02008D0626 — FR — 26.07.2019 — 001.001


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DÉCISION No 626/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 juin 2008

concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 172 du 2.7.2008, p. 15)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

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date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019

  L 198

241

25.7.2019




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DÉCISION No 626/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 juin 2008

concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



TITRE PREMIER

OBJECTIF, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objectif et champ d’application

1.  La présente décision a pour objet de favoriser le développement d’un marché intérieur concurrentiel des services mobiles par satellite (MSS) dans la Communauté et d’assurer une couverture progressive dans tous les États membres.

Elle crée une procédure communautaire de sélection commune des opérateurs de systèmes mobiles par satellite qui utilisent, conformément à la décision 2007/98/CE, la bande de fréquences de 2 GHz, comprenant les radiofréquences entre 1 980  MHz et 2 010  MHz pour les communications Terre-satellite et entre 2 170  MHz et 2 200  MHz pour les communications satellite-Terre. Elle établit également les dispositions relatives à l’autorisation coordonnée, par les États membres, des opérateurs sélectionnés pour l’utilisation des radiofréquences assignées à l’intérieur de cette bande en vue de l’exploitation des systèmes mobiles par satellite.

2.  Les opérateurs de systèmes mobiles par satellite sont sélectionnés selon une procédure communautaire conformément au titre II.

3.  Les opérateurs de systèmes mobiles par satellite sélectionnés sont autorisés par les États membres conformément au titre III.

4.  Les opérateurs des éléments terrestres complémentaires des systèmes mobiles par satellite sont autorisés par les États membres conformément aux dispositions du titre III.

Article 2

Définitions

1.  Aux fins de la présente décision, les définitions figurant dans la directive 2002/21/CE et la directive 2002/20/CE s’appliquent.

2.  Les définitions suivantes s’appliquent également. On entend par:

a) «systèmes mobiles par satellite», les réseaux de communications électroniques et installations associées permettant de fournir des services de radiocommunications entre une station terrienne mobile et une ou plusieurs stations spatiales, ou entre des stations terriennes mobiles à l’aide d’une ou de plusieurs stations spatiales, ou entre une station terrienne mobile et un ou plusieurs éléments terrestres complémentaires utilisés en des points déterminés. Les systèmes de ce type comprennent au moins une station spatiale;

b) «éléments terrestres complémentaires» de systèmes mobiles par satellite, les stations au sol utilisées en des points déterminés afin d’augmenter la disponibilité du service mobile par satellite dans les zones géographiques, situées à l’intérieur de l’empreinte du ou des satellites du système, où les communications avec une ou plusieurs stations spatiales ne peuvent être assurées avec la qualité requise.



TITRE II

PROCÉDURE DE SÉLECTION

Article 3

Procédure de sélection comparative

1.  Pour la sélection des opérateurs de systèmes mobiles par satellite, la Commission organise une procédure de sélection comparative. La Commission est assistée par le comité des communications visé à l’article 10, paragraphe 1.

2.  Les candidats ont la possibilité de participer à la procédure de sélection comparative, qui est transparente, dans des conditions équitables et non discriminatoires.

L’appel de candidatures est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

3.  L’accès aux documents relatifs à la procédure de sélection comparative, y compris les candidatures, est accordé conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( 1 ).

4.  Pour l’examen ou l’évaluation des candidatures, la Commission peut demander conseil et assistance à des experts extérieurs. Ces experts extérieurs sont sélectionnés en fonction de leur expérience et de leur degré élevé d’indépendance et d’impartialité.

Article 4

Recevabilité des candidatures

1.  Les critères de recevabilité suivants sont applicables:

a) les candidats doivent être établis dans la Communauté;

b) les candidatures doivent préciser la quantité de spectre radioélectrique demandée, qui ne doit pas être supérieure à 15 MHz pour les communications Terre-satellite et à 15 MHz pour les communications satellite-Terre en ce qui concerne chaque candidat, et comporter les déclarations et justificatifs concernant le spectre radioélectrique demandé, les étapes requises et les critères de sélection;

c) dans sa candidature, le candidat s’engage à ce que:

i) le système mobile par satellite proposé couvre une zone de service représentant au moins 60 % de l’ensemble du territoire terrestre des États membres, dès le début de la fourniture des MSS,

ii) le MSS soit fourni dans tous les États membres et desserve au minimum 50 % de la population et plus d’au minimum 60 % de l’ensemble du territoire terrestre de chaque État membre à l’échéance indiquée par le candidat mais, en tout état de cause, au plus tard sept ans à partir de la date de publication de la décision de la Commission adoptée en vertu de l’article 5, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 3.

2.  Les candidatures sont présentées à la Commission. La Commission peut demander aux candidats de fournir des informations supplémentaires concernant le respect des critères de recevabilité dans un délai précis compris entre cinq et vingt jours ouvrables. Si les informations demandées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la candidature est réputée irrecevable.

3.  La Commission statue sur la recevabilité des candidatures. Toute décision de la Commission relative à la non-recevabilité des candidatures est motivée et arrêtée conformément à la procédure de consultation visée à l’article 10, paragraphe 2.

4.  La Commission fait immédiatement savoir aux candidats si leur candidature a été jugée recevable et publie la liste des candidats admissibles.

Article 5

Première phase de sélection

1.  Dans les quarante jours ouvrables suivant la publication de la liste des candidats admissibles, la Commission évalue si les candidats ont démontré que leur système mobile par satellite respectif a atteint le degré requis de développement technique et commercial. Cette évaluation repose sur le respect satisfaisant des étapes 1 à 5 énumérées en annexe. Au cours de la première phase de sélection, sont prises en compte la crédibilité des candidats et la viabilité des systèmes mobiles par satellite proposés.

2.  Si la demande cumulée de spectre radioélectrique par les candidats retenus en vertu du paragraphe 1 du présent article n’excède pas la quantité de spectre radioélectrique disponible, telle que définie à l’article 1er, paragraphe 1, la Commission, par la voie d’une décision motivée, arrête, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 3, que tous les candidats admissibles sont sélectionnés et détermine les fréquences respectives que chaque candidat sélectionné est autorisé à utiliser, pour chaque État membre, conformément au titre III.

3.  La Commission fait immédiatement savoir aux candidats si leur candidature a été jugée recevable pour la seconde phase de sélection ou s’ils ont été sélectionnés conformément au paragraphe 2. La Commission publie la liste des candidats admissibles ou sélectionnés. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de cette publication, les candidats admissibles qui n’ont pas l’intention d’aller plus avant dans la procédure de sélection, et les candidats sélectionnés qui ne comptent pas utiliser les radiofréquences, en informent par écrit la Commission.

Article 6

Seconde phase de sélection

1.  Si la demande cumulée de spectre radioélectrique par les candidats déclarés admissibles lors de la première phase de sélection excède la quantité de spectre radioélectrique disponible, telle que définie en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, la Commission sélectionne les candidats admissibles en évaluant la mesure dans laquelle les systèmes mobiles par satellite proposés par les candidats admissibles satisfont aux critères de sélection pondérés suivants:

a) avantages produits sur le plan de la concurrence et pour le consommateur (20 % de la pondération), en tenant compte des deux sous-critères suivants:

i) nombre d’utilisateurs finals et éventail de services à fournir à la date d’entrée en activité du service commercial continu,

ii) date d’entrée en activité du service commercial continu;

b) efficacité d’utilisation du spectre (20 % de la pondération), en tenant compte des deux sous-critères suivants:

i) quantité totale de spectre requise,

ii) capacité cumulée de flux de données;

c) couverture géographique paneuropéenne (40 % de la pondération), en tenant compte des trois sous-critères suivants:

i) le nombre d’États membres dans lesquels 50 % de la population, au minimum, se trouve dans la zone de service à la date d’entrée en activité du service commercial continu,

ii) le degré de couverture géographique — découlant de la zone de service — de l’ensemble du territoire terrestre des États membres à la date d’entrée en activité du service commercial continu,

iii) la date, précisée par le candidat, à laquelle le service mobile par satellite sera disponible dans la totalité des États membres et pour au moins 50 % de la population et sur au moins 60 % de l’ensemble du territoire terrestre de chaque État membre;

d) la réalisation d’objectifs d’intérêt général non pris en compte par les trois critères précédents (20 % de la pondération), conformément aux trois sous-critères suivants, affectés d’une même pondération:

i) la prestation de services d’intérêt général contribuant à la protection de la santé ou de la sécurité et de la sûreté des citoyens en général ou de groupes donnés de citoyens,

ii) l’intégrité et la sécurité des services,

iii) l’éventail des services fournis aux consommateurs des régions rurales ou éloignées.

2.  Toute modalité d’application du présent article est adoptée par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 3. Au cours de la deuxième phase de sélection, sont prises en compte la crédibilité des candidats et la viabilité des systèmes mobiles par satellite proposés.

3.  Dans les quatre-vingts jours ouvrables suivant la publication de la liste des candidats déclarés admissibles lors de la première phase de sélection, la Commission arrête, sur la base, le cas échéant, du rapport du groupe d’experts extérieurs et conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 3, une décision relative à la sélection des candidats. La décision détermine les candidats sélectionnés, classés en fonction de la mesure dans laquelle ils satisfont aux critères de sélection, les motifs sur lesquels se fonde la décision ainsi que les fréquences que chacun des candidats sélectionnés doit être autorisé à utiliser, par chaque État membre, conformément au titre III.

4.  La Commission publie les décisions adoptées en application de l’article 5, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 3, au Journal officiel de l’Union européenne dans un délai d’un mois suivant leur adoption.



TITRE III

AUTORISATION

Article 7

Autorisation des candidats sélectionnés

1.  Les États membres veillent à ce que les candidats sélectionnés, conformément aux engagements pris par eux-mêmes en termes de calendrier et de zone de service, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c), et conformément aux dispositions du droit national et du droit communautaire, aient le droit d’utiliser les radiofréquences spécifiques déterminées dans la décision de la Commission adoptée en vertu de l’article 5, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 3, et le droit d’exploiter un système mobile par satellite. Ils informent en conséquence les candidats sélectionnés de ces droits.

2.  Les droits visés au paragraphe 1 sont soumis aux conditions communes suivantes:

a) les candidats sélectionnés utilisent les radiofréquences assignées pour la fourniture de MSS;

b) les candidats sélectionnés respectent les étapes six à neuf énumérées en annexe dans un délai de vingt-quatre mois suivant l’adoption de la décision de sélection en vertu de l’article 5, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 3;

c) les candidats sélectionnés respectent tous les engagements qu’ils prennent dans leur candidature ou au cours de la procédure de sélection comparative, que la demande cumulée de spectre radioélectrique dépasse ou non la quantité disponible;

d) les candidats sélectionnés fournissent aux autorités compétentes de tous les États membres un rapport annuel précisant l’état d’avancement de leur système mobile par satellite;

e) tous les droits d’utilisation et autorisations nécessaires sont accordés pour une durée de dix-huit ans à compter de la date de la décision de sélection adoptée en vertu de l’article 5, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 3.

3.  Les États membres peuvent accorder des droits d’utilisation du spectre visé à l’article 1er, paragraphe 1, pendant le temps et dans la mesure où ils restent en dehors de la zone de service que se sont engagés à couvrir les candidats sélectionnés en application de la présente décision, conformément à la décision 2007/98/CE.

4.  Les États membres peuvent imposer des obligations objectivement justifiées, non discriminatoires, proportionnées et transparentes consistant à assurer des communications entre services et autorités d’urgence pendant des catastrophes majeures, conformément au droit communautaire, y compris la directive 2002/20/CE.

Article 8

Éléments terrestres complémentaires

1.  Les États membres veillent, conformément aux dispositions du droit national et du droit communautaire, à ce que leurs autorités compétentes accordent aux candidats sélectionnés conformément au titre II et autorisés à utiliser le spectre en vertu de l’article 7 les autorisations nécessaires à la fourniture d’éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite sur leur territoire.

2.  Les États membres ne sélectionnent ni n’autorisent aucun opérateur d’éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite avant que la procédure de sélection prévue au titre II ne se soit achevée par une décision de la Commission adoptée en vertu de l’article 5, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 3. Cela est sans préjudice de l’utilisation de la bande de fréquences de 2 GHz par des systèmes autres que ceux fournissant des MSS conformément à la décision 2007/98/CE.

3.  Toutes les autorisations nationales délivrées pour l’exploitation d’éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite dans la bande de fréquences de 2 GHz sont soumises aux conditions communes suivantes:

a) les opérateurs utilisent les radiofréquences assignées pour la fourniture d’éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite;

b) les éléments terrestres complémentaires font partie intégrante du système mobile par satellite et sont contrôlés par le mécanisme de gestion des ressources et des réseaux satellitaires; ils utilisent le même sens de transmission et les mêmes portions de bande de fréquences que les éléments satellitaires associés, et ne doivent pas nécessiter d’autres fréquences que celles du système mobile par satellite associé;

c) le fonctionnement autonome des éléments terrestres complémentaires, en cas de panne de l’élément satellitaire du système mobile par satellite associé, ne doit pas dépasser dix-huit mois;

d) les droits d’utilisation et les autorisations sont accordés pour une durée venant à échéance au plus tard à l’expiration de l’autorisation du système mobile par satellite qui y est associé.

Article 9

Contrôle et exécution

1.  Il incombe aux opérateurs sélectionnés de respecter toutes les conditions dont leurs autorisations sont assorties et de s’acquitter de toutes les taxes et redevances d’autorisation ou d’utilisation exigibles en application de la législation des États membres.

2.  Les États membres veillent à ce que les règles d’exécution, y compris les règles concernant les sanctions applicables en cas d’infraction aux conditions communes visées à l’article 7, paragraphe 2, soient conformes au droit communautaire, en particulier à l’article 10 de la directive 2002/20/CE. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Les États membres assurent le contrôle du respect de ces conditions communes et prennent les mesures appropriées en cas de non-conformité. Ils communiquent annuellement les résultats de ce contrôle à la Commission, dans l’hypothèse où des conditions communes n’ont pas été remplies et dans l’hypothèse où des mesures d’exécution ont été prises.

La Commission peut, avec l’assistance du comité des communications visé à l’article 10, paragraphe 1, examiner toute infraction spécifique présumée aux conditions communes. Lorsqu’un État membre informe la Commission d’une infraction particulière, la Commission examine l’infraction présumée avec l’assistance du comité des communications.

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3.  La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, des mesures qui définissent les modalités appropriées pour l’application coordonnée des règles d’exécution visées au paragraphe 2 du présent article, y compris les règles pour la suspension ou le retrait coordonnés des autorisations en cas de non-respect des conditions communes prévues à l’article 7, paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 10, paragraphe 3.

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TITRE IV

DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

Article 10

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité des communications institué par l’article 22 de la directive 2002/21/CE.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

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Article 11

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

ÉTAPES

1.   Dépôt d’une demande de coordination auprès de l’Union internationale des télécommunications (UIT)

Le candidat doit démontrer clairement que l’administration responsable de la notification à l’UIT d’un système mobile par satellite à utiliser pour la fourniture de MSS commerciaux sur les territoires des États membres a fourni les informations utiles figurant dans l’appendice 4 du règlement des radiocommunications de l’UIT.

2.   Fabrication du satellite

Le candidat doit démontrer clairement qu’il existe un accord contraignant pour la fabrication des satellites requis en vue de la fourniture de MSS sur les territoires des États membres. Le document indique les étapes de la construction aboutissant à la fabrication complète des satellites nécessaires à la fourniture de MSS commerciaux. Le document est signé par le candidat et par le fabricant de satellites.

3.   Accord de lancement du satellite

Le candidat doit démontrer clairement qu’il existe un accord contraignant pour lancer le nombre minimal de satellites nécessaire à la fourniture continue de MSS commerciaux sur les territoires des États membres. Le document doit mentionner les dates de lancement et les services de lancement ainsi que les clauses et conditions contractuelles concernant la garantie. Le document est signé par l’opérateur du système mobile par satellite et par la compagnie chargée du lancement du satellite.

4.   Stations terriennes passerelles

Le candidat doit démontrer clairement qu’il existe un accord contraignant pour la construction et l’installation de stations terriennes passerelles qui seront utilisées pour fournir des MSS commerciaux sur les territoires des États membres.

5.   Achèvement de l’examen critique de conception

L’examen critique de conception est, au cours du processus de mise en œuvre de la station spatiale, l’étape à laquelle la phase de conception et de développement se termine et la phase de fabrication débute.

Le candidat doit démontrer clairement que l’examen critique de conception est achevé au plus tard quatre-vingts jours ouvrables après le dépôt de la candidature, conformément aux étapes de construction indiquées dans l’accord de fabrication du satellite. Le document pertinent doit être signé par le fabricant du satellite et indiquer la date d’achèvement de l’examen critique de conception.

6.   Assemblage des modules

Au cours du processus de mise en œuvre de la station spatiale, l’assemblage est l’étape à laquelle le module de communication (MC) est intégré au module de service (MS).

Le candidat doit démontrer clairement que l’examen du caractère opérationnel de l’assemblage MS/MC s’est déroulé conformément aux étapes de construction indiquées dans l’accord de fabrication du satellite. Le document pertinent doit être signé par l’entreprise de construction du satellite et indiquer la date de l’achèvement de l’assemblage des modules.

7.   Lancement des satellites

Le candidat doit démontrer clairement que le nombre de satellites nécessaire à la fourniture continue de MSS commerciaux sur les territoires des États membres a été lancé avec succès et déployé sur orbite.

8.   Coordination des fréquences

Le candidat doit démontrer clairement la coordination satisfaisante des fréquences du système, conformément aux dispositions applicables du règlement des radiocommunications de l’UIT. Cependant, un système prouvant qu’il respecte les étapes une à sept incluses n’est pas obligé de démontrer, à ce stade, qu’il a réalisé avec satisfaction la coordination des fréquences par rapport aux systèmes mobiles par satellite qui ne sont pas entièrement et raisonnablement conformes aux étapes une à sept incluses.

9.   Fourniture de MSS sur les territoires des États membres

Le candidat doit démontrer clairement qu’il fournit effectivement en continu les MSS commerciaux sur les territoires des États membres en utilisant le nombre de satellites qu’il a précédemment indiqué à l’étape trois pour couvrir la zone géographique qu’il s’est engagé à couvrir dans sa candidature à la date où débute la fourniture des MSS.



( 1 ) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.