02008D0866 — FR — 11.10.2017 — 009.001
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DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 novembre 2008 concernant des mesures d’urgence suspendant l’importation de certains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en provenance du Pérou [notifiée sous le numéro C(2008) 6732] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 307 du 18.11.2008, p. 9) |
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Journal officiel |
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n° |
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L 81 |
22 |
27.3.2009 |
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L 314 |
90 |
1.12.2009 |
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L 280 |
59 |
26.10.2010 |
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DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2011/723/UE du 3 novembre 2011 |
L 288 |
26 |
5.11.2011 |
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DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2012/729/UE du 23 novembre 2012 |
L 327 |
56 |
27.11.2012 |
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DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/636/UE du 31 octobre 2013 |
L 293 |
42 |
5.11.2013 |
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DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2014/874/UE du 3 décembre 2014 |
L 349 |
63 |
5.12.2014 |
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L 295 |
45 |
12.11.2015 |
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L 261 |
24 |
11.10.2017 |
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 novembre 2008
concernant des mesures d’urgence suspendant l’importation de certains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en provenance du Pérou
[notifiée sous le numéro C(2008) 6732]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/866/CE)
Article premier
La présente décision s’applique aux mollusques bivalves, tels qu’ils sont définis à l’annexe I, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004, importés du Pérou et destinés à la consommation humaine («mollusques bivalves»).
Article 2
Les États membres interdisent l’importation dans la Communauté de mollusques bivalves en provenance du Pérou.
Cette interdiction s’applique à tous les lots de mollusques bivalves réceptionnés aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté, qu’ils aient ou non été produits, entreposés ou certifiés dans le pays d’origine avant l’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 3
Par dérogation à l’article 2, les États membres autorisent l’importation des produits suivants dans la Communauté:
a) Pectinidae d’aquaculture éviscérées;
b) mollusques bivalves ayant subi un traitement par la chaleur, tel que défini à l’annexe III, section VII, chapitre II, point A.5.b), du règlement (CE) no 853/2004.
Article 4
Toutes les dépenses découlant de l’application de la présente décision sont à la charge du destinataire ou de son agent.
Article 5
La présente décision s’applique jusqu’au ►M9 30 novembre 2018 ◄ .
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.