2006D0473 — FR — 05.05.2016 — 004.001
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DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 juillet 2006 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) [notifiée sous le numéro C(2006) 3024] (JO L 187 du 8.7.2006, p. 35) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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L 53 |
10 |
4.3.2010 |
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DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/253/UE du 29 mai 2013 |
L 145 |
35 |
31.5.2013 |
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DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1175 DE LA COMMISSION du 15 juillet 2015 |
L 189 |
39 |
17.7.2015 |
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DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/696 DE LA COMMISSION du 4 mai 2016 |
L 120 |
33 |
5.5.2016 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 5 juillet 2006
reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)
[notifiée sous le numéro C(2006) 3024]
(2006/473/CE)
Article premier
1. Aux fins du point 16.2 du chapitre I de la partie A de l’annexe IV, les pays tiers suivants sont reconnus comme indemnes de toutes les souches de Xanthomonas campestris pathogènes aux Citrus:
a) tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Europe, l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Libye, le Maroc, la Tunisie et la Turquie;
b) en Afrique: l’Afrique du Sud, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Soudan, le Soudan du Sud, le Swaziland et le Zimbabwe;
c) en Amérique centrale et du Sud et dans les Caraïbes: les Bahamas, Belize, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, l’Équateur, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Nicaragua, le Pérou, la République dominicaine, Sainte-Lucie, le Salvador, le Surinam et le Vénézuela;
d) en Océanie: la Nouvelle-Zélande.
2. Aux fins du point 16.2 du chapitre I de la partie A de l’annexe IV, les régions suivantes sont reconnues comme indemnes de toutes les souches de Xanthomonas campestris pathogènes aux Citrus:
a) en Australie: la Nouvelle-Galles du Sud, le Territoire du Nord, le Queensland, l’Australie-Méridionale, l’État de Victoria et l’Australie-Occidentale;
b) le Brésil, à l’exception des États de Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina et São Paulo;
c) aux États-Unis: l'Arizona, la Californie, Guam, Hawaï, les Îles Mariannes du Nord, Puerto Rico, les Samoa américaines, le Texas et les Îles Vierges des États-Unis;
d) l’Uruguay à l’exception des départements de Salto, de Rivera et de Paysandu — au nord de la rivière Chapicuy.
Article 2
Aux fins du point 16.3 du chapitre I de la partie A de l’annexe IV, les pays tiers suivants sont reconnus comme indemnes de Cercospora angolensis Carv. & Mendes:
a) tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Amérique du Nord, centrale et du Sud, dans les Caraïbes, en Asie, à l’exception du Bangladesh et du Yémen, en Europe et en Océanie;
b) tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Afrique, à l’exception de l’Angola, du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, du Kenya, du Mozambique, du Nigeria, de l’Ouganda, de la Zambie et du Zimbabwe.
Article 3
1. Aux fins du point 16.4 du chapitre I de la partie A de l’annexe IV, les pays tiers suivants sont reconnus comme indemnes de toutes les souches de Guignardia citricarpa Kiely pathogènes aux Citrus:
a) tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Europe, en Amérique du Nord, centrale et du Sud, et dans les Caraïbes, à l'exception de l'Argentine, du Brésil, des États-Unis et de l'Uruguay;
b) tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Asie, à l’exception du Bangladesh, du Bhoutan, de la Chine, de l’Indonésie, des Philippines et de Taïwan;
c) tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Afrique, à l’exception de l’Afrique du Sud, du Ghana, du Kenya, du Mozambique, du Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe;
d) tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Océanie à l’exception de l’Australie et de Vanuatu.
2. Aux fins du point 16.4 du chapitre I de la partie A de l’annexe IV, les régions suivantes sont reconnues comme indemnes de toutes les souches de Guignardia citricicarpa Kiely pathogènes aux Citrus:
a) en Afrique du Sud: le Cap occidental et, dans le Cap du Nord, les magisterial districts de Gordonia, Hartswater et Warrenton;
b) en Australie: l’Australie-Méridionale, l’Australie-Occidentale et le Territoire du Nord;
c) en Chine: toutes les régions à l’exception du Sichuan, du Yunnan, du Guangdong, du Fujian et du Zhejiang;
d) au Brésil: toutes les régions, à l’exception des États de l’Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo;
e) aux États-Unis: toutes les régions, à l'exception des comtés de Collier, Hendry, Lee et Polk, situés dans l'État de Floride.
Article 4
La décision 98/83/CE est abrogée.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
( 1 ) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive de la Commission 2006/35/CE (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).
( 2 ) JO L 15 du 21.1.1998, p. 41. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/129/CE (JO L 51 du 26.2.2003, p. 21).