02008D0070(01) — FR — 26.07.2019 — 001.001


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DÉCISION No 70/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2008

relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce

(JO L 023 du 26.1.2008, p. 21)

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Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019

  L 198

241

25.7.2019




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DÉCISION No 70/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2008

relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce



Article premier

Systèmes douaniers électroniques

La Commission et les États membres mettent en place des systèmes douaniers électroniques sûrs, intégrés, interopérables et accessibles, pour l'échange des données figurant dans les déclarations en douane, dans les documents accompagnant les déclarations en douane et dans les certificats, ainsi que l'échange d'autres informations pertinentes.

La Commission et les États membres fournissent le cadre et les moyens permettant à ces systèmes douaniers électroniques de fonctionner.

Article 2

Objectifs

1.  Les systèmes douaniers électroniques visés à l'article 1er sont conçus pour répondre aux objectifs suivants:

a) faciliter les procédures d'importation et d'exportation;

b) réduire les coûts liés au respect de la réglementation et les coûts administratifs, ainsi qu'améliorer les délais de dédouanement;

c) coordonner une approche commune du contrôle des marchandises;

d) contribuer à assurer la perception correcte de tous les droits de douane et autres prélèvements;

e) assurer l'envoi et la réception rapides d'informations utiles concernant la chaîne internationale d'approvisionnement;

f) permettre un flux continu de données entre les administrations des pays exportateurs et importateurs, ainsi qu'entre les autorités douanières et les opérateurs économiques, rendant possible la réutilisation des données saisies dans le système.

L'intégration et l'évolution des systèmes douaniers électroniques sont proportionnées aux objectifs énoncés au premier alinéa.

2.  Les objectifs énoncés au paragraphe 1, premier alinéa, sont atteints au moins par les moyens suivants:

a) un échange harmonisé d'informations, sur la base de modèles de données et de formats de messages acceptés au niveau international;

b) une adaptation des procédures douanières et des procédures connexes afin de maximaliser leur bon fonctionnement et leur efficacité, de les simplifier et de réduire les coûts liés au respect de la réglementation douanière;

c) la mise à la disposition des opérateurs économiques d'un large éventail de services douaniers électroniques permettant à ces opérateurs de dialoguer de la même manière avec les autorités douanières de tous les États membres.

3.  Aux fins du paragraphe 1, la Communauté encourage l'interopérabilité des systèmes douaniers électroniques avec les systèmes douaniers des pays tiers ou d'organisations internationales et l'accessibilité des systèmes douaniers électroniques pour les opérateurs économiques de pays tiers, en vue de créer, au niveau international, un environnement sans support papier, pour autant que les accords internationaux le prévoient et sous réserve de modalités financières adéquates.

Article 3

Échange de données

1.  Les systèmes douaniers électroniques de la Communauté et des États membres permettent les échanges de données entre les autorités douanières des États membres ainsi qu'entre ces autorités et:

a) les opérateurs économiques;

b) la Commission;

c) d'autres administrations ou agences officielles concernées par la circulation internationale de marchandises (ci-après dénommées «autres administrations ou agences»).

2.  La divulgation ou la transmission de données se fait dans le strict respect des dispositions en vigueur en matière de protection des données, notamment de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 1 ) et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 2 ).

Article 4

Systèmes, services et délais

1.  En collaboration avec la Commission, les États membres rendent opérationnels les systèmes douaniers électroniques suivants, conformément aux prescriptions et aux délais prévus par la législation en vigueur:

a) des systèmes pour l'importation et l'exportation, fonctionnant en interaction avec le système pour le transit et permettant un flux continu de données d'un système douanier à un autre dans toute la Communauté;

b) un système d'identification et d'enregistrement des opérateurs économiques, fonctionnant en interaction avec le système des opérateurs économiques autorisés et permettant à ceux-ci de ne s'enregistrer qu'une seule fois pour la totalité de leurs échanges avec les autorités douanières dans l'ensemble de la Communauté, en tenant compte des systèmes communautaires ou nationaux existants;

c) un système pour la procédure d'autorisation, y compris les processus d'information et de consultation, la gestion des certificats pour les opérateurs économiques autorisés et l'enregistrement de ces certificats dans une base de données accessible aux autorités douanières.

2.  En collaboration avec la Commission et au plus tard le 15 février 2011, les États membres mettent en place et rendent opérationnels des portails douaniers communs fournissant aux opérateurs économiques les informations dont ils ont besoin pour effectuer leurs transactions douanières dans tous les États membres.

3.  En collaboration avec les États membres et au plus tard le 15 février 2013, la Commission met en place et rend opérationnel un environnement tarifaire intégré permettant la connexion avec d'autres systèmes de la Commission et des États membres liés aux importations et aux exportations.

4.  En partenariat avec les États membres au sein du groupe chargé de la politique douanière et au plus tard le 15 février 2011, la Commission évalue les spécifications fonctionnelles communes pour:

a) un cadre régissant des points d'accès unique, qui permet aux opérateurs économiques d'utiliser une interface unique pour la présentation de leurs déclarations en douane électroniques, même si la procédure douanière est suivie dans un autre État membre;

b) des interfaces électroniques pour les opérateurs économiques, qui leur permettent d'effectuer toutes leurs opérations douanières, même si plusieurs États membres sont concernés, auprès des autorités douanières de l'État membre dans lequel ils sont établis; et

c) des services de guichet unique, qui permettent un flux continu de données entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, entre les autorités douanières et la Commission, ainsi qu'entre les autorités douanières et d'autres administrations ou agences, et qui permettent aux opérateurs économiques de présenter aux bureaux de douane toutes les informations nécessaires pour le dédouanement à l'importation ou à l'exportation, y compris des informations exigées par des réglementations non douanières.

5.  Dans un délai de trois ans à compter de l'évaluation positive des spécifications fonctionnelles communes visées au paragraphe 4, points a) et b), les États membres s'emploient, en collaboration avec la Commission, à mettre en place et à rendre opérationnel le cadre régissant les points d'accès unique et les interfaces électroniques.

6.  Les États membres et la Commission s'emploient à mettre en place et à rendre opérationnel le cadre régissant les services de guichet unique. L'évaluation des progrès réalisés dans ce domaine figure dans les rapports visés à l'article 12.

7.  La Communauté et les États membres se chargent de la maintenance nécessaire et des améliorations requises pour les systèmes et services visés au présent article.

Article 5

Éléments et responsabilités

1.  Les systèmes douaniers électroniques sont constitués d'éléments communautaires et d'éléments nationaux.

2.  Les éléments communautaires des systèmes douaniers électroniques sont, notamment:

a) les études de faisabilité connexes et les spécifications fonctionnelles et techniques communes des systèmes;

b) les produits et services communs, notamment les systèmes communs de référence requis pour les informations douanières et connexes;

c) les services du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) pour les États membres;

d) les activités de coordination menées par les États membres et la Commission lorsqu'ils assurent la mise en œuvre et l'exploitation des systèmes douaniers électroniques dans le cadre du domaine commun communautaire;

e) les activités de coordination menées par la Commission lorsqu'elle assure la mise en œuvre et l'exploitation des systèmes douaniers électroniques dans le cadre du domaine externe communautaire, à l'exclusion des services destinés à satisfaire des besoins nationaux.

3.  Les éléments nationaux des systèmes douaniers électroniques sont, notamment:

a) les spécifications fonctionnelles et techniques nationales des systèmes;

b) les systèmes nationaux, notamment les bases de données;

c) les connexions de réseau entre les autorités douanières et les opérateurs économiques, ainsi qu'entre les autorités douanières et les autres administrations ou agences, au sein du même État membre;

d) tout logiciel ou équipement qu'un État membre juge nécessaire pour garantir la pleine utilisation du système.

Article 6

Tâches de la Commission

La Commission assume notamment les tâches suivantes:

a) la coordination de la mise en place, des essais de conformité, du déploiement, de l'exploitation et du soutien des éléments communautaires, en ce qui concerne les systèmes douaniers électroniques;

b) la coordination, au niveau communautaire, des systèmes et services prévus par la présente décision avec d'autres projets utiles concernant l'administration en ligne;

c) la réalisation des tâches qui lui sont dévolues au titre du plan stratégique pluriannuel prévu à l'article 8, paragraphe 2;

d) la coordination du développement des éléments communautaires et nationaux, en vue d'une mise en œuvre synchronisée des projets;

e) la coordination, au niveau communautaire, des services douaniers électroniques et des services de guichet unique en vue de leur promotion et de leur mise en œuvre au niveau national;

f) la coordination des besoins de formation.

Article 7

Tâches des États membres

1.  Les États membres assument notamment les tâches suivantes:

a) la coordination de la mise en place, des essais de conformité, du déploiement, de l'exploitation et du soutien des éléments nationaux, en ce qui concerne les systèmes douaniers électroniques;

b) la coordination, au niveau national, des systèmes et services prévus par la présente décision avec d'autres projets utiles concernant l'administration en ligne;

c) la réalisation des tâches qui leur sont dévolues au titre du plan stratégique pluriannuel prévu à l'article 8, paragraphe 2;

d) la communication régulière à la Commission d'informations sur les mesures prises pour permettre à leurs autorités ou à leurs opérateurs économiques respectifs de faire pleinement usage des systèmes douaniers électroniques;

e) la promotion et la mise en œuvre, au niveau national, des services douaniers électroniques et des services de guichet unique;

f) la formation nécessaire des fonctionnaires des douanes et autres fonctionnaires compétents.

2.  Les États membres procèdent à une estimation des ressources humaines, budgétaires et techniques nécessaires pour respecter les dispositions de l'article 4 ainsi que le plan stratégique pluriannuel prévu à l'article 8, paragraphe 2, et communiquent ces informations à la Commission chaque année.

3.  Si une action envisagée par un État membre en relation avec la mise en place ou l'exploitation des systèmes douaniers électroniques est susceptible de compromettre globalement l'interopérabilité ou le fonctionnement de ces systèmes, l'État membre en informe préalablement la Commission.

Article 8

Stratégie et coordination

1.  La Commission veille, en partenariat avec les États membres au sein du groupe chargé de la politique douanière:

a) à la détermination des stratégies, des ressources nécessaires et des phases de développement;

b) à la coordination de toutes les activités liées aux douanes électroniques afin de garantir une utilisation des ressources la meilleure et la plus efficace possible, y compris les ressources déjà utilisées aux niveaux national et communautaire;

c) à la coordination des aspects relatifs à la réglementation, à l'exploitation, à la formation et au développement informatique ainsi qu'à la communication d'informations concernant ces aspects aux autorités douanières et aux opérateurs économiques;

d) à la coordination des activités de mise en œuvre par toutes les parties concernées;

e) au respect des délais prévus à l'article 4 par les parties concernées.

2.  En partenariat avec les États membres au sein du groupe chargé de la politique douanière, la Commission établit et tient à jour un plan stratégique pluriannuel attribuant des tâches à la Commission et aux États membres.

Article 9

Ressources

1.  Aux fins de la mise en place, de l'exploitation et de l'amélioration des systèmes douaniers électroniques conformément à l'article 4, la Communauté met à disposition les ressources humaines, budgétaires et techniques requises pour les éléments communautaires.

2.  Aux fins de la mise en place, de l'exploitation et de l'amélioration des systèmes douaniers électroniques conformément à l'article 4, les États membres mettent à disposition les ressources humaines, budgétaires et techniques requises pour les éléments nationaux.

Article 10

Dispositions financières

1.  Sans préjudice des coûts incombant à des pays tiers ou à des organisations internationales dans le cadre de l'article 2, paragraphe 3, les coûts liés à la mise en œuvre de la présente décision sont partagés entre la Communauté et les États membres conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.  La Communauté prend en charge les coûts liés à la conception, à l'achat, à l'installation, à l'exploitation et à la maintenance des éléments communautaires, visés à l'article 5, paragraphe 2, conformément au programme Douane 2007 institué par la décision no 253/2003/CE et à tout programme lui succédant.

3.  Les États membres prennent en charge les coûts liés à la mise en place et à l'exploitation des éléments nationaux, visés à l'article 5, paragraphe 3, notamment des interfaces avec d'autres administrations ou agences et les opérateurs économiques.

4.  Les États membres renforcent leur coopération en vue de réduire au maximum les coûts par la conception de modèles de partage des coûts et de solutions communes.

Article 11

Suivi

1.  La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour vérifier que les mesures financées par le budget de la Communauté sont exécutées conformément à la présente décision et que les résultats obtenus correspondent aux objectifs fixés à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa.

2.  En partenariat avec les États membres au sein du groupe chargé de la politique douanière, la Commission assure un suivi régulier des progrès réalisés par chaque État membre et par elle-même pour respecter les dispositions de l'article 4, en vue de déterminer si les objectifs fixés à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, ont été atteints et comment l'efficacité des activités liées à la mise en œuvre des systèmes douaniers électroniques peut être améliorée.

Article 12

Rapports

1.  Les États membres font régulièrement rapport à la Commission sur les progrès réalisés dans chacune des tâches qui leur est dévolue au titre du cadre du plan stratégique pluriannuel visé à l'article 8, paragraphe 2. Ils informent la Commission de l'achèvement de chacune de ces tâches.

2.  Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres remettent à la Commission un rapport annuel d'activité couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ces rapports annuels sont établis selon un format fixé par la Commission, en partenariat avec les États membres au sein du groupe chargé de la politique douanière.

3.  Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission établit, sur la base des rapports annuels visés au paragraphe 2, un rapport consolidé évaluant les progrès réalisés par les États membres et par elle-même, en particulier en ce qui concerne le respect des dispositions de l'article 4, ainsi que la nécessité éventuelle de proroger les délais fixés à l'article 4, paragraphes 2, 3 et 5, et soumet ledit rapport pour examen aux parties concernées et au groupe chargé de la politique douanière.

4.  En outre, le rapport consolidé visé au paragraphe 3 présente les résultats des visites de contrôle éventuellement réalisées. Il présente également les résultats de tout autre contrôle effectué et peut arrêter des modalités et des critères à utiliser dans toute évaluation ultérieure, en particulier une évaluation portant sur le degré d'interopérabilité des systèmes douaniers électroniques et sur leur fonctionnement.

Article 13

Consultation des opérateurs économiques

La Commission et les États membres consultent régulièrement les opérateurs économiques à tous les stades de l'élaboration, du développement et du déploiement des systèmes et services prévus à l'article 4.

La Commission et les États membres établissent chacun un mécanisme de consultation réunissant sur une base régulière un échantillon représentatif d'opérateurs économiques.

Article 14

Pays en voie d'adhésion ou candidats

La Commission informe les pays qui ont obtenu le statut de pays en voie d'adhésion ou de pays candidat de l'élaboration, du développement et du déploiement des systèmes et services prévus à l'article 4 et elle leur permet d'y participer.

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Article 17

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 18

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.



( 1 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

( 2 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.