2006R0951 — FR — 01.01.2007 — 001.002


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RÈGLEMENT (CE) No 951/2006 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2006

portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre

(JO L 178, 1.7.2006, p.24)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 2031/2006 DE LA COMMISSION du 22 décembre 2006

  L 414

43

30.12.2006


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 255 du 19.9.2006, p. 7  (951/06)

►C2

Rectificatif, JO L 284 du 30.10.2007, p. 44  (951/06)




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RÈGLEMENT (CE) No 951/2006 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2006

portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 1 ), et notamment son article 23, paragraphe 4, et son article 40, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 318/2006 établit les dispositions applicables aux certificats d'importation et d'exportation, à l'attribution des restitutions à l'exportation et à la gestion des importations dans le secteur du sucre. Dans le but d'améliorer la transparence des règles applicables aux échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre, il convient de fondre en un seul règlement les modalités particulières d'application de ces dispositions.

(2)

L'article 32 du règlement (CE) no 318/2006 prévoit la possibilité d'accorder une restitution aux exportations vers des pays tiers afin de couvrir la différence entre les prix du sucre sur le marché mondial et les prix dans la Communauté.

(3)

Afin d'assurer une égalité de traitement dans la fixation du montant de la restitution à l'exportation, il est nécessaire de définir une méthode uniforme pour la détermination de la teneur en saccharose de certains produits. Il faut également établir des critères spécifiques pour couvrir les cas où la méthode de référence ne permet pas de déterminer la teneur totale en saccharose. Pour les sirops d'un degré de pureté relativement faible, il convient de fixer forfaitairement la teneur en saccharose en tenant compte de leur teneur en sucre extractible.

(4)

Le sucre candi, qui est fabriqué à partir de sucre blanc ou de sucre brut raffiné, présente dans de nombreux cas un degré de polarisation inférieur à 99,5 %. Compte tenu du degré élevé de pureté de la matière première utilisée, il convient de prévoir pour le sucre candi une restitution aussi proche que possible de la restitution accordée pour le sucre blanc. Il est indiqué de donner une définition précise du sucre candi.

(5)

S'il est décidé d'accorder une restitution à l'exportation pour l'isoglucose, il convient de fixer des limites en ce qui concerne la teneur en fructose et en polysaccharides afin de permettre l'octroi de la restitution au seul véritable produit en l'état.

(6)

L'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, à l'exception de ceux visés au point h) dudit article, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation. Il convient de fixer les modalités d'application afin de préciser les informations à indiquer dans les demandes de certificats et les certificats, les conditions applicables à la délivrance des certificats, y compris les garanties à constituer, ainsi que la durée de validité du certificat délivré.

(7)

Conformément à l'article 34 du règlement (CE) no 318/2006, il y a lieu que le respect des engagements relatifs aux volumes, qui découlent d'accords conclus en vertu de l'article 300 du traité, soit assuré sur la base du régime des certificats d'exportation. À cet effet, il convient de délivrer les certificats demandés après un délai de réflexion au cours duquel la Commission pourra prendre toute mesure nécessaire au cas où l'acceptation desdites demandes entraînerait un dépassement ou un risque de dépassement du volume et/ou des crédits fixés dans l'accord sur l'agriculture pour la campagne concernée. À cet effet, les États membres sont tenus de notifier sans délai toutes les demandes de certificats impliquant des restitutions périodiques. Il convient de permettre aux demandeurs de restitutions à l'exportation à retirer leur demande à certaines conditions si un pourcentage d'acceptation a été fixé.

(8)

Une observation précise et régulière des échanges avec les pays tiers est la seule manière de suivre de près l'évolution à la lumière des contraintes imposées par les engagements de la Commission au titre des accords conclus en vertu de l'article 300 du traité et de prendre le cas échéant les mesures nécessaires, notamment pour l'application de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006. Il est donc souhaitable que la Commission reçoive régulièrement les informations importantes concernant non seulement les importations et les exportations de produits pour lesquelles les restitutions ont été fixées, conformément aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006, mais aussi les importations et les exportations de produits exportés sans restitutions, avec ou sans certificat, en libre circulation sur le marché communautaire ainsi que celles couvertes par le régime de perfectionnement actif.

(9)

En vue de garantir la stabilité des marchés communautaires du sucre et d'éviter que les prix du marché ne descendent en dessous des prix de référence du sucre, il est considéré nécessaire de prévoir l'application d'un droit additionnel à l'importation.

(10)

L'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que les importations effectuées à un prix inférieur au prix de déclenchement notifié à l'Organisation mondiale du commerce peuvent faire l'objet d'un droit additionnel à l'importation.

(11)

Pour l'application du droit additionnel à l'importation, le prix à l'importation caf de l'expédition en cause est à prendre en compte. Toutefois, les prix caf à l'importation sont vérifiés au regard des prix représentatifs pour le produit concerné sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour ce produit. Dans ce but, il convient de fixer les critères utilisés pour déterminer le prix caf à l'importation représentatif pour les produits auxquels peut être appliqué un droit à l'importation additionnel. Pour déterminer le prix caf à l'importation représentatif, il convient que la Commission prenne en compte toutes les informations dont elle dispose, directement ou grâce aux informations de ce type communiquées par les États membres.

(12)

Le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 ( 2 ) porte ouverture d'un contingent tarifaire annuel de 600 000 tonnes de mélasses originaires des pays ACP, dans le cadre duquel les droits de douane à l'importation sont réduits de 100 %. Dans ce contexte, étant donné qu'il est peu probable que l'importation de mélasses dans les limites de ce contingent entraîne des perturbations sur le marché communautaire, il est considéré comme inapproprié d'imposer des droits additionnels pour les importations considérées, dans la mesure où cela irait à l'encontre de l'objectif consistant à faciliter les importations dans la Communauté de produits agricoles provenant des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Il convient donc de réduire à zéro le droit à l'importation applicable à la mélasse de canne originaire de ces États.

(13)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 3 ) a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane.

(14)

Les modalités établies par le présent règlement remplacent celles des règlements de la Commission (CEE) no 784/68 du 26 juin 1968 fixant les modalités de calcul des prix caf du sucre blanc et du sucre brut ( 4 ), (CEE) no 785/68 du 26 juin 1968 fixant la qualité type et les modalités de calcul du prix caf de la mélasse ( 5 ), (CE) no 1422/95 ( 6 ), (CE) no 1423/95 du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses ( 7 ), (CE) no 1464/95 du 27 juin 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre ( 8 ) et (CE) no 2135/95 du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre ( 9 ). Dans un souci de transparence et de clarté juridique, il convient d'abroger ces règlements.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit, conformément au titre III du règlement (CE) no 318/2006, les modalités particulières du régime des certificats d'importation et d'exportation, l'octroi des restitutions à l'exportation et la gestion des importations, y compris l'application du droit à l'importation additionnel dans le secteur du sucre.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «restitution périodique»: la restitution à l'exportation fixée de façon périodique, visée à l'article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 318/2006;

2) «sucre candi»: un sucre qui:

a) est constitué de cristaux volumineux d'une longueur d'au moins 5 millimètres, obtenus par refroidissement et cristallisation lente d'une solution sucrée suffisamment concentrée, et

b) contient, en poids à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre égale ou supérieure à 96 %.



CHAPITRE II

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION

Article 3

Détermination de la teneur en saccharose de divers sirops de sucre éligibles aux restitutions à l'exportation

1.  La restitution à l'exportation par 100 kilogrammes des produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 318/2006 est égale au montant de base multiplié par la teneur en saccharose du produit concerné augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose.

2.  Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose est égale à la teneur totale en sucre d'après la méthode Lane et Eynon (méthode de réduction cuivre) à partir de la solution invertie selon Clerget-Herzfeld. La teneur totale en sucre déterminée d'après cette méthode est convertie en saccharose par multiplication avec le coefficient 0,95.

3.  Pour les sirops d'une pureté au moins égale à 85 % mais inférieure à 94,5 %, la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose est fixée forfaitairement à 73 % en poids à l'état sec. Le pourcentage de pureté des sirops est calculée en divisant la teneur totale en sucre par la teneur en matière sèche et en multipliant le résultat par cent. La teneur totale en sucre est déterminée selon la méthode visée au paragraphe 2 et la teneur en matière sèche au moyen de la méthode aréométrique.

4.  Pour le sucre caramélisé obtenu exclusivement à partir de sucre non dénaturé relevant de la position NC 1701, la teneur en saccharose, augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose, est déterminée à partir de la teneur en matière sèche. La teneur en matière sèche est déterminée sur la base de la densité de la solution diluée dans un rapport pondéral 1: 1. Le résultat de la détermination de la teneur en matière sèche est converti en saccharose par multiplication avec le coefficient 1.

Toutefois, sur demande, pour tenir compte du sucre caramélisé visé au premier alinéa, il est possible de déterminer la quantité effective de sucre utilisée augmentée, le cas échéant, de la teneur en autres sucres convertis en saccharose, si ce sucre a été fabriqué sous contrôle douanier ou sous contrôle administratif présentant des garanties équivalentes.

5.  Le montant de base visé au paragraphe 1 ne s'applique pas aux sirops qui ont une pureté inférieure à 85 %.

Article 4

Restitutions à l'exportation pour l'isoglucose

Seuls les produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, points d) et g), du règlement (CE) no 318/2006 peuvent bénéficier des restitutions à l'exportation à condition:

a) que lesdits produits soient obtenus par isomérisation du glucose;

b) qu'ils aient une teneur en poids à l'état sec d'au moins 41 % de fructose;

c) que leur teneur totale en poids à l'état sec de polysaccharides et d'oligosaccharides, y compris la teneur en di- ou trisaccharides, ne dépasse pas 8,5 %.

La teneur en matière sèche de l'isoglucose est déterminée d'après la densité de la solution diluée dans la proportion en poids de 1 à 1 ou, pour les produits ayant une consistance très élevée, par séchage.



CHAPITRE III

CERTIFICATS D'EXPORTATION

Article 5

Obligation relative aux certificats

1.  Toutes les exportations de produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006, à l'exception de ceux figurant au point h) dudit article, exigent la délivrance d'un certificat d'exportation.

2.  Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission ( 10 ), les groupes de produits suivants sont instaurés:

a) groupe de produits I: produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 318/2006;

b) groupe de produits II: produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 318/2006;

c) groupe de produits III: produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, points d) et g), du règlement (CE) no 318/2006.

Article 6

Certificat d'exportation avec restitution

1.  Lorsque la restitution est fixée dans le cadre d'une procédure d'adjudication ouverte dans la Communauté, la demande de certificat d'exportation est déposée auprès de l'organisme compétent de l'État membre dans lequel a été délivrée la déclaration d'attribution de l'adjudication.

▼M1

2.  Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l’annexe, partie A.

3.  Le certificat d'exportation est délivré pour la quantité figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication en cause. Il comporte dans la case 22 la mention du taux de la restitution figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication, exprimé en euros. Il contient l’une des mentions figurant à l'annexe, partie B.

▼B

4.  L'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission ( 11 ) ne s'applique pas.

▼M1

Article 7

Certificat d’exportation de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline sans restitution

S'il est prévu d'exporter sans restitution le sucre, l'isoglucose ou le sirop d'inuline en libre circulation sur le marché communautaire et non considéré comme «hors quota», la case 22 de la demande de certificat et du certificat comporte, en fonction du produit concerné, l’une des mentions figurant à l’annexe, partie C.

▼B

Article 8

Validité des certificats d'exportation

1.  Les certificats d'exportation relatifs aux produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 318/2006 portant sur une quantité dépassant 10 tonnes sont valables à partir de la date de délivrance effective jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance.

2.  Les certificats d'exportation relatifs aux produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 318/2006 portant sur des quantités ne dépassant pas 10 tonnes sont valables à partir de la date de délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance.

Dans le cas visé au premier alinéa, l'intéressé ne peut utiliser plus d'un tel certificat pour une même exportation.

3.  Les certificats d'exportation relatifs aux produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), d), e), f) et g), du règlement (CE) no 318/2006 sont valables à partir de la date de délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance.

Article 9

Suspension de la délivrance des certificats d'exportation

1.  Lorsque la délivrance de certificats d'exportation risque de dépasser les montants budgétaires disponibles ou les quantités maximales et/ou les engagements de dépenses fixés dans l'accord sur l'agriculture de l'OMC ( 12 ) pour la période concernée, la Commission peut:

a) fixer un pourcentage d'acceptation pour les quantités demandées mais pour lesquelles les certificats n'ont pas encore été délivrés;

b) rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d'exportation n'ont pas encore été délivrés;

c) suspendre le dépôt des demandes de certificats pendant cinq jours ouvrables; la Commission peut fixer la suspension pour une durée plus longue en vertu de la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.

2.  Les mesures prévues au paragraphe 1 peuvent être également adoptées lorsque les demandes de certificats d'exportation concernent des quantités qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d'écoulement normal pour une destination ou un groupe de destinations et que la délivrance des certificats demandés comporte un risque de spéculation, de distorsion de concurrence entre opérateurs ou de perturbation des échanges concernés ou du marché communautaire.

3.  Dans le cas où les quantités demandées sont réduites ou rejetées, la garantie du certificat est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite.

4.  L'intéressé peut retirer sa demande de certificat dans les dix jours ouvrables suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne du pourcentage d'acceptation indiqué au paragraphe 1, point a), si ce pourcentage est inférieur à 80 % de la quantité demandée. Les États membres libèrent alors la garantie.



CHAPITRE IV

CERTIFICATS D'IMPORTATION

Article 10

Certificats d'importation et validité desdits certificats

1.  Toute importation dans la Communauté des produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, à l'exception de ceux visés au point h), du règlement (CE) no 318/2006 est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

2.  Les certificats d'importation relatifs aux produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 318/2006 portant sur une quantité dépassant 10 tonnes sont valables à partir de la date de délivrance effective jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance.

Les certificats d'importation relatifs aux produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 318/2006 portant sur une quantité ne dépassant pas 10 tonnes et les certificats d'importation relatifs aux produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), c), d), e), f) et g), dudit règlement sont valables à partir de la date de délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance.



CHAPITRE V

RÈGLES COMMUNES POUR LES CERTIFICATS D'EXPORTATION ET D'IMPORTATION



SECTION 1

Délivrance des certificats et garantie

Article 11

Demandes de certificats d'exportation et d'importation et délivrance de ces certificats

1.  Les certificats relatifs aux sucres relevant du code NC 1701, portant sur une quantité dépassant dix tonnes, sont délivrés:

a) lorsqu'il s'agit de certificats d'importation, le troisième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande;

b) lorsqu'il s'agit de certificats d'exportation, le cinquième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande;

c) lorsqu'il s'agit de certificats d'exportation comportant fixation à l'avance des restitutions, le cinquième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande, pour autant qu'aucune des mesures particulières indiquées à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement n'ait été prise pendant ce délai par la Commission.

Le premier alinéa ne s'applique pas:

a) aux sucres candis;

b) aux sucres aromatisés ou additionnés de colorants;

c) aux sucres préférentiels à importer dans la Communauté conformément au règlement (CE) no 950/2006 ( 13 ).

2.  Lorsqu'une demande de certificat concernant les produits auxquels le premier alinéa s'applique porte sur une quantité ne dépassant pas 10 tonnes, l'intéressé ne peut pas déposer le même jour et auprès de la même autorité compétente plus d'une telle demande.

Article 12

Garantie

1.  La garantie relative aux certificats concernant les produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, à l'exception de ceux indiqués au point h), du règlement (CE) no 318/2006 est, par 100 kilogrammes de produits nets ou par 100 kilogrammes d'isoglucose en matière sèche nets, ou par 100 kilogrammes de sirop d'inuline en matière sèche nets et en équivalent-sucre/isoglucose:

a) lorsqu'il s'agit de certificats d'importation:

 de 0,30 EUR pour les produits relevant des codes NC 1701, 1702 et 2106, à l'exclusion des codes NC 1702 50 00 et 1702 90 10 et du sirop d'inuline,

 de 0,06 EUR pour les produits relevant des codes NC 1212 91, 1212 99 20 et 1703,

 de 0,60 EUR pour le sirop d'inuline relevant des codes NC ex170260 80 et 1702 90 80;

b) lorsqu'il s'agit de certificats d'exportation:

 de 11,00 EUR pour les produits relevant du code NC 1701,

 de 0,90 EUR pour les produits relevant des codes NC 1212 91, 1212 99 20 et 1703,

 de 4,20 EUR pour les produits relevant des codes NC 1702 20, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 et 2106 90 59, à l'exclusion du sirop d'inuline,

 de 4,20 EUR pour les produits relevant des codes NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 et 2106 90 30,

 de 8,00 EUR pour le sirop d'inuline relevant du code NC 1702 60 80 et de 0,60 EUR pour le sirop d'inuline relevant du code NC 1702 90 80.

2.  En ce qui concerne les produits relevant du code NC 1701, le titulaire du certificat dépose une garantie supplémentaire lorsque:

a) l'obligation d'exporter découlant des certificats d'exportation, à l'exclusion de ceux délivrés au titre d'une adjudication ouverte dans la Communauté, n'est pas remplie, sauf si ce manquement est dû à un cas force majeure, et que

b) le montant de la garantie visée au paragraphe 1, point b), premier et deuxième tirets, est inférieur au montant de la restitution à l'exportation en vigueur le dernier jour de validité du certificat après diminution de la restitution indiquée dans ledit certificat.

Le montant de la garantie supplémentaire est égal à la différence entre les montants visés au point b), premier alinéa.



SECTION 2

Certificats relatifs aux opérations d'affinage particulières («EX/IM»)

Article 13

Règles générales

1.  Par dérogation à l'article 2 du règlement (CE) no 1291/2000, lorsque a lieu une exportation de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 suivie d'une importation de sucre brut relevant des codes NC 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 et 1701 12 90, à la suite d'une autorisation délivrée en vertu de l'article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil ( 14 ), l'exportation de sucre blanc et l'importation de sucre brut sont soumises à la présentation d'un certificat.

2.  Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant des certificats d'exportation et d'importation visés au paragraphe 1 ne sont pas transmissibles.

Article 14

Demandes de certificat

1.  La demande de certificat d'exportation pour le sucre blanc n'est acceptée que sur présentation de l'autorisation visée à l'article 13, paragraphe 1, et si en même temps est déposée une demande de certificat d'importation pour le sucre brut.

2.  La demande de certificat d'importation doit porter sur une quantité de sucre brut de la qualité type correspondant, compte tenu du rendement, à la quantité de sucre blanc qui figure sur la demande de certificat d'exportation. Le rendement du sucre brut est calculé en diminuant de 100 le double du degré de polarisation de ce sucre.

Lorsque le sucre brut importé ne correspond pas à la qualité type, la quantité de sucre brut à importer au titre du certificat est calculée en multipliant la quantité du sucre brut et la qualité type mentionnée dans ce certificat par un coefficient correcteur. Ce coefficient s'obtient en divisant le nombre 92 par le pourcentage du rendement de sucre brut effectivement importé.

3.   ►M1  La demande et le certificat d'exportation pour le sucre blanc, et la demande et le certificat d'importation pour le sucre brut comportent, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe, partie D. ◄

En outre sont indiqués, dans la case 20 du certificat d'exportation, le numéro du certificat d'importation correspondant et, dans la case concernée du certificat d'importation, le numéro du certificat correspondant.

4.  Lorsqu'il est fait application de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, la révocation concerne simultanément le certificat d'importation et le certificat d'exportation visés au paragraphe 1.

Article 15

Validité des licences

1.  Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 11, le certificat d'exportation pour le sucre blanc et le certificat d'importation pour le sucre brut sont valables:

a) jusqu'au 30 juin lorsque la demande a été déposée, au sens de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le 1er octobre de la campagne de commercialisation considérée ou à une date ultérieure;

b) jusqu'au 30 septembre lorsque la demande a été déposée, au sens de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le 1er juillet de la campagne de commercialisation considérée ou à une date ultérieure.

2.  En application de l'article 561 du règlement (CEE) no 2454/93, le délai dans lequel l'importation de sucre brut correspondant à une exportation anticipée de sucre blanc doit être réalisée est identique à la durée de validité du certificat d'importation pour le sucre brut.

Article 16

Garantie

1.  Par dérogation à l'article 12, paragraphe 1, et sans préjudice des paragraphes suivants, le montant de la garantie applicable aux certificats d'importation visés à l'article 13, paragraphe 1, est de 11,50 EUR par 100 kilogrammes nets.

2.  L'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000 ne s'applique pas aux certificats d'exportation visés à l'article 13, paragraphe 1, du présent règlement. L'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000 ne s'applique pas aux certificats d'importation visés à l'article 13, paragraphe 1, du présent règlement.

3.  Par dérogation à l'article 8, paragraphe 5, et à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000:

a) la garantie relative au certificat d'importation n'est libérée en totalité que lorsque les quantités de sucre brut effectivement importées sont égales ou supérieures aux quantités de sucre blanc effectivement exportées, compte tenu du rendement du sucre brut;

b) lorsque les quantités de sucre brut effectivement importées sont inférieures aux quantités de sucre blanc effectivement exportées, la garantie pour la quantité correspondant à la différence entre les quantités de sucre blanc effectivement exportées et les quantités de sucre brut effectivement importées reste acquise.

Le point b), premier alinéa, est appliqué compte tenu du rendement du sucre brut en cause.



CHAPITRE VI

COMMUNICATIONS DES ÉTATS MEMBRES

Article 17

Communication sur les certificats d'exportation délivrés

Chaque État membre, en ce qui concerne les exportations vers les pays tiers, communique à la Commission, avant le 15 de chaque mois, pour le mois précédent:

a) les quantités pour lesquelles des certificats ont été effectivement délivrés avec les montants correspondants des restitutions à l'exportation fixées en application de l'article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 318/2006, ventilées selon qu'il s'agit de quantités:

 de sucre blanc relevant des codes NC 1701 91 00, 1701 99 10 et 1701 99 90,

 de sucre brut exprimées en poids «tel quel» relevant des codes NC 1701 11 90 et 1701 12 90,

 de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc relevant des codes NC 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 et 2106 90 59,

 d'isoglucose exprimées en matière sèche relevant des codes NC 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 et 2106 90 30,

 de sirop d'inuline exprimées en matière sèche, équivalent sucre/isoglucose, relevant du code NC ex170260 90;

b) les quantités de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 pour lesquelles un certificat d'exportation a été effectivement délivré avec les montants correspondants des restitutions à l'exportation fixées en application de l'article 33, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 318/2006;

c) les quantités, avec les montants correspondants des restitutions à l'exportation fixées en application de l'article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 318/2006, de sucre blanc, les quantités de sucre brut et de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc, les quantités d'isoglucose exprimées en matière sèche pour lesquelles un certificat d'exportation a été effectivement délivré en vue de leur exportation sous la forme des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil ( 15 ).

Article 18

Communication sur les quantités exportées

Chaque État membre notifie à la Commission:

1) au plus tard à la fin de chaque mois civil et pour le mois civil précédent, les quantités de sucre blanc visées à l'article 17, point b), exportées conformément à l'article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1291/2000;

2) pour chaque mois civil et au plus tard à la fin du troisième mois civil suivant le mois civil en cause:

a) les quantités, avec les montants correspondants des restitutions à l'exportation, de sucre et de sirops, exprimées en sucre blanc, visées à l'article 5, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement (CE) no 1291/2000, exportées en l'état sans certificat d'exportation;

b) les quantités de sucre relevant des quotas, exportées en sucre blanc ou sous la forme de produits transformés, exprimées en sucre blanc, pour lesquelles un certificat d'exportation a été délivré pour l'exécution d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre des conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que pour l'exécution d'autres actions communautaires de fournitures gratuites;

c) dans le cas d'exportations visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999, les quantités de sucre et de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc et les quantités d'isoglucose exprimées en matière sèche, exportées en l'état avec les montants des restitutions correspondants;

d) les quantités, avec les montants correspondants des restitutions à l'exportation fixées en application de l'article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 318/2006, de sucre blanc, les quantités de sucre brut et de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc, les quantités d'isoglucose exprimées en matière sèche qui sont exportées sous la forme des produits visés à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil ( 16 ) ainsi que sous la forme des produits visés à l'annexe II du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission ( 17 );

e) dans le cas des exportations visées à l'article 17, point c), et au point d) du présent article, les quantités exportées sans restitution.

Les communications visées aux points d) et e) sont fournies séparément à la Commission selon le règlement applicable au produit transformé en cause.

Article 19

Communication sur les certificats d'importation

Chaque État membre notifie à la Commission:

1) chaque mois, pour le mois précédent, les quantités en poids «tel quel» de sucre blanc et de sucre brut autres que les sucres préférentiels, de sirops de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline pour lesquelles un certificat d'importation a été effectivement délivré;

2 chaque semaine, pour la semaine précédente, les quantités de sucre blanc et de sucre brut en poids «tel quel» pour lesquelles un certificat d'importation ou un certificat d'exportation a été délivré en vertu de l'article 13;

3 pour chaque trimestre, et au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant le trimestre en cause, et séparément, les quantités de sucre importées des pays tiers et celles exportées sous la forme de produits compensateurs, sous le régime du trafic de perfectionnement actif visé à l'article 116 du règlement (CEE) no 2913/92.

Article 20

Communication ad hoc sur les certificats d'exportation avec restitutions

À la demande de la Commission et pour la période indiquée, les États membres commencent immédiatement à communiquer quotidiennement à la Commission:

a) pour les quantités dépassant 10 tonnes, toutes les demandes de certificats d'exportation pour les produits pouvant bénéficier d'une restitution périodique;

b) les quantités affectées par les mesures prises en application de l'article 9, paragraphe 1.

Article 21

Moyens de communication

Les communications des États membres prévues au présent chapitre s'effectuent par voie électronique, à l'aide des formulaires mis à la disposition des États membres par la Commission.



CHAPITRE VII

GESTION DES IMPORTATIONS



SECTION 1

Calcul des prix caf du sucre blanc et du sucre brut

Article 22

Fixation des prix caf

La Commission fixe les prix caf du sucre blanc et du sucre brut sur la base des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial. Ces prix sont calculés conformément aux articles 23 à 26.

Article 23

Informations à prendre en compte

Lors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial, il est tenu compte de toutes les informations dont la Commission a connaissance, soit par ses propres moyens, soit par l'intermédiaire des organismes compétents des États membres, concernant:

a) les offres sur le marché mondial;

b) les cours cotés aux bourses importantes pour le commerce international du sucre;

c) les prix relevés sur des marchés importants dans les pays tiers;

d) les opérations de vente conclues dans le cadre des échanges internationaux.

Article 24

Informations à exclure

Lors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables, il n'est pas tenu compte des informations lorsque:

a) la marchandise n'est pas saine, loyale et marchande, ou

b) que la possibilité d'acquérir au prix indiqué dans l'offre ne porte que sur une faible quantité non représentative du marché, ou

c) que l'évolution générale des prix ou les informations dont dispose la Commission amène celle-ci à supposer que le prix d'offre considéré n'est pas représentatif de la tendance effective du marché.

Article 25

Ajustement au port de Rotterdam

1.  Les prix non libellés caf marchandise en vrac Rotterdam sont ajustés.

Lors de l'ajustement, il est tenu compte notamment des différences de coût des transports entre le port d'embarquement et le port de destination, d'une part, et entre le port d'embarquement et Rotterdam, d'autre part.

2.  Si le prix se rapporte à des marchandises en sacs, il est réduit de 0,88 EUR par 100 kilogrammes.

Article 26

Ajustement à la qualité type

1.  Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, on applique:

a) au sucre blanc les majorations ou abattements fixés conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 318/2006;

b)  ►C2  au sucre brut les coefficients correcteurs obtenus en divisant le nombre 92 par le pourcentage du rendement du sucre auquel s'applique le prix. ◄

2.  Le rendement est calculé conformément à la méthode décrite au point III.3 de l'annexe I du règlement (CE) no 318/2006.



SECTION 2

Détermination de la qualité type et calcul du prix caf des melasses

Article 27

Qualité type des mélasses

Les mélasses de qualité type:

a) sont de qualité saine, loyale et marchande;

b) ont une teneur totale en sucre de 48 %.

Article 28

Détermination des prix caf

La Commission fixe les prix caf des mélasses sur la base des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial. Ces prix sont calculés conformément aux articles 29 à 33.

Article 29

Informations à prendre en compte

Lors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial, il est tenu compte de toutes les informations relatives:

a) aux offres sur le marché mondial;

b) aux prix relevés sur des marchés importants dans les pays tiers;

c) aux opérations de vente conclues dans le cadre des échanges internationaux, dont la Commission a connaissance, soit par ses propres moyens, soit par l'intermédiaire des organismes compétents des États membres.

Article 30

Informations à exclure

Lors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial, il n'est pas tenu compte des informations lorsque:

a) la marchandise n'est pas saine, loyale et marchande, ou

b) que la possibilité d'acquérir au prix indiqué dans l'offre ne porte que sur une faible quantité non représentative du marché, ou

c) que l'évolution générale des prix ou les informations dont dispose la Commission amène celle-ci à supposer que le prix d'offre considéré n'est pas représentatif de la tendance effective du marché.

Article 31

Ajustement au port d'Amsterdam

Les prix non libellés caf marchandise en vrac Amsterdam sont ajustés.

Lors de l'ajustement, il est tenu compte notamment des différences de coût des transports entre le port d'embarquement et le port de destination, d'une part, et entre le port d'embarquement et Amsterdam, d'autre part.

Article 32

Ajustement à la qualité type

Les prix établis lors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables qui ne portent pas sur la qualité type sont:

a) majorés d'un 48e par fraction de 1 % de teneur totale en sucre, lorsque cette teneur se situe au-dessous de 48 % pour la mélasse considérée;

b) réduits d'un 48e par fraction de 1 % de teneur totale en sucre, lorsque cette teneur se situe au-dessus de 48 % pour la mélasse considérée.

Article 33

Prix moyen

Lors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial, on peut se fonder sur une moyenne de plusieurs prix à condition que cette moyenne puisse être considérée comme représentative de la tendance effective du marché.



SECTION 3

Droit additionnel à l'importation

Article 34

Droit additionnel pour les mélasses

1.  Le droit additionnel à l'importation visé à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 est appliqué aux mélasses relevant des codes NC 1703 10 00 et 1703 90 000.

2.  Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par prix représentatifs pour les mélasses sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire visés à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, les prix caf pour ces produits déterminés par la Commission conformément à la section 2, ci-après dénommés «prix représentatifs pour les mélasses».

Ces prix sont fixés pour chaque campagne selon la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006. Ils peuvent être modifiés pendant cette période par la Commission si les informations dont elle dispose entraînent une variation des prix représentatifs précédemment fixés d'au moins 0,5 EUR par 100 kilogrammes.

3.  Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, les informations visées à l'article 29 dont ils disposent.

Article 35

Prix de déclenchement des mélasses

Le prix de déclenchement visé à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 est égal, pour 100 kilogrammes de mélasse de la qualité type visée à l'article 27 du présent règlement, à:

a) 7,90 EUR pour les mélasses relevant du code NC 1703 10 00;

b) 8,20 EUR pour les mélasses relevant du code NC 1703 90 00.

Article 36

Droit additionnel pour les produits du secteur du sucre

1.  Le droit additionnel à l'importation visé à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 est appliqué aux produits relevant des codes NC 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90 et 1702 90 99.

2.  Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par prix représentatifs pour le sucre blanc et le sucre brut sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire visés à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 les prix caf pour ces produits établis conformément à la section 1, ci-après dénommés «prix représentatifs pour le sucre».

Ces prix sont fixés pour chaque campagne selon la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006. Ils peuvent être modifiés pendant cette période par la Commission si la fluctuation des éléments du calcul entraînent une variation des prix représentatifs pour le sucre précédemment fixés d'au moins 1,20 EUR par 100 kilogrammes.

3.  Le prix représentatif pour le sucre pour les produits relevant du code NC 1702 90 99 est le prix représentatif fixé pour le sucre blanc appliqué par 1 % de teneur en saccharose par 100 kilogrammes nets du produit en question.

Article 37

Prix de déclenchement pour les produits du secteur du sucre

Le prix de déclenchement visé à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 est égal, pour 100 kilogrammes de produit net, à:

a) 53,10 EUR pour le sucre blanc relevant des codes NC 1701 99 10 et 1701 99 90 de la qualité type visée à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006;

b) 64,70 EUR pour le sucre relevant du code NC 1701 91 00;

c) 54,10 EUR pour le sucre de betterave brut relevant du code NC 1701 12 90 de la qualité type visée à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006;

d) 41,30 EUR pour le sucre de betterave brut relevant du code NC 1701 12 10 de la qualité type visée à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006;

e) 55,20 EUR pour le sucre de canne brut relevant du code NC 1701 11 90 de la qualité type visée à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006;

f) 41,80 EUR pour le sucre de canne brut relevant du code NC 1701 11 10 de la qualité type visée à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006;

g) 1 184 EUR pour les produits relevant du code NC 1702 90 99 par 1 % de teneur en saccharose.

Article 38

Preuves

1.  Le montant du droit additionnel pour chacune des mélasses visées à l'article 34, paragraphe 1, et chacun des produits du secteur du sucre visés à l'article 36, paragraphe 1, est établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition considérée conformément à l'article 39.

Pour les mélasses, le prix à l'importation caf de l'expédition considérée est converti en prix de la mélasse de la qualité type par ajustement en application de l'article 32.

Le prix à l'importation caf de l'expédition considérée de sucre blanc ou de sucre brut est converti en qualité type telle que respectivement définie à l'annexe I, points II et III, du règlement (CE) no 318/2006, ou le prix équivalent pour le produit relevant du code NC 1702 90 99, selon le cas.

2.  Lorsque le prix à l'importation caf par 100 kilogrammes d'une expédition est supérieur au prix représentatif applicable visé à l'article 34, paragraphe 2, ou au prix représentatif visé à l'article 36, paragraphe 2, l'importateur présente aux autorités compétentes de l'État membre importateur au moins les preuves ci-après:

a) le contrat d'achat ou tout autre document équivalent;

b) le contrat d'assurance;

c) la facture;

d) le certificat d'origine (le cas échéant);

e) le contrat de transport;

f) en cas de transport maritime, le connaissement.

Pour la vérification du prix à l'importation caf de l'expédition considérée, les autorités de l'État membre d'importation peuvent exiger toute autre information et document qu'elles jugent nécessaires.

3.  Dans le cas visé au paragraphe 2, l'importateur constitue la garantie visée à l'article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93, égale à la différence entre le montant du droit additionnel à l'importation calculé sur la base du prix représentatif applicable au produit concerné et le montant du droit additionnel à l'importation calculé sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition considérée.

4.  La garantie constituée est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d'écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités compétentes. Dans le cas contraire, la garantie reste acquise, en paiement du droit additionnel à l'importation.

5.  Si, à l'occasion d'une vérification, les autorités compétentes constatent que les conditions du présent article n'ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) no 2913/92. Pour l'établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d'un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu'à celle du recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de récupération en droit national.

Article 39

Calcul du droit additionnel à l'importation

▼C1

Si la différence entre le prix de déclenchement en cause visé à l’article 34 pour les mélasses ou l’article 37 pour les produits du secteur du sucre et le prix à l’importation caf de l’expédition considérée:

▼B

a) est inférieure ou égale à 10 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à zéro;

b) est supérieure à 10 % mais inférieure ou égale à 40 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 30 % du montant en sus des 10 %;

c) est supérieure à 40 % mais inférieure ou égale à 60 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 50 % du montant en sus des 40 %, auquel est ajouté le droit additionnel visé au point b);

d) est supérieure à 60 % mais inférieure ou égale à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 70 % du montant en sus des 60 %, auquel sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b) et c);

e) est supérieure à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 90 % du montant en sus des 75 %, auquel sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b), c) et d).



SECTION 4

Suspension ou réduction du droit à l'importation pour les mélasses

Article 40

Suspension de l'application du droit à l'importation pour les mélasses

Lorsque le prix représentatif visé à l'article 34, paragraphe 2, majoré du droit à l'importation applicable, selon le cas, à la mélasse de canne relevant du code NC 1703 10 00 ou à la mélasse de betteraves relevant du code NC 1703 90 00, dépasse, pour le produit en cause, 8,21 EUR/100 kg, les droits à l'importation sont suspendus et sont remplacés par le montant de la différence constatée par la Commission. Ce montant est fixé en même temps que les prix représentatifs visés à l'article 34, paragraphe 2.

Toutefois, lorsque la suspension des droits à l'importation risque de provoquer des effets préjudiciables sur le marché de la mélasse dans la Communauté, il peut être prévu, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, de ne pas appliquer ladite suspension pendant une période déterminée.

Article 41

Importations préférentielles de mélasses

1.  Le droit à l'importation applicable selon le cas à la mélasse de canne relevant du code NC 1703 10 00 ou à la mélasse de betteraves relevant du code NC 1703 90 00, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), est réduit à zéro dans la limite d'un contingent de 600 000 tonnes par campagne de commercialisation. Toutefois, ce contingent s'élèvera à 750 000 tonnes pour la campagne de commercialisation 2006/2007.

2.  Aux fins du présent article, la notion de produit originaire et les méthodes de coopération administrative sont celles définies par le protocole no 1 annexé à l'accord de Cotonou.

3.  Le contingent tarifaire visé au paragraphe 1 est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.



SECTION 5

Calcul de la teneur en saccharose du sucre brut et de certains sirops

Article 42

Méthodes de calcul

1.  Si le rendement du sucre brut importé, déterminé conformément à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006, s'écarte du rendement fixé pour la qualité type, le droit du tarif douanier pour les produits relevant des codes NC 1701 11 10 et 1701 12 10 et le droit additionnel pour les produits relevant des codes NC 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 et 1701 12 90 à percevoir par 100 kilogrammes dudit sucre sont calculés en multipliant le droit correspondant fixé pour le sucre brut de la qualité type par un coefficient correcteur. Le coefficient correcteur s'obtient en divisant par 92 le pourcentage du rendement du sucre brut importé.

2.  Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 318/2006, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose, est déterminée d'après la méthode Lane et Eynon (méthode de réduction cuivre) à partir de la solution invertie selon Clerget-Herzfeld. La teneur totale en sucre déterminée d'après cette méthode est convertie en saccharose par multiplication avec le coefficient 0,95.

Toutefois, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose, est déterminée pour les produits contenant moins de 85 % de saccharose ou d'autres sucres calculés en saccharose, et de sucre inverti calculé en saccharose, en constatant la teneur en matière sèche. La teneur en matière sèche est déterminée d'après la densité de la solution diluée dans la proportion en poids de 1 à 1, et pour les produits solides par séchage. La teneur en matière sèche est calculée en saccharose par multiplication avec le coefficient 1.

3.  Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d) et g), du règlement (CE) no 318/2006, la teneur en matière sèche est déterminée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article.

4.  Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 318/2006, la conversion en équivalent-saccharose est obtenue en affectant du coefficient 1,9 la matière sèche déterminée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article.



CHAPITRE VIII

ABROGATION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 43

Abrogation

Le règlement (CEE) no 784/68, le règlement (CEE) no 785/68, le règlement (CE) no 1422/95, le règlement (CE) no 1423/95, le règlement (CE) no 1464/95 et le règlement (CE) no 2135/95 sont abrogés.

Toutefois, le règlement (CE) no 1464/95 continue de s'appliquer aux certificats délivrés avant le 1er juillet 2006 au titre dudit règlement.

Article 44

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE

A. Mentions visées à l'article 6, paragraphe 2:

en bulgare

:

«Регламент (ЕО) № 951/2006 (ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24), срок за подаване на офертите: …»

en espagnol

:

«Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de ofertas: …»

en tchèque

:

«Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší: …»

en danois

:

«Forordning (EF) nr. 951/2006 (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24), frist for indgivelse af tilbud: …»

en allemand

:

«Verordnung (EG) Nr. 951/2006 (ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24), Ablauf der Angebotsfrist am: …»

en estonien

:

«Määrus (EÜ) nr 951/2006 (ELT L 178, 1.7.2006, lk 24), pakkumiste esitamise tähtaeg: …»

en grec

:

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24), προθεσμία για την υποβολή προσφορών: …»

en anglais

:

«Regulation (EC) No 951/2006 (OJ L 178, 1.7.2006, p. 24), time limit for submission of tenders: …»

en français

:

«Règlement (CE) no 951/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24), délai de présentation des offres: …»

en italien

:

«Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione delle offerte: …»

en letton

:

«Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš: …»

en lituanien

:

«Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 24), galutinis paraiškų pateikimo terminas: …»

en hongrois

:

«951/2006/EK rendelet (HL L 178, 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje: …»

en néerlandais

:

«Verordening (EG) nr. 951/2006 (PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24), termijn voor het indienen van de aanbiedingen: …»

en polonais

:

«Rozporządzenie (WE) nr 951/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24), termin składania ofert: …»

en portugais

:

«Regulamento (CE) n.o 951/2006 (JO L 178 de 1.7.2006, p. 24), prazo para apresentação de propostas: …»

en roumain

:

«Regulamentul (CE) nr. 951/2006 (JO L 178 din 1.7.2006, p. 24), termen de depunere a ofertelor: …»

en slovaque

:

«Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24), lehota na predkladanie ponúk: …»

en slovène

:

«Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov: …»

en finnois

:

«Asetus (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy: …»

en suédois

:

«Förordning (EG) nr 951/2006 (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24), tidsgräns för inlämnande av anbudsinfordran: …»

B. Mentions visées à l’article 6, paragraphe 3:

en bulgare

:

«Ставка на приложимо възстановяване»

en espagnol

:

«Tasa de la restitución aplicable: …»

en tchèque

:

«sazba použitelné náhrady»

en danois

:

«Restitutionssats»

en allemand

:

«Anwendbarer Erstattungssatz»

en estonien

:

«Kohaldatav toetuse määr»

en grec

:

«Ύψος της ισχύουσας επιστροφής»

en anglais

:

«rate of applicable refund»

en français

:

«Taux de la restitution applicable»

en italien

:

«Tasso della restituzione applicabile: …»

en letton

:

«Piemērojamā eksporta kompensācijas likme»

en lituanien

:

«Taikoma grąžinamosios išmokos norma»

en hongrois

:

«Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …»

en néerlandais

:

«Toe te passen restitutiebedrag: …»

en polonais

:

«stawka stosowanej refundacji»

en portugais

:

«Taxa da restituição aplicável: …»

en roumain

:

«Rata restituirii aplicabile»

en slovaque

:

«výška uplatniteľnej náhrady»

en slovène

:

«višina nadomestila»

en finnois

:

«Tuen määrä …»

en suédois

:

«Exportbidragssatsen: …»

C. Mentions visées à l’article 7:

en bulgare

:

«(Захар) или (изоглюкоза) или (сироп от инулин), които не се разглеждат “извън квотата” за износ без възстановяване»

en espagnol

:

«[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado “al margen de cuota” para la exportación sin restitución»

en tchèque

:

«(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt “mimo rámec kvót”, pro vývoz bez náhrady»

en danois

:

«[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være “uden for kvote” til eksport uden restitution»

en allemand

:

«[Nicht als “Nichtquotenerzeugung” geltender Zucker]/[Nicht als “Nichtquotenerzeugung” geltende Isoglukose]/[Nicht als “Nichtquotenerzeugung” geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung»

en estonien

:

«Kvoodivälisena mittekäsitatava (suhkru) või (isoglükoosi) või (inuliinisiirupi) eksportimiseks ilma toetuseta»

en grec

:

«[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται “εκτός ποσόστωσης” προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή»

en anglais

:

«(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as “out-of-quota” for export without refund»

en français

:

«[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré “hors quota” pour les exportations sans restitution»

en italien

:

«[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato “fuori quota” per le esportazioni senza restituzione»

en letton

:

«(Cukurs) vai (izoglikoze) vai (inulīna sīrups), kas nav uzskatāms par “ārpuskvotu” produkciju eksportam bez kompensācijas»

en lituanien

:

«Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos»

en hongrois

:

«A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik “kvótán felülinek” a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében»

en néerlandais

:

«[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als “buiten het quotum geproduceerd” wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie»

en polonais

:

«[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów “pozakwotowych”, przeznaczony/-a do wywozu bez refundacji»

en portugais

:

«[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) “extra-quota” para exportação sem restituição»

en roumain

:

«(Zahăr) sau (izoglucoză) sau (sirop de inulină) nefiind considerate “peste cotă” pentru exporturile fără restituire»

en slovaque

:

«[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za “nad rámec kvóty” na vývoz bez náhrady»

en slovène

:

«(Sladkor) ali (izoglukoza) ali (inulinski sirup) se ne štejejo kot “izven kvote” za izvoz brez nadomestila»

en finnois

:

«Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena»

en suédois

:

«[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara “utomkvotsprodukter” för export utan bidrag»

D. Mentions visées à l’article 14, paragraphe 3:

en bulgare

:

«EX/IM, член 116 от Регламент (ЕО) № 2913/92 – лицензия, валидна в … (държава-членка издател)»

en espagnol

:

«EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión)»

en tchèque

:

«EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 – licence platná v … (vydávající členský stát)»

en danois

:

«EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)»

en allemand

:

«EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)»

en estonien

:

«EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 – litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik)»

en grec

:

«EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης)»

en anglais

:

«EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)»

en français

:

«EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d'émission)»

en italien

:

«EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in … (Stato membro di rilascio)»

en letton

:

«EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants – licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)»

en lituanien

:

«EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis – licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)»

en hongrois

:

«EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke – az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes»

en néerlandais

:

«EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)»

en polonais

:

«EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 – pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie)»

en portugais

:

«EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado-Membro de emissão)»

en roumain

:

«EX/IM, articolul 116 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 – licență valabilă în … (statul membru emitent)»

en slovaque

:

«vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 – licencia platná v … (vydávajúci členský štát)»

en slovène

:

«IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 – dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica)»

en finnois

:

«EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla – Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio)»

en suédois

:

«EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 – licens giltig i … (utfärdande medlemsstat)»



( 1 ) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

( 2 ) JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

( 3 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

( 4 ) JO L 145 du 27.6.1968, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 260/96 (JO L 34 du 13.2.1996, p. 16).

( 5 ) JO L 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/95.

( 6 ) JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).

( 7 ) JO L 141 du 24. 6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1951/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 45).

( 8 ) JO L 144 du 28.6.1995, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2004 (JO L 15 du 22.1.2004, p. 3).

( 9 ) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.

( 10 ) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

( 11 ) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

( 12 ) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

( 13 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.

( 14 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

( 15 ) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.

( 16 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

( 17 ) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.