2006R1713 — FR — 09.01.2014 — 001.001


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 1713/2006 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2006

supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles

(JO L 321, 21.11.2006, p.11)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1359/2007 DE LA COMMISSION du 21 novembre 2007

  L 304

21

22.11.2007

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 376/2008 DE LA COMMISSION du 23 avril 2008

  L 114

3

26.4.2008

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 612/2009 DE LA COMMISSION du 7 juillet 2009

  L 186

1

17.7.2009

►M4

RÈGLEMENT (UE) No 1178/2010 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2010

  L 328

1

14.12.2010

►M5

RÈGLEMENT (UE) No 90/2011 DE LA COMMISSION du 3 février 2011

  L 30

1

4.2.2011

►M6

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 282/2012 DE LA COMMISSION du 28 mars 2012

  L 92

4

30.3.2012

►M7

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1373/2013 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2013

  L 346

29

20.12.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1713/2006 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2006

supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 1 ), et notamment son article 33, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ( 2 ), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

À l’époque de l’introduction du système de préfinancement des restitutions à l'exportation, on estimait nécessaire d’appliquer le principe consistant à assurer un équilibre entre, d’une part, l’utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de produits transformés vers les pays tiers et, d’autre part, l'utilisation des produits de base provenant desdits pays autorisés au titre du régime du perfectionnement actif. À cet effet, un montant égal à la restitution à l'exportation était payé dès la mise sous régime du contrôle douanier des produits de base communautaires à partir desquels étaient obtenus les produits transformés ou les marchandises destinés à l’exportation.

(2)

Il apparaissait alors également nécessaire de prévoir, lorsque des produits couverts par une organisation commune de marché et importés depuis des pays tiers pouvaient, sous certaines conditions, être placés sous le régime douanier de l’entrepôt ou de la zone franche, ce qui suspendait la perception des droits d’importation, la possibilité d’introduire une disposition permettant le paiement d'un montant équivalent à la restitution à l'exportation dès que les produits ou marchandises communautaires destinés à l’exportation étaient placés sous un tel régime.

(3)

Le régime de préfinancement a évolué depuis lors et, d'un système initialement destiné à mettre les marchandises communautaires sur un pied d’égalité, en ce qui concerne les prix, avec les marchandises non communautaires importées temporairement au titre du perfectionnement actif, on est passé à un mécanisme complexe aux objectifs divers, étant entendu que les raisons ayant motivé l’introduction du préfinancement ne sont plus celles pour lesquelles ce régime est principalement utilisé à l’heure actuelle.

(4)

Le préfinancement est aujourd'hui essentiellement utilisé en vue du renforcement du contrôle des exportations de viande bovine. La nécessité de contrôles accrus ne suffit toutefois pas, en elle-même, à justifier le paiement anticipé des restitutions au titre du régime de préfinancement. Il ne semble pas opportun de recourir à ce régime en vue de la réalisation de ces autres objectifs.

(5)

La situation ayant évolué sur les marchés des produits agricoles, il n’y a plus de justification économique en faveur du maintien du système de préfinancement des restitutions à l'exportation.

(6)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CEE) no 32/82 de la Commission du 7 janvier 1982 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine ( 3 ), (CEE) no 1964/82 de la Commission du 20 juillet 1982, arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées ( 4 ), (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ( 5 ), (CEE) no 2723/87 de la Commission du 10 septembre 1987 portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant de la position 19.03 du tarif douanier commun ( 6 ), (CE) no 3122/94 de la Commission du 20 décembre 1994 établissant les critères pour l'analyse de risque en ce qui concerne les produits agricoles bénéficiant d'une restitution ( 7 ), (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 ( 8 ), (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ( 9 ), (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 10 ), (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché ( 11 ), (CE) no 2090/2002 de la Commission du 26 novembre 2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ( 12 ), (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz ( 13 ), (CE) no 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc ( 14 ), (CE) no 2236/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre ( 15 ), (CE) no 596/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des œufs ( 16 ), (CE) no 633/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille ( 17 ) et (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants ( 18 ).

(7)

Pour les mêmes raisons, il importe d'abroger le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ( 19 ) ainsi que les règlements (CEE) no 2388/84 de la Commission du 14 août 1984 portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovine ( 20 ), (CE) no 456/2003 de la Commission du 12 mars 2003 établissant des conditions spécifiques en matière du préfinancement de la restitution à l'exportation pour certains produits du secteur de la viande bovine mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche ( 21 ), (CE) no 500/2003 de la Commission du 19 mars 2003 relatif aux délais durant lesquels certains produits du secteur des céréales et certains produits du secteur du riz peuvent demeurer sous les régimes douaniers de paiement à l'avance des restitutions ( 22 ) et (CE) no 1994/2005 de la Commission du 7 décembre 2005 portant fixation des produits de base ne bénéficiant pas du paiement à l'avance de la restitution à l'exportation ( 23 ).

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

À l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 32/82, le deuxième alinéa est supprimé.

▼M1 —————

▼M6 —————

▼B

Article 4

À l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2723/87, le deuxième tiret est supprimé.

Article 5

À l’article 1er, point 7, du règlement (CE) no 3122/94, le premier tiret est supprimé.

Article 6

À l’article 11 du règlement (CE) no 1445/95, le paragraphe 2 est supprimé.

▼M3 —————

▼M2 —————

▼B

Article 9

À l’article 26 du règlement (CE) no 1623/2000, le paragraphe 4 est supprimé.

Article 10

À l’annexe III du règlement (CE) no 2090/2002, le point 10 est supprimé.

Article 11

À l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003, le troisième alinéa est supprimé.

▼M7 —————

▼B

Article 13

L’article 14 du règlement (CE) no 2236/2003 est supprimé.

▼M4 —————

▼M5 —————

▼B

Article 16

À l’article 54 du règlement (CE) no 1043/2005, le paragraphe 2 est supprimé.

Article 17

Les règlements (CEE) no 565/80, (CEE) no 2388/84, (CE) no 456/2003, (CE) no 500/2003 et (CE) no 1994/2005 sont abrogés.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2007.

Les dispositions abrogées ou supprimées par le présent règlement continuent de s'appliquer aux produits placés sous le régime du préfinancement avant le 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE




«ANNEXE I BIS

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa:

En espagnol

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

En tchèque

:

Licence platná pět pracovních dní

En danois

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

En allemand

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

En estonien

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

En grec

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

En anglais

:

Licence valid for five working days

En français

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

En italien

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

En letton

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas

En lituanien

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

En hongrois

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

En néerlandais

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

En polonais

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

En portugais

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

En slovaque

:

Licencia platí päť pracovných dní

En slovène

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

En finnois

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

En suédois

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar»



( 1 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

( 2 ) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

( 3 ) JO L 4 du 8.1.1982, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 744/2000 (JO L 89 du 11.4.2000, p. 3).

( 4 ) JO L 212 du 21.7.1982, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2772/2000 (JO L 321 du 19.12.2000, p. 35).

( 5 ) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).

( 6 ) JO L 261 du 11.9.1987, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1054/95 (JO L 107 du 12.5.1995, p. 5).

( 7 ) JO L 330 du 21.12.1994, p. 31.

( 8 ) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

( 9 ) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

( 10 ) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).

( 11 ) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1221/2006 (JO L 221 du 12.8.2006, p. 3).

( 12 ) JO L 322 du 27.11.2002, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1454/2004 (JO L 269 du 17.8.2004, p. 9).

( 13 ) JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 945/2006 (JO L 173 du 27.6.2006, p. 12).

( 14 ) JO L 217 du 29.8.2003, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1361/2004 (JO L 253 du 29.7.2004, p. 9).

( 15 ) JO L 339 du 24.12.2003, p. 45. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1950/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 18).

( 16 ) JO L 94 du 31.3.2004, p. 33. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1475/2004 (JO L 271 du 19.8.2004, p. 31).

( 17 ) JO L 100 du 6.4.2004, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1498/2004 (JO L 275 du 25.8.2004, p. 8).

( 18 ) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1580/2006 (JO L 291 du 21.10.2006, p. 8).

( 19 ) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.

( 20 ) JO L 221 du 18.8.1984, p. 28.

( 21 ) JO L 69 du 13.3.2003, p. 18.

( 22 ) JO L 74 du 20.3.2003, p. 19.

( 23 ) JO L 320 du 8.12.2005, p. 30.