02008L0090 — FR — 28.01.2019 — 003.001
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DIRECTIVE 2008/90/CE DU CONSEIL du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 267 du 8.10.2008, p. 8) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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L 332 |
40 |
16.12.2010 |
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RÈGLEMENT (UE) No 652/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 |
L 189 |
1 |
27.6.2014 |
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DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/120 DE LA COMMISSION du 24 janvier 2019 |
L 24 |
27 |
28.1.2019 |
DIRECTIVE 2008/90/CE DU CONSEIL
du 29 septembre 2008
concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
(refonte)
CHAPITRE 1
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Champ d’application
1. La présente directive s’applique à la commercialisation, à l’intérieur de la Communauté, des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.
2. La présente directive s’applique aux genres et espèces énumérés à l’annexe I, ainsi qu’à leurs hybrides. Elle s’applique également aux porte-greffes et autres parties de plantes d’autres genres ou espèces que ceux énumérés à l’annexe I, ou de leurs hybrides, si des matériels issus de genres ou d’espèces énumérés à l’annexe I, ou d’un de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.
3. La présente directive s’applique sans préjudice des règles phytosanitaires fixées par la directive 2000/29/CE.
4. La présente directive ne s’applique pas aux matériels de multiplication ni aux plantes fruitières dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers, à condition qu’ils soient identifiés comme tels et suffisamment isolés.
Les mesures d’application du premier alinéa, notamment celles concernant l’identification et l’isolement, sont adoptées selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «matériels de multiplication»: les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières;
2) «plantes fruitières»: les plantes destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées;
3) «variété»: un ensemble végétal d’un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, qui peut:
a) être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes;
b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères, et
c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement;
4) «clone»: une descendance végétative génétiquement uniforme d’une seule plante;
5) «matériels initiaux»: les matériels de multiplication qui:
a) ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes et en vue de la prévention des maladies;
b) sont destinés à la production de matériels de base ou de matériels certifiés autres que des plantes fruitières;
c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels initiaux, établies en application de l’article 4;
d) lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c);
6) «matériels de base»: les matériels de multiplication qui:
a) ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes et en vue de la prévention des maladies et qui proviennent directement de matériels initiaux ou descendent de matériels initiaux par voie végétative en un nombre d’étapes connu;
b) sont destinés à la production de matériels certifiés;
c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels de base, établies en application de l’article 4;
d) lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c);
7) «matériels certifiés»:
a) les matériels de multiplication qui:
i) ont été obtenus directement par voie végétative à partir de matériels de base ou initiaux ou, s’ils sont destinés à être utilisés pour la production de porte-greffes, à partir de semences certifiées issues de matériels de base ou certifiés provenant de porte-greffes;
ii) sont destinés à la production de plantes fruitières;
iii) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l’article 4, et
iv) lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii);
b) les plantes fruitières qui:
i) ont été produites directement à partir de matériels de multiplication certifiés, de base ou initiaux;
ii) sont destinées à la production de fruits;
iii) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l’article 4; et
iv) lors d’une inspection officielle, ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii);
8) «matériels CAC (conformitas agraria communitatis)»: les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui:
a) possèdent l’identité variétale et une pureté suffisante;
b) sont destinés à:
— la production de matériels de multiplication,
— la production de plantes fruitières, et/ou
— la production de fruits;
c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels CAC établies en application de l’article 4;
9) «fournisseur»: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières: reproduction, production, protection et/ou traitement, importation et commercialisation;
10) «commercialisation»: la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication ou de plantes fruitières à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d’une exploitation commerciale;
11) «organisme officiel responsable»:
a) une autorité créée ou désignée par l’État membre, placée sous le contrôle du gouvernement national et responsable des questions relatives à la qualité des matériels de multiplication et des plantes fruitières;
b) toute autorité publique créée:
— soit au niveau national,
— soit au niveau régional, sous le contrôle d’autorités nationales, dans les limites fixées par la législation nationale de l’État membre concerné;
12) «inspection officielle»: l’inspection effectuée par l’organisme officiel responsable ou sous sa responsabilité;
13) «lot»: un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son origine.
CHAPITRE 2
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATÉRIELS DE MULTIPLICATION ET AUX PLANTES FRUITIÈRES
Article 3
Prescriptions générales applicables à la mise sur le marché
1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés que si:
a) les matériels de multiplication ont été certifiés officiellement en tant que «matériels initiaux», «matériels de base» ou «matériels certifiés» ou s’ils satisfont aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC;
b) les plantes fruitières ont été certifiées officiellement en tant que matériels certifiés ou satisfont aux conditions pour être qualifiées comme matériels CAC.
2. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières consistant en un organisme génétiquement modifié au sens des points 1 et 2 de l’article 2 de la directive 2001/18/CE, ne sont commercialisés que si l’organisme génétiquement modifié a été autorisé conformément à ladite directive ou au règlement (CE) no 1829/2003.
3. Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d’application de l’article 3 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d’aliments pour animaux relevant du champ d’application de l’article 15 du règlement (CE) no 1829/2003, les plantes fruitières ou les matériels de multiplication concernés ne sont commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les fournisseurs établis sur leur territoire à commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication et de plantes fruitières destinés à:
a) des essais ou à des fins scientifiques, ou
b) des travaux de sélection, ou
c) contribuer à la préservation de la diversité génétique.
Les conditions d’octroi de cette autorisation par les États membres peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.
Article 4
Prescriptions spécifiques applicables au genre et à l’espèce
Selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 3, il est établi, pour chaque genre ou espèce visé à l’annexe I, des prescriptions spécifiques qui précisent:
a) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied, à l’état phytosanitaire, et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n’appartient pas à une variété, à l’aspect variétal;
b) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives à la qualité (y compris, pour les matériels initiaux et les matériels de base, les méthodes destinées au maintien de l’identité de la variété et, le cas échéant, du clone, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes), à l’état phytosanitaire, aux méthodes et procédures d’essai appliquées, au(x) système(s) de multiplication utilisé(s) et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n’appartient pas à une variété, à l’aspect variétal;
c) les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et autres parties de plantes de genres ou espèces autres que ceux énumérés à l’annexe I ou de leurs hybrides pour recevoir une greffe d’un matériel de multiplication du genre ou de l’espèce énuméré à l’annexe I ou de leurs hybrides.
CHAPITRE 3
PRESCRIPTIONS APPLICABLES PAR LES FOURNISSEURS
Article 5
Enregistrement
1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs soient officiellement enregistrés pour les activités qu’ils exercent conformément à la présente directive.
2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 1 aux fournisseurs qui ne commercialisent qu’auprès de consommateurs finaux non professionnels.
3. Les modalités d’application des paragraphes 1 et 2 peuvent être établies conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.
Article 6
Prescriptions spécifiques
1. Les États membres veillent à ce que les matériels initiaux, de base, certifiés et CAC soient produits sous la responsabilité de fournisseurs actifs dans la production ou la reproduction de matériels de multiplication et de plantes fruitières. À cet effet, ces fournisseurs:
— identifient et surveillent les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels,
— conservent des informations relatives à la surveillance visée au premier tiret, aux fins d’une consultation sur demande de l’organisme officiel responsable,
— prélèvent, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire, et
— veillent à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production.
2. Les États membres veillent à ce que, en cas d’apparition, dans les installations d’un fournisseur, d’un organisme nuisible énuméré dans les annexes de la directive 2000/29/CE ou visé dans les prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4 de la présente directive, à un niveau supérieur à celui autorisé dans lesdites prescriptions spécifiques, le fournisseur le signale à l’organisme officiel responsable sans retard, nonobstant les obligations de signalement prévues par la directive 2000/29/CE, et applique toutes les mesures imposées par ce dernier.
3. Les États membres veillent à ce que, lorsque les matériels de multiplication ou les plantes fruitières sont commercialisés, les fournisseurs gardent des registres de leurs ventes ou achats pendant au moins trois ans.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux fournisseurs dispensés de l’enregistrement conformément à l’article 5, paragraphe 2.
4. Les modalités d’application du paragraphe 1 peuvent être établies conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.
CHAPITRE 4
IDENTIFICATION DE LA VARIÉTÉ ET ÉTIQUETAGE
Article 7
Identification de la variété
1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n’appartient pas à une variété, il est fait référence à l’espèce ou à l’hybride interspécifique concerné.
2. Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément au paragraphe 1 sont:
a) protégées légalement par un droit d’obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés,
b) enregistrées officiellement en application du paragraphe 4, ou
c) de connaissance commune; une variété est considérée comme étant de connaissance commune si:
i) elle a été officiellement enregistrée dans un autre État membre;
ii) elle fait l’objet d’une demande d’enregistrement officiel dans un État membre ou d’une demande d’un droit d’obtention visé au point a); ou
iii) elle a déjà été commercialisée avant le 30 septembre 2012 sur le territoire de l’État membre concerné ou d’un autre État membre, à condition qu’elle ait une description officiellement reconnue.
Il peut également être fait référence, en application du paragraphe 1, à une variété sans aucune valeur intrinsèque pour la production végétale commerciale, à condition que la variété ait une description officiellement reconnue et que le matériel de multiplication et les plantes fruitières soient commercialisés en tant que matériel CAC sur le territoire de l’État membre concerné et qu’ils soient identifiés par une référence à la présente disposition sur l’étiquette ou dans le document.
3. Dans la mesure du possible chaque variété doit avoir la même dénomination dans tous les États membres, conformément aux mesures d’application qui peuvent être adoptées en application de la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, ou, à défaut, conformément à des lignes directrices internationales acceptées.
4. Les variétés peuvent être enregistrées officiellement si elles ont été jugées conformes à certaines conditions approuvées officiellement et si elles ont une description officielle. Elles peuvent aussi être enregistrées officiellement si leur matériel a déjà été commercialisé avant le 30 septembre 2012 sur le territoire de l’État membre concerné, à condition qu’elles aient une description officiellement reconnue.
Une variété génétiquement modifiée ne peut être enregistrée officiellement que si l’organisme génétiquement modifié dont elle est constituée a été autorisé conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) no 1829/2003.
Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d’application de l’article 3 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d’aliments pour animaux relevant du champ d’application de l’article 15 du règlement (CE) no 1829/2003, la variété concernée n’est enregistrée officiellement que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.
5. Les conditions d’obtention de l’enregistrement officiel visé au paragraphe 4 sont fixées selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques du moment, et comprennent:
a) les conditions de l’enregistrement officiel, qui peuvent porter, en particulier, sur la distinction, la stabilité et une homogénéité suffisante;
b) les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces;
c) les conditions minimales concernant l’exécution des examens;
d) la durée de validité maximale de l’enregistrement officiel d’une variété.
6. Conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2:
— un système de notification des variétés ou espèces ou hybrides interspécifiques aux organismes officiels responsables des États membres peut être établi,
— l’établissement et la publication d’une liste commune des variétés peuvent être décidés.
Article 8
Composition et identification des lots
1. Durant la végétation, ainsi que lors de l’arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots séparés.
2. Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières d’origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes: composition du lot et origine de ses différents composants.
Article 9
Étiquetage
1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne sont commercialisés qu’en lots suffisamment homogènes et s’ils sont:
a) qualifiés comme matériel «CAC» et accompagnés d’un document émis par le fournisseur conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document, ou
b) qualifiés comme matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et certifiés comme tels par l’organisme officiel responsable conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4.
Des prescriptions relatives aux opérations d’étiquetage et/ou de fermeture et d’emballage des matériels de multiplication et/ou aux plantes fruitières peuvent être indiquées dans les mesures d’application qui peuvent être adoptées en application de la procédure visée à l’article 19, paragraphe 3.
2. En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plantes fruitières, les prescriptions en matière d’étiquetage visées au paragraphe 1 peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.
3. Dans le cas d’un matériel de multiplication ou d’une plante fruitière d’une variété qui a été modifiée génétiquement, toute étiquette ou tout document, officiel ou non, apposé sur le matériel ou qui l’accompagne en vertu des dispositions de la présente directive indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifie le nom des organismes génétiquement modifiés.
CHAPITRE 5
DISPENSES
Article 10
Circulation locale
1. Les États membres peuvent dispenser:
a) de l’application de l’article 9, paragraphe 1, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale),
b) des contrôles et de l’inspection officielle visés à l’article 13, la circulation locale de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits par des personnes ainsi exemptées.
2. Des modalités d’application relatives à d’autres exigences concernant les dispenses visées au paragraphe 1, en particulier pour ce qui concerne les notions de «petits producteurs» et de «marché local», et aux procédures qui s’y réfèrent, peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.
Article 11
Difficultés passagères d’approvisionnement
En cas de difficultés passagères d’approvisionnement en matériels de multiplication ou en plantes fruitières satisfaisant aux exigences de la présente directive, à la suite de catastrophes naturelles ou de circonstances imprévues, peuvent être adoptées, selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, des mesures visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des exigences moins strictes.
CHAPITRE 6
MATÉRIELS DE MULTIPLICATION ET PLANTES FRUITIÈRES PRODUITS DANS DES PAYS TIERS
Article 12
1. Selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, il est décidé si des matériels de multiplication et des plantes fruitières produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières produits dans la Communauté et conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans la présente directive.
2. Dans l’attente de la décision visée au paragraphe 1, les États membres peuvent, jusqu’au ►M3 31 décembre 2022 ◄ , et sans préjudice des dispositions de la directive 2000/29/CE, appliquer, à l’importation de matériels de multiplication et de plantes fruitières en provenance de pays tiers, des conditions au moins équivalentes à celles indiquées, à titre temporaire ou permanent, dans les prescriptions spécifiques adoptées en application de l’article 4. Si de telles conditions ne sont pas prévues dans ces prescriptions spécifiques, les conditions applicables à l’importation doivent être au moins équivalentes à celles qui s’appliquent à la production dans l’État membre concerné.
Selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, la date visée au premier alinéa peut être prorogée pour les différents pays tiers dans l’attente de la décision visée au paragraphe 1.
Les matériels de multiplication et les plantes fruitières importés par un État membre conformément à une décision prise par ledit État membre en vertu du premier alinéa ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation dans les autres États membres, en ce qui concerne les éléments visés au paragraphe 1.
CHAPITRE 7
MESURES DE CONTRÔLE
Article 13
Inspection officielle
1. Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières soient inspectés officiellement au cours de leur production et de leur commercialisation afin d’établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans la présente directive ont été respectées. À cet effet, l’organisme officiel responsable a librement accès à toutes les parties des installations des fournisseurs à toute heure raisonnable.
2. Les organismes officiels responsables peuvent, conformément à la législation nationale, déléguer les tâches visées par la présente directive, à accomplir sous leur autorité et leur contrôle, à toute personne morale, de droit public ou privé, qui, en vertu de ses statuts officiellement agrées, est chargée exclusivement de tâches d’intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu’ils prennent.
Peut être agréée, selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, toute autre personne morale créée pour le compte d’un organisme officiel responsable et agissant sous l’autorité et le contrôle de cet organisme, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu’elle prend.
Les États membres notifient à la Commission leurs organismes officiels responsables. La Commission transmet cette information aux autres États membres.
3. Les modalités d’application des dispositions du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2. Ces règles sont proportionnées à la catégorie des matériels concernés.
Article 14
Contrôle communautaire
1. Des essais et, le cas échéant, des tests sont effectués dans les États membres sur des échantillons, afin de vérifier que les matériels de multiplication de plantes fruitières satisfont aux exigences et aux conditions fixées par la présente directive, y compris celles d’ordre phytosanitaire. La Commission peut organiser des inspections des essais, qui sont effectuées par des représentants des États membres et de la Commission.
2. Des essais comparatifs communautaires peuvent être effectués à l’intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d’échantillons de matériels de multiplication de plantes fruitières mis sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu’elles soient obligatoires ou facultatives, y compris les dispositions phytosanitaires. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:
— des matériels de multiplication de plantes fruitières produits dans des pays tiers,
— des matériels de multiplication de plantes fruitières adaptés à l’agriculture biologique,
— des matériels de multiplication de plantes fruitières commercialisés dans le cadre de mesures de conservation de la diversité génétique.
3. Les essais comparatifs visés au paragraphe 2 sont utilisés afin d’harmoniser les procédures techniques d’examen des matériels de multiplication de plantes fruitières et de vérifier le respect des exigences auxquelles les matériels doivent répondre.
4. La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 2, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l’article 19, paragraphe 2, des dispositions techniques arrêtées pour l’exécution des essais et des résultats de ceux-ci. En cas de problèmes phytosanitaires, la Commission en informe le comité phytosanitaire permanent.
5. La Communauté peut accorder une contribution financière à l’exécution des essais prévus aux paragraphes 2 et 3.
Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l’autorité budgétaire.
6. Les essais pouvant bénéficier d’une contribution financière de la Communauté et les modalités d’octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.
7. Les essais prévus aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l’État.
Article 15
Contrôles communautaires dans les États membres
1. Les experts de la Commission peuvent, si nécessaire, effectuer, en coopération avec les organismes officiels responsables des États membres, des contrôles sur place pour garantir l’application uniforme de la présente directive, et notamment pour vérifier si les fournisseurs se conforment effectivement aux prescriptions de celle-ci. Un État membre sur le territoire duquel un contrôle est effectué fournit à l’expert toute l’aide qui lui est nécessaire dans l’accomplissement de sa tâche. La Commission informe les États membres des résultats des recherches effectuées.
2. Les modalités d’application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.
Article 16
Suivi par les États membres
1. Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits sur leur territoire et destinés à la commercialisation soient conformes aux prescriptions de la présente directive.
2. S’il est constaté, lors de l’inspection officielle prévue à l’article 13 ou des essais visés à l’article 14, que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières commercialisés ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente directive, l’organisme officiel responsable de l’État membre concerné prend toute mesure appropriée pour que la conformité à ces prescriptions soit assurée ou, si cela n’est pas possible, pour que la commercialisation des matériels de multiplication ou des plantes fruitières non conformes soit interdite dans la Communauté.
3. S’il est constaté que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive, l’État membre concerné veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l’encontre de ce fournisseur. S’il est interdit à ce fournisseur de commercialiser des matériels de multiplication et des plantes fruitières, l’État membre en informe la Commission et les organismes des États membres qui sont compétents au niveau national.
4. Toute mesure prise en application du paragraphe 3 est levée dès qu’il est établi avec une certitude suffisante que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières destinés à la commercialisation par le fournisseur seront, à l’avenir, conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans la présente directive.
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 17
Clause de libre circulation
1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne le fournisseur, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture et les modalités d’inspection, en dehors de celles prévues par la présente directive.
2. En ce qui concerne les matériels de multiplication et les plantes fruitières des genres et espèces visés à l’annexe I, les États membres s’abstiennent d’imposer des conditions plus strictes ou des restrictions à la commercialisation autres que celles fixées dans la présente directive ou dans les prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4, ou que celles en vigueur au 28 avril 1992, selon le cas.
Article 18
Modifications et adaptation des annexes
La Commission peut, selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 3, modifier l’annexe I afin de l’adapter à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques.
Article 19
Comité
1. La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
4. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 20
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, aux articles 2, 3, 5 et 6, à l’article 7, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, et aux articles 16 et 21. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 30 septembre 2012.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 21
Mesures transitoires
Jusqu’au 31 décembre 2018, les États membres peuvent autoriser la commercialisation, sur leur territoire, de matériels de multiplication et de plantes fruitières prélevés sur des plantes parentales existant avant le 30 septembre 2012 et ayant été officiellement certifiés ou répondant aux conditions requises pour être certifiées comme matériels CAC avant le 31 décembre 2018. Lorsqu’ils sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes fruitières sont identifiés par l’inscription d’une référence au présent article sur l’étiquette ou dans le document. Au-delà du 31 décembre 2018, les matériels de multiplication et les plantes fruitières peuvent être commercialisés à condition de satisfaire aux prescriptions de la présente directive.
Article 22
Abrogation
1. La directive 92/34/CEE, telle que modifiée par les actes énumérés à l’annexe II, partie A, est abrogée avec effet au 30 septembre 2012, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B.
2. Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 23
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 24
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
Liste des genres et espèces auxquels s’applique la présente directive
Castanea sativa Mill.
Citrus L.
Corylus avellana L.
Cydonia oblonga Mill.
Ficus carica L.
Fortunella Swingle
Fragaria L.
Juglans regia L.
Malus Mill.
Olea europaea L.
Pistacia vera L.
Poncirus Raf.
Prunus amygdalus Batsch
Prunus armeniaca L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus cerasus L.
Prunus domestica L.
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus salicina Lindley
Pyrus L.
Ribes L.
Rubus L.
Vaccinium L.
ANNEXE II
PARTIE A
Directive abrogée, avec ses modifications successives
(visés à l’article 22)
Directive 92/34/CEE du Conseil (JO L 157 du 10.6.1992, p. 10). |
|
Décision 93/401/CEE de la Commission (JO L 177 du 21.7.1993, p. 28). |
|
Décision 94/150/CE de la Commission (JO L 66 du 10.3.1994, p. 31). |
|
Décision 95/26/CE de la Commission (JO L 36 du 16.2.1995, p. 36). |
|
Décision 97/110/CE de la Commission (JO L 39 du 8.2.1997, p. 22). |
|
Décision 1999/30/CE de la Commission (JO L 8 du 14.1.1999, p. 30). |
|
Décision 2002/112/CE de la Commission (JO L 41 du 13.2.2002, p. 44). |
|
Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). |
Uniquement le point 7 de l’annexe 2 et le point 28 de l’annexe III |
Directive 2003/61/CE du Conseil (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23). |
Uniquement l’article 1er, paragraphe 5 |
Directive 2003/111/CE de la Commission (JO L 311 du 27.11.2003, p. 12). |
|
Décision 2005/54/CE de la Commission (JO L 22 du 26.1.2005, p. 16). |
|
Décision 2007/776/CE de la Commission (JO L 312 du 30.11.2007, p. 48) |
|
PARTIE B
Délais de transposition en droit national et d’application
(visés à l’article 22)
Directive |
Délai de transposition |
Date d’application |
92/34/CEE |
31 décembre 1992 |
31 décembre 1992 (1) |
2003/61/CE |
10 octobre 2003 |
|
2003/111/CE |
31 octobre 2004 |
|
(1) En ce qui concerne les articles 5 à 11, 14, 15, 17, 19 et 24, la date de mise en application pour chaque genre ou espèce visé à l’annexe II est fixée selon la procédure prévue à l’article 21, lors de l’établissement de la fiche visée à l’article 4. |
ANNEXE III
Tableau de correspondance
Directive 92/34/CEE |
Présente directive |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 2 |
— |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 18, modifié |
— |
Article 1er, paragraphes 2 et 3 |
Article 2 |
Article 1, paragraphe 4 |
Article 3, lettres a) et b) |
Article 2, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 2, paragraphes 3 et 4 |
Article 3, lettres c) à f) |
Article 2, paragraphes 5 à 8, modifié |
Article 3, lettres g) à h) |
— |
Article 3, lettres i) et j) |
Article 2, paragraphes 9 et 10, modifié |
Article 3, lettre k), points i) et ii) |
Article 2, paragraphe 11 |
Article 3, lettre k) en partie |
Article 13, paragraphe 2, modifié |
Article 3, lettres l) et m) |
Article 2, paragraphes 12 et 13 |
Article 3, lettre n) |
— |
Article 3, lettre o) |
Article 2, paragraphe 14 |
Article 3, lettre p) |
— |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, modifié |
Article 4, paragraphe 2 |
— |
Article 5 |
— |
— |
Article 5 |
Article 6 |
— |
— |
Article 6 |
Article 7 |
Article 15 |
Article 8, paragraphes 1 et 2 |
Article 3, paragraphe 1, lettres a) et b), modifié |
— |
Article 3, paragraphe 2 |
— |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 4, modifié |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1 |
— |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 2, points i) et ii) |
Article 7, paragraphe 3, lettres a) et b), modifié |
Article 9, paragraphe 2, disposition finale |
Article 7, paragraphe 4, modifié |
Article 9, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 5 |
Article 9, paragraphe 4 |
— |
Article 9, paragraphe 5 |
Article 7, paragraphe 6 |
Article 9, paragraphe 6 |
Article 7, paragraphe 7 |
Article 10, paragraphes 1 et 2 |
Article 8, paragraphes 1 et 2, modifié |
Article 10, paragraphe 3 |
— |
Article 11 |
Article 9, modifié |
Article 12 |
Article 10 |
Article 13 |
Article 11, modifié |
Article 14 |
Article 17, paragraphe 1 |
Article 15 |
Article 17, paragraphe 2, modifié |
Article 16 |
Article 12 |
Article 17 |
Article 13, paragraphe 1, modifié |
Article 18 |
Article 13, paragraphe 3, modifié |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 16, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 3 |
Article 19, paragraphe 3 |
Article 16, paragraphe 4 |
Article 20 |
Article 14 |
Article 21, paragraphes 1 et 2 |
Article 19, paragraphes 1 et 2 |
Article 21, paragraphe 3 |
Article 19, paragraphe 4 |
Article 22, paragraphes 1 et 2 |
Article 19, paragraphes 1 et 3 |
Article 23 |
— |
Article 24, paragraphe 1 |
Article 16, paragraphe 1 |
Article 24, paragraphe 2 |
— |
Article 25 |
— |
Article 26 |
Article 20 |
— |
Article 21 |
— |
Article 22 |
— |
Article 23 |
Article 27 |
Article 24 |
Annexe I |
— |
Annexe II |
Annexe I |
— |
Annexes II et III |
( 1 ) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).