2008D0185 — FR — 15.11.2012 — 008.001
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DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie [notifiée sous le numéro C(2008) 669] (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 059, 4.3.2008, p.19) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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L 163 |
34 |
24.6.2008 |
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L 352 |
52 |
31.12.2008 |
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L 73 |
22 |
19.3.2009 |
||
L 217 |
5 |
21.8.2009 |
||
L 118 |
63 |
12.5.2010 |
||
L 208 |
5 |
7.8.2010 |
||
DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/648/UE DE LA COMMISSION du 4 octobre 2011 |
L 260 |
19 |
5.10.2011 |
|
L 318 |
68 |
15.11.2012 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 février 2008
établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie
[notifiée sous le numéro C(2008) 669]
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/185/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ( 1 ), et notamment son article 8, son article 9, paragraphe 2, et son article 10, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2001/618/CE de la Commission du 23 juillet 2001 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires, fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie et abrogeant les décisions 93/24/CEE et 93/244/CEE ( 2 ), a été modifiée à plusieurs reprises ( 3 ) et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision. |
(2) |
L’Office international des épizooties (OIE) est l’organisation internationale chargée de l’établissement de règles internationales en matière de police sanitaire applicables aux échanges d’animaux et de produits animaux en vertu de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, adopté en application de l’accord du GATT de 1994. Lesdites règles sont publiées dans le code zoosanitaire international. |
(3) |
Le chapitre du code zoosanitaire international relatif à la maladie d’Aujeszky a été modifié de manière substantielle. |
(4) |
II est opportun de modifier les garanties supplémentaires relatives à la maladie d’Aujeszky requises dans le cadre des échanges intracommunautaires de porcs, afin d’assurer leur cohérence avec les normes internationales applicables à cette maladie et de garantir ainsi un meilleur contrôle dans la Communauté. |
(5) |
Des critères doivent être fixés concernant les renseignements à fournir par les États membres sur la maladie d’Aujeszky, conformément à l’article 8 de la directive 64/432/CEE. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaine alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les porcs d’élevage ou de rente expédiés vers des États membres ou des régions d’États membres indemnes de la maladie d’Aujeszky qui figurent sur la liste de l’annexe I doivent provenir d’un État membre ou d’une région d’État membre également répertorié sur cette liste ou satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes:
1) la maladie d’Aujeszky est soumise à une déclaration obligatoire dans l’État membre d’origine;
2) un programme de contrôle et d’éradication de la maladie d’Aujeszky, répondant aux critères fixés à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE, doit être instauré dans l’État membre ou les régions d’origine, sous le contrôle de l’autorité compétente. Ce programme doit comprendre des mesures appropriées concernant le transport et les mouvements de porcs afin de prévenir la propagation de la maladie entre exploitations de statuts différents;
3) en ce qui concerne l’exploitation d’origine des porcs:
a) aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d’Aujeszky n’a été constatée dans l’exploitation en cause au cours des douze derniers mois;
b) aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d’Aujeszky n’a été constatée au cours des douze derniers mois dans les exploitations situées dans un rayon de 5 kilomètres autour de l’exploitation d’origine des porcs; toutefois, cette disposition ne s’applique pas si ces dernières ont régulièrement fait l’objet de mesures de suivi et d’éradication de la maladie, sous le contrôle de l’autorité compétente et conformément au programme d’éradication visé au point 2), et si ces mesures ont effectivement empêché la propagation de la maladie à l’exploitation en cause;
c) la vaccination contre la maladie d’Aujeszky n’a pas été réalisée pendant les douze derniers mois au moins;
d) les porcs ont été soumis au moins à deux occasions, à un intervalle d’au moins quatre mois, à une enquête sérologique visant à détecter la présence d’anticorps ADV-gE, ADV-gB ou ADV-gD ou du virus entier de la maladie d’Aujeszky. Ladite enquête doit avoir démontré l’absence de la maladie d’Aujeszky et d’anticorps gE chez les porcs vaccinés;
e) aucun porc provenant d’exploitations au statut zoosanitaire inférieur en ce qui concerne la maladie d’Aujeszky n’a été introduit au cours des douze derniers mois, à moins qu’il n’ait été soumis à un test de dépistage de la maladie d’Aujeszky au résultat négatif;
4) les porcs faisant l’objet de l’expédition:
a) n’ont pas été vaccinés;
b) ont été isolés dans des locaux agréés par l’autorité compétente durant trente jours avant le mouvement et de manière à éviter tout risque de propagation de la maladie d’Aujeszky à ces porcs;
c) doivent avoir été détenus dans l’exploitation d’origine ou dans une exploitation d’un statut équivalent depuis leur naissance et avoir séjourné dans l’exploitation d’origine pendant au moins:
i) trente jours dans le cas des porcs de rente,
ii) quatre-vingt-dix jours dans le cas des porcs d’élevage;
d) ont été soumis avec des résultats négatifs à un minimum de deux tests sérologiques ADV-gB ou ADV-gD ou de dépistage du virus entier de la maladie d’Aujeszky, réalisés à un intervalle d’au moins trente jours. Toutefois, les porcs âgés de moins de quatre mois peuvent également être soumis au test sérologique ADV-gE. L’échantillonnage pour le dernier test doit être réalisé dans les quinze jours qui précèdent l’expédition. Le nombre de porcs testés dans les locaux d’isolement doit être suffisant pour détecter:
i) une séroprévalence de 2 %, avec un degré de certitude de 95 %, dans les locaux d’isolement, dans le cas des porcs de rente,
ii) une séroprévalence de 0,1 %, avec un degré de certitude de 95 %, dans les locaux d’isolement, dans le cas des porcs d’élevage.
Toutefois, le premier des deux tests n’est pas nécessaire:
i) si, dans le cadre du programme visé au point 2), une enquête sérologique réalisée dans l’exploitation d’origine entre le quarante-cinquième et le cent soixante-dixième jour précédant l’expédition a démontré l’absence d’anticorps de la maladie d’Aujeszky ainsi que d’anticorps gE chez les porcs vaccinés;
ii) si les porcs faisant l’objet de l’expédition ont séjourné dans l’exploitation d’origine depuis leur naissance;
iii) si aucun porc n’a été expédié dans l’exploitation d’origine, alors que les porcs destinés à être expédiés étaient isolés.
Article 2
Les porcs de boucherie expédiés vers des États membres ou des régions d’États membres indemnes de la maladie d’Aujeszky qui figurent sur la liste de l’annexe I doivent provenir d’un État membre ou d’une région d’État membre également répertorié sur cette liste ou satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes:
1) la maladie d’Aujeszky est soumise à déclaration obligatoire dans l’État membre d’origine;
2) un programme de contrôle et d’éradication de la maladie d’Aujeszky répondant aux critères fixés à l’article 1er, point 2), est instauré dans les États membres ou régions d’origine des porcs;
3) tous les porcs en question sont transportés directement à l’abattoir de destination et:
a) proviennent d’une exploitation remplissant les conditions définies à l’article 1er, point 3), ou
b) ont été vaccinés contre la maladie d’Aujeszky quinze jours au moins avant leur expédition et proviennent d’une exploitation d’origine où:
i) dans le cadre du programme visé au point 2), des mesures de suivi et d’éradication de la maladie d’Aujeszky ont été régulièrement appliquées, sous le contrôle de l’autorité compétente, durant les douze derniers mois,
ii) ils sont restés au moins trente jours avant leur expédition et dans laquelle aucune preuve clinique ou pathologique de la maladie n’a été constatée au moment où le certificat sanitaire visé à l’article 7 est complété, ou
c) n’ont pas été vaccinés et proviennent d’une exploitation où:
i) dans le cadre du programme visé au point 2), des mesures de suivi et d’éradication de la maladie d’Aujeszky ont été régulièrement appliquées, sous le contrôle de l’autorité compétente, durant les douze derniers mois et dans laquelle aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d’Aujeszky n’a été constatée au cours des six derniers mois,
ii) l’autorité compétente a interdit la vaccination contre la maladie d’Aujeszky et l’introduction de porcs vaccinés, l’exploitation étant sur le point d’accéder au statut supérieur au regard de la maladie d’Aujeszky, selon le programme visé au point 2),
iii) ils ont séjourné pendant quatre-vingt-dix jours au moins avant l’expédition.
Article 3
Les porcs d’élevage destinés aux États membres ou aux régions énumérés à l’annexe II, dans lesquels des programmes approuvés d’éradication de la maladie d’Aujeszky sont instaurés, doivent:
1) provenir des États membres ou des régions énumérés à l’annexe I, ou
2) provenir:
a) des États membres ou des régions énumérés à l’annexe II, et
b) d’une exploitation répondant aux exigences de l’article 1er, point 3), ou
3) répondre aux conditions suivantes:
a) la maladie d’Aujeszky est soumise à une déclaration obligatoire dans l’État membre d’origine;
b) un programme de contrôle et d’éradication de la maladie d’Aujeszky répondant aux critères fixés à l’article 1er, point 2), est instauré dans les États membres ou régions d’origine;
c) aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d’Aujeszky n’a été constatée au cours des douze derniers mois dans l’exploitation d’origine des porcs concernés;
d) les porcs doivent avoir été isolés dans des locaux agréés par l’autorité compétente durant les trente jours immédiatement antérieurs au mouvement et d’une manière telle que tout risque de propagation de la maladie d’Aujeszky soit impossible;
e) les porcs doivent avoir été soumis, avec un résultat négatif, à un test sérologique visant à détecter la présence de l’anticorps gE. Les échantillons destinés au dernier test doivent être prélevés quinze jours avant l’expédition des animaux. Le nombre de porcs testés doit être suffisant pour détecter une séroprévalence de 2 % avec un degré de certitude de 95 %;
f) les porcs doivent avoir été détenus dans l’exploitation d’origine ou dans une exploitation de statut équivalent depuis leur naissance et avoir séjourné dans l’exploitation d’origine durant quatre-vingt-dix jours au moins.
Article 4
Les porcs de rente destinés aux États membres ou aux régions énumérés à l’annexe II, dans lesquels des programmes d’éradication de la maladie d’Aujeszky sont instaurés, doivent:
1) provenir des États membres ou des régions énumérés à l’annexe I, ou
2) provenir:
a) des États membres ou des régions énumérés à l’annexe II, et
b) d’une exploitation remplissant les exigences visées à l’article 1er, point 3), ou
3) répondre aux conditions suivantes:
a) la maladie d’Aujeszky est soumise à une déclaration obligatoire dans l’État membre d’origine;
b) un programme de contrôle et d’éradication de la maladie d’Aujeszky répondant aux critères fixés à l’article 1er, point 2), est instauré dans les États membres ou régions d’origine;
c) aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d’Aujeszky n’a été constatée au cours des douze derniers mois dans l’exploitation d’origine des porcs concernés;
d) une enquête sérologique sur la maladie d’Aujeszky, démontrant son absence, ainsi que l’absence d’anticorps gE chez les porcs vaccinés, a été réalisée dans l’exploitation d’origine entre le quarante-cinquième et le cent soixante-dixième jour précédant l’expédition;
e) les porcs doivent avoir été détenus dans l’exploitation d’origine depuis leur naissance ou avoir séjourné dans celle-ci pendant au moins trente jours après leur arrivée en provenance d’une exploitation d’un statut équivalent dans laquelle une enquête sérologique équivalente à celle visée au point d) a été réalisée.
Article 5
Les tests sérologiques réalisés sur les porcs pour surveiller ou détecter la maladie d’Aujeszky au titre de la présente décision doivent répondre aux normes fixées à l’annexe III.
Article 6
Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 64/432/CEE, chaque État membre est tenu de fournir, au moins une fois par an, des renseignements sur les cas de la maladie d’Aujeszky recensés, comprenant des précisions sur les programmes de contrôle et d’éradication mis en œuvre dans les États membres énumérés à l’annexe II et dans les autres États membres ou régions ne figurant pas dans ladite annexe où des programmes de contrôle et d’éradication ont été instaurés, sur la base des critères uniformes fixés à l’annexe IV.
Article 7
1. Sans préjudice des dispositions de la législation communautaire concernant les certificats sanitaires, pour les animaux de l’espèce porcine destinés aux États membres ou aux régions énumérés à l’annexe I ou II, le vétérinaire officiel vérifie les points énumérés ci-après, avant de compléter la section C du certificat sanitaire requis par la directive 64/432/CEE:
a) le statut de l’exploitation et de l’État membre ou de la région d’origine des porcs en cause, en ce qui concerne la maladie d’Aujeszky;
b) si les porcs ne sont pas originaires d’un État membre ou d’une région indemne de la maladie, le statut de l’exploitation et de l’État membre ou des régions de destination des porcs en question, en ce qui concerne la maladie d’Aujeszky;
c) le respect par les animaux concernés des conditions prévues par la présente décision.
2. Pour les animaux de l’espèce porcine destinés aux États membres ou aux régions énumérés à l’annexe I ou II, la section C, point 4, du certificat sanitaire visé au paragraphe 1 est complétée comme suit:
a) au premier tiret, après le mot «maladie», le terme «Aujeszky» doit être ajouté;
b) au deuxième tiret, il doit être fait référence à la présente décision. Sur la même ligne, le numéro de l’article de la présente décision qui s’applique aux porcs concernés doit figurer entre parenthèses.
Article 8
Les États membres doivent veiller à ce que les porcs destinés aux États membres ou aux régions énumérés à l’annexe I ou II ne soient pas en contact avec des porcs de statut différent ou inconnu au regard de la maladie d’Aujeszky lors des opérations de transport ou de transit.
Article 9
La décision 2001/618/CE est abrogée.
Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.
Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE I
États membres ou régions des États membres indemnes de la maladie d’Aujeszky et où la vaccination est interdite
Code ISO |
État membre |
Régions |
BE |
Belgique |
Toutes les régions |
CZ |
République tchèque |
Toutes les régions |
DK |
Danemark |
Toutes les régions |
DE |
Allemagne |
Toutes les régions |
IE |
Irlande |
Toutes les régions |
FR |
France |
Les départements suivants: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines |
IT |
Italie |
La province de Bolzano |
CY |
Chypre |
Toutes les régions |
LU |
Luxembourg |
Toutes les régions |
NL |
Pays-Bas |
Toutes les régions |
AT |
Autriche |
Toutes les régions |
SI |
Slovénie |
Toutes les régions |
SK |
Slovaquie |
Toutes les régions |
FI |
Finlande |
Toutes les régions |
SE |
Suède |
Toutes les régions |
UK |
Royaume-Uni |
Toutes les régions |
ANNEXE II
États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes de lutte contre la maladie d’Aujeszky qui ont été approuvés
Code ISO |
État membre |
Régions |
ES |
Espagne |
Toutes les régions |
HU |
Hongrie |
Toutes les régions |
PL |
Pologne |
Toutes les régions |
ANNEXE III
Normes des tests sérologiques pour la maladie d’Aujeszky — Procédure relative à la technique du titrage immuno-enzymatique (ELISA) permettant de déceler la présence des anticorps dirigés contre le virus de la maladie d’Aujeszky (virus entier), contre la glycoprotéine B (ADV-gB), contre la glycoprotéine D (ADV-gD) ou contre la glycoprotéine E (ADV-gE)
1. Les établissements dont la liste figure au paragraphe 2, point d), procèdent à l’évaluation des tests et trousses ELISA ADV-gE selon les critères prévus au paragraphe 2, points a), b) et c). L’autorité compétente de chaque État membre veille à ce que seules soient enregistrées les trousses ELISA ADV-gE qui répondent à ces critères. Les examens prévus au paragraphe 2, points a) et b), doivent être effectués préalablement à l’agrément du test; après cet agrément, il faut procéder sur chaque lot, au minimum, à l’examen prévu au paragraphe 2, point c).
2. Normalisation, sensibilité et sélectivité du test
a) Le test doit être assez sensible pour donner un résultat positif sur les sérums de référence communautaires suivants:
— sérum de référence communautaire ADV1, dilué au rapport 1:8,
— sérum de référence communautaire ADV-gE A,
— sérum de référence communautaire ADV-gE B,
— sérum de référence communautaire ADV-gE C,
— sérum de référence communautaire ADV-gE D,
— sérum de référence communautaire ADV-gE E,
— sérum de référence communautaire ADV-gE F.
b) Le test doit être suffisamment sélectif pour donner un résultat négatif sur les sérums de référence communautaires suivants:
— sérum de référence communautaire ADV-gE G,
— sérum de référence communautaire ADV-gE H,
— sérum de référence communautaire ADV-gE J,
— sérum de référence communautaire ADV-gE K,
— sérum de référence communautaire ADV-gE L,
— sérum de référence communautaire ADV-gE M,
— sérum de référence communautaire ADV-gE N,
— sérum de référence communautaire ADV-gE O,
— sérum de référence communautaire ADV-gE P,
— sérum de référence communautaire ADV-gE Q.
c) Lors du contrôle des lots, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:8 et un résultat négatif sur l’un des sérums de référence communautaires ADV-gE G à ADV-gE Q énumérés au point b).
Lors du contrôle des trousses ADV-gB et ADV-gD, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:2 et un résultat négatif sur le sérum de référence communautaire Q visé au point b).
d) Par ailleurs, les établissements figurant sur la liste visée ci-dessous seront chargés de contrôler la qualité de la méthode ELISA dans chaque État membre, et notamment de produire et de normaliser des sérums de référence nationaux conformes aux sérums de référence communautaires.
AT |
AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling)Robert Koch-Gasse 17A-2340 MödlingTel.: +43 (0) 505 55-38112Fax +43 (0) 505 55-38108E-mail: vetmed.moedling@ages.at |
BE |
CODA — CERVA — VARVeterinary and Agrochemical Research CentreGroeselenberg 99B-1180 Brussels |
CY |
State Veterinary LaboratoryVeterinary Services1417 AthalassaNicosia |
CZ |
— |
DE |
Friedrich-Loeffler-InstitutBundesforschungsinstitut für TiergesundheitStandort WusterhausenSeestraße 55D-16868 WusterhausenTel.: + 49 33979 80-0Fax + 49 33979 80-200 |
DK |
National Veterinary Institute, Technical University of DenmarkLindholmDK-4771 Kalvehave |
EE |
Veterinaar- ja ToidulaboratooriumKreutzwaldi 30, 51006 Tartu, EstoniaTel.: + 372 7 386 100Faks: + 372 7 386 102E-mail: info@vetlab.ee |
ES |
Laboratorio Central de Sanidad Animal de AlgeteCarretera de Algete, km 8Algete 28110 (Madrid)Tel.: +34 916 290 300Fax +34 916 290 598E-mail: lcv@mapya.es |
FI |
Finnish Food Safety AuthorityAnimal Diseases and Food Safety ResearchMustialankatu 3FI-00790 Helsinki, FinlandE-mail: info@evira.fiTel: +358 20 772 003 (exchange)Fax +358 20 772 4350 |
FR |
Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicolesAFSSA site de Ploufragan/Brest —LERAPPBP 5322440 Ploufragan |
UK |
Veterinary Laboratories AgencyNew Haw, Addlestone, WeybridgeSurrey KT15 3NB, UKTel. (44-1932) 341111Fax (44-1932) 347046 |
GR |
Centre of Athens Veterinary Institutes25 Neapoleos Street,GR-153 10 Agia Paraskevi AttikiTel.: +30 2106010903 |
HU |
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai IgazgatóságCentral Agricultural Office, Veterinary Diagnostic DirectorateAddress: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.Tel.: +36 1 460-6300Fax +36 1 252-5177E-mail: titkarsag@oai.hu |
IE |
Virology DivisionCentral Veterinary Research LaboratoryDepartment of Agriculture and Food LaboratoriesBackweston CampusStacumny LaneCelbridgeCo. Kildare |
IT |
Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky —Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna,Via Bianchi, 9;25124 Brescia |
LT |
National Veterinary Laboratory(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)J. Kairiūkščio 10LT-08409 Vilnius |
LU |
CODA — CERVA — VARVeterinary and Agrochemical Research CentreGroeselenberg 99B-1180 Brussels |
LV |
Nacionālais diagnostikas centrs(National Diagnostic Centre)Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076Tel.: +371 7620526Fax +371 7620434E-mail: ndc@ndc.gov.lv |
MT |
— |
NL |
Centraal Instituut voor Dierziekte ControleCIDC-LelystadHoofdvestiging: Houtribweg 39Nevenvestiging: Edelhertweg 15Postbus 20048203 AA Lelystad |
PL |
Laboratory Departement of Swine DiseasesPaństwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy InstytutBadawczyal. Partyzantów 57, 24-100 PuławyTel.: +48 81 889 30 00Fax +48 81 886 25 95E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl |
PT |
Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)Estrada de Benfica, 701P-1549-011 Lisboa |
SE |
Statens veterinärmedicinska anstaltDepartment of VirologyS-751 89 UppsalaTel (46-18) 67 40 00Fax (46-18) 67 44 67 |
SI |
Univerza v LjubljaniVeterinarska fakultetaNacionalni veterinarski inštitutGerbičeva 60,SI-1000 Ljubljana |
SK |
Štátny veterinárny ústavPod dráhami 918960 86 ZvolenSlovenska republika |
ANNEXE IV
Critères relatifs aux renseignements à fournir, conformément à l'article 8 de la directive 64/432/CEE du Conseil, sur les cas recensés de la maladie d'Aujeszky et sur les programmes de contrôle et d'éradication de cette maladie
1. État membre: …
2. Date: …
3. Période couverte: …
4. Nombre d'exploitations où la maladie d'Aujeszky a été détectée à la suite d'examens cliniques, sérologiques ou virologiques: …
5. Information sur la vaccination contre la maladie d'Aujeszky, les examens sérologiques et la classification des exploitations (compléter le tableau ci-après):
Région |
Nombre d'exploitations porcines |
Nombre d'exploitations porcines soumises à un programme de dépistage de la maladie d'Aujeszky (1) |
Nombre d'exploitations porcines non infectées par la maladie d'Aujeszky (avec vaccination) (2) |
Nombre d'exploitations porcines indemnes de la maladie d'Aujeszky (sans vaccination) (3) |
Total |
||||
(1) Programme placé sous la surveillance de l'autorité compétente. (2) Exploitation porcines ayant fait l'objet de tests de dépistage de la maladie d'Aujeszky avec un résultat négatif, conformément au programme officiel d'éradication de la maladie d'Aujeszky et où la vaccination a été appliquée au cours des douze dernies mois. (3) Exploitations porcines répondant aux conditions de l'article 1er, point 3). |
6. Informations complémentaires relatives au suivi sérologique dans les centres d'insémination artificielle, aux fins des exportations, dans le cadre d'autres programmes de suirveillance, etc.: …
…
…
…
ANNEXE V
DÉCISION ABROGÉE AVEC LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES
Décision 2001/618/CE de la Commission (JO L 215 du 9.8.2001, p. 48). |
|
Décision 2001/746/CE de la Commission (JO L 278 du 23.10.2001, p. 41). |
Uniquement en ce qui concerne la référence à la décision 2001/618/CE à l’article 1er |
Décision 2001/905/CE de la Commission (JO L 335 du 19.12.2001, p. 22). |
Uniquement en ce qui concerne la référence à la décision 2001/618/CE à l’article 2 |
Décision 2002/270/CE de la Commission (JO L 93 du 10.4.2002, p. 7). |
Uniquement l’article 3 |
Décision 2003/130/CE de la Commission (JO L 52 du 27.2.2003, p. 9). |
|
Décision 2003/575/CE de la Commission (JO L 196 du 2.8.2003, p. 41). |
|
Décision 2004/320/CE de la Commission (JO L 102 du 7.4.2004, p. 75). |
Uniquement l’article 2 et l’annexe II |
Décision 2005/768/CE de la Commission (JO L 290 du 4.11.2005, p. 27). |
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Décision 2006/911/CE de la Commission (JO L 346 du 9.12.2006, p. 41). |
Uniquement en ce qui concerne la référence à la décision 2001/618/CE à l’article 1er et au point 12 de l’annexe |
Décision 2007/603/CE de la Commission (JO L 236 du 8.9.2007, p. 7). |
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Décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26). |
Uniquement en ce qui concerne la référence à la décision 2001/618/CE à l’article 1er et au point 10 de l’annexe |
ANNEXE VI
Tableau de correspondance
Décision 2001/618/CE |
Présente décision |
Article 1er, points a) et b) |
Article 1er, points 1) et 2) |
Article 1er, point c), premier à cinquième tirets |
Article 1er, points 3) a) à 3) e) |
Article 1er, point d), premier à quatrième tirets |
Article 1er, points 4) a) à 4) d) |
Article 2, points a) et b) |
Article 2, points 1) et 2) |
Article 2, point c), premier à troisième tirets |
Article 2, points 3) a) à 3) c) |
Article 3, point a) |
Article 3, point 1) |
Article 3, point b), premier et deuxième tirets |
Article 3, points 2) a) et 2) b) |
Article 3, point c), premier à sixième tirets |
Article 3, points 3) a) à 3) f) |
Article 4, point a) |
Article 4, point 1) |
Article 4, point b), premier et deuxième tirets |
Article 4, points 2) a) et 2) b) |
Article 4, point c), premier à cinquième tirets |
Article 4, points 3) a) à 3) e) |
Articles 5 à 8 |
Articles 5 à 8 |
Article 9 |
— |
Article 10 |
— |
— |
Article 9 |
Article 11 |
Article 10 |
Annexes I à IV |
Annexes I à IV |
— |
Annexe V |
— |
Annexe VI |
( 1 ) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).
( 2 ) JO L 215 du 9.8.2001, p. 48. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE.
( 3 ) Voir l’annexe V.