02006R1367 — FR — 28.10.2021 — 001.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT (CE) No 1367/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de ►M1 l'Union ◄ européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13) |
Modifié par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
RÈGLEMENT (UE) 2021/1767 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 octobre 2021 |
L 356 |
1 |
8.10.2021 |
RÈGLEMENT (CE) No 1367/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 6 septembre 2006
concernant l’application aux institutions et organes de ►M1 l'Union ◄ européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement a pour objet de contribuer à l’exécution des obligations découlant de la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur l’accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d'environnement, ci-après dénommée «convention d’Aarhus», en établissant des dispositions visant à appliquer aux institutions et organes communautaires les dispositions de la convention, notamment:
en garantissant au public le droit d’accès aux informations environnementales reçues ou établies par les institutions ou organes communautaires et détenues par eux et en fixant les conditions essentielles et les modalités pratiques de l’exercice de ce droit;
en veillant à ce que les informations environnementales soient progressivement rendues disponibles et diffusées auprès du public afin de parvenir à une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible. À cette fin, il convient de promouvoir l’utilisation, entre autres, des technologies de télécommunications informatiques et/ou électroniques, lorsqu’elles sont disponibles;
en prévoyant la participation du public en ce qui concerne les plans et programmes relatifs à l’environnement;
en garantissant l’accès à la justice en matière d’environnement au niveau de ►M1 l'Union ◄ , dans les conditions prévues par le présent règlement.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«demandeur», toute personne physique ou morale qui demande des informations environnementales;
«public», une ou plusieurs personnes physiques ou morales et les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;
«institutions et organes communautaires», toute institution, tout organe, toute agence ou tout office publics créés en vertu ou sur la base du traité sur le ►M1 fonctionnement ◄ sauf lorsqu’elle/il agit dans l’exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs. Toutefois, les dispositions du titre II s’appliquent à une institution ou un organe communautaire qui agit dans l’exercice de pouvoirs législatifs;
«information environnementale», toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant:
l’état des éléments de l’environnement, tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l’interaction entre ces éléments;
des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement, qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement visés au point i);
les mesures (y compris les mesures administratives), telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points i) et ii), ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments;
les rapports sur l’application de la législation environnementale;
les analyses coût-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point iii);
l’état de la santé et la sécurité humaines, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, et les conditions de vie des personnes, les sites culturels et les constructions, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par l’état des éléments de l’environnement visés au point i), ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs, mesures ou activités visés aux points ii) et iii);
«plans et programmes relatifs à l'environnement», les plans et programmes:
qui sont élaborés et, le cas échéant, adoptés par une institution ou un organe communautaire;
qui sont requis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives; et
qui contribuent, ou sont susceptibles de contribuer notablement, à la réalisation des objectifs de la politique communautaire en matière d’environnement, tels que définis dans le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement ou dans tout programme ultérieur d’action générale en matière d’environnement.
Les programmes d’action généraux en matière d’environnement sont également considérés comme des plans et programmes relatifs à l’environnement.
Sont exclus de cette définition les plans et programmes budgétaires ou financiers, à savoir ceux qui fixent les modalités de financement de projets ou d’activités particuliers, ou ceux qui portent sur les propositions de budget annuel, les programmes de travail internes d’une institution ou d’un organe communautaire et les plans et programmes d’urgence établis exclusivement dans un but de protection civile;
«droit de l'environnement», toute disposition législative communautaire qui, indépendamment de sa base juridique, contribue à la poursuite des objectifs de la politique de ►M1 l'Union ◄ dans le domaine de l’environnement tels que prévus par le ►M1 fonctionnement ◄ : la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé des personnes, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement;
«acte administratif», tout acte non législatif adopté par une institution ou un organe de l’Union, ayant un effet juridique et extérieur et contenant des dispositions qui peuvent aller à l’encontre du droit de l’environnement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f);
«omission administrative», toute carence d’une institution ou d’un organe de l’Union à adopter un acte non législatif ayant un effet juridique et extérieur, lorsque cette carence peut aller à l’encontre du droit de l’environnement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f).
Les actes et omissions administratifs n’incluent pas les mesures prises ou les omissions, par une institution ou un organe communautaire en sa qualité d’organisme de contrôle administratif, notamment au titre:
des articles 81, 82, 86 et 87 ►M1 fonctionnement ◄ (règles en matière de concurrence);
des articles 226 et 228 ►M1 fonctionnement ◄ (procédure en manquement);
de l’article 195 ►M1 fonctionnement ◄ (procédure relative au médiateur);
de l’article 280 ►M1 fonctionnement ◄ (procédure relative à l’OLAF).
TITRE II
ACCÈS AUX INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
Article 3
Application du règlement (CE) no 1049/2001
Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique à toute demande d’accès à des informations environnementales détenues par des institutions ou organes communautaires, sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d’une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d’activités.
Aux fins du présent règlement, le terme «institution» dans le règlement (CE) no 1049/2001 signifie «institution ou organe communautaire».
Article 4
Collecte et diffusion des informations environnementales
Les institutions et organes communautaires organisent les informations environnementales en rapport avec leurs fonctions et qu’elles détiennent, en vue de leur diffusion active et systématique auprès du public, en particulier au moyen des technologies de télécommunications informatiques et/ou des technologies électroniques, conformément à l’article 11, paragraphes 1 et 2, et à l’article 12 du règlement (CE) no 1049/2001. Ils rendent ces informations environnementales progressivement disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics. À cette fin, ils introduisent les informations environnementales en leur possession dans des bases de données et les dotent d’outils de recherche et d’autres types de logiciels destinés à aider le public à trouver l’information recherchée.
Les informations mises à disposition au moyen des technologies de télécommunications informatiques et/ou des technologies électroniques n’incluent pas nécessairement les informations collectées avant l’entrée en vigueur du présent règlement, sauf si ces informations sont déjà disponibles sous forme électronique. Les institutions et organes communautaires indiquent, autant que possible, où se trouve l’information recueillie avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui n’est pas disponible en format électronique.
Les institutions et organes communautaires déploient tous les efforts raisonnables pour conserver les informations environnementales qu’ils détiennent sous des formes ou dans des formats facilement reproductibles et accessibles par des moyens de télécommunications informatiques ou d’autres voies électroniques.
Les informations environnementales qui doivent être mises à disposition et diffusées sont mises à jour le cas échéant. Outre les documents énumérés à l’article 12, paragraphes 2 et 3, et à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1049/2001, les bases de données ou registres comprennent les documents suivants:
le texte des ►M1 fonctionnement ◄ , conventions et accords internationaux et de la législation communautaire qui ont trait à l’environnement ou s’y rapportent, ainsi que les documents politiques, plans et programmes relatifs à l’environnement;
les rapports intérimaires de mise en œuvre des éléments visés au point a) lorsque ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par des institutions ou organes communautaires;
les mesures adoptées dans le cadre de procédures en manquement au droit communautaire à partir de l’avis motivé conformément à l’article 226, premier alinéa, ►M1 fonctionnement ◄ ;
les rapports sur l’état de l’environnement visés au paragraphe 4;
les données ou les résumés de données obtenus dans le cadre du suivi des activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement;
les autorisations qui ont un impact significatif sur l’environnement, ainsi que les accords environnementaux, ou une indication de l’endroit où ces informations peuvent être demandées ou trouvées;
les études d’impact environnemental et les évaluations des risques concernant des éléments de l’environnement, ou une indication de l’endroit où ces informations peuvent être demandées ou trouvées.
Article 5
Qualité des informations environnementales
Article 6
Application des exceptions relatives aux demandes d’accès à des informations environnementales
Article 7
Demandes d’accès à des informations environnementales non détenues par une institution ou un organe communautaire
Lorsqu’une institution ou un organe communautaire reçoit une demande d’accès à des informations environnementales qui ne sont pas en sa possession, l’institution ou l’organe en question indique le plus rapidement possible, et dans un délai de quinze jours ouvrables au plus tard, au demandeur l’institution communautaire, l’organe communautaire ou l’autorité publique au sens de la directive 2003/4/CE auprès duquel/de laquelle il est possible, à sa connaissance, de demander l’information souhaitée, ou transfère la demande à l’institution communautaire, l’organe communautaire ou l’autorité publique compétent(e) et en informe le demandeur.
Article 8
Coopération
En cas de menace imminente pour la santé humaine, la vie ou l’environnement résultant d’activités humaines ou de causes naturelles, les institutions et organes communautaires collaborent avec les autorités publiques au sens de la directive 2003/4/CE, à la demande de celles-ci, et les aident à diffuser immédiatement auprès du public menacé les informations environnementales qui pourraient lui permettre de prendre des mesures pour prévenir ou atténuer le dommage lié à la menace en question, dans la mesure où les institutions et organes communautaires et/ou les autorités publiques sont en possession de ces informations ou que ces informations sont détenues pour leur compte.
Le premier alinéa est applicable sans préjudice des obligations spécifiques prévues par la législation communautaire, en particulier les décisions no 2119/98/CE et no 1786/2002/CE.
TITRE III
PARTICIPATION DU PUBLIC EN CE QUI CONCERNE LES PLANS ET PROGRAMMES RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT
Article 9
Les institutions ou organes communautaires veillent à ce que le public visé au paragraphe 2 soit informé, par des avis au public ou par d’autres moyens appropriés tels que les moyens de communications électroniques, lorsqu’ils sont disponibles:
du projet de proposition, lorsqu’il est disponible;
des informations ou de l’évaluation environnementales disponibles relatives au plan ou programme en cours d’élaboration; et
des modalités précises de participation, y compris:
l’entité administrative auprès de laquelle les informations peuvent être obtenues;
l’entité administrative à laquelle des observations, des avis ou des questions peuvent être soumis; et
des délais raisonnables laissant suffisamment de temps au public pour s’informer, se préparer et participer effectivement au processus décisionnel environnemental.
TITRE IV
RÉEXAMEN INTERNE ET ACCÈS À LA JUSTICE
Article 10
Demande de réexamen interne d’actes administratifs
Ces demandes sont formulées par écrit et sont introduites dans un délai n’excédant pas huit semaines à compter de la date à laquelle l’acte administratif a été adopté, notifié ou publié, la plus récente de ces dates étant retenue, ou, en cas d’allégation d’omission administrative, huit semaines à compter de la date à laquelle l’acte administratif était censé avoir été adopté. La demande précise les motifs de réexamen.
Lorsque, malgré sa diligence, l’institution ou organe communautaire n’est pas en mesure d’agir conformément au paragraphe 2, elle/il informe aussi rapidement que possible, et dans tous les cas avant l’expiration du délai indiqué dans ledit paragraphe, l’organisation non gouvernementale qui a introduit la demande des raisons qui l’empêchent d’agir et du moment où elle/il compte le faire.
L’institution ou organe de l’Union agit en tout état de cause dans un délai de 22 semaines à compter de l’expiration du délai de huit semaines énoncé au paragraphe 1, deuxième alinéa.
Article 11
Conditions liées à l’habilitation au niveau communautaire
Une organisation non gouvernementale est habilitée à introduire une demande de réexamen interne conformément à l’article 10, à condition que:
cette organisation soit une personne morale indépendante et sans but lucratif en vertu du droit ou de la pratique nationaux d’un État membre;
cette organisation ait pour objectif premier déclaré de promouvoir la protection de l’environnement dans le cadre du droit de l’environnement;
cette organisation existe depuis plus de deux ans et qu’elle poursuive activement l’objectif visé au point b);
l’objet de la demande de réexamen interne introduite par cette organisation s’inscrive dans son objectif et ses activités.
Article 11 bis
Publication des demandes et des décisions définitives, et systèmes en ligne pour la réception des demandes
Article 12
Recours devant la Cour de justice
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Mesures d’exécution
Si nécessaire, les institutions et organes communautaires adaptent leur règlement intérieur aux dispositions du présent règlement. Ces adaptations prennent effet à compter du 28 juin 2007.
Article 14
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 28 juin 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.