02008D0376 — FR — 25.07.2021 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION DU CONSEIL

du 29 avril 2008

relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme

(2008/376/CE)

(JO L 130 du 20.5.2008, p. 7)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION (UE) 2017/955 DU CONSEIL du 29 mai 2017

  L 144

17

7.6.2017

►M2

DÉCISION (UE) 2021/1094 DU CONSEIL du 28 juin 2021

  L 236

69

5.7.2021




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 29 avril 2008

relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme

(2008/376/CE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente décision porte adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et fixe les lignes directrices techniques pluriannuelles pour la mise en œuvre du programme.



CHAPITRE II

PROGRAMME DE RECHERCHE DU FONDS DE RECHERCHE DU CHARBON ET DE L’ACIER



SECTION 1

Adoption du programme de recherche

Article 2

Adoption

Le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier (ci-après dénommé le «programme de recherche») est adopté.

▼M2

Le programme de recherche apporte un soutien à la recherche collaborative dans les secteurs du charbon et de l’acier. Le programme de recherche fournit également un soutien pour les technologies de pointe d’acier propre menant à des projets de fabrication d’acier à quasi «zéro carbone» et pour les projets de recherche permettant de gérer la transition juste des mines de charbon précédemment exploitées ou en cours de fermeture, ainsi que des infrastructures connexes, conformément au mécanisme pour une transition juste et dans le respect de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2003/76/CE. Le programme de recherche est cohérent avec les objectifs politiques, scientifiques et technologiques de l’Union et complète les actions menées dans les États membres et dans le cadre du programme-cadre de l’Union pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration existant (ci-après dénommé «programme-cadre de recherche»).

▼B

La coordination, la complémentarité et les synergies entre ces programmes sont encouragées, ainsi que les échanges d’informations entre les projets financés par le programme de recherche et ceux financés par le programme-cadre de recherche.

Le programme de recherche soutient les activités de recherche visant à atteindre les objectifs définis pour le charbon et l’acier respectivement dans les sections 3 et 4.



SECTION 2

Définitions du charbon et de l’acier

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend:

1) 

par charbon:

a) 

la houille, y compris les charbons de haut rang et de rang moyen «A» (charbons subbitumineux) au sens du «système international de codification des charbons» de la commission économique des Nations unies pour l’Europe;

b) 

les agglomérés de houille;

c) 

le coke et le semi-coke de houille;

d) 

le lignite, y compris les charbons de bas rang «C» (ou ortholignite) et de bas rang «B» (ou métalignite), tels qu’ils sont définis dans le système ci-dessus;

e) 

les briquettes de lignite;

f) 

le coke et le semi-coke de lignite;

g) 

les schistes bitumineux.

2) 

par acier:

a) 

les matières premières pour la production de la fonte et de l’acier, telles que le minerai de fer, le fer spongieux et la ferraille;

b) 

la fonte (y compris la fonte liquide) et les ferro-alliages;

c) 

les produits bruts et les produits demi-finis en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (y compris les produits de réemploi ou de relaminage), tels que l’acier liquide coulé en coulée continue ou autrement, et les produits demi-finis tels que blooms, billettes, barres, brames et bandes;

d) 

les produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (produits revêtus ou non revêtus, à l’exclusion des moulages d’acier, des pièces de forge et des produits obtenus à partir de poudres) tels que rails, palplanches, profilés, barres, fils machine, plaques et larges plats, bandes et tôles, et ronds et carrés pour tubes;

e) 

les produits finals en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (revêtus ou non revêtus), tels que les bandes et les tôles laminées à froid et les tôles magnétiques;

f) 

les produits du premier stade du traitement de l’acier qui peuvent améliorer la position concurrentielle des produits sidérurgiques susvisés, tels que les produits tubulaires, les produits étirés et polis, et les produits laminés ou formés à froid.



SECTION 3

Objectifs de recherche pour le charbon

▼M2

Article 4

Soutenir la transition juste dans le secteur du charbon et les régions charbonnières

1.  

Les projets de recherche contribuent à la transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, dans l’objectif de soutenir la suppression progressive des combustibles fossiles, de développer des activités alternatives pour les anciens sites miniers et d’éviter les dommages causés à l’environnement dans les mines de charbon en cours de fermeture, les mines de charbon précédemment exploitées et leurs environs, ou d’y faire face. Les projets sont centrés en particulier sur:

a) 

le développement et essai des technologies de captage, utilisation et stockage du dioxyde de carbone;

b) 

l’utilisation de l’énergie géothermique dans les anciens sites miniers;

c) 

les utilisations non énergétiques et la production de matières premières à partir de déchets et résidus miniers issus de mines de charbon précédemment exploitées ou en cours de fermeture, en s’assurant dûment que leurs impacts sur le climat, l’environnement et la santé sont minimisés et moindres que les solutions alternatives;

d) 

la réaffectation des anciennes mines de charbon et de lignite ainsi que des infrastructures liées au charbon, notamment les services de distribution d’électricité, conformément à une transition climatiquement neutre et respectueuse de l’environnement;

e) 

la promotion du développement de programmes efficaces de reconversion et de perfectionnement pour les travailleurs affectés par une sortie graduelle de l’industrie du charbon, en ce compris la recherche sur la formation et la reconversion des travailleurs employés ou précédemment employés dans le secteur du charbon.

2.  
Une attention particulière est portée au renforcement du leadership européen dans la gestion de la transition des mines de charbon précédemment exploitées et des infrastructures liées au charbon au moyen de solutions technologiques et non technologiques, tout favorisant le transfert de technologies et le transfert non technologique. Les activités de recherche ayant ces objectifs présentent des avantages tangibles pour le climat et l’environnement conformément à l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050.

Article 5

Améliorer la santé et la sécurité

1.  
Les questions relatives à la sécurité dans les mines de charbon en cours de fermeture et les mines de charbon précédemment exploitées, dans un souci d’améliorer les conditions de travail, la santé et la sécurité au travail, ainsi que les questions environnementales préjudiciables à la santé, sont prises en compte dans les projets couvrant les activités visées aux articles 4 et 6.
2.  
Les projets de recherche sont centrés sur les maladies liées aux activités minières et visent à améliorer la santé des personnes habitant dans des régions minières en transition. Les projets de recherche garantissent également l’application de mesures de protection lors de la fermeture de mines et dans les mines précédemment exploitées.

Article 6

Réduire autant que possible les impacts environnementaux des sites miniers en transition

1.  
Les projets de recherche visent à réduire autant que possible les incidences des mines de charbon en cours de fermeture et des mines précédemment exploitées sur l’atmosphère, l’eau et les sols. La recherche vise à préserver et à restaurer les ressources naturelles pour les générations futures et à diminuer l’impact environnemental des mines de charbon en cours de fermeture et des mines précédemment exploitées.
2.  

La préférence est accordée aux projets qui envisagent un ou plusieurs des éléments suivants:

a) 

des technologies nouvelles et améliorées destinées à éviter la pollution de l’environnement, notamment les fuites de méthane, dans les mines de charbon en cours de fermeture, les mines de charbon précédemment exploitées et leurs environs (y compris l’atmosphère, les terres, les sols et l’eau);

b) 

le captage, l’évitement et la réduction des émissions des gaz à effet de serre, en particulier du méthane, provenant des gisements de charbon en cours de fermeture;

c) 

la gestion et la réutilisation des déchets miniers, des cendres volantes et des produits de désulfuration issus des mines de charbon en cours de fermeture et des mines de charbon précédemment exploitées, ainsi que, le cas échéant, d’autres formes de déchets;

d) 

la remise en état des terrils et l’utilisation industrielle des résidus de la production et de la consommation de charbon dans les régions charbonnières en transition;

e) 

la protection des nappes phréatiques et l’épuration des eaux d’exhaure;

f) 

la réhabilitation de l’environnement des installations anciennes ou en cours de fermeture utilisant du charbon ainsi que de leurs environs, en particulier l’eau, les terres, les sols et la biodiversité;

g) 

la protection des infrastructures de surface contre les effets d’affaissement et de mouvements de terrain à court et à long terme.

▼M2 —————

▼B



SECTION 4

Objectifs de recherche pour l’acier

▼M2

Article 8

Processus de production et de finition de l’acier nouveaux, durables et à faible intensité de carbone

La recherche et le développement technologique (RDT) visent à développer, démontrer et améliorer les procédés de production d’acier quasi «zéro carbone» en vue d’améliorer la qualité des produits et d’accroître la productivité. Une réduction sensible des émissions, de la consommation d’énergie, de l’empreinte carbone et des autres impacts environnementaux ainsi que la conservation des ressources, font partie intégrante des activités recherchées. Les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants:

a) 

des innovations et des améliorations de pointe pour les procédés et les opérations de fabrication d’acier et de fer quasi «zéro carbone», accordant une attention particulière à l’évitement direct du carbone ou à l’utilisation intelligente du carbone, ou aux deux;

b) 

l’optimisation des procédés et des chaînes de transformation de l’acier (en ce compris la réduction et la pré-réduction du minerai de fer, la fabrication du fer et de l’acier, les procédés basés sur la fusion des déchets recyclés, la métallurgie secondaire, les opérations de coulée, de laminage, de finition et de revêtement) par le biais d’outil d’instrumentation, de la détection des propriétés des produits intermédiaires et finaux, de la modélisation, du contrôle et de l’automatisation, y compris la numérisation, l’application de mégadonnées, l’intelligence artificielle et toute autre technologie avancée;

c) 

l’intégration des processus de fabrication d’acier et l’efficacité des processus dans la production d’acier quasi «zéro carbone»;

d) 

l’entretien et la fiabilité des outils de production de l’acier;

e) 

les techniques d’amélioration de la recyclabilité, du recyclage et de la réutilisation de l’acier et le développement d’une économie circulaire;

f) 

les techniques d’augmentation de l’efficacité énergétique lors de la production d’acier par la récupération de chaleur, la prévention des déperditions d’énergie, les techniques de chauffage hybrides et les solutions de gestion de l’énergie;

g) 

les technologies et solutions innovantes pour les processus de fabrication d’acier et de fer promouvant les activités intersectorielles, et les projets de démonstration intégrant la production d’énergie «zéro carbone» ou contribuant à une économie de l’hydrogène propre.

Article 9

Nuances d’acier et applications avancées

La recherche et le développement technologique se concentrent sur les exigences des utilisateurs d’acier pour développer de nouveaux produits quasi «zéro carbone» et sur la création de nouveaux débouchés tout en réduisant les émissions et les impacts environnementaux. Dans le contexte des technologies visées à l’article 8, les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants, avec l’objectif de déboucher sur des procédés de production d’acier durables et quasi «zéro carbone» dans l’Union:

a) 

les nouvelles nuances d’acier avancées;

b) 

l’amélioration des propriétés de l’acier, telles que les propriétés mécaniques et physiques, l’adaptabilité à des traitements ultérieurs, l’adaptabilité à différentes applications et différentes conditions de travail;

c) 

l’allongement de la durée de vie, notamment par l’amélioration de la résistance des aciers et des constructions en acier à la chaleur et à la corrosion, à la fatigue mécanique et thermique et à d’autres détériorations;

d) 

les modèles de simulation prédictive des microstructures, des propriétés mécaniques et des procédés de production;

e) 

les technologies concernant le formage, la soudure et l’assemblage de l’acier et d’autres matériaux;

f) 

la normalisation des méthodes d’essai et d’évaluation;

g) 

les aciers haute performance pour des applications comme la mobilité, y compris la durabilité, les méthodes d’écoconception, la modernisation, la conception allégée et les solutions de sécurité.

Article 10

Conservation des ressources, protection de l’environnement et économie circulaire

Dans les domaines de la production et de l’utilisation de l’acier, la conservation des ressources, la préservation des écosystèmes, la transition vers une économie circulaire et les questions de sécurité forment une partie intégrante travaux de recherche et de développement technologique. Les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants:

a) 

les techniques de recyclage de l’acier obsolète et des sous-produits provenant de diverses sources et l’amélioration de la qualité de la ferraille d’acier;

b) 

le traitement des déchets et la valorisation des matières premières secondaires utiles, en ce compris les scories, à l’intérieur et à l’extérieur de l’aciérie;

c) 

la lutte contre la pollution et la protection de l’environnement sur les lieux de travail et dans l’aciérie (émissions sous forme gazeuse, liquide ou solide, gestion de l’eau, bruit, odeurs, poussières, etc.);

d) 

la conception de nuances d’acier et de modèles d’assemblages facilitant la récupération de l’acier pour son recyclage ou sa réutilisation;

e) 

l’utilisation de gaz de traitement et l’élimination des émissions de gaz résiduaires issus de la production d’acier;

f) 

l’analyse du cycle de vie et la réflexion sur le cycle de vie concernant la production et l’utilisation d’acier.

▼M2

Article 10 bis

Gestion de la main-d’œuvre et conditions de travail

Les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants:

a) 

le renforcement et la diffusion des compétences pour tenir compte des nouveaux procédés de production d’acier quasi «zéro carbone», tels que la numérisation, et pour refléter le principe de l’apprentissage tout au long de la vie;

b) 

l’amélioration des conditions de travail, en ce compris la santé, la sécurité et l’ergonomie sur les lieux de travail et autour de ceux-ci.

▼B



CHAPITRE III

LIGNES DIRECTRICES TECHNIQUES PLURIANNUELLES



SECTION 1

Participation

Article 11

États membres

Les entreprises, organismes publics, centres de recherche ou établissements de l’enseignement supérieur ou secondaire, ou toute autre entité légale, y compris les personnes physiques, établis sur le territoire d’un État membre, peuvent participer au programme de recherche et demander une aide financière, à condition qu’ils aient l’intention de réaliser des actions de RDT ou qu’ils puissent y contribuer de manière significative.

Article 12

Pays candidats

Les entreprises, organismes publics, centres de recherche ou établissements de l’enseignement supérieur ou secondaire, ou toute autre entité légale, y compris les personnes physiques, établis sur le territoire d’un pays candidat, ont le droit de participer au programme de recherche, sans recevoir de contribution financière, sauf dispositions contraires prévues dans les accords européens pertinents et leurs protocoles additionnels, et dans les décisions des divers conseils d’association.

Article 13

Pays tiers

Les entreprises, organismes publics, centres de recherche ou établissements de l’enseignement supérieur ou secondaire, ou toute autre entité légale, y compris les personnes physiques, établis sur le territoire d’un pays tiers, ont le droit de participer au programme de recherche sur la base de projets individuels sans recevoir de contribution financière, lorsque cette participation est dans l’intérêt de la Communauté.



SECTION 2

Activités admissibles

Article 14

Projets de recherche

L’objet d’un projet de recherche est de porter sur des travaux d’étude ou d’expérimentation dans le but d’acquérir de nouvelles connaissances destinées à faciliter la réalisation d’objectifs concrets spécifiques tels que la création ou le développement de produits, de procédés de production ou de services.

Article 15

Projets pilotes

Un projet pilote se caractérise par la construction, l’exploitation et la mise au point d’une installation ou d’une partie importante d’installation à une échelle appropriée et au moyen de composants suffisamment grands en vue d’examiner la possibilité de mettre en pratique les résultats d’études théoriques ou d’études de laboratoire et/ou d’accroître la fiabilité des données techniques et économiques nécessaires pour passer au stade de la démonstration et, dans certains cas, au stade industriel et/ou commercial.

Article 16

Projets de démonstration

Un projet de démonstration se caractérise par la construction et/ou l’exploitation d’une installation à l’échelle industrielle ou d’une partie importante d’installation à l’échelle industrielle, le but étant de rassembler toutes les données techniques et économiques nécessaires pour passer au stade de l’exploitation industrielle et/ou commerciale en prenant un minimum de risques.

Article 17

Mesures d’accompagnement

Les mesures d’accompagnement concernent la promotion de l’utilisation des connaissances acquises ou l’organisation d’ateliers ou de conférences spécifiques en rapport avec les projets ou les priorités du programme de recherche.

▼M2

Article 17 bis

Partenariats européens

1.  
Une partie du programme de recherche, à savoir la recherche sur les technologies de pointe de réduction des émissions de CO2 dans le secteur industriel de l’acier, peut être mise en œuvre par le biais de partenariats européens coprogrammés établis conformément aux règles énoncées à l’article 10 et à l’annexe III du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).
2.  
Aux fins du présent article, un partenariat européen coprogrammé est une initiative préparée avec une participation précoce des États membres dans le cadre de laquelle l’Union, ainsi que des partenaires privés et/ou publics (tels que: entreprises, universités, organismes de recherche, organismes investis d’une mission de service public au niveau local, régional, national ou international; et organisations de la société civile, y compris des fondations et des ONG) s’engagent à soutenir conjointement l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’activités de recherche. Des partenariats européens coprogrammés sont mis en place sur la base de protocoles d’accord ou de dispositions contractuelles entre la Commission et ces partenaires publics ou privés précisant les objectifs du partenariat, les engagements correspondants relatifs aux contributions financières et/ou en nature des partenaires, les indicateurs de performance et d’impact clés et les réalisations à fournir. Ils prévoient l’identification d’activités de recherche complémentaires qui sont mises en œuvre par les partenaires et par le programme de recherche.
3.  
Dans le cadre de partenariats européens coprogrammés, le programme de recherche peut fournir un financement pour les activités éligibles au titre de la présente section, sous la forme prévue à l’article 30. De plus, il peut fournir un financement sous la forme de prix.
4.  
Le financement d’activités au titre de la présente section suit les appels à propositions spécifiques visés à l’article 25, paragraphes 2 et 3.

▼B

Article 18

Actions préparatoires et de soutien

Les actions préparatoires et de soutien favorisent une gestion saine et efficace du programme de recherche. Il peut s’agir de l’évaluation et de la sélection des propositions visées aux articles 27 et 28, du suivi et de l’évaluation périodiques visées à l’article 38, d’études, du regroupement ou de la mise en réseau de projets ayant des points communs et financés au titre du programme de recherche.

La Commission peut, lorsqu’elle le juge nécessaire, nommer des experts indépendants hautement qualifiés pour qu’ils collaborent aux actions préparatoires et de soutien.



SECTION 3

Gestion du programme de recherche

Article 19

Gestion

Le programme de recherche est géré par la Commission. Elle est assistée par le comité du charbon et de l’acier, les groupes consultatifs du charbon et de l’acier et les groupes techniques du charbon et de l’acier.

Article 20

Création des groupes consultatifs du charbon et de l’acier

Les groupes consultatifs du charbon et de l’acier (ci-après dénommés les «groupes consultatifs») sont des groupes indépendants de consultation technique.

▼M1

Article 21

Fonctions des groupes consultatifs

Pour les aspects de la RDT qui relèvent du charbon et de l'acier, chaque groupe consultatif donne à la Commission son avis en ce qui concerne:

a) 

le déroulement général du programme de recherche, les dossiers d'information comme prévu à l'article 25, paragraphe 3, et les futures lignes directrices;

b) 

la cohérence et les éventuels doubles emplois avec les autres programmes de RDT au niveau de l'Union et au niveau national;

c) 

l'établissement des principes directeurs pour le suivi des projets de RDT;

d) 

la pertinence des travaux entrepris en ce qui concerne des projets spécifiques;

e) 

les objectifs de recherche du programme de recherche visés aux sections 3 et 4 du chapitre II;

f) 

les objectifs prioritaires annuels décrits dans les dossiers d'information et, si nécessaire, les objectifs prioritaires pour les appels à propositions spécifiques visés à l'article 25, paragraphe 2;

g) 

l'élaboration d'un manuel pour l'évaluation et la sélection des actions de RDT, comme prévu aux articles 27 et 28;

h) 

les règles, les procédures et l'efficacité concernant l'évaluation des propositions d'actions de RDT;

i) 

le nombre, la compétence et l'organisation des groupes techniques comme prévu à l'article 24;

j) 

l'élaboration d'appels à propositions spécifiques visés à l'article 25, paragraphe 2;

k) 

d'autres mesures, à la demande de la Commission.

Article 22

Composition des groupes consultatifs

1.  
La composition de chaque groupe consultatif est telle que prévue dans les tableaux figurant en annexe. Les membres des groupes consultatifs sont des personnes physiques nommées par la Commission pour représenter un intérêt commun à plusieurs parties intéressées. Ils ne représentent pas une partie intéressée en particulier, mais expriment un avis commun aux différentes organisations de parties intéressées.

Les membres sont nommés pour une durée de quarante-deux mois. Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui, même après la cessation de leurs fonctions, divulguent des informations qui par leur nature sont couvertes par le secret professionnel, en particulier des informations concernant les entreprises, leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient, ne sont plus invités à participer à aucune réunion des groupes consultatifs et peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

2.  
Les membres des groupes consultatifs sont choisis parmi des experts ayant des compétences dans les domaines visés aux sections 3 et 4 du chapitre II et qui ont répondu à un appel public à candidatures. Ces experts peuvent également être nommés sur la base de propositions présentées par les organes visés aux tableaux de l'annexe ou par les États membres.

Ils exercent une activité dans le domaine concerné et connaissent les priorités industrielles.

3.  
Au sein de chaque groupe consultatif, la Commission veille à garantir un niveau élevé de compétences ainsi qu'une représentation équilibrée des différents domaines de compétence et centres d'intérêt et, dans la mesure du possible, une juste représentation entre hommes et femmes et entre origines géographiques, en tenant compte des tâches spécifiques des groupes consultatifs, du type de savoir-faire requis et des résultats de la procédure de sélection des experts.

▼B

Article 23

Réunions des groupes consultatifs

Les réunions des groupes consultatifs sont organisées et présidées par la Commission, qui en assure aussi le secrétariat.

Le cas échéant, le président peut demander un vote, chaque membre disposant d’une voix. Il peut inviter des experts visiteurs ou des observateurs à participer aux réunions s’il le juge utile. Ces experts visiteurs et observateurs ne disposent pas de voix.

Si cela s’avère nécessaire, tel que pour émettre un avis sur des questions concernant les secteurs du charbon et de l’acier, les groupes consultatifs organisent des réunions conjointes.

▼M1

Article 24

Création des groupes techniques du charbon et de l'acier et leurs fonctions

1.  
Les groupes techniques du charbon et de l'acier (ci-après dénommés «groupes techniques») assistent la Commission dans le suivi des projets de recherche, des projets pilotes et des projets de démonstration.

Les membres des groupes techniques sont nommés à titre personnel par la Commission.

Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui, même après la cessation de leurs fonctions, divulguent des informations qui par leur nature sont couvertes par le secret professionnel, en particulier des informations concernant les entreprises, leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient, ne sont plus invités à participer à aucune réunion des groupes techniques.

2.  
Les membres des groupes techniques sont choisis parmi les experts ayant des compétences en matière de stratégie de recherche, de gestion ou de production dans les domaines visés aux sections 3 et 4 du chapitre II et qui ont répondu à un appel public à candidatures.

Ils exercent une activité dans le domaine concerné et assument des responsabilités en matière de stratégie de recherche, de gestion ou de production dans les secteurs connexes.

3.  
Au sein de chaque groupe technique, la Commission veille à garantir un niveau élevé de compétences professionnelles, une représentation équilibrée des différents domaines de compétence et, dans la mesure du possible, une juste représentation entre hommes et femmes et entre origines géographiques, en tenant compte des tâches spécifiques des groupes techniques, du type de savoir-faire requis et des résultats de la procédure de sélection des experts. La qualité de membre d'un groupe technique n'interdit pas d'être nommé en tant qu'expert chargé de l'évaluation.

La Commission veille à ce que des règles et procédures soient en place pour éviter et gérer comme il se doit les conflits d'intérêts des membres des groupes techniques chargés de l'évaluation d'un projet déterminé. Ces procédures garantissent également l'égalité de traitement et l'équité tout au long du processus de suivi des projets.

Les réunions des groupes techniques se tiennent, si possible, dans des lieux qui permettent d'assurer le suivi des projets et d'en évaluer les résultats dans les meilleures conditions.

▼B



SECTION 4

Mise en œuvre du programme de recherche

▼M1

Article 25

Appel à propositions

1.  
Un appel à propositions est publié chaque année. La date de début de soumission des propositions est indiquée dans le dossier d'information visé au paragraphe 3. Sauf disposition contraire, le 15 septembre de chaque année est la date limite pour la soumission des propositions à évaluer. Si le 15 septembre tombe un week-end, un vendredi ou un lundi, la date limite est automatiquement reportée au premier jour ouvrable qui suit le 15 septembre. La date limite est indiquée dans le dossier d'information visé au paragraphe 3.
2.  
Lorsque la Commission décide, conformément à l'article 41, points d) et e), de modifier la date limite indiquée au paragraphe 1 du présent article pour la soumission des propositions, ou de lancer des appels à propositions spécifiques, elle publie cette information au Journal officiel de l'Union européenne.

Dans les appels à propositions spécifiques figurent les dates et les modalités de la soumission, y compris si elle a lieu en une ou deux étapes, et pour l'évaluation des propositions, les priorités, le type de projets éligibles visés aux articles 14 à 18 et, le cas échéant, le financement envisagé.

3.  
La Commission veille à ce que tous les participants potentiels disposent d'orientations et d'informations suffisantes au moment de la publication de l'appel à propositions, notamment au moyen d'un dossier d'information accessible sur le site internet de la Commission. Une copie papier de ce dossier d'information peut aussi être obtenue sur demande auprès de la Commission.

Le dossier d'information fournit des informations sur les modalités détaillées de participation, les modes de gestion des propositions et des projets, les formulaires de demande, les règles de soumission des propositions, les conventions de subvention types, les coûts éligibles, la contribution financière maximale admissible, les modalités de paiement et les objectifs prioritaires annuels du programme de recherche.

Les demandes sont soumises à la Commission conformément aux règles indiquées dans le dossier d'information.

▼B

Article 26

Contenu des propositions

Les propositions portent sur les objectifs de recherche visés dans les sections 3 et 4 du chapitre II et, si nécessaire, sur les objectifs prioritaires énumérés dans le dossier d’information conformément à l’article 25, paragraphe 3, ou sur les objectifs prioritaires définis dans les appels de propositions spécifiques visés à l’article 25, paragraphe 2.

Chaque proposition contient une description détaillée du projet proposé et des informations complètes sur les objectifs, les partenariats, y compris le rôle précis de chaque partenaire, la structure administrative, les résultats espérés et les demandes attendues, ainsi qu’une estimation des avantages escomptés sur le plan industriel, économique, social et environnemental.

Le coût total proposé et sa ventilation sont réalistes et effectifs, et le projet doit en principe dégager un rapport coût-bénéfice positif.

Article 27

Évaluation des propositions

La Commission garantit une évaluation confidentielle, loyale et équitable des propositions.

▼M1

La Commission veille à ce qu'un manuel pour l'évaluation et la sélection des actions de RDT soit mis à la disposition de tous les participants potentiels.

▼B

Article 28

Sélection des propositions et suivi des projets

1.  
La Commission enregistre les propositions qu’elle reçoit et vérifie qu’elles sont admissibles.
2.  
La Commission évalue les propositions avec l’aide d’experts indépendants.

▼M1

3.  
La Commission établit une liste des propositions adoptées et les classe par ordre de mérite.

▼B

4.  
La Commission se prononce sur le choix des projets et l’attribution des fonds. L’article 41, point a), s’applique lorsque le montant estimé de la contribution communautaire allouée au titre du programme de recherche est supérieur ou égal à 0,6 million d’euros.
5.  
La Commission, avec l’aide des groupes techniques visés à l’article 24, assure le suivi des projets et des actions de recherche.

Article 29

Conventions de subvention

Les projets reposant sur les propositions choisies ou sur les mesures et les actions visées aux articles 14 à 18 font l’objet d’une convention de subvention. Les conventions de subvention sont établies sur la base des conventions de subvention types pertinentes élaborées par la Commission en tenant dûment compte de la nature des actions concernées.

Les conventions de subvention déterminent la contribution financière allouée au titre du programme de recherche sur la base des coûts admissibles, des relevés de dépenses, de la clôture des comptes et des certificats sur les états financiers. Elles prévoient en outre des dispositions concernant les droits d’accès, la diffusion et l’utilisation des connaissances.

▼M1

Article 29 bis

Mise en œuvre des actions

1.  
Les participants mettent en œuvre les actions dans le respect de l'ensemble des conditions et obligations énoncées dans la présente décision, le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et de Conseil ( 2 ) et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission ( 3 ), ainsi que l'appel à propositions et la convention de subvention.
2.  
Les participants ne prennent aucun engagement incompatible avec la présente décision ou la convention de subvention. Lorsqu'un participant ne s'acquitte pas de ses obligations en ce qui concerne la mise en œuvre technique de l'action, les autres participants respectent les obligations sans aucun financement complémentaire de l'Union, à moins que la Commission ne les décharge expressément de l'une de ces obligations. Les participants s'assurent que la Commission est informée en temps utile de tout événement pouvant affecter d'une manière significative la mise en œuvre de l'action ou les intérêts de l'Union.
3.  
Les participants mettent en œuvre l'action et prennent toutes les mesures nécessaires et raisonnables à cet effet. Ils disposent en temps voulu des ressources nécessaires à la réalisation de l'action. Lorsque la mise en œuvre de l'action le requiert, ils peuvent avoir recours à des tiers, y compris des sous-traitants, pour la réalisation de tâches dans le cadre de l'action. Les participants conservent la responsabilité des travaux réalisés à l'égard de la Commission, comme à l'égard des autres participants.
4.  
Le recours à la sous-traitance pour la réalisation de certains volets de l'action est limité aux cas prévus dans la convention de subvention et à ceux, dûment justifiés, qui ne pouvaient pas être clairement prévus au moment de l'entrée en vigueur de la convention de subvention.
5.  
Un tiers autre qu'un sous-traitant peut réaliser des tâches dans le cadre de l'action selon les conditions établies dans la convention de subvention. Ce tiers et les tâches qui lui sont confiées sont désignés dans la convention de subvention.

Les coûts exposés par ce tiers peuvent être réputés éligibles si le tiers remplit l'ensemble des conditions suivantes:

a) 

il pourrait prétendre à un financement s'il avait le statut de participant;

b) 

il est une entité affiliée ou a un lien juridique avec un participant impliquant une collaboration qui ne se limite pas à l'action;

c) 

il est désigné dans la convention de subvention; et

d) 

il se conforme aux règles qui s'appliquent au participant au titre de la convention de subvention en ce qui concerne l'éligibilité des coûts et le contrôle des dépenses.

6.  
Les participants respectent la législation nationale, les réglementations et les règles d'éthique en vigueur dans les pays où l'action est réalisée. Le cas échéant, ils sollicitent l'approbation du comité d'éthique national ou local compétent avant le lancement de l'action.

▼B

Article 30

Contribution financière

1.  
Le programme de recherche repose sur des conventions de subvention en matière de RDT à frais partagés. La contribution financière totale, y compris tout financement public supplémentaire, est conforme aux règles applicables en matière d’aides d’État.
2.  
Il est fait recours aux marchés publics pour la mise à disposition de biens corporels ou incorporels, la réalisation de travaux ou la fourniture des services nécessaires à la mise en œuvre des actions préparatoires et de soutien.
3.  

Sans préjudice du premier paragraphe de cet article, les plafonds de la contribution financière totale, exprimés en pourcentage des coûts admissibles définis aux articles 31 à 35, sont les suivants:

a) 

pour les projets de recherche jusqu’à 60 %

b) 

pour les projets pilotes et de démonstration jusqu’à 50 %

c) 

pour les mesures d’accompagnement, les actions préparatoires et de soutien jusqu’à 100 %.

Article 31

Coûts admissibles

1.  

Les coûts admissibles sont:

a) 

les frais d’équipement;

b) 

les frais de personnel;

c) 

les frais de fonctionnement;

d) 

les frais indirects.

2.  
Les coûts admissibles ne comprennent que les frais réels exposés pour la mise en œuvre du projet conformément aux termes de la convention de subvention. Les contractants, contractants associés et sous-traitants ne peuvent prétendre au bénéfice de taux budgétisés ou commerciaux.

Article 32

Frais d’équipement

Les coûts d’achat ou de location d’équipements directement liés à la réalisation du projet peuvent être imputés comme frais directs. Les coûts admissibles pour la location d’équipements ne dépassent pas les coûts admissibles qu’aurait entraîné leur achat.

▼M1

Article 33

Frais de personnel

Les frais de personnel éligibles ne couvrent que les heures effectivement prestées par les personnes réalisant directement des tâches dans le cadre de l'action.

Les frais de personnel pour les propriétaires de petites et moyennes entreprises et les autres personnes physiques ne recevant pas de salaire peuvent faire l'objet d'un remboursement sur la base des coûts unitaires.

▼B

Article 34

Frais de fonctionnement

Les frais de fonctionnement directement liés à l’exécution du projet sont limités exclusivement aux coûts suivants:

a) 

matières premières;

b) 

articles de consommation;

c) 

énergie;

d) 

transport de matières premières, articles de consommation, équipements, produits, matières de base ou carburant;

e) 

entretien, réparation, modification ou/et transformation des équipements existants;

f) 

services informatiques et autres services spécifiques;

g) 

location d’équipements;

h) 

examens et essais;

i) 

organisation d’ateliers spécifiques;

j) 

certificat sur les états financiers et garantie bancaire;

k) 

protection des connaissances;

l) 

assistance fournie par des tiers.

Article 35

Frais indirects

Toutes les autres dépenses, comme les frais généraux, qui peuvent être supportées dans le cadre du projet et qui n’entrent pas explicitement dans les catégories indiquées ci-dessus, y compris les frais de voyage et de séjour, sont couvertes par une somme forfaitaire correspondant à 35 % des frais de personnel admissibles, comme prévu à l’article 33.



SECTION 5

Évaluation et suivi des activités de recherche

Article 36

Rapports techniques

Pour tout projet de recherche, projet pilote ou projet de démonstration, tels que décrits aux articles 14, 15 et 16, un rapport périodique est établi par le ou les contractants. Ces rapports servent à décrire les progrès techniques réalisés.

À la fin des travaux, un rapport final comportant une évaluation de l’exploitation et des incidences est fourni par le ou les contractants. Ce rapport est publié par la Commission dans son intégralité ou sous forme résumée en fonction de l’importance stratégique du projet et, si nécessaire, après consultation du groupe consultatif pertinent.

La Commission peut demander à ce ou ces contractants d’élaborer des rapports finaux sur les mesures d’accompagnement visées à l’article 17, ainsi que sur les actions préparatoires et de soutien visées à l’article 18, et décider de les publier.

Article 37

Examen annuel

La Commission effectue chaque année un examen des actions qui relèvent du programme de recherche et de l’avancement des travaux de RDT. Le rapport relatif à cet examen est transmis au comité du charbon et de l’acier.

La Commission peut nommer des experts indépendants et des experts hautement qualifiés pour qu’ils l’aident à réaliser cet examen annuel.

Article 38

Suivi et évaluation du programme de recherche

1.  
La Commission réalise un exercice de suivi du programme de recherche, qui comporte une estimation des avantages escomptés. Un rapport sur cet exercice est publié avant la fin de 2013, puis tous les sept ans. Ce rapport est publié via le service d’information sur la recherche et le développement communautaires (CORDIS) ou sur le site web correspondant.
2.  
La Commission évalue le programme de recherche lors de l’achèvement des projets financés au cours de chaque période de sept ans. Les retombées positives de la RDT pour la société et les secteurs concernés sont également évaluées. Le rapport d’évaluation est publié.
3.  
Pour le suivi et l’évaluation visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission est assistée de groupes d’experts hautement qualifiés qu’elle désigne.

▼M2

Article 39

Désignation d’experts indépendants et hautement qualifiés

Les dispositions énoncées à l’article 237 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) s’appliquent à la désignation d’experts indépendants et hautement qualifiés visée à l’article 18, à l’article 28, paragraphe 2, et à l’article 38.

▼B



CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 40

Examen des lignes directrices techniques pluriannuelles

Les lignes directrices techniques pluriannuelles prévues au chapitre III sont examinées tous les sept ans, la première période prenant fin le 31 décembre 2014. À cet égard, la Commission réévalue le fonctionnement et l’efficacité des lignes directrices techniques pluriannuelles au plus tard au cours du premier semestre de la dernière année de chaque période de sept ans, et propose, le cas échéant, des modifications.

Si elle le juge nécessaire, la Commission peut procéder à une telle réévaluation et soumet au Conseil des propositions de modifications appropriées avant l’expiration de la période de sept ans.

Article 41

Mesures d’application

La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, les mesures d’application suivantes:

a) 

l’approbation des actions de financement lorsque le montant estimé de la contribution communautaire allouée au titre du programme de recherche est supérieur ou égal à 0,6 million d’EUR;

b) 

l’établissement du mandat pour le suivi et l’évaluation du programme de recherche visés à l’article 38;

▼M2 —————

▼B

d) 

la modification de la date limite visée à l’article 25;

e) 

l’élaboration d’appels de propositions spécifiques.

Article 42

Comité

1.  
La Commission est assistée par le comité du charbon et de l’acier.

▼M1

2.  
Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) s'applique.

▼B

Article 43

Abrogation et mesures transitoires

La décision 2003/78/CE est abrogée. Cependant, la décision 2003/78/CE reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 pour le financement des actions issues des propositions soumises avant le 15 septembre 2007.

Article 44

Applicabilité

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 16 septembre 2007.

Article 45

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

Le groupe consultatif du charbon visé à l’article 22 est composé comme suit:



Appartenance des membres

Total maximal

a)  producteurs de charbon/fédérations nationales ou centres de recherche liés au secteur

8

b)  organisations représentant les producteurs de charbon au niveau européen

2

c)  utilisateurs de charbon ou centres de recherche liés au secteur

8

d)  organisations représentant les consommateurs de charbon au niveau européen

2

e)  organisations représentant les travailleurs

2

f)  organisations représentant les fournisseurs d’équipements

2

 

24

Les membres doivent avoir de vastes connaissances générales et une grande expérience personnelle dans un ou plusieurs des domaines suivants: extraction et utilisation du charbon, environnement et questions sociales, y compris les questions relatives à la sécurité.

Le groupe consultatif de l’acier visé à l’article 22 est composé comme suit:



Appartenance des membres

Total maximal

a)  entreprises sidérurgiques/fédérations nationales ou centres de recherche liés au secteur

21

b)  organisations représentant les producteurs au niveau européen

2

c)  organisations représentant les travailleurs

2

d)  organisations représentant les branches du traitement de l’acier en aval ou les utilisateurs d’acier

5

 

30

Les membres doivent avoir de vastes connaissances générales et une grande expérience personnelle dans un ou plusieurs des domaines suivants: matières premières, fabrication de la fonte, fabrication de l’acier, coulée continue, laminage à chaud et/ou laminage à froid, finition de l’acier et/ou traitement de surface, élaboration des nuances d’acier et/ou de produits, applications et propriétés de l’acier, questions environnementales et sociales, y compris les questions relatives à la sécurité.



( 1 ) Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

( 2 ) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

( 3 ) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

( 4 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

( 5 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).