2006D0265 — FR — 01.06.2006 — 001.001


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 mars 2006

concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d’influenza aviaire hautement pathogène en Suisse

[notifiée sous le numéro C(2006) 1107]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/265/CE)

(JO L 095, 4.4.2006, p.9)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 juin 2006

  L 158

14

10.6.2006




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 mars 2006

concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d’influenza aviaire hautement pathogène en Suisse

[notifiée sous le numéro C(2006) 1107]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/265/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ( 1 ), et notamment son article 18, paragraphes 1, 3 et 6,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ( 2 ), et notamment son article 22, paragraphes 1, 5 et 6,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ( 3 ), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il y a un risque d’introduction de l’agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et de produits à base de volaille.

(2)

La Suisse a notifié à la Commission qu’une souche du virus H5 de l’influenza aviaire avait été isolée à partir d’un cas clinique d’une espèce sauvage. Le tableau clinique permet de suspecter une influenza aviaire hautement pathogène, dans l’attente de la détermination du type de neuraminidase (N) et de l’indice de pathogénicité.

(3)

Compte tenu du risque pour la santé animale de l’introduction de la maladie dans la Communauté, il y a donc lieu de suspendre immédiatement les importations en provenance de Suisse de volailles, ratites, gibier à plumes d’élevage et gibier à plumes sauvage vivants, d’oiseaux vivants autres que les volailles et d’œufs à couver de ces espèces.

(4)

Il y a lieu de suspendre, en outre, les importations dans la Communauté de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage, ainsi que les importations de viandes hachées, de préparations carnées, de viandes séparées mécaniquement et produits à base de viande issus des espèces susvisées ou contenant des viandes de ces espèces, en provenance de Suisse.

(5)

Il y a lieu de continuer d’autoriser certains produits dérivés de volailles abattues avant le 1er février 2006, compte tenu de la période d’incubation de la maladie.

(6)

La décision 2005/432/CE de la Commission du 3 juin 2005 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE ( 4 ) établit la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de produits à base de viande ainsi que les régimes de traitement considérés comme efficaces pour inactiver les agents pathogènes respectifs. Afin de limiter le risque de transmission de la maladie par l’intermédiaire de ces produits, il convient d’appliquer un traitement approprié en fonction de la situation sanitaire du pays d’origine et des espèces dont la viande provient. Il semble donc approprié de continuer à autoriser les importations en provenance de Suisse de produits à base de viandes de gibier à plumes sauvage traités à une température à cœur d’au moins 70 °C.

(7)

Il y a lieu de tenir compte de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, ci-après dénommé «l’accord» ( 5 ).

(8)

À la suite de la notification selon laquelle une souche du virus H5 de l’influenza aviaire avait été isolée à partir d’un cas clinique d’une espèce sauvage, des consultations ont eu lieu entre les services compétents de la Commission et les autorités suisses conformément à l’article 20, paragraphe 1, de l’annexe 11 de l’accord. Pour trouver des solutions appropriées conformément à cette disposition, la Suisse a notifié son intention d’appliquer des mesures équivalentes à celles adoptées dans la Communauté conformément à la décision 2006/115/CE de la Commission du 17 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant les décisions 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE et 2006/105/CE ( 6 ) et à la décision 2006/135/CE de la Commission du 22 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles dans la Communauté ( 7 ).

(9)

La Suisse a notifié son intention de communiquer immédiatement à la Commission tout changement de la situation zoosanitaire actuelle de la Suisse, y compris en particulier tout nouveau foyer d’influenza aviaire qui apparaîtrait ainsi que les zones concernées. Il importe que la Commission notifie immédiatement ces zones aux États membres.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1.  Les États membres suspendent les importations ou l’introduction dans la Communauté en provenance de la partie du territoire de la Suisse visée dans l’annexe:

 de volailles, ratites, gibier à plumes d’élevage et gibier à plumes sauvage vivants, d’oiseaux vivants autres que les volailles, tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision 2000/666/CE, y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie), et d’œufs à couver de ces espèces,

 de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage,

 de viandes hachées, de préparations carnées, de viandes séparées mécaniquement et de produits à base de viande issus de viandes de gibier à plumes sauvage ou contenant des viandes de gibier à plumes sauvage,

 d’aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de gibier à plumes sauvage, et

 de trophées de chasse non traités de tous oiseaux.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation des produits visés au paragraphe 1, deuxième, troisième et quatrième tirets, qui sont issus d’oiseaux abattus avant le 1er février 2006.

3.  Selon l’espèce ou les espèces concernées, les certificats vétérinaires/documents commerciaux accompagnant les lots de produits visés au paragraphe 2 doivent porter la mention suivante:

«Viandes fraîches de gibier à plumes sauvage/viandes hachées, préparations carnées, viandes séparées mécaniquement ou produits à base de viande issus de viandes de gibier à plumes sauvage ou contenant des viandes de gibier à plumes sauvage/aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de gibier à plumes sauvage ( 8 ) provenant d’oiseaux ayant été abattus avant le 1er février 2006 et conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2006/265/CE de la Commission.

4.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation de produits à base de viande issus de viandes de gibier à plumes sauvage ou contenant des viandes de gibier à plumes sauvage, à condition que les viandes des espèces susvisées aient subi au moins l’un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie 4, points B, C ou D, de la décision 2005/432/CE.

Article 2

Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

La présente décision s’applique jusqu’au ►M1  31 décembre 2006 ◄ .

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

Partie du territoire de la Suisse visée à l’article 1er, paragraphe 1



Pays — Code ISO

Nom du pays

Partie du territoire

CH

Suisse

En Suisse: toutes les zones du territoire de la Suisse pour lesquelles les autorités suisses ont officiellement appliqué des restrictions équivalentes à celles figurant dans la décision 2006/115/CE de la Commission et dans la décision 2006/135/CE de la Commission.



( 1 ) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

( 2 ) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; version rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

( 3 ) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 18/2006 de la Commission (JO L 4 du 7.1.2006, p. 3).

( 4 ) JO L 151 du 14.6.2005, p. 3.

( 5 ) JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

( 6 ) JO L 48 du 18.2.2006, p. 28.

( 7 ) JO L 52 du 23.2.2006, p. 41.

( 8 ) Biffer la mention inutile.»