2007D0506 — FR — 21.12.2013 — 004.001


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 juin 2007

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux savons, aux shampooings et aux après-shampooings

[notifiée sous le numéro C(2007) 3127]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/506/CE)

(JO L 186, 18.7.2007, p.36)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 novembre 2009

  L 318

43

4.12.2009

 M2

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 novembre 2011

  L 297

64

16.11.2011

 M3

DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 mars 2013

  L 75

34

19.3.2013

►M4

DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 décembre 2013

  L 349

104

21.12.2013




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 juin 2007

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux savons, aux shampooings et aux après-shampooings

[notifiée sous le numéro C(2007) 3127]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/506/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique ( 1 ), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l’amélioration d’aspects environnementaux essentiels.

(2)

Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères écologiques spécifiques, inspirés des critères définis par le comité de l’Union européenne pour le label écologique, sont établis par catégories de produits.

(3)

Les critères écologiques, ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables pendant trois ans.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

La catégorie de produits «savons, shampooings et après-shampooings» comprend toute substance et toute préparation à rincer destinées à être mises en contact avec l’épiderme et la chevelure dans le but exclusif ou principal de les nettoyer. Cette catégorie de produits comprend également toute substance et toute préparation à rincer destinées à être mises en contact avec la chevelure dans le but d’améliorer l’état du cheveu (après-shampooings).

La catégorie comprend aussi bien les produits destinés à un usage privé que ceux destinés à un usage professionnel.

La catégorie ne comprend pas les produits spécifiquement commercialisés en vue d’un usage désinfectant ou antibactérien.

Article 2

1.  Pour obtenir le label écologique communautaire prévu pour les savons, shampooings et après-shampooings en vertu du règlement (CE) no 1980/2000, les produits doivent entrer dans la catégorie de produits «savons, shampooings et après-shampooings» et satisfaire aux critères écologiques énoncés dans l’annexe de la présente décision.

2.  Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions de la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques ( 2 ).

Article 3

Le numéro de code attribué à des fins administratives à cette catégorie de produits est «30».

▼M4

Article 4

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits «savons, shampoings et après-shampoings», ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables jusqu’au 31 décembre 2014.

▼B

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

CONTEXTE

Finalité des critères

Ces critères visent en particulier à:

 éviter la pollution de l’eau en limitant la quantité d’ingrédients potentiellement nuisibles et la charge toxique totale du produit,

 limiter la production de déchets en réduisant la quantité d’emballages,

 limiter ou prévenir les risques pour l’environnement liés à l’utilisation de substances dangereuses.

En outre, les critères sensibilisent les consommateurs à la protection de l’environnement. Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l’attribution du label à des savons et à des shampooings qui ont moins d’incidences sur l’environnement que la moyenne des produits mis sur le marché.

Exigences en matière d’évaluation et de vérification

Les exigences en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées ci-après, pour chaque critère écologique.

Au besoin, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l’organisme compétent qui examine la demande estime qu’elles sont équivalentes.

Dans la mesure du possible, il convient que les essais soient réalisés par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025 ou d’une norme équivalente.

Si aucun essai n’est mentionné, ou si les essais mentionnés sont destinés à la vérification ou au contrôle, les organismes compétents devront fonder leur appréciation, selon le cas, sur les déclarations et la documentation fournies par le demandeur et/ou sur les résultats de contrôles indépendants.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants, y compris se rendre sur les sites de production.

Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, des documents, des comptes rendus d’essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ces documents peuvent émaner du demandeur et/ou, le cas échéant, de son (ses) fournisseur(s), etc.

Lorsqu’il est fait référence aux ingrédients, ceux-ci comprennent les substances et les préparations.

Le présent document fait référence à la base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID), qui comprend un grand nombre des ingrédients les plus couramment utilisés pour la fabrication des savons et des shampooings. Les informations figurant dans la partie A de la liste DID sont utilisées pour calculer le CDV et pour évaluer la biodégradabilité des agents tensioactifs. Les demandeurs ne sont autorisés à présenter leurs propres données que lorsqu’une valeur n’est pas indiquée par la liste, sauf dans le cas des parfums (y compris les additifs biologiques) et des teintures.

Pour les ingrédients qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, le demandeur appliquera, sous sa propre responsabilité, la procédure décrite dans la partie B de la liste DID.

Le demandeur devra utiliser la dernière version disponible de la liste DID, qu’il pourra se procurer auprès de l’autorité compétente chargée d’examiner la demande. Cette liste peut aussi être consultée à l’adresse internet suivante: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_did_list_en.htm

Pour les ingrédients ne figurant pas sur la liste DID, le demandeur pourra utiliser la méthode décrite à l’appendice II afin de réunir les informations nécessaires pour démontrer la biodégradabilité en anaérobiose.

Aux fins des présents critères, on entend par «agent tensioactif» toute substance organique et/ou préparation utilisée dans des détergents, qui a des propriétés tensioactives et qui consiste en un ou en plusieurs groupes hydrophiles et en un ou en plusieurs groupes hydrophobes d’une nature et d’une taille telles que la substance ou préparation est capable de réduire la tension de surface de l’eau et de former des couches monomoléculaires d’étalement ou d’adsorption à l’interface eau/air, ainsi que de former des émulsions et/ou des microémulsions et/ou des micelles, et de permettre l’adsorption à l’interface eau/solide.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l’application de systèmes de management environnemental reconnus, comme EMAS ou ISO 14001, lors de l’évaluation des demandes et de la vérification du respect des critères mentionnés dans la présente annexe.

(remarque: la mise en œuvre de tels systèmes de gestion n’est pas une condition requise pour introduire une demande d’attribution de label écologique ou pour satisfaire aux critères du label écologique).

UNITÉ FONCTIONNELLE

L’unité fonctionnelle est 1 gramme de «contenu actif (CA)». Le CA est défini comme le poids des ingrédients organiques du produit. Il se calcule d’après la composition complète du produit. Les agents abrasifs présents dans les agents de nettoyage des mains ne sont pas pris en compte pour le calcul du CA.

Évaluation et vérification:

Les informations suivantes sont à fournir:

 description technique du contenu du produit (composition complète), y compris les polluants connus. La description doit préciser les quantités, les numéros CAS et les dénominations INCI;

 rôle de chaque ingrédient du produit, avec indication de la raison pour laquelle il est utilisé;

 fiche de données de sécurité/fiche technique du produit, indiquant les noms des fournisseurs des différents ingrédients.

CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

1.   Toxicité pour les organismes aquatiques

Le volume critique de dilution-toxicité (CDV) est calculé pour chaque ingrédient (i) et pour le produit global, selon l’équation suivante:

CDV (ingrédient i) = poids (i) × FD(i) × 1 000/FT chronique (i)

CDV = Σ CDV (ingrédient i)

où: poids (i) est le poids de l’ingrédient (en grammes) par unité fonctionnelle, FD (i) est le facteur de dégradation et FT chronique (i), le facteur de toxicité de l’ingrédient (en milligrammes/litre).

Les valeurs des paramètres FD et FT chronique sont celles qui figurent dans la partie A de la base de données sur les ingrédients des détergents (partie A de la liste DID). Si l’ingrédient en question ne figure pas dans la partie A de la liste DID, le demandeur estime les valeurs en suivant la méthode décrite dans la partie B de cette liste. Le CDV du produit est égal à la somme du CDV de chaque ingrédient.

Le CDV total du produit ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

Shampooings, produits de douche et savons liquides: 20 000 l/g CA

Savons solides: 3 500 l/g CA

Après-shampooings: 30 000 l/g CA

Évaluation et vérification:

La composition exacte du produit doit être indiquée. Il faut en outre fournir la description chimique exacte des ingrédients (par exemple, l’identification UICPA, le numéro CAS, la dénomination INCI, la pureté, le type et le pourcentage d’impuretés, les additifs; pour les mélanges, par exemple, les agents tensioactifs: le numéro DID, la composition et la distribution des homologues, les isomères et les dénominations commerciales).

Un exemplaire de la fiche de données de sécurité doit être fourni pour chaque ingrédient. Il y a lieu de détailler le calcul du CDV et le résultat obtenu. Pour tous les ingrédients figurant sur la liste DID, le numéro correct de l’ingrédient doit être indiqué. Dans le cas des ingrédients qui ne figurent pas sur la liste DID, il convient de présenter les résultats d’essai et les méthodes d’essai employées pour déterminer l’écotoxicité [effets à long terme (CSEO) sur les poissons, sur daphnia magna et sur les algues], la biodégradation et la bioaccumulation. Les méthodes de référence pour les essais concernés sont celles visées dans les annexes de la directive 67/548/CEE du Conseil ( 3 ).

2.   Produits nocifs pour l’environnement

Le produit ne doit répondre à aucun des critères entraînant une classification par les phrases de risque ci-après, conformément à la directive 67/548/CEE:

N, R50/53: (WR50/53/25 %) ≥ 1

N, R51/53: [(WR50/53/2,5 %) + (WR51/53/25 %)] ≥ 1

R52/53: [(WR50/53/0,25 %) + (WR51/53/2,5 %) + WR52/53/25 %)] ≥ 1

WR50/53 = pourcentage en poids d’ingrédients susceptibles d’être classés R50/53.

WR51/53 = pourcentage en poids d’ingrédients susceptibles d’être classés R51/53.

WR52/53 = pourcentage en poids d’ingrédients susceptibles d’être classés R52/53.

Les agents abrasifs présents dans les agents de nettoyage des mains ne sont pas pris en compte.

Évaluation et vérification:

Il y a lieu d’indiquer les résultats des essais de toxicité aquatique et de biodégradation des différents ingrédients, obtenus conformément à la partie 2, méthodes d’essai, de la directive 67/548/CEE. Les résultats des essais de toxicité indiqués par la liste DID ne peuvent pas être utilisés car il s’agit de valeurs médianes qui ne sont pas conformes à la directive 67/548/CEE.

Si la valeur de toxicité la plus faible est ≤ 10 mg/l, il faut alors indiquer également les résultats des essais de bioaccumulation [facteur de bioconcentration (FBC) ou logKow]. Si aucun résultat n’est disponible, l’ingrédient est classé R 50/53. Les substances ci-après font exception:

Parfums et teintures: R 51/53.

Additifs biologiques, c’est-à-dire extraits de plantes et autres ingrédients isolés à partir de plantes ou d’animaux et ayant subi peu ou pas d’altération chimique: R 51/53.

Tout ingrédient (substance ou préparation) dont la concentration dépasse 0,010 % en poids du produit final est pris en considération, qu’il entre dans la composition du produit en tant que substance à part entière ou en tant que constituant d’une préparation. Il en va de même de chaque ingrédient de toute préparation entrant dans la composition du produit, et qui représente plus de 0,010 % en poids du produit final.

3.   Biodégradabilité en aérobiose

a)   Biodégradabilité aérobie des agents tensioactifs

Tous les agents tensioactifs entrant dans la composition du produit doivent être facilement biodégradables.

Évaluation et vérification:

La composition exacte du produit et la description du rôle de chaque ingrédient doivent être communiquées à l’organisme compétent.

La partie A de la liste DID indique si un agent tensioactif donné est biodégradable en aérobiose ou non (les agents tensioactifs pour lesquels l’annotation «F» figure dans la colonne «biodégradabilité en aérobiose» sont facilement biodégradables). Pour les agents tensioactifs qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, il y a lieu de fournir des informations extraites de la littérature scientifique ou d’autres sources, ou des résultats d’essais appropriés démontrant que ces agents sont biodégradables en aérobiose. Les essais de biodégradabilité immédiate sont ceux visés dans le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).

Les agents tensioactifs sont considérés comme facilement biodégradables si le niveau de biodégradabilité (minéralisation) mesuré selon l’un des cinq essais suivants est d’au moins 60 % en vingt-huit jours: essai au CO2 dans l’espace de tête (OCDE 310); test d’évolution du dioxyde de carbone (CO2) – essai Sturm modifié (OCDE 301 B; directive 67/548/CEE, annexe V.C.4-C), test de la fiole fermée (OCDE 301 D; directive 67/548/CEE, annexe V.C.4-E), respirométrie manométrique (OCDE 301F; directive 67/548/CEE, annexe V.C.4-D) ou test MITI (I) (OCDE 301C; directive 67/548/CEE, annexe V.C.4-D), ou essais ISO équivalents. En fonction des caractéristiques physiques de l’agent tensioactif, un des essais suivants pourrait être utilisé pour confirmer la biodégradabilité facile, si le niveau de biodégradabilité facile est d’au moins 70 % en vingt-huit jours: disparition du carbone organique dissous (COD) (OCDE 301 A, directive 67/548/CEE, annexe V.C.4-A) ou essai de screening modifié de l’OCDE — disparition du COD (OCDE 301 E, directive 67/548/CEE, annexe V.C.4-B), ou essais ISO équivalents. La pertinence des méthodes d’essai fondées sur la détermination du carbone organique dissous doit être dûment justifiée, conformément aux exigences du règlement (CE) no 648/2004.

Tous les ingrédients (substances ou préparations) représentant plus de 0,010 % en poids du produit final sont à prendre en considération, y compris chaque ingrédient de toute préparation entrant dans la composition du produit et représentant plus de 0,010 % en poids du produit final.

b)   Biodégradabilité aérobie des agents non tensioactifs (aNBDOnon tens.)

La teneur en ingrédients non facilement biodégradables (ou dont la biodégradabilité aérobie n’a pas été testée) ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

Shampooings, produits de douche et savons liquides: 30 mg/g CA

Savons solides: 15 mg/g CA

Après-shampooings: 50 mg/g CA

Les agents abrasifs présents dans les agents de nettoyage des mains ne sont pas pris en compte.

Tous les ingrédients (substances ou préparations) représentant plus de 0,010 % en poids du produit final sont à prendre en considération, y compris chaque ingrédient de toute préparation entrant dans la composition du produit et représentant plus de 0,010 % en poids du produit final.

Évaluation et vérification:

Idem point 3 a).

4.   Biodégradabilité en anaérobiose (annbdotox)

La teneur en ingrédients qui ne sont pas dégradables en anaérobiose (ou dont la biodégradabilité anaérobie n’a pas été testée) et dont la plus faible valeur de toxicité aiguë CL50 ou CE50 < 100 mg/l (identique au seuil de classification par R52 selon la directive 67/548/CEE), ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

Shampooings, produits de douche et savons liquides: 25 mg/g CA

Savons solides: 15 mg/g CA

Après-shampooings: 50 mg/g CA

Les agents abrasifs présents dans les agents de nettoyage des mains ne sont pas pris en compte.

Évaluation et vérification:

La partie A de la liste DID indique si un ingrédient donné est biodégradable en anaérobiose ou non (les agents tensioactifs pour lesquels l’annotation «O» figure dans la colonne «biodégradabilité en anaérobiose» sont biodégradables en anaérobiose). Pour les ingrédients qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID ou qui y figurent avec l’annotation «0», il y a lieu de fournir des informations tirées de la littérature scientifique ou d’autres sources, ou des résultats d’essais appropriés démontrant que ces agents sont biodégradables en anaérobiose. Les essais de référence en ce qui concerne la biodégradabilité en anaérobiose sont l’essai OCDE 311, l’essai ISO 11734, l’essai ECETOC no 28 (juin 1988) ou une méthode d’essai équivalente, avec une exigence de biodégradabilité finale d’au moins 60 % en conditions d’anaérobiose. Des méthodes d’essai simulant les conditions existant dans un milieu anaérobie adéquat peuvent également être utilisées pour démontrer qu’une dégradabilité finale de 60 % a été atteinte en conditions d’anaérobiose (voir appendice II).

En présence de plusieurs résultats de toxicité, il conviendra d’utiliser la plus faible valeur validée. Les valeurs de toxicité indiquées par la liste DID sont des valeurs médianes qui ne peuvent pas être utilisées à cet effet.

Tous les ingrédients (substances ou préparations) représentant plus de 0,010 % en poids du produit final sont à prendre en considération, y compris chaque ingrédient de toute préparation entrant dans la composition du produit et représentant plus de 0,010 % en poids du produit final.

5.   Parfums

Tout ingrédient ajouté au produit en tant que matière parfumante doit avoir été fabriqué, manipulé et mis en œuvre conformément au code de bonne pratique de l’Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA).

Évaluation et vérification:

Une déclaration de conformité à ce critère doit être fournie à l’organisme compétent par le fabricant du parfum.

6.   Teintures ou agents colorants

Les teintures organiques ou agents colorants ne doivent pas être bioaccumulables. Dans le cas des agents colorants dont l’utilisation dans les denrées alimentaires est autorisée, la présentation de documents concernant le potentiel de bioaccumulation n’est pas nécessaire. Dans ce cadre, un agent colorant ou une teinture sont considérés comme bioaccumulables lorsque le facteur de bioconcentration (FBC) déterminé expérimentalement est > 100. En l’absence de résultat concernant le FBC, la bioaccumulation peut être établie d’après le logPow (log du coefficient de partage octanol/eau). Si logPow > 3, l’agent colorant ou la teinture sont considérés comme bioaccumulables.

Évaluation et vérification:

Le fabricant doit présenter un compte rendu d’essai ou des résultats d’essai publiés, accompagnés de la référence de la publication. Si la teinture ou l’agent colorant ont été autorisés en vue d’une utilisation dans les denrées alimentaires, le fabricant est tenu de fournir une déclaration le précisant.

7.   Biocides

a)

Le produit ne peut contenir des biocides qu’à des fins de conservation, et aux doses appropriées à cet effet uniquement. Cette disposition ne concerne pas les agents tensioactifs qui peuvent aussi avoir des propriétés biocides.

Évaluation et vérification:

Un exemplaire de la fiche de données de sécurité sera présenté pour tout conservateur ajouté, ainsi que des informations sur la concentration exacte de ce dernier dans le produit. Le fabricant ou le fournisseur des conservateurs doivent fournir des informations sur la dose nécessaire pour conserver le produit.

b)

Les biocides qui répondent aux critères de classification par les phrases de risque R50-53 ou R51-53 en vertu de la directive 67/548/CEE ou de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) ne peuvent être utilisés à des fins de conservation du produit, que ce soit en tant que substances entrant dans sa composition ou en tant qu’ingrédients d’une préparation entrant dans sa composition, qu’à la condition qu’ils ne soient pas bioaccumulables. Dans ce cadre, un biocide est considéré comme bioaccumulable si le facteur de bioconcentration (FBC) est > 100 ou, en l’absence de résultat concernant le FBC, si le logPow (log du coefficient de partition octanol/eau) est > 3.

Évaluation et vérification:

Les résultats des essais de toxicité aquatique doivent être fournis. Si la valeur de toxicité la plus faible est ≤ 10 mg/l, il y a lieu d’indiquer le résultat d’un essai de biodégradabilité facile. Si le biocide n’est pas facilement biodégradable, il faut fournir les résultats des essais visant à déterminer le potentiel de bioaccumulation. Les protocoles d’essai sont spécifiés dans la directive 67/548/CEE.

c)

Les conservateurs ne doivent pas libérer de substances ayant fait l’objet d’une classification en vertu du critère 8a.

Évaluation et vérification:

Déclaration établie et signée par le fabricant du biocide.

8.   Ingrédients dangereux pour l’environnement

Les exigences ci-après concernent tous les ingrédients (substances ou préparations) représentant plus de 0,010 % en poids du produit final. Elles s’appliquent également à chaque ingrédient de toute préparation entrant dans la composition du produit et représentant plus de 0,010 % en poids du produit final.

a)   Ingrédients classifiés

Aucun ingrédient ne doit avoir été classé en tant que substance cancérogène (Carc), mutagène (Mut) ou toxique pour la reproduction (Rep), y compris selon les règles d’autoclassification en classe III.

Évaluation et vérification:

Un exemplaire de la fiche de données de sécurité doit être fourni pour chaque ingrédient (substance ou préparation). Le demandeur fournira également une déclaration établie par le fabricant des ingrédients et attestant la conformité à ce critère.

b)   Ingrédients expressément écartés

Les ingrédients suivants ne peuvent pas entrer dans la composition du produit, que ce soit en tant que tels ou en tant que constituants d’une préparation entrant dans cette composition:

 alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et autres dérivés d’alkyl-phénols,

 NTA (acide nitrilo-triacétique),

 acide borique, borates et perborates,

 nitromuscs et muscs polycycliques.

Évaluation et vérification:

Une déclaration établie et signée par le fabricant doit être fournie.

c)   Ingrédients expressément limités

L’ajout d’acide éthylène diamine tétracétique (EDTA) et de ses sels ainsi que de phosphonates non facilement biodégradables n’est autorisé que dans les savons solides, à concurrence de 0,6 mg/g CA.

Évaluation et vérification:

Une déclaration établie et signée par le fabricant doit être fournie.

9.   Conditionnement

a)

Le rapport poids/teneur (WCR) doit être inférieur à 0,30 g d’emballage par gramme de produit et se calcule de la façon suivante:

image

Wi

=

Poids (en grammes) de l’élément d’emballage i (s’applique au conditionnement primaire et au conditionnement secondaire), étiquettes comprises le cas échéant.

Ni

=

Poids (en grammes) de l’élément d’emballage provenant de matériau vierge plutôt que de matériau recyclé (s’applique au conditionnement primaire et au conditionnement secondaire). Si l’élément d’emballage ne contient pas de matériau recyclé, alors Ni = Wi.

Di

=

poids en grammes du produit contenu dans l’élément d’emballage.

r

=

nombre de réutilisations, c'est-à-dire le nombre de fois où l’élément d’emballage i est utilisé aux mêmes fins dans le cadre d’un système de retour ou de consigne (par défaut, r = 1 si l’emballage n’est pas réutilisé).

Si l’emballage est réutilisé, r est fixé à 20 pour les plastiques et à 10 pour le carton ondulé, sauf si le demandeur peut justifier un nombre plus élevé.

Évaluation et vérification:

Présentation du calcul du WCR.

b)

Étiquetage de l’emballage

Afin de permettre l’identification des différentes parties de l’emballage aux fins du recyclage, les éléments en plastique de l’emballage primaire doivent être marqués conformément à la norme DIN 6120, partie 2 ou équivalent. Cette obligation ne s’applique pas aux bouchons et aux pompes.

Évaluation et vérification:

Déclaration signée.

Échantillon d’emballage primaire.

c)

Dosage

L’emballage doit être conçu de manière à faciliter un dosage correct; son ouverture, notamment, ne doit pas être trop large.

Évaluation et vérification:

Description du dispositif de dosage

d)

L’emballage ne doit pas contenir d’additifs à base de cadmium ou de mercure ou de composés de ces éléments, ni d’additifs ne répondant pas au critère 8.

Évaluation et vérification:

Déclaration du fabricant des emballages.

10.   Aptitude à l’emploi

L’aptitude à l’emploi du produit doit être démontrée par un ou plusieurs essais en laboratoire ou par un test auprès des consommateurs.

L’essai doit être conforme aux lignes directrices pour l’essai de performance figurant en appendice I.

Évaluation et vérification:

Compte rendu d’un essai en laboratoire ou d’un test auprès des consommateurs, démontrant la bonne performance du produit.

11.   Informations figurant sur le label écologique

Conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 1980/2000, le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant:

«* incidence minimale sur les écosystèmes aquatiques

* répond à des exigences strictes en matière de biodégradabilité

* réduit les déchets d’emballage»

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit fournir un échantillon de l’emballage du produit, faisant apparaître le label, ainsi qu’une déclaration de conformité à ce critère.




Appendice I

Lignes directrices pour l’essai de performance

L’aptitude à l’emploi du produit doit être démontrée par un essai en laboratoire ou par un test auprès des consommateurs. Dans le cas d’un essai en laboratoire, l’essai du fabricant est acceptable. Le demandeur doit cependant démontrer que l’essai permet de quantifier la performance du produit.

Dans le cas d’un test auprès des consommateurs, les lignes directrices suivantes doivent être respectées:

Le test doit être réalisé auprès d’un groupe de consommateurs composé d’au moins dix personnes. Les consommateurs doivent être interrogés sur l’efficacité du produit par rapport à un produit de marque connue. Les questions posées aux consommateurs doivent au minimum porter sur les points suivants:

1. Quelle est l’efficacité du produit par rapport au produit de marque connue?

2. Quelle est la facilité d’application de la dose souhaitée de produit par rapport au produit de marque connue?

3. Quelle est la facilité d’application du produit sur les cheveux et/ou la peau par rapport au produit de marque connue?

80 % au moins des consommateurs doivent avoir jugé le produit au moins aussi satisfaisant que le produit de marque connue.




Appendice II

Démonstration de la biodégradabilité en anaérobiose

La méthode décrite ci-après peut être utilisée afin de rassembler les informations nécessaires pour démontrer la biodégradabilité anaérobie des ingrédients qui ne figurent pas sur la liste DID.

Procédez à une extrapolation raisonnable. Utilisez les résultats des essais obtenus avec une matière première pour extrapoler la biodégradabilité finale d’agents tensioactifs présentant une parenté structurelle. Si la biodégradabilité anaérobie a été confirmée pour un agent tensioactif (ou un groupe d’homologues) conformément à la liste DID, on peut supposer qu’un agent tensioactif de type similaire est également biodégradable en anaérobiose (par exemple, C12-15 A 1-3 EO sulfate [DID no 8] est biodégradable en anaérobiose, de sorte que l’on peut supposer une biodégradabilité anaérobie semblable pour C12-15 A 6 EO sulfate). Si la biodégradabilité anaérobie d’un agent tensioactif a été confirmée en utilisant une méthode d’essai appropriée, on peut supposer qu’un agent tensioactif de type similaire est également biodégradable en anaérobiose (par exemple, des données provenant de la littérature et confirmant la biodégradabilité anaérobie d’agents tensioactifs appartenant au groupe des sels d’ammonium à radicaux alkyle interrompus par des groupements fonctionnels ester peuvent servir à démontrer la biodégradabilité anaérobie d’autres sels d’ammonium quaternaires contenant des liaisons ester dans la ou les chaînes alkyle).

Effectuez un essai de criblage (screening test) sur la biodégradabilité anaérobie. Si de nouveaux essais sont nécessaires, effectuez un essai de criblage en recourant aux méthodes OCDE 311, ISO 11734, ECETOC no 28 (juin 1988) ou à une méthode équivalente.

Effectuez un essai de dégradabilité à faible dose. Si de nouveaux essais sont nécessaires et si l’essai de criblage pose des problèmes d’ordre expérimental (par exemple, inhibition due à la toxicité de la substance testée), répétez l’essai en utilisant une faible dose d’agent tensioactif et contrôlez la dégradation en effectuant des mesures du carbone 14 ou des analyses chimiques. Les essais à faible dose peuvent être réalisés par la méthode OCDE 308 (24 avril 2002) ou par une méthode équivalente, à condition que de strictes conditions d’anaérobiose soient respectées. L’essai doit être réalisé par un expert indépendant, de même que l’interprétation des résultats.



( 1 ) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

( 2 ) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/22/CE de la Commission (JO L 101 du 18.4.2007, p. 11).

( 3 ) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

( 4 ) JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.

( 5 ) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.