2007D0777 — FR — 14.05.2013 — 013.001


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►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2007

établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE

[notifiée sous le numéro C(2007) 5777]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/777/CE)

(JO L 312, 30.11.2007, p.49)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juillet 2008

  L 207

24

5.8.2008

 M2

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 octobre 2008

  L 283

49

28.10.2008

►M3

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 novembre 2009

  L 314

97

1.12.2009

►M4

RÈGLEMENT (UE) No 925/2010 DE LA COMMISSION du 15 octobre 2010

  L 272

1

16.10.2010

 M5

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 536/2011 DE LA COMMISSION du 1er juin 2011

  L 147

1

2.6.2011

 M6

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 991/2011 DE LA COMMISSION du 5 octobre 2011

  L 261

19

6.10.2011

►M7

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 110/2012 DE LA COMMISSION du 9 février 2012

  L 37

50

10.2.2012

 M8

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 532/2012 DE LA COMMISSION du 21 juin 2012

  L 163

1

22.6.2012

►M9

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 14 août 2012

  L 219

23

17.8.2012

►M10

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1036/2012 DE LA COMMISSION du 7 novembre 2012

  L 308

13

8.11.2012

►M11

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1162/2012 DE LA COMMISSION du 7 décembre 2012

  L 336

17

8.12.2012

►M12

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 88/2013 DE LA COMMISSION du 31 janvier 2013

  L 32

8

1.2.2013

►M13

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 21 février 2013

  L 51

16

23.2.2013

►M14

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 8 mai 2013

  L 129

38

14.5.2013


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 276 du 17.10.2008, p. 50  (777/2007)




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2007

établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE

[notifiée sous le numéro C(2007) 5777]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/777/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, chapitre I, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE ( 1 ), et notamment son article 10, paragraphe 2, point c),

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ( 2 ), et notamment la phrase introductive de son article 8, son article 8, point 1), premier alinéa, son article 8, point 4), son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4, points b) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/432/CE de la Commission du 3 juin 2005 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE ( 3 ) établit les règles sanitaires et de police sanitaire et les exigences en matière de certification applicables à l’importation dans la Communauté de lots de certains produits à base de viande, ainsi que les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers en provenance desquels les importations de ces produits sont autorisées.

(2)

La décision 2005/432/CE, modifiée par la décision 2006/801/CE de la Commission ( 4 ), tient compte des conditions sanitaires et des définitions établies par le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ( 5 ), par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ( 6 ) et par le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ( 7 ).

(3)

L'annexe I du règlement (CE) no 853/2004 établit des définitions distinctes pour les produits à base de viande et pour les estomacs, vessies et boyaux traités.

(4)

Les traitements spécifiques prévus pour chaque pays tiers par la décision 2005/432/CE sont établis sur la base des traitements prévus par la directive 2002/99/CE pour éliminer le risque que présentent, pour la santé animale, les viandes fraîches utilisées dans la préparation des produits à base de viande. Les estomacs, vessies et boyaux traités présentent le même risque pour la santé animale que les produits à base de viande. Ils doivent par conséquent subir les mêmes traitements spécifiques, prévus par la décision 2005/432/CE, et être ensuite soumis à la certification vétérinaire harmonisée en vue de leur importation dans la Communauté.

(5)

Les conditions de police sanitaire applicables à l'importation de boyaux dans l'Union européenne sont fixées par la décision 2003/779/CE ( 8 ). Par conséquent, la définition des produits à base de viande et celle des estomacs, vessies et boyaux traités figurant dans la présente décision doivent exclure du champ d'application de celle-ci les produits régis par la décision 2003/779/CE.

(6)

La décision 2004/432/CE de la Commission du 29 avril 2004 concernant l’approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE du Conseil ( 9 ) établit la liste des pays tiers autorisés à exporter vers la Communauté sur la base de leurs plans de surveillance des résidus approuvés.

(7)

La directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ( 10 ) établit les règles relatives aux contrôles vétérinaires pour les produits animaux introduits dans la Communauté en provenance des pays tiers pour l’importation ou le transit de produits d’origine animale dans la Communauté, y compris certaines exigences en matière de certification.

(8)

Il y a lieu de prévoir des conditions particulières pour le transit par la Communauté de lots de produits à base de viande en provenance et à destination de la Russie, en raison de la situation géographique de Kaliningrad et compte tenu des problèmes climatiques empêchant l’utilisation de certains ports à certains moments de l’année.

(9)

La décision 2001/881/CE de la Commission du 7 décembre 2001 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission ( 11 ) détermine les postes d’inspection frontaliers agréés pour le contrôle du transit par la Communauté de lots de produits à base de viande en provenance et à destination de la Russie.

(10)

L’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l’importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues ( 12 ) établit la liste des pays tiers et parties de pays tiers à partir desquels il est autorisé d'importer les viandes fraîches issues de certains animaux. L'Islande figure à l'Annexe II de cette décision en tant que pays autorisé à exporter les viandes fraîches de certains animaux. Il convient par conséquent que l’importation de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités desdits animaux en provenance d'Islande soit autorisée sans qu'un traitement spécifique soit requis.

(11)

L'annexe 11 de l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles ( 13 ) établit les mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux. Les traitements applicables aux produits à base de viande et aux estomacs, vessies et boyaux traités en provenance de la Confédération suisse doivent être conformes à l'accord précité. Il est par conséquent inutile de définir ces traitements dans l'annexe de la présente décision.

(12)

L'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 14 ) a été modifiée par le règlement (CE) no 722/2007 de la Commission du 25 juin 2007 modifiant les annexes II, V, VI, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 ( 15 ) et par le règlement (CE) no 1275/2007 ( 16 ) modifiant l'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. Il convient de prévoir dans le certificat de nouvelles exigences en rapport avec le statut au regard de l'ESB des pays tiers pour l'exportation de produits à base de viande et de boyaux traités vers la Communauté.

(13)

La décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB ( 17 ) répartit les pays ou régions en trois groupes: risque d'ESB négligeable, risque d'ESB contrôlé et risque d'ESB indéterminé. Il convient que le certificat se réfère à cette liste.

(14)

La clarté de la législation communautaire commande que la décision 2005/432/CE soit abrogée et remplacée par la présente décision.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Objet et champ d'application

1.  La présente décision établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux importations dans la Communauté, au transit par la Communauté et au stockage dans celle-ci de lots:

a) de produits à base de viande au sens du point 7.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004; et

b) d'estomacs, vessies et boyaux traités au sens du point 7.9 de ladite annexe, qui ont été soumis à l'un des traitements prévus à l'annexe II, partie 4, de la présente décision.

Ces règles sont assorties des listes de pays tiers et de parties de pays tiers en provenance desquels ces importations sont autorisées ainsi que du modèle des certificats de santé publique et de police sanitaire et des règles relatives à l'origine et aux traitements requis pour ces importations.

2.  La présente décision s'applique sans préjudice des décisions 2004/432/CE et 2003/779/CE.

Article 2

Conditions relatives aux espèces et aux animaux

Les États membres veillent à ce que seuls les lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités se composant de viandes ou de produits à base de viande provenant des espèces ou des animaux mentionnés ci-après soient importés dans la Communauté:

a) les volailles (les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix) élevées ou détenues en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viandes ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;

b) les animaux domestiques des espèces suivantes: les bovins (y compris Bubalus bubalis et Bison bison), les porcins, les ovins, les caprins et les solipèdes;

c) les lapins et lièvres et le gibier d'élevage au sens du point 1.6 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004;

d) le gibier sauvage au sens du point 1.5 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004.

Article 3

Conditions de police sanitaire relatives à l’origine et au traitement des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités

Les États membres autorisent les importations dans la Communauté de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités qui:

▼C1

a) satisfont aux conditions relatives à l’origine et au traitement prévues à l’annexe I, point 1) ou 2); et

▼B

b) sont originaires des pays tiers et parties de pays tiers suivants:

i) en ce qui concerne les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités non soumis à un traitement spécifique visé au point 1 b) de l’annexe I, les pays tiers énumérés dans la partie 2 de l’annexe II et les parties de pays tiers énumérées dans la partie 1 de ladite annexe;

ii) en ce qui concerne les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités soumis à un traitement spécifique visé au point 2 a) ii) de l’annexe I, les pays tiers énumérés dans les parties 2 et 3 de l’annexe II et les parties de pays tiers énumérées dans la partie 1 de ladite annexe.

Article 4

Conditions sanitaires relatives à la viande fraîche utilisée dans la production de produits à base de viande et aux estomacs, vessies et boyaux traités destinés à être importés dans la Communauté et certificats de police sanitaire et de santé publique

Les États membres font en sorte:

a) que seuls les lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités qui sont obtenus à partir de viandes fraîches, au sens du point 1.10 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004, et satisfont aux exigences communautaires de santé publique, soient importés dans la Communauté;

b) que seuls les lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités qui satisfont aux exigences du modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire prévu à l’annexe III soient importés dans la Communauté;

c) que ce certificat accompagne ces lots et soit dûment complété et signé par le vétérinaire officiel du pays tiers d’expédition.

Article 5

Lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités transitant par la Communauté ou entreposés dans celle-ci

Les États membres veillent à ce que les lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités, introduits dans la Communauté et destinés à un pays tiers, soit par transit immédiat, soit après stockage conformément à l’article 12, paragraphe 4, ou à l’article 13 de la directive 97/78/CE, et non destinés à être importés dans la Communauté, satisfassent aux exigences suivantes:

a) ils proviennent du territoire ou d’une partie du territoire d’un pays tiers figurant à l’annexe II et ont été soumis au traitement minimal requis en vue de l’importation de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités des espèces mentionnées à ladite annexe;

b) ils satisfont aux conditions de police sanitaire applicables à l’espèce concernée, fixées dans le modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire établi à l’annexe III;

c) ils sont accompagnés d’un certificat de police sanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe IV, dûment signé par un vétérinaire officiel du pays tiers concerné;

d) ils sont certifiés acceptables pour le transit ou l’entreposage, selon le cas, sur le document vétérinaire commun d’entrée, par le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’introduction dans la Communauté.

Article 6

Dérogation pour certaines destinations en Russie

1.  Par dérogation à l’article 5, les États membres autorisent le transit routier ou ferroviaire par la Communauté, entre les postes d’inspection frontaliers de la Communauté énumérés en annexe de la décision 2001/881/CE, de lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités en provenance et à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) le lot est scellé au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre par le vétérinaire officiel de l’autorité compétente du poste d’inspection frontalier d’introduction dans la Communauté;

b) les documents accompagnant le lot, visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE, sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l’autorité compétente du poste d’inspection frontalier d’introduction dans la Communauté, d’un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR LA CE À DESTINATION DE LA RUSSIE»;

c) les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;

d) le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée par le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’introduction dans la Communauté.

2.  Les États membres n’autorisent pas le déchargement ni le stockage, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, de ces lots dans la Communauté.

3.  Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités, en provenance ou à destination de Russie, quittant le territoire de la Communauté correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.

Article 7

Disposition transitoire

Les lots dont les certificats vétérinaires ont été délivrés avant le 1er mai 2008 conformément aux modèles établis par la décision 2005/432/CE peuvent être importés dans la Communauté jusqu'au 1er juin 2008.

Article 8

Abrogation

La décision 2005/432/CE est abrogée.

Article 9

Date d'application

La présente décision s'applique à partir du 1er décembre 2007.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE I

1. Les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités originaires de pays tiers ou de parties de pays tiers visés à l’article 3, point b) i), de la présente décision:

a) contiennent des viandes remplissant les conditions d’importation dans la Communauté comme viandes fraîches au sens du point 1.10 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004; et

b) sont obtenus à partir d’une ou de plusieurs des espèces ou d’un ou de plusieurs des animaux ayant subi un traitement non spécifique conformément à l’annexe II, point A, partie 4, de la présente décision.

2. Les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités originaires de pays tiers ou de parties de pays tiers visés à l’article 3, point b) ii), satisfont aux conditions énoncées aux points a), b) ou c) suivants:

a) les produits à base de viande et/ou les estomacs, vessies et boyaux traités doivent:

i) contenir des viandes et/ou des produits à base de viande obtenus à partir d’une espèce ou d’un animal comme le prévoit la colonne pertinente à l’annexe II, parties 2 et 3, indiquant l’espèce ou l’animal concerné, et

ii) avoir subi au moins le traitement spécifique requis pour les viandes de ladite espèce ou dudit animal conformément à l’annexe II, partie 4;

b) les produits à base de viande et/ou les estomacs, vessies et boyaux traités doivent:

i) contenir des viandes fraîches, transformées ou partiellement transformées, de plusieurs espèces ou de plusieurs animaux comme le prévoit la colonne pertinente de l’annexe II, parties 2 et 3, qui sont mélangées avant de subir un traitement final comme le prévoit l’annexe II, partie 4, et

ii) avoir subi le traitement final visé au point i), lequel doit être au moins aussi exigeant que le traitement le plus exigeant prévu à l’annexe II, partie 4, pour les viandes des espèces ou animaux concernés, comme le prévoit la colonne pertinente à l’annexe II, parties 2 et 3;

c) les produits finaux à base de viande et/ou les estomacs, vessies et boyaux traités doivent:

i) être préparés par mélange de viandes préalablement traitées ou d'estomacs, vessies et boyaux traités de plusieurs espèces ou de plusieurs animaux, et

ii) avoir subi le traitement précédent visé au point i), lequel doit avoir été au moins aussi exigeant que le traitement pertinent prévu à l’annexe II, partie 4, pour les espèces ou animaux concernés, comme le prévoit la colonne pertinente à l’annexe II, parties 2 et 3, pour chaque composant carné du produit à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités.

3. Les traitements prévus à l’annexe II, partie 4, représentent les conditions de transformation minimales du point de vue zoosanitaire applicables aux produits à base de viande et aux estomacs, vessies et boyaux obtenus à partir des espèces ou des animaux concernés originaires des pays tiers ou des parties de pays tiers énumérés à l’annexe II.

Toutefois, lorsque l'importation d'abats n'est pas autorisée en vertu de la décision 79/542/CEE en raison de restrictions de police sanitaire communautaires, les abats peuvent être importés en tant que produit à base de viande ou en tant qu'estomac, boyau ou vessie traités, ou être utilisés dans un produit à base de viande à condition que le traitement approprié prévu à l’annexe II, partie 2, soit effectué et qu'il soit satisfait aux exigences communautaires de santé publique.

En outre, un établissement d'un pays figurant à l'annexe II peut être autorisé à produire des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités qui ont subi le traitement B, C ou D prévu à l’annexe II, partie 4, même lorsque ledit établissement est situé dans un pays tiers ou une partie de pays tiers en provenance desquels les importations des viandes fraîches dans la Communauté ne sont pas autorisées, à condition qu'il soit satisfait aux exigences communautaires de santé publique.




ANNEXE II

▼M11

PARTIE 1

Territoires régionalisés pour les pays énumérés dans les parties 2 et 3



Pays

Territoire

Description du territoire

 

Code ISO

Version

 

Argentine

AR

01/2004

L’ensemble du pays

AR-1

01/2004

L’ensemble du pays, à l’exception des provinces de Chubut, de Santa Cruz et de Tierra del Fuego pour les espèces régies par le règlement (UE) no 206/2010

AR-2

01/2004

Les provinces de Chubut, de Santa Cruz et de Tierra del Fuego pour les espèces régies par le règlement (UE) no 206/2010

Brésil

BR

01/2004

L’ensemble du pays

BR-1

01/2005

États du Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, du Paraná, de São Paulo et du Mato Grosso do Sul

BR-2

01/2005

Une partie de l’État du Mato Grosso do Sul (sans les communes de Sonora, d’Aquidauana, de Bodoqueno, de Bonito, de Caracol, de Coxim, de Jardim, de Ladário, de Miranda, de Pedro Gomes, de Porto Murtinho, de Rio Negro, de Rio Verde do Mato Grosso et de Corumbá);

État de Paraná;

État de Sao Paulo;

Une partie de l’État de Minas Gerais (sans les circonscriptions régionales d’Oliveira, de Passos, de São Gonçalo de Sapucai, de Setelagoas et de Bambuí);

État d'Espíritu Santo

État du Rio Grande do Sul;

État de Santa Catarina;

État de Goias

Une partie de l’État de Mato Grosso comprenant:

l’entité régionale de Cuiaba (à l’exception des communes de San Antonio de Leverger, de Nossa Senhora do Livramento, de Pocone et de Barão de Melgaço); l’entité régionale de Caceres (à l’exception de la commune de Caceres); l’entité régionale de Lucas do Rio Verde; l’entité régionale de Rondonopolis (à l’exception de la commune d’Itiquiora); l’entité régionale de Barra do Garça et l’entité régionale de Barra do Burgres.

BR-3

01/2005

États de Goiás, de Minas Gerais, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, de Paraná, de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina et de São Paulo

Chine

CN

01/2007

L’ensemble du pays

CN-1

01/2007

Province de Shandong

Malaisie

MY

01/2004

L’ensemble du pays

MY-1

01/2004

Malaisie péninsulaire (occidentale) uniquement

Namibie

NA

01/2005

L’ensemble du pays

NA-1

01/2005

Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s’étend de Palgrave Point, à l’ouest, à Gam, à l’est

Russie

RU

04/2012

L’ensemble du pays

RU-1

04/2012

L’ensemble du pays, excepté la région de Kaliningrad

RU-2

04/2012

La région de Kaliningrad

Afrique du Sud

ZA

01/2005

L’ensemble du pays

ZA-1

01/2005

Intégralité du pays, excepté:

la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans les régions vétérinaires des provinces de Mpumalanga et du Nord, dans le district d’Ingwavuma de la région vétérinaire du Natal et dans la zone de la frontière avec le Botswana située à l’est de 28° de longitude, et le district de Camperdown, dans la province du KwaZulu-Natal.

▼M4

PARTIE 2

Pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée

(L’explication des codes utilisés dans le tableau figure dans la partie 4 de la présente annexe)



Code ISO

Pays d’origine ou partie du pays d’origine

1.  Bovins domestiques

2.  Gibier biongulé d’élevage (à l’exclu-sion des porcins)

Ovins/caprins domestiques

1.  Porcins domestiques

2.  Gibier biongulé d’élevage (porcins)

Solipèdes domestiques

1.  Volaille

2.  Gibier à plumes d’élevage (à l’exception des ratites)

Ratites d’élevage

Lapins domestiques et léporidés d’élevage

Gibier biongulé sauvage (à l’exclusion des porcins)

Porcins sauvages

Solipèdes sauvages

Léporidés sauvages (lapins et lièvres)

Gibier à plumes sauvage

Gibier mammifère terrestre sauvage (à l’exclusion des ongulés, des solipèdes et des léporidés)

AR

Argentine AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentine AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentine AR-2 (1)

(2)

(2)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australie

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BH

Bahreïn

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brésil

XXX

XXX

XXX

A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Brésil BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Brésil BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Brésil BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Belarus

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Canada

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Suisse (4)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL

Chili

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Chine

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

Chine CN-1

B

B

B

B

D

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Colombie

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

Éthiopie

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Groenland

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hong Kong

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

▼M10

HR

Croatie

A

A

A

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

▼M9

IL

Israël

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

▼M4

IN

Inde

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Islande

A

A

B

A

A

A

A

A

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenya

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Corée du Sud

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Maroc

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ME

Monténégro

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagascar

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Ancienne République yougoslave de Macédoine (5)

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Maurice

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

▼M14

MX

Mexique

A

D

D

A

B

B

A

D

D

XXX

A

B

XXX

▼M4

MY

Malaisie MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malaisie MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibie (1)

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NC

Nouvelle-Calédonie

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

NZ

Nouvelle-Zélande

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RS

Serbie (6)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

▼M11

RU

Russie

RU

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

Russie (3)

RU-1

C

C

C

B

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Russie

RU-2

C

C

C

B

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

▼M4

SG

Singapour

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Swaziland

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thaïlande

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunisie

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turquie

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

▼M12

UA

Ukraine

XXX

XXX

XXX

XXX

A

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

▼M4

US

États-Unis

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

▼M7

ZA

Afrique du Sud (1)

C

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX

▼M7 —————

▼M4

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

(1)   Voir la partie 3 de la présente annexe pour les exigences minimales de traitement applicables aux produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée.

(2)   Pour les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités préparés à partir de viandes fraîches issues d’animaux abattus après le 1er mars 2002.

(3)   Uniquement pour le transit par l’Union.

(4)   Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles.

(5)   Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive qui sera adoptée pour ce pays à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(6)   À l’exclusion du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

XXX  Aucun certificat n’a été établi et les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités contenant des viandes de cette espèce ne sont pas autorisés.

▼M3

PARTIE 3

Pays tiers ou parties de pays tiers non autorisés pour certaines espèces dans le cadre du régime de traitement non spécifique (A), mais à partir desquels les importations dans l’Union européenne de produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée sont autorisées



Code ISO

Pays d’origine ou partie du pays d’origine

1.  Bovins domestiques

2.  Gibier biongulé d’élevage (à l’exclusion des porcins)

Ovins/caprins domestiques

1.  Porcins domestiques

2.  Gibier biongulé d’élevage (porcins)

Solipèdes domestiques

1.  Volaille

2.  Gibier à plumes d’élevage

Ratites

Lapins domestiques et léporidés d’élevage

Gibier biongulé sauvage

(à l’exclusion des porcins)

Porcins sauvages

Solipèdes sauvages

Léporidés sauvages

(lapins et lièvres)

Gibier à plumes sauvage

Gibier mammifère terrestre sauvage

(à l’exclusion des ongulés, des solipèdes et des léporidés)

AR

Argentine AR

F

F

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

▼M13

BR

Brésil BR-2

E ou F

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

▼M3

NA

Namibie

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Namibie NA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

UY

Uruguay

E

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

▼M7

ZA

Afrique du Sud

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

XXX

Afrique du Sud ZA-1

E

E

XXX

XXX

XXX

XXX

A

E

XXX

A

A

XXX

XXX

▼M3

ZW

Zimbabwe

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

E

A

E

XXX

XXX

▼B

PARTIE 4

Explication des codes utilisés dans les tableaux des parties 2 et 3

TRAITEMENTS VISÉS À L’ANNEXE I

Traitement non spécifique:

A

=

Aucune température minimale spécifiée ou aucun autre traitement n'est établi à des fins zoosanitaires pour les produits à base de viande et pour les estomacs, vessies et boyaux traités. Toutefois, la viande de ces produits à base de viande et ces estomacs, vessies et boyaux traités doivent avoir subi un traitement tel que leur surface tranchée fasse apparaître qu’ils n'ont plus les caractéristiques d’une viande fraîche, et la viande fraîche utilisée doit également satisfaire aux règles de police sanitaire applicables aux exportations de viandes fraîches vers la Communauté.

Traitements spécifiques par ordre de rigueur décroissant:

B

=

Traitement dans un récipient hermétiquement clos jusqu'à obtention d'une valeur Fo de 3 au minimum.

C

=

Une température à cœur de 80 °C au minimum doit avoir été atteinte dans la viande et/ou les estomacs, vessies et boyaux pendant la transformation du produit à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités.

D

=

Une température à cœur de 70 °C au minimum doit avoir été atteinte dans la viande et/ou les estomacs, vessies et boyaux pendant la transformation des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités, ou, pour le jambon cru, un traitement consistant dans une fermentation naturelle et une maturation minimale de neuf mois aboutissant aux caractéristiques suivantes:

 une valeur Aw de 0,93 au maximum,

 un pH égal ou inférieur à 6,0.

E

=

Dans le cas de produits de type «lanières de viande séchée», un traitement donnant:

 une valeur Aw de 0,93 au maximum,

 un pH égal ou inférieur à 6,0.

F

=

Un traitement thermique garantissant une température à cœur de 65 °C au minimum pendant une durée nécessaire pour obtenir une valeur de pasteurisation (vp) égale ou supérieure à 40.




ANNEXE III

Modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire pour certains produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités destinés à être expédiés dans l'Union européenne à partir de pays tiers

Partie I: Renseignements concernant le lot espédiéPAYSCertificat vétérinaire vers l'UEI.1. ExpéditeurNomAdresseTél.I.2. No de référence du certificat TRACEI.2.a.I.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseTél.I.6.I.7. Pays d'originecode ISOI.8. Région d'origineCodeI.9. Pays de destinationcode ISOI.10.I.11. Lieu d'origineNomNuméro d'agrémentAdresseI.12.I.13. Lieu de chargementI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentification:Référence documentaire:I.16. PIF d'entrée dans l'UEI.17. No(s) CITESI.18. Description marchandiseI.19. Code marchandise (Code SH)I.20. QuantitéI.21. Température produitAmbianteRéfrigéréeCongeléeI.22. Nombre de conditionnementI.23. No des scellés et no des conteneursI.24. Type de conditionnementI.25. Marchandises certifiées aux fins deConsommation humaineI.26.I.27. Pour importation ou admission dans l'UEI.28. Identification des marchandisesNuméro d'agrément des établissementsEspèce (Nom scientifique)Nature du produitAbattoirAtelier de fabricationEntrepôt frigorifiqueNombre de conditionnementPoids net

Partie II: CertificationPAYSProduits à base de viande/estomacs, vessies et boyaux traités destinés à l'importationII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.1. Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:II.1.1. le produit à base de viande ou les estomacs, vessies et boyaux traités (1) contiennent les constituants carnés suivants et satisfont aux critères indiqués ci-dessous:Espèce (A)Traitement (B)Origine (C)(A) Indiquer le code de l’espèce dont proviennent les viandes du produit à base de viande ou les estomacs, vessies et boyaux traités: BOV = animaux domestiques de l'espèce bovine (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis et leurs hybrides); OVI = animaux domestiques de l'espèce ovine (Ovis aries) et caprine (Capra hircus); EQI = animaux domestiques de l'espèce équine (Equus caballus, Equus asinus et leurs hybrides); POR = animaux domestiques de l'espèce porcine (Sus scrofa); RAB = lapins domestiques; PFG = volaille domestique et gibier à plumes d'élevage; RUF = animaux d'élevage d'espèces non domestiques autres que les suidés et les solipèdes; RUW = animaux sauvages d'espèces non domestiques autres que les suidés et les solipèdes; SUW = suidés sauvages d'espèces non domestiques; EQW = solipèdes sauvages d'espèces non domestiques; WLP = lagomorphes sauvages; WGB = gibier à plumes sauvage.(B) Indiquer A, B, C, D, E ou F pour le traitement requis et défini par les parties 2, 3 et 4 de l'annexe II de la décision 2007/777/CE.(C) Indiquer le code ISO du pays d ’ origine et, en cas de régionalisation officielle au sens de la législation communautaire pour les constituants carnés concernés, de la région, conformément à l ’ annexe II, partie 1, de la décision 2007/777/CE (dernière version modifiée).(2) II.1.2. le produit à base de viande ou les estomacs, vessies et boyaux traités décrits au point II.1.1. ont été préparés à partir de viandes fraîches d’animaux domestiques de l'espèce bovine (Bos Taurus, Bison bison, Bubalus bubalis et leurs hybrides), d'animaux domestiques de l'espèce ovine (Ovis aries) et caprine (Capra hircus), d'animaux domestiques de l'espèce équine (Equus caballus, Equus asinus et leurs hybrides), d'animaux domestiques de l'espèce porcine (Sus scrofa), d'animaux d'élevage d'espèces non domestiques autres que les suidés et les solipèdes, d'animaux sauvages d'espèces non domestiques autres que les suidés et les solipèdes, de suidés sauvages d'espèces non domestiques, de solipèdes sauvages d'espèces non domestiques, et les viandes fraîches utilisées dans la production des produits à base de viande:ou [II.1.2.1. ont subi un traitement non spécifique tel qu'il est défini à l’annexe II, partie 4, point A, de la décision 2007/777/CE] et: (2)ou [II.1.2.1.1. satisfont aux conditions de police sanitaire ainsi qu’aux conditions sanitaires pertinentes établies dans le ou les certificats sanitaires appropriés dont le modèle figure à l’annexe II, partie 2, de décision 79/542/CEE du Conseil et sont originaires d’un pays tiers, ou d’une partie de pays tiers en cas de régionalisation officielle au sens de la législation communautaire, tel qu'il est mentionné dans la colonne pertinente de l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE.] (2)ou [II.1.2.1.1. sont originaires d’un État membre de la Communauté européenne;] (2)ou [II.1.2.1. satisfont à toute condition convenue conformément à la directive 2002/99/CE, sont issus d’animaux provenant d’une exploitation non soumise à des restrictions en raison des maladies spécifiques mentionnées dans le ou les certificats sanitaires appropriés dont le modèle figure à l’annexe II, partie 2, de la décision 79/542/CEE du Conseil et autour de laquelle aucun foyer de ces maladies n’est apparu dans un rayon de 10 km au cours des 30 derniers jours et ont subi le traitement spécifique concernant le pays tiers ou la région du pays tiers d ’ origine pour les viandes des espèces concernées prévu à l’annexe II, partie 2 ou 3 (selon le cas), de la décision 2007/777/CE de la Commission;] (2)(2) II.1.3. le produit à base de viande ou les estomacs, vessies et boyaux traités décrits au point II.1.1 ont été préparés à partir de viandes fraîches de volaille domestique, y compris le gibier à plumes d’élevage ou sauvage, qui:ou [II.1.3.1. ont subi un traitement non spécifique tel qu'il est défini à l’annexe II, partie 4, point A, de la décision 2007/777/CE] et: (2)ou [II.1.3.1.1. satisfont aux conditions de police sanitaires établies dans la décision 2006/696/CE de la Commission;] (2)ou [II.1.3.1.1. sont originaires d'un État membre de la Communauté européenne se conformant aux conditions de l'article 3 de la directive 2002/99/CE du Conseil;] (2)ou [II.1.3.1. sont originaires d’un pays tiers visé à l’annexe II, partie I, de la décision 2006/696/CE, proviennent d’une exploitation non soumise à des restrictions en raison de l'influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle et autour de laquelle aucun foyer de ces maladies n’est apparu dans un rayon de 10 km au cours des 30 derniers jours, et ont subi le traitement spécifique concernant le pays tiers ou la région de pays tiers d’origine pour les viandes des espèces concernées prévu à l’annexe II, partie 2 ou 3 (selon le cas), de la décision 2007/777/CE;] (2)

PAYSProduits à base de viande/estomacs, vessies et boyaux traités destinés à l'importationII.a. Numéro de référence du certificatII.b.ou [II.1.3.1. sont originaires d’un pays tiers visé à l’annexe II, partie I, de la décision 2006/696/CE, proviennent d’une exploitation non soumise à des restrictions en raison de l'influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle et autour de laquelle aucun foyer de ces maladies n’est apparu dans un rayon de 10 km au cours des 30 derniers jours, et ont subi le traitement spécifique prévu à l’annexe II, partie 4, point B, C ou D, de la décision 2007/777/CE, à condition que ce traitement soit plus exigeant que ceux mentionnés à l’annexe II, parties 2 et 3, de ladite décision;](2) [II.1.4. en ce qui concerne les produits à base de viande ou les estomacs, vessies et boyaux traités provenant de viandes fraîches de lagomorphes et d'autres mammifères terrestres, ils:satisfont aux conditions de police sanitaire ainsi qu’aux conditions sanitaires pertinentes établies dans la décision 2000/585/CE de la Commission et proviennent d’une exploitation non soumise à des restrictions en raison de maladies affectant les animaux concernés et autour de laquelle aucun foyer de ces maladies n’est apparu dans un rayon de 10 km au cours des 30 derniers jours;]II.1.5. le produit à base de viande ou les estomacs, vessies et boyaux traités:II.1.5.1. [se composent de viandes et/ou de produits à base de viande provenant d'une seule espèce et ont subi un traitement remplissant les conditions pertinentes fixées à l'annexe II de la décision 2007/777/CE;]ou (2) II.1.5.1. [se composent de viandes de plus d’une espèce et, après que lesdites viandes ont été mélangées, l’ensemble du produit a subi un traitement au moins aussi exigeant que celui requis pour les composants carnés du produit à base de viande conformément à l’annexe II de la décision 2007/777/CE;]ou (2) II.1.5.1. [ont été préparés à partir de viandes de plus d’une espèce et chaque composant carné a subi avant le mélange un traitement conforme aux exigences en matière de traitement pour les viandes de ces espèces conformément à l’annexe II de la décision 2007/777/CE;] (2)II.1.6. après le traitement, toutes les précautions visant à prévenir une contamination ont été prises.(2) [II.1.7. Garanties supplémentaires:en ce qui concerne les produits à base de viande de volaille qui n'ont pas subi de traitement spécifique et sont destinés à des États membres ou des régions d'États membres qui ont reconnus conformément à l'article 12 de la directive 90/539/CEE du Conseil, les viandes volaille proviennent de volailles qui n'avaient pas été vaccinées à l'aide d'un vaccin vivant contre la maladie de Newcastle dans les 30 jours ayant précédé leur abattage.](2) II.2. Attestation de santé publiqueJe soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 999/2001 et certifie que les produits à base de viande ou les estomacs, vessies et boyaux traités décrits ci-dessus ont été produits conformément à ces dispositions, et notamment:II.2.1. qu’ils proviennent d’un établissement (d'établissements) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) no 852/2004;II.2.2. qu’ils ont été produits à partir de matières premières qui satisfaisaient aux exigences de l’annexe III, sections I à VI, du règlement (CE) no 853/2004;II.2.3.1. (2) que les produits à base de viande ont été obtenus à partir de viandes de porcins domestiques qui ont subi un examen de détection de la trichinose dont les résultats ont été négatifs ou qui ont subi un traitement par le froid, conformément au règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission;II.2.3.2. (2) que les produits à base de viande ont été obtenus à partir de viandes de chevaux ou sangliers qui ont subi un examen de détection de la trichinose dont les résultats ont été négatifs, conformément au règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission;II.2.3.3. (2) que les estomacs, vessies et boyaux traités ont été produits conformément à l'annexe III, section XIII, du règlement (CE) no 853/2004;II.2.4. qu’ils ont été munis d’une marque d’identification, conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;II.2.5. que l’étiquette apposée sur l’emballage des produits à base de viande décrits ci-dessus porte l’estampille attestant que lesdits produits à base de viande proviennent en totalité de viandes fraîches issues d'animaux abattus dans des abattoirs agréés pour l'exportation vers la Communauté européenne ou d'animaux abattus dans un abattoir spécialement désigné pour la livraison de viandes pour le traitement obligatoire prévu à l’annexe II, parties 2 et 3, de la décision 2007/777/CE;II.2.6. qu’ils satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires;

PAYSProduits à base de viande/estomacs, vessies et boyaux traités destinés à l'importationII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.2.7. que les garanties couvrant les animaux vivants et les produits issus de ces animaux prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE, et notamment à son article 29, sont réunies;II.2.8. que les moyens de transport ainsi que les conditions de chargement des produits à base de viande de ce lot sont conformes aux exigences d'hygiène prévues pour l'exportation vers la Communauté européenne;II.2.9. que, s'ils contiennent des matériels provenant de bovins, d'ovins ou de caprins, les viandes et/ou boyaux frais utilisés dans la préparation des produits à base de viande et/ou des boyaux traités sont soumis aux conditions suivantes, en fonction de la catégorie de risque au regard l'ESB à laquelle appartient le pays d'origine:(2) II.2.9.1. en ce qui concerne les importations en provenance d'un pays ou d'une région figurant sur la liste des pays ou régions à risque d'ESB négligeable de l'annexe de la décision 2007/453/CE de la Commission, dans sa dernière version modifiée:1) le pays ou la région est classée, conformément à l’article 5, paragraphe 2, règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays et régions présentant un risque d'ESB négligeable;2) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays à risque d’ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;(2) 3) si des cas autochtones d’ESB ont été signalés dans le pays ou la région:(2) a) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été mise en œuvre, ou(2) b) les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001 ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d’ovins ou de caprins;(2) II.2.9.2. en ce qui concerne les importations en provenance d'un pays ou d'une région figurant sur la liste des pays ou régions à risque d'ESB contrôlé de l'annexe de la décision 2007/453/CE de la Commission, dans sa dernière version modifiée:1) le pays ou la région est classée, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays et régions présentant un risque d'ESB contrôlé;2) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;3) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine destinés à l'exportation sont dérivés n'ont pas été abattus après étourdissement par injection d'un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;(2)(3) 4) les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001 ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d’ovins ou de caprins;(2)(4) 5) en ce qui concerne les boyaux provenant au départ d'un pays ou d'une région risque d'ESB négligeable, les importations de boyaux traités sont soumises au respect des conditions suivantes:a) le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays et régions présentant un risque d'ESB contrôlé;b) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d’ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;(2) c) si les boyaux proviennent d'un pays ou d'une région où des cas autochtones d’ESB ont été signalés:(2) i) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été mise en œuvre, ou(2) ii) les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001;

PAYSProduits à base de viande/estomacs, vessies et boyaux traités destinés à l'importationII.a. Numéro de référence du certificatII.b.(2) II.2.9.3. en ce qui concerne les importations en provenance d'un pays ou d'une région figurant sur la liste des pays ou régions à risque d'ESB indéterminé de l'annexe de la décision 2007/453/CE de la Commission:1) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n’ont reçu ni farines de viande et d'os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;2) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n'ont pas été abattus après étourdissement par injection d'un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;(2)(5) 3) les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne sont pas dérivés:i) de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001,ii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage,iii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins;(2)(4) 4) en ce qui concerne les boyaux provenant au départ d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable, les importations de boyaux traités sont soumises au respect des conditions suivantes:a) le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays et régions présentant un risque d'ESB indéterminé;b) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d’ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;(2) c) si les boyaux proviennent d'un pays ou d'une région où des cas autochtones d’ESB ont été signalés:(2) i) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été mise en œuvre, ou(2) ii) les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001.NotesPartie I:Case I.8: la région (s'il y a lieu) telle qu'elle figure à l'annexe II de la décision 2007/777/CE de la Commission (dernière version modifiée).Case I.11: lieu d'origine: nom et adresse de l'établissement d'expédition.Case I.15: numéro d'immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire). Des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.Case I.19: utiliser les codes SH appropriés: 02.10, 16.01, 16.02, 05.04.Case I.23: identification du numéro de conteneur/scellé: uniquement lorsque la réglementation l'exige.Case I.28: «Espèce»: à sélectionner parmi les espèces décrites dans la partie II.1.1.A);«Nature du produit»: mentionner ce qui convient: produit à base de viande, estomacs, vessies ou boyaux traités;«Abattoir»: tout abattoir ou «établissement de traitement du gibier»;«Entrepôt frigorifique»: toute installation d'entreposage.

PAYSProduits à base de viande/estomacs, vessies et boyaux traités destinés à l'importationII.a. Numéro de référence du certificatII.b.Partie II:(1) Les produits à base de viande, au sens du point 7.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004, et les estomacs, vessies et boyaux traités qui ont subi l'un des traitements prévus à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE.(2) Choisir la mention qui convient.(3) Par dérogation au point 4, les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas de matériels à risque spécifiés autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importés.Lorsque le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande bleue sur l'étiquette mentionnée dans le règlement (CE) no 1760/2000.Le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé sont également mentionnés sur le document visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 pour les importations.(4) Concerne uniquement les importations de boyaux traités.(5) Par dérogation au point 3, les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas de matériels à risque spécifiés autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importés.Lorsque le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande bleue clairement visible sur l'étiquette mentionnée dans le règlement (CE) no 1760/2000.Des informations spécifiques sur le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et sur le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé sont ajoutées sur le document visé à l'article 2, paragraphe 1, règlement (CE) no 136/2004 pour les importations.La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.Vétérinaire officielNom (en capitales):Qualification et titre:Date:Cachet:Signature:




ANNEXE IV

(Transit et/ou entreposage)

Partie I: Renseignements concernant le lot expédiéPAYSCertificat vétérinaire vers l'UEI.1. ExpéditeurNomAddressTél.I.2. No de référence du certificatI.2.aI.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTél.I.6. Intéressé au chargement au sein de l'UENomAdresseCode postalTél.I.7. Pays d'origineISO CodeI.8. Région d'origineCodeI.9. Pays de destinationISO CodeI.10.I.11. Lieu de origineNomNuméro d'agrémentAdresseI.12. Lieu de destinationEntrepôt douanierAvitailleurNomNuméro d'agrémentAdresseCode postalI.13. Lieu de chargementI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentification:Référence documentaire:I.16. PIF d'entrée dans l'UEI.17. No(s) CITESI.18. Description marchandiseI.19. Code marchandise (Code SH)I.20. QuantitéI.21. Température produitAmbianteRéfrigéréeCongeléeI.22. Nombre de conditionnementI.23. Identification of container/Seal numberI.24. Type de conditionnementI.25. Marchandises certifiées aux fins de:Consommation humaineI.26. Pour transit par l'UE vers un pays tiersPays tiersISO CodeI.27.I.28. Identification des marchandisesNuméro d'agrément des établissementsEspèce (Nom scientifique)Nature du produitType de traitementAbattoirAtelier de fabricationEntrepôt frigorifiqueNombre de conditionnementPoids net

Partie II: CertificationPAYSProduits à base de viande/estomacs, vessies et boyaux traités destinés au transit et à l'entreposageII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II. Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que le produit à base de viande ou les estomacs, vessies et boyaux traités (1) destinés au transit et/ou à l'entreposage (2) décrits ci-dessus:II.1. proviennent d'un pays ou d'une région en provenance desquels les importations dans la CE sont autorisées, conformément à l'annexe II de la décision 2007/777/CE au moment de l'abattage des animaux dont les viandes entrant dans la composition du produit à base de viande ou des estomacs, vessies et boyaux traités sont issues etII.2. satisfont aux conditions de police sanitaire applicables, énoncées dans l'attestation de santé animale du modèle de certificat figurant à l'annexe III de la décision 2007/777/CE.NotesPartie I:Case I.8: la région (s'il y a lieu) telle qu'elle figure à l'annexe II de la décision 2007/777/CE de la Commission (dernière version modifiée).Case I.11: lieu d'origine: nom et adresse de l'établissement d'expédition.Case I.15: numéro d'immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire). Des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.Case I.19: utiliser les codes SH appropriés: 02.10, 16.01, 16.02, 05.04.Case I.23: identification du numéro de conteneur/scellé: uniquement lorsque la réglementation l'exige.Case I.28: «Espèce»: à sélectionner parmi les espèces décrites dans la partie II.1.1.A);«Nature du produit»: mentionner ce qui convient: produit à base de viande, estomacs, vessies ou boyaux traités;«Type de traitement»: décrire le ou les traitements appliqués conformément à l'annexe II de la décision 2007/777/CE de la Commission (dernière version modifiée);«Abattoir»: tout abattoir ou «établissement de traitement du gibier»;«Entrepôt frigorifique»: toute installation d'entreposage.Partie II:(1) Les produits à base de viande, au sens du point 7.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004, et les estomacs, vessies et boyaux traités qui ont subi l'un des traitements prévus à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE.(2) Conformément à l'article 12, paragraphe 4, ou à l'article 13 de la directive 97/78/CE du Conseil.La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.Vétérinaire officielNom (en capitales):Qualifications et titre:Date:Cachet:Signature:



( 1 ) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 445/2004 de la Commission (JO L 72 du 11.3.2004, p. 60).

( 2 ) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

( 3 ) JO L 151 du 14.6.2005, p. 3. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).

( 4 ) JO L 329 du 25.11.2006, p. 26.

( 5 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

( 6 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

( 7 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil.

( 8 ) JO L 285 du 1.11.2003, p. 38. Décision modifiée par la décision 2004/414/CE (JO L 151 du 30.4.2004, p. 56).

( 9 ) JO L 154 du 30.4.2004, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/362/CE (JO L 138 du 30.5.2007, p. 18).

( 10 ) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

( 11 ) JO L 326 du 11.12.2006, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/276/CE (JO L 116 du 4.5.2007, p. 34).

( 12 ) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

( 13 ) JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

( 14 ) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 727/2007 (JO L 165 du 27.6.2007, p. 8).

( 15 ) JO L 164 du 26.6.2007, p. 7.

( 16 ) JO L 284 du 30.10.2007, p. 8.

( 17 ) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.