02006R1925 — FR — 08.04.2021 — 009.001
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RÈGLEMENT (CE) No 1925/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 2006 (JO L 404 du 30.12.2006, p. 26) |
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT (CE) No 108/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 janvier 2008 |
L 39 |
11 |
13.2.2008 |
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RÈGLEMENT (CE) No 1170/2009 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2009 |
L 314 |
36 |
1.12.2009 |
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RÈGLEMENT (UE) No 1161/2011 DE LA COMMISSION du 14 novembre 2011 |
L 296 |
29 |
15.11.2011 |
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RÈGLEMENT (UE) No 1169/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2011 |
L 304 |
18 |
22.11.2011 |
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RÈGLEMENT (UE) No 119/2014 DE LA COMMISSION du 7 février 2014 |
L 39 |
44 |
8.2.2014 |
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L 67 |
4 |
12.3.2015 |
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L 173 |
9 |
6.7.2017 |
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L 110 |
17 |
25.4.2019 |
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L 110 |
21 |
25.4.2019 |
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L 96 |
6 |
19.3.2021 |
RÈGLEMENT (CE) No 1925/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 décembre 2006
concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires
CHAPITRE I
OBJECTIF, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objectif et champ d'application
Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques du droit communautaire relatives aux:
aliments destinés à une alimentation particulière et, en l'absence de dispositions spécifiques, des exigences en matière de composition de tels produits rendues nécessaires par les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles ils sont destinés;
nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires;
denrées alimentaires génétiquement modifiées;
additifs et arômes alimentaires;
pratiques et traitements œnologiques autorisés.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«Autorité», l'Autorité européenne de sécurité des aliments instituée par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 1 );
«autre substance», toute substance, autre qu'une vitamine ou un minéral, qui possède un effet nutritionnel ou physiologique.
CHAPITRE II
ADJONCTION DE VITAMINES ET DE MINÉRAUX
Article 3
Exigences concernant l'adjonction de vitamines et de minéraux
Des vitamines et des minéraux, sous une forme biodisponible pour le corps humain, peuvent être ajoutés à des aliments dans lesquels ils sont ou ne sont pas normalement contenus, afin de prendre en compte, notamment:
une carence concernant une ou plusieurs vitamines et/ou minéraux dans la population ou dans des groupes spécifiques de population qui peut être démontrée par des preuves cliniques ou subcliniques de carences ou révélée par des estimations indiquant un apport réduit de certains nutriments, ou
la possibilité d'améliorer l'état nutritionnel de la population ou de groupes spécifiques de population et/ou de corriger d'éventuelles carences du régime alimentaire dans l'apport de certaines vitamines ou minéraux dues à des changements survenus dans les habitudes alimentaires, ou
l'évolution des connaissances scientifiques généralement admises concernant le rôle des vitamines et des minéraux dans la nutrition et leurs conséquences pour la santé.
Les modifications des listes visées au paragraphe 1 du présent article sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, en tenant compte de l'avis émis par l'Autorité.
Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut appliquer la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4, pour retirer une vitamine ou une substance minérale des listes visées au paragraphe 1 du présent article.
Avant de procéder à ces modifications, la Commission consulte les parties intéressées, notamment les exploitants du secteur alimentaire et les groupements de consommateurs.
Article 4
Restrictions à l'adjonction de vitamines et de minéraux
Des vitamines et des minéraux ne peuvent être ajoutés à:
des denrées alimentaires non transformées, notamment des fruits, des légumes, de la viande, de la volaille et du poisson;
des boissons titrant plus d'1,2 % en volume d'alcool, excepté, par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, les produits:
visés à l'article 44, paragraphes 6 et 13, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ( 2 ),
commercialisés avant l'adoption du présent règlement, et
ayant été notifiés à la Commission par un État membre conformément à l'article 11,
et à condition qu'il n'y ait aucune allégation dans les domaines de la nutrition ou de la santé.
Les mesures établissant les autres aliments ou catégories d'aliments ne pouvant faire l'objet d'une adjonction de certaines vitamines ou substances minérales, et destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, peuvent être adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, à la lumière des données scientifiques, en tenant compte de leur valeur nutritionnelle.
Article 5
Critères de pureté
Article 6
Conditions imposées en ce qui concerne l'adjonction de vitamines et de minéraux
Les quantités maximales visées au paragraphe 1 et les conditions visées au paragraphe 2 sont fixées en tenant compte:
des limites supérieures de sécurité établies pour les vitamines et les minéraux après une évaluation scientifique des risques fondée sur des données scientifiques généralement admises, compte tenu, le cas échéant, de la différence des niveaux de sensibilité de différents groupes de consommateurs; et
des apports en vitamines et en minéraux provenant d'autres sources alimentaires.
Lors de la fixation des quantités maximales visées au paragraphe 1 et des conditions visées au paragraphe 2 pour les vitamines et les minéraux dont les apports de référence pour la population sont proches des limites supérieures de sécurité, les éléments suivants sont, si nécessaire, également pris en compte:
la contribution des différents produits au régime alimentaire global de la population en général ou de sous-groupes de la population;
le profil nutritionnel du produit établi conformément au règlement (CE) no 1924/2006.
Article 7
Étiquetage, présentation et publicité
CHAPITRE III
ADJONCTION DE CERTAINES AUTRES SUBSTANCES
Article 8
Substances faisant l'objet d'interdictions, de restrictions ou sous contrôle communautaire
De sa propre initiative ou sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission peut prendre la décision, destinée à modifier des éléments non essentiels de ce règlement, après une évaluation dans chaque cas par l'Autorité des informations disponibles, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, d'inscrire, si nécessaire, la substance ou l'ingrédient à l'annexe III. En particulier:
si un effet nocif pour la santé a été identifié, la substance et/ou l'ingrédient la contenant est inscrit:
soit à l'annexe III, partie A, et son adjonction à des aliments ou son utilisation dans la fabrication d'aliments est interdite;
soit à l'annexe III, partie B, et son adjonction à des aliments ou son utilisation dans la fabrication d'aliments n'est autorisée que dans les conditions qui y sont spécifiées;
si la possibilité d'effets nocifs pour la santé est identifiée, mais qu'il subsiste une incertitude scientifique, la substance est inscrite à l'annexe III, partie C.
Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut appliquer la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4, pour inscrire la substance ou l'ingrédient à l'annexe III, partie A ou B.
Dans les quatre ans suivant la date à laquelle une substance à été inscrite à l'annexe III, partie C, une décision destinée à modifier des éléments non essentiels du présent règlement est prise en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, et en tenant compte de l'avis émis par l'Autorité sur tout dossier soumis pour évaluation comme indiqué au paragraphe 4 du présent article, afin d'autoriser de manière générale l'utilisation d'une substance inscrite à l'annexe III, partie C, ou de l'inscrire à l'annexe III, partie A ou B, selon le cas.
Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut appliquer la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4, pour inscrire la substance ou l'ingrédient à l'annexe III, partie A ou B.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 9
Registre communautaire
Le registre comprend les éléments suivants:
les vitamines et les minéraux qui peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires, énumérées à l'annexe I;
les formules vitaminiques et les substances minérales qui peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires, énumérées à l'annexe II;
les quantités maximales et minimales de vitamines et de minéraux qui peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires et toute condition qui s'y rattache, fixées conformément à l'article 6;
les informations concernant les dispositions nationales relatives à l'adjonction obligatoire de vitamines et de minéraux visées à l'article 11;
les restrictions éventuelles à l'adjonction de vitamines et de minéraux, telles que prévues à l'article 4;
les substances pour lesquelles des dossiers ont été soumis conformément à l'article 17, paragraphe 1, point b);
les informations concernant les substances visées à l'annexe III et les motifs de leur inscription dans ladite annexe;
les informations concernant les substances visées à l'annexe III, partie C, dont l'utilisation est généralement autorisée en vertu de l'article 8, paragraphe 5.
Article 10
Libre circulation des marchandises
Sans préjudice du traité, et notamment de ses articles 28 et 30, les États membres ne peuvent restreindre ou interdire le commerce des denrées alimentaires qui sont conformes aux dispositions du présent règlement et aux actes communautaires adoptés pour sa mise en œuvre par l'application de dispositions nationales non harmonisées régissant l'adjonction de vitamines et de minéraux aux denrées alimentaires.
Article 11
Dispositions nationales
Si un État membre estime nécessaire, en l'absence de dispositions communautaires, d'adopter une nouvelle législation prévoyant:
l'adjonction obligatoire de vitamines et de minéraux à des aliments ou à des catégories d'aliments déterminés, ou
des restrictions ou des interdictions concernant l'utilisation de certaines autres substances dans la fabrication d'aliments spécifiés,
il le notifie à la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 12.
Article 12
Procédure de notification
Si la Commission rend un avis contraire, elle détermine, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, et avant l'expiration du délai visé au premier alinéa du présent paragraphe, si les mesures envisagées peuvent être mises en œuvre. La Commission peut demander que certaines modifications soient apportées aux mesures envisagées.
Article 13
Mesures de sauvegarde
Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en motivant sa décision.
La Commission peut engager cette procédure de sa propre initiative.
Article 14
Procédure de comité
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Article 15
Suivi
Pour faciliter un suivi efficace des denrées alimentaires auxquelles des vitamines et des minéraux ont été ajoutés, ainsi que des aliments contenant des substances énumérées à l'annexe III, parties B et C, les États membres peuvent exiger que le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché de telles denrées alimentaires sur leur territoire notifie l'autorité compétente de cette commercialisation en lui fournissant un modèle de l'étiquetage utilisé pour ce produit. Dans ce cas, des informations sur le retrait du produit du marché peuvent aussi être exigées.
Article 16
Évaluation
Au plus tard le 1er juillet 2013, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les effets de la mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'évolution du marché des denrées alimentaires auxquelles des vitamines et des minéraux ont été ajoutés, leur consommation, les apports de substances nutritives pour la population, les changements survenus dans les habitudes alimentaires et l'adjonction de certaines autres substances, accompagné de toutes les propositions de modification du présent règlement que la Commission estime nécessaires. Dans ce contexte, les États membres fournissent les informations pertinentes nécessaires à la Commission au plus tard le 1er juillet 2012. Les modalités d'exécution du présent article sont précisées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.
Article 17
Mesures transitoires
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et jusqu'au 19 janvier 2014, les États membres peuvent autoriser l'utilisation, sur leur territoire, de vitamines et de minéraux non énumérés à l'annexe I ou sous des formes non énumérées à l'annexe II, à condition que:
la substance en question soit utilisée aux fins d'adjonction à des denrées alimentaires commercialisées dans la Communauté au 19 janvier 2007, et que
l'Autorité n'ait pas émis un avis défavorable sur l'utilisation de cette substance, ou sur son utilisation sous cette forme, dans la fabrication de denrées alimentaires, ceci sur la base d'un dossier justifiant l'utilisation de la substance en question, que l'État membre devra remettre à la Commission au plus tard le 19 janvier 2010.
Article 18
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2007.
Les aliments mis sur le marché ou étiquetés avant le 1er juillet 2007 qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent être commercialisés jusqu'à leur date de péremption, mais pas plus tard que le 31 décembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
VITAMINES ET SUBSTANCES MINÉRALES POUVANT ÊTRE AJOUTÉES AUX DENRÉES ALIMENTAIRES
1. Vitamines
Vitamine A
Vitamine D
Vitamine E
Vitamine K
Vitamine B1
Vitamine B2
Niacine
Acide pantothénique
Vitamine B6
Acide folique
Vitamine B12
Biotine
Vitamine C
2. Substances minérales
Calcium
Magnésium
Fer
Cuivre
Iode
Zinc
Manganèse
Sodium
Potassium
Sélénium
Chrome
Molybdène
Fluorure
Chlorure
Phosphore
Bore
ANNEXE II
Formules vitaminiques et substances minérales pouvant être ajoutées aux denrées alimentaires
1. Formules vitaminiques
VITAMINE A
Rétinol
Acétate de rétinyle
Palmitate de rétinyle
Bêta-carotène
VITAMINE D
Cholécalciférol
Ergocalciférol
VITAMINE E
D-alpha-tocophérol
DL-alpha-tocophérol
Acétate de D-alpha-tocophéryle
Acétate de DL-alpha-tocophéryle
Succinate acide de D-alpha-tocophéryle
VITAMINE K
Phylloquinone (phytoménadione)
Ménaquinone ( *1 )
VITAMINE B1
Chlorhydrate de thiamine
Mononitrate de thiamine
VITAMINE B2
Riboflavine
Riboflavine 5′-phosphate (sodium)
NIACINE
Acide nicotinique
Nicotinamide
ACIDE PANTOTHÉNIQUE
D-pantothénate de calcium
D-pantothénate de sodium
Dexpanthénol
VITAMINE B6
Chlorhydrate de pyridoxine
Pyridoxine 5′-phosphate
Dipalmitate de pyridoxine
ACIDE FOLIQUE
Acide ptéroylmonoglutamique
L-méthylfolate de calcium
VITAMINE B12
Cyanocobalamine
Hydroxocobalamine
BIOTINE
D-biotine
VITAMINE C
Acide L-ascorbique
L-ascorbate de sodium
L-ascorbate de calcium
L-ascorbate de potassium
6-palmitate de L-ascorbyl
2. Substances minérales
Carbonate de calcium
Chlorure de calcium
Malate de citrate de calcium
Sels calciques de l’acide citrique
Gluconate de calcium
Glycérophosphate de calcium
Lactate de calcium
Sels calciques de l’acide orthophosphorique
Hydroxyde de calcium
Malate de calcium
Oxyde de calcium
Sulfate de calcium
Oligosaccharides phosphorylés de calcium
Acétate de magnésium
Carbonate de magnésium
Chlorure de magnésium
Sels de magnésium de l’acide citrique
Gluconate de magnésium
Glycérophosphate de magnésium
Sels de magnésium de l’acide orthophosphorique
Lactate de magnésium
Hydroxyde de magnésium
Oxyde de magnésium
Citrate de potassium-magnésium
Sulfate de magnésium
Bisglycinate ferreux
Carbonate ferreux
Citrate ferreux
Citrate d’ammonium ferrique
Gluconate ferreux
Fumarate ferreux
Diphosphate de sodium ferrique
Lactate ferreux
Sulfate ferreux
Phosphate d’ammonium ferreux
Sel de sodium de l’édétate de fer (III)
Diphosphate ferrique (pyrophosphate ferrique)
Saccharate ferrique
Fer élémentaire (somme du fer carbonylique, du fer électrolytique et du fer réduit à l’hydrogène)
Carbonate de cuivre
Citrate de cuivre
Gluconate de cuivre
Sulfate de cuivre
Complexe cuivre-lysine
Iodure de sodium
Iodate de sodium
Iodure de potassium
Iodate de potassium
Acétate de zinc
Bisglycinate de zinc
Chlorure de zinc
Citrate de zinc
Gluconate de zinc
Lactate de zinc
Oxyde de zinc
Carbonate de zinc
Sulfate de zinc
Carbonate de manganèse
Chlorure de manganèse
Citrate de manganèse
Gluconate de manganèse
Glycérophosphate de manganèse
Sulfate de manganèse
Bicarbonate de sodium
Carbonate de sodium
Citrate de sodium
Gluconate de sodium
Lactate de sodium
Hydroxyde de sodium
Sels sodiques de l’acide orthophosphorique
Levure enrichie en sélénium ( *2 )
Sélénate de sodium
Hydrogénosélénite de sodium
Sélénite de sodium
Fluorure de sodium
Fluorure de potassium
Bicarbonate de potassium
Carbonate de potassium
Chlorure de potassium
Citrate de potassium
Gluconate de potassium
Glycérophosphate de potassium
Lactate de potassium
Hydroxyde de potassium
Sels potassiques de l’acide orthophosphorique
Chlorure de chrome (III) et sa forme hexahydratée
Sulfate de chrome (III) et sa forme hexahydratée
Picolinate de chrome
Lactate de chrome (III) trihydraté
Molybdate d’ammonium [molybdène (VI)]
Molybdate de sodium [molybdène (VI)]
Acide borique
Borate de sodium
ANNEXE III
SUBSTANCES DONT L'UTILISATION DANS LES ALIMENTS FAIT L'OBJET D'UNE INTERDICTION, DE RESTRICTIONS OU EST SOUS CONTRÔLE COMMUNAUTAIRE
Partie A — Substances interdites
Aloe-émodine et toutes les préparations dans lesquelles cette substance est présente
Dantrone et toutes les préparations dans lesquelles cette substance est présente
Émodine et toutes les préparations dans lesquelles cette substance est présente
Herbes d'éphédra et préparations en contenant, extraites d'espèces d'Ephedra
Préparations à partir de feuilles des espèces d’Aloe contenant des dérivés hydroxyanthracéniques
Écorce de yohimbe et préparations en contenant, extraites de yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille]
PARTIE B
Substances soumises à restrictions
Substances soumises à restrictions |
Conditions d'utilisation |
Prescriptions supplémentaires |
Acides gras trans, autres que ceux naturellement présents dans les graisses d'origine animale |
Maximum 2 grammes pour 100 grammes de matière grasse dans les denrées alimentaires destinées au consommateur final et à la vente au détail |
Les exploitants du secteur alimentaire qui fournissent à d'autres exploitants du secteur alimentaire des denrées alimentaires non destinées au consommateur final ou à la vente au détail veillent à ce que les exploitants du secteur alimentaire destinataires des livraisons reçoivent des informations sur la teneur en acides gras trans, autres que les acides gras trans naturellement présents dans les graisses d'origine animale, lorsque cette teneur excède 2 grammes pour 100 grammes de matière grasse. |
Partie C — Substances sous contrôle communautaire
Préparations à partir d’écorces de Rhamnus frangula L ou de Rhamnus purshiana DC contenant des dérivés hydroxyanthracéniques
Préparations à partir de feuilles ou de fruits de Cassia senna L contenant des dérivés hydroxyanthracéniques
Préparations à partir de racines ou de rhizomes de Rheum palmatum L, de Rheum officinale Baillon et de leurs hybrides contenant des dérivés hydroxyanthracéniques
▼M9 —————
( 1 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).
( 2 ) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).
( 3 ) JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
( *1 ) Ménaquinone se présentant principalement sous la forme de ménaquinone-7 et, dans une moindre mesure, de ménaquinone-6.
( *2 ) Levures enrichies en sélénium produites par culture en présence de sélénite de sodium comme source de sélénium et contenant, sous la forme déshydratée telle que commercialisée, au maximum 2,5 mg de sélénium/g. L’espèce prédominante de sélénium organique présente dans la levure est la sélénométhionine, qui constitue entre 60 et 85 % de la totalité du sélénium extrait dans le produit. La teneur en autres composés contenant du sélénium organique, notamment la sélénocystéine, ne peut dépasser 10 % du total du sélénium extrait. Les teneurs en sélénium inorganique n’excèdent normalement pas 1 % du total du sélénium extrait.