02008D0294 — FR — 28.11.2022 — 003.001
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DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 avril 2008 sur l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2008) 1256] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 098 du 10.4.2008, p. 19) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 303 |
48 |
14.11.2013 |
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DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2317 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2016 |
L 345 |
67 |
20.12.2016 |
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DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2324 DE LA COMMISSION du 23 novembre 2022 |
L 307 |
262 |
28.11.2022 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7 avril 2008
sur l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté
[notifiée sous le numéro C(2008) 1256]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/294/CE)
Article premier
La présente décision a pour objet d'harmoniser les conditions techniques de mise à disposition et d'utilisation efficace du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des aéronefs dans la Communauté.
La présente décision s'applique sans préjudice de toute autre disposition communautaire pertinente, en particulier du règlement (CE) no 1702/2033 et de la recommandation 2008/295/CE.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
«services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA)», des services de communications électroniques, tels que définis à l'article 2, point c), de la directive 2002/21/CE, fournis par une entreprise pour permettre aux passagers des compagnies aériennes d'utiliser des réseaux publics de communications en vol sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres;
«sans interférence et sans protection», le fait qu'il ne doit y avoir aucune interférence nuisible pour les services de radiocommunications et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre les interférences nuisibles dues à des services de radiocommunications;
«station de base émettrice-réceptrice aérienne (BTS aérienne)», une ou plusieurs stations de communications mobiles situées dans l'aéronef et prenant en charge les bandes de fréquences et les systèmes spécifiés dans le tableau 1 de l'annexe;
«unité de contrôle du réseau (NCU)», l'équipement devant être situé dans l'aéronef et qui permet de faire en sorte que les signaux transmis par les systèmes mobiles de communications électroniques au sol énumérés dans le tableau 2 de l'annexe ne soient pas détectables à l'intérieur de la cabine en y augmentant le bruit de fond dans les bandes de réception de communications mobiles.
Article 3
Dès que possible, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente décision, les États membres mettent les bandes de fréquences énumérées dans le tableau 1 de l'annexe à la disposition de services MCA, sans interférence et sans protection, pour autant que ces services remplissent les conditions définies à l'annexe.
Article 4
Les États membres fixent l'altitude minimale pour toute transmission à partir d'un système MCA en fonctionnement conformément à la partie 3 de l'annexe.
Les États membres peuvent imposer des altitudes minimales au-dessus du sol de fonctionnement des MCA plus élevées si cela se justifie par des caractéristiques nationales liées à la topographie et au déploiement du réseau au sol. Ces informations, étayées par les pièces justificatives appropriées, sont notifiées à la Commission dans les quatre mois suivant l'adoption de la présente décision et sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5
Les États membres contrôlent l'utilisation du spectre radioélectrique par les services MCA, notamment en ce qui concerne les interférences nuisibles réelles ou potentielles et la validité constante de toutes les conditions énoncées à l'article 3, et communiquent leurs conclusions à la Commission afin de lui permettre, si nécessaire, de réexaminer la présente décision en temps utile.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
1. Bandes de fréquences et systèmes autorisés pour les services MCA
Tableau 1
Type |
Fréquence |
Système |
GSM 1 800 |
1 710 -1 785 MHz (liaison montante) 1 805 -1 880 MHz (liaison descendante) |
GSM conforme aux normes GSM publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 502, EN 301 511 et EN 302 480, ou à des spécifications équivalentes |
UMTS 2 100 (FDD) |
1 920 -1 980 MHz (liaison montante) 2 110 -2 170 MHz (liaison descendante) |
UMTS conforme aux normes UMTS publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 et EN 301 908-11, ou à des spécifications équivalentes. |
LTE 1 800 (FDD) |
1 710 -1 785 MHz (liaison montante) 1 805 -1 880 MHz (liaison descendante) |
LTE conforme aux normes LTE publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 et EN 301 908-15, ou à des spécifications équivalentes. |
5G NR non-AAS |
1 710 -1 785 MHz (liaison montante) 1 805 -1 880 MHz (liaison descendante) |
5G NR non AAS conforme aux normes 5G NR publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 908-24 et EN 301 908-25, ou à des spécifications équivalentes. |
2. Prévention de la connexion des terminaux mobiles aux réseaux au sol
Jusqu’au 1er janvier 2026, il y a lieu d’empêcher les terminaux mobiles récepteurs dans les bandes de fréquences et utilisant les systèmes énumérés dans le tableau 2 de tenter une connexion avec des réseaux mobiles UMTS au sol:
Tableau 2
Bandes de fréquences (MHz) |
Systèmes au sol |
925 -960 MHz |
UMTS |
2 110 -2 170 MHz |
UMTS |
Après cette date, les opérateurs MCA pourront décider de continuer à mettre en œuvre une NCU dans les bandes de fréquences et les systèmes énumérés dans le tableau 2.
Outre les dispositions du point a), les opérateurs MCA peuvent décider de mettre en œuvre une NCU pour les systèmes de Terre fournissant des services de communications électroniques dans les bandes de fréquences énumérées dans le tableau 3.
Tableau 3
Bandes de fréquences (MHz) |
460 -470 MHz |
791 -821 MHz |
925 -960 MHz |
1 805 -1 880 MHz |
2 110 -2 170 MHz |
2 620 -2 690 MHz |
2 570 -2 620 MHz |
3. Paramètres techniques
Limites de puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), à l’extérieur de l’aéronef, résultant de la NCU/station de base aérienne (BS)
Tableau 4
Altitude (m) |
PIRE maximale à l’extérieur de l’aéronef en dBm/(largeur de bande des canaux) |
|||
NCU (1) |
GSM et BS LTE aériens |
BS 5G NR non-AAS aérienne |
BS UMTS et NCU aériennes |
|
Bande: 900 MHz |
Bande: 1 800 MHz |
Bande: 1 800 MHz |
Bande: 2 100 MHz |
|
Largeur de bande du canal = 3,84 MHz |
Largeur de bande du canal = 200 kHz (2) |
Largeur de bande du canal = 5 MHz (3) |
Largeur de bande du canal = 3,84 MHz |
|
3 000 |
- 6,2 |
- 13,0 |
10 |
1,0 |
4 000 |
- 3,7 |
- 10,5 |
13 |
3,5 |
5 000 |
- 1,7 |
- 8,5 |
15 |
5,4 |
6 000 |
- 0,1 |
- 6,9 |
16 |
7,0 |
7 000 |
1,2 |
- 5,6 |
18 |
8,3 |
8 000 |
2,3 |
- 4,4 |
19 |
9,5 |
(1)
La station de base aérienne n’est pas en fonctionnement à 900 MHz, mais une NCU est nécessaire pour empêcher les terminaux utilisant d’autres canaux MCA de se connecter aux réseaux terrestres UMTS de 900 MHz.
(2)
Pour une largeur de bande du canal autre que 200 kHz, une correction, calculée par la formule 10 × log10 (largeur de bande du canal/(200 kHz)] dB, est ajoutée aux valeurs de la PIRE.
(3)
Pour une largeur de bande du canal autre que 5 MHz, une correction, calculée par la formule 10 × log10 (largeur de bande du canal/(5 MHz)] dB, est ajoutée aux valeurs de la PIRE. |
limites de la PIRE à l’extérieur de l’aéronef, résultant du fonctionnement du terminal mobile à bord
Tableau 5
Altitude |
PIRE maximale, à l’extérieur de l’aéronef, résultant du terminal mobile GSM en dBm/200 kHz |
PIRE maximale, à l’extérieur de l’aéronef, résultant du terminal mobile LTE en dBm/5 MHz (1) |
PIRE maximale, à l’extérieur de l’aéronef, résultant du terminal mobile LTE et 5G NR en dBm/5 MHz (2) (3) (4) |
PIRE maximale, à l’extérieur de l’aéronef, résultant du terminal mobile UMTS en dBm/3,84 MHz |
(m) |
GSM 1 800 MHz |
LTE 1 800 MHz |
LTE et 5G NR 1 800 MHz |
UMTS 2 100 MHz |
3 000 |
- 3,3 |
1,7 |
0 |
3,1 |
4 000 |
- 1,1 |
3,9 |
2 |
5,6 |
5 000 |
0,5 |
5 |
4 |
7 |
6 000 |
1,8 |
5 |
6 |
7 |
7 000 |
2,9 |
5 |
7 |
7 |
8 000 |
3,8 |
5 |
8 |
7 |
(1)
Ces conditions s’appliquent à l’exploitation des systèmes MCA installés avant le 31 décembre 2022 inclus.
(2)
Ces conditions s’appliquent à l’exploitation des systèmes MCA installés après le 31 décembre 2022.
(3)
Pour une largeur de bande du canal autre que 5 MHz, une correction, calculée par la formule 10 × log10 (largeur de bande du canal/5 MHz) dB, est ajoutée aux valeurs de la PIRE.
(4)
La PIRE est spécifiée par canal, quelle que soit la bande passante utilisée, eu égard au fait que plusieurs terminaux mobiles pourraient être exploités. |
limites de la PIRE à l’extérieur de l’aéronef, résultant de la NCU, dans d’autres bandes de fréquences pertinentes
Lorsque des exploitants de services MCA décident d’utiliser une NCU pour empêcher les terminaux mobiles de tenter de se connecter à des réseaux mobiles non UMTS au sol dans les bandes de fréquences énumérées dans le tableau 3, les valeurs maximales indiquées dans le tableau 6 s’appliquent pour la PIRE totale à l’extérieur de l’aéronef, résultant de la NCU, en liaison avec les valeurs figurant dans le tableau 4.
Tableau 6
Altitude (m) |
PIRE maximale à l’extérieur de l’aéronef, résultant de la NCU |
|||
460 - 470 MHz |
791 - 821 MHz |
1 805 - 1 880 MHz |
2 570 - 2 690 MHz |
|
dBm/1,25 MHz |
dBm/10 MHz |
dBm/200 kHz |
dBm/4,75 MHz |
|
3 000 |
- 17,0 |
- 0,87 |
- 13,0 |
1,9 |
4 000 |
- 14,5 |
1,63 |
- 10,5 |
4,4 |
5 000 |
- 12,6 |
3,57 |
- 8,5 |
6,3 |
6 000 |
- 11,0 |
5,15 |
- 6,9 |
7,9 |
7 000 |
- 9,6 |
6,49 |
- 5,6 |
9,3 |
8 000 |
- 8,5 |
7,65 |
- 4,4 |
10,4 |
Exigences fonctionnelles
L’altitude minimale pour une transmission à partir d’un système MCA en fonctionnement doit être de 3 000 mètres.
La station de base aérienne en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles GSM fonctionnant dans la bande de 1 800 MHz à une valeur nominale de 0 dBm/200 kHz pour toutes les phases de la communication, y compris l’accès initial.
La station de base aérienne en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles LTE fonctionnant dans la bande de 1 800 MHz à une valeur nominale de 5 dBm/5 MHz pour toutes les phases de la communication.
La station de base aérienne en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles UMTS fonctionnant dans la bande de 2 100 MHz à une valeur nominale de -6 dBm/3,84 MHz pour toutes les phases de la communication et le nombre d’utilisateurs ne doit pas dépasser 20.
La station de base aérienne en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles 5G NR fonctionnant dans la bande de 1 800 MHz à une valeur nominale de 5 dBm/canal pour toutes les phases de la communication, y compris l’accès initial.