2006R1184 — FR — 01.01.2014 — 004.001


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RÈGLEMENT (CE) No 1184/2006 DU CONSEIL

du 24 juillet 2006

portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de certains produits agricoles

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(JO L 214, 4.8.2006, p.7)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1234/2007 DU CONSEIL du 22 octobre 2007

  L 299

1

16.11.2007

 M2

RÈGLEMENT (CE) No 361/2008 DU CONSEIL du 14 avril 2008

  L 121

1

7.5.2008

 M3

RÈGLEMENT (CE) No 491/2009 DU CONSEIL du 25 mai 2009

  L 154

1

17.6.2009

►M4

RÈGLEMENT (UE) No 1379/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2013

  L 354

1

28.12.2013




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RÈGLEMENT (CE) No 1184/2006 DU CONSEIL

du 24 juillet 2006

portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de certains produits agricoles

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LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ).

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement no 26 du Conseil du 4 avril 1962 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles ( 2 ) a été modifié dans son contenu ( 3 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Il résulte de l'article 36 du traité que l'application à la production et au commerce des produits agricoles des règles de concurrence prévues dans le traité constitue l'un des éléments de la politique agricole commune. Les dispositions du présent règlement devront, dès lors, être complétées compte tenu du développement de cette politique.

(3)

Les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 81 du traité, ainsi qu'à l'exploitation abusive des positions dominantes, doivent être appliquées à la production et au commerce des produits agricoles, dans la mesure où leur application n'entrave pas le fonctionnement des organisations nationales des marchés agricoles et ne met pas en péril la réalisation des objectifs de la politique agricole commune.

(4)

Il convient d'accorder une attention particulière à la situation des associations d'exploitants agricoles dans la mesure où elles ont notamment pour objet la production ou le commerce en commun de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes, à moins qu'une telle action commune n'exclue la concurrence ou ne mette en péril la réalisation des objectifs de l'article 33 du traité.

(5)

En vue tant d'éviter de compromettre le développement d'une politique agricole commune que d'assurer la sécurité juridique et le traitement non discriminatoire des entreprises intéressées, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, doit avoir compétence exclusive pour constater que les conditions prévues aux deux considérants précédents sont remplies en ce qui concerne les accords, décisions et pratiques visés à l'article 81 du traité.

(6)

En vue de la mise en œuvre, dans le cadre du développement de la politique agricole commune, des règles relatives aux aides en faveur de la production ou du commerce des produits agricoles, la Commission doit être mise en mesure d'établir un inventaire des aides existantes, nouvelles ou projetées, de présenter aux États membres les observations utiles et de leur proposer les mesures appropriées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



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Article 1

Le présent règlement établit les règles relatives à l'applicabilité des articles 101 à 106 et de l'article 108, paragraphes 1 et 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la production ou le commerce des produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception des produits entrant dans le champ d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil ( 4 ) et du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).

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Article premier bis

Les articles 81 à 86 du traité et leurs modalités d'application s'appliquent, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 81, paragraphe 1, et à l'article 82 du traité se rapportant à la production ou au commerce des produits visés à l'article 1er.

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Article 2

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1.  L'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 1er bis du présent règlement qui font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 33 du traité.

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Il ne s'applique pas en particulier aux accords, décisions et pratiques d'exploitants agricoles, d'associations d'exploitants agricoles ou d'associations de ces associations ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que la Commission ne constate qu'ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article 33 du traité sont mis en péril.

2.  Après avoir consulté les États membres et entendu les entreprises ou associations d'entreprises intéressées, ainsi que toute autre personne physique ou morale dont l'audition lui paraît nécessaire, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, a compétence exclusive pour constater, par une décision qui est publiée, pour quels accords, décisions et pratiques les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies.

La Commission procède à cette constatation soit d'office, soit sur demande d'une autorité compétente d'un État membre ou d'une entreprise ou association d'entreprises intéressée.

3.  La publication mentionne les parties intéressées et l'essentiel de la décision. Elle doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

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Article 3

L'article 88, paragraphe 1, et l'article 88, paragraphe 3, première phrase, du traité s'appliquent aux aides octroyées à la production ou au commerce des produits visés à l'article 1er.

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Article 4

Le règlement no 26 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



Règlement abrogé avec sa modification

Règlement no 26 du Conseil

JO 30 du 20.4.1962, p. 993/62.

Règlement no 49 du Conseil

JO 53 du 1.7.1962, p. 1571/62.

Uniquement l’article 1er, paragraphe 1, point g)




ANNEXE II



Tableau de correspondance

Règlement no 26

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 3

Article 3

Article 4

Article 3

Article 4

Article 5

Article 5

Annexe I

Annexe II



( 1 ) Avis du Parlement européen du 27 avril 2006 (non encore paru au Journal officiel).

( 2 ) JO 30 du 20.4.1962, p. 993/62. Règlement modifié par le règlement no 49 (JO 53 du 1.7.1962, p. 1571/62).

( 3 ) Voir annexe I.

( 4 ) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

( 5 ) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).