2007R0616 — FR — 01.07.2011 — 003.001


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 616/2007 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2007

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers

(JO L 142, 5.6.2007, p.3)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

Règlement (CE) no 1549/2007 de la Commission du 20 décembre 2007

  L 337

75

21.12.2007

 M2

Règlement (CE) no 1181/2008 de la Commission du 28 novembre 2008

  L 319

47

29.11.2008

►M3

Règlement (UE) no 257/2011 de la Commission du 16 mars 2011

  L 70

1

17.3.2011




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 616/2007 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2007

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille ( 1 ), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d'accords sous forme de procès-verbaux agréés relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le royaume de Thaïlande au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) ( 2 ), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux accords conclus sous forme de procès-verbaux agréés entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le royaume de Thaïlande au titre de l'article XXVIII du GATT de 1994, relatifs à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne la volaille, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT de 1994 approuvés par la décision 2007/360/CE, la Communauté doit ouvrir des contingents tarifaires pour l'importation de certaines quantités de produits du secteur de la viande de volaille. Une grande partie de ces quantités est allouée au Brésil et à la Thaïlande et le reste à d'autres pays tiers.

(2)

Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 3 ) et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation ( 4 ) doivent s'appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

(3)

Afin d'assurer la régularité des importations, il convient, pour les plus grandes quantités de produits couvertes par les contingents tarifaires, de diviser la période contingentaire allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante en plusieurs sous-périodes. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire.

(4)

Le règlement (CE) no 580/2007 du Conseil du 29 mai 2007 concernant la mise en œuvre des accords sous forme de procès-verbaux agréés entre la Communauté européenne et le Brésil, et entre la Communauté européenne et la Thaïlande en vertu de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) et modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 5 ) est entré en vigueur le 31 mai 2007. Afin de garantir la continuité des importations de viandes de volaille dans la Communauté, il y a lieu de prévoir certaines mesures transitoires entre le 31 mai 2007 et le 30 juin 2007.

(5)

Il y a lieu d'assurer la gestion des contingents tarifaires à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats.

(6)

Conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 2777/75 il convient d'une part de tenir compte des besoins d'approvisionnement du marché communautaire et de la nécessité de sauvegarder son équilibre, et d'autre part d'éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés. Les quantités des contingents d'importations qui doivent être ouverts sont équivalentes à la totalité des importations communautaires de viande de volaille. Par conséquent, les transformateurs de viande de volaille doivent être rendus éligibles indépendamment de leurs activités dans les échanges avec les pays tiers et doivent pouvoir demander des certificats d'importations. Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de volaille amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs audit régime.

(7)

Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient de fixer à 50 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation.

(8)

Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la Commission détermine les quantités non demandées et qui seront ajoutées à la sous-période suivante.

(9)

La mise en libre pratique des produits importés dans le cadre de certains contingents ouverts par le présent règlement doit être subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les autorités brésiliennes et thaïlandaises conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 6 ).

(10)

Tenant compte du fait que la période et sous-périodes contingentaires commencent le 1er juillet 2007 et que les demandes de certificats doivent être déposées avant cette date, il y a lieu de prévoir que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1.  Les contingents tarifaires figurant à l'annexe I du présent règlement sont ouverts pour l'importation des produits visés par les accords entre la Communauté et le Brésil et la Thaïlande, approuvés par la décision 2007/360/CE.

Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période à partir du 1er juillet jusqu'au 30 juin.

2.  La quantité des produits qui bénéficient des contingents visés au paragraphe 1, le taux du droit de douane applicable, les numéros d'ordre ainsi que les numéros du groupe correspondant sont fixés à l'annexe I.

Article 2

Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 3

1.  À l'exception du groupe 3, la quantité fixée pour la période contingentaire annuelle est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:

a) 30 % du 1er juillet au 30 septembre;

b) 30 % du 1er octobre au 31 décembre;

c) 20 % du 1er janvier au 31 mars;

d) 20 % du 1er avril au 30 juin.

2.  La quantité annuelle fixée pour le groupe 3 n'est pas subdivisée en sous-périodes.

▼M3

3.  Les quantités annuelles établies pour le groupe 5 sont gérées selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats d'importation.

▼M3

Article 4

1.  Aux fins de l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, en ce qui concerne les groupes autres que le groupe 5, le demandeur d'un certificat d'importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu'il a importé, au cours de chacune des deux périodes visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, au moins 50 tonnes de produits relevant de l'annexe I, partie XX, du règlement (CEE) no 1234/2007 du Conseil ( 7 ) ou de préparation relevant du code NC 0210 99 39.

Aux fins de l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, en ce qui concerne le groupe 5, le demandeur de droits d'importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une année contingentaire donnée, fournit la preuve qu'il a importé, au cours de chacune des deux périodes visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, au moins 250 tonnes de produits relevant de l'annexe I, partie XX, du règlement (CE) no 1234/2007 ou de préparations relevant du code NC 0210 99 39.

La demande de certificat ne doit mentionner qu'un seul des numéros d'ordre figurant à l'annexe I du présent règlement.

2.  Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 ainsi qu'au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, le demandeur d'un certificat d'importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, peut fournir la preuve qu'il a transformé, au cours de chacune des deux périodes visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, au moins 1 000 tonnes de viande de volaille relevant des codes NC 0207 ou 0210, en préparations à base de viande de volaille relevant du code NC 1602, couvertes par le règlement (CE) no 1234/2007, ou en préparations homogénéisées relevant du code NC 1602 10 00 ne contenant pas d'autre viande que de la viande de volaille.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «transformateur» toute personne inscrite au registre national de TVA de l'État membre dans lequel elle est établie, qui apporte la preuve de l'activité de transformation au moyen de tout document commercial à la satisfaction de l'État membre concerné.

3.  Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune importé des quantités de référence peut fonder la demande qu'elle présente sur ces quantités de référence.

4.  Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, en ce qui concerne les groupes 3, 6 et 8, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d’importation pour des produits relevant d’un seul groupe si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d’origine, doivent être introduites en même temps auprès de l’autorité compétente d’un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne la quantité maximale visée au paragraphe 5 du présent article, comme une seule demande.

5.  En ce qui concerne les groupes autres que le groupe 5, la demande de certificat doit porter au minimum sur 100 tonnes et au maximum sur 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné au cours de la période ou sous-période concernée.

Toutefois:

a) pour les groupes 2 et 3, la demande de certificat ou de droits d'importation peut porter au maximum sur 5 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la période ou sous-période concernée;

b) pour les groupes 3, 6 et 8, la quantité minimale sur laquelle doit porter la demande de certificat est réduite à 10 tonnes.

En ce qui concerne le groupe 5, la demande de droits d'importation doit porter au minimum sur 100 tonnes et au maximum sur 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période concernée.

6.  Les certificats obligent à importer du pays mentionné, sauf pour les groupes 3, 6 et 8. Pour les groupes concernés par cette obligation, dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat lui-même, le pays d'origine est indiqué, et la mention «oui» est marquée d'une croix.

7.  La demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie A.

Le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie B.

Pour les produits des groupes 3 et 6, le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie C.

Pour les produits du groupe 8, le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie D.

Article 5

1.  Les demandes de droits d'importation relatives au groupe 5 et les demandes de certificats d'importation relatives aux autres groupes ne peuvent être introduites qu'au cours des sept premiers jours du troisième mois précédant chaque sous-période, ou des sept premiers jours du troisième mois précédant la période contingentaire pour le groupe 3.

Toutefois, les demandes de droits d'importation relatives au groupe 5 pour la sous-période commençant le 1er juillet 2011 ne peuvent être présentées qu'au cours des sept premiers jours du mois de mai 2011.

2.  Une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes est constituée au moment de l'introduction d'une demande de certificat pour les groupes autres que le groupe 5. Toutefois, pour les demandes concernant les groupes 1, 4 et 7, le montant de la garantie est de 10 EUR par 100 kilogrammes et pour les demandes de droits d'importation relatives au groupe 5, il est de 6 EUR par 100 kilogrammes.

3.  Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quatorzième jour du mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités totales demandées pour chaque groupe, ventilées par origine et exprimées en kilogrammes.

4.  Les droits d'importation sont accordés et les certificats délivrés à compter du 23e jour du mois au cours duquel les demandes sont présentées et au plus tard le dernier jour de ce mois. Les droits d'importation sont valables à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle la demande a été introduite, jusqu'au 30 juin de cette même campagne d'importation, et ils ne peuvent être transférés.

5.  En ce qui concerne le groupe 5, les demandes de certificats d'importation ne peuvent être présentées que dans l’État membre où l’opérateur a introduit sa demande de droits d’importation et a obtenu les droits demandés. Pour ce groupe, les certificats sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.

Pour le groupe 5, une garantie de 75 EUR par 100 kilogrammes est constituée par l'opérateur au moment de la délivrance du certificat d'importation. Chaque certificat d’importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d’importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée pour les droits d'importation conformément au paragraphe 2 est libérée immédiatement.

6.  Les demandes de certificats d'importation correspondent à la quantité totale de droits d'importation attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission ( 8 ).

Article 6

1.  Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:

a) pour tous les groupes, excepté le groupe 5, et au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les demandes ont été présentées, les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés;

b) pour le groupe 5, et au plus tard le 10 du mois suivant chaque sous-période, les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés au cours de cette sous-période.

2.  Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit la fin de chaque période annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée.

3.  Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:

a) une première fois en même temps que les communications visées à l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement concernant les demandes introduites pour la dernière sous-période de la période contingentaire annuelle;

b) une seconde et dernière fois au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit la fin de chaque période annuelle pour les quantités non encore notifiées au moment de la première communication, prévue au point a).

Pour le groupe 3, la communication visée au premier alinéa, point a), ne s'applique pas.

4.  Les quantités couvertes par les paragraphes 1 et 3 sont exprimées en kilogrammes et ventilées par groupe. Les quantités couvertes par le paragraphe 2 sont exprimées en kilogrammes et ventilées par groupe et par origine.

▼B

Article 7

1.  Par dérogation à l'article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période ou période pour laquelle ils ont été délivrés.

▼M3 —————

▼M3

Toutefois, pour le groupe 5, les certificats sont valables 15 jours ouvrables à compter de la date de délivrance effective du certificat, conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission ( 9 ) Les droits d'importation sont valables à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle la demande a été introduite jusqu'au 30 juin de cette même période contingentaire.

▼B

2.  Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d'éligibilité définies à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.

Article 8

1.  La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l'article 1er du présent règlement est subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes brésiliennes (pour les groupes 1, 4 et 7) et thaïlandaises (pour les groupes 2 et 5) conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93.

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux groupes 3, 6 et 8.

Article 9

À titre transitoire, les importations des produits relevant des codes 0210 99 39, 1602 32 19, et 1602 31, faites entre le 31 mai et le 30 juin 2007 restent soumises aux droits tarifaires en vigueur le 30 mai 2007.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 9 est applicable à partir du 31 mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



Viande de volaille salée ou en saumure (1)

Pays

Numéro du groupe

Numéro d'ordre

Code NC

Droit de douane

%

Quantités annuelles

(en tonnes)

Brésil

1

09.4211

ex021099 39

15,4

170 807

Thaïlande

2

09.4212

ex021099 39

15,4

92 610

Autres

3

09.4213

ex021099 39

15,4

828

(*)   L'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et à condition que la viande salée ou saumurée concernée soit de la viande de volaille relevant du code NC 0207.



Préparations à base de viande de poulet

Pays

Numéro du groupe

Numéro d'ordre

Code NC

Droit de douane

%

Quantités annuelles

(en tonnes)

Brésil

4

09.4214

1602 32 19

8

79 477

Thaïlande

5

09.4215

1602 32 19

8

160 033

Autres

6

09.4216

1602 32 19

8

11 443



Dinde

Pays

Numéro du groupe

Numéro d'ordre

Code NC

Droit de douane

%

Quantités annuelles

(en tonnes)

Brésil

7

09.4217

1602 31

8,5

92 300

Autres

8

09.4218

1602 31

8,5

11 596




ANNEXE II

A. Mentions visées à l'article 4, paragraphe 7, premier alinéa:

En bulgare

:

Регламент (ЕО) № 616/2007.

En espagnol

:

Reglamento (CE) no 616/2007.

En tchèque

:

Nařízení (ES) č. 616/2007.

En danois

:

Forordning (EF) nr. 616/2007.

En allemand

:

Verordnung (EG) Nr. 616/2007.

En estonien

:

Määrus (EÜ) nr 616/2007.

En grec

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 616/2007.

En anglais

:

Regulation (EC) No 616/2007.

En français

:

Règlement (CE) no 616/2007.

En italien

:

Regolamento (CE) n. 616/2007.

En letton

:

Regula (EK) Nr. 616/2007.

En lituanien

:

Reglamentas (EB) Nr. 616/2007.

En hongrois

:

616/2007/EK rendelet.

En maltais

:

Ir-Regolament (KE) Nru 616/2007.

En néerlandais

:

Verordening (EG) nr. 616/2007.

En polonais

:

Rozporządzenie (WE) nr 616/2007.

En portugais

:

Regulamento (CE) n.o 616/2007.

En roumain

:

Regulamentul (CE) nr. 616/2007.

En slovaque

:

Nariadenie (ES) č. 616/2007.

En slovène

:

Uredba (ES) št. 616/2007.

En finnois

:

Asetus (EY) N:o 616/2007.

En suédois

:

Förordning (EG) nr 616/2007.

▼M1

B. Mentions visées à l’article 4, paragraphe 7, deuxième alinéa:

En bulgare

:

Намаляване на ОМТ, както предвижда Регламент (ЕО) № 616/2007

В действие от …

En espagnol

:

reducción del AAC tal como prevé el Reglamento (CE) no 616/2007

Válida desde el …

En tchèque

:

Snížení celní sazby podle nařízení (ES) č. 616/2007

Platné ode dne

En danois

:

Nedsættelse af FFT-toldsatser, jf. forordning (EF) nr. 616/2007

Gyldig fra den …

En allemand

:

Ermäßigung des Zollsatzes des GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007

Gültig ab dem

En estonien

:

ühise tollitariifistiku maksumäära vähendamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007

Kehtib alates

En grec

:

μείωση του δασμού του ΚΔ όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007

Ισχύει από …

En anglais

:

reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No 616/2007

valid from …

En français

:

réduction du TDC comme prévu au règlement (CE) no 616/2007

Valable à partir du

En italien

:

riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 616/2007

Valido a decorrere dal

En letton

:

Kopējā muitas tarifa (KMT) samazinājums, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 616/2007

Piemērojams no

En lituanien

:

BMT muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 616/2007

Galioja nuo

En hongrois

:

A 616/2007/EK rendeletben előírt KTV csökkentés

Érvényesség kezdete

En maltais

:

Tnaqqis tat-Tariffa Doganali Komuni kif jipprovdi r-Regolament (CE) Nru 616/2007

Valida mid-data

En néerlandais

:

Verlaging van het GDT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007

Geldig vanaf

En polonais

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 616/2007

Ważne od dnia […] r.

En portugais

:

Redução do direito da pauta aduaneira comum prevista no Regulamento (CE) n.o 616/2007

Válida a partir de

En roumain

:

reducerea TVC în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 616/2007

Valabil de la

En slovaque

:

Zníženie cla SCS podľa nariadenia (ES) č. 616/2007

Platné od

En slovène

:

Skupna carinska tarifa, znižana v skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007

Velja od

En finnois

:

Asetuksessa (EY) N:o 616/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus

Voimassa alkaen

En suédois

:

Minskning av gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007

Giltig fr.o.m.

▼B

C. Mentions visées à l'article 4, paragraphe 7, troisième alinéa:

En bulgare

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 616/2007.

En espagnol

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 616/2007.

En tchèque

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 616/2007.

En danois

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007.

En allemand

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien und Thailand.

En estonien

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.

En grec

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007.

En anglais

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.

En français

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 616/2007.

En italien

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 616/2007.

En letton

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 616/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

En lituanien

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 616/2007.

En hongrois

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre a 616/2007/EK rendelet alapján.

En maltais

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 616/2007.

En néerlandais

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007.

En polonais

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 616/2007.

En portugais

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 616/2007.

En roumain

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 616/2007.

En slovaque

:

Podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

En slovène

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

En finnois

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukaisesti.

En suédois

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007.

D. Mentions visées à l'article 4, paragraphe 7, quatrième alinéa:

En bulgare

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 616/2007.

En espagnol

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 616/2007.

En tchèque

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 616/2007.

En danois

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007.

En allemand

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

En estonien

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.

En grec

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007.

En anglais

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.

En français

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 616/2007.

En italien

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 616/2007.

En letton

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 616/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

En lituanien

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 616/2007.

En hongrois

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre a 616/2007/EK rendelet alapján.

En maltais

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 616/2007.

En néerlandais

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007.

En polonais

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 616/2007.

En portugais

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 616/2007.

En roumain

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 616/2007.

En slovaque

:

Podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

En slovène

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

En finnois

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukaisesti.

En suédois

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007.



( 1 ) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

( 2 ) JO L 138 du 30.5.2007, p. 10.

( 3 ) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

( 4 ) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 533/2007 (JO L 125 du 15.5.2007, p. 9).

( 5 ) JO L 138 du 30.5.2007, p. 1.

( 6 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).

( 7 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

( 8 ) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

( 9 ) JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.