02006L0022 — FR — 02.02.2022 — 003.001
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►M4 DIRECTIVE 2006/22/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil ◄ (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 21 |
39 |
24.1.2009 |
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L 29 |
45 |
31.1.2009 |
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L 74 |
8 |
19.3.2016 |
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DIRECTIVE (UE) 2020/1057 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 juillet 2020 |
L 249 |
49 |
31.7.2020 |
Rectifiée par:
DIRECTIVE 2006/22/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 mars 2006
établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet
La présente directive fixe les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) no 561/2006 ( 1 ) et (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).
Article 2
Systèmes de contrôles
Les États membres organisent un système de contrôles adéquats et réguliers de l'application correcte et cohérente visée à l'article 1er, tant sur la route que dans les locaux des entreprises de toutes les catégories de transport.
Ces contrôles couvrent, chaque année, une part importante et représentative des travailleurs mobiles, conducteurs, entreprises et véhicules entrant dans le champ d’application des règlements (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014 ainsi que des travailleurs mobiles et conducteurs relevant du champ d’application de la directive 2002/15/CE. Les contrôles sur route portant sur le respect de la directive 2002/15/CE sont limités aux aspects qui peuvent être contrôlés efficacement à l’aide du tachygraphe et de l’appareil de contrôle connexe. Un contrôle approfondi du respect de la directive 2002/15/CE ne peut être effectué que dans les locaux des entreprises.
Les États membres veillent à ce qu'une stratégie nationale de contrôle cohérente soit appliquée sur leur territoire. À cet effet, ils peuvent désigner un organisme pour la coordination des mesures prises en application des articles 4 et 6, auquel cas la Commission et les autres États membres en sont informés.
Chaque État membre organise les contrôles de sorte qu’au moins 3 % des jours de travail effectués par les conducteurs de véhicules relevant des règlements (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014 soient contrôlés. Au cours du contrôle sur route, le conducteur est autorisé à contacter le siège, le gestionnaire de transport et toute autre personne ou entité afin de fournir, avant la fin du contrôle sur route, toute preuve qui ne se trouverait pas à bord; cela est sans préjudice de l’obligation du conducteur de veiller au bon fonctionnement du tachygraphe.
À partir du 1er janvier 2012, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, porter le pourcentage minimal à 4 %, à condition que les statistiques recueillies conformément à l’article 3 indiquent qu’en moyenne plus de 90 % de tous les véhicules contrôlés sont équipés de tachygraphes numériques. En prenant sa décision, la Commission tient également compte de l’efficacité des mesures de contrôle existantes, notamment la disponibilité des données de tachygraphes numériques dans les locaux des entreprises. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.
◄Au moins 15 % du nombre total des jours ouvrés contrôlés le sont sur la route et au moins 30 % dans les locaux des entreprises. À partir du 1er janvier 2008, au moins 30 % du nombre total des jours ouvrés contrôlés le sont sur la route et au moins 50 % dans les locaux des entreprises.
Article 3
Statistiques
Les États membres veillent à ce que les statistiques recueillies lors des contrôles organisés conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 3, soient réparties dans les catégories suivantes:
pour les contrôles effectués sur la route:
type de route (autoroute, route nationale ou route secondaire) et pays d'immatriculation du véhicule contrôlé en vue d'éviter toute discrimination,
type de tachygraphe: analogique ou numérique;
pour les contrôles effectués dans les locaux des entreprises:
type d'activité de transport, à savoir internationale ou nationale, transport de passagers ou de marchandises, pour compte propre ou pour compte d'autrui,
taille du parc de véhicules de l'entreprise,
type de tachygraphe: analogique ou numérique.
Ces statistiques sont présentées à la Commission tous les deux ans et sont publiées dans un rapport.
Les statistiques recueillies pour la dernière année écoulée sont conservées par les autorités compétentes des États membres.
Les entreprises responsables des conducteurs conservent, pendant une période d'un an, les documents, les résultats et autres données pertinentes qui leur sont communiqués par les autorités de contrôle relativement aux vérifications qui ont été effectuées dans leurs locaux ou auprès de leurs chauffeurs sur la route.
Si nécessaire, la Commission précise davantage, par voie d’actes d’exécution, les définitions des catégories mentionnées au premier alinéa, points a) et b). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.
Article 4
Contrôles sur route
Les États membres veillent à ce que:
des dispositions suffisantes soient prises concernant les postes de contrôle situés sur les routes existantes et en projet ou à proximité de celles-ci et, si nécessaire, à ce que des stations-service et autres lieux sûrs le long des autoroutes puissent faire office de postes de contrôle;
les contrôles soient effectués selon un système de rotation aléatoire en respectant un équilibre géographique approprié.
Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, les contrôles sur route sont effectués sans discrimination. En particulier, les agents de contrôle ne peuvent opérer aucune discrimination fondée sur l'un des motifs suivants:
le pays d'immatriculation du véhicule;
le pays de résidence du conducteur;
le pays où l'entreprise est établie;
le point de départ et d'arrivée du trajet;
le type de tachygraphe: analogique ou numérique.
Les agents de contrôle reçoivent:
une liste des principaux éléments à contrôler, conformément à la partie A de l'annexe I;
des équipements de contrôle standard, conformément à l'annexe II.
Article 5
Contrôles concertés
Les États membres effectuent, six fois par an au moins, des contrôles concertés sur route des conducteurs et des véhicules relevant du règlement (CE) no 561/2006 ou du règlement (UE) no 165/2014. Les États membres s’efforcent en outre d’organiser des contrôles concertés dans les locaux des entreprises.
Ces contrôles concertés sont effectués simultanément par les autorités de contrôle de deux États membres ou plus, chacun agissant sur son propre territoire.
Article 6
Contrôles dans les locaux des entreprises
Les agents de contrôle reçoivent:
une liste des principaux éléments à contrôler, conformément aux parties A et B de l'annexe I;
des équipements de contrôle standard, conformément à l'annexe II.
Article 7
Contacts intracommunautaires
Les États membres désignent un organisme qui est chargé des tâches suivantes:
assurer la coordination avec des organismes équivalents dans les autres États membres concernés en ce qui concerne les mesures prises en application de l'article 5;
transmettre à la Commission les rapports statistiques établis tous les deux ans en application de l’article 17 du règlement (CE) no 561/2006;
être responsable au premier chef de l'assistance fournie aux autorités compétentes des autres États membres conformément à l'article 4, paragraphe 6;
assurer l’échange d’informations avec les autres États membres en application de l’article 8 de la présente directive en ce qui concerne l’application des dispositions nationales transposant la présente directive et la directive 2002/15/CE.
Cet organisme est représenté au sein du comité visé à l'article 12, paragraphe 1.
Article 8
Échange d’informations
Les informations communiquées bilatéralement conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 561/2006 sont également échangées entre les organismes désignés qui sont notifiés à la Commission conformément à l’article 7 de la présente directive:
au moins tous les six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente directive;
sur demande motivée d’un État membre dans des cas particuliers.
Si l’État membre auquel est adressée la demande considère que celle-ci n’est pas suffisamment motivée, il en informe l’État membre demandeur dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande. L’État membre demandeur étaye davantage sa demande. Lorsque l’État membre demandeur n’est pas en mesure d’étayer davantage sa demande, l’État membre auquel est adressée la demande peut la rejeter.
Lorsqu’il lui est difficile ou impossible de donner suite à une demande d’informations ou de procéder à des contrôles, inspections ou enquêtes, l’État membre auquel est adressée la demande en informe l’État membre demandeur dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande, et communique les raisons justifiant dûment cette difficulté ou cette impossibilité. Les États membres concernés se concertent pour trouver une solution.
En cas de retards persistants dans la fourniture d’informations à l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché, la Commission est informée et prend des mesures appropriées.
Article 9
Système de classification par niveau de risque
Au plus tard le 2 juin 2021, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, une formule commune permettant de calculer le niveau de risque d’une entreprise. Cette formule commune tient compte du nombre, de la gravité et de la fréquence de survenance des infractions et des résultats des contrôles au cours desquels aucune infraction n’a été détectée, ainsi que du fait qu’une entreprise de transport routier utilise ou non le tachygraphe intelligent, conformément au chapitre II du règlement (UE) no 165/2014, sur tous ses véhicules. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2, de la présente directive.
Afin d’établir ou de mettre à jour l’appréciation de la gravité des infractions aux règlements (CE) no 561/2006 ou (UE) no 165/2014, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis de la présente directive afin de modifier l’annexe III pour tenir compte de l’évolution de la réglementation et de considérations liées à la sécurité routière.
La catégorie concernant les infractions les plus graves devrait inclure celles où le non-respect des dispositions pertinentes des règlements (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014 crée un risque grave de mort ou de blessure grave.
Article 10
Rapport
Au plus tard le 1er mai 2009, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport analysant les sanctions prévues dans les législations des États membres en ce qui concerne les infractions graves.
Article 11
Meilleures pratiques
Ces lignes directrices sont publiées dans un rapport établi par la Commission tous les deux ans.
Article 12
Comité
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 13
Mesures d’exécution
À la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, la Commission adopte des actes d’exécution visant indifféremment:
à promouvoir une approche commune en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive;
à favoriser la cohérence des approches et une interprétation harmonisée du règlement (CE) no 561/2006 entre les autorités chargées du contrôle;
à faciliter le dialogue entre le secteur du transport et les autorités chargées du contrôle.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2, de la présente directive.
Article 14
Négociations avec des pays tiers
Après l’entrée en vigueur de la présente directive, l’Union entame des négociations avec les pays tiers concernés en vue de l’application de règles équivalentes à celles fixées dans la présente directive.
Dans l’attente de la conclusion de ces négociations, les États membres incluent les données relatives aux contrôles effectués sur des véhicules en provenance de pays tiers dans les rapports qu’ils adressent à la Commission conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 561/2006.
Article 15
Mise à jour des annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de modifier les annexes I et II de manière à y introduire les adaptations nécessaires pour refléter l’évolution des meilleures pratiques.
Article 15 bis
Exercice de la délégation
Article 16
Transposition
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 17
Abrogation
Article 18
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 19
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
PARTIE A
CONTRÔLES SUR ROUTE
Les contrôles sur route portent, de manière générale, sur les éléments suivants:
les durées de conduite journalières et hebdomadaires, les pauses et les temps de repos journaliers et hebdomadaires; les feuilles d’enregistrement des jours précédents, qui doivent se trouver à bord du véhicule conformément à l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 165/2014 et/ou les données mémorisées pour la même période dans la carte de conducteur et/ou dans la mémoire de l’appareil de contrôle conformément à l’annexe II de la présente directive et/ou sur les sorties imprimées;
pour la période visée à l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 165/2014, les éventuels dépassements de la vitesse autorisée du véhicule, définis comme étant toutes les périodes de plus d’une minute pendant lesquelles la vitesse du véhicule excède 90 km/h pour les véhicules de la catégorie N3 ou 105 km/h pour les véhicules de la catégorie M3 (les catégories N3 et M3 s’entendant comme celles définies dans la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ));
le cas échéant, les vitesses instantanées du véhicule telles qu'enregistrées par l'appareil de contrôle pendant, au plus, les dernières vingt-quatre heures d'utilisation du véhicule;
le fonctionnement correct de l’appareil de contrôle (constatation d’une éventuelle manipulation de l’appareil et/ou de la carte de conducteur et/ou des feuilles d’enregistrement) ou, le cas échéant, la présence des documents visés à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 561/2006;
le cas échéant, et dans le respect des considérations relatives à la sécurité, une vérification de l'appareil de contrôle dont les véhicules sont équipés afin de déceler l'installation ou l'utilisation de tout appareil visant à détruire, manipuler ou modifier toute donnée ou empêcher son enregistrement, ou visant à interférer de quelque manière que ce soit avec l'échange de données électronique entre les composants de l'appareil de contrôle, ou entravant ou modifiant les données de n'importe laquelle de ces manières avant le cryptage;
la durée maximale hebdomadaire du travail portée à soixante heures conformément à l’article 4, point a), de la directive 2002/15/CE; les autres durées hebdomadaires du travail telles qu’elles sont fixées aux articles 4 et 5 de la directive 2002/15/CE, uniquement lorsque la technologie existante permet d’effectuer des contrôles efficaces.
PARTIE B
CONTRÔLES DANS LES LOCAUX DES ENTREPRISES
Outre les éléments soumis aux contrôles exposés dans la partie A, les éléments suivants font l'objet de contrôles dans les locaux des entreprises:
les temps de repos hebdomadaires et les durées de conduite entre ces temps de repos;
le respect de la limitation sur deux semaines des durées de conduite;
les feuilles d'enregistrement, les données et les copies papier provenant de l'unité embarquée et de la carte de conducteur;
le respect des exigences relatives aux durées maximales hebdomadaires moyennes du travail, aux temps de pause et au travail de nuit énoncées aux articles 4, 5 et 7 de la directive 2002/15/CE;
le respect des obligations incombant aux entreprises en ce qui concerne le paiement pour l’hébergement des conducteurs et l’organisation du travail des conducteurs, conformément à l’article 8, paragraphes 8 et 8 bis, du règlement (CE) no 561/2006.
Si une infraction est constatée, les États membres peuvent, le cas échéant, contrôler la coresponsabilité d’autres instigateurs ou complices dans la chaîne du transport, tels que les chargeurs, les transitaires ou les contractants, et vérifier que les contrats de fourniture de services de transport sont compatibles avec les règlements (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014.
ANNEXE II
Équipement standard à mettre à la disposition des unités chargées du contrôle
Les États membres veillent à ce que les unités chargées d'exécuter les tâches de contrôle figurant à l'annexe I disposent des équipements standard suivants:
un équipement permettant de télécharger des données à partir de l'unité embarquée et de la carte de conducteur du tachygraphe numérique, de lire les données et de les analyser ou de les transmettre pour analyse à une base de données centrale;
un équipement permettant de vérifier les feuilles du tachygraphe;
un équipement d'analyse spécifique, doté de logiciels adaptés, permettant de vérifier et de confirmer la signature numérique des données, ainsi qu'un logiciel d'analyse spécifique permettant d'établir un profil détaillé de la courbe de vitesse des véhicules avant l'inspection de leur appareil de contrôle.
ANNEXE III
1. Groupes d'infractions au règlement (CE) no 561/2006
No |
BASE JURIDIQUE |
TYPE D'INFRACTION |
NIVEAU DE GRAVITÉ (1) |
||||
ILPG |
ITG |
IG |
IM |
||||
A |
Équipage |
||||||
A1 |
Article 5, par. 1 |
Non-respect de l'âge minimal des receveurs |
|
|
X |
|
|
B |
Durées de conduite |
||||||
B1 |
Article 6, par. 1 |
Dépassement de la durée de conduite journalière de 9 h, en l'absence d'autorisation d'étendre cette durée à 10 h |
9 h < … < 10 h |
|
|
|
X |
B2 |
10 h ≤ … < 11 h |
|
|
X |
|
||
B3 |
11 h ≤ … |
|
X |
|
|
||
B4 |
Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 9 h sans la prise d'une pause ou d'une période de repos d'au moins quatre heures et demie |
13 h 30 ≤ … et aucune pause/période de repos |
X |
|
|
|
|
B5 |
Dépassement de la durée de conduite journalière de 10 h, lorsqu'une extension est autorisée |
10 h < … < 11 h |
|
|
|
X |
|
B6 |
11 h ≤ … < 12 h |
|
|
X |
|
||
B7 |
12 h ≤ … |
|
X |
|
|
||
B8 |
Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 10 h sans la prise d'une pause ou d'une période de repos d'au moins quatre heures et demie |
15 h ≤ … et aucune pause/période de repos |
X |
|
|
|
|
B9 |
Article 6, par. 2 |
Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire |
56 h < … < 60 h |
|
|
|
X |
B10 |
60 h ≤ … < 65 h |
|
|
X |
|
||
B11 |
65 h ≤ … < 70 h |
|
X |
|
|
||
B12 |
Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite hebdomadaire |
70 h ≤ … |
X |
|
|
|
|
B13 |
Article 6, par. 3 |
Dépassement de la durée de conduite totale maximale durant deux semaines consécutives |
90 h < … < 100 h |
|
|
|
X |
B14 |
100 h ≤ … < 105 h |
|
|
X |
|
||
B15 |
105 h ≤ … < 112 h 30 |
|
X |
|
|
||
B16 |
Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives |
112 h 30 ≤ … |
X |
|
|
|
|
C |
Temps de pause |
||||||
C1 |
Article 7 |
Dépassement de la durée de conduite ininterrompue de quatre heures et demie avant la prise d'une pause |
4 h 30 < … < 5 h |
|
|
|
X |
C2 |
5 h ≤ … < 6 h |
|
|
X |
|
||
C3 |
6 h ≤ … |
|
X |
|
|
||
D |
Temps de repos |
||||||
D1 |
Article 8, par. 2 |
Temps de repos journalier inférieur à 11 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos journalier réduit n'est pas autorisé |
10 h ≤ … < 11 h |
|
|
|
X |
D2 |
8 h 30 ≤ … < 10 h |
|
|
X |
|
||
D3 |
… < 8 h 30 |
|
X |
|
|
||
D4 |
Temps de repos journalier inférieur à 9 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos journalier est autorisé |
8 h≤ … < 9 h |
|
|
|
X |
|
D5 |
7 h ≤ … < 8 h |
|
|
X |
|
||
D6 |
… < 7 h |
|
X |
|
|
||
D7 |
Temps de repos journalier scindé inférieur à 3 h + 9 h, insuffisant |
3 h + [8 h ≤ … < 9 h] |
|
|
|
X |
|
D8 |
3 h + [7 h ≤ … < 8 h] |
|
|
X |
|
||
D9 |
3 h + [… < 7 h] |
|
X |
|
|
||
D10 |
Article 8, par. 5 |
Temps de repos journalier inférieur à 9 h en cas de conduite en équipage, insuffisant |
8 h ≤ … < 9 h |
|
|
|
X |
D11 |
7 h ≤ … < 8 h |
|
|
X |
|
||
D12 |
… < 7 h |
|
X |
|
|
||
D13 |
Article 8, par. 6 |
Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24 h, insuffisant |
22 h ≤ … < 24 h |
|
|
|
X |
D14 |
20 h ≤ … < 22 h |
|
|
X |
|
||
D15 |
… < 20 h |
|
X |
|
|
||
D16 |
Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos hebdomadaire réduit n'est pas autorisé |
42 h ≤ … < 45 h |
|
|
|
X |
|
D17 |
36 h ≤ … < 42 h |
|
|
X |
|
||
D18 |
… < 36 h |
|
X |
|
|
||
D19 |
Article 8, par. 6 |
Dépassement de 6 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent |
… < 3 h |
|
|
|
X |
D20 |
3 h ≤ … < 12 h |
|
|
X |
|
||
D21 |
12 h ≤ … |
|
X |
|
|
||
E |
Exception constituée par la règle des 12 jours |
||||||
E1 |
Article 8, par. 6 bis |
Dépassement de 12 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire normal précédent |
… < 3 h |
|
|
|
X |
E2 |
3 h ≤ … < 12 h |
|
|
X |
|
||
E3 |
12 h ≤ … |
|
X |
|
|
||
E4 |
Article 8, par. 6 bis, point b) ii) |
Temps de repos hebdomadaire pris à la suite de 12 périodes consécutives de 24 heures |
65 h < … ≤ 67 h |
|
|
X |
|
E5 |
… ≤ 65 h |
|
X |
|
|
||
E6 |
Article 8, par. 6 bis, point d) |
Temps de conduite, entre 22 heures et 6 heures, de plus de 3 heures avant la pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule |
3 h < … < 4,5 h |
|
|
X |
|
E7 |
4,5 h ≤ … |
|
X |
|
|
||
F |
Organisation du travail |
||||||
F1 |
Article 10, par. 1 |
Lien entre la rémunération et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées |
|
X |
|
|
|
F2 |
Article 10, par. 2 |
Organisation du travail du conducteur inexistante ou mauvaise, instructions au conducteur pour lui permettre de se conformer à la réglementation inexistantes ou mauvaises |
|
X |
|
|
|
(1)
ILPG = infractions les plus graves/ITG = infraction très grave/IG = infraction grave. IM = infraction mineure. |
2. Groupes d'infractions au règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 9 )(Tachygraphe)
No |
BASE JURIDIQUE |
TYPE D'INFRACTION |
NIVEAU DE GRAVITÉ |
|||
ILPG |
ITG |
IG |
IM |
|||
G |
Installation du tachygraphe |
|||||
G1 |
Article 3, par. 1, et article 22, par. 2 |
Absence d'installation et d'utilisation d'un tachygraphe homologué (ex.: absence de tachygraphe installé par un installateur, atelier ou constructeur de véhicules agréé par les autorités compétentes des États membres, utilisation d'un tachygraphe sans que les sceaux nécessaires soient placés ou remplacés par un installateur, atelier ou constructeur de véhicules agréé, ou utilisation d'un tachygraphe sans la plaquette d'installation) |
X |
|
|
|
H |
Utilisation du tachygraphe, de la carte de conducteur ou de la feuille d'enregistrement |
|||||
H1 |
Article 23, par. 1 |
Utilisation d'un tachygraphe qui n'a pas été inspecté par un atelier agréé |
|
X |
|
|
H2 |
Article 27 |
Fait, pour le conducteur, d'utiliser ou d'être titulaire de plus d'une carte de conducteur |
|
X |
|
|
H3 |
Conduite avec une carte de conducteur falsifiée (assimilée à la conduite sans carte de conducteur) |
X |
|
|
|
|
H4 |
Conduite avec une carte de conducteur dont le conducteur n'est pas le titulaire (assimilée à la conduite sans carte de conducteur) |
X |
|
|
|
|
H5 |
Conduite avec une carte de conducteur qui a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés (assimilée à la conduite sans carte de conducteur) |
X |
|
|
|
|
H6 |
Article 32, par. 1 |
Tachygraphe ne fonctionnant pas correctement (ex.: tachygraphe qui n'a pas été correctement inspecté, étalonné et scellé) |
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X |
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H7 |
Article 32, par. 1, et article 33, par. 1 |
Utilisation incorrecte du tachygraphe (ex.: utilisation abusive délibérée, volontaire ou imposée, manque d'instructions sur l'utilisation correcte, etc.) |
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X |
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H8 |
Article 32, par. 3 |
Utilisation d'un dispositif frauduleux susceptible de modifier les enregistrements du tachygraphe |
X |
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H9 |
Falsification, dissimulation, suppression ou destruction de données portées sur les feuilles d'enregistrement ou stockées et téléchargées du tachygraphe et/ou de la carte de conducteur |
X |
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H10 |
Article 33, par. 2 |
Non-conservation, par l'entreprise, des feuilles d'enregistrement, sorties imprimées et données téléchargées |
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X |
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H11 |
Données enregistrées et stockées non disponibles pendant au moins un an |
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X |
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H12 |
Article 34, par. 1 |
Utilisation incorrecte des feuilles d'enregistrement/de la carte de conducteur |
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X |
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H13 |
Retrait non autorisé de feuilles d'enregistrement ou d'une carte de conducteur affectant l'enregistrement des données pertinentes |
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X |
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H14 |
Feuille d'enregistrement ou carte de conducteur utilisée pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, avec perte de données |
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X |
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H15 |
Article 34, par. 2 |
Utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées; données illisibles |
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X |
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H16 |
Article 34, par. 3 |
Pas de saisie manuelle alors qu'elle est requise |
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X |
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H17 |
Article 34, par. 4 |
Utilisation d'une mauvaise feuille d'enregistrement ou carte de conducteur dans le mauvais lecteur (conduite en équipage) |
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X |
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H18 |
Article 34, par. 5 |
Mauvaise utilisation du dispositif de commutation |
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X |
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I |
Présentation de documents |
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I1 |
Article 36 |
Refus d'être contrôlé |
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X |
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I2 |
Article 36 |
Incapacité de présenter les enregistrements de la journée en cours et des 28 jours précédents |
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X |
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I3 |
Incapacité de présenter les données enregistrées par la carte de conducteur si le conducteur est titulaire d'une telle carte |
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X |
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I4 |
Article 36 |
Incapacité de présenter les informations enregistrées manuellement et imprimées pendant la journée en cours et pendant les 28 jours précédents |
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X |
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I5 |
Article 36 |
Incapacité de présenter une carte de conducteur, si le conducteur est titulaire d'une telle carte |
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X |
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J |
Mauvais fonctionnement |
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J1 |
Article 37, par. 1, et article 22, par. 1 |
Tachygraphe non réparé par un installateur ou un atelier agréé |
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X |
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J2 |
Article 37, par. 2 |
Non-report, par le conducteur, de toutes les indications requises relatives aux différentes périodes dans la mesure où celles-ci ne sont plus enregistrées durant la période de panne ou de défaillance du tachygraphe |
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X |
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( 1 ) Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).
( 3 ) Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35).
( 4 ) Règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).
( 5 ) Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).
( 6 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
( 7 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
( 8 ) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
( 9 ) Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).