2007R0329 — FR — 20.05.2016 — 018.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT (CE) No 329/2007 DU CONSEIL du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 088 du 29.3.2007, p. 1) |
Modifié par:
Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) No 329/2007 DU CONSEIL
du 27 mars 2007
concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé conformément au paragraphe 12 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies;
2) «Corée du Nord», la République populaire démocratique de Corée;
3) «assistance technique», tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l’assistance technique inclut l’assistance orale;
4) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris mais non exclusivement:
a) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
b) les dépôts auprès d’institutions financières ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;
c) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;
d) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;
e) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
f) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et
g) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;
5) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;
6) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, réels ou potentiels, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services, y compris les navires, tels que ceux utilisés pour la navigation en mer;
7) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
8) «territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions prévues par le traité, y compris leur espace aérien;
9) «services de courtage»,
i) la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d’un pays tiers vers un autre pays tiers; ou
ii) la vente ou l’achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;
Article 2
1. Il est interdit:
a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies, y compris les logiciels, figurant aux annexes I, I bis et I ter, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
b) de vendre, de fournir, d'exporter ou de transférer du carburant aviation visé à l'annexe I sexies vers la Corée du Nord, ou de transporter vers ce pays du carburant aviation à bord de navires ou d'aéronefs battant pavillon d'un État membre, qu'ils soient ou non originaires du territoire des États membres;
c) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).
2. L'annexe I comprend tous les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou des technologies à double usage au sens du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil ( 4 ).
L'annexe I bis comprend d'autres articles, matériels, équipements, biens et technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques.
L'annexe I ter comprend certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques.
L'annexe I sexies comprend le carburant aviation visé au paragraphe 1, point b).
3. Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de la Corée du Nord les biens et technologies figurant aux annexes I, I bis et I ter, que l'article concerné soit ou non originaire de Corée du Nord.
4. Il est interdit:
a) d'acheter, d'importer, de transférer ou de transporter à bord de navires ou d'aéronefs battant pavillon d'un État membre, de l'or, des minerais de titane, des minerais de vanadium et des minéraux de terres rares répertoriés à l'annexe I quater ou de la houille, du fer et des minerais de fer répertoriés à l'annexe I quinquies, à partir de la Corée du Nord;
b) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au point a).
L'annexe I quater comprend l'or, les minerais de titane, les minerais de vanadium et les minéraux de terres rares visés au point a).
L'annexe I quinquies comprend la houille, le fer et le minerai de fer visés au point a).
5. Par dérogation au paragraphe 4, point a), l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser:
a) l'achat, l'importation ou le transfert de houille, pour autant que l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, ait déterminé, sur la base d'informations crédibles, que la cargaison ne provient pas de la Corée du Nord et qu'elle a été transportée à travers ce pays uniquement pour être exportée depuis le port de Rajin (Rason), que l'État membre en question ait notifié au préalable ces opérations au comité des sanctions et que ces opérations ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou par le présent règlement; ou
b) des opérations dont il aura été déterminé qu'elles servent exclusivement à des fins de subsistance et ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou par le présent règlement.
6. L'interdiction visée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas à la vente ou la fourniture, pour les avions civils à l'extérieur de la Corée du Nord, de carburant aviation réservé exclusivement à la consommation durant le vol à destination de ce pays et durant le vol de retour à l'aéroport d'origine.
7. Par dérogation au paragraphe 1, point b), l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser la vente, la fourniture ou le transfert d'un article, pour autant que cet État membre ait obtenu, à titre exceptionnel et sur la base d'un examen au cas par cas, l'autorisation du comité des sanctions de transférer ces produits à la Corée du Nord pour satisfaire des besoins humanitaires essentiels avérés, sous réserve que des dispositions particulières soient prises pour le contrôle effectif de leur livraison et de leur utilisation.
8. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 5 ou 7.
Article 2 bis
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, vers la Corée du Nord tout article, à l'exception de denrées alimentaires ou de médicaments, si l'exportateur sait ou a des motifs raisonnables de croire que:
a) cet article est destiné directement ou indirectement aux forces armées de la Corée du Nord; ou
b) l'exportation de cet article pourrait renforcer ou accroitre les capacités opérationnelles des forces armées d'un État autre que la Corée du Nord.
2. Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de la Corée du Nord des articles visés au paragraphe 1 si l'importateur ou le transporteur sait ou a des motifs raisonnables de croire que les motifs visées au point a) ou b) dudit paragraphe existent.
3. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'un article vers la Corée du Nord, ou l'achat, l'importation ou le transport d'un article à partir de la Corée du Nord, lorsque
a) cet article n'est pas lié à la production, au développement, à la maintenance ou à l'utilisation de biens militaires, ou au développement ou au maintien du personnel militaire, et que l'autorité compétente a déterminé que l'article ne contribuerait pas directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la Corée du Nord ou aux exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un État autre que la Corée du Nord,
b) le comité des sanctions a déterminé, au cas par cas, qu'une fourniture, une vente ou un transfert donné n'irait pas à l'encontre des objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies; ou
c) l'autorité compétente de cet État membre s'est assurée que l'activité n'est menée qu'à des fins humanitaires ou de subsistance dont des personnes, entités ou organismes nord-coréens ne tireront pas parti pour produire des recettes et n'est pas liée à une activité interdite en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies et à condition que l'État membre notifie au préalable ce constat au comité des sanctions et l'informe des mesures prises pour éviter que l'article ne soit détourné à des fins interdites.
4. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins une semaine avant que celle-ci ne soit accordée.
Article 3
1. Il est interdit:
a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique et des services de courtage en rapport avec les biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou aux annexes I, I bis et I ter, et liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou aux annexes I, I bis et I ter, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Corée du Nord, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou aux annexes I, I bis et I ter, y compris, notamment, des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l’exportation, ainsi que des services d’assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’articles de ce type ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
c) d'acquérir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et les technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou aux ►M9 annexes I, I bis et I ter ◄ , ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant dans la liste commune des équipements militaires ou aux ►M9 annexes I, I bis et I ter ◄ , auprès de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Corée du Nord, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
d) d'acquérir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou aux ►M9 annexes I, I bis et I ter ◄ , y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens de ce type ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, de toute personne physique ou morale, auprès de toute entité ou tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
e) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b), c) et d).
2. Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en Corée du Nord.
Article 3 bis
1. Afin d’empêcher le transfert de biens et de technologies figurent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ou dont la fourniture, la vente, le transfert, l’exportation ou l’importation sont interdits par le présent règlement, et outre l’obligation de fournir aux autorités douanières compétentes les informations préalables à l’arrivée et au départ définies dans les dispositions pertinentes, relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie et aux déclarations en douane, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil ( 5 ) ainsi que du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 6 ), la personne qui fournit les informations visées au paragraphe 2 du présent article déclare si les biens figurent ou non sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou dans le présent règlement et, lorsque leur exportation est soumise à autorisation, donne des précisions sur la licence qui a été accordée.
2. Les éléments supplémentaires requis visés au présent article sont présentés, soit par écrit, soit à l’aide d’une déclaration en douane, selon le cas.
3. Les cargaisons des navires et des aéronefs qui se trouvent dans l'Union ou qui transitent par celle-ci, y compris dans ses aéroports, dans ses ports maritimes et dans ses zones de libre-échange, peuvent être inspectées afin de vérifier qu'elles ne contiennent pas d'articles interdits en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment dans les circonstances suivantes:
a) lorsque les cargaisons sont en provenance de la Corée du Nord;
b) lorsque les cargaisons ont pour destination la Corée du Nord;
c) lorsque la Corée du Nord, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour le compte ou sur les instructions de ceux-ci, ou des entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle, ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour les cargaisons;
d) lorsque des personnes, des organismes ou des entités visés à l'annexe IV ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour les cargaisons;
e) lorsque les cargaisons sont transportées à bord de navires battant pavillon nord-coréen ou d'aéronefs immatriculés en Corée du Nord, ou à bord d'un navire ou d'un aéronef sans pavillon.
4. Les cargaisons qui se trouvent dans l'Union ou qui transitent par celle-ci, y compris dans ses aéroports et dans ses ports maritimes, et qui ne relèvent pas du champ d'application du paragraphe 3, peut être inspectée lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle peut contenir des articles dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu du présent règlement, dans les circonstances énoncées ci-après:
a) lorsque les cargaisons sont en provenance de la Corée du Nord;
b) lorsque les cargaisons ont pour destination la Corée du Nord;
c) lorsque la Corée du Nord, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour les cargaisons.
5. Les paragraphes 3 et 4 sont sans préjudice de l'inviolabilité et de la protection des valises diplomatiques et consulaires prévues par la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et par la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires.
6. Il est interdit d'accorder l'accès aux ports situés sur le territoire de l'Union:
a) à un navire lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par une personne ou une entité figurant à l'annexe IV;
b) à un navire lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un navire contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation est interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies;
c) à un navire qui a refusé d'être inspecté après que cette inspection a été autorisée par l'État du pavillon du navire ou par l'État d'immatriculation; et
d) à un navire battant pavillon nord-coréen ou à un navire sans pavillon qui a refusé d'être inspecté.
L'interdiction visée au premier alinéa ne s'applique pas:
a) en cas d'urgence;
b) dans le cas d'un navire utilisé pour la navigation en mer entrant dans un port à des fins d'inspection; ou
c) lorsque le navire retourne vers son port d'origine.
7. Il est interdit à tout aéronef de décoller du territoire de l'Union, d'y atterrir ou de le survoler, s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.
L'interdiction visée au premier alinéa ne s'applique pas:
a) lorsque l'aéronef atterrit à des fins d'inspection;
b) dans le cas d'un atterrissage d'urgence.
8. Par dérogation à l'interdiction visée au premier alinéa du paragraphe 6, l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser un navire utilisé pour la navigation en mer à entrer dans un port si le comité des sanctions a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.
Article 3 ter
La fourniture de services de soutage ou d’approvisionnement de bateaux, ou la prestation de tous autres services aux navires de la Corée du Nord est interdite si les fournisseurs de services sont en possession d’informations, y compris d’informations émanant des autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l’arrivée ou au départ visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, qui donnent raisonnablement à penser que ces navires transportent des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu du présent règlement, à moins que la fourniture de ces services soit nécessaire à des fins humanitaires.
Article 3 quater
1. À l’exception des interdictions du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, des paragraphes 9, 10 et 23 de la résolution 1874 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies, du paragraphe 9 de la résolution 2087 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies, des paragraphes 7 et 20 de la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies ou d’autres mesures pertinentes au titre de nouvelles résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les opérations en rapport avec les biens et technologies visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement, ou l’assistance ou les services de courtage visés à l’article 3, paragraphe 1, à condition que ces biens et technologies, cette assistance ou ces services de courtage aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées en vertu du présent article.
Article 4
Il est interdit:
a) de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter en Corée du Nord, directement ou indirectement, des articles de luxe figurant à l’annexe III;
b) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l’interdiction visée au point a).
Article 4 bis
1. Il est interdit:
a) de vendre ou de fournir, directement ou indirectement, de l’or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l’annexe VII, qu’ils soient originaires ou non de l’Union, au gouvernement nord-coréen ou en sa faveur, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Corée du Nord, à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme qu’ils détiennent ou contrôlent, et de les transférer ou de les exporter, directement ou indirectement;
b) d’acheter, directement ou indirectement, de l’or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l’annexe VII, qu’ils soient originaires ou non de Corée du Nord, au gouvernement nord-coréen, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Corée du Nord et à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme qu’ils détiennent ou contrôlent, et de les importer ou de les transporter, directement ou indirectement;
c) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visée aux points a) et b), au gouvernement nord-coréen, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Corée du Nord et à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme qu’ils détiennent ou contrôlent.
2. L’annexe VII contient la liste de l’or, des métaux précieux et des diamants faisant l’objet des interdictions visées au paragraphe 1.
Article 4 ter
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des pièces frappées et des billets libellés en monnaie de Corée du Nord nouvellement imprimés ou non émis, à la Banque centrale de Corée du Nord ou à son profit.
Article 5
1. S’il est jugé nécessaire de déroger à l’article 2, paragraphe 1, point a), ou à l’article 3, paragraphe 1, point a) ou b), dans un cas spécifique, le vendeur, le fournisseur, la partie qui procède au transfert, l’exportateur ou le prestataire de services concerné peut présenter une demande dûment motivée aux autorités compétentes de l’État membre, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II. S’il estime qu’une telle dérogation est justifiée, l’État membre qui reçoit la demande présente alors une demande d’approbation spécifique au Conseil de sécurité des Nations unies.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute demande d’approbation soumise au Conseil de sécurité des Nations unies conformément au paragraphe 1.
3. Les autorités compétentes des États membres, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II, peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou la fourniture d’une assistance technique, dans les conditions qu’ils jugent appropriées, sous réserve que le Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé la demande d’approbation spécifique.
4. Les autorités compétentes de l’État membre peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, une opération relative aux biens visés à l’annexe III, point 17, sous réserve que les biens soient destinés à des fins humanitaires ou aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.
Article 5 bis
1 bis. Il est interdit aux établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application de l'article 16:
a) d'ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou auprès de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;
b) de nouer une relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;
c) d'ouvrir des bureaux de représentation en Corée du Nord ou d'établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale en Corée du Nord;
d) de créer une coentreprise avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2, ou de prendre une participation au capital d'un tel établissement.
1 ter. Par dérogation aux interdictions visées au paragraphe 1 bis, points b) et d), l'autorité compétente des États membres, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser des opérations si elles ont été approuvées au préalable par le comité des sanctions.
1 quater. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 1 ter.
1 quinquies. Les établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application de l'article 16, au plus tard le 31 mai 2016:
a) ferment tout compte bancaire auprès d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou auprès de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;
b) mettent fin à toute relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;
c) ferment les bureaux de représentation, agences et filiales en Corée du Nord;
d) mettent fin aux coentreprises avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;
e) renoncent aux prises de participation au capital dans un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou dans tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;
1 sexies. Les obligations prévues au paragraphe 1 quinquies, points a) et c), s'appliquent lorsque l'autorité compétente de l'État membre figurant sur les sites internet énumérés à l'annexe II a établi, sur la base d'informations crédibles, que les activités visées au paragraphe 1 quinquies, points a) et c), pourraient contribuer aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies ou par le présent règlement, et que cette conclusion a été communiquée aux établissements financiers et de crédit concernés.
Lorsqu'un établissement financier ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 16 suspecte qu'une activité visée au paragraphe 1 quinquies, points a) et c), à laquelle il participe, pourrait contribuer aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies ou par le présent règlement, il informe rapidement l'autorité compétente de l'État membre de l'activité et des raisons qui lui font penser qu'il pourrait contribuer à ces activités.
1 septies. Par dérogation au paragraphe 1 quinquies, points a) et c), l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser le maintien de certains bureaux de représentation, de certaines filiales ou de certains comptes bancaires, pour autant que le comité des sanctions ait approuvé au préalable et au cas par cas ces activités ou opérations comme étant nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, aux activités des missions diplomatiques en Corée du Nord en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences spécialisées ou à toute autre fin compatible avec les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.
1 octies. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphes 1 septies.
2. Il est interdit:
a) d’autoriser l’ouverture d’un bureau de représentation ou l’établissement d’une succursale ou d’une filiale, dans l’Union, d’un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou de tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 11 bis, paragraphe 2;
b) de conclure des accords au nom ou pour le compte d’un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou au nom ou pour le compte de tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 11 bis, paragraphe 2, en vue de l’ouverture d’un bureau de représentation ou de l’établissement d’une succursale ou d’une filiale dans l’Union;
c) de délivrer une autorisation d’accès à l’activité des établissements de crédit et à son exercice, ou pour toute autre activité exigeant une autorisation préalable, à un bureau de représentation, une succursale ou une filiale d’un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou de tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 11 bis, paragraphe 2, si le bureau de représentation, la succursale ou la filiale n’était pas opérationnel avant le 19 février 2013;
d) d’acquérir ou d’augmenter une participation, ou d’acquérir toute autre part de capital dans un établissement financier ou de crédit relevant du champ d’application de l’article 16 par tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 11 bis, paragraphe 2;
e) gérer ou faciliter la gestion d'un bureau de représentation, d'une filiale ou d'une succursale d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2.
Article 6
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités et organismes dont la liste figure à l’annexe IV, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités et organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe IV comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité des Nations unies, conformément au paragraphe 8, point d), de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies et au paragraphe 8 de la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.
2. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités et organismes dont la liste figure à l’annexe V, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités et organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe V comprend les personnes, entités et organismes qui ne figurent pas à l’annexe IV qui, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point b), de la décision 2013/183/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme:
a) étant responsables, y compris sous forme d’appui ou d’encouragement, des programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques, ou les personnes, entités ou organismes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou contrôlées par elles, y compris par des moyens illicites;
b) fournissant des services financiers ou assurant le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire de l’Union, ou avec le concours de ressortissants d’États membres ou d’entités relevant de leur juridiction, ou de personnes ou d’établissements financiers se trouvant sur le territoire de l’Union, de tous fonds, autres avoirs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques, ou les personnes, entités ou organismes agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle; ou
c) ayant pris part, y compris en fournissant des services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la Corée du Nord, d’armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou à la fourniture, à la Corée du Nord, d’articles, de matériels, d’équipements, de biens et de technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques.
L’annexe V est réexaminée à intervalle régulier et au moins tous les douze mois.
2 bis. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l’annexe V bis, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe V bis comprend les personnes, entités ou organismes qui ne figurent ni à l’annexe IV ni à l’annexe V, qui agissent pour le compte ou sur les instructions d’une personne, d’une entité ou d’un organisme visé à l’annexe IV ou à l’annexe V, ainsi que les personnes qui contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions du présent règlement ou de la décision 2013/183/PESC.
L’annexe V bis est réexaminée à intervalle régulier et au moins tous les douze mois.
3. Les annexes IV, V et V bis contiennent, si elles sont disponibles, des informations concernant les personnes physiques figurant sur la liste qui permettent d’identifier de manière suffisante les personnes concernées.
Ces informations peuvent comprendre:
a) le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les titres éventuels;
b) la date et le lieu de naissance;
c) la nationalité;
d) les numéros du passeport et de la carte d’identité;
e) le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale;
f) le sexe;
g) l’adresse ou d’autres coordonnées;
h) la fonction ou la profession;
i) la date de désignation.
Les annexes IV, V et V bis contiennent également les motifs de l’inscription sur la liste, tels que la fonction.
Les annexes IV, V et V bis peuvent aussi contenir les éléments d’identification visés dans le présent paragraphe concernant les membres de la famille des personnes figurant sur la liste, à condition que ces données soient nécessaires dans un cas spécifique dans le seul but de vérifier l’identité de la personne physique concernée figurant sur la liste.
4. Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure aux annexes IV, V et V bis, ni dégagés à leur profit.
5. Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.
6. Il est interdit de fournir des fonds ou des ressources économiques à des personnes, à des entités ou à des organismes du gouvernement de la Corée du Nord, au Parti des travailleurs de Corée, à des personnes ou entités agissant pour le compte ou sur les instructions de ceux-ci, ou à des entités détenues ou contrôlées par eux, lorsqu'il a été établi que ces personnes, entités ou organismes sont associés aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.
7. L'interdiction visée au paragraphe 6 ne s'applique pas lorsque les fonds ou d'autres actifs financiers et ressources économiques sont nécessaires à la réalisation des activités des missions de la Corée du Nord auprès de l'Organisation des Nations unies, de ses agences spécialisées et des organisations apparentées ou d'autres missions diplomatiques et consulaires de la Corée du Nord, ou lorsque l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur la liste des sites internet énumérés à l'annexe II, a obtenu l'accord préalable du comité des sanctions au cas par cas au motif que les fonds, les actifs financiers ou les ressources économiques en question sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.
Article 6 bis
Il est interdit de participer directement ou indirectement à des coentreprises ou à tout autre arrangement commercial avec les entités désignées à l'annexe IV, ainsi qu'avec des personnes ou entités agissant pour le compte de celles-ci, en leur nom ou sur leurs instructions.
Article 7
1. Par dérogation à l’article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques sont:
a) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant aux annexes IV, V ou V bis et des membres de la famille qui sont à la charge desdites personnes physiques, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services d’utilité publique;
b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques; ou
c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; et
d) si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l’annexe IV, l’État membre concerné a notifié au Comité des sanctions les faits établis et son intention d’accorder une autorisation, et ledit comité n’a pas formulé d’objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.
2. Par dérogation aux dispositions de l’article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que:
a) si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l’annexe IV, l’État membre concerné ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que celui-ci l’ait approuvée; et
b) si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l’annexe V ou à l’annexe V bis, l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles il estime qu’une autorisation spécifique devrait être accordée.
3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 1 et 2.
Article 8
Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les autorités compétentes des États membres, qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date de désignation de la personne, entité ou organisme visée à l'article 6;
b) les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;
c) le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant à l’annexe IV, V ou V bis;
d) la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public dans l'État membre concerné; et
e) le privilège ou la décision des personnes, des entités et des organismes figurant à l'annexe IV a été notifié par l'État membre au comité des sanctions.
Article 8 bis
1. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 4, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser que certains fonds ou ressources économiques soient mis à la disposition de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), lorsque cela est nécessaire pour le paiement des primes en vertu d'un contrat d'assurance conclu avec un ressortissant d'un État membre ou une personne morale, une entité ou un organisme constitué conformément au droit d'un État membre, à condition que le paiement:
a) soit exclusivement effectué aux fins d'activités qui ne sont pas interdites par le présent règlement, à réaliser en Corée du Nord par un ressortissant d'un État membre ou une personne morale, une entité ou un organisme constitué conformément au droit d'un État membre;
b) ne soit pas, directement ou indirectement, effectué au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme mentionné sur les listes figurant à l'annexe IV, V ou V bis, à l'exception de la KNIC.
2. Un ressortissant d'un État membre et les personnes morales, les entités ou les organismes constitués conformément au droit d'un État membre peuvent recevoir des paiements de la KNIC sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II. Cette autorisation peut être accordée à condition que le paiement:
a) soit dû en vertu d'un contrat de services d'assurance mentionné au paragraphe 1, point a), ou en vertu d'un contrat de services d'assurance prévu par la KNIC au titre d'un dommage causé sur le territoire de l'Union ou par une partie audit contrat;
b) ne soit pas directement ou indirectement effectué au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme mentionné à l'annexe IV, V ou V bis;
c) ne contribue pas à une activité interdite par le présent règlement; et
d) n'entraîne pas le déblocage de fonds ou de ressources économiques de la KNIC situés en dehors de la Corée du Nord.
3. Les autorisations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas requises lorsque le paiement à la KNIC ou de la part de celle-ci est nécessaire aux tâches officielles d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre en Corée du Nord.
4. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés de la KNIC, dans les conditions qu'ils estiment appropriées, après avoir vérifié que:
a) les fonds ou ressources économiques sont utilisés exclusivement pour que la KNIC effectue un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant le 1er avril 2016;
b) le contrat n'est pas lié, directement ou indirectement, à une activité interdite en vertu du présent règlement;
c) le paiement n'est pas directement ou indirectement effectué au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme mentionné à l'annexe IV, V ou V bis.
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du présent paragraphe.
Article 9
1. L'article 6, paragraphe 4, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe les autorités compétentes de ces opérations sans délai.
2. L'article 6, paragraphe 4, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou
b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date de désignation de la personne, entité ou organisme visé à l'article 6;
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être gelés conformément à l'article 6, paragraphes 1 ou 2.
Article 9 bis
Il est interdit:
a) de vendre ou d’acheter des obligations de l’État ou garanties par l’État émises après le 19 février 2013, directement ou indirectement:
i) à la Corée du Nord ou son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics;
ii) à la Banque centrale de Corée du Nord;
iii) à un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou à tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 11 bis, paragraphe 2;
iv) à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé aux points i) ou ii);
v) à une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé aux points i), ii) ou iii);
b) de fournir des services de courtage relatifs à des obligations de l’État ou garanties par l’État émises après le 19 février 2013 à une personne, à une entité ou à un organisme visé au point a);
c) d’aider une personne, une entité ou un organisme visé au point a) en vue d’émettre des obligations de l’État ou garanties par l’État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.
Article 9 ter
1. Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, qu’elle qu’en soit la forme, présentée par:
a) des personnes, entités ou organismes désignés énumérés aux annexes IV et V;
b) toute autre personne ou entité ou tout autre organisme nord-coréens, y compris le gouvernement nord-coréen, ses organismes, entreprises et agences publics;
c) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes ou entités ou de l’un des organismes visés aux points a) et b).
2. L’exécution d’un contrat ou d’une opération est considérée comme ayant été affectée par les mesures instituées en vertu du présent règlement lorsque l’existence ou le contenu de la demande résulte directement ou indirectement de ces mesures.
3. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.
4. Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 9 ter
Il est interdit de fournir un appui financier aux échanges avec la Corée du Nord, notamment en octroyant des crédits, des garanties ou des assurances à l'exportation à des personnes ou entités participant à de tels échanges, lorsque cet appui financier est susceptible de contribuer aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013) ou 2270 (2016).
Article 10
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 6, aux autorités compétentes des États membres, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II, dans lesquels ils résident ou sont établis, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ces autorités;
b) coopèrent avec les autorités compétentes, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II, pour la vérification de cette information.
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée à l’État membre concerné.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 11
1. Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.
2. Les interdictions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 4, n'entraînent, pour les personnes morales ou physiques, les entités ou organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, si elles ne savaient pas, et n'avaient aucun motif raisonnable de suspecter, qu'elles violeraient ces interdictions par leurs actions.
Article 11 bis
1. Afin d’empêcher que ces activités concourent à des programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques ou d’empêcher toute autre activité interdite par le présent règlement ou par la décision 2013/183/PESC, les établissements financiers et de crédit qui relèvent du champ d’application de l’article 16, dans le cadre de leurs activités avec les établissements financiers et de crédit visés au paragraphe 2:
a) font constamment preuve de vigilance à l’égard de l’activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes d’obligations de vigilance à l’égard de la clientèle et d’obligations liées à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme;
b) exigent que, dans les instructions de paiement, tous les champs d’information qui portent sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de l’opération en question soient complétés et, si ces informations ne sont pas fournies, refusent l’opération;
c) conservent pendant cinq ans tous les relevés des opérations et les mettent sur demande à la disposition des autorités nationales;
d) si elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que des fonds sont liés au financement de la prolifération, font rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (CRF) ou à toute autre autorité compétente désignée par l’État membre concerné, comme indiqué sur les sites internet énumérés à l’annexe II, sans préjudice de l’article 3, paragraphe 1, ou de l’article 6. La CRF ou une autre autorité compétente en question sert de centre national pour la réception et l’analyse des déclarations d’opérations suspectes ayant trait au financement potentiel de la prolifération. La CRF ou l’autre autorité compétente a accès, directement ou indirectement, en temps opportun aux informations financières, administratives et judiciaires qui lui sont nécessaires pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l’analyse des déclarations d’opérations suspectes.
2. Les mesures énoncées au paragraphe 1 s'appliquent aux établissements financiers et de crédit dans leurs activités avec:
a) les établissements financiers et de crédit domiciliées en Corée du Nord;
b) les succursales et filiales, lorsqu'elles relèvent du champ d'application de l'article 16, des établissements financiers et de crédit domiciliées en Corée du Nord, telles qu'énumérées à l'annexe VI;
c) les succursales et filiales, situées hors du champ d'application de l'article 16, des établissements financiers et de crédit domiciliées en Corée du Nord, telles qu'énumérées à l'annexe VI; et
d) les établissements financiers et de crédit qui ne sont pas domiciliées en Corée du Nord et ne relèvent pas du champ d'application de l'article 16, mais qui sont contrôlées par des personnes et entités domiciliées en Corée du Nord, telles qu'énumérées à l'annexe VI.
Article 11 ter
1. Il est interdit de:
a) louer ou affréter des navires ou des aéronefs ou fournir des services d'équipage à la Corée du Nord, aux personnes ou entités désignées à l'annexe IV, à toute autre entité nord-coréenne, à toute autre personne ou entité ayant contribué à enfreindre les dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou à toute personne ou entité agissant pour le compte ou selon les instructions de ces personnes ou entités, ainsi qu'aux entités qu'elles détiennent ou contrôlent;
b) posséder, louer, exploiter ou assurer un navire battant pavillon nord-coréen ou fournir des services de classification des navires ou des services connexes à un navire battant pavillon nord-coréen;
c) immatriculer ou maintenir dans les registres d'immatriculation un navire détenu ou exploité par la Corée du Nord ou des ressortissants nord-coréens ou armé d'un équipage nord-coréen, ou qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État, en application du paragraphe 19 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.
2. Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 1, point a), l'autorité compétente d'un État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser la location, l'affrètement ou la fourniture de services d'équipage, lorsque l'État membre concerné en a notifié le comité des sanctions préalablement au cas par cas et lorsqu'il a fourni au comité des sanctions des informations démontrant que ces activités ne sont menées qu'à des fins de subsistance et que des personnes ou entités nord-coréennes n'en tireront pas parti pour produire des recettes et si ladite notification s'accompagne d'informations sur les mesures prises pour éviter que ces activités ne contribuent à la violation des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.
3. Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 1, points b) et c), la propriété, la location ou l'exploitation de navires battant pavillon nord-coréen, la fourniture à ceux-ci de services de classification ou de services connexes, ou encore l'immatriculation ou le maintien dans le registre de tout navire détenu ou exploité par la Corée du Nord ou par des ressortissants nord-coréens ou armé d'un équipage nord-coréen, peut être autorisé lorsque l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, a fourni au préalable au comité des sanctions, au cas par cas, des informations détaillées concernant ces activités, notamment les noms des personnes et des entités qui y prennent part, des informations démontrant que ces activités ne sont menées qu'à des fins de subsistance et que des personnes ou entités nord-coréennes n'en tireront pas parti pour produire des recettes ainsi que des informations sur les mesures prises pour éviter que ces activités ne contribuent à la violation des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.
4. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3.
Article 11 quater
1. Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi et qu’une telle action soit conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.
2. Les mesures visées dans le présent règlement n’entraînent, pour les personnes morales ou physiques, entités ou organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu’elles ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner qu’elles violeraient ces interdictions par leurs actions.
Article 12
La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 13
1. La Commission est habilitée à:
a) modifier l'annexe I bis sur la base des décisions prises soit par le comité des sanctions soit par le Conseil de sécurité des Nations unies et, le cas échéant, à ajouter les codes correspondants de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87;
b) modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres;
c) modifier l'annexe III en vue d'affiner ou d'adapter la liste de biens, conformément à toute définition ou orientation éventuellement adoptée par le comité des sanctions ou, si cela est nécessaire ou approprié, à ajouter les codes correspondants de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87;
d) modifier l'annexe IV sur la base de décisions prises soit par le comité des sanctions soit par le Conseil de sécurité des Nations unies; et
e) modifier les annexes V ou VI conformément aux décisions prises concernant, respectivement, les annexes II, III, IV et V de la position commune 2006/795/PESC; et
f) modifier les annexes I quater, I quinquies et I sexies sur la base de ce qui a été déterminé soit par le comité des sanctions soit par le Conseil de sécurité des Nations unies ou sur la base de décisions prises au sujet de ces annexes dans la décision 2013/183/PESC du Conseil.
2. Dans l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 7 ).
Article 13 bis
Il est interdit de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions figurant dans le présent règlement.
Article 14
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent de toute modification ultérieure.
Article 15
1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient dans les sites internet qui figurent à l’annexe II ou au moyen de ces sites.
2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes dès l’entrée en vigueur du présent règlement et lui notifie toute modification ultérieure.
Article 16
Le présent règlement s'applique:
a) au territoire de l'Union;
b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;
c) à toute personne qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;
d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;
e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.
Article 17
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS AUX ARTICLES 2 ET 3
L'ensemble des biens et technologies énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.
ANNEXE I bis
Biens et technologies visés aux articles 2 et 3
Autres articles, matériels, équipement, biens et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, d'autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques.
1. À moins qu'il n'en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée «Désignation» renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 ( 8 ).
2. La présence d'un numéro de référence dans la colonne intitulée «Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009» indique que les caractéristiques du produit désigné dans la colonne «Désignation» ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.
3. Les définitions des termes entre «apostrophes simples» sont données dans une note technique se rapportant au bien en question.
4. Les définitions des termes entre «apostrophes doubles» sont données à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.
NOTES GÉNÉRALES
1. Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais de l'exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.
N.B.: Pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l'élément principal des biens fournis.
2. Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.
NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)
(À lire en liaison avec la partie C.)
1. La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des «technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» ou à l'«utilisation» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est interdit(e) dans la partie A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie B.
2. La «technologie»«nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l'«utilisation» de biens interdits demeure interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits.
3. Les interdictions ne s'appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits.
4. Les interdictions portant sur les transferts de «technologie» ne s'appliquent ni aux connaissances relevant «du domaine public», ni à la «recherche scientifique fondamentale» ni encore aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.
A. BIENS
MATIÈRES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRES
I.A0. Biens
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
I.A0.001 |
Lampes à cathode creuse comme suit: a) Lampes à iode cathodiques creuses à fenêtres en silicium pur ou quartz; b) Lampes à cathode creuse d'uranium. |
|
I.A0.002 |
Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm – 650 nm. |
|
I.A0.003 |
Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm – 650 nm. |
|
I.A0.004 |
Fibres optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 – 650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d'onde 500-650 nm et ayant une âme d'un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n'excédant pas 2 mm. |
|
I.A0.005 |
Composants et équipements d'essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres que ceux visés sous 0A001, comme suit: a) joints; b) composants internes; c) équipements d'étanchéité, de test et de mesure. |
0A001 |
I.A0.006 |
Systèmes de détection nucléaire autres que ceux visés sous 0A001.j ou 1A004.c, pour la détection, l'identification ou la quantification des substances radioactives ou des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus. N.B.: Pour l'équipement individuel, voir I.A1.004 ci-dessous. |
0A001.j. 1A004.c. |
I.A0.007 |
Vannes à soufflets d'étanchéité autres que ceux visés sous 0B001.c.6., 2A226 ou 2B350, en alliage d'aluminium ou acier inoxydable type 304, 304L ou 316 L. |
0B001.c.6. 2A226 2B350 |
I.A0.008 |
Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués sous 6A005.e, composés de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10-6 K-1 à 20 °C (p. ex. silice ou saphir fondus). Remarque: Ce numéro ne couvre pas les systèmes optiques spécialement conçus pour des applications astronomiques, sauf si les miroirs contiennent de la silice fondue. |
0B001.g.5. 6A005.e. |
I.A0.009 |
Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous 6A005.e.2, composées de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10-6 K-1 à 20 °C (p. ex. silice fondue). |
0B001.g. 6A005.e.2. |
I.A0.010 |
Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d'alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350.h.1. |
2B350 |
I.A0.011 |
Pompes à vide, autres que celles visées sous 0B002.f.2. ou 2B231, comme suit: a) pompes turbomoléculaires à débit égal ou supérieur à 400 l/s; b) pompes à vide de type Roots ayant un débit d'aspiration volumétrique supérieur à 200 m3/h; c) compresseurs à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité et pompes à vide, à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité. |
0B002.f.2. 2B231 |
I.A0.012 |
Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances radioactives (cellules chaudes). |
0B006 |
I.A0.013 |
«Uranium naturel» ou «uranium appauvri» ou thorium sous la forme d'un métal, d'un alliage, d'un composé chimique ou d'un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés sous 0C001. |
0C001 |
I.A0.014 |
Chambres d'explosion ayant un pouvoir d'absorption de l'explosion supérieur à 2,5 kg d'équivalent TNT. |
|
MATIÈRES SPÉCIALES ET ÉQUIPEMENTS APPARENTÉS
I.A1. Biens
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
I.A1.001 |
Solvant à base d'acide bis (2-éthylhexyl)phosphorique (HDEHP ou D2HPA) numéro CAS (Chemical Abstract Service): [298-07-7] dans n'importe quelle quantité, d'une pureté de 90 % au moins. |
|
I.A1.002 |
Fluor gazeux no CAS: [7782-41-4], d'une pureté de 95 % au moins. |
|
I.A1.003 |
Joints annulaires d'un diamètre intérieur inférieur ou égal à 400 mm, constitués de l'un des matériaux suivants: a) copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta de 75 % ou plus sans étirage; b) polyimides fluorés, contenant 10 % ou plus de fluor combiné; c) élastomères en phosphazène fluoré, contenant 30 % ou plus de fluor combiné; d) polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE, par exemple Kel-F®); e) fluoroélastomères (p. ex. Viton®, Tecnoflon®); f) polytétrafluoroéthylène (PTFE). |
1A001 |
I.A1.004 |
Équipement individuel pour détecter les rayonnements d'origine nucléaire, autre que ceux visés sous 1A004.c., y compris les dosimètres personnels. |
1A004.c. |
I.A1.005 |
Cellules électrolytiques pour la production de fluor, autre que celles visées sous 1B225, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure. |
1B225 |
I.A1.006 |
Catalyseurs, autres que ceux visés sous 1A225 ou 1B231, contenant du platine, du palladium ou du rhodium, utilisables pour provoquer la réaction d'échange des isotopes d'hydrogène entre l'hydrogène et l'eau en vue de la récupération du tritium de l'eau lourde ou de la production d'eau lourde. |
1A225 1B231 |
I.A1.007 |
Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4. ou 1C202.a, sous forme brute ou de demi-produits présentant l'une des caractéristiques suivantes: a) «ayant» une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à 293 K (20 °C); ou b) ayant une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 298 K (25 °C). Note technique: L'expression alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement thermique. |
1C002.b.4. 1C202.a. |
I.A1.008 |
Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, autres que ceux visés sous 1C003.a., présentant une «perméabilité relative initiale» égale ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm. Note technique: La mesure de la «perméabilité relative initiale» doit être effectuée sur des métaux entièrement recuits. |
1C003.a. |
I.A1.009 |
«Matériaux fibreux ou filamenteux» ou préimprégnés, autres que ceux visés sous 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. ou 1C210.b., comme suit: a) «matériaux fibreux ou filamenteux» à l'aramide, présentant l'une des caractéristiques suivantes: 1. un «module spécifique» supérieur à 10 × 106 m; ou 2. une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 17 × 104 m; b) «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de verre, présentant l'une des caractéristiques suivantes: 1. un «module spécifique» supérieur à 3,18 × 106 m; ou 2. une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 76,2 × 103 m; c) «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de verre autres que ceux visés sous I.A1.010.a. ci-dessous; d) «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone; e) «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus imprégnés de résine thermodurcie, fabriqués en «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone; f) «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus en polyacrylonitrile; g) «matériaux fibreux ou filamenteux» en para-aramide (Kevlar ® et autres fibres type Kevlar ®). |
1C010.a. 1C010.b. 1C210.a. 1C210.b. |
I.A1.010 |
Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou «préformes de fibre de carbone», comme suit: a) constituées de «matériaux fibreux ou filamenteux» visés sous I.A1.009 ci-dessus; b) les «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone imprégnés (préimprégnés) à «matrice» de résine époxyde, visés sous 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.c., servant à réparer les structures d'aéronefs ou les laminés, dont les dimensions ne dépassent pas 50 × 90 cm par feuille; c) les préimprégnés visés sous 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.c., lorsqu'ils sont imprégnés de résines phénoliques ou époxydes ayant une température de transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 °C) et une température de cuisson inférieure à la température de transition vitreuse. |
1C010 1C210 |
I.A1.011 |
Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les «missiles», autres que ceux visés sous 1C107. |
1C107 |
I.A1.012 |
Non utilisé |
|
I.A1.013 |
Tantale, carbure de tantale, tungstène, carbure de tungstène et alliages de ces éléments, autres que ceux visés sous 1C226, présentant les deux caractéristiques suivantes: a) en formes ayant une cylindricosymétrie creuse ou une symétrie sphérique creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur entre 50 mm et 300 mm; et b) une masse supérieure à 5 kg. |
1C226 |
I.A1.014 |
«Poudres élémentaires» de cobalt, de néodyme ou de samarium ou d’alliages ou de mélanges de ces éléments, contenant au moins 20 % en poids de cobalt, de néodyme ou de samarium, de granulométrie inférieure à 200 μm. Note technique: Par «poudre élémentaire», on entend une poudre de haute pureté d'un élément. |
|
I.A1.015 |
Phosphate de tributyle pur [no CAS 126-73-8] ou tout mélange contenant au moins 5 % en poids de phosphate de tributyle. |
|
I.A1.016 |
Aciers maraging, autre que ceux visés sous 1C116 ou 1C216. Notes techniques: 1. L'expression acier maraging «ayant» couvre les aciers maraging, avant ou après traitement thermique. 2. Les aciers maraging sont des alliages de fer généralement caractérisés par une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l'emploi d'éléments de substitution ou de précipités pour renforcer l'alliage et produire son durcissement par vieillissement. |
1C116 1C216 |
I.A1.017 |
Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants: a) tungstène et ses alliages, autres que ceux visés sous 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 μm (micromètres), contenant au moins 97 % en poids de tungstène; b) molybdène et ses alliages, autres que ceux visés sous 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97 % en poids de molybdène; c) matériaux en tungstène sous forme solide, autres que ceux visés sous 1C226, composés des matériaux suivants: 1. tungstène et ses alliages, contenant au moins 97 % en poids de tungstène; 2. tungstène infiltré avec du cuivre, contenant au moins 80 % en poids de tungstène; ou 3. tungstène infiltré avec de l'argent, contenant au moins 80 % en poids de tungstène. |
1C117 1C226 |
I.A1.018 |
Alliages magnétiques tendres, autres que ceux visés sous 1C003, ayant la composition chimique suivante: a) teneur en fer comprise entre 30 % et 60 %; et b) teneur en cobalt comprise entre 40 % et 60 %. |
1C003 |
I.A1.019 |
Non utilisé |
|
I.A1.020 |
Graphite, autre que ceux visés sous 0C004 or 1C107.a, conçu ou spécifié pour servir dans les machines d'usinage par électroérosion. |
0C004 1C107.a. |
I.A1.021 |
Alliages d’acier sous forme de feuilles ou de plaques, présentant l’une des caractéristiques suivantes: a) alliages d’acier «ayant» une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1 200 Mpa, à 293 K (20 °C); ou b) acier inoxydable duplex stabilisé à l’azote. Note: l’expression alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement thermique. Note technique: l’«acier inoxydable duplex stabilisé à l’azote» possède une microstructure biphase, de l’azote étant ajouté aux grains d’acier ferritique et austénitique pour stabiliser la microstructure. |
1C116 1C216 |
I.A1.022 |
Matériau composite carbone/carbone. |
1A002.b.1 |
I.A1.023 |
Alliages de nickel sous forme brute ou de demi-produits, contenant au moins 60 % en poids de nickel. |
1C002.c.1.a |
I.A1.024 |
Alliages de titane sous forme de feuilles ou de plaques «ayant» une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 Mpa, à 293 K (20 °C). Note: l’expression alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement thermique. |
1C002.b.3 |
I.A1.025 |
Alliages de titane autres que ceux visés sous 1C002 et 1C202. |
1C002 |
|
|
1C202 |
I.A1.026 |
Zirconium et alliages de zirconium, autres que ceux visés sous 1C011, 1C111 et 1C234. |
1C011 |
|
|
1C111 |
|
|
1C234 |
I.A1.027 |
Substances à pouvoir explosif, autres que celles visées sous 1C239 et par la liste des matériels de guerre, ou substances ou mélanges contenant, en poids, plus de 2 % de ces substances explosives, dont la densité cristalline excède 1,5 g/cm3 et dont la vitesse de détonation dépasse 5 000 m/s |
1C239 |
TRAITEMENT DES MATÉRIAUX
I.A2. Biens
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
I.A2.001 |
Systèmes et équipements d'essais aux vibrations et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B116: a) systèmes d'essais aux vibrations utilisant des techniques d'asservissement et incorporant une commande numérique, capable d'assurer la vibration d'un système à une accélération égale ou supérieure à 0,1 g eff. (rms) entre 0,1 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées «table nue»; b) commandes numériques, associées avec les «logiciels» d'essais spécialement conçus, avec une «bande passante de pilotage temps réel» supérieure à 5 kHz et conçues pour l'utilisation avec les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a); Note technique: La «bande passante du contrôle en temps réel» est définie comme le débit maximum auquel une commande peut exécuter des cycles complets d'échantillonnage, de traitement de données et de transmission de signaux de contrôle. c) pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée «table nue», utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a); d) structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective égale ou supérieure à 50 kN, mesurée «table nue», utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a) Note technique: L'expression «table nue» désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement. |
2B116 |
I.A2.002 |
Machines-outils, autres que celles visées sous 2B001 ou 2B201 et toute combinaison de celles-ci, pour l’enlèvement (ou la découpe) des métaux, céramiques ou matériaux «composites» pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la «commande numérique», avec des précisions de positionnement égales ou inférieures à (meilleures que) 30 μm le long de l’un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988) (1) ou des normes nationales équivalentes. |
2B001 |
|
|
2B201 |
I.A2.002a |
Composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou I.A2.002 ci-dessus. |
|
I.A2.003 |
Machines d'équilibrage et équipements connexes, comme suit: a) machines d'équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux et présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1. ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d'une masse supérieure à 3 kg; 2. capables d'équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500 tours/min; 3. capables d'effectuer des corrections d'équilibrage selon deux plans ou plus; et 4. capables de réaliser l'équilibrage jusqu'à un balourd résiduel de 0,2 g × mm par kg de masse du rotor; b) «têtes indicatrices» conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées sous a) ci-dessus. Note technique: Les «têtes indicatrices» sont parfois connues comme instruments d'équilibrage. |
2B119 |
I.A2.004 |
Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225, présentant l'une des caractéristiques suivantes: a) la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale ou supérieure à 0,3 m (pénétration de la paroi); ou b) la capacité de franchir le sommet d'une paroi de cellule chaude d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,3 m (franchissement de la paroi). Note technique: Les manipulateurs à distance assurent la transmission des commandes du conducteur humain à un bras de manœuvre à distance et à un dispositif terminal. Ils peuvent être du type maître/esclave ou être commandés par un manche à balai ou un clavier. |
2B225 |
I.A2.005 |
Fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée ou fours d'oxydation capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 °C. Remarque: Ce numéro ne couvre pas les fours à tunnel à transport par rouleaux ou wagonnets, les fours à tunnel à transporteur à bande, les fours poussoirs ou les fours à sole mobile, spécialement conçus pour la production de verre, de vaisselle en céramique ou de céramique de structure. |
2B226 2B227 |
I.A2.006 |
Non utilisé |
|
I.A2.007 |
«Capteurs de pression», autres que ceux définis sous 2B230, capables de mesurer des pressions absolues en tout point, la plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux caractéristiques suivantes: a) éléments sensibles constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6)»; et b) présentant l'une des caractéristiques suivantes: 1. une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une «précision» meilleure que ± 1 % (pleine échelle); ou 2. une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa et une «précision» meilleure que 2 kPa. Note technique: Aux fins du paragraphe 2B30, la «précision» inclut la non-linéarité, l'hystérésis et la répétabilité à la température ambiante. |
2B230 |
I.A2.008 |
Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d'échange pulsées, colonnes à plateaux et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants: a) alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome; b) fluoropolymères; c) verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre); d) graphite ou «carbone-graphite»; e) nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel; f) tantale ou alliages de tantale; g) titane ou alliages de titane; h) zirconium ou alliages de zirconium; ou i) acier inoxydable. Note technique: Le «carbone-graphite» est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids. |
2B350.e. |
I.A2.009 |
Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d., comme suit: Échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées d'un des matériaux suivants: a) alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome; b) fluoropolymères; c) verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre); d) graphite ou «carbone-graphite»; e) nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel; f) tantale ou alliages de tantale; g) titane ou alliages de titane; h) zirconium ou alliages de zirconium; i) carbure de silicium; j) carbure de titane; ou k) acier inoxydable. Remarque: ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules. Note technique: Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle. |
2B350.d. |
I.A2.010 |
Pompes à joints d'étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs, ou pompes à vide et boîtiers (corps de pompe), chemises préformées, roues, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées de l'un des matériaux suivants: a) alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome; b) céramiques; c) ferrosilicium; d) fluoropolymères; e) verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre); f) graphite ou «carbone-graphite»; g) nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel; h) tantale ou alliages de tantale; i) titane ou alliages de titane; j) zirconium ou alliages de zirconium; k) niobium (columbium) ou alliages de niobium; l) acier inoxydable; m) alliages d'aluminium; ou n) caoutchouc. Notes techniques: Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle. Le terme «caoutchouc» englobe tous les types de caoutchoucs naturels et synthétiques. |
2B350.i. |
I.A2.011 |
«Séparateurs centrifuges», autres que ceux visés sous 2B352.c., pouvant effectuer la séparation en continu et sans propagation d'aérosols et fabriqués à partir de: a) alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome; b) fluoropolymères; c) verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre); d) nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel; e) tantale ou alliages de tantale; f) titane ou alliages de titane; ou g) zirconium ou alliages de zirconium. Note technique: Les «séparateurs centrifuges» comprennent les décanteurs. |
2B352.c. |
I.A2.012 |
Filtres en métal fritté, autres que ceux visés sous 2B352.d., constitués de nickel ou alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids. |
2B352.d. |
I.A2.013 |
Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage, autres que celles visées sous 2B009, 2B109 ou 2B209, et leurs composants spécialement conçus. Note technique: Aux fins du présent numéro, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage. |
2B009 2B109 2B209 |
I.A2.014 |
Équipements et réactifs, autres que ceux visés sous 2B350 ou 2B352, comme suit: a) fermenteurs utilisables pour la culture de «micro-organismes» pathogènes ou de virus ou pour la production de toxine, sans propagation d'aérosols, d'une capacité totale égale ou supérieure à 10 litres; b) agitateurs pour fermenteurs tels que ceux visés ci-dessus; Note technique: Les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes à flux continu. c) équipements de laboratoire, comme suit: 1. matériel pour réaction en chaîne à la polymérase (PCR); 2. matériel pour séquençage génétique; 3. synthétiseurs de gènes; 4. matériel pour électroporation; 5. réactifs spéciaux associés au matériel visé sous I.A2.014.c1 – 4 ci-dessus; d) filtres, microfiltres, nanofiltres ou ultrafiltres utilisables en biologie industrielle ou en biologie de laboratoire pour un filtrage continu, à l'exception des filtres spécialement conçus ou modifiés à des fins médicales ou de production d'eau claire et à utiliser dans le cadre de projets soutenus officiellement par l'UE ou les Nations unies; e) ultracentrifugeuses, rotors et adaptateurs pour ultracentrifugeuses; f) matériel de lyophilisation. |
2B350 2B352 |
I.A2.015 |
Équipements autres que ceux visés sous 2B005, 2B105 ou 3B001.d, et leurs composants et accessoires, spécialement conçus pour le dépôt de recouvrements métalliques comme suit: a) équipement de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé chimique (CVD); b) équipement de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé physique (PVD); c) équipement de production pour le dépôt au moyen d’un chauffage inductif ou par résistance. |
2B005 2B105 3B001.d. |
I.A2.016 |
Cuves ou conteneurs ouverts, avec ou sans agitateurs, d'un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,5 m3 (500 litres) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants: a) alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome; b) fluoropolymères; c) verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre); d) nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel; e) tantale ou alliages de tantale; f) titane ou alliages de titane; g) zirconium ou alliages de zirconium; h) niobium (columbium) ou alliages de niobium; i) acier inoxydable; j) bois; ou k) caoutchouc. Note technique: Le terme «caoutchouc» englobe tous les types de caoutchoucs naturels et synthétiques. |
2B350 |
(1) Les fabricants qui calculent la précision de positionnement conformément à la norme ISO 230/2 (1997) doivent consulter les autorités compétentes de l'État membre où ils sont établis. |
ÉLECTRONIQUE
I.A3. Biens
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
I.A3.001 |
Alimentations en courant continu à haute tension, autres que celles visées sous 0B001.j.5. ou 3A227, présentant les deux caractéristiques suivantes: a) capables de produire de façon continue, pendant une période de 8 heures, 10 kV ou plus, avec une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans balayage; et b) stabilité de l'intensité ou de la tension meilleure que 0,1 % pendant une période de 4 heures. |
0B001.j.5. 3A227 |
I.A3.002 |
Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 0B002.g. ou 3A233, capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou davantage, et d'avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d'ions: a) spectromètres de masse au plasma associés par couplage inductifs; b) spectromètres de masse à décharge luminescente; c) spectromètres de masse à ionisation thermique; d) spectromètres de masse à bombardement d'électrons ayant une chambre source construite en «matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6)» ou pourvue d'une doublure ou d'un placage de tels matériaux; e) spectromètres de masse à faisceau moléculaire comme suit: 1. possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée, d'acier inoxydable ou de molybdène, ainsi qu'un piège cryogénique capable de refroidir à 193 K (– 80 °C) ou moins; ou 2. possédant une chambre source construite avec, doublée ou plaquée de matériaux résistant à l'UF6; f) spectromètres de masse équipés d'une source d'ions à microfluoration conçue pour les actinides ou les fluorures d'actinide. |
0B002.g. 3A233 |
I.A3.003 |
Changeurs de fréquence ou générateurs, autres que ceux visés sous 0B001.b.13 ou 3A225, possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants et logiciels spécialement conçus à cet effet: a) une sortie polyphasée pouvant fournir une puissance égale ou supérieure à 40 W; b) capables de fonctionner dans la gamme de fréquences comprise entre 600 et 2 000 Hz; et c) une précision de réglage de la fréquence meilleure que 0,1 %. Notes techniques: 1. Les changeurs de fréquence sont aussi appelés convertisseurs, inverseurs, générateurs, équipements d'essai électroniques, alimentations en courant alternatif, moteurs d'entraînement à vitesse variable ou entraînements à fréquence variable. 2. Certains équipements peuvent présenter la fonctionnalité visée sous ce numéro, notamment: des équipements d'essai électroniques, des alimentations en courant alternatif, des moteurs d'entraînement à vitesse variable ou des entraînements à fréquence variable. |
0B001.b.13. 3A225 |
I.A3.004 |
Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à l'analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition chimique du matériau. |
|
CAPTEURS ET LASERS
I.A6. Biens
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
I.A6.001 |
Barreaux en grenat d'yttrium aluminium (YAG). |
|
I.A6.002 |
Équipements optiques et leurs composants, autres que ceux visés sous 6A002 et 6A004.b, comme suit: optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d'onde 9 μm-17 μm et leurs composants, y compris les composants en tellurure de cadmium (CdTe). |
6A002 6A004.b. |
I.A6.003 |
Systèmes de correction de front d'onde, autres que les miroirs visés sous 6A004.a, 6A005.e ou 6A005.f., destinés à être utilisés avec un faisceau laser d'un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus, y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et «miroirs déformables», y compris les miroirs bimorphes. |
6A004.a. 6A005.e. 6A005.f. |
I.A6.004 |
«Lasers» à argon ionisé, autres que ceux visés sous 0B001.g.5, 6A005.a.6. et/ou 6A205.a., d'une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W. |
0B001.g.5. 6A005.a.6. 6A205.a. |
I.A6.005 |
«Lasers» à semi-conducteurs, autres que ceux visés sous 0B001.g.5., 0B001.h.6. ou 6A005.b., et leurs composants, comme suit: a) «lasers» à semi-conducteurs individuels ayant une puissance de sortie supérieure à 200 mW chacun, en nombre supérieur à 100; b) réseaux de «lasers» à semi-conducteurs ayant une puissance de sortie supérieure à 20 W. Notes: 1. Les «lasers» à semi-conducteurs sont communément appelés diodes «lasers». 2. Ce numéro ne couvre pas les diodes «lasers» dans la gamme de longueurs d'onde 1,2 μm – 2,0 μm. |
0B001.g.5. 0B001.h.6. 6A005.b. |
I.A6.006 |
«Lasers» à semi-conducteurs accordables et réseaux de «lasers» à semi-conducteurs accordables, autres que ceux visés sous 0B001.h.6. ou 6A005.b., d'une longueur d'onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de réseaux de «lasers» à semiconducteurs comportant au moins un réseau «laser» à semiconducteur accordable de cette longueur d'onde. Remarque: Les «lasers» à semi-conducteurs sont communément appelés diodes «lasers». |
0B001.h.6. 6A005.b. |
I.A6.007 |
«Lasers» «accordables» à barreaux cristallins, autres que ceux visés sous 0B001.g.5., 0B001.h.6. ou 6A005.c.1., et leurs composants spécialement conçus, comme suit: a) lasers à saphir-titane; b) lasers à alexandrite. |
0B001.g.5. 0B001.h.6. 6A005.c.1. |
I.A6.008 |
«Lasers» (autres qu'à verre) dopés au néodyme, autres que ceux visés sous 6A005.c.2.b., ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 1,0 μm mais non supérieure à 1,1 μm et une énergie émise en impulsions supérieure à 10 J par impulsion. |
6A005.c.2.b. |
I.A6.009 |
Composants acousto-optiques, comme suit: a) tubes à image intégrale et dispositifs d'imagerie fixes ayant une fréquence de récurrence égale ou supérieure à 1 kHz; b) accessoires pour la fréquence de récurrence; c) cellules de Pockels. |
6A203.b.4. |
I.A6.010 |
Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs correspondants, autres que celles visées sous 6A203.c., spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 103 Gy (silicium) [5 × 106 rad (silicium)] sans que leur fonctionnement soit altéré. Note technique: Le terme Gy (silicium) désigne l'énergie en Joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium non blindé lorsqu'il est exposé à un rayonnement ionisant. |
6A203.c. |
I.A6.011 |
Amplificateurs et oscillateurs de lasers à colorant à impulsions et accordables, autres que ceux visés sous 0B001.g.5, 6A005 ou 6A205.c., présentant toutes les caractéristiques suivantes: a) une longueur d'onde comprise entre 300 et 800 nm; b) une puissance de sortie moyenne supérieure à 10 W sans dépasser 30 W; c) une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz; et d) une durée d'impulsion inférieure à 100 ns. Remarque: Ce numéro ne couvre pas les oscillateurs monomodes. |
0B001.g.5. 6A005 6A205.c. |
I.A6.012 |
«Lasers» à dioxyde de carbone à impulsions, autres que ceux visés sous 0B001.h.6., 6A005.d. ou 6A205.d., présentant toutes les caractéristiques suivantes: a) une longueur d'onde comprise entre 9 μm et 11 μm; b) une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz; c) une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W sans dépasser 500 W; et d) une durée d'impulsion inférieure à 200 ns. |
0B001.h.6. 6A005.d. 6A205.d. |
I.A6.013 |
Lasers, autres que ceux visés sous 6A005 ou 6A205. |
6A005 |
|
|
6A205 |
NAVIGATION ET AVIONIQUE
I.A7. Biens
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
I.A7.001 |
Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement conçus, comme suit: a) systèmes de navigation à inertie qui sont homologués pour une utilisation sur «aéronefs civils» par les autorités civiles d'un État participant à l'arrangement de Wassenaar et leurs composants spécialement conçus, comme suit: 1. systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan et liés) et équipements à inertie conçus pour «aéronefs», véhicules terrestres, navires (de surface ou sous-marins) et «véhicules spatiaux», pour l'attitude, le guidage ou le contrôle, présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus: a) erreur de navigation (inertie seule) après un alignement normal de 0,8 mille nautique par heure (mn/h) «erreur circulaire probable» ECP ou moins (meilleure); ou b) spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération linéaire supérieurs à 10 g; 2. systèmes de navigation à inertie hybrides dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs systèmes de navigation globale par satellite (GNSS) ou un ou plusieurs «systèmes de navigation référencée par base de données» («DBRN») pour l'attitude, le guidage ou le contrôle après un alignement normal, ayant une précision de position de navigation INS, après la perte du GNSS ou de la «DBRN» pendant un délai pouvant atteindre jusqu'à quatre minutes, inférieure à (meilleure que) 10 mètres «Erreur circulaire probable» (ECP); 3. Équipements à inertie pour l'azimut, le cap ou l'indication du Nord présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus: a) conçus pour offrir une précision RMS d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à 6 arcs/minute à une latitude de 45 degrés; ou b) conçus pour offrir un niveau de choc non opérationnel d'au moins 900 g pendant une durée d'au moins 1 milliseconde; b) théodolites comprenant un équipement inertiel spécialement conçu à des fins géodésiques civiles et pour offrir une précision RMS d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à 6 arcs minute à une latitude de 45 degrés, et leurs composants spécialement conçus; c) équipement inertiel ou autre utilisant des accéléromètres visés sous 7A001 et 7A101, lorsque ceux-ci sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (mesure en cours de forage) pour l'utilisation dans des opérations d'entretien de puits. Remarque: Les paramètres visés sous a.1. et a.2. sont applicables dans chacune des conditions environnementales suivantes: 1. vibration aléatoire d'entrée ayant une magnitude globale de 7,7 g rms dans la première demi-heure et une durée d'essai totale d'une heure et demie par axe dans chacun des trois axes perpendiculaires, lorsque la vibration aléatoire répond aux conditions suivantes: a) une densité spectrale de puissance (DSP) constante de 0,04 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 15 à 1 000 Hz; e b) la DSP s'atténue avec une fréquence de 0,04 g2/Hz à 0,01 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 1 000 à 2 000 Hz; 2. vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à + 2,62 radian/s (150 deg/s); ou 3. conformément aux normes nationales équivalant aux points 1 ou 2 ci-dessus. Notes techniques: 1. Le point a.2. vise des systèmes dans lesquels un INS et d'autres aides à la navigation indépendants sont intégrés dans un seul élément (embarqué) aux fins de l'amélioration des performances. 2. «Erreur circulaire probable» (ECP) — Dans une distribution circulaire normale, le rayon du cercle contenant 50 pour cent des mesures individuelles effectuées, ou le rayon du cercle dans lequel se situe une probabilité de 50 pour cent de présence. |
7A001 7A003 7A101 7A103 |
AÉROSPATIALE ET PROPULSION
I.A9. Biens
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
I.A9.001 |
Boulons explosifs. |
|
I.A9.002 |
Moteurs à combustion interne (à piston axial ou rotatif), conçus ou modifiés pour propulser des «aéronefs» ou des «véhicules plus légers que l'air», et leurs composants spécialement conçus. |
|
I.A9.003 |
Camions, autres que ceux visés sous 9A115, ayant plus d'un essieu motorisé et présentant une charge utile supérieure à 5 tonnes. Remarque: Ce numéro inclut les remorques surbaissées, les semi-remorques et d'autres remorques. |
9A115 |
B. LOGICIELS
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
I.B.001 |
Logiciels requis pour la mise au point, la production ou l'utilisation des produits de la partie A (Biens). |
|
C. TECHNOLOGIES
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
I.C.001 |
Technologies requises pour la mise au point, la production ou l'utilisation des produits de la partie A (Biens). |
|
ANNEXE I ter
Biens visés à l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa
7601 |
Aluminium sous forme brute |
7602 |
Déchets et débris d’aluminium |
7603 |
Poudres et paillettes d’aluminium |
7604 |
Barres et profilés en aluminium |
7605 |
Fils en aluminium |
7606 |
Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm |
7608 |
Tubes et tuyaux en aluminium |
7609 |
Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium |
7614 |
Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité |
ANNEXE I quater
Or, minerai de titane, minerai de vanadium et minéraux de terres rares visés à l'article 2, paragraphe 4
Code |
Description |
ex 2530 90 00 |
Minerais de métaux des terres rares |
ex 26 12 |
Monazites et autres minerais utilisés pour l'extraction de l'uranium ou du thorium |
ex 2614 00 00 |
Minerai de titane |
ex 2615 90 00 |
Minerai de vanadium |
ex 2616 90 00 |
Or |
ANNEXE I quinquies
Houille, fer et minerai de fer visés à l'article 2, paragraphe 4
Code |
Description |
ex 26 01 |
Minerai de fer |
2701 |
Houille, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille |
2702 |
Lignite, même aggloméré, à l'exclusion du jais |
2703 |
Tourbe (y compris tourbe pour litière), même agglomérée |
2704 |
Coke et semi-coke de houille, de lignite ou de troube, même aggloméré; charbon de cornue |
7201 |
Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires |
7202 |
Ferro-alliages |
7203 |
Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires |
7204 10 00 |
Déchets et débris de fonte |
ex 7204 30 00 |
Déchets et débris de fer ou d'acier étamés |
ex 7204 41 |
Autres déchets et débris: tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets |
ex 7204 49 |
Autres déchets et débris: autres |
ex 7204 50 00 |
Autres déchets et débris: déchets lingotés |
ex 7205 10 00 |
Grenailles |
ex 7205 29 00 |
Poudres d'acier, autres que d'aciers alliés |
ex 7206 10 00 |
Lingots |
ex 7206 90 00 |
Autres |
ex 72 07 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés: |
ex 72 08 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus: |
ex 72 09 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus: |
ex 72 10 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus: |
ex 72 11 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus: |
ex 72 12 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus: |
ex 72 14 |
Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage: |
ex 72 15 |
Autres barres en fer ou en aciers non alliés |
ex 72 16 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés: |
ex 72 17 |
Fils en fer ou en aciers non alliés: |
ANNEXE I sexies
Carburant aviation visé à l'article 2, paragraphe 1, point b)
Code |
Description |
du code 2710 12 31 au code 2710 12 59 |
Essences |
2710 12 70 |
Carburéacteur de type naphtha |
2710192100 |
Carburéacteur de type kérosène |
2710192500 |
Propergol de type kérosène |
ANNEXE II
Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes visées aux articles 5, 7, 8, 10 et 15 et adresses pour les notifications à la Commission européenne
BELGIQUE
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIE
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANEMARK
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
ALLEMAGNE
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIE
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDE
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRÈCE
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPAGNE
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANCE
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
CROATIE
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIE
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CHYPRE
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIE
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIE
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBOURG
http://www.mae.lu/sanctions
HONGRIE
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTE
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAYS-BAS
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUTRICHE
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLOGNE
http://www.msz.gov.pl
PORTUGAL
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROUMANIE
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVÉNIE
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVAQUIE
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDE
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SUÈDE
http://www.ud.se/sanktioner
ROYAUME-UNI
www.fco.gov.uk/competentauthorities
Adresse pour les notifications à la Commission européenne:
Commission européenne
Service des instruments de politique étrangère (FPI)
EEAS 02/309
B-1049 Bruxelles
Belgique
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
ANNEXE III
Articles de luxe visés à l'article 4
1. Chevaux de race pure
|
0101 21 00 |
reproducteurs de race pure |
ex |
0101 29 90 |
autres |
2. Caviar et ses succédanés
|
1604 31 00 |
Caviar |
|
1604 32 00 |
Succédanés de caviar |
3. Truffes et préparations à base de truffes
|
0709 59 50 |
Truffes |
ex |
0710 80 69 |
autres |
ex |
0711 59 00 |
autres |
ex |
0712 39 00 |
autres |
ex |
2001 90 97 |
autres |
|
2003 90 10 |
Truffes |
ex |
2103 90 90 |
autres |
ex |
2104 10 00 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
ex |
2104 20 00 |
Préparations alimentaires composites homogénéisées |
ex |
2106 00 00 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
4. Vins (y compris les mousseux), eaux-de-vie et boissons spiritueuses de haute qualité
|
2204 10 11 |
Champagne |
|
2204 10 91 |
Asti spumante |
ex |
2204 10 93 |
autres |
ex |
2204 10 94 |
Vins avec indication géographique protégée (IGP) |
ex |
2204 10 96 |
autres vins de cépages |
ex |
2204 10 98 |
autres |
ex |
2204 21 00 |
en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l |
ex |
2204 29 00 |
autres |
ex |
2205 00 00 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques |
ex |
2206 00 00 |
autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs |
ex |
2207 10 00 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus |
ex |
2208 00 00 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
5. Cigares et cigarillos de haute qualité
ex |
2402 10 00 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac |
ex |
2402 90 00 |
autres |
6. Parfums, eaux de toilette et cosmétiques de luxe, y compris produits de beauté et de maquillage
ex |
3303 00 00 |
Parfums et eaux de toilette |
ex |
3304 00 00 |
Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures |
ex |
3305 00 00 |
Préparations capillaires |
ex |
3307 00 00 |
Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes |
ex |
6704 00 00 |
Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs |
7. Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires de haute qualité
ex |
4201 00 00 |
Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières |
ex |
4202 00 00 |
Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier |
ex |
4205 00 90 |
autres |
ex |
9605 00 00 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
8. Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures de haute qualité (indépendamment de leur matière)
ex |
4203 00 00 |
Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué |
ex |
4303 00 00 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
ex |
6101 00 00 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6103 |
ex |
6102 00 00 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6104 |
ex |
6103 00 00 |
Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
ex |
6104 00 00 |
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
ex |
6105 00 00 |
Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
ex |
6106 00 00 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
ex |
6107 00 00 |
Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
ex |
6108 00 00 |
Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
ex |
6109 00 00 |
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie |
ex |
6110 00 00 |
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie |
ex |
6111 00 00 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés |
ex |
6112 11 00 |
de coton |
ex |
6112 12 00 |
de fibres synthétiques |
ex |
6112 19 00 |
d'autres matières textiles |
|
6112 20 00 |
Combinaisons et ensembles de ski |
|
6112 31 00 |
de fibres synthétiques |
|
6112 39 00 |
d'autres matières textiles |
|
6112 41 00 |
de fibres synthétiques |
|
6112 49 00 |
d'autres matières textiles |
ex |
6113 00 10 |
en étoffes de bonneterie du no 5906 |
ex |
6113 00 90 |
autres |
ex |
6114 00 00 |
Autres vêtements, en bonneterie |
ex |
6115 00 00 |
Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie |
ex |
6116 00 00 |
Gants, mitaines et moufles, en bonneterie |
ex |
6117 00 00 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie |
ex |
6201 00 00 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6203 |
ex |
6202 00 00 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6204 |
ex |
6203 00 00 |
Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets |
ex |
6204 00 00 |
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes |
ex |
6205 00 00 |
Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets |
ex |
6206 00 00 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes |
ex |
6207 00 00 |
Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets |
ex |
6208 00 00 |
Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes |
ex |
6209 00 00 |
Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés |
ex |
6210 10 00 |
en produits des nos5602 ou 5603 |
|
6210 20 00 |
autres vêtements, des types visés aux nos6201 11 à 6201 19 |
|
6210 30 00 |
autres vêtements, des types visés aux nos6202 11 à 6202 19 |
ex |
6210 40 00 |
autres vêtements pour hommes ou garçonnets |
ex |
6210 50 00 |
autres vêtements pour femmes ou fillettes |
|
6211 11 00 |
pour hommes ou garçonnets |
|
6211 12 00 |
pour femmes ou fillettes |
|
6211 20 00 |
Combinaisons et ensembles de ski |
ex |
6211 32 00 |
de coton |
ex |
6211 33 00 |
de fibres synthétiques ou artificielles |
ex |
6211 39 00 |
d'autres matières textiles |
ex |
6211 42 00 |
de coton |
ex |
6211 43 00 |
de fibres synthétiques ou artificielles |
ex |
6211 49 00 |
d'autres matières textiles |
ex |
6212 00 00 |
Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie |
ex |
6213 00 00 |
Mouchoirs et pochettes |
ex |
6214 00 00 |
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires |
ex |
6215 00 00 |
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates |
ex |
6216 00 00 |
Gants, mitaines et moufles |
ex |
6217 00 00 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212 |
ex |
6401 00 00 |
Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés |
ex |
6402 20 00 |
Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons |
ex |
6402 91 00 |
couvrant la cheville |
ex |
6402 99 00 |
autres |
ex |
6403 19 00 |
autres |
ex |
6403 20 00 |
Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil |
ex |
6403 40 00 |
autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal |
ex |
6403 51 00 |
couvrant la cheville |
ex |
6403 59 00 |
autres |
ex |
6403 91 00 |
couvrant la cheville |
ex |
6403 99 00 |
autres |
ex |
6404 19 10 |
Pantoufles et autres chaussures d'intérieur |
ex |
6404 20 00 |
Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué |
ex |
6405 00 00 |
Autres chaussures |
ex |
6504 00 00 |
Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis |
ex |
6505 00 10 |
en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501 00 00 |
ex |
6505 00 30 |
Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière |
ex |
6505 00 90 |
autres |
ex |
6506 99 00 |
en autres matières |
ex |
6601 91 00 |
à mât ou manche télescopique |
ex |
6601 99 00 |
autres |
ex |
6602 00 00 |
Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires |
ex |
9619 00 81 |
Couches pour bébés |
9. Tapis noués à la main, tapis et tapisseries tissés à la main
ex |
5701 00 00 |
Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés |
ex |
5702 10 00 |
Tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main |
ex |
5702 20 00 |
Revêtements de sol en coco |
ex |
5702 31 80 |
autres |
ex |
5702 32 90 |
autres |
ex |
5702 39 00 |
d'autres matières textiles |
ex |
5702 41 90 |
autres |
ex |
5702 42 90 |
autres |
ex |
5702 50 00 |
autres, sans velours, non confectionnés |
ex |
5702 91 00 |
de laine ou de poils fins |
ex |
5702 92 00 |
de matières textiles synthétiques ou artificielles |
ex |
5702 99 00 |
d'autres matières textiles |
ex |
5703 00 00 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés |
ex |
5704 00 00 |
Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés |
ex |
5705 00 00 |
Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés |
ex |
5805 00 00 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
10. Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie, articles d'orfèvrerie
|
7101 00 00 |
Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport |
|
7102 00 00 |
Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis |
|
7103 00 00 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport |
|
7104 20 00 |
autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies |
|
7104 90 00 |
autres |
|
7105 00 00 |
Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques |
|
7106 00 00 |
Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
|
7107 00 00 |
Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
|
7108 00 00 |
Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
|
7109 00 00 |
Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
|
7110 11 00 |
sous formes brutes ou en poudre |
|
7110 19 00 |
autre |
|
7110 21 00 |
sous formes brutes ou en poudre |
|
7110 29 00 |
autre |
|
7110 31 00 |
sous formes brutes ou en poudre |
|
7110 39 00 |
autre |
|
7110 41 00 |
sous formes brutes ou en poudre |
|
7110 49 00 |
autres |
|
7111 00 00 |
Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
|
7113 00 00 |
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
|
7114 00 00 |
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
|
7115 00 00 |
Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
|
7116 00 00 |
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
11. Pièces de monnaie et billets n'ayant pas cours légal
ex |
4907 00 30 |
Billets de banque |
|
7118 10 00 |
Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or |
ex |
7118 90 00 |
autres |
12. Couverts en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
|
7114 00 00 |
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
|
7115 00 00 |
Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex |
8214 00 00 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
ex |
8215 00 00 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
ex |
9307 00 00 |
Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux |
13. Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine de haute qualité
ex |
6911 00 00 |
Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine |
ex |
6912 00 23 |
en grès |
ex |
6912 00 25 |
en faïence ou en poterie fine |
ex |
6912 00 83 |
en grès |
ex |
6912 00 85 |
en faïence ou en poterie fine |
ex |
6914 10 00 |
en porcelaine |
ex |
6914 90 00 |
autres |
14. Articles en cristal au plomb
ex |
7009 91 00 |
non encadrés |
ex |
7009 92 00 |
encadrés |
ex |
7010 00 00 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserve, en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
ex |
7013 22 00 |
en cristal au plomb |
ex |
7013 33 00 |
en cristal au plomb |
ex |
7013 41 00 |
en cristal au plomb |
ex |
7013 91 00 |
en cristal au plomb |
ex |
7018 10 00 |
Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie |
ex |
7018 90 00 |
autres |
ex |
7020 00 80 |
autres |
ex |
9405 10 50 |
en verre |
ex |
9405 20 50 |
en verre |
ex |
9405 50 00 |
Appareils d'éclairage non électriques |
ex |
9405 91 00 |
en verre |
15. Articles électroniques haut de gamme à usage domestique
ex |
8414 51 00 |
Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W |
ex |
8414 59 00 |
autres |
ex |
8414 60 00 |
Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm |
ex |
8415 10 00 |
du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés) |
ex |
8418 10 00 |
Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées |
ex |
8418 21 00 |
à compression |
ex |
8418 29 00 |
autres |
ex |
8418 30 00 |
Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l |
ex |
8418 40 00 |
Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l |
ex |
8419 81 00 |
pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments |
ex |
8422 11 00 |
de type ménager |
ex |
8423 10 00 |
Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage |
ex |
8443 12 00 |
Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n'excède pas 22 cm et l'autre n'excède pas 36 cm, à l'état non plié |
ex |
8443 31 00 |
Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau |
ex |
8443 32 00 |
autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau |
ex |
8443 39 00 |
autres |
ex |
8450 11 00 |
Machines entièrement automatiques |
ex |
8450 12 00 |
autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée |
ex |
8450 19 00 |
autres |
ex |
8451 21 00 |
d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg |
ex |
8452 10 00 |
Machines à coudre de type ménager |
ex |
8469 00 00 |
Machines à écrire autres que les imprimantes du no 8443 ; machines pour le traitement des textes |
ex |
8470 10 00 |
Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations |
ex |
8470 21 00 |
comportant un organe imprimant |
ex |
8470 29 00 |
autres |
ex |
8470 30 00 |
autres machines à calculer |
ex |
8471 00 00 |
Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs |
ex |
8479 60 00 |
Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air |
ex |
8508 11 00 |
d'une puissance n'excédant pas 1 500 W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l |
ex |
8508 19 00 |
autres |
ex |
8508 60 00 |
autres aspirateurs |
ex |
8509 40 00 |
Broyeurs et mélangeurs pour aliments; presse-fruits et presse-légumes |
ex |
8509 80 00 |
autres appareils |
ex |
8516 31 00 |
Sèche-cheveux |
ex |
8516 50 00 |
Fours à micro-ondes |
ex |
8516 60 10 |
Cuisinières |
ex |
8516 71 00 |
Appareils pour la préparation du café ou du thé |
ex |
8516 72 00 |
Grille-pain |
ex |
8516 79 00 |
autres |
ex |
8517 11 00 |
Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil |
ex |
8517 12 00 |
Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil |
ex |
8517 18 00 |
autres |
ex |
8517 61 00 |
Stations de base |
ex |
8517 62 00 |
Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage |
ex |
8517 69 00 |
autres |
ex |
8526 91 00 |
Appareils de radionavigation |
ex |
8529 10 31 |
pour réception par satellite |
ex |
8529 10 39 |
autres |
ex |
8529 10 65 |
Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer |
ex |
8529 10 69 |
autres |
ex |
8531 10 00 |
Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires |
ex |
8543 70 10 |
Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire |
ex |
8543 70 30 |
Amplificateurs d'antennes |
ex |
8543 70 50 |
Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage |
ex |
8543 70 90 |
autres |
|
9504 50 00 |
Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504 30 |
|
9504 90 80 |
autres |
16. Appareils électriques/électroniques ou optiques haut de gamme d'enregistrement et de reproduction du son et des images
ex |
8519 00 00 |
Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son |
ex |
8521 00 00 |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
ex |
8525 80 30 |
Appareils photographiques numériques |
ex |
8525 80 91 |
permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision |
ex |
8525 80 99 |
autres |
ex |
8527 00 00 |
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie |
ex |
8528 71 00 |
non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo |
ex |
8528 72 00 |
autres, en couleurs |
ex |
9006 00 00 |
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539 |
ex |
9007 00 00 |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son |
17. Véhicules de luxe pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime, y compris les téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées
ex |
4011 10 00 |
des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course) |
ex |
4011 20 00 |
des types utilisés pour autobus ou camions |
ex |
4011 30 00 |
des types utilisés pour véhicules aériens |
ex |
4011 40 00 |
des types utilisés pour motocycles |
ex |
4011 69 00 |
autres |
ex |
4011 99 00 |
autres |
ex |
7009 10 00 |
Miroirs rétroviseurs pour véhicules |
ex |
8407 00 00 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
ex |
8408 00 00 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
ex |
8409 00 00 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408 |
ex |
8411 00 00 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
|
8428 60 00 |
Téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires |
Ex |
8431 39 00 |
Pièces et accessoires de téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires |
ex |
8483 00 00 |
Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation |
ex |
8511 00 00 |
Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs |
ex |
8512 20 00 |
autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle |
ex |
8512 30 10 |
Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles |
ex |
8512 30 90 |
autres |
ex |
8512 40 00 |
Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée |
ex |
8544 30 00 |
Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport |
ex |
8603 00 00 |
Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604 |
ex |
8605 00 00 |
Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du no 8604 ) |
ex |
8607 00 00 |
Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires |
ex |
8702 00 00 |
Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus |
ex |
8703 00 00 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702 ), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, ainsi que les motoneiges dont la valeur est supérieure à 2 000 USD |
ex |
8706 00 00 |
Châssis des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , équipés de leur moteur |
ex |
8707 00 00 |
Carrosseries des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , y compris les cabines |
ex |
8708 00 00 |
Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 |
ex |
8711 00 00 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars; side-cars |
ex |
8712 00 00 |
Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur |
ex |
8714 00 00 |
Parties et accessoires des véhicules des nos8711 à 8713 |
ex |
8716 10 00 |
Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane |
ex |
8716 40 00 |
autres remorques et semi-remorques |
ex |
8716 90 00 |
Parties |
ex |
8801 00 00 |
Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur |
ex |
8802 11 00 |
d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg |
ex |
8802 12 00 |
d'un poids à vide excédant 2 000 kg |
ex |
8802 20 00 |
Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg |
ex |
8802 30 00 |
Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 2 000 kg mais n'excédant pas 15 000 kg |
ex |
8802 40 00 |
Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 15 000 kg |
ex |
8803 10 00 |
Hélices et rotors, et leurs parties |
ex |
8803 20 00 |
Trains d'atterrissage et leurs parties |
ex |
8803 30 00 |
autres parties d'avions ou d'hélicoptères |
ex |
8803 90 10 |
de cerfs-volants |
ex |
8803 90 90 |
autres |
ex |
8805 10 00 |
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties |
ex |
8901 10 00 |
Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs |
ex |
8901 90 00 |
autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises |
ex |
8903 00 00 |
Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës |
18. Horloges et montres de luxe et leurs pièces
|
9101 00 00 |
Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex |
9102 00 00 |
Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101 |
ex |
9103 00 00 |
Réveils et pendulettes, à mouvement de montre |
ex |
9104 00 00 |
Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules |
ex |
9105 00 00 |
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
ex |
9108 00 00 |
Mouvements de montres, complets et assemblés |
ex |
9109 00 00 |
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres |
ex |
9110 00 00 |
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie |
ex |
9111 00 00 |
Boîtes de montres des nos9101 ou 9102 et leurs parties |
ex |
9112 00 00 |
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties |
ex |
9113 00 00 |
Bracelets de montres et leurs parties |
ex |
9114 00 00 |
Autres fournitures d'horlogerie |
19. Instruments de musique de haute qualité
ex |
9201 00 00 |
Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier |
ex |
9202 00 00 |
Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple) |
ex |
9205 00 00 |
Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie |
ex |
9206 00 00 |
Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple) |
ex |
9207 00 00 |
Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple) |
20. Objets d'art, de collection ou d'antiquité
|
9700 00 00 |
Objets d'art, de collection ou d'antiquité |
21. Articles et équipements destinés à la pratique du sport, notamment du ski, du golf, de la plongée sous-marine et des sports nautiques
ex |
4015 19 00 |
autres |
ex |
4015 90 00 |
autres |
ex |
6210 40 00 |
autres vêtements pour hommes ou garçonnets |
ex |
6210 50 00 |
autres vêtements pour femmes ou fillettes |
|
6211 11 00 |
pour hommes ou garçonnets |
|
6211 12 00 |
pour femmes ou fillettes |
|
6211 20 00 |
Combinaisons et ensembles de ski |
ex |
6216 00 00 |
Gants, mitaines et moufles |
|
6402 12 00 |
Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges |
ex |
6402 19 00 |
autres |
|
6403 12 00 |
Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges |
|
6403 19 00 |
autres |
|
6404 11 00 |
Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires |
|
6404 19 90 |
autres |
ex |
9004 90 00 |
autres |
|
9020 00 00 |
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible |
|
9506 11 00 |
Skis |
|
9506 12 00 |
Fixations pour skis |
|
9506 19 00 |
autres |
|
9506 21 00 |
Planches à voile |
|
9506 29 00 |
autres |
|
9506 31 00 |
Clubs complets |
|
9506 32 00 |
Balles |
|
9506 39 00 |
autres |
|
9506 40 00 |
Articles et matériel pour le tennis de table |
|
9506 51 00 |
Raquettes de tennis, même non cordées |
|
9506 59 00 |
autres |
|
9506 61 00 |
Balles de tennis |
|
9506 69 10 |
Balles de cricket ou de polo |
|
9506 69 90 |
autres |
|
9506 70 |
Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins |
|
9506 91 |
Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme |
|
9506 99 10 |
Articles de cricket ou de polo autres que les balles |
|
9506 99 90 |
autres |
|
9507 00 00 |
Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos9208 ou 9705 ) et articles de chasse similaires |
22. Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un billet de banque
|
9504 20 00 |
Billards de tout genre et leurs accessoires |
|
9504 30 00 |
Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings) |
|
9504 40 00 |
Cartes à jouer |
|
9504 50 00 |
Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504 30 |
|
9504 90 80 |
Autres |
ANNEXE IV
Liste des personnes, entités et organismes visés à l’article 6, paragraphe 1
A. Personnes physiques:
(1) Han Yu-ro. Fonction: directeur de la Korea Ryongaksan General Trading Corporation. Autres renseignements: participe au programme de missiles balistiques de la Corée du Nord. Date de désignation: 16.7.2009.
(2) Hwang Sok-hwa. Fonction: directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Autres renseignements: participe au programme nucléaire de la Corée du Nord en qualité de chef du bureau de la direction scientifique du General Bureau of Atomic Energy; a siégé au comité scientifique du Joint Institute for Nuclear Research. Date de désignation: 16.7.2009.
(3) Ri Hong-sop. Année de naissance: 1940. Fonction: ancien directeur du centre de recherche nucléaire de Yongbyon. Autres renseignements: a encadré trois installations centrales qui concourent à la production de plutonium de qualité militaire: l’installation de fabrication de combustible, le réacteur nucléaire et l’usine de traitement du combustible usé. Date de désignation: 16.7.2009.
(4) ►M14 Ri Je-son (alias Ri Che-son). Année de naissance: 1938. Fonction: ministre chargé de l'industrie de l'énergie atomique depuis avril 2014. Ancien directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE), principal organisme dirigeant le programme nucléaire de la Corée du Nord. Autres renseignements: contribue à plusieurs projets nucléaires, dont la gestion par le General Bureau of Atomic Energy du centre de recherche nucléaire de Yongbyon et de la Namchongang Trading Corporation. Date de désignation: 16.7.2009. ◄
(5) Yun Ho-jin (alias Yun Ho-chin). Date de naissance: 13.10.1944. Fonction: directeur de la Namchongang Trading Corporation. Autres renseignements: encadre l’importation des articles nécessaires au programme d’enrichissement de l’uranium. Date de désignation: 16.7.2009.
(6) Paek Chang-Ho [alias a) Pak Chang-Ho; b) Paek Ch’ang-Ho]. Fonction: haut responsable et directeur du centre de contrôle des satellites du Comité coréen pour la technologie spatiale. Numéro de passeport: 381420754 (délivré le 7.12.2011, expiration le 7.12.2016). Date de naissance: 18.6.1964. Lieu de naissance: Kaesong, RPDC. Date de désignation: 22.1.2013.
(7) ►M14 Chang Myong-Chin (alias Jang Myong-Jin). Fonction: directeur général du site de lancement de satellites Sohae et responsable du centre d'où ont été effectués les lancements des 13 avril et 12 décembre 2012. Date de naissance: a) 19.2.1968; b) 1965; c) 1966. Autres renseignements: sexe: masculin. Date de désignation: 22.1.2013. ◄
(8) ►M16 Ra Ky'ong-Su [alias (a) Ra Kyung-Su, (b) Chang, Myong Ho]. Date de naissance: 4.6.1954. Passeport no: 645120196. Autres informations: (a) Sexe: masculin, (b) Ra Ky'ong-Su est un responsable de la Tanchon Commercial Bank (TCB). En cette qualité, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la TCB. Tanchon a été désignée par le Comité en avril 2009 comme étant le principal organisme financier de la RPDC responsable des ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l'assemblage et à la fabrication de telles armes. Date de désignation: 22.1.2013. ◄
(9) ►M14 Kim Kwang-il. Fonction: responsable de la Tanchon Commercial Bank (TCB). Date de naissance: 1.9.1969. Passeport no PS381420397. Autres renseignements: sexe: masculin. Date de désignation: 22.1.2013. ◄
(10) Yo’n Cho’ng Nam. Fonction: représentant principal de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Date de désignation: 7.3.2013.
(11) Ko Ch’o’l-Chae. Fonction: représentant principal adjoint de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Date de désignation: 7.3.2013.
(12) Mun Cho’ng-Ch’o’l. Fonction: responsable de la TCB. Date de désignation: 7.3.2013.
(13) Choe Chun-Sik [alias (a) Choe Chun Sik; (b) Ch'oe Ch'un Sik]. Date de naissance: 12.10.1954. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: Chun-sik était directeur de la Second Academy of Natural Sciences (SANS) et chef du programme de missiles à longue distance de la RPDC. Date de désignation: 2.3.2016.
(14) Choe Song Il. Passeport no: (a) 472320665 (Date d'expiration: 26.9.2017), (b) 563120356. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: représentant de la Tanchon Commercial Bank au Viêt Nam. Date de désignation: 2.3.2016.
(15) Hyon Kwang Il (alias Hyon Gwang Il). Date de naissance: 27.5.1961. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: Hyon Kwang Il est le directeur du département du développement scientifique de l'administration nationale du développement aérospatial. Date de désignation: 2.3.2016.
(16) Jang Bom su (alias Jang Pom Su). Date de naissance: 15.4.1957. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: représentant de la Tanchon Commercial Bank en Syrie. Date de désignation: 2.3.2016.
(17) Jang Yong Son. Date de naissance: 20.2.1957. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: représentant de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) en Iran. Date de désignation: 2.3.2016.
(18) Jon Myong Guk (alias Cho'n Myo'ng-kuk). Date de naissance: 18.10.1976. Nationalité: nord-coréenne. Passeport no: 4721202031 (Date d'expiration: 21.2.2017). Autres informations: représentant de la Tanchon Commercial Bank en Syrie. Date de désignation: 2.3.2016.
(19) Kang Mun Kil (alias Jiang Wen-ji). Nationalité: nord-coréenne. Passeport no: PS 472330208 (Date d'expiration: 4.7.2017). Autres informations: Kang Mun Kil a mené des activités d'approvisionnement nucléaire en tant que représentant de Namchongang, également connue sous le nom de Namhung. Date de désignation: 2.3.2016.
(20) Kang Ryong. Date de naissance: 21.8.1969. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: représentant de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) en Syrie. Date de désignation: 2.3.2016.
(21) Kim Jung Jong (alias Kim Chung Chong). Date de naissance: 7.11.1966. Nationalité: nord-coréenne. Passeport no: (a) 199421147 (Date d'expiration: 29.12.2014), (b) 381110042 (Date d'expiration: 25.1.2016), (c) 563210184 (Date d'expiration: 18.6.2018). Autres informations: représentant de la Tanchon Commercial Bank au Viêt Nam. Date de désignation: 2.3.2016.
(22) Kim Kyu. Date de naissance: 30.7.1968. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: chargé des relations extérieures de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Date de désignation: 2.3.2016.
(23) Kim Tong My'ong [alias (a) Kim Chin-So'k, (b) Kim Tong-Myong, (c) Kim Jin-Sok; (d) Kim, (e) Hyok-Chol]. Année de naissance: 1964. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: Kim Tong My'ong est le président de la Tanchon Commercial Bank et a occupé différents postes au sein de la Tanchon Commercial Bank depuis 2002 au moins. Il a également contribué à la gestion des affaires d'Amroggang. Date de désignation: 2.3.2016.
(24) Kim Yong Chol. Date de naissance: 18.2.1962. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: représentant de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) en Iran. Date de désignation: 2.3.2016.
(25) Ko Tae Hun (alias Kim Myong Gi). Date de naissance: 25.5.1972. Nationalité: nord-coréenne. Passeport no: 563120630 (Date d'expiration: 20.3.2018). Autres informations: représentant de la Tanchon Commercial Bank. Date de désignation: 2.3.2016.
(26) Ri Man Gon. Date de naissance: 29.10.1945. Nationalité: nord-coréenne. Passeport no: PO381230469 (Date d'expiration: 6.4.2016). Autres informations: Ri Man Gon est le ministre du département de l'industrie des munitions. Date de désignation: 2.3.2016.
(27) Ryu Jin. Date de naissance: 7.8.1965. Nationalité: nord-coréenne. Passeport no: 563410081. Autres informations: représentant de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) en Syrie. Date de désignation: 2.3.2016.
(28) Yu Chol U. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: Yu Chol U est le directeur de l'administration nationale du développement aérospatial. Date de désignation: 2.3.2016.
B. Personnes morales, entités et organismes:
(1) Korea Mining Development Trading Corporation [alias a) CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; b) EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; c) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; d) «KOMID»]. Adresse: Central District, Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: premier marchand d'armes et principal exportateur de biens et équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. Date de désignation: 24.4.2009.
(2) Korea Ryonbong General Corporation [également connue sous le nom de a) KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; (b) LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION]. Adresse: Pot’onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée. Autres renseignements: conglomérat spécialisé dans l’acquisition pour le compte du secteur de la défense de la RPDC et dans l’assistance aux ventes de matériel militaire de ce pays. Date de désignation: 24.4.2009.
(3) Tanchon Commercial Bank [également connue sous le nom de a) CHANGGWANG CREDIT BANK; b) KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK]. Adresse: Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d’armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l’assemblage et à la fabrication de telles armes. Date de désignation: 24.4.2009.
(4) Bureau général de l‘énergie atomique [également connue sous le nom de General Department of Atomic Energy (GDAE)]. Adresse: Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée. Autres renseignements: le GBAE est chargé du programme nucléaire de la Corée du Nord, qui comprend le Yongbyon Nuclear Research Center et son réacteur de recherche de production de plutonium de 5 mégawatts électriques (25 mégawatts thermiques), ainsi que ses installations de fabrication de combustible et de traitement du combustible usé. Le Bureau a eu des réunions et des pourparlers concernant les activités nucléaires avec l’Agence internationale de l’énergie nucléaire. C’est l’organisme de la Corée du Nord qui est le principal responsable de l’encadrement des programmes nucléaires, dont l’exploitation du Yongbyon Nuclear Research Center. Date de désignation: 16.7.2009.
(5) Hong Kong Electronics (également connue sous le nom de Hong Kong Electronics Kish Co.). Adresse: Sanaee St., Kish Island, Iran. Autres renseignements: a) société dont les propriétaires sont la Tanchon Commercial Bank et la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID), ou qui est contrôlée par ces deux entités, ou qui agit ou prétend agir pour leur compte ou en leur nom; b) a viré depuis 2007 des millions de dollars de fonds associés à des activités de prolifération au nom de la Tanchon Commercial Bank et de la KOMID (que le Comité a toutes deux désignées en avril 2009). La Hong Kong Electronics a facilité les mouvements de fonds depuis l’Iran vers la Corée du Nord pour le compte de la KOMID. Date de désignation: 16.7.2009.
(6) Korea Hyoksin Trading Corporation (également connue sous le nom de Korea Hyoksin Export And Import Corporation). Adresse: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée. Autres renseignements: a) société basée à Pyongyang (République populaire démocratique de Corée); b) relève de la Korea Ryonbong General Corporation (que le Comité a désignée en avril 2009) et participe à la mise au point d’armes de destruction massive. Date de désignation: 16.7.2009.
(7) Korean Tangun Trading Corporation. Autres renseignements: a) société basée à Pyongyang (République populaire démocratique de Corée); b) la Korea Tangun Trading Corporation relève de la Second Academy of Natural Sciences de la République populaire démocratique de Corée; elle est responsable au premier chef de l’achat de biens et de technologies à l’appui des programmes de recherche-développement du pays pour la défense, y compris (mais pas exclusivement) des programmes et des achats concernant les armes de destruction massive et les vecteurs, notamment les matières qui sont soumises à contrôle ou interdites en vertu des régimes multilatéraux de contrôle applicables. Date de désignation: 16.7.2009.
(8) ►M16 Namchongang Trading Corporation [alias (a) NCG, (b) Namchongang Trading, (c) Nam Chon Gang Corporation, (d) Nomchongang Trading Co., (e) Nam Chong Gan Trading Corporation]. Autres informations: (a) située à Pyongyang, RPDC; (b) Namchongang est une société commerciale nord-coréenne qui relève du General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Namchongang a été impliquée dans l'acquisition de pompes à vide d'origine japonaise qui ont été repérées sur le site d'une centrale nucléaire nord-coréenne, ainsi que dans une acquisition liée au nucléaire en association avec un citoyen allemand. Elle a également participé, à partir de la fin des années 1990, à l'acquisition de tubes d'aluminium et d'autres équipements nécessaires à un programme d'enrichissement de l'uranium. Son représentant est un ancien diplomate qui a exercé la fonction de représentant de la RPDC lors de l'inspection des installations nucléaires de Yongbyon par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en 2007. Les activités de prolifération de la société Namchongang sont très préoccupantes compte tenu des activités de prolifération menées par le passé par la RPDC. Date de désignation: 16.7.2009. ◄
(9) Amroggang Development Banking Corporation [alias a) AMROGGANG Development Bank; b) Amnokkang Development Bank]. Adresse: Tongan-dong, Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: créée en 2006, Amroggang est une société liée à la Tanchon Commercial Bank et gérée par des responsables de Tanchon. Tanchon joue un rôle dans le financement des ventes de missiles balistiques par la KOMID et a également été impliquée dans des transactions portant sur des missiles balistiques entre la KOMID et le groupe industriel iranien Shahid Hemmat (SHIG). La Tanchon Commercial Bank, désignée par le comité en avril 2009, est le principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l'assemblage et à la fabrication de telles armes. La KOMID, désignée par le comité en avril 2009, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. Dans sa résolution 1737 (2006), le Conseil de sécurité a désigné le groupe SHIG comme une entité concourant au programme de missiles balistiques de l'Iran. Date de désignation: 2.5.2012.
(10) Green Pine Associated Corporation [alias a) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY; b) CHONGSONG YONHAP; c) CH'O'NGSONG YO'NHAP; d) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA; e) JINDALLAE; f) KU'MHAERYONG COMPANY LTD; g) NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION; h) SAEINGP'IL COMPANY]. Adresse: a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, RPDC; b) Nungrado, Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: Green Pine Associated Corporation («Green Pine») a repris de nombreuses activités de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID a été désignée par le comité en avril 2009 et est le premier marchand d'armes et principal exportateur de biens et équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles de RPDC. Green Pine intervient en outre pour près de la moitié dans les exportations d'armes et de matériel connexe de la RPDC. Elle a été considérée comme devant faire l'objet de sanctions pour avoir exporté des armes ou du matériel connexe en provenance de Corée du Nord. Green Pine est une société spécialisée dans la production d'embarcations militaires et d'armements maritimes, tels que des sous-marins, des bateaux militaires et des systèmes de missiles; elle a exporté des torpilles vers des entreprises iraniennes liées à la défense et leur a fourni une assistance technique. Date de désignation: 2.5.2012.
(11) Korea Heungjin Trading Company [alias a) HUNJIN TRADING CO.; b) KOREA HENJIN TRADING CO.; c) KOREA HENGJIN TRADING COMPANY]. Adresse: Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: la Korea Heungjin Trading Company est utilisée par la KOMID à des fins commerciales. Elle est soupçonnée d'avoir été impliquée dans la fourniture de biens liés aux missiles au groupe industriel iranien Shahid Hemmat (SHIG). La société Heungjin a été associée à la KOMID et, en particulier, à son service des achats. La société Heungjin a été utilisée pour l'acquisition d'un panneau de commande numérique de pointe qui a des applications pour la conception de missiles. La KOMID, désignée par le comité en avril 2009, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. Dans sa résolution 1737 (2006), le Conseil de sécurité a désigné le groupe SHIG comme une entité concourant au programme de missiles balistiques de l'Iran. Date de désignation: 2.5.2012.
(12) Korean Committee for Space Technology [alias a) DPRK Committee for Space Technology; b) Department of Space Technology of the DPRK; c) Committee for Space Technology; d) KCST]. Adresse: Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: le Comité coréen pour la technologie spatiale (Korean Committee for Space Technology) (KCST) a orchestré les lancements effectués par la RPDC les 13 avril 2012 et 12 décembre 2012 par l'intermédiaire du centre de contrôle des satellites et du site de lancement de Sohae. Date de désignation: 22.1.2013.
(13) Bank of East Land [alias a) Dongbang BANK; b) TONGBANG U'NHAENG; c) TONGBANG BANK]. Adresse: P.O. Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: l'institution financière de la RPDC Bank of East Land facilite les transactions dans le secteur de l'armement pour la Green Pine Associated Corporation (Green Pine), fabricant et exportateur d'armes, et lui fournit d'autres types de soutien. La Bank of East Land a coopéré activement avec Green Pine pour transférer des fonds en contournant les sanctions. En 2007 et 2008, la Bank of East Land a facilité des transactions impliquant Green Pine et des institutions financières iraniennes, dont la Bank Melli et la Bank Sepah. Le Conseil de sécurité a désigné la Bank Sepah dans sa résolution 1747 (2007) en raison du soutien apporté au programme de missiles balistiques de l'Iran. Green Pine a été désignée par le comité en avril 2012. Date de désignation: 22.1.2013.
(14) Korea Kumryong Trading Corporation. Autres renseignements: utilisée comme prête-nom par la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) aux fins d'activités liées aux achats. La KOMID, désignée par le comité en avril 2009, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. Date de désignation: 22.1.2013.
(15) Tosong Technology Trading Corporation. Adresse: Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: Korea Mining Development Corporation (KOMID) est la société mère de Tosong Technology Trading Corporation. La KOMID, désignée par le comité en avril 2009, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. Date de désignation: 22.1.2013.
(16) Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation [alias a) Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; b) Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; c) Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; d) Ryonha Machinery Corporation; e) Ryonha Machinery; f) Ryonha Machine Tool; g) Ryonha Machine Tool Corporation; h) Ryonha Machinery Corp; i) Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; j) Ryonhwa Machinery JV; k) Huichon Ryonha Machinery General Plant; l) Unsan; m) Unsan Solid Tools; et n) Millim Technology Company]. Adresse: a) Tongan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; b) Mangungdae-gu, Pyongyang, RPDC; c) Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: courriels: a) ryonha@silibank.com; b) sjc-117@hotmail.com; c) millim@silibank.com. Numéros de téléphone: a) 850-2-18111; b) 850-2-18111-8642; c) 850-2-18111-381-8642. Numéro de télécopie: 850-2-381-4410. Korea Ryonbong General Corporation est la société mère de Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation, désignée par le comité en avril 2009, est un conglomérat spécialisé dans l'acquisition pour les industries de la défense de la République populaire démocratique de Corée et l'appui aux ventes du pays liées au secteur militaire. Date de désignation: 22.01.2013.
(17) Leader (Hong Kong) International [alias a) Leader International Trading Limited; b) Leader (Hong Kong) International Trading Limited]. Adresse: LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, Chine. Autres renseignements: a) numéro d'immatriculation de la société à Hong Kong: 1177053; b) facilite les expéditions pour le compte de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le comité en avril 2009, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. Date de désignation: 22.1.2013.
(18) Second Academy of Natural Sciences [alias a) 2nd Academy of Natural Sciences; b) Che 2 Chayon Kwahakwon; c) Academy of Natural Sciences; d) Chayon Kwahak-Won; e) National Defense Academy; f) Kukpang Kwahak-Won; g) Second Academy of Natural Sciences Research Institute; h) Sansri]. Adresse: Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: la Second Academy of Natural Sciences est une organisation nationale chargée de la recherche et du développement concernant les systèmes d'armes sophistiquées de la RPDC, notamment les missiles et probablement les armes nucléaires. Elle a recours à un certain nombre d'organisations subordonnées, notamment la Tangun Trading Corporation, pour obtenir à l'étranger de la technologie, des équipements et des informations qui servent au programme de missiles et probablement au programme d'armes nucléaires de la RPDC. La Tangun Trading Corporation, qui a été désignée par le comité en juillet 2009, est responsable au premier chef de l'achat de biens et de technologies à l'appui des programmes de recherche et développement de la RPDC pour la défense, y compris (mais pas exclusivement) des programmes et des achats concernant les armes et vecteurs de destruction massive, notamment les matières qui sont soumises à contrôle ou interdites en vertu des régimes multilatéraux de contrôle applicables. Date de désignation: 7.3.2013.
(19) Korea Complex Equipment Import Corporation. Adresse: Rakwon-dong, district de Pothonggang, Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: la Korea Ryonbong General Corporation est la société mère de Korea Complex Equipment Import Corporation et un conglomérat spécialisé dans l'acquisition pour les industries de la défense de la RPDC et l'appui aux ventes du pays liées au secteur militaire. Date de désignation: 7.3.2013.
(20) ►M18 Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (alias OMM). Adresse: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, RPDC; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, RPDC. Autres informations: a) numéro Organisation maritime internationale (OMI): 1790183; b) Ocean Maritime Management Company, Limited a joué un rôle clé dans l'organisation, en juillet 2013, de l'expédition d'une cargaison dissimulée d'armes et de matériel connexe depuis Cuba vers la RPDC. De fait, Ocean Maritime Management Company, Limited a participé à des activités interdites par les résolutions, à savoir l'embargo sur les armes imposé par la résolution 1718 (2006), modifiée par la résolution 1874 (2009), et a contribué au contournement des mesures imposées par ces résolutions; c) Ocean Maritime Management Company, Limited exploite et gère les navires suivants dont les numéros OMI sont: a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, c) Chong Rim 2 8916293, d) Dawnlight 9110236, e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, f) Gold Star 3 (benevolence 2) 8405402, g) Hoe Ryong 9041552, h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, j) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, k) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, l) Mi Rim 8713471, m) Mi Rim 2 9361407, n) Rang (Po Thong Gang) 8829555, o) Orion Star (Richocean) 9333589, p) Ra Nam 2 8625545, q) Ra Nam 3 9314650, r) Ryo Myong 8987333, s) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, t) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, u) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, v) South Hill 2 8412467, w) South Hill 5 9138680, x) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, y) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, z) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, aa) Tong Hung 8661575. Date de désignation: 28.7.2014. ◄
(21) Académie des sciences de la défense nationale. Adresse: Pyongyang, République populaire démocratique de Corée. Autres informations: l'Académie des sciences de la défense nationale participe aux efforts déployés par la RPDC pour faire progresser le développement de son programme d'armes nucléaires et de missiles balistiques. Date de désignation: 2.3.2016.
(22) Chongchongang Shipping Company. (alias Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.). Adresse: (a) 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, RPDC, (b) 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, RPDC. Autres informations: (a) Numéro OMI: 5342883, (b) La Chongchongang Shipping Company a tenté, au moyen de son navire Chong Chon Gang, d'importer directement et de façon illégale des armes et des armes conventionnelles en RPDC en juillet 2013. Date de désignation: 2.3.2016.
(23) Daedong Credit Bank (DCB) [alias (a) DCB, (b) Taedong Credit Bank]. Adresse: (a) Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC, (b) Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, RPDC. Autres informations: (a) SWIFT: DCBK KKPY (b) Daedong Credit Bank a fourni des services financiers à la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) et à la Tanchon Commercial Bank. Depuis 2007 au moins, DCB a facilité des centaines d'opérations financières d'une valeur de plusieurs millions de dollars pour le compte de la KOMID et de la Tanchon Commercial Bank. Dans certains cas, DCB a facilité des transactions en recourant sciemment à des pratiques financières frauduleuses. Date de désignation: 2.3.2016.
(24) Hesong Trading Company (alias Hesong Trading Corporation). Adresse: Pyongyang, RPDC. Autres informations: la Korea Mining Development Corporation (KOMID) est la société mère de Hesong Trading Corporation. Date de désignation: 2.3.2016.
(25) Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC) (alias KKBC). Adresse: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, RPDC. Autres informations: la KKBC preste des services financiers en faveur de la Tanchon Commercial Bank et la Korea Hyoksin Trading Corporation, une entité sous contrôle de la Korea Ryonbong General Corporation. La Tanchon Commercial Bank a utilisé la KKBC pour faciliter des transferts de fonds qui pourraient s'élever à plusieurs millions de dollars, dont des transferts impliquant des fonds liés à la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Date de désignation: 2.3.2016.
(26) Korea Kwangsong Trading Corporation. Adresse: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC. Autres informations: la Korea Ryonbong General Corporation est la société mère de la Korea Kwangsong Trading Corporation. Date de désignation: 2.3.2016.
(27) Ministère de l'industrie de l'énergie atomique (alias MAEI). Adresse: Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC. Autres informations: le ministère de l'industrie de l'énergie atomique a été créé en 2013 dans le but de moderniser l'industrie de l'énergie atomique de la RPDC afin d'augmenter la production de matières nucléaires, d'améliorer leur qualité et de développer une industrie nucléaire nord-coréenne indépendante. Dans ce sens, le MAEI est reconnu pour être un acteur de premier plan du développement d'armes nucléaires de la RPDC; il est chargé de la gestion courante du programme d'armes nucléaires du pays et chapeaute d'autres organismes liés au nucléaire. Plusieurs organisations et centres de recherches liés au nucléaire dépendent de ce ministère ainsi que deux comités: un comité d'application des isotopes et un comité pour l'énergie nucléaire. Le MAEI dirige également un centre de recherche nucléaire à Yongbyun, le site des centrales fonctionnant au plutonium répertoriées en RPDC. En outre, dans son rapport de 2015, le groupe d'experts indiquait que Ri Je- son, ancien directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE) désigné par le comité créé en 2009 en vertu de la résolution 1718 (2006) pour l'engagement et le soutien de programmes liés au nucléaire, a été nommé chef du MAEI le 9 avril 2014. Date de désignation: 2.3.2016.
(28) Département de l'industrie des munitions (alias: département de l'industrie de l'approvisionnement militaire) Adresse: Pyongyang, RPDC. Autres informations: le département de l'industrie des munitions joue un rôle clé dans le programme de missiles de la RPDC. Le MID est chargé de la supervision du développement des missiles balistiques de la RPDC, dont le Taepo Dong-2. Le MID supervise les programmes de production et de recherche et développement des armes en RPDC, dont le programme de missiles balistiques de la RPDC. Le second comité économique et la Second Academy of Natural Sciences — aussi désignés en août 2010 — dépendent du MID. Au cours des dernières années, le MID a travaillé au développement du missile balistique intercontinental mobile monté sur camion KN08. Date de désignation: 2.3.2016.
(29) Administration nationale du développement aérospatial (alias NADA). Adresse: RPDC. Autres informations: le NADA participe au développement des sciences et technologies aérospatiales de la RPDC y compris en matière de fusées porteuses et de lancement de satellites. Date de désignation: 2.3.2016.
(30) Office 39 [alias (a) Office #39, (b) Office No. 39, (c) Bureau 39, (d) Central Committee Bureau 39, (e) Third Floor, (f) Division 39]. Adresse: RPDC. Autres informations: entité du gouvernement de la RPDC. Date de désignation: 2.3.2016.
(31) Bureau général de reconnaissance [alias (a) Chongch'al Ch'ongguk, (b) KPA Unit 586, (c) RGB]. Adresse: (a) Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, RPDC, (b) Nungrado, Pyongyang, RPDC. Autres informations: le Bureau général de reconnaissance est la première organisation de renseignement de la RPDC et a été créé début 2009 après la fusion des organisations de renseignement existantes du Parti des travailleurs de Corée, du département des opérations et du Bureau 35, ainsi que du Bureau de reconnaissance de l'armée populaire coréenne. Il exerce des activités de commerce d'armes conventionnelles et contrôle la société d'armes conventionnelles nord-coréenne Green Pine Associated Corporation. Date de désignation: 2.3.2016.
(32) Second Economic Committee (second comité économique). Adresse: Kangdong, RPDC. Autres informations: le Second Economic Committee est engagé dans des aspects fondamentaux du programme de missiles de la RPDC. Il est chargé de surveiller la production des missiles balistiques de la Corée du Nord et dirige également les activités de la KOMID. Date de désignation: 2.3.2016.
ANNEX V
List of persons, entities and bodies referred to in Article 6(2)
A. Natural persons referred to in Article 6(2)(a):
# |
Name (and possible aliases) |
Identifying information |
Reasons |
▼M13 ————— |
|||
2. |
CHON Chi Bu |
|
Member of the General Bureau of Atomic Energy, former technical director of Yongbyon. |
3. |
CHU Kyu Chang (alias JU Kyu Chang) |
Né le 25.11.1928, dans la province du Hamgyong du Sud |
Membre de la commission de la défense nationale, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Ancien directeur du département des munitions du comité central du parti du travail de Corée. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. |
4. |
HYON Chol-hae |
Year of birth: 1934 (Manchuria, China) |
Deputy Director of the General Political Department of the People's Armed Forces (military adviser to Kim Jong-Il). |
▼M14 ————— |
|||
6. |
Lieutenant General KIM Yong Chol (alias: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul) |
Year of birth: 1946 (Pyongan-Pukto, North Korea) |
Commander of Reconnaissance General Bureau (RGB). |
7. |
KIM Yong-chun (alias Young-chun) |
Date of birth: 4.3.1935 Passport number: 554410660 |
Deputy Chairman of the National Defence Commission, Minister for the People's Armed Forces, special adviser to Kim Jong-Il on nuclear strategy. |
8. |
O Kuk-Ryol |
Year of birth: 1931 (Jilin Province, China) |
Deputy Chairman of the National Defence Commission, supervising the acquisition abroad of advanced technology for nuclear and ballistic programmes. |
9. |
PAEK Se bong |
Né en 1946 |
Ancien président du deuxième comité économique (responsable du programme de missiles balistiques) du comité central du parti du travail de Corée. Membre de la commission de la défense nationale. |
10. |
PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong) |
Year of birth: 1933 Passport number: 554410661 |
Deputy Director of the General Political Department of the People's Armed Forces and Deputy Director of the Logistics Bureau of the People's Armed Forces (military adviser to Kim Jong-II). |
11. |
PAK To-Chun |
Date of birth: 9.3.1944 (Jagang, Rangrim) |
Member of the National Security Council. He is in charge of the arms industry and it is reported that he commands the office for nuclear energy. This institution is decisive for DPRK’s nuclear and carrier program. |
12. |
PYON Yong Rip (alias Yong-Nip) |
Date of birth: 20.9.1929 Passport number: 645310121 (issued on 13.09.2005) |
President of the Academy of Science, involved in WMD-related biological research. |
13. |
RYOM Yong |
|
Director of the General Bureau of Atomic Energy (entity designated by the United Nations), in charge of international relations. |
14. |
SO Sang-kuk |
Date of birth: between 1932 and 1938 |
Head of the Department of Nuclear Physics, Kim Il Sung University. |
15. |
CHOE Kyong-song |
|
Colonel général dans l'armée de la RPDC. Ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. |
16. |
CHOE Yong-ho |
|
Colonel général dans l'armée de la RPDC. Ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Commandant des forces aériennes. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. |
17. |
HONG Sung Mu (alias HUNG Sung Mu) |
Né le 1.1.1942 |
Directeur adjoint du département de l'industrie des munitions (MID). Chargé de l'élaboration de programmes concernant les armes conventionnelles et les missiles, notamment les missiles balistiques. Compte parmi les principaux responsables des programmes de développement industriel portant sur les armes nucléaires. Responsable, à ce titre, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. |
18. |
JO Chun Ryong (alias CHO Chun Ryo'ng, JO Chun Ryong, JO Cho Ryong) |
Né le 4.4.1960 |
Président du deuxième comité économique depuis 2014 et responsable de la gestion des usines et des sites de production de munitions de la RPDC. Le deuxième comité économique a été désigné dans la RCSNU 2270 (2016) au motif qu'il est associé à des aspects essentiels du programme de missiles de la RPDC, qu'il est chargé de superviser la production des missiles balistiques de la RPDC et qu'il dirige les activités de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID), le principal marchand d'armes du pays. Membre de la commission de la défense nationale. A participé à plusieurs programmes en rapport avec les missiles balistiques. Compte parmi les principaux responsables de l'industrie de l'armement de la RPDC. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. |
19. |
JO Kyongchol |
|
Général dans l'armée de la RPDC. Ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Directeur du commandement de la sécurité militaire. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. |
20. |
KIM Chun sam |
|
Général de corps d'armée, ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Directeur du département des opérations du quartier général militaire de l'armée de la RPDC et premier chef adjoint du quartier général militaire. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. |
21. |
KIM Chun sop |
|
Membre de la commission de la défense nationale, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. |
22. |
KIM Jong gak |
Né le 20.7.1941, à Pyongyang |
Vice-maréchal dans l'armée de la RPDC, ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. |
23. |
KIM Rak Kyom (alias KIM Rak gyom) |
|
Général quatre étoiles, commandant des forces stratégiques (ou forces des missiles stratégiques). Commanderait actuellement quatre unités de missiles tactiques et stratégiques, dont la brigade KN08 (missiles balistiques intercontinentaux). Les États-Unis ont désigné les forces stratégiques au motif qu'elles se sont livrées à des activités qui ont contribué de façon substantielle à la prolifération d'armes de destruction massive ou de leurs vecteurs. Ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée, un organe clé de la défense nationale en RPDC. D'après les médias, il aurait participé en avril 2016 au test d'un moteur de missile intercontinental en présence de KIM Jung Un. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. |
24. |
KIM Won hong |
Né le 7.1.1945, à Pyongyang Numéro de passeport: 745310010 |
Général, directeur du département de la sécurité d'État. Ministre de la sécurité d'État. Membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée et de la commission de la défense nationale, qui sont les organes clés de la défense nationale en RPDC. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. |
25. |
PAK Jong chon |
|
Colonel général dans l'armée de la RPDC, chef des forces armées populaires coréennes, sous-chef d'état-major et directeur du commandement des forces de frappe. Chef du quartier général militaire et directeur du commandement d'artillerie. Ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. |
26. |
RI Jong su |
|
Vice-amiral. Ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Commandant en chef de la marine coréenne, qui participe à l'élaboration de programmes de missiles balistiques et au développement des capacités nucléaires des forces navales de la RPDC. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. |
27. |
SON Chol ju |
|
Colonel général des forces armées populaires coréennes et directeur politique des forces aériennes et antiaériennes, qui supervise la modernisation des roquettes antiaériennes. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. |
28. |
YUN Jong rin |
|
Général, ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée et membre de la commission de la défense nationale, qui sont les organes clés de la défense nationale en RPDC. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. |
29. |
PAK Yong sik |
|
Général quatre étoiles, membre du département de la sécurité d'État, ministre de la défense. Membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée et de la commission de la défense nationale, qui sont les organes clés de la défense nationale en RPDC. Présent lors de l'essai de missiles balistiques en mars 2016. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. |
30. |
HONG Yong Chil |
|
Directeur adjoint du département de l'industrie des munitions (MID). Le MID, désigné le 2 mars 2016 par le Conseil de sécurité des Nations unies, est associé à des aspects essentiels du programme de missiles de la RDPC. Il est chargé de superviser la mise au point des missiles balistiques de la RPDC, notamment du Taepo Dong 2, la production d'armes et les programmes de R&D. Le deuxième comité économique et la deuxième académie des sciences naturelles, qui a été désignée en août 2010, relèvent du MID. Ces dernières années, ce dernier a travaillé à la mise au point du missile balistique intercontinental mobile KN08, monté sur camion. HONG a accompagné KIM Jong Un à plusieurs événements liés au développement des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires et les missiles balistiques et aurait contribué de manière importante au test nucléaire réalisé le 6 janvier 2016 en RPDC. Vice-directeur du comité central du parti du travail de Corée. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. |
31. |
RI Hak Chol (alias RI Hak Chul, RI Hak Cheol) |
Né le 19.1.1963 ou le 8.5.1966 Numéros de passeport: 381320634 et PS 563410163 |
Président de la Green Pine Associated Corporation («Green Pine») Selon le Comité des sanctions des Nations unies, Green Pine a repris de nombreuses activités de la KOMID. Cette dernière a été désignée par le Comité des sanctions en avril 2009 et est le principal marchand d'armes et exportateur de biens et de matériel liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles de la RPDC. Green Pine intervient également pour près de la moitié dans les exportations d'armes et de matériel connexe de la RPDC. Elle fait l'objet de sanctions pour avoir exporté des armes ou du matériel connexe de Corée du Nord. Green Pine est spécialisée dans la production d'embarcations militaires et d'armements maritimes, tels que des sous-marins, des navires militaires et des systèmes de missiles. Elle a exporté des torpilles destinées à des entreprises iraniennes liées à la défense auxquelles elle a fourni une assistance technique. Green Pine a été désignée par le Conseil de sécurité des Nations unies. |
32. |
YUN Chang Hyok |
Né le 9.8.1965 |
Directeur adjoint du centre de contrôle des satellites, administration nationale du développement aérospatial (NADA). La NADA fait l'objet de sanctions en vertu de la RCSNU 2270 (2016) au motif qu'elle participe au développement des sciences et technologies aérospatiales, notamment en ce qui concerne le lancement de satellites et les fusées porteuses. Dans sa résolution 2270 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies a condamné le lancement de satellite effectué le 7 février 2016, pour lequel la RPDC a eu recours à la technologie des missiles balistiques et qui constitue une violation grave des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013). Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. |
B. Legal persons, entities and bodies referred to in Article 6(2)(a):
|
Name (and possible aliases) |
Identifying information |
Reasons |
▼M8 ————— |
|||
▼M16 ————— |
|||
▼M10 ————— |
|||
▼M8 ————— |
|||
5. |
Korea International Chemical Joint Venture Company (alias Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation) |
Location: Hamhung, South Hamgyong Province; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang; Mangyungdae-gu, Pyongyang |
Controlled by Korea Ryonbong General Corporation (entity designated by the United Nations, 24.4.2009); defence conglomerate specialising in acquisition for DPRK defence industries and support to that country's military-related sales. |
▼M16 ————— |
|||
7. |
Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd |
|
Subsidiary of Korea Ryongbong General Corporation (entity designated by the United Nations, 24.4.2009); operates facilities for the production of aluminium powder, which can be used in missiles. |
▼M8 ————— |
|||
9. |
Korea Taesong Trading Company |
Location: Pyongyang |
Pyongyang-based entity used by the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) for trading purposes (KOMID was designated by the United Nations, 24.4.2009). Korea Taesong Trading Company has acted on behalf of KOMID in dealings with Syria. |
▼M16 ————— |
|||
11. |
Korean Ryengwang Trading Corporation |
Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, North Korea |
Subsidiary of Korea Ryongbong General Corporation (entity designated by the United Nations, 24.4.2009). |
▼M16 ————— |
|||
14. |
Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.) |
|
State-owned company, involved in research into, and the acquisition, of sensitive products and equipment. It possesses several deposits of natural graphite, which provide raw material for two processing facilities, which, inter alia, produce graphite blocks that can be used in missiles. |
▼M8 ————— |
|||
16. |
Yongbyon Nuclear Research Centre |
|
Research centre which has taken part in the production of military-grade plutonium. Centre maintained by the General Bureau of Atomic Energy (entity designated by the United Nations, 16.7.2009). |
17. |
Forces des missiles stratégiques |
|
Au sein des forces armées de la RPDC, cette entité participe à l'élaboration et à la mise en œuvre opérationnelle de programmes en rapport avec les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. |
C. Natural persons referred to in Article 6(2)(b):
# |
Name (and possible aliases) |
Identifying information |
Reasons |
1. |
JON Il-chun |
Date of birth: 24.8.1941 |
In February of 2010 KIM Tong-un was discharged from his office as director of Office 39, which is, among other things, in charge of purchasing goods out of the DPRK diplomatic representations bypassing sanctions. He was replaced by JON Il-chun. JON Il-chun is also said to be one of the leading figures in the State Development Bank. |
2. |
KIM Tong-un |
|
Former director of «Office 39» of the Central Committee of the Workers' Party, which is involved in proliferation financing. |
▼M16 ————— |
|||
4. |
KIM Il-Su |
Date de naissance: 2.9.1965 Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC |
Cadre au département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), en poste au siège à Pyongyang et ancien représentant en chef accrédité de la KNIC à Hambourg, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions. |
5. |
KANG Song-Sam |
Date de naissance: 5.7.1972 Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC |
Ancien représentant accrédité de la Korea National Insurance Corporation (KNIC) à Hambourg; continue d'agir au nom ou pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions. |
6. |
CHOE Chun-Sik |
Date de naissance: 23.12.1963 Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC Numéro de passeport: 745132109 Valable jusqu'au 12.2.2020. |
Directeur au département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), en poste au siège à Pyongyang, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions. |
7. |
SIN Kyu-Nam |
Date de naissance: 12.9.1972 Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC Numéro de passeport: PO472132950 |
Directeur au département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), en poste au siège à Pyongyang et ancien représentant accrédité de la KNIC à Hambourg, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions. |
8. |
PAK Chun-San |
Date de naissance: 18.12.1953 Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC Numéro de passeport: PS472220097 |
Directeur au département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC) en poste au siège à Pyongyang au moins jusqu'en décembre 2015 et ancien représentant en chef accrédité de la KNIC à Hambourg, continue d'agir au nom ou pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions. |
9. |
SO Tong Myong |
Date de naissance: 10.9.1956 |
Président de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions. |
D. Legal persons, entities or bodies referred to in Article 6(2)(b):
# |
Name (and possible aliases) |
Identifying information |
Reasons |
▼M8 ————— |
|||
3. |
Korea Daesong Bank (alias: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank) |
Address: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, PyongyangPhone: 850 2 381 8221Phone: 850 2 18111 ext. 8221Fax: 850 2 381 4576 |
North Korean financial institution that is directly subordinated to Office 39 and is involved in facilitating North Korea’s proliferation financing projects. |
4. |
Korea Daesong General Trading Corporation (alias: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation) |
Address: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, PyongyangPhone: 850 2 18111 ext. 8204/8208Phone: 850 2 381 8208/4188Fax: 850 2 381 4431/4432 |
Company that is subordinated to Office 39 and is used to facilitate foreign transactions on behalf of Office 39. Office 39’s Director of Office, Kim Tong-un is listed in Annex V of Council Regulation (EU) No 329/2007.’ |
▼M16 ————— |
|||
▼M19 ————— |
|||
7. |
Korea National Insurance Corporation (KNIC) et ses succursales (également connue sous le nom de Korea Foreign Insurance Company) |
Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Hambourg Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, London SE3 0LW |
La Korea National Insurance Corporation (KNIC), entreprise publique appartenant à l'État, génère d'importantes recettes en devises qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou autres armes de destruction massive. En outre, le siège de la KNIC, situé à Pyongyang, est lié à la Division 39 du Parti des travailleurs de Corée, entité désignée. |
ANNEXE V bis
LISTE DES PERSONNES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2 BIS
ANNEXE VI
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET DE CRÉDIT AINSI QUE DES SUCCURSALES ET FILIALESVISÉS À L'ARTICLE 11 BIS
ANNEXE VII
Liste de l’or, des métaux précieux et des diamants visés à l’article 4 bis
Code SH |
Désignation |
7102 |
Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis |
7106 |
Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
7108 |
Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
7109 |
Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
7110 |
Platine, brut, mi-ouvré ou en poudre |
7111 |
Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
7112 |
Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux |
( 1 ) JO L 322 du 22.11.2006, p. 32.
( 2 ) JO L 159 du 30.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 394/2006 (JO L 74 du 13.3.2006, p. 1).
( 3 ) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 129/2007 de la Commission (JO L 56 du 23.2.2007, p. 1).
( 4 ) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).
( 5 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
( 6 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
( 7 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
( 8 ) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).