2007R0536 — FR — 01.07.2013 — 001.002


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 536/2007 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2007

portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d’Amérique

(JO L 128, 16.5.2007, p.6)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 492/2013 DE LA COMMISSION du 28 mai 2013

  L 142

1

29.5.2013

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013

  L 158

74

10.6.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 536/2007 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2007

portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d’Amérique



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille ( 1 ), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord conclu sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne ( 2 ), approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil ( 3 ), prévoit l’intégration d’un contingent tarifaire d’importation spécifique de 16 665 tonnes de volaille attribué aux États-Unis.

(2)

Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 4 ) et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation ( 5 ) doivent s’appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

(3)

Le règlement (CE) no 1232/2006 de la Commission du 16 août 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d’Amérique ( 6 ) doit être modifié substantiellement. Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 1232/2006 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(4)

Afin d’assurer la régularité des importations, il convient de diviser la période contingentaire allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante en plusieurs sous-périodes. En tout état de cause le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire.

(5)

Il y a lieu d’assurer la gestion du contingent tarifaire à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats.

(6)

Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de volaille amène à déterminer des conditions précises pour l’accès des opérateurs au régime de contingent tarifaire.

(7)

Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient de fixer à 20 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d’importation.

(8)

Dans l’intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la Commission détermine les quantités non demandées qui seront ajoutées à la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1301/2006.

(9)

L’accès au contingent tarifaire doit être subordonné à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités des États-Unis d’Amérique conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 7 ).

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1.  Le contingent tarifaire visé à l’annexe I est ouvert pour l’importation des produits du secteur de la viande de volaille originaires des États-Unis d’Amérique relevant des codes NC visés à l’annexe I.

Le contingent tarifaire est ouvert sur une base annuelle pour la période du 1er juillet jusqu’au 30 juin de l’année suivante.

2.  La quantité des produits qui bénéficie du contingent visé au paragraphe 1, le droit de douane applicable ainsi que le numéro d’ordre sont fixés à l’annexe I.

Article 2

Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 3

La quantité fixée pour la période contingentaire annuelle est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:

a) 25 % du 1er juillet au 30 septembre;

b) 25 % du 1er octobre au 31 décembre;

c) 25 % du 1er janvier au 31 mars;

d) 25 % du 1er avril au 30 juin.

Article 4

1.  Pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu’il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75.

2.  La demande de certificat peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents et originaires des États-Unis d’Amérique. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat.

La demande de certificat doit porter sur, au minimum, 10 tonnes et, au maximum, 10 % de la quantité disponible pendant la sous-période concernée.

3.  Les certificats obligent à importer des États-Unis d’Amérique.

La demande de certificat et le certificat contiennent:

a) dans la case 8, la mention du pays d’origine;

b) dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie A.

Le certificat contient, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie B.

Article 5

1.  La demande de certificat ne peut être introduite qu’au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l’article 3.

2.  Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l’introduction d’une demande de certificat.

3.  Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées, exprimées en kilogrammes.

4.  Les certificats sont délivrés à partir du septième jour ouvrable et au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période de notification prévue au paragraphe 3.

5.  La Commission détermine, s’il y a lieu, les quantités pour lesquelles des demandes n’ont pas été présentées et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

Article 6

1.  Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du premier mois de la sous-période contingentaire, les quantités totales exprimées en kilogrammes pour lesquelles des certificats ont été délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b, dudit règlement.

2.  Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée, exprimées en kilogrammes.

3.  Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités sur lesquelles portent les certificats d’importation non utilisés ou partiellement utilisés, une première fois en même temps que la demande pour la dernière sous-période, et une autre fois avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle.

Article 7

1.  Par dérogation à l’article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, la validité des certificats d’importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.

2.  Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 8

L’accès au contingent tarifaire est subordonné à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93. L’origine des produits couverts par le présent règlement est déterminée conformément aux règles communautaires en vigueur.

Article 9

Le règlement (CE) no 1232/2006 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



Numéro d’ordre

Codes NC

Droit applicable

►M1  Quantité annuelle (en tonnes) ◄

09.4169

0207 11 10

131 EUR/t

►M1  21 345 ◄

0207 11 30

149 EUR/t

0207 11 90

162 EUR/t

0207 12 10

149 EUR/t

0207 12 90

162 EUR/t

0207 13 10

512 EUR/t

0207 13 20

179 EUR/t

0207 13 30

134 EUR/t

0207 13 40

93 EUR/t

0207 13 50

301 EUR/t

0207 13 60

231 EUR/t

0207 13 70

504 EUR/t

0207 14 10

795 EUR/t

0207 14 20

179 EUR/t

0207 14 30

134 EUR/t

0207 14 40

93 EUR/t

0207 14 50

0 %

0207 14 60

231 EUR/t

0207 14 70

0 %

0207 24 10

170 EUR/t

0207 24 90

186 EUR/t

0207 25 10

170 EUR/t

0207 25 90

186 EUR/t

0207 26 10

425 EUR/t

0207 26 20

205 EUR/t

0207 26 30

134 EUR/t

0207 26 40

93 EUR/t

0207 26 50

339 EUR/t

0207 26 60

127 EUR/t

0207 26 70

230 EUR/t

0207 26 80

415 EUR/t

0207 27 10

0 %

0207 27 20

0 %

0207 27 30

134 EUR/t

0207 27 40

93 EUR/t

0207 27 50

339 EUR/t

0207 27 60

127 EUR/t

0207 27 70

230 EUR/t

0207 27 80

0 %




ANNEXE II

A. Mentions visées à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b):

en bulgare

:

Регламент (ЕО) № 536/2007.

en espagnol

:

Reglamento (CE) no 536/2007.

en tchèque

:

Nařízení (ES) č. 536/2007.

en danois

:

Forordning (EF) nr. 536/2007.

en allemand

:

Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

en estonien

:

Määrus (EÜ) nr 536/2007.

en grec

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

en anglais

:

Regulation (EC) No 536/2007.

en français

:

Règlement (CE) no 536/2007.

▼M2

en croate

:

Uredba (EZ) br. 536/2007.

▼B

en italien

:

Regolamento (CE) n. 536/2007.

en letton

:

Regula (EK) Nr. 536/2007.

en lituanien

:

Reglamentas (EB) Nr. 536/2007.

en hongrois

:

536/2007/EK rendelet.

en maltais

:

Ir-Regolament (KE) Nru 536/2007.

en néerlandais

:

Verordening (EG) nr. 536/2007.

en polonais

:

Rozporządzenie (WE) nr 536/2007.

en portugais

:

Regulamento (CE) n.o 536/2007.

en roumain

:

Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

en slovaque

:

Nariadenie (ES) č. 536/2007.

en slovène

:

Uredba (ES) št. 536/2007.

en finnois

:

Asetus (EY) N:o 536/2007.

en suédois

:

Förordning (EG) nr 536/2007.

B. Mentions visées à l’article 4, paragraphe 3, troixième alinéa:

en bulgare

:

намаляване на Общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 536/2007.

en espagnol

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 536/2007.

en tchèque

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 536/2007.

en danois

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 536/2007.

en allemand

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

en estonien

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 536/2007.

en grec

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

en anglais

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 536/2007.

en français

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 536/2007.

▼M2

en croate

:

sniženje zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 536/2007.

▼B

en italien

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 536/2007.

en letton

:

Regulā (EK) Nr. 536/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

en lituanien

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 536/2007.

en hongrois

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 536/2007/EK rendelet szerint.

en maltais

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 536/2007.

en néerlandais

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 536/2007.

en polonais

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 536/2007.

en portugais

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 536/2007.

en roumain

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

en slovaque

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 536/2007.

en slovène

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 536/2007.

en finnois

:

Asetuksessa (EY) N:o 536/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

en suédois

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007.




ANNEXE III



Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1232/2006

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, point c)

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 1, point d)

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, point e)

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, point f)

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 4, premier aliéna

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 8, premier alinéa

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 9

Article 5, paragraphe 10

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 7

Article 8

Article 8, premier alinéa

Article 2

Article 8, deuxième alinéa

Article 9

Article 10

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II, partie A

Annexe III

Annexe II, partie B

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI



( 1 ) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

( 2 ) JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.

( 3 ) JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.

( 4 ) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

( 5 ) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

( 6 ) JO L 225 du 17.8.2006, p. 5.

( 7 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).