2006R0601 — FR — 01.06.2014 — 001.001


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RÈGLEMENT (CE) No 601/2006 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2006

mettant en œuvre le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format et la procédure de transmission des données

(JO L 106, 19.4.2006, p.7)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

Règlement d’exécution (UE) no 228/2014 de la Commission du 10 mars 2014

  L 70

16

11.3.2014




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 601/2006 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2006

mettant en œuvre le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format et la procédure de transmission des données



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers ( 1 ), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 184/2005 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers.

(2)

Il est nécessaire de fixer le format et la procédure de transmission des données requises afin d’élaborer des statistiques harmonisées et comparables entre les États membres, de réduire les risques d’erreur dans la transmission des données et de raccourcir les délais nécessaires pour le traitement des données collectées et leur mise à la disposition des utilisateurs. Il convient donc de définir des règles de mise en œuvre complétant les instructions du Vademecum de la balance des paiements d’Eurostat telles que révisées annuellement.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la balance des paiements institué par l’article 11 du règlement (CE) no 184/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Transmission des données

Les États membres transmettent les données à la Commission (Eurostat) sous forme électronique par l’intermédiaire du point d’entrée unique géré par la Commission (Eurostat).

La Commission (Eurostat) met à disposition une documentation détaillée relative à ce point d’entrée unique et fournit des lignes directrices pour la mise en œuvre d’approches compatibles en matière de transmission des données.

▼M1

Article 2

Format des données

Les États membres utilisent des formats de données conformes à la norme SDMX. La Commission (Eurostat) met à disposition une documentation détaillée relative à ces formats et fournit des lignes directrices pour leur mise en œuvre conformément aux exigences du présent règlement.

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▼B

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1 —————



( 1 ) JO L 35 du 8.2.2005, p. 23.