02008D0615 — FR — 25.04.2024 — 001.001
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DÉCISION 2008/615/JAI DU CONSEIL du 23 juin 2008 (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1) |
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RÈGLEMENT (UE) 2024/982 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 mars 2024 |
L 982 |
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5.4.2024 |
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DÉCISION 2008/615/JAI DU CONSEIL
du 23 juin 2008
relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière
CHAPITRE 1
GÉNÉRALITÉS
Article premier
Objet et champ d'application
Par la présente décision, les États membres visent à approfondir la coopération transfrontalière dans les matières relevant du titre VI du traité, en particulier l'échange d'informations entre les services chargés de la prévention des infractions pénales et des enquêtes en la matière. À cet effet, la présente décision contient des règles dans les domaines suivants:
▼M1 —————
dispositions relatives aux conditions de transmission de données en liaison avec des manifestations de grande envergure revêtant une dimension transfrontalière (chapitre 3);
dispositions relatives aux conditions de transmission d'informations en vue de prévenir les infractions terroristes (chapitre 4);
dispositions relatives aux conditions et aux procédures applicables à l'approfondissement de la coopération policière transfrontalière par le biais de diverses mesures (chapitre 5).
CHAPITRE 2
ACCÈS EN LIGNE ET DEMANDES DE SUIVI
SECTION 1
Profils ADN
▼M1 —————
Article 7
Prélèvement de matériel génétique et transmission de profils ADN
Si, dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure judiciaire en cours, le profil ADN d'une personne déterminée présente sur le territoire de l'État membre requis fait défaut, ce dernier accorde l'entraide judiciaire en prélevant et en analysant le matériel génétique de cette personne ainsi qu'en transmettant le profil ADN ainsi obtenu, à condition:
que l'État membre requérant indique à quelles fins cette procédure est nécessaire;
que l'État membre requérant présente une ordonnance ou un mandat relatif à l'enquête, émis par l'autorité compétente, conformément au droit national de cet État membre, et montrant que les conditions préalables au prélèvement et à l'analyse du matériel génétique seraient réunies dans l'hypothèse où la personne en question aurait été présente sur le territoire de l'État membre requérant, et
que les conditions préalables prévues par le droit de l'État membre requis en matière de prélèvement et d'analyse du matériel génétique ainsi que de transmission du profil ADN obtenu sont réunies.
▼M1 —————
CHAPITRE 3
MANIFESTATIONS MAJEURES
Article 13
Transmission de données à caractère non personnel
Aux fins de la prévention des infractions pénales et du maintien de l'ordre et de la sécurité publics lors de manifestations majeures à dimension transfrontalière, notamment dans le domaine sportif ou en rapport avec des réunions du Conseil européen, les États membres se transmettent les données à caractère non personnel nécessaires à cet effet, tant sur demande que de leur propre initiative, et dans le respect du droit national de l'État membre qui transmet les données.
Article 14
Transmission de données à caractère personnel
Article 15
Point de contact national
Aux fins de la transmission des données prévue aux articles 13 et 14, chaque État membre désigne un point de contact national. Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit national qui leur est applicable.
CHAPITRE 4
MESURES VISANT À PRÉVENIR LES INFRACTIONS TERRORISTES
Article 16
Transmission d'informations aux fins de prévention des infractions terroristes
CHAPITRE 5
AUTRES FORMES DE COOPÉRATION
Article 17
Opérations conjointes
Article 18
Assistance en liaison avec des manifestations de masse, des catastrophes et des accidents graves
Les autorités compétentes des États membres se portent mutuellement assistance, dans le respect de leur droit national, en liaison avec des manifestations de masse et d'autres événements similaires de grande envergure, ainsi que des catastrophes et des accidents graves, dans le but de prévenir des infractions pénales et de maintenir l'ordre et la sécurité publics en:
se notifiant, dès que possible, les événements de ce type ayant des implications transfrontalières et en échangeant toute information pertinente à cet égard;
prenant et en coordonnant sur leur territoire les mesures policières qui s'imposent lors d'événements ayant des implications transfrontalières;
mettant, autant que possible, fonctionnaires, spécialistes, conseillers et équipements à la disposition de l'État membre qui en fait la demande et sur le territoire duquel l'événement est survenu.
Article 19
Utilisation des armes, munitions et équipements
Article 20
Protection et assistance
Les États membres sont tenus d'accorder aux fonctionnaires d'autres États membres qui franchissent leurs frontières la même protection et assistance dans l'exercice de leurs fonctions qu'à leurs propres fonctionnaires.
Article 21
Règles générales en matière de responsabilité civile
Article 22
Responsabilité pénale
Les fonctionnaires d'un État membre opérant sur le territoire d'un autre État membre au titre de la présente décision sont assimilés aux fonctionnaires de l'État membre d'intervention en ce qui concerne les infractions pénales qu'ils commettraient ou dont ils seraient victimes, sauf disposition contraire figurant dans un autre accord liant les États membres concernés.
Article 23
Relation de travail
Les fonctionnaires d'un État membre opérant sur le territoire d'un autre État membre au titre de la présente décision restent soumis aux dispositions du droit du travail qui s'appliquent dans leur État membre, notamment en matière disciplinaire.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES
Article 24
Définitions et champ d'application
Aux fins de la présente décision, on entend par:
«traitement de données à caractère personnel»: toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère personnel telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, la lecture, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données. Aux fins de la présente décision, le terme «traitement» englobe également la notification de l'existence ou de l'absence d'une concordance;
«consultation automatisée»: l'accès direct à une banque de données automatisée d'une autre autorité avec réponse entièrement automatisée à la demande de la consultation;
«marquage»: l'apposition d'une marque sur des données à caractère personnel enregistrées sans chercher à limiter leur traitement futur;
«verrouillage»: le marquage de données à caractère personnel enregistrées en vue de limiter leur traitement futur.
Article 25
Niveau de protection des données
Article 26
Finalités de l'utilisation
L'État membre effectuant la consultation ou la comparaison des données ne peut procéder à un traitement des données transmises en vertu des articles 3, 4 et 9 que pour:
déterminer la concordance entre les profils ADN ou les données dactyloscopiques comparés;
préparer et introduire une demande d'entraide administrative ou judiciaire conformément au droit national, en cas de concordance de ces données;
effectuer une journalisation conformément à l'article 30.
L'État membre gestionnaire du fichier ne peut traiter les données qui lui ont été transmises conformément aux articles 3, 4 et 9 que si ce traitement est nécessaire pour réaliser une comparaison, donner une réponse automatisée à la demande ou effectuer la journalisation en vertu de l'article 30. Les données transmises sont effacées immédiatement après la comparaison ou la réponse automatisée, à moins que la poursuite du traitement aux fins visées au premier alinéa, points b) et c), ne soit nécessaire.
Article 27
Autorités compétentes
Les données à caractère personnel transmises ne peuvent être traitées que par les autorités, organes et tribunaux chargés d'une tâche servant à réaliser l'une des finalités visées à l'article 26. En particulier, des données ne peuvent être transmises à d'autres autorités qu'avec l'autorisation préalable de l'État membre ayant transmis les données et dans le respect du droit national de l'État membre destinataire.
Article 28
Exactitude, actualité et durée de conservation des données
Les données à caractère personnel transmises sont effacées lorsqu'elles n'auraient pas dû être transmises ou reçues. Les données légalement transmises et reçues sont effacées:
si elles ne sont pas ou plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été transmises. Si des données à caractère personnel ont été transmises sans qu'il y ait eu de demande, l'autorité destinataire examine immédiatement si elles sont nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été transmises;
à l'expiration de la période maximale de conservation des données prévue par le droit national de l'État membre ayant transmis les données, lorsque l'autorité ayant transmis les données a informé l'autorité destinataire de cette période maximale au moment de la transmission.
Lorsqu'il y a des raisons de penser qu'un effacement porterait atteinte aux intérêts de la personne concernée, les données sont verrouillées au lieu d'être effacées, conformément au droit national. Des données verrouillées ne peuvent être utilisées ou transmises qu'aux fins qui ont empêché leur effacement.
Article 29
Mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la protection et la sécurité des données
Les mesures d'exécution visées à l'article 33 règlent les modalités techniques de la procédure de consultation automatisée et garantissent que:
des mesures répondant aux techniques les plus récentes sont prises pour assurer la protection et la sécurité des données, et notamment leur confidentialité et leur intégrité;
lors de l'utilisation de réseaux généralement accessibles, il est fait usage de procédures d'encryptage et d'authentification reconnues par les autorités compétentes à cet égard, et
l'admissibilité des consultations effectuées conformément à l'article 30, paragraphes 2, 4 et 5, peut être vérifiée.
Article 30
Documentation et journalisation; dispositions particulières relatives à la transmission automatisée et non automatisée
Chaque État membre garantit que toute transmission et toute réception non automatisée de données à caractère personnel sont documentées par l'autorité gestionnaire du fichier et par l'autorité effectuant la consultation, afin de vérifier l'admissibilité de la transmission. La documentation comprend les indications suivantes:
le motif de la transmission;
les données transmises;
la date de la transmission, et
la dénomination ou le code de référence de l'autorité effectuant la consultation et de l'autorité gestionnaire du fichier.
Les dispositions suivantes s'appliquent à la consultation automatisée de données effectuée sur la base des articles 3, 9 et 12 et à la comparaison automatisée effectuée en vertu de l'article 4:
seuls les fonctionnaires des points de contact nationaux particulièrement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation ou à la comparaison automatisées. Sur demande, la liste des fonctionnaires habilités à effectuer des consultations ou des comparaisons automatisées est mise à la disposition des autorités de surveillance visées au paragraphe 5, ainsi que des autres États membres;
chaque État membre veille à ce que l'autorité gestionnaire du fichier et l'autorité effectuant la consultation notent toute transmission et toute réception de données dans un registre de journalisation, en précisant si une concordance a été obtenue ou non. La journalisation comprend les informations suivantes:
les données transmises,
la date et l'heure précises de la transmission, et
la dénomination ou le code de référence de l'autorité effectuant la consultation et de l'autorité gestionnaire du fichier.
L'autorité qui effectue la consultation journalise également le motif de la consultation ou de la transmission ainsi que la référence de l'agent qui a réalisé la consultation et celle de l'agent qui a ordonné la consultation ou la transmission.
Sur demande des autorités compétentes en matière de protection des données de l'État membre concerné, l'autorité réalisant la journalisation leur transmet sans délai les données journalisées, au plus tard dans les quatre semaines qui suivent la réception de la demande. Les données journalisées ne peuvent être utilisées qu'aux fins suivantes:
contrôler la protection des données;
assurer la sécurité des données.
Le contrôle légal de la transmission ou de la réception de données à caractère personnel incombe aux autorités indépendantes compétentes en matière de protection des données ou, le cas échéant, aux autorités judiciaires respectives des États membres. Dans le respect du droit national, toute personne peut demander à ces autorités de contrôler la licéité du traitement de données la concernant. Indépendamment de telles demandes, ces autorités ainsi que les autorités chargées de la journalisation effectuent des contrôles aléatoires pour contrôler la licéité des transmissions, à l'aide des dossiers pour lesquels les consultations ont eu lieu.
Les résultats de ces contrôles sont conservés pendant dix-mois mois en vue d'une inspection des autorités indépendantes compétentes en matière de protection des données. À l'expiration de cette période, ils sont immédiatement effacés. Chaque autorité compétente en matière de protection des données peut être invitée par l'autorité indépendante chargée de la protection des données d'un autre État membre à exercer ses compétences conformément au droit national. Les autorités indépendantes compétentes en matière de protection des données des États membres font preuve de la coopération nécessaire pour effectuer leurs inspections, notamment en échangeant les informations pertinentes.
Article 31
Droits des personnes concernées d'être informées et indemnisées
Article 32
Informations demandées par les États membres
L'État membre destinataire informe, sur demande, l'État membre qui a transmis des données du traitement effectué sur les données transmises et du résultat obtenu.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET DISPOSITIONS FINALES
Article 33
Mesures d'exécution
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et après consultation du Parlement européen, arrête les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la présente décision au niveau de l'Union.
Article 34
Frais
Chaque État membre assume les frais opérationnels engagés par ses propres autorités dans le cadre de l'application de la présente décision. Dans des cas particuliers, les États membres concernés peuvent convenir d'autres modalités.
Article 35
Rapport avec d'autres instruments
Sans préjudice des engagements qui leur incombent en vertu d'autres actes adoptés en application du titre VI du traité:
les États membres peuvent continuer d'appliquer les accords bilatéraux ou multilatéraux ou les conventions de coopération transfrontalière qui sont en vigueur à la date de l'adoption de la présente décision, pour autant que ces accords ou conventions ne soient pas incompatibles avec les objectifs de la présente décision;
après l'entrée en vigueur de la présente décision, les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux ou des conventions de coopération transfrontalière, ou leur donner effet, pour autant que ces accords ou conventions prévoient d'étendre les objectifs de la présente décision.
Article 36
Mise en œuvre et déclarations
Article 37
Application
La présente décision prend effet le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
( ) JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.
( ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).