2007E0369 — FR — 17.03.2008 — 002.001


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ACTION COMMUNE 2007/369/PESC DU CONSEIL

du 30 mai 2007

relative à l'établissement de la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan

(EUPOL AFGHANISTAN)

(JO L 139, 31.5.2007, p.33)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

ACTION COMMUNE 2007/733/PESC DU CONSEIL du 13 novembre 2007

  L 295

31

14.11.2007

►M2

ACTION COMMUNE 2008/229/PESC DU CONSEIL du 17 mars 2008

  L 75

80

18.3.2008




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ACTION COMMUNE 2007/369/PESC DU CONSEIL

du 30 mai 2007

relative à l'établissement de la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan

(EUPOL AFGHANISTAN)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14 et son article 25, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 novembre 2005, le Conseil a marqué son accord sur la déclaration conjointe intitulée «Engagement en faveur d'un nouveau partenariat entre l'UE et l'Afghanistan», qui affirme que l'Union européenne et le gouvernement de la République islamique d'Afghanistan (gouvernement d'Afghanistan) sont attachés «à un Afghanistan sûr, stable, libre, prospère et démocratique, tel qu'il est indiqué dans la constitution afghane adoptée le 4 janvier 2004 (14 Dalwa 1383). Les deux parties souhaitent voir l'Afghanistan jouer un rôle actif et à part entière au sein de la communauté internationale et sont déterminées à bâtir un avenir prospère exempt des menaces que font planer le terrorisme, l'extrémisme et la criminalité organisée».

(2)

Le Pacte pour l'Afghanistan a été lancé à Londres le 31 janvier 2006. Cet accord a affirmé l'engagement du gouvernement afghan et de la communauté internationale et instauré un mécanisme efficace visant à coordonner les efforts qui seront consentis au cours des cinq prochaines années par l'Afghanistan et par la communauté internationale pour parvenir à mettre en place les conditions qui permettront à la population afghane de vivre dans la paix et la sécurité dans le cadre de l'État de droit, d'une bonne gouvernance et d'une protection des droits de l'homme pour tous, et de connaître un développement économique et social durable.

(3)

Le Pacte pour l'Afghanistan appuie la Stratégie nationale intérimaire pour le développement de l'Afghanistan, dans laquelle le gouvernement afghan expose sa vision des choses et ses priorités en matière d'investissements. Cette stratégie, sur laquelle s'appuient les critères établis dans le Pacte pour l'Afghanistan et les objectifs de développement définis par l'Afghanistan au titre de la déclaration du Millénaire, est le résultat d'un processus de consultation nationale.

(4)

Le 13 octobre 2006, un rapport faisant suite à la mission d'évaluation conjointe de l'UE a été présenté au Comité politique et de sécurité (COPS). Ce rapport comportait une analyse de la situation de l'État de droit en Afghanistan, ainsi que des recommandations sur la marche à suivre pour renforcer la contribution de l'UE dans ce domaine en Afghanistan et faire en sorte qu'elle ait un impact stratégique. Il recommandait, entre autres, que l'UE envisage d'accroître le soutien qu'elle apporte dans le domaine du maintien de l'ordre en dépêchant sur place une Mission de police et qu'une mission exploratoire soit envoyée en Afghanistan afin d'examiner de manière plus approfondie la faisabilité d'une telle mission.

(5)

Une mission exploratoire a été envoyée en Afghanistan du 27 novembre au 14 décembre 2006. Dans le prolongement de ses conclusions du 11 décembre 2006, le Conseil a approuvé, le 12 février 2007, le concept de gestion de crise pour une mission de police de l'UE en Afghanistan dans le domaine du maintien de l'ordre et, plus largement, de l'État de droit, et il a estimé que cette mission apporterait une valeur ajoutée. La mission œuvrera à la mise en place d'une force de police afghane, prise en charge par des Afghans, qui respecte les droits de l'homme et fonctionne dans le cadre de l'État de droit. La mission devrait tirer parti des efforts déployés et se dérouler selon une approche globale et stratégique, conformément au concept de gestion de crise. Ce faisant, la mission devrait s'attaquer aux questions liées à la réforme de la police à l'échelon central, régional et provincial.

(6)

Le 23 mars 2007, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1746 (2007) sur la prorogation du mandat de la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA), dans laquelle il se félicite notamment de la décision de l'UE d'établir une mission à vocation de police et plus largement de maintien de l'État de droit et de lutte contre le trafic de stupéfiants, afin d'apporter un concours à l'entreprise de réforme de la police en cours aux échelons central et provincial et il espère que cette mission sera dépêchée rapidement.

(7)

Le 23 avril 2007, le Conseil a approuvé le concept d'opération (CONOPS) pour une mission de police de l'UE en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), avec une composante État de droit au sens large.

(8)

Dans une lettre d'invitation datée du 16 mai 2007, le gouvernement afghan a appelé l'Union européenne à déployer une mission de police de l'UE en Afghanistan.

(9)

La mission de police de l'UE sera mise en place dans le cadre général de l'action de la communauté internationale visant à aider le gouvernement afghan à assumer la responsabilité de renforcer l'État de droit et, notamment, d'améliorer les moyens de sa police civile et de ses forces de l'ordre en général. Une coordination étroite sera assurée entre la mission de police de l'UE et les autres acteurs internationaux de l'aide en matière de sécurité, y compris la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS), ainsi que ceux qui apportent leur soutien à la réforme de la police et de l'État de droit en Afghanistan.

(10)

Comme le prévoit le concept d'opération et vu la nécessité d'une action concrète de l'UE en faveur d'une réforme de la police et le lien avec les objectifs fixés dans le Pacte pour l'Afghanistan, la durée de la mission est d'au moins trois ans. En raison du caractère imprévisible de la situation et de la nécessité d'assurer une approche souple, et conformément aux critères d'évaluation fixés dans le concept d'opération et le plan d'opération, la taille et la portée de la mission devraient être soumises à un processus de réexamen semestriel.

(11)

Le mandat de la mission devra être exécuté dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) énoncés à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:



Article premier

Mission

1.  L'Union européenne crée une Mission de police de l'Union européenne («EUPOL AFGHANISTAN» ou la «Mission») en Afghanistan. D'une durée de trois ans, cette mission comprend une phase de planification, qui débute le 30 mai 2007, et une phase opérationnelle, qui débute le 15 juin 2007 au plus tard.

2.  EUPOL AFGHANISTAN agit conformément aux objectifs fixés à l'article 3 et exécute les tâches fixées à l'article 4.

Article 2

Phase de planification

1.  Au cours de la phase de planification de la Mission, le chef de la Mission est assisté par une équipe de planification, qui est composée du personnel nécessaire pour répondre aux besoins liés à la préparation de la Mission.

2.  Le chef de la Mission assisté de l'équipe de planification établit le plan d'opération (OPLAN) et met au point tous les instruments techniques nécessaires pour exécuter le mandat d'EUPOL AFGHANISTAN.

3.  Au cours du processus de planification, il est procédé en priorité à une évaluation globale des risques, qui est actualisée si nécessaire. Cette évaluation porte tout particulièrement sur les risques d'atteinte à la sécurité liés aux activités menées dans le cadre de la Mission. L'OPLAN tient compte de l'évaluation actualisée des risques et comprend un plan de sécurité.

4.  Au cours de la phase de planification, le chef de la Mission coopère étroitement avec le Représentant spécial de l'UE (RSUE) pour l'Afghanistan, la Commission et les États membres qui participent actuellement à la réforme de la police en Afghanistan.

5.  Le chef de la Mission coopère étroitement et assure la coordination avec le gouvernement afghan et les acteurs internationaux concernés, le cas échéant, notamment l'OTAN et la Force internationale d'assistance à la sécurité, les pays chefs de file des Équipes de reconstruction provinciale (PRT), les Nations unies (Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA)) et les pays tiers qui participent actuellement à la réforme de la police en Afghanistan.

6.  Le Conseil approuve l'OPLAN.

Article 3

Objectifs

EUPOL AFGHANISTAN apporte une aide substantielle pour la mise en place, sous gestion afghane, de dispositifs durables et efficaces dans le domaine des opérations civiles de maintien de l'ordre, qui assureront une interaction adéquate avec le système judiciaire pénal au sens large, conformément à l'action menée par la Communauté, les États membres et les autres acteurs internationaux en faveur du renforcement des institutions. En outre, la mission soutiendra le processus de réforme visant la création d'un service de police efficace et digne de confiance, qui opère conformément aux normes internationales, dans le cadre de l'État de droit et respecte les droits de l'homme.

Article 4

Tâches

1.  Aux fins des objectifs de l'article 3, EUPOL AFGHANISTAN:

a) œuvre à la définition de stratégies, tout en accordant une importance particulière à l'élaboration d'une stratégie commune globale de la communauté internationale relative à une réforme de la police, qui tienne compte du Pacte pour l'Afghanistan et de la Stratégie nationale intérimaire pour le développement de l'Afghanistan;

b) aide le gouvernement afghan à mettre en œuvre sa stratégie de façon cohérente;

c) améliore la cohésion et la coordination parmi les acteurs internationaux; et

d) développe les liens entre la police et la composante État de droit au sens large.

Ces tâches seront affinées dans l'OPLAN.

2.  EUPOL AFGHANISTAN est une Mission qui n'exécute pas de tâches de police. Il exécute ses tâches entre autres grâce à une action de suivi, d'encadrement, de conseil et de formation.

3.  EUPOL AFGHANISTAN coordonne, le cas échéant, les projets mis en œuvre par des États membres et des pays tiers sous leur responsabilité, dans des domaines liés à la Mission et pour en promouvoir les objectifs. Elle contribue, le cas échéant, également à ces projets et donne des conseils à cet égard.

Article 5

Structure de la mission

1.  La Mission aura son quartier général (QG) à Kaboul et sera composée:

i) du chef de la Mission,

ii) de conseillers principaux, y compris un responsable principal de la sécurité de la Mission,

iii) d'une section «formation»,

iv) de sections «conseil et encadrement»,

v) d'un service administratif.

La Mission comprendra, le cas échéant, un élément de soutien à Bruxelles.

2.  Des membres du personnel de la mission sont déployés au niveau central, régional et provincial en fonction de l'évaluation de la sécurité. Des arrangements techniques seront conclus avec la Force internationale d'assistance à la sécurité et les pays chefs de file des commandements régionaux/PRT en vue d'un échange d'informations et d'un soutien sur le plan médical, de la sécurité et de la logistique, notamment le logement fourni par les commandements régionaux et les PRT.

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3.  En outre, des membres du personnel de la Mission seront déployés afin de renforcer la coordination stratégique dans le cadre de la réforme de la police en Afghanistan, le cas échéant, et notamment avec le Secrétariat du Conseil international de coordination de la police (IPCB) à Kaboul. Le Secrétariat de l'IPCB est installé, s'il y a lieu, au quartier général d'EUPOL AFGHANISTAN.

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Article 5 bis

Commandant d'opération civil

1.  Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est le commandant d'opération civil d'EUPOL AFGHANISTAN.

2.  Le commandant d'opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l'autorité générale du SG/HR, exerce le commandement et le contrôle d'EUPOL AFGHANISTAN au niveau stratégique.

3.  Le commandant d'opération civil veille à la mise en œuvre adéquate et effective des décisions du Conseil et de celles du COPS, y compris en donnant des instructions au niveau stratégique, en tant que de besoin, au chef de Mission.

4.  L'ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l'État d'origine ou de l'institution de l'UE concernée. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d'opération civil.

5.  Le commandant d'opération civil a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de vigilance de l'UE soit rempli correctement.

6.  Le commandant d'opération civil et le RSUE se consultent selon les besoins.

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Article 6

Chef de la mission

1.  Le Général de brigade Friedrich Eichele est nommé chef de la Mission EUPOL AFGHANISTAN.

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2.  Le chef de Mission est responsable de la Mission sur le théâtre des opérations et en exerce le commandement et le contrôle.

3.  Le chef de Mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d'opération civil, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de la Mission.

4.  Le chef de Mission donne des instructions à l'ensemble du personnel de la Mission, y compris, dans ce cas, à l'élément de soutien à Bruxelles, afin qu'EUPOL AFGHANISTAN soit menée d'une façon efficace sur le théâtre des opérations, et il se charge de la coordination de l'opération et de sa gestion au quotidien, conformément aux instructions données au niveau stratégique par le commandant d'opération civil.

5.  Le chef de Mission est responsable de l'exécution du budget de la Mission. À cette fin, il signe un contrat avec la Commission.

6.  Le chef de Mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort de l'autorité nationale ou de l'autorité de l'UE concernée.

7.  Le chef de Mission représente EUPOL AFGHANISTAN dans la zone d'opération et veille à la bonne visibilité de la Mission.

8.  Le chef de Mission assure, au besoin, une coordination avec les autres acteurs de l'UE sur le terrain. Il reçoit du RSUE, sans préjudice de la chaîne de commandement, des orientations politiques au niveau local.

9.  Le chef de Mission veille à ce qu'EUPOL AFGHANISTAN coopère étroitement et assure la coordination avec le gouvernement afghan et les acteurs internationaux concernés, le cas échéant, notamment l'OTAN et la Force internationale d'assistance à la sécurité, les pays chefs de file des PRT, la MANUA et les pays tiers qui participent actuellement à la réforme de la police en Afghanistan.

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Article 7

Personnel

1.  L'effectif d'EUPOL AFGHANISTAN et les compétences de son personnel sont conformes aux objectifs fixés à l'article 3, aux tâches fixées à l'article 4 et à la structure de la Mission fixée à l'article 5.

2.  Le personnel d'EUPOL AFGHANISTAN consiste essentiellement en agents détachés par les États membres ou les institutions de l'UE.

3.  Chaque État membre ou institution de l'UE supporte les dépenses afférentes au personnel qu'il détache, y compris les frais de voyage à destination et au départ du lieu de déploiement, les salaires, la couverture médicale et les indemnités, à l'exclusion des indemnités journalières de subsistance, des indemnités pour conditions de travail difficiles et des primes de risque.

4.  EUPOL AFGHANISTAN peut également recruter, en fonction des besoins, du personnel international et du personnel local sur une base contractuelle.

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5.  Tout le personnel exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt de la Mission. Il respecte les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil ( 1 ).

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Article 8

Statut du personnel d'EUPOL AFGHANISTAN

1.  Le statut du personnel d'EUPOL AFGHANISTAN en Afghanistan, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la Mission, est précisé dans un accord conclu conformément à l'article 24 du traité. Le Secrétaire général/Haut Représentant (SG/HR), qui assiste la présidence, peut négocier ces arrangements au nom de celle-ci.

2.  Il appartient à l'État membre ou à l'institution de l'UE ayant détaché un membre du personnel de répondre à toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de ce membre ou qu'elle le concerne. Il incombe à l'État membre ou à l'institution de l'UE en question d'intenter toute action contre la personne détachée.

3.  Les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations du personnel civil international et local figurent dans les contrats conclus entre le chef de la Mission et les membres du personnel.

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Article 9

Chaîne de commandement

1.  EUPOL AFGHANISTAN possède une chaîne de commandement unifiée, dans la mesure où il s'agit d'une opération de gestion de crise.

2.  Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique d'EUPOL AFGHANISTAN.

3.  Le commandant d'opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l'autorité générale du SG/HR, est le commandant d'EUPOL AFGHANISTAN au niveau stratégique; en cette qualité, il donne des instructions au chef de Mission, auquel il fournit par ailleurs des conseils et un soutien technique.

4.  Le commandant d'opération civil rend compte au Conseil par l'intermédiaire du SG/HR.

5.  Le chef de Mission exerce le commandement et le contrôle d'EUPOL AFGHANISTAN au niveau du théâtre des opérations et relève directement du commandant d'opération civil.

Article 10

Contrôle politique et direction stratégique

1.  Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la Mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cette fin, conformément à l'article 25 du traité sur l'Union européenne. Cette autorisation porte notamment sur le pouvoir de modifier l'OPLAN. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du chef de Mission. Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de la Mission.

2.  Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.  Le COPS reçoit régulièrement, et en tant que de besoin, du commandant d'opération civil et du chef de Mission des rapports sur les questions qui sont de leur ressort.

Article 11

Sécurité

1.  Le commandant d'opération civil dirige le travail de planification des mesures de sécurité que doit effectuer le chef de Mission et veille à la mise en œuvre adéquate et effective de ces mesures pour EUPOL AFGHANISTAN conformément aux articles 5 bis et 9, en coordination avec le Bureau de sécurité du Conseil.

2.  Le chef de Mission assume la responsabilité de la sécurité de l'opération et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à l'opération, conformément à la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'UE, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne et des documents qui l'accompagnent.

3.  Le chef de Mission est assisté d'un responsable principal de la sécurité de la Mission, qui lui rendra compte et qui entretiendra un lien fonctionnel étroit avec le Bureau de sécurité du Conseil.

4.  Le chef de Mission nommera les agents affectés à la sécurité d'une zone dans les lieux de Mission aux niveaux provincial et régional; ces agents, sous l'autorité du responsable principal de la sécurité de la Mission, seront responsables de la gestion quotidienne de tous les aspects relatifs à la sécurité des éléments de la Mission dont ils ont la charge.

5.  Le personnel d'EUPOL AFGHANISTAN suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément à l'OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement une formation de mise à jour organisée sur le théâtre des opérations par le responsable principal de la sécurité de la Mission.

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Article 12

Participation d'États tiers

1.  Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'UE et de son cadre institutionnel unique, les candidats et les autres États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à EUPOL AFGHANISTAN, pour autant qu'ils supportent les dépenses liées à l'envoi d'experts de police et/ou celles afférentes au personnel civil qu'ils détachent, y compris les salaires, les indemnités, la couverture médicale, l'assurance «haut risque» et les frais de voyage à destination et au départ de l'Afghanistan, et qu'ils contribuent aux frais de fonctionnement d'EUPOL AFGHANISTAN, le cas échéant.

2.  Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes concernant l'acceptation des contributions proposées.

3.  Les États tiers qui apportent des contributions à EUPOL AFGHANISTAN ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres qui y participent.

4.  Le COPS prend les dispositions appropriées en ce qui concerne les modalités de participation et, si besoin est, soumet une proposition au Conseil, y compris en ce qui concerne une éventuelle participation financière ou des contributions en nature d'États tiers.

5.  Les modalités précises de la participation des États tiers font l'objet d'accords, conformément à l'article 24 du traité et, s'il y a lieu, d'arrangements techniques supplémentaires. Le SG/HR, qui assiste la Présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci. Si l'UE et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers aux opérations de gestion de crise menées par l'UE, les dispositions d'un tel accord s'appliquent dans le cadre de la présente opération.

Article 13

Dispositions financières

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1.  Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN jusqu'au 30 septembre 2008 est de 43 600 000 EUR.

2.  Le montant de référence financière destiné à EUPOL AFGHANISTAN pour le reste de l'année 2008 ainsi que pour les années 2009 et 2010 est arrêté par le Conseil.

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3.  L'ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures communautaires applicables au budget général de l'UE, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

4.  Le chef de Mission rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités entreprises dans le cadre de son contrat.

5.  Les ressortissants d'États tiers sont autorisés à soumissionner. Sous réserve de l'approbation de la Commission, le chef de la Mission peut conclure des arrangements techniques avec les pays chefs de file des commandements régionaux/PRT et des acteurs internationaux déployés en Afghanistan en ce qui concerne la mise à la disposition de la mission d'équipements, de services et de locaux, notamment lorsque les conditions de sécurité le requièrent.

6.  Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles d'EUPOL AFGHANISTAN, y compris la compatibilité des équipements et l'interopérabilité de ses équipes, et prennent en compte le déploiement du personnel dans les commandements régionaux et les PRT.

7.  Les dépenses sont éligibles à compter de la date d'adoption de la présente action commune.

Article 14

Coordination avec l'action communautaire

1.  Le Conseil et la Commission assurent, chacun selon ses compétences, la cohérence entre la mise en œuvre de la présente action commune et l'action extérieure de la Communauté conformément à l'article 3 du traité. Ils coopèrent à cet effet.

2.  Les modalités nécessaires en matière de coordination sont arrêtées, le cas échéant, sur le lieu de la mission ainsi qu'à Bruxelles.

Article 15

Communication d'informations classifiées

1.  Le SG/HR est autorisé à communiquer à l'OTAN et à la FIAS des informations et documents classifiés de l'UE établis aux fins de la Mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des arrangements techniques sont établis sur place afin de faciliter leur communication.

2.  Le SG/HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune, si nécessaire et en fonction des besoins de la Mission, des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE» établis aux fins de la Mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

3.  Le SG/HR est autorisé à communiquer aux Nations unies/MANUA, si nécessaire et en fonction des besoins opérationnels de la Mission, des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la Mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des arrangements locaux sont établis à cet effet.

4.  En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le SG/HR est également autorisé à communiquer à l'État hôte des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la Mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et ces documents sont communiqués à l'État hôte selon les procédures correspondant au niveau de coopération de celui-ci avec l'Union européenne.

5.  Le SG/HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la Mission et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil ( 2 ).

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Article 15 bis

Veille

Le dispositif de veille est activé pour EUPOL AFGHANISTAN.

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Article 16

Entrée en vigueur et durée

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire le 30 mai 2010.

Article 17

Réexamen

1.  La présente action commune est réexaminée tous les six mois afin, s'il y a lieu, d'en ajuster la taille et la portée.

2.  La présente action commune est réexaminée au plus tard trois mois avant sa date d'expiration afin de déterminer s'il convient de poursuivre la Mission.

Article 18

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.



( 1 ) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/438/CE (JO L 164 du 26.6.2007, p. 24).

( 2 ) Décision 2004/683/CE, Euratom du Conseil du 15 septembre 2006 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 285 du 16.10.2006, p. 47). Décision modifiée par la décision 2007/4/CE, Euratom (JO L 1 du 4.1.2007, p. 9).