2007R0716 — FR — 20.08.2008 — 001.001


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RÈGLEMENT (CE) No 716/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2007

relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 171, 29.6.2007, p.17)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

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►M1

RÈGLEMENT (CE) No 747/2008 DE LA COMMISSION du 30 juillet 2008

  L 202

20

31.7.2008




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RÈGLEMENT (CE) No 716/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2007

relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis de la Banque centrale européenne ( 1 ),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Des statistiques communautaires régulières et de bonne qualité sur la structure et l’activité des filiales étrangères dans l’ensemble de l’économie sont essentielles pour une évaluation adéquate de l’impact des entreprises à capitaux étrangers sur l’économie de l’Union européenne. Ceci faciliterait également la surveillance de l’efficacité du marché intérieur et l’intégration progressive des économies dans le cadre de la mondialisation. Dans ce contexte, les entreprises multinationales jouent un rôle de premier plan, mais les petites et moyennes entreprises peuvent également être concernées par un contrôle étranger.

(2)

La mise en œuvre et le réexamen de l’accord général sur le commerce des services (AGCS) et de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), ainsi que les négociations en cours et à venir sur de nouveaux accords supposent la mise à disposition d’informations statistiques pertinentes à l’appui des négociations.

(3)

Pour la préparation des politiques économiques, de la concurrence, des entreprises, de la recherche, du développement technique et de l’emploi dans le contexte du processus de libéralisation, des statistiques sur les filiales étrangères sont nécessaires afin de mesurer les effets directs et indirects du contrôle étranger sur l’emploi, les salaires et la productivité dans des pays et des secteurs particuliers.

(4)

Les informations fournies au titre de la législation communautaire existante ou disponibles dans les États membres sont insuffisantes, inadéquates ou insuffisamment comparables pour servir de base fiable aux travaux de la Commission.

(5)

Le règlement (CE) no 184/2005 ( 3 ) établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers. Étant donné que les statistiques de balance des paiements ne couvrent que partiellement les données incluses dans l’AGCS, il est essentiel de produire de façon régulière des statistiques détaillées sur les filiales étrangères.

(6)

Le règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises ( 4 ) et le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté ( 5 ) établissent un cadre commun pour la collecte, l’établissement, la transmission et l’évaluation des statistiques communautaires sur la structure et l’activité des entreprises dans la Communauté.

(7)

L’établissement de comptes nationaux conformément au règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté ( 6 ) exige des statistiques comparables, complètes et fiables sur les filiales étrangères.

(8)

Collectivement, le manuel des statistiques du commerce international des services des Nations unies, le manuel de la balance des paiements (cinquième édition) du Fonds monétaire international, la définition de référence des investissements étrangers directs et le manuel sur les indicateurs de globalisation économique de l’Organisation de coopération et de développement économiques établissent des règles générales pour l’établissement de statistiques internationales comparables sur les filiales étrangères.

(9)

La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les règles établies par le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ( 7 ).

(10)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de normes statistiques communes en vue de la production de statistiques comparables sur les filiales étrangères, ne peut pas être réalisé de façon suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(11)

Il convient d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission ( 8 ).

(12)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les définitions figurant aux annexes I et II et le niveau de détail prévu à l’annexe III, ainsi qu’à apporter toutes modifications des annexes I et II en découlant, à mettre en œuvre les résultats des études pilotes et à définir les normes communes de qualité adéquates ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, ou de compléter le présent règlement par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(13)

Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom ( 9 ), et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, institué par la décision 2006/856/CE ( 10 ) ont été consultés,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «filiale étrangère»: soit une entreprise qui réside dans le pays déclarant et sur laquelle une unité institutionnelle qui ne réside pas dans le pays déclarant exerce le contrôle, soit une entreprise qui ne réside pas dans le pays déclarant et sur laquelle une unité institutionnelle qui réside dans le pays déclarant exerce le contrôle;

b) «contrôle»: le pouvoir de déterminer la politique générale d’une entreprise en choisissant au besoin ses administrateurs. À cet égard, l’entreprise A est dite contrôlée par l’unité institutionnelle B lorsque B contrôle — directement ou indirectement — plus de la moitié des voix attribuées aux actionnaires ou plus de la moitié des actions;

c) «contrôle étranger»: la situation dans laquelle l’unité institutionnelle contrôlante réside dans un pays autre que celui où réside l’unité institutionnelle qu’elle contrôle;

d) «succursales»: les unités locales qui ne sont pas des entités juridiques distinctes, qui dépendent d’entreprises à capitaux étrangers. Elles sont traitées comme des quasi-sociétés au sens du point 3 f) de l’annexe, section III, sous-section B, notes explicatives, du règlement (CEE) no 696/93;

e) «statistiques sur les filiales étrangères»: les statistiques qui décrivent l’activité globale des filiales étrangères;

f) «statistiques entrantes sur les filiales étrangères»: les statistiques qui décrivent l’activité des filiales étrangères qui résident dans le pays déclarant;

g) «statistiques sortantes sur les filiales étrangères»: les statistiques qui décrivent l’activité à l’étranger des filiales étrangères contrôlées par une unité institutionnelle qui réside dans le pays déclarant;

h) «unité institutionnelle contrôlante ultime d’une filiale étrangère»: l’unité institutionnelle qui, en remontant la chaîne de contrôle d’une filiale étrangère, n’est pas contrôlée par une autre unité institutionnelle;

i) «entreprise», «unité locale» et «unité institutionnelle»: les entités correspondantes au sens du règlement (CEE) no 696/93.

Article 3

Transmission des données

Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des données sur les filiales étrangères concernant les caractéristiques, les activités économiques et la ventilation géographique visées aux annexes I, II et III.

Article 4

Sources de données

1.  Tout en respectant les conditions relatives à la qualité visées à l’article 6, les États membres collectent les informations requises en vertu du présent règlement en utilisant l’ensemble des sources qu’ils estiment pertinentes et appropriées.

2.  Les personnes physiques et morales tenues de fournir des informations répondent dans les délais et selon les définitions établis par les institutions nationales responsables de la collecte des données dans les États membres conformément au présent règlement.

3.  Si les données requises ne peuvent être collectées à un coût raisonnable, il est possible de transmettre les meilleures estimations, valeurs zéro comprises.

Article 5

Études pilotes

1.  La Commission établit un programme d’études pilotes à mener à titre volontaire par les autorités nationales au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 322/97 concernant des variables et des ventilations additionnelles pour les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères.

2.  Les études pilotes sont effectuées afin d’évaluer la pertinence et la faisabilité de la collecte des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût du système statistique et à la charge pesant sur les entreprises.

3.  Le programme d’études pilotes de la Commission est cohérent avec les annexes I et II.

4.  Sur la base des conclusions des études pilotes, la Commission arrête les mesures d’application nécessaires pour les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.

5.  Les études pilotes sont achevées au plus tard le 19 juillet 2010.

Article 6

Normes et rapports de qualité

1.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données transmises conformément aux normes communes de qualité.

2.  Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises (ci-après dénommé «rapport de qualité»).

3.  Les normes communes de qualité ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité sont spécifiés par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.

4.  La Commission évalue la qualité des données transmises.

Article 7

Manuel de recommandations

En coopération étroite avec les États membres, la Commission publie un manuel de recommandations qui contient les définitions pertinentes et des orientations complémentaires concernant les statistiques communautaires produites conformément au présent règlement.

Article 8

Calendrier et dérogations

1.  Les États membres établissent les données suivant le calendrier de mise en application spécifié aux annexes I et II.

2.  Pendant une période transitoire n’excédant pas quatre ans à partir de la première année de référence visée aux annexes I et II, des dérogations aux dispositions du présent règlement peuvent être accordées par la Commission aux États membres, pendant une durée limitée, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 2, dans la mesure où leurs systèmes nationaux nécessitent des adaptations majeures.

Article 9

Mesures d’application

1.  Les mesures d’application du présent règlement suivantes sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 2:

a) la détermination du format et de la procédure appropriés pour la transmission des résultats par les États membres;

et

b) l’octroi de dérogations aux États membres lorsque leurs systèmes nationaux exigent des adaptations majeures, y compris l’octroi de dérogations à de nouvelles exigences faisant suite à des études pilotes, conformément à l’article 8, paragraphe 2.

2.  Les mesures suivantes visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3:

a) les adaptations des définitions figurant aux annexes I et II ainsi que du niveau de détail prévu à l’annexe III, et les modifications aux annexes I et II qui en découlent;

b) la mise en œuvre des résultats des études pilotes, conformément à l’article 5, paragraphe 4;

et

c) la définition des normes communes de qualité adéquates et du contenu et de la périodicité des rapports de qualité, conformément à l’article 6, paragraphe 3.

3.  Une attention particulière est accordée aux principes voulant que les avantages liés à de telles mesures l’emportent sur leurs coûts et que toute charge financière supplémentaire pour les États membres ou les entreprises devrait rester dans des limites raisonnables.

Article 10

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité du programme statistique (ci-après dénommé «comité»).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.  La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent assister aux réunions du comité en qualité d’observateurs.

Article 11

Coopération avec le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements

Dans la mise en œuvre du présent règlement, la Commission consulte le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements sur toute question relevant de la compétence de ce comité, et notamment sur toutes les mesures visant à l’adaptation aux évolutions économiques et techniques concernant la collecte et le traitement statistique des données ainsi que le traitement et la transmission des résultats.

Article 12

Rapport sur la mise en œuvre

Au plus tard le 19 juillet 2012, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport doit notamment:

a) évaluer la qualité des statistiques produites;

b) évaluer les bénéfices retirés par la Communauté, les États membres, les fournisseurs et utilisateurs d’informations statistiques des statistiques produites en relation avec les coûts;

c) évaluer l’état d’avancement des études pilotes et leur mise en œuvre;

et

d) identifier les domaines dans lesquels des améliorations sont possibles et les modifications considérées comme nécessaires au vu des résultats obtenus et des coûts engendrés.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

MODULE COMMUN RELATIF AUX STATISTIQUES ENTRANTES SUR LES FILIALES ÉTRANGÈRES

SECTION 1

Unité statistique

Les unités statistiques sont les entreprises et l’ensemble des succursales, qui sont placés sous un contrôle étranger selon les définitions prévues à l’article 2. Les succursales sont traitées comme des quasi-entreprises.

▼M1

SECTION 2

Caractéristiques

Les caractéristiques à établir selon les définitions figurant à l’annexe du règlement (CE) no 2700/98 de la Commission du 17 décembre 1998 relatif aux définitions des caractéristiques des statistiques structurelles sur les entreprises ( 11 ) sont les suivantes:



Code

Intitulé

11 11 0

Nombre d’entreprises

12 11 0

Chiffre d’affaires

12 12 0

Valeur de la production

12 15 0

Valeur ajoutée au coût des facteurs

13 11 0

Montant total des achats de biens et de services

13 12 0

Achats de biens et de services destinés à la revente en l’état

13 31 0

Dépenses de personnel

15 11 0

Investissements bruts en biens corporels

16 11 0

Nombre de personnes occupées

Les États membres relèveront également les caractéristiques suivantes pour l’année de référence 2009 et les années ultérieures:



Code

Intitulé et définition

22 11 0

Dépenses totales de R&D interne (1)

Il s’agit de la recherche et du développement expérimental composé d’un travail original entrepris sur une base systématique visant à augmenter le stock de connaissances, incluant les sciences de l’homme, des civilisations et des groupes humains et l’utilisation de ce stock de connaissances pour concevoir de nouvelles applications.

Il s’agit de l’ensemble des dépenses de recherche et développement (R&D) réalisées au sein de l’unité, indépendamment de la source de financement.

Les dépenses de R&D doivent être distinguées des dépenses de plusieurs autres activités auxquelles elles sont liées, et donc les dépenses suivantes sont exclues des dépenses de R&D:

— dépenses d’éducation et formation,

— dépenses pour d’autres activités scientifiques et technologiques (par exemple: services d’information, essais et standardisation, études de faisabilité),

— dépenses d’autres activités industrielles (par exemple: innovations industrielles non comprises ailleurs),

— dépenses pour des activités ayant un caractère exclusivement financier (y compris les autres activités administratives et auxiliaires).

Les dépenses de R&D peuvent, selon la législation nationale, être enregistrées sous l’un des trois postes suivants: mouvements d’actifs incorporels; mouvements d’actifs corporels; dépenses d’exploitation.

Si, au regard de la législation nationale en vigueur, ces dépenses peuvent être en tout ou en partie considérées comme des immobilisations, elles apparaissent dans les mouvements d’actifs incorporels portés, dans les comptes d’entreprises, sous la rubrique: «Actif immobilisé — immobilisations incorporelles — frais de recherche et de développement».

Si, toujours au regard de la législation nationale en vigueur, ces dépenses ne peuvent être que partiellement capitalisées ou ne peuvent être capitalisées, la partie considérée comme une dépense courante est portée sous les rubriques: charges de matières premières et consommables, autres charges externes, frais de personnel et autres charges d’exploitation, alors que les dépenses en capital apparaissent dans les mouvements d’actifs corporels figurant à la rubrique actifs immobilisés — immobilisations corporelles.

22 12 0

Effectif total du personnel de R&D (1)

Il s’agit de la recherche et du développement expérimental composé d’un travail original entrepris sur une base systématique visant à augmenter le stock de connaissances, incluant les sciences de l’homme, des civilisations et des groupes humains et l’utilisation de ce stock de connaissances pour concevoir de nouvelles applications.

Doivent être comptabilisées sous cette rubrique toutes les personnes directement employées à des activités de recherche et de développement (R&D), ainsi que celles assurant la prestation de services directs, tels que cadres de direction, administrateurs et employés de bureau affectés à des activités de R&D Doivent être en revanche exclus les employés fournissant des services indirects tels que les personnels de cantine et de sécurité, même si leur rémunération est incluse dans la catégorie des frais de fonctionnement à des fins de mesures des dépenses.

Le personnel de R&D doit être distingué du personnel des plusieurs autres activités qui sont liées à la R&D Les catégories de personnel suivantes sont exclues du personnel de R&D:

— le personnel employé à l’éducation et à la formation,

— le personnel employé dans d’autres activités scientifiques et technologiques (par exemple: services d’information, essais et standardisation, études de faisabilité),

— le personnel employé dans d’autres activités industrielles (par exemple: innovations industrielles non comprises ailleurs),

— le personnel employé dans des activités administratives et des activités auxiliaires.

Liens avec les comptes d’entreprisesL’effectif total du personnel de R&D peut ne pas faire l’objet d’un traitement distinct dans les comptes d’entreprises. Il est inclus dans le «nombre des membres du personnel» qui apparaît dans les annexes aux comptes d’entreprises [article 43 (8)].Liens avec d’autres variablesPartie de nombre de personnes occupées (16 11 0).

(1)   Les variables 22 11 0 et 22 12 0 sont déclarées tous les deux ans. Si le montant total du chiffre d’affaires ou le nombre de personnes occupées dans une division des sections B à F de la NACE Rév. 2 représente, dans un État membre, moins de 1 % du total communautaire, les informations nécessaires à l’établissement des statistiques relatives aux caractéristiques 22 11 0 et 22 12 0 n’ont pas besoin d’être collectées aux fins du présent règlement.

Si le nombre de personnes occupées n’est pas disponible, le nombre de salariés (code 16 13 0) est établi.

Les variables «dépenses totales de R&D interne» (code 22 11 0) et «effectif total du personnel de R&D» (code 22 12 0) ne doivent être établies que pour les activités des sections B, C, D, E et F de la NACE. Jusqu’à l’année de référence 2009, les États membres établiront ces variables telles qu’elles sont définies à l’annexe du règlement (CE) no 2700/98 de la Commission du 17 décembre 1998.

En ce qui concerne la section K de la NACE, seuls le nombre d’entreprises, le chiffre d’affaires ( 12 ) et le nombre de personnes occupées (ou, à défaut, le nombre de salariés) sont établis.

▼B

SECTION 3

Niveau de détail

Les données sont fournies suivant le concept d'«unité institutionnelle contrôlante ultime» en combinant le niveau 2-IN de la ventilation géographique avec le niveau 3 de la ventilation par activité, prévus à l’annexe III, et le niveau 3 de la ventilation géographique avec «Économie des entreprises».

SECTION 4

Première année de référence et périodicité

1. La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont établies est l’année civile de l’entrée en vigueur du présent règlement.

2. Les États membres fournissent des données pour toutes les années civiles suivantes.

3. La première année de référence pour laquelle les variables «dépenses totales de R&D interne» (code 22 11 0) et «effectif total du personnel de R&D» (code 22 12 0) doivent être établies est 2007.

SECTION 5

Transmission des résultats

Les résultats sont transmis dans un délai de vingt mois à compter de la fin de l’année de référence.

SECTION 6

Rapports et études pilotes

1. Les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la définition, à la structure et à la disponibilité des données statistiques à établir aux fins du présent module commun.

2. En ce qui concerne le niveau de détail couvert par la présente annexe, la Commission arrête des études pilotes à mettre en œuvre par les autorités nationales au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 322/97, en vertu de l’article 5 du présent règlement.

3. Les études pilotes sont effectuées afin d’évaluer la faisabilité de l’obtention des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité de telles données par rapport au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises.

4. Les études pilotes portent sur les caractéristiques suivantes:



Code

Intitulé

 

Exportations de biens et de services

 

Importations de biens et de services

 

Exportations intra-groupe de biens et de services

 

Importations intra-groupe de biens et de services

Une ventilation entre biens et services est opérée pour les exportations, importations, exportations intra-groupe et importations intra-groupe.

5. Des études pilotes portent également sur la faisabilité de l’établissement des données pour les activités des sections M, N et O de la NACE et de l’établissement des variables «dépenses totales de R&D interne» (code 22 11 0) et «effectif total du personnel de R&D» (code 22 12 0) pour les activités des sections G, H, I, K, M, N et O de la NACE. Des études pilotes sont également menées pour évaluer la pertinence, la faisabilité et le coût de la ventilation des données prévues à la section 2 en classes de grandeur mesurées en termes de nombre de personnes occupées.




ANNEXE II

MODULE COMMUN RELATIF AUX STATISTIQUES SORTANTES SUR LES FILIALES ÉTRANGÈRES

SECTION 1

Unité statistique

Les unités statistiques sont les entreprises et l’ensemble des succursales à l’étranger, qui sont contrôlées par une unité institutionnelle qui réside dans le pays déclarant conformément aux définitions figurant à l’article 2.

SECTION 2

Caractéristiques

Les caractéristiques à établir selon les définitions figurant à l’annexe du règlement (CE) no 2700/98 sont les suivantes:



Code

Intitulé

12 11 0

Chiffre d’affaires

16 11 0

Nombre de personnes occupées

11 11 0

Nombre d’entreprises

Si le nombre de personnes occupées n’est pas disponible, le nombre de salariés (code 16 13 0) est établi.

SECTION 3

Niveau de détail

Les données sont fournies avec le détail par pays d’implantation et par activité de la filiale étrangère spécifié à l’annexe III. Le détail par pays d’implantation et par activité est combiné comme suit:

 niveau 1 de la ventilation géographique combiné avec le niveau 2 de la ventilation par activité,

 niveau 2-OUT de la ventilation géographique combiné avec le niveau 1 de la ventilation par activité,

 niveau 3 de la ventilation géographique combiné avec les données sur l’activité totale uniquement.

SECTION 4

Première année de référence et périodicité

1. La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont établies est l’année civile de l’entrée en vigueur du présent règlement.

2. Les États membres fournissent des données pour toutes les années civiles suivantes.

SECTION 5

Transmission des résultats

Les résultats sont transmis dans un délai de vingt mois à partir de la fin de l’année de référence.

SECTION 6

Rapports et études pilotes

1. Les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la définition, à la structure et à la disponibilité des données statistiques à établir aux fins du présent module commun.

2. En ce qui concerne le niveau de détail couvert par la présente annexe, la Commission arrête des études pilotes à mettre en œuvre par les autorités nationales au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 322/97, conformément à l’article 5 du présent règlement.

3. Les études pilotes sont effectuées afin d’évaluer la pertinence et la faisabilité de l’obtention des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité de ces données par rapport au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises.

4. Les études pilotes portent sur les caractéristiques suivantes:



Code

Intitulé

13 31 0

Dépenses de personnel

 

Exportations de biens et de services

 

Importations de biens et de services

 

Exportations intra-groupe de biens et de services

 

Importations intra-groupe de biens et de services

12 15 0

Valeur ajoutée au coût des facteurs

15 11 0

Investissements bruts en biens corporels




ANNEXE III

NIVEAUX DE VENTILATION GÉOGRAPHIQUE ET DE VENTILATION PAR ACTIVITÉ



Niveaux de ventilation géographique

Niveau 1

 

Niveau 2-OUT

(Niveau 1 + 24 pays)

V2

Extra-UE-27

V2

Extra-UE-27

 
 

IS

Islande

 
 

LI

Liechtenstein

 
 

NO

Norvège

CH

Suisse

CH

Suisse

 
 

HR

Croatie

RU

Fédération de Russie

RU

Fédération de Russie

 
 

TR

Turquie

 
 

EG

Égypte

 
 

MA

Maroc

 
 

NG

Nigeria

 
 

ZA

Afrique du Sud

CA

Canada

CA

Canada

US

États-Unis d'Amérique

US

États-Unis d'Amérique

 
 

MX

Mexique

 
 

AR

Argentine

BR

Brésil

BR

Brésil

 
 

CL

Chili

 
 

UY

Uruguay

 
 

VE

Venezuela

 
 

IL

Israël

CN

Chine

CN

Chine

HK

Hong Kong

HK

Hong Kong

IN

Inde

IN

Inde

 
 

ID

Indonésie

JP

Japon

JP

Japon

 
 

KR

Corée du Sud

 
 

MY

Malaisie

 
 

PH

Philippines

 
 

SG

Singapour

 
 

TW

Taiwan

 
 

TH

Thaïlande

 
 

AU

Australie

 
 

NZ

Nouvelle-Zélande

Z8

Extra-UE-27 non affectés

Z8

Extra-UE-27 non affectés

C4

Centres financiers offshore

C4

Centres financiers offshore

Z7

Contrôle à parts égales des UICU (1) de plus d'un État membre

Z7

Contrôle à parts égales des UICU (1) de plus d'un État membre

(1)   Unité institutionnelle contrôlante ultime d'une filiale étrangère.



Niveau 2-IN

A1

Total mondial (ensemble des unités, y compris le pays déclarant)

Z9

Reste du monde (à l'exclusion du pays déclarant)

A2

Contrôle par le pays déclarant

V1

UE-27 (Intra-UE-27), à l'exclusion du pays déclarant

BE

Belgique

BG

Bulgarie

CZ

République tchèque

DK

Danemark

DE

Allemagne

EE

Estonie

GR

Grèce

ES

Espagne

FR

France

IE

Irlande

IT

Italie

CY

Chypre

LV

Lettonie

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

HU

Hongrie

MT

Malte

NL

Pays-Bas

AT

Autriche

PL

Pologne

PT

Portugal

RO

Roumanie

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

FI

Finlande

SE

Suède

UK

Royaume-Uni

Z7

Contrôle à parts égales des UICU (1) de plus d'un État membre

V2

Extra-UE-27

AU

Australie

CA

Canada

CH

Suisse

CN

Chine

HK

Hong Kong

IL

Israël

IS

Islande

JP

Japon

LI

Liechtenstein

NO

Norvège

NZ

Nouvelle-Zélande

RU

Fédération de Russie

TR

Turquie

US

États-Unis d'Amérique

C4

Centres financiers offshore

Z8

Extra-UE-27 non affectés

(1)   Unité institutionnelle contrôlante ultime d'une filiale étrangère.



Niveau 3

AD

Andorre

EE

Estonie (1)

KZ

Kazakhstan

QA

Qatar

AE

Émirats arabes unis

EG

Égypte

LA

Laos, République démocratique populaire

RO

Roumanie (1)

AF

Afghanistan

ER

Érythrée

LB

Liban

RS

Serbie

AG

Antigua-et-Barbuda

ES

Espagne (1)

LC

Sainte-Lucie

RU

Russie, Fédération de

AI

Anguilla

ET

Éthiopie

LI

Liechtenstein

RW

Rwanda

AL

Albanie

FI

Finlande (1)

LK

Sri Lanka

SA

Arabie saoudite

AM

Arménie

FJ

Fiji

LR

Libéria

SB

Salomon, Îles

AN

Antilles néerlandaises

FK

Falkland, Îles (Malvinas)

LS

Lesotho

SC

Seychelles

AO

Angola

FM

Micronésie, États fédérés de

LT

Lituanie (1)

SD

Soudan

AQ

Antarctique

FO

Féroé, Îles

LU

Luxembourg (1)

SE

Suède (1)

AR

Argentine

FR

France (1)

LV

Lettonie (1)

SG

Singapour

AS

Samoa américaines

GA

Gabon

LY

Libyenne, Jamahiriya arabe

SH

Sainte-Hélène

AT

Autriche (1)

GD

Grenade

MA

Maroc

SI

Slovénie (1)

AU

Australie

GE

Géorgie

MD

Moldova, République de

SK

Slovaquie (1)

AW

Aruba

GG

Guernesey

ME

Monténégro

SL

Sierra Leone

AZ

Azerbaïdjan

GH

Ghana

MG

Madagascar

SM

Saint-Marin

BA

Bosnie-Herzégovine

GI

Gibraltar

MH

Marshall, Îles

SN

Sénégal

BB

Barbade

GL

Groenland

MK (3)

Ancienne République yougoslave de Macédoine

SO

Somalie

BD

Bangladesh

GM

Gambie

ML

Mali

SR

Suriname

BE

Belgique (1)

GN

Guinée

MM

Myanmar

ST

São Tomé-et-Príncipe

BF

Burkina Faso

GQ

Guinée équatoriale

MN

Mongolie

SV

El Salvador

BG

Bulgarie (1)

GR

Grèce (1)

MO

Macao

SY

Syrienne, République arabe

BH

Bahreïn

GS

Géorgie du Sud et Îles Sandwich du Sud

MP

Mariannes du Nord, Îles

SZ

Swaziland

BI

Burundi

GT

Guatemala

MR

Mauritanie

TC

Turks et Caïques, Îles

BJ

Bénin

GU

Guam

MS

Montserrat

TD

Tchad

BM

Bermudes

GW

Guinée-Bissau

MT

Malte (1)

TF

Terres australes françaises

BN

Brunei Darussalam

GY

Guyana

MU

Maurice

TG

Togo

BO

Bolivie

HK

Hong-Kong

MV

Maldives

TH

Thaïlande

BR

Brésil

HM

Heard, Île et McDonald, Îles

MW

Malawi

TJ

Tadjikistan

BS

Bahamas

HN

Honduras

MX

Mexique

TK

Tokelau

BT

Bhoutan

HR

Croatie

MY

Malaisie

TM

Turkménistan

BV

Bouvet, Île

HT

Haïti

MZ

Mozambique

TN

Tunisie

BW

Botswana

HU

Hongrie (1)

NA

Namibie

TO

Tonga

BY

Bélarus

ID

Indonésie

NC

Nouvelle-Calédonie

TP

Timor-Leste

BZ

Belize

IE

Irlande (1)

NE

Niger

TR

Turquie

CA

Canada

IL

Israël

NF

Norfolk, Île

TT

Trinité-et-Tobago

CC

Cocos (Keeling), Îles

IM

Île de Man

NG

Nigéria

TV

Tuvalu

CD

Congo, la République démocratique du

IN

Inde

NI

Nicaragua

TW

Taïwan, Province de Chine

CF

Centrafricaine, République

IO

Océan indien, territoire britannique de l'

NL

Pays-Bas (1)

TZ

Tanzanie, République unie de

CG

Congo

IQ

Iraq

NO

Norvège

UA

Ukraine

CH

Suisse

IR

Iran, République islamique d'

NP

Népal

UG

Ouganda

CI

Côte d'Ivoire

IS

Islande

NR

Nauru

UK

Royaume-Uni (1)

CK

Cook, Îles

IT

Italie (1)

NU

Niué

UM

Îles mineures éloignées des États-Unis

CL

Chili

JE

Jersey

NZ

Nouvelle-Zélande

US

États-Unis

CM

Cameroun

JM

Jamaïque

OM

Oman

UY

Uruguay

CN

Chine

JO

Jordanie

PA

Panama

UZ

Ouzbékistan

CO

Colombie

JP

Japon

PE

Pérou

VA

Saint-Siège (État de la Cité du Vatican)

CR

Costa Rica

KE

Kenya

PF

Polynésie française

VC

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

CU

Cuba

KG

Kirghizistan

PG

Papouasie-Nouvelle-Guinée

VE

Venezuela

CV

Cap Vert

KH

Cambodge

PH

Philippines

VG

Îles Vierges britanniques

CX

Christmas, Île

KI

Kiribati

PK

Pakistan

VI

Îles Vierges des États-Unis

CY

Chypre (1)

KM

Comores

PL

Pologne (1)

VN

Viêt Nam

CZ

République tchèque (1)

KN

Saint-Kitts-et-Nevis

PN

Pitcairn

VU

Vanuatu

DE

Allemagne (1)

KP

Corée, République populaire démocratique de (Corée du Nord)

PS

Palestinien occupé, Territoire

WF

Wallis et Futuna

DJ

Djibouti

KR

Corée, République de (Corée du Sud)

PT

Portugal (1)

WS

Samoa

DK

Danemark (1)

KW

Koweït

PW

Palaos

YE

Yémen

DM

Dominique

KY

Caïmanes, Îles

PY

Paraguay

 
 

DO

Dominicaine, République

 
 
 
 

ZA

Afrique du Sud

DZ

Algérie

 
 
 
 

ZM

Zambie

EC

Équateur

Z8

Extra-UE-27 non affectés

 
 

ZW

Zimbabwe

A2

Contrôle par le pays déclarant

Z7

Contrôle à parts égales des UICU (2) de plus d'un État membre

 
 
 
 

(1)   Uniquement pour les statistiques entrantes.

(2)   Unité institutionnelle contrôlante ultime d'une filiale étrangère.

(3)   Code provisoire qui n'influence pas la dénomination définitive qui sera attribuée au pays après la conclusion des négociations en cours aux Nations unies.

▼M1



Niveaux 1 et 2 de la ventilation par activité des statistiques sortantes sur les filiales étrangères

Niveau 1

Niveau 2

NACE Rev. 2

TOTAL ACTIVITÉ

TOTAL ACTIVITÉ

Sections B à S (à l’exclusion de O)

INDUSTRIES EXTRACTIVES

INDUSTRIES EXTRACTIVES

Section B

Extraction d’hydrocarbures et services de soutien aux industries extractives

Divisions 06, 09

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

Section C

Industries alimentaires, fabrication de boissons et fabrication de produits à base de tabac

Divisions 10, 11, 12

TOTAL Industrie textile et travail du bois

Divisions 13, 14, 16, 17, 18

Fabrication de textiles et industrie de l’habillement

Divisions 13, 14

Travail du bois, industrie du papier et du carton, imprimerie et reproduction d’enregistrements

Divisions 16, 17, 18

Raffinage, industrie chimique, pharmaceutique, du caoutchouc et des plastiques

TOTAL Raffinage, industrie chimique, pharmaceutique, du caoutchouc et des plastiques

Divisions 19, 20, 21, 22

Cokéfaction et raffinage

Division 19

Industrie chimique

Division 20

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

Division 22

TOTAL Métallurgie et fabrication de machines et d’équipements

Divisions 24, 25, 26, 28

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Divisions 24, 25

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

Division 26

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Division 28

Industrie automobile et fabrication d’autres matériels de transport

TOTAL Industrie automobile et fabrication d’autres matériels de transport

Divisions 29, 30

Industrie automobile

Division 29

Fabrication d’autres matériels de transport

Division 30

TOTAL Autres industries manufacturières

Divisions 15, 23, 27, 31, 32, 33

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D’AIR CONDITIONNÉ

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D’AIR CONDITIONNÉ

Section D

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU; ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU; ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION

Section E

Captage, traitement et distribution d’eau

Division 36

Collecte et traitement des eaux usées; collecte, traitement et élimination des déchets, récupération; dépollution

Divisions 37, 38, 39

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

Section F

TOTAL SERVICES

TOTAL SERVICES

Sections G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S

COMMERCE; RÉPARATION D’AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

COMMERCE; RÉPARATION D’AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

Section G

Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles

Division 45

Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles

Division 46

Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles

Division 47

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

Section H

TOTAL Transports et entreposage

Divisions 49, 50, 51, 52

Transports terrestres et transport par conduites

Division 49

Transports par eau

Division 50

Transports aériens

Division 51

Entreposage et services auxiliaires des transports

Division 52

Activités de poste et de courrier

Division 53

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

Section I

INFORMATION ET COMMUNICATION

INFORMATION ET COMMUNICATION

Section J

Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale; programmation et diffusion

Divisions 59, 60

Télécommunications

Division 61

Autres activités d’information et de communication

Divisions 58, 62, 63

ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Section K

Intermédiation financière, hors assurance et de caisses de retraite

Division 64

—  Activités des sociétés holding

Groupe 64.2

Assurance

Division 65

Activités auxiliaires de services financiers et d’assurance

Division 66

ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES

Section L

ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Section M

Activités juridiques et comptables

Division 69

—  Activités juridiques

Groupe 69.1

—  Activités comptables

Groupe 69.2

Activités des sièges sociaux; conseil de gestion

Division 70

—  Activités des sièges sociaux

Groupe 70.1

—  Conseil de gestion

Groupe 70.2

Activités d’architecture et d’ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques

Division 71

Recherche-développement scientifique

Recherche-développement scientifique

Recherche-développement scientifique

Publicité et études de marché

Division 73

—  Publicité

Groupe 73.1

—  Études de marché et sondages

Groupe 73.2

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités vétérinaires

Divisions 74, 75

ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN

Section N

Activités de location et location-bail

Division 77

Autres activités de services administratifs et de soutien

Divisions 78, 79, 80, 81, 82

ENSEIGNEMENT

Section P

SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE

Section Q

ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

Section R

Activités créatives, artistiques et de spectacle

Division 90

Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles

Division 91

Activités sportives, récréatives et de loisirs; organisation de jeux de hasard et d’argent

Divisions 92, 93

AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES

Section S

Activités des organisations associatives

Division 94

Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques; autres services personnels

Divisions 95, 96

Non affectés

 



Niveau 3 de la ventilation par activité des statistiques entrantes sur les filiales étrangères

Niveau 3 (NACE Rév. 2)

Rubrique

Niveau de détail requis

Économie des entreprises

Sections B à N, sauf K

INDUSTRIES EXTRACTIVES

Section B

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

Section C

Toutes les divisions 10 à 33

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D’AIR CONDITIONNÉ

Section D

Division 35

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU; ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION

Section E

Toutes les divisions 36 à 39

CONSTRUCTION

Section F

Toutes les divisions 41 à 43

Tous les groupes 41.1 et 41.2, 42.1 à 42.9, 43.1 à 43.9

COMMERCE; RÉPARATION D’AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

Section G

Toutes les divisions 45 à 47

Tous les groupes 45.1 à 45.2, 46.1 à 46.9, 47.1 à 47.9

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

Section H

Toutes les divisions 49 à 53

Tous les groupes 49.1 à 49.5

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

Section I

Toutes les divisions 55 à 56

Groupes 55.1 à 55.9, 56.1 à 56.3

INFORMATION ET COMMUNICATION

Section J

Toutes les divisions 58 à 63

Groupes 58.1, 58.2, 63.1, 63.9

ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Section K

Toutes les divisions 64 à 66

ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES

Section L

Division 68

ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Section M

Toutes les divisions 69 à 75

ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN

Section N

Toutes les divisions 77 à 82

Groupes 77.1 à 77.4



( 1 ) JO C 144 du 14.6.2005, p. 14.

( 2 ) Avis du Parlement européen du 12 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 mai 2007.

( 3 ) JO L 35 du 8.2.2005, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 602/2006 de la Commission (JO L 106 du 19.4.2006, p. 10).

( 4 ) JO L 14 du 17.1.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

( 5 ) JO L 76 du 30.3.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

( 6 ) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

( 7 ) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.

( 8 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

( 9 ) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

( 10 ) JO L 332 du 30.11.2006, p. 21.

( 11 ) JO L 344 du 18.12.1998, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1670/2003 (JO L 244 du 29.9.2003, p. 74).

( 12 ) En ce qui concerne la division 64 de la NACE Rév. 2, le chiffre d’affaires est remplacé par la valeur de la production.