2007D0453 — FR — 23.02.2012 — 004.001


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►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB

[notifiée sous le numéro C(2007) 3114]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/453/CE)

(JO L 172, 30.6.2007, p.84)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 octobre 2008

  L 294

14

1.11.2008

 M2

DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 novembre 2009

  L 295

11

12.11.2009

 M3

DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 décembre 2010

  L 318

47

4.12.2010

►M4

DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 10 février 2012

  L 50

49

23.2.2012




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB

[notifiée sous le numéro C(2007) 3114]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/453/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 1 ), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Conformément à l'article 1er dudit règlement, il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale. À cette fin, le statut au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions («pays ou régions»), doit être déterminé par un classement dans l'une des trois catégories établies en fonction du risque d'ESB, comme le prévoit l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

L'objectif d'un classement des pays ou régions par catégorie en fonction de leur risque d'ESB est d'établir des règles commerciales pour chaque catégorie de risque d'ESB afin de fournir les garanties nécessaires pour protéger la santé des animaux et la santé publique.

(3)

L'annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles applicables aux échanges intracommunautaires et l'annexe IX de ce règlement celles applicables aux importations dans la Communauté. Ces règles sont fondées sur les règles fixées dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

(4)

L'OIE joue un rôle moteur dans le classement des pays ou régions en fonction de leur risque d'ESB.

(5)

Une résolution concernant le statut des différents pays au regard de l'ESB a été adoptée lors de la session générale de mai 2007 de l'OIE. En attendant une conclusion finale sur le statut des États membres au regard du risque d'ESB et compte tenu des mesures strictes de protection contre l'ESB appliquées à l'intérieur de la Communauté, les États membres devraient être provisoirement reconnus comme pays à risque d'ESB contrôlé.

(6)

Par ailleurs, en attendant la conclusion finale sur le statut au regard du risque d'ESB de la Norvège et de l'Islande et compte tenu des résultats des évaluations des risques les plus récentes concernant ces pays tiers, ces deux pays devraient être considérés provisoirement comme des pays à risque d'ESB contrôlé.

(7)

Conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 999/2001, des mesures transitoires ont été prises pour une période expirant le 1er juillet 2007. Ces mesures ne seront plus applicables dès la date d'adoption d'une décision sur le classement, ainsi que le prévoit l'article 5 dudit règlement. Une décision devrait donc être prise afin de classer les pays ou les régions en fonction de leur risque d'ESB avant cette date.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Le statut des pays ou régions au regard de leur risque d'ESB est indiqué en annexe.

Article 2

La présente décision s'applique à partir du 1er juillet 2007.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

▼M4




ANNEXE

LISTE DES PAYS OU RÉGIONS

A.    Pays ou régions à risque d’ESB négligeable

États membres

 Danemark

 Finlande

 Suède

Pays de l’AELE

 Islande

 Norvège

Pays tiers

 Argentine

 Australie

 Chili

 Inde

 Nouvelle-Zélande

 Panama

 Paraguay

 Pérou

 Singapour

 Uruguay

B.    Pays ou régions à risque d’ESB contrôlé

États membres

 Belgique, Bulgarie, République tchèque, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Royaume-Uni

Pays de l’AELE

 Liechtenstein

 Suisse

Pays tiers

 Brésil

 Canada

 Colombie

 Japon

 Mexique

 Corée du Sud

 Taïwan

 États-Unis

C.    Pays ou régions à risque d’ESB indéterminé

 Les pays ou régions ne figurant pas aux points A ou B de la présente annexe.



( 1 ) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1923/2006 (JO L 404 du 30.12.2006, p. 1).