02007R0168 — FR — 27.04.2022 — 001.001


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RÈGLEMENT (CE) No 168/2007 DU CONSEIL

du 15 février 2007

portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne

(JO L 053 du 22.2.2007, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2022/555 DU CONSEIL du 5 avril 2022

  L 108

1

7.4.2022




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RÈGLEMENT (CE) No 168/2007 DU CONSEIL

du 15 février 2007

portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne



CHAPITRE 1

OBJET, OBJECTIF, CHAMP D'APPLICATION, TÂCHES ET DOMAINES D'ACTION

Article premier

Objet

Il est institué une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «l'Agence»).

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Article 2

Objectif

L'Agence a pour objectif de fournir aux institutions, organes, organismes et agences compétents de l'Union, ainsi qu’aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, une assistance et des compétences en matière de droits fondamentaux, afin de les aider à respecter pleinement ces derniers, lorsque, dans leurs domaines de compétence respectifs, ils prennent des mesures ou définissent des actions.

Article 3

Champ d'application

1.  
L'Agence exécute ses tâches, afin de réaliser l'objectif fixé à l'article 2, dans le cadre des compétences de l'Union.
2.  
Dans l'exécution de ses tâches, l'Agence se réfère aux droits fondamentaux visés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne (TUE).
3.  
L'Agence examine des questions relatives aux droits fondamentaux dans l'Union et dans les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, sauf en ce qui concerne les actes ou activités de l'Union ou des États membres qui sont liés à la politique étrangère et de sécurité commune ou qui en relèvent.

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Article 4

Tâches

1.  

Pour réaliser l'objectif fixé à l'article 2 et dans les limites de ses compétences définies à l'article 3, l'Agence:

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a) 

collecte, recense, analyse et diffuse des informations et des données pertinentes, objectives, fiables et comparables, y compris les résultats de recherches et de contrôles que lui communiquent les États membres, les institutions, organes, organismes et agences de l'Union, les centres de recherche, les organismes nationaux, les organisations non gouvernementales, les pays tiers et les organisations internationales, en particulier les organes compétents du Conseil de l'Europe;

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b) 

met au point, en coopération avec la Commission et les États membres, des méthodes et des normes visant à améliorer la comparabilité, l'objectivité et la fiabilité des données au niveau européen;

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c) 

réalise ou facilite des recherches et enquêtes scientifiques, des études préparatoires et de faisabilité ou y collabore, y compris, le cas échéant, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, à condition que cette demande soit compatible avec ses priorités et ses programmes de travail annuel et pluriannuel;

d) 

formule et publie des conclusions et des avis sur des sujets thématiques spécifiques, à l'intention des institutions de l'Union et des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission;

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e) 

publie un rapport annuel sur les questions relatives aux droits fondamentaux relevant des domaines d'action de l'Agence, en soulignant également les exemples de bonnes pratiques;

f) 

publie des rapports thématiques sur la base de ses analyses, de ses recherches et de ses enquêtes;

g) 

publie un rapport d'activité annuel;

h) 

conçoit une stratégie de communication et favorise le dialogue avec la société civile, afin de sensibiliser le grand public aux droits fondamentaux et d'informer de manière active sur ses travaux.

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2.  
Les conclusions, avis et rapports visés au paragraphe 1 ne peuvent porter sur des propositions de la Commission au sens de l'article 293 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ou des positions prises par les institutions dans le cadre de procédures législatives que lorsqu'une demande a été présentée par l'institution concernée conformément au paragraphe 1, point d). Ils ne portent pas sur la légalité des actes au sens de l'article 263 du TFUE, ni sur la question de savoir si un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités au sens de l'article 258 du TFUE.

▼M1

3.  
Le comité scientifique est consulté avant l'adoption du rapport visé au paragraphe 1, point e).
4.  
L'Agence présente les rapports visés au paragraphe 1, points e) et g), le 15 juin de chaque année au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

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Article 5

Domaines d'action

L'Agence exécute ses tâches sur la base de ses programmes de travail annuel et pluriannuel, lesquels cadrent avec les ressources financières et humaines disponibles. Cette disposition s'applique sans préjudice des suites données par l'Agence, sous réserve que ses ressources financières et humaines le permettent, aux demandes du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission présentées en vertu de l'article 4, paragraphe 1, points c) et d), et sortant des domaines définis dans les programmes de travail annuel et pluriannuel.

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Article 5 bis

Programmation annuelle et pluriannuelle

1.  
Chaque année, le directeur établit un projet de document de programmation contenant notamment les programmes de travail annuel et pluriannuel, conformément à l'article 32 du règlement délégué (UE) no 2019/715 de la Commission ( 1 ).
2.  
Le directeur soumet le projet de document de programmation au conseil d'administration. Le directeur présente le projet de document de programmation approuvé par le conseil d'administration au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. Au sein du Conseil, le projet de programme de travail pluriannuel est examiné par l'instance préparatoire compétente, qui peut inviter l'Agence à présenter ledit projet.
3.  
Le directeur présente également le projet de document de programmation aux agents de liaison nationaux visés à l'article 8, paragraphe 1, et au comité scientifique au plus tard le 31 janvier de chaque année afin que les États membres concernés et le comité scientifique soient en mesure de rendre leur avis sur ce projet.
4.  
À la lumière des résultats de l'examen au sein de l'instance préparatoire compétente du Conseil et des avis reçus de la Commission, des États membres, et du comité scientifique, le directeur présente le projet de document de programmation au conseil d'administration pour adoption. Le directeur présente le document de programmation adopté au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux agents de liaison nationaux visés à l'article 8, paragraphe 1.

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CHAPITRE 2

MÉTHODES DE TRAVAIL ET COOPÉRATION

Article 6

Méthodes de travail

1.  

Afin d'assurer la fourniture d'informations objectives, fiables et comparables, l'Agence, en s'appuyant sur les compétences de divers organisations et organes dans chaque État membre et en tenant compte de la nécessité de faire participer les autorités nationales à la collecte des données:

a) 

met en place et coordonne des réseaux d'information et utilise les réseaux existants;

b) 

organise des réunions d'experts extérieurs, et

c) 

constitue, au besoin, des groupes de travail ad hoc.

2.  

Par souci de complémentarité et afin de garantir une utilisation optimale des ressources, l'Agence, dans l'exercice de ses activités, tient compte, le cas échéant, des informations collectées et des activités menées en particulier par:

▼M1

a) 

les institutions, organes, organismes et agences de l'Union, ainsi que les organes, organismes et agences des États membres;

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b) 

le Conseil de l'Europe, en se référant aux résultats et aux activités des mécanismes de suivi et de contrôle du Conseil de l'Europe et du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, et

c) 

l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), les Nations unies et d'autres organisations internationales.

3.  
L'Agence peut établir des liens contractuels, notamment de sous-traitance, avec d'autres organisations, aux fins de la réalisation de tâches qu'elle pourrait être amenée à leur confier. Pour promouvoir une coopération appropriée et des actions communes, elle peut également accorder des subventions, notamment aux organisations nationales et internationales visées aux articles 8 et 9.

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Article 7

Relations avec les organes, organismes et agences compétents de l'Union

L'Agence assure une coordination appropriée avec les organes, organismes et agences compétents de l'Union. Les conditions de la coopération font l'objet, le cas échéant, d'un protocole d'accord.

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Article 8

Coopération avec les organisations au niveau des États membres et au niveau international

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1.  
Chaque État membre désigne un fonctionnaire comme agent de liaison national.

L'agent de liaison national est le principal correspondant de l'Agence au sein de l'État membre.

L'Agence et les agents de liaison nationaux travaillent ensemble dans un esprit de coopération étroite et mutuelle.

L'Agence communique aux agents de liaison nationaux tous les documents élaborés conformément à l'article 4, paragraphe 1.

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2.  

Aux fins de l'exécution de ses tâches, l'Agence coopère avec:

a) 

les organisations gouvernementales et les organes publics compétents en matière de droits fondamentaux dans les États membres, y compris les institutions nationales de défense des droits de l'homme, et

b) 

l'OSCE, tout particulièrement le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH), les Nations unies et d'autres organisations internationales.

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3.  
Les modalités administratives de la coopération en vertu du paragraphe 2 respectent le droit de l'Union et sont arrêtées par le conseil d'administration sur la base du projet présenté par le directeur, après avis de la Commission. Lorsque la Commission exprime son désaccord avec ces modalités, le conseil d'administration les réexamine et les arrête, moyennant des modifications si nécessaire, à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres.

Article 9

Coopération avec le Conseil de l'Europe

Pour éviter les doubles emplois, par souci de complémentarité et afin d'en garantir la valeur ajoutée, l'Agence coordonne ses activités avec celles du Conseil de l'Europe, en particulier en ce qui concerne ses programmes de travail annuel et pluriannuel et la coopération avec la société civile visée à l'article 10.

À cette fin, l'Union, conformément à la procédure décrite à l'article 218 du TFUE, conclut un accord avec le Conseil de l'Europe en vue d'instaurer une coopération étroite entre celui-ci et l'Agence. Cet accord comprend également la désignation par le Conseil de l'Europe d'une personnalité indépendante appelée à siéger au conseil d'administration de l'Agence et à son bureau exécutif, conformément aux articles 12 et 13.

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Article 10

Coopération avec la société civile; plate-forme des droits fondamentaux

1.  
L'Agence coopère étroitement avec des organisations non gouvernementales et des institutions de la société civile intervenant dans le domaine des droits fondamentaux, y compris la lutte contre le racisme et la xénophobie, au niveau national, européen ou international. À cet effet, l'Agence établit un réseau de coopération («plate-forme des droits fondamentaux») constitué d'organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme, de syndicats et d'organisations patronales, d'organisations socioprofessionnelles compétentes, d'églises, d'organisations religieuses, philosophiques et non confessionnelles, d'universités et d'autres experts compétents d'organisations et d'organes européens et internationaux.
2.  
La plate-forme des droits fondamentaux constitue un moyen d'échange d'informations et de mise en commun des connaissances. Elle assure une coopération étroite entre l'Agence et les parties intéressées.
3.  
La plate-forme des droits fondamentaux est ouverte à toutes les parties intéressées compétentes conformément au paragraphe 1. L'Agence peut s'adresser aux membres de la plate-forme des droits fondamentaux en fonction de besoins spécifiques relatifs à des domaines recensés comme domaines d'action prioritaires de l'Agence.
4.  

L'Agence charge en particulier la plate-forme des droits fondamentaux:

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a) 

d'adresser des suggestions au conseil d'administration concernant les programmes de travail annuel et pluriannuel à adopter au titre de l'article 5 bis;

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b) 

d'assurer un retour d'information vers le conseil d'administration et de lui proposer des mesures de suivi concernant le rapport annuel visé à l'article 4, paragraphe 1, point e), et

c) 

de communiquer au directeur et au comité scientifique les résultats et les recommandations de conférences, séminaires et réunions présentant un intérêt pour les travaux de l'Agence.

5.  
La coordination de la plate-forme des droits fondamentaux a lieu sous l'autorité du directeur.



CHAPITRE 3

ORGANISATION

Article 11

Organes de l'Agence

L'Agence se compose:

a) 

d'un conseil d'administration;

b) 

d'un bureau exécutif;

c) 

d'un comité scientifique, et

d) 

d'un directeur.

Article 12

Conseil d'administration

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1.  

Le conseil d'administration est composé de personnalités disposant de bonnes connaissances dans le domaine des droits fondamentaux et d'une expérience appropriée dans la gestion d'organisations du secteur public ou du secteur privé, notamment de compétences administratives et budgétaires, selon la répartition suivante:

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a) 

une personnalité indépendante désignée par chaque État membre, assumant des responsabilités à haut niveau au sein d'une institution nationale indépendante de défense des droits de l'homme ou d'une autre organisation du secteur public ou privé;

b) 

une personnalité indépendante désignée par le Conseil de l'Europe, et

c) 

deux représentants de la Commission.

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Les États membres, la Commission et le Conseil de l'Europe s'efforcent de parvenir à une représentation égale des femmes et des hommes au sein du conseil d'administration.

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2.  
Chacun des membres du conseil d'administration peut être représenté par un suppléant, qui satisfait aux conditions susvisées et est désigné selon la même procédure. L'Agence publie et tient à jour sur son site web la liste des membres du conseil d'administration et de leurs suppléants.

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3.  
Le mandat des membres du conseil d'administration et de leurs suppléants est de cinq ans. Un ancien membre ou un ancien suppléant peut être désigné à nouveau pour un mandat supplémentaire non consécutif.
4.  
Sauf en cas de remplacement normal ou de décès, le mandat d'un membre ou d'un suppléant ne prend fin que par la démission de l'intéressé. Toutefois, lorsqu'un membre ou un suppléant ne remplit plus les critères d'indépendance, il démissionne immédiatement et le notifie à la Commission et au directeur. Dans les cas autres qu'un remplacement normal, la partie concernée désigne un nouveau membre ou un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à courir. La partie concernée désigne également un nouveau membre ou un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à courir si le conseil d'administration a établi, sur proposition d'un tiers de ses membres ou de la Commission, que le membre ou le suppléant en question ne remplit plus les critères d'indépendance. Lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre ou du nouveau suppléant peut être prolongé pour un mandat complet de cinq ans.
5.  
Le conseil d'administration élit son président et son vice-président, ainsi que les deux autres membres du bureau exécutif visés à l'article 13, paragraphe 1, parmi ses membres désignés en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article, pour un mandat de deux ans et demi, renouvelable une fois.

Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration visés au paragraphe 1, points a) et c), du présent article. Les deux autres membres du bureau exécutif visés à l'article 13, paragraphe 1, sont élus à la majorité des membres du conseil d'administration visés au paragraphe 1, points a) et c), du présent article.

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6.  

Le conseil d'administration veille à ce que l'Agence s'acquitte des tâches qui lui ont été confiées. Il est l'organe de programmation et de surveillance de l'Agence. Il doit notamment:

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a) 

adopter les programmes de travail annuel et pluriannuel de l'Agence;

b) 

adopter les rapports annuels visés à l'article 4, paragraphe 1, points e) et g), dont le dernier compare, en particulier, les résultats obtenus avec les objectifs des programmes de travail annuel et pluriannuel;

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c) 

désigner et, si nécessaire, révoquer le directeur de l'Agence;

d) 

arrêter le projet de budget et le budget définitif annuels de l'Agence;

▼M1

e) 

conformément aux paragraphes 7 bis et 7 ter du présent article, exercer, à l'égard du personnel de l'Agence, les compétences conférées par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut») et par le régime applicable aux autres agents de l'Union (ci-après dénommé «régime») fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil ( 2 ) à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement, respectivement (ci-après dénommées «compétences dévolues à l'autorité investie du pouvoir de nomination»);

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f) 

dresser un état prévisionnel annuel des recettes et des dépenses de l'Agence et le transmettre à la Commission, conformément à l'article 20, paragraphe 5;

g) 

adopter le règlement intérieur de l'Agence sur la base d'un projet présenté par le directeur, après avis de la Commission, du comité scientifique et de la personnalité visée au paragraphe 1, point b);

h) 

arrêter la réglementation financière applicable à l'Agence sur la base d'un projet présenté par le directeur, après avis de la Commission, conformément à l'article 21, paragraphe 11;

▼M1

i) 

arrêter les modalités nécessaires pour appliquer le statut et le régime, conformément à l'article 110, paragraphe 2, du statut;

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j) 

arrêter les dispositions relatives à la transparence et à l'accès aux documents, conformément à l'article 17, paragraphe 2;

k) 

désigner et révoquer les membres du comité scientifique conformément à l'article 14, paragraphes 1 et 3;

l) 

établir qu'un membre du conseil d'administration ou un suppléant ne remplit plus les critères d'indépendance, conformément au paragraphe 4;

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m) 

adopter une stratégie en matière de sécurité, y compris des règles relatives à l'échange des informations classifiées de l'UE;

n) 

adopter des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêt en rapport avec ses membres et ceux du comité scientifique, et

o) 

adopter et actualiser régulièrement la stratégie de communication visée à l'article 4, paragraphe 1, point h).

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7.  
Le conseil d'administration peut déléguer au bureau exécutif ses attributions, sauf celles se rapportant aux questions visées au paragraphe 6, points a) à e), g), h), k) et l).

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7 bis.  
Le conseil d'administration adopte, conformément à l'article 110, paragraphe 2, du statut, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut et sur l'article 6 du régime, déléguant au directeur les compétences correspondantes dévolues à l'autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur est autorisé à subdéléguer ces compétences.
7 ter.  
Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination au directeur et de celles subdéléguées par le directeur, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur.

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8.  
En règle générale, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité de l'ensemble de ses membres.

Les décisions visées au paragraphe 6, points a) à e), g), k) et l), sont prises à la majorité des deux tiers de l'ensemble des membres.

Les décisions visées à l'article 25, paragraphe 2, sont prises à l'unanimité.

Chacun des membres du conseil d'administration ou, en cas d'absence, son suppléant, dispose d'une voix. Le président dispose d'une voix prépondérante.

La personnalité désignée par le Conseil de l'Europe peut uniquement prendre part aux votes sur les décisions visées au paragraphe 6, points a), b) et k).

9.  
Le président convoque le conseil d'administration deux fois par an, sans préjudice de la possibilité de convoquer des réunions extraordinaires. Il convoque les réunions extraordinaires de sa propre initiative, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil d'administration.
10.  
Le président ou le vice-président du comité scientifique et le directeur de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes peuvent assister aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateurs. Les directeurs d'autres agences et organes de l'Union compétents, ainsi que d'autres organisations internationales mentionnées aux articles 8 et 9, peuvent également y assister en tant qu'observateurs, à l'invitation du bureau exécutif.

Article 13

Bureau exécutif

1.  
Le conseil d'administration est assisté d'un bureau exécutif. Le bureau exécutif surveille les travaux nécessaires à la préparation des décisions à adopter par le conseil d'administration. En particulier, il examine de très près les questions de ressources budgétaires et humaines.
2.  

Par ailleurs, le bureau exécutif:

a) 

examine le document de programmation de l'Agence, visé à l'article 5 bis, sur la base d'un projet élaboré par le directeur et le présente au conseil d'administration pour adoption;

b) 

examine le projet de budget annuel de l'Agence et le présente au conseil d'administration pour adoption;

c) 

examine le projet de rapport annuel sur les activités de l'Agence et le présente au conseil d'administration pour adoption;

d) 

adopte une stratégie antifraude pour l'Agence, proportionnée aux risques de fraude, compte tenu des coûts et avantages des mesures à mettre en œuvre, sur la base d'un projet élaboré par le directeur;

e) 

veille à donner suite aux conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou du Parquet européen;

f) 

sans préjudice des responsabilités du directeur définies à l'article 15, paragraphe 4, assiste et conseille celui-ci dans la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative et budgétaire.

3.  
Lorsque l'urgence le justifie, le bureau exécutif peut prendre des décisions provisoires au nom du conseil d'administration, notamment sur la suspension de la délégation des compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination, conformément aux conditions établies à l'article 12, paragraphes 7 bis et 7 ter, et sur des questions budgétaires.
4.  
Le bureau exécutif se compose du président et du vice-président du conseil d'administration, de deux autres membres du conseil d'administration élus par le conseil d'administration conformément à l'article 12, paragraphe 5, et d'un des représentants de la Commission au conseil d'administration.

La personnalité désignée par le Conseil de l'Europe au conseil d'administration peut assister aux réunions du bureau exécutif.

5.  
Le bureau exécutif est convoqué par le président. Il peut également être convoqué à la demande de l'un de ses membres. Il adopte ses décisions à la majorité de ses membres présents. La personnalité désignée par le Conseil de l'Europe peut voter sur les points relatifs aux décisions pour lesquelles elle dispose d'un droit de vote au sein du conseil d'administration, conformément à l'article 12, paragraphe 8.
6.  
Le directeur prend part aux réunions du bureau exécutif, mais ne dispose d'aucun droit de vote.

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Article 14

Comité scientifique

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1.  
Le comité scientifique se compose de onze personnalités indépendantes hautement qualifiées dans le domaine des droits fondamentaux et disposant de compétences suffisantes en matière de méthodes de qualité et de recherche scientifiques. Le conseil d'administration désigne les onze membres et approuve une liste de réserve dressée par ordre de mérite à la suite d'un appel à candidatures et d'une procédure de sélection transparents, après avoir consulté la commission compétente du Parlement européen. Le conseil d'administration veille à assurer une représentation géographique équilibrée et s'efforce de parvenir à une représentation égale des femmes et des hommes au sein du comité scientifique. Les membres du conseil d'administration ne sont pas membres du comité scientifique. Le règlement intérieur visé à l'article 12, paragraphe 6, point g), précise les modalités de la désignation des membres du comité scientifique.

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2.  
Le mandat des membres du comité scientifique est de cinq ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.

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3.  
Les membres du comité scientifique sont indépendants. Ils ne peuvent être remplacés que sur leur demande, ou en cas d'empêchement permanent. Toutefois, lorsqu'un membre ou un suppléant ne remplit plus les critères d'indépendance, il démissionne immédiatement et le notifie à la Commission et au directeur. Il est également possible que le conseil d'administration déclare, sur proposition d'un tiers de ses membres ou de la Commission, que l'intéressé ne remplit plus les critères d'indépendance, et révoque la désignation de l'intéressé. Le conseil d'administration désigne la première personne disponible sur la liste de réserve pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre ou du nouveau suppléant peut être prolongé pour un mandat complet de cinq ans. L'Agence publie et tient à jour sur son site internet la liste des membres du comité scientifique.

▼B

4.  
Le comité scientifique élit son président et son vice-président pour un mandat d'un an.
5.  
Le comité scientifique est le garant de la qualité scientifique des travaux de l'Agence et oriente les travaux à cet effet. À cette fin, le directeur associe le comité scientifique, dès que cela semble opportun, à la préparation de tous les documents élaborés conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a) à f) et h).

▼M1

Le comité scientifique conseille en particulier le directeur et l'Agence sur la méthode de recherche scientifique appliquée dans le cadre des travaux de l'Agence.

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6.  
Le comité scientifique statue à la majorité des deux tiers. Il est convoqué par son président quatre fois par an. Si nécessaire, le président peut lancer une procédure écrite ou convoquer des réunions extraordinaires de sa propre initiative ou à la demande d'au moins quatre membres du comité scientifique.

Article 15

Directeur

1.  
L'Agence est placée sous l'autorité d'un directeur, désigné par le conseil d'administration conformément à la procédure de coopération («concertation») prévue au paragraphe 2.

La désignation du directeur se fonde sur son mérite personnel, son expérience dans le domaine des droits fondamentaux et ses compétences en matière d'administration et de gestion.

2.  

La procédure de coopération est la suivante:

a) 

sur la base d'une liste établie par la Commission à la suite d'un appel de candidatures et selon une procédure transparente de sélection, il sera demandé aux candidats de s'exprimer devant le Conseil et devant la commission compétente du Parlement européen et de répondre à des questions avant de procéder à la désignation;

b) 

le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne rendront ensuite leur avis et indiqueront leur ordre de préférence;

c) 

le conseil d'administration désigne le directeur en tenant compte de ces avis.

▼M1

3.  
La durée du mandat du directeur est de cinq ans.

Au cours des douze mois qui précèdent la fin de ladite période de cinq ans, la Commission procède à une évaluation afin d’apprécier en particulier:

a) 

les résultats obtenus par le directeur;

b) 

les missions et les besoins de l'Agence pour les prochaines années.

Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission et compte tenu de l'évaluation, peut prolonger le mandat du directeur une fois pour une durée maximale de cinq ans.

Le conseil d'administration informe le Parlement européen et le Conseil de son intention de prolonger le mandat du directeur. Dans une période d'un mois, avant que le conseil d'administration ne prenne officiellement la décision de prolonger ce mandat, il peut être demandé au directeur de faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et de répondre aux questions de ses membres.

Si son mandat n'est pas prolongé, le directeur reste en fonction jusqu'à ce que son successeur ait été désigné.

4.  

Le directeur est chargé:

a) 

d'exécuter les tâches visées à l'article 4, en particulier de préparer et de publier les documents élaborés conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a) à h), en coopération avec le comité scientifique;

b) 

d'élaborer et de mettre en œuvre le document de programmation de l'Agence visé à l'article 5 bis;

c) 

d'assurer la gestion courante;

d) 

de mettre en œuvre les décisions adoptées par le conseil d'administration;

e) 

d'exécuter le budget de l'Agence, conformément à l'article 21;

f) 

de mettre en œuvre des procédures efficaces de suivi et d'évaluation des résultats obtenus par l'Agence au regard de ses objectifs conformément aux normes et aux indicateurs de performance reconnus au niveau professionnel;

g) 

d'élaborer un plan d'action donnant suite aux conclusions des évaluations rétrospectives de la performance des programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes, conformément à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2019/715;

h) 

de rendre compte chaque année au conseil d'administration des résultats du système de suivi et d'évaluation;

i) 

d'élaborer une stratégie antifraude pour l'Agence et de la présenter au bureau exécutif pour approbation;

j) 

d'élaborer un plan d'action donnant suite aux conclusions des rapports d'audit internes ou externes, ainsi qu'aux enquêtes de l'OLAF, et de rendre compte des progrès accomplis à la Commission et au conseil d'administration;

k) 

d'assurer la coopération avec les agents de liaison nationaux;

l) 

d'assurer la coopération avec la société civile, y compris la coordination de la plate-forme des droits fondamentaux, conformément à l'article 10.

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5.  
Le directeur s'acquitte de ses tâches en toute indépendance. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et assiste aux réunions de ce dernier sans droit de vote.
6.  
Le directeur peut être convoqué à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil pour participer à une audition sur toute question liée aux activités de l'Agence.

▼M1

7.  
Le directeur peut être révoqué avant l'expiration de son mandat sur décision du conseil d'administration, sur proposition des deux tiers de ses membres ou de la Commission, en cas de faute, de résultats insuffisants ou d'irrégularités graves ou récurrentes.

▼B



CHAPITRE 4

FONCTIONNEMENT

Article 16

Indépendance et intérêt général

1.  
L'Agence s'acquitte de ses tâches en toute indépendance.
2.  
Les membres et les suppléants du conseil d'administration, les membres du comité scientifique et le directeur s'engagent à agir dans l'intérêt général. Ils rédigent à cette fin une déclaration d'intérêt, dans laquelle ils font état soit de l'absence de tout intérêt susceptible d'être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit de l'existence d'intérêts directs ou indirects susceptibles d'être considérés comme préjudiciables à leur indépendance. Ces déclarations sont faites par écrit au moment de la prise de fonctions et révisées si des modifications concernant les intérêts surviennent. Elles sont rendues publiques par l'Agence sur son site web.

Article 17

Transparence et accès aux documents

1.  
L'Agence développe de bonnes pratiques administratives en vue de garantir la plus grande transparence possible en ce qui concerne ses activités.

Le règlement (CE) no 1049/2001 est applicable aux documents détenus par l'Agence.

2.  

Dans un délai de six mois à compter du début des activités de l'Agence, le conseil d'administration arrête des règles spécifiques pour la mise en œuvre effective du paragraphe 1. Celles-ci comportent notamment des dispositions relatives:

a) 

à la transparence des réunions;

b) 

à la publication des travaux de l'Agence, y compris ceux du comité scientifique, et

c) 

aux modalités d'application du règlement (CE) no 1049/2001.

▼M1

3.  
Les décisions prises par l'Agence au titre de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent donner lieu à l'introduction d'une plainte auprès du médiateur ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée « Cour de justice »), dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du TFUE.

▼B

Article 18

Protection des données

Le règlement (CE) no 45/2001 est applicable à l'Agence.

▼M1

Article 19

Contrôle du Médiateur

Les activités de l'Agence sont soumises au contrôle du Médiateur, conformément à l'article 228 du TFUE.

▼B



CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 20

Établissement du budget

1.  
Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Agence.
2.  
Le budget de l'Agence est équilibré en recettes et en dépenses.

▼M1

3.  
Les recettes de l'Agence comprennent, sans préjudice d'autres ressources, une subvention de l'Union, inscrite au budget général de l'Union (section «Commission»).

▼B

Ces recettes peuvent être complétées par:

a) 

les paiements effectués en rémunération des services rendus dans le cadre de l'exécution des tâches énumérées à l'article 4, et

b) 

les contributions financières des organisations ou des pays visés aux articles 8, 9 et 28.

4.  
Les dépenses de l'Agence comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure et les frais de fonctionnement.
5.  
Chaque année, le conseil d'administration, sur la base d'un projet établi par le directeur, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d'administration à la Commission au plus tard le 31 mars.
6.  
L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget de l'Union européenne.

▼M1

7.  
Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans l’avant-projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l’autorité budgétaire conformément à l’article 314 du TFUE.

▼B

8.  
L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Agence. L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'Agence.
9.  
Le budget de l'Agence est arrêté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'adoption du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.
10.  
Le conseil d'administration notifie dans les meilleurs délais à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget de l'Agence, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.

Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à dater de la notification du projet.

Article 21

Exécution du budget

1.  
Le directeur exécute le budget de l'agence.
2.  
Au plus tard le 1er mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de l'Agence communique au comptable de la Commission les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l'article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil ( 3 ) (ci-après dénommé «règlement financier»).
3.  
Au plus tard le 31 mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l'Agence, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.
4.  
Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier, le directeur établit les comptes définitifs de l'Agence sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.
5.  
Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Agence.
6.  
Au plus tard le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice, le directeur transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.
7.  
Les comptes définitifs sont publiés.
8.  
Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d'administration.
9.  
Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.
10.  
Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne, avant le 30 avril de l'année N + 2, décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice N.
11.  
La réglementation financière applicable à l'Agence est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'Agence le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

Article 22

Lutte contre la fraude

1.  
Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 s'appliquent sans restriction à l'Agence.
2.  
L'Agence adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ( 4 ) et arrête sans délai les dispositions appropriées, qui s'appliquent à l'ensemble de son personnel.
3.  
Les décisions de financement et les accords et instruments d'application y relatifs prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Agence, ainsi qu'auprès des agents chargés de l'attribution de ces crédits.



CHAPITRE 6

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 23

Statut juridique et siège

1.  
L'Agence a la personnalité juridique.
2.  
Dans chaque État membre, l'Agence possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
3.  
L'Agence est représentée par son directeur.
4.  
L'Agence succède juridiquement à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes. Elle assume tous les droits et obligations de nature juridique, ainsi que tous les engagements financiers de l'Observatoire. Les contrats de travail conclus par l'Observatoire avant l'adoption du présent règlement sont honorés.
5.  
Le siège de l'Agence se trouve à Vienne.

▼M1

Article 24

Personnel

1.  
Le statut et le régime et les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions de l'Union aux fins de l'application du statut et du régime s'appliquent au personnel de l'Agence et à son directeur.
2.  
Le conseil d'administration peut adopter des dispositions permettant d'employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l'Agence.

▼B

Article 25

Régime linguistique

1.  
Les dispositions du règlement no 1 du 15 avril 1958 s'appliquent à l'Agence.
2.  
Le conseil d'administration décide du régime linguistique interne à l'Agence.
3.  
Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont assurés par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

▼M1

Article 26

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au TUE et au TFUE, s'applique à l'Agence.

▼B

Article 27

Compétence de la Cour de justice

1.  
La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la loi applicable au contrat en cause.

La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l'Agence.

2.  
En matière de responsabilité non contractuelle, l'Agence doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par l'Agence ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

La Cour de justice est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la réparation de tels dommages.

▼M1

3.  
La Cour de justice est compétente pour statuer sur les recours formés à l’encontre de l’Agence selon les conditions prévues aux articles 263 et 265 du TFUE.

▼B

Article 28

Participation de pays candidats et des pays avec lesquels un accord de stabilisation et d'association a été conclu et champ d'application à l'égard de ces pays

1.  
L'Agence est ouverte à la participation des pays candidats en tant qu'observateurs.

▼M1

2.  
La participation visée au paragraphe 1 et les modalités correspondantes sont arrêtées par une décision du conseil d'association concerné tenant compte du statut spécifique de chaque pays. Cette décision fait état notamment de la nature, de l'étendue et des modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'Agence, dans le cadre établi par les articles 4 et 5, et comporte des dispositions concernant la participation aux initiatives prises par l'Agence, les contributions financières et le personnel. Cette décision est conforme au présent règlement, ainsi qu'au statut et au régime. La décision dispose que le pays participant peut désigner en qualité d'observateur sans droit de vote au conseil d'administration une personnalité indépendante ayant les qualifications exigées des personnalités visées à l'article 12, paragraphe 1, point a). Sur décision du conseil d'association, l'Agence peut examiner, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, des questions relatives aux droits fondamentaux dans le pays concerné, dans la mesure nécessaire à l'alignement progressif du pays en question sur le droit de l'Union.
3.  
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut décider d'inviter un pays avec lequel un accord de stabilisation et d'association a été conclu par l'Union à participer aux travaux de l'Agence en tant qu'observateur. Dans ce cas, le paragraphe 2 s'applique en conséquence.

▼B



CHAPITRE 7

DISPOSITIONS FINALES

▼M1 —————

▼B

Article 30

▼M1

Évaluations et réexamen

▼B

1.  
L'Agence procède régulièrement à des évaluations ex ante et ex post de ses activités lorsque celles-ci occasionnent des dépenses importantes. Le directeur communique au conseil d'administration les résultats de ces évaluations.
2.  
L'Agence transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.

▼M1

3.  
Le 28 avril 2027 au plus tard, et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande une évaluation destinée à apprécier en particulier l'impact, l'efficacité et l'efficience de l'Agence et de ses méthodes de travail. L'évaluation tient compte des avis du conseil d'administration et d'autres parties intéressées aux niveaux tant de l'Union que national.
4.  
Une évaluation sur deux, visée au paragraphe 3, consiste aussi à analyser les résultats obtenus par l'Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches. L'évaluation peut notamment établir la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'Agence, et les conséquences financières d'une telle modification.
5.  
La Commission présente les conclusions de l'évaluation visée au paragraphe 3 au conseil d'administration. Le conseil d'administration examine les conclusions de l'évaluation et adresse à la Commission les recommandations jugées nécessaires concernant les modifications à apporter à l'Agence, à ses pratiques de travail et à l'étendue de sa mission.
6.  
La Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des conclusions de l'évaluation visée au paragraphe 3 et des recommandations du conseil d'administration visées au paragraphe 5. Les conclusions de ladite évaluation et desdites recommandations sont rendues publiques.

▼M1 —————

▼B

Article 32

Début des activités de l'Agence

L'Agence est opérationnelle le 1er mars 2007 au plus tard.

Article 33

Abrogation

1.  
Le règlement (CE) no 1035/97 est abrogé avec effet au 1er mars 2007.
2.  
Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 34

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable avec effet au 1er mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et visés à l'article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).

( 2 ) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

( 3 ) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

( 4 ) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.