2006X1208 — FR — 05.08.2015 — 001.001
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Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO C 298 du 8.12.2006, p. 17) |
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Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2006/C 298/11
I. INTRODUCTION
(1) La présente communication définit un cadre permettant de récompenser, pour leur coopération à l'enquête de la Commission, les entreprises qui sont ou ont été parties à des ententes secrètes affectant la Communauté. Les ententes sont des accords et/ou pratiques concertées entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché et/ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment à fixer des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à attribuer des quotas de production ou de vente, à partager des marchés, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l'importation ou l'exportation et/ou en des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents. Ces pratiques sont parmi les violations les plus graves de l'article 81 CE ( 1 ).
(2) En limitant artificiellement la concurrence qu'elles devraient normalement se livrer, les entreprises échappent précisément au type de pressions qui devraient les pousser à innover, que ce soit au niveau du développement des produits ou à celui de l'adoption de processus de production plus efficaces. Ces pratiques provoquent aussi un renchérissement des matières premières et des composants que les entreprises communautaires achètent aux producteurs qui s'y livrent. Elles ont pour conséquence ultime une augmentation des prix et une réduction du choix proposé au consommateur. À long terme, elles affaiblissent la compétitivité et ont un effet négatif sur l'emploi.
(3) Par leur nature même, les ententes secrètes sont souvent difficiles à détecter et à instruire sans la coopération des entreprises ou des personnes qui y sont impliquées. Aussi la Commission considère-t-elle qu'il est de l'intérêt de la Communauté de récompenser les entreprises participant à ce type d'ententes illégales qui souhaitent mettre fin à leur participation et coopérer à l'enquête de la Commission, indépendamment des autres entreprises impliquées dans l'entente. Le bénéfice que tirent les consommateurs et les citoyens de l'assurance de voir les ententes secrètes révélées et interdites est plus important que l'intérêt qu'il peut y avoir à sanctionner pécuniairement des entreprises qui permettent à la Commission de découvrir et de sanctionner de telles pratiques.
(4) La Commission considère que la collaboration d'une entreprise à la découverte d'une entente a une valeur intrinsèque. Une contribution déterminante à l'ouverture d'une enquête peut justifier l'octroi d'une immunité d'amendes à l'entreprise en question, sous réserve que certaines conditions supplémentaires soient réunies.
(5) De surcroît, la coopération d'une ou de plusieurs entreprises peut légitimer une réduction du montant de l'amende infligée par la Commission. Toute diminution de ce montant doit refléter la contribution effective de l'entreprise, tant en ce qui concerne sa qualité et sa date, à l'établissement, par la Commission, de la preuve de l'infraction. Ces réductions seront limitées aux entreprises qui fournissent à la Commission des éléments de preuve qui représentent une valeur ajoutée significative par rapport à ceux qui sont déjà en sa possession.
(6) Outre qu'elles peuvent lui remettre des documents préexistants, les entreprises peuvent spontanément faire une soumission à la Commission de ce qu'elles savent d'une entente, ainsi que de leur rôle dans cette entente, soumission qui est spécialement destinée à être faite dans le cadre de ce programme de clémence. Ces initiatives se sont avérées utiles en ce qu'elles ont permis de mener des enquêtes efficaces et de mettre fin à des violations des règles de concurrence et elles ne devraient pas être découragées par des décisions ordonnant la communication de pièces dans des procédures civiles. Les entreprises qui envisagent de solliciter la clémence pourraient être dissuadées de coopérer avec la Commission dans le cadre de la présente communication si leur position dans des actions civiles se trouvait être moins favorable que celle des entreprises qui ne coopèrent pas avec elle. Ces effets inopportuns porteraient atteinte de manière significative à l'intérêt public, qui est d'assurer une application efficace de l'article 81 CE par les autorités publiques dans les affaires d'ententes et donc de permettre des actions civiles subséquentes ou parallèles visant à faire respecter l'article 81.
(7) La mission de surveillance en matière de concurrence conférée à la Commission par le traité comprend non seulement l'obligation d'instruire et de réprimer les infractions individuelles, mais aussi celle de mener une politique générale. La protection des déclarations des entreprises dans l'intérêt général n'empêche pas leur divulgation à d'autres destinataires de la communication des griefs, afin de protéger leurs droits de la défense dans la procédure devant la Commission, dans la mesure où il est techniquement possible de faire droit à ces deux intérêts en ne rendant les déclarations des entreprises accessibles que dans les bureaux de la Commission et normalement une seule fois suivant la communication officielle des griefs. En outre, la Commission traitera les données personnelles dans le cadre de la présente communication conformément à ses obligations au titre du règlement (CE) no 45/2001 ( 2 ).
II. IMMUNITÉ D'AMENDES
A. Conditions requises pour bénéficier d'une immunité d'amendes
(8) La Commission exemptera une entreprise qui révèle sa participation à une entente présumée affectant la Communauté de l'amende qui, à défaut, lui aurait été infligée si elle est la première à fournir des renseignements et des éléments de preuve qui, de l'avis de la Commission, lui permettront:
(a) d'effectuer une inspection ciblée en rapport avec l'entente présumée ( 3 ); ou
(b) de constater une infraction à l'article 81 CE en rapport avec l'entente présumée.
(9) Afin que la Commission soit en mesure d'effectuer une inspection ciblée au sens du point (8) a), l'entreprise doit lui fournir les renseignements et éléments de preuve listés ci-dessous, dans la mesure où, de l'avis de la Commission, cela ne compromet pas les inspections:
(a) une déclaration de l'entreprise ( 4 ) comprenant, dans la mesure où elle en a connaissance au moment de la demande:
— une description détaillée de l'entente présumée, dont notamment ses objectifs, ses activités et son fonctionnement; le ou les produits ou services en cause, la portée géographique, la durée et une estimation des volumes de marché affectés par l'entente présumée; des renseignements précis sur la date, le lieu, l'objet et les participants aux contacts de l'entente présumée; toutes les explications utiles sur les preuves fournies à l'appui de la demande;
— le nom et l'adresse de l'entité juridique qui présente la demande d'immunité, ainsi que le nom et l'adresse de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l'entente présumée;
— le nom, la fonction, l'adresse du bureau et, lorsque c'est nécessaire, l'adresse privée de toutes les personnes qui, à la connaissance du demandeur, prennent ou ont pris part à l'entente présumée, et notamment de ceux qui y ont été impliqués pour le compte du demandeur;
— les autres autorités de concurrence, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'UE, avec lesquelles l'entreprise a pris contact ou entend prendre contact au sujet de l'entente présumée; et
(b) d'autres preuves concernant l'entente présumée que l'entreprise a en sa possession ou à sa disposition à la date du dépôt de la demande, et notamment des preuves contemporaines de l'infraction.
(10) L'immunité en vertu du point (8) a) ne sera pas accordée si, au moment de la communication de ces éléments, la Commission disposait déjà de preuves suffisantes pour adopter une décision ordonnant une inspection en rapport avec l'entente présumée ou avait déjà effectué une telle inspection.
(11) L'immunité en vertu du point (8) b) ne sera accordée que sous réserve des conditions cumulatives que la Commission ne disposait pas, au moment de la communication de ces éléments, de preuves suffisantes pour constater une infraction à l'article 81 CE en rapport avec l'entente présumée et qu'aucune entreprise n'avait obtenu d'immunité conditionnelle d'amendes en vertu du point (8) a) pour l'entente présumée. Pour être admise au bénéfice de l'immunité, une entreprise doit être la première à fournir des éléments de preuve à charge contemporains de l'entente présumée, ainsi qu'une déclaration contenant le type de renseignements précisés au point (9) a), qui permettraient à la Commission de constater une infraction à l'article 81 CE.
(12) Outre les conditions fixées aux points (8) a), (9) et (10) ou aux points (8) b) et (11), toutes les conditions suivantes doivent être remplies dans tous les cas pour ouvrir droit à une immunité d'amendes:
(a) L'entreprise apporte une coopération véritable ( 5 ), totale, permanente et rapide dès le dépôt de sa demande et tout au long de la procédure administrative; elle doit donc:
— fournir sans délai à la Commission tous les renseignements et éléments de preuve utiles au sujet de l'entente présumée qui viendraient en sa possession ou à sa disposition;
— se tenir à la disposition de la Commission pour répondre rapidement à toute demande qui pourrait contribuer à établir les faits en cause;
— mettre à la disposition de la Commission, pour les interroger, les salariés et administrateurs actuels et, dans la mesure du possible, les anciens salariés et administrateurs;
— s'abstenir de détruire, de falsifier ou de dissimuler des informations ou preuves utiles se rapportant à l'entente présumée; et
— s'abstenir de divulguer l'existence ou la teneur de sa demande de clémence avant que la Commission n'ait adressé de communication des griefs dans l'affaire, sauf si elle donne son accord;
(b) l'entreprise doit avoir mis fin à sa participation à l'entente présumée sans délai après le dépôt de sa demande, sauf pour ce qui est, de l'avis de la Commission, raisonnablement nécessaire à la préservation de l'intégrité des inspections;
(c) lorsqu'elle envisage d'adresser une demande à la Commission, l'entreprise ne doit pas avoir détruit, falsifié ou dissimulé des preuves de l'entente présumée ni avoir divulgué son intention de présenter une demande ni la teneur de celle-ci, sauf à d'autres autorités de concurrence.
(13) Toute entreprise qui a pris des mesures pour contraindre d'autres entreprises à se joindre à l'entente ou à y rester ne peut prétendre au bénéfice de l'immunité d'amende. Elle peut toujours prétendre à une réduction d'amende si elle satisfait aux critères fixés et remplit toutes les conditions requises.
B. Procédure
(14) Toute entreprise souhaitant solliciter l'immunité d'amende doit prendre contact avec la direction générale de la concurrence de la Commission. Elle peut soit demander dans un premier temps l'octroi d'un marqueur, soit présenter immédiatement une demande formelle d'immunité d'amende à la Commission, de manière à remplir les conditions fixées au point (8) a) ou b), selon le cas. La Commission peut s'abstenir de prendre en considération une demande d'immunité d'amende pour le motif qu'elle lui a été présentée après l'envoi de la communication des griefs.
(15) Les services de la Commission peuvent accorder un marqueur protégeant la place d'une entreprise dans l'ordre d'arrivée des demandes pendant un délai qui sera déterminé au cas par cas afin de leur permettre de rassembler les renseignements et éléments de preuve nécessaires. Pour pouvoir obtenir un marqueur, l'entreprise doit communiquer à la Commission des informations concernant son nom et son adresse, les participants à l'entente présumée, le ou les produits en cause, le ou les territoires affectés, une estimation de la durée de l'entente présumée et la nature de l'entente présumée. Elle doit également informer la Commission de toute demande de clémence déjà présentée ou qui serait présentée à d'autres autorités au sujet de l'entente présumée et justifier sa demande d'un marqueur. Lorsqu'ils accordent un marqueur, les services de la Commission fixent le délai dans lequel l'entreprise doit compléter sa demande en fournissant les renseignements et éléments de preuve nécessaires pour atteindre le niveau de preuve requis pour l'immunité. Les entreprises qui ont obtenu un marqueur ne peuvent satisfaire à cette condition par la présentation d'une demande formelle en termes hypothétiques. Si l'entreprise s'exécute dans les délais impartis par les services de la Commission, les renseignements et éléments de preuve seront considérés comme ayant été communiqués à la date d'octroi du marqueur.
(16) L'entreprise qui présente une demande formelle d'immunité à la Commission doit:
(a) lui fournir tous les renseignements et éléments de preuve relatifs à l'entente présumée dont elle dispose, conformément aux points (8) et (9), y compris des déclarations; ou
(b) dans un premier temps, présenter ces renseignements et éléments de preuve sous forme hypothétique, auquel cas elle doit remettre une liste descriptive détaillée des éléments de preuve qu'elle se propose de divulguer à une date ultérieure convenue. Cette liste doit refléter exactement la nature et la teneur des preuves, tout en préservant le caractère hypothétique de leur divulgation. Des copies de documents dont les passages sensibles ont été supprimés peuvent être utilisées pour illustrer la nature et la teneur de ces éléments de preuve. Le nom de l'entreprise qui présente la demande et des autres entreprises participant à l'entente présumée ne doit pas nécessairement être divulgué avant que les éléments de preuve décrits dans la demande ne soient communiqués. Cependant, le produit ou service qui fait l'objet de l'entente présumée, la portée géographique de cette dernière ainsi que sa durée estimée doivent être clairement précisés.
(17) La direction générale de la concurrence fournit, sur demande, un accusé de réception de la demande d'immunité d'amende présentée par l'entreprise, confirmant la date et, au besoin, l'heure de la demande.
(18) Après avoir reçu de l'entreprise les renseignements et éléments de preuve conformément au point (16) a) et vérifié si les conditions énoncées aux points (8) a) ou (8) b), selon le cas, sont remplies, la Commission accorde par écrit à l'entreprise une immunité conditionnelle d'amende.
(19) Si l'entreprise a présenté les renseignements et éléments de preuve sous forme hypothétique, la Commission vérifie si la nature et la teneur des éléments de preuve décrits dans la liste détaillée visée au point (16) b) remplissent les conditions fixées au point (8) a) ou b), selon le cas, et en informe l'entreprise. Une fois les éléments de preuve divulgués, au plus tard à la date convenue et après avoir vérifié qu'ils correspondent à la description de la liste, la Commission accorde par écrit à l'entreprise une immunité conditionnelle d'amende.
(20) S'il apparaît que l'immunité n'est pas disponible ou que l'entreprise ne remplit pas les conditions fixées au point (8) a) ou b), selon le cas, la Commission en informe l'entreprise par écrit. Dans ce cas, l'entreprise peut retirer les éléments de preuve divulgués à l'appui de sa demande d'immunité ou demander à la Commission de les examiner conformément au titre III de la présente communication, sans préjudice du droit de la Commission de faire usage de ses pouvoirs d'enquête normaux pour obtenir lesdites informations.
(21) La Commission ne prendra pas en considération d'autres demandes d'immunité d'amendes avant d'avoir statué sur une demande existante se rapportant à la même infraction présumée, que la demande d'immunité soit présentée de manière formelle ou par la demande d'un marqueur.
(22) Si, au terme de la procédure administrative, l'entreprise remplit les conditions visées au point (12), la Commission lui accordera l'immunité d'amendes dans la décision correspondante. Si, au terme de la procédure administrative, l'entreprise ne remplit pas les conditions fixées au point (12), elle ne bénéficiera d'aucun traitement favorable au titre de la présente communication. Si, après avoir accordé une immunité conditionnelle, la Commission constate finalement que l'entreprise en cause a pris des mesures pour contraindre d'autres entreprises à participer à l'infraction, elle lui retire l'immunité.
III. RÉDUCTION DU MONTANT DE L'AMENDE
A. Conditions requises pour bénéficier d'une réduction du montant de l'amende
(23) Les entreprises qui dévoilent leur participation à une entente présumée affectant la Communauté, mais qui ne remplissent pas les conditions prévues au titre II peuvent toutefois bénéficier d'une réduction de l'amende qui à défaut leur aurait été infligée.
(24) Afin de pouvoir prétendre à une telle réduction, une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l'infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, et doit remplir les conditions cumulatives fixées aux points (12) a) à c) ci-dessus.
(25) La notion de «valeur ajoutée» vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature même et/ou leur niveau de précision, la capacité de la Commission d'établir l'existence de l'entente présumée. Lors de cette appréciation, la Commission estimera généralement que les éléments de preuves écrits datant de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur qualitative plus élevée que les éléments de preuve établis ultérieurement. Les éléments de preuves à charge se rattachant directement aux faits en question seront le plus souvent considérés comme qualitativement plus importants que ceux qui n'ont qu'un lien indirect avec ces derniers. De même, le degré de corroboration d'autres sources nécessaire pour pouvoir se fonder sur une preuve à l'égard d'autres entreprises impliquées dans l'affaire influera sur sa valeur, de sorte que les preuves déterminantes se verront attribuer une valeur plus élevée que les éléments de preuve tels que les déclarations qui doivent être corroborées si elles sont contestées.
(26) Dans toute décision finale arrêtée au terme de la procédure administrative, la Commission déterminera le niveau de réduction dont l'entreprise bénéficiera, qui s'établira comme suit par rapport au montant de l'amende qui lui aurait à défaut été infligée.
— Première entreprise à fournir une valeur ajoutée significative: réduction comprise entre 30 et 50 %,
— Deuxième entreprise à fournir une valeur ajoutée significative: réduction comprise entre 20 et 30 %,
— Autres entreprises fournissant une valeur ajoutée significative: réduction maximale de 20 %.
Pour définir le niveau de réduction à l'intérieur de ces fourchettes, la Commission prendra en compte la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au point (24) ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu'ils ont représenté.
Si une entreprise qui sollicite une réduction d'amende est la première à fournir des preuves déterminantes, au sens du point (25), que la Commission utilise pour établir des éléments de fait supplémentaires qui renforcent la gravité ou la durée de l'infraction, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l'amende infligée à l'entreprise qui les a fournis.
B. Procédure
(27) Toute entreprise souhaitant bénéficier d'une réduction d'amende doit présenter une demande formelle à la Commission et lui fournir des éléments de preuves suffisants de l'entente présumée pour pouvoir prétendre à une réduction d'amende conformément au point (24) de la présente communication. L'entreprise qui fournit spontanément des éléments de preuve à la Commission, qu'elle souhaite voir prendre en considération afin de bénéficier du traitement favorable prévu au titre III de la présente communication, doit indiquer clairement, au moment où elle les apporte, qu'ils font partie d'une demande formelle de réduction d'amende.
(28) La direction générale de la concurrence fournit sur demande un accusé de réception de la demande de réduction d'amende présentée par l'entreprise et de toute communication ultérieure d'éléments de preuve, confirmant la date et, au besoin, l'heure de chaque communication. La Commission ne statuera pas sur une demande de réduction d'amende avant d'avoir statué sur les demandes d'immunité conditionnelle d'amendes déjà présentées au sujet de la même entente présumée.
(29) Si la Commission parvient à la conclusion provisoire que les éléments de preuve communiqués par une entreprise apportent une valeur ajoutée significative au sens des points (24) et (25) et que l'entreprise remplit les conditions fixées aux points (12) et (27), elle informe l'entreprise par écrit, au plus tard à la date de notification d'une communication des griefs, de son intention de réduire le montant de l'amende dans une des fourchettes visées au point (26). Elle l'informe également par écrit, dans les mêmes délais, si elle parvient à la conclusion provisoire qu'elle ne remplit pas les conditions d'octroi d'une réduction d'amende. La Commission peut s'abstenir de prendre en considération une demande de réduction d'amendes pour le motif qu'elle a été présentée après l'envoi de la communication des griefs.
(30) Dans toute décision qu'elle arrêtera au terme de la procédure administrative, la Commission fournira une appréciation de la position finale de chaque entreprise ayant sollicité une réduction du montant de l'amende. Elle déterminera dans cette décision finale:
(a) si les éléments de preuve fournis par une entreprise ont représenté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments déjà en sa possession;
(b) si les conditions fixées aux points (12) a) à (12) c) sont remplies;
(c) le niveau exact de réduction dont l'entreprise bénéficiera à l'intérieur des fourchettes fixées au point (26).
Si la Commission constate que l'entreprise ne remplissait pas les conditions fixées au point (12), l'entreprise ne bénéficiera d'aucun traitement de faveur au titre de la présente communication.
IV. DÉCLARATIONS FAITES PAR LES ENTREPRISES EFFECTUÉES AUX FINS DE L'APPLICATION DE LA PRÉSENTE COMMUNICATION
(31) Une déclaration d'une entreprise est une soumission spontanée par celle-ci ou en son nom, à la Commission, de ce qu'elle sait d'une entente et de son rôle dans cette entente, spécialement élaborée pour être présentée dans le cadre de la présente communication. Toute déclaration faite à la Commission dans le cadre de la présente communication fait partie du dossier de la Commission et peut donc être invoquée à titre de preuve.
(32) À la demande de l'entreprise qui le souhaite, la Commission peut autoriser que les déclarations soient faites oralement à moins que l'entreprise n'ait déjà communiqué le contenu de la déclaration à des tiers. Les déclarations orales des entreprises seront enregistrées et transcrites dans les bureaux de la Commission. Conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil ( 6 ) et aux articles 3 et 17 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission ( 7 ), les entreprises qui font des déclarations orales auront l'occasion de vérifier l'exactitude technique de l'enregistrement, qui sera mis à leur disposition dans les bureaux de la Commission, et de corriger la teneur de leurs déclarations dans un délai donné. Les entreprises peuvent renoncer à ces droits dans ces délais, auquel cas l'enregistrement sera réputé approuvé dès ce moment. Suivant l'approbation explicite ou implicite de la déclaration orale ou la communication des corrections à y apporter, l'entreprise entend les enregistrements dans les bureaux de la Commission et vérifie l'exactitude de la transcription dans un délai donné. Le non-respect de cette dernière condition peut entraîner la perte de tout traitement favorable prévu par la présente communication.
(33) L'accès aux déclarations des entreprises n'est accordé qu'aux destinataires d'une communication des griefs à condition qu'ils s'engagent, avec leurs conseils juridiques qui obtiennent l'accès en leur nom, à ne pas prendre copie, par des moyens mécaniques ou électroniques, des renseignements figurant dans la déclaration de l'entreprise à laquelle l'accès leur est accordé et de veiller à ce que les renseignements tirés de ces déclarations ne servent qu'aux fins mentionnées ci-après. Les autres parties, telles que les plaignants, n'ont pas accès aux déclarations des entreprises. La Commission considère que cette protection spécifique d'une déclaration d'une entreprise n'est pas justifiée dès lors que l'entreprise communique son contenu à des tiers.
(34) Conformément à la communication de la Commission relative aux règles d'accès au dossier de la Commission ( 8 ), l'accès au dossier n'est accordé qu'aux destinataires d'une communication des griefs à la condition que les renseignements obtenus ne soient utilisés qu'aux fins de procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l'application des règles de concurrence de l'Union. Le non-respect éventuel, pendant la procédure, des dispositions du règlement (CE) no 773/2004 ( 9 ) concernant l'utilisation des renseignements obtenus grâce à cet accès au dossier peut être considéré comme un manque de coopération au sens des points (12) et (27) de la présente communication. Dans certaines circonstances, ce non-respect donne lieu à des sanctions à établir en vertu du droit national ( 10 ). De surcroît, si ces renseignements sont utilisés après l'adoption, par la Commission, d'une décision d'interdiction dans la procédure, la Commission peut, dans toute procédure ouverte devant les juridictions de l'Union, demander à celles-ci, outre les sanctions applicables en vertu du droit national, de majorer l'amende infligée à l'entreprise responsable. En cas de violation des restrictions énoncées ci-dessus concernant l'utilisation des renseignements, la Commission peut, à tout moment, avec l'intervention d'un conseil extérieur, signaler l'incident au barreau de ce conseil, en vue d'une procédure disciplinaire.
(35) Les déclarations faites par les entreprises aux fins de l'application de la présente communication ne seront transmises aux autorités de concurrence des États membres, conformément à l'article 12 du règlement no 1/2003, que pour autant que les conditions fixées dans la communication relative au réseau ( 11 ) soient réunies et que le niveau de protection contre la divulgation assuré par l'autorité de concurrence qui les reçoit soit équivalente à celui qui est conféré par la Commission.
(35 bis) Conformément au point 26 bis de la communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 101 et 102 du traité, la Commission ne transmettra à aucun moment des déclarations d’entreprise effectuées en vue d’obtenir la clémence à des juridictions nationales aux fins de leur utilisation dans des actions en dommages et intérêts pour violation de ces dispositions du traité ( 12 ). Le présent paragraphe est sans préjudice du cas de figure mentionné à l’article 6, paragraphe 7, de la directive 2014/104/UE.
V. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
(36) La Commission ne statuera pas sur l'opportunité d'accorder ou non une immunité conditionnelle ou bien de récompenser ou non une demande s'il apparaît que la demande concerne des infractions auxquelles s'applique le délai de prescription de cinq ans fixé à l'article 25, paragraphe 1, point b), du règlement no 1/2003, car une telle demande serait sans objet.
(37) Dès la date de sa publication au Journal officiel, la présente communication remplace la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, datant de 2002, pour toutes les affaires dans lesquelles aucune entreprise ne s'est prévalue de cette dernière. Toutefois, les points (31) à (35) de la présente communication seront applicables à partir de sa publication à toutes les demandes pendantes et les nouvelles demandes d'immunité d'amendes ou de réduction de leur montant.
(38) La Commission est consciente du fait que la présente communication crée des attentes légitimes sur lesquelles se fonderont les entreprises souhaitant l'informer de l'existence d'une entente.
(39) Conformément à la pratique de la Commission, le fait qu'une entreprise a coopéré avec elle pendant la procédure administrative sera indiqué dans toute décision, afin d'expliquer la raison de l'immunité d'amende ou la réduction de son montant. Le fait qu'une entreprise bénéficie d'une immunité d'amende ou d'une réduction de son montant ne la protège pas des conséquences en droit civil de sa participation à une infraction à l'article 81 du traité CE.
(40) La Commission considère d'une manière générale que la divulgation publique de documents et de déclarations écrites ou enregistrées reçus conformément à la présente communication porterait atteinte à certains intérêts publics ou privés, par exemple la protection des objectifs des activités d'inspection et d'enquête, au sens de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 ( 13 ), même après l'adoption de la décision.
( 1 ) Toute référence du présent texte à l'article 81 CE se rapporte également à l'article 53 EEE lorsqu'il est appliqué par la Commission conformément aux règles établies à l'article 56 de l'accord EEE.
( 2 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
( 3 ) L'appréciation sera effectuée ex ante, c'est-à-dire qu'une inspection ait ou non produit des résultats ou qu'elle ait ou non été effectuée. Cette appréciation se fondera exclusivement sur la nature et la qualité des renseignements fournis par l'entreprise.
( 4 ) La déclaration de l'entreprise peut prendre la forme de documents écrits signés par elle ou en son nom, ou peut être faite oralement.
( 5 ) Cela requiert notamment du demandeur qu'il fournisse des informations précises, non trompeuses, et complètes. Voir l'arrêt de la Cour de justice du 29 juin 2006 dans l'affaire C-301/04 P, Commission/SGL Carbon AG et autres, points 68-70 et l'arrêt de la Cour de justice du 28 juin 2005 dans les affaires C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-208/02 P et C-213/02 P, Dansk Rørindustri A/S et autres/Commission, points 395-399.
( 6 ) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
( 7 ) JO L 123 du 27.4.2004, p. 18.
( 8 ) JO C 325 du 22.12.2005, p. 7
( 9 ) Article 16 bis du règlement (CE) no 773/2004, modifié par le règlement (UE) 2015/1348 de la Commission (JO L 208 du 5.8.2015, p. 3).
( 10 ) Articles 7 et 8 de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1).
( 11 ) Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence, JO C 101 du 27.4.2004, p. 43.
( 12 ) Communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 101 et 102 du TFUE (JO C 101 du 27.4.2004, p. 54), modifiée par la communication de la Commission relative à la modification de la communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 81 et 82 du traité CE (JO C 256 du 5.8.2015, p. 5).
( 13 ) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.