2006R1918 — FR — 01.01.2016 — 002.001
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RÈGLEMENT (CE) No 1918/2006 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 84) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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L 150 |
7 |
10.6.2008 |
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2031 DE LA COMMISSION du 13 novembre 2015 |
L 298 |
4 |
14.11.2015 |
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RÈGLEMENT (CE) No 1918/2006 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2006
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68 ( 1 ), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:|
(1) |
L’article 3 du protocole no 1 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part ( 2 ), modifié par l’article 3, paragraphe 1, du protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque ( 3 ), approuvé par la décision 2005/720/CE du Conseil ( 4 ), ouvre un contingent tarifaire à droit nul de 56 700 tonnes pour l’importation d’huile d’olive relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90 , entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté. |
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(2) |
Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation ( 5 ) s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingents tarifaires d’importation commençant à compter du 1er janvier 2007. |
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(3) |
Le règlement (CE) no 1301/2006 fixe notamment les modalités relatives aux demandes de certificats et à leur délivrance ainsi qu’au statut des demandeurs. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire d’importation. |
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(4) |
Il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 6 ), du règlement (CE) no 1345/2005 de la Commission du 16 août 2005 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation dans le secteur de l’huile d’olive ( 7 ) et du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent sans préjudice des conditions et des dérogations supplémentaires fixées dans le présent règlement. |
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(5) |
L’approvisionnement du marché communautaire en huile d’olive permet l’écoulement de la quantité prévue, en principe sans risque de perturbation du marché, dès lors que les importations ne sont pas concentrées sur une courte période de la campagne de commercialisation. Il convient donc de prévoir que les certificats d’importation puissent être délivrés entre janvier et octobre selon un calendrier mensuel. |
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(6) |
Compte tenu de l’avantage que constitue le droit à taux zéro, il convient de fixer le montant de la garantie relative aux certificats d’importation délivrés dans le cadre des contingents tarifaires ouverts au titre du présent règlement à un niveau plus élevé que celui qui est prévu par le règlement (CE) no 1345/2005. |
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(7) |
Par souci de clarté, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 312/2001 de la Commission du 15 février 2001 portant modalités d’application pour l’importation d’huile d’olive originaire de Tunisie et dérogeant à certaines dispositions des règlements (CE) no 1476/95 et (CE) no 1291/2000 ( 8 ). |
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(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion pour huile d'olive et les olives de table, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1345/2005 et (CE) no 1301/2006 s’appliquent sans préjudice des dispositions du présent règlement.
Article 2
1. Un contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4032 est ouvert, dans les conditions établies par le présent règlement, pour les importations dans la Communauté d’huile d’olive vierge relevant des codes NC 1509 10 10 et NC 1509 10 90 , entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté. Ce contingent tarifaire porte sur une quantité de 56 700 tonnes. Le taux du droit applicable est de 0 %.
2. Le contingent tarifaire est ouvert à compter du 1er janvier de chaque année.
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Article 3
1. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, les demandeurs peuvent introduire une demande de certificat d'importation chaque semaine, soit le lundi, soit le mardi.
2. Les États membres notifient chaque semaine à la Commission, le jour ouvrable suivant le mardi, les quantités pour lesquelles des demandes de certificats ont été déposées. Ces notifications sont ventilées par code NC.
3. Les certificats d’importation sont délivrés par les autorités compétentes des États membres le quatrième jour ouvrable suivant la fin de la période de notification prévue au paragraphe 2.
4. Le certificat d'importation est valable à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission ( 9 ), et jusqu'au dernier jour de la période de contingent tarifaire d'importation.
Le montant de cette garantie est de 20 EUR par 100 kilogrammes nets.
Article 4
Le règlement (CE) no 312/2001 est abrogé.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO L 161 du 30.4.2004, p. 97. Version rectifiée publiée au JO L 206 du 9.6.2004, p. 37.
( 2 ) JO L 97 du 30.3.1998, p. 2. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2006/612/CE du Conseil (JO L 260 du 21.9.2006, p. 1).
( 3 ) JO L 278 du 21.10.2005, p. 3.
( 4 ) JO L 278 du 21.10.2005, p. 1.
( 5 ) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
( 6 ) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).
( 7 ) JO L 212 du 17.8.2005, p. 13.
( 8 ) JO L 46 du 16.2.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1721/2005 de la Commission (JO L 276 du 21.10.2005, p. 3).
( 9 ) Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3).