2006D0168 — FR — 01.01.2010 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 janvier 2006

établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovin et abrogeant la décision 2005/217/CE

[notifiée sous le numéro C(2005) 5796]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/168/CE)

(JO L 057, 28.2.2006, p.19)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1792/2006 DE LA COMMISSION du 23 octobre 2006

  L 362

1

20.12.2006

►M2

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 novembre 2009

  L 315

22

2.12.2009




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 janvier 2006

établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovin et abrogeant la décision 2005/217/CE

[notifiée sous le numéro C(2005) 5796]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/168/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine ( 1 ), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 89/556/CEE établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations en provenance des pays tiers d’embryons frais et congelés d’animaux domestiques de l’espèce bovine.

(2)

Cette directive prévoit, entre autres, que les embryons de bovins ne peuvent être transférés d’un État membre à un autre que s’ils ont été conçus par insémination artificielle ou fécondation in vitro à l’aide de sperme collecté auprès de donneurs d’un centre de collecte de sperme agréé par l’autorité compétente pour la collecte, le traitement et le stockage de sperme, ou de sperme importé conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine ( 2 ).

(3)

La décision 92/452/CEE du 30 juillet 1992 établissant la liste des équipes de collecte d’embryons et des équipes de production d’embryons agréées dans les pays tiers pour les exportations vers la Communauté d’embryons d’animaux de l’espèce bovine ( 3 ) prévoit que les États membres ne peuvent importer des embryons en provenance de pays tiers que si ces embryons ont été collectés, traités et stockés par des équipes de collecte d’embryons figurant sur la liste annexée à cette décision.

(4)

À la suite de problèmes d’ordre commercial liés aux nouvelles conditions, plus restrictives, introduites par la décision 92/471/CEE ( 4 ), en ce qui concerne le sperme de bovins utilisé pour la fertilisation, la Commission a adopté la décision 2005/217/CE du 9 mars 2005 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovins ( 5 ).

(5)

La décision 2005/217/CE autorise, pendant une période de transition dont le terme est fixé au 31 décembre 2006, les importations d’embryons de bovins collectés ou produits avant le 1er janvier 2006 et conçus à l’aide de sperme ne répondant pas entièrement aux exigences de la directive 88/407/CEE, à la condition que ces embryons soient implantés dans les animaux femelles de l’espèce bovine hébergés dans l’État membre de destination et ne fassent pas l’objet d’échanges intracommunautaires.

(6)

La Société internationale de transferts d’embryons considère que le risque de transmission de certaines maladies contagieuses des embryons aux receveurs ou à leur descendance est négligeable, dès lors que les embryons font l’objet d’une manipulation appropriée entre leur prélèvement et leur transfert. C’est également la position de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) en ce qui concerne les embryons obtenus in vivo. Toutefois, dans le souci de préserver la santé animale, il y a lieu de prendre, en amont, des précautions appropriées en ce qui concerne le sperme utilisé pour la fécondation, notamment dans le cas des embryons produits in vitro.

(7)

Il convient par conséquent d’adapter les exigences communautaires régissant les importations d’embryons de bovins obtenus par fécondation naturelle (in vivo) et produits par fécondation in vitro, notamment en ce qui concerne le sperme utilisé pour la fécondation.

(8)

À la lumière de l’analyse des risques effectuée par la Société internationale de transferts d’embryons (IETS) et dans la ligne des recommandations de l’OIE, il y a lieu de simplifier les conditions régissant l’importation des embryons de bovins obtenus par fécondation in vivo, tout en maintenant des exigences de police sanitaire plus strictes en ce qui concerne les importations d’embryons produits par fécondation in vitro, assorties de restrictions spéciales dans les cas où la zone pellucide a été endommagée au cours du processus.

(9)

Dans l’intérêt de la clarté de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 2005/217/CE et de la remplacer par la présente décision.

(10)

Toutefois, afin de permettre aux opérateurs économiques de s’adapter aux nouvelles exigences instaurées par la présente décision, il convient de prévoir une période de transition pendant laquelle les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine collectés ou produits avant le 1er janvier 2006 pourront, sous certaines conditions, être importés dans la Communauté conformément aux exigences établies à l’annexe V de la présente décision.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



▼M2

Article premier

Conditions générales régissant les importations d’embryons

Les États membres autorisent les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (ci-après «les embryons») collectés ou produits dans un pays tiers figurant dans la liste de l’annexe I de la présente décision par des équipes de collecte ou de production d’embryons agréées conformément à l’article 8 de la directive 89/556/CEE.

▼B

Article 2

Importations d’embryons obtenus in vivo

Les États membres autorisent les importations d’embryons obtenus par fertilisation in vivo et satisfaisant aux exigences de police sanitaire établies dans le certificat vétérinaire dont le modèle figure à l’annexe II.

Article 3

Importations d’embryons produits in vitro

1.  Les États membres autorisent les importations d’embryons produits par fécondation in vitro à l’aide de sperme conforme aux prescriptions de la directive 88/407/CEE et satisfaisant aux exigences de polices sanitaire établies dans le certificat vétérinaire dont le modèle figure à l’annexe III de la présente décision.

2.  Les États membres autorisent les importations d’embryons produits par fécondation in vitro à l’aide de sperme qui a été obtenu dans des centres de collecte de sperme agréés ou entreposés dans des centres de stockage situés dans des pays tiers et figurant dans la liste portée à l’annexe I de la décision 2004/639/CE de la Commission ( 6 ) et répond aux exigences de police sanitaire établies dans le certificat vétérinaire dont le modèle figure à l’annexe IV de la présente décision, à condition toutefois que lesdits embryons:

a) soient exclus des échanges intracommunautaires;

b) soient implantés exclusivement dans des animaux femelles de l’espèce bovine hébergés dans l’État membre de destination indiqué sur le certificat vétérinaire.

Article 4

Mesures transitoires

Par dérogation aux articles 2 et 3, les États membres autorisent, jusqu’au 31 décembre 2006, les importations d’embryons en provenance des pays tiers énumérés à l’annexe I pourvu que ces embryons répondent:

a) aux exigences de police sanitaire établies dans le certificat vétérinaire dont le modèle est porté à l’annexe V;

b) aux conditions suivantes:

i) avoir été collectés ou produits avant le 1er janvier 2006;

ii) être exclusivement destinés à une implantation dans des animaux femelles de l’espèce bovine hébergés dans l’État membre de destination indiqué sur le certificat vétérinaire;

iii) être exclus des échanges intracommunautaires;

iv) être accompagnés d’un certificat du type visé ci-dessus dûment rempli avant le 1er janvier 2007.

Article 5

Abrogation

La décision 2005/217/CE est abrogée.

Article 6

Applicabilité

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE I



Code ISO

Pays

Certificat vétérinaire à utiliser

Remarques

AR

Argentine

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

 

AU

Australie

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

Les garanties complémentaires prévues au point 11.5.2 du certificat figurant à l’annexe II et au point 11.6.2 des certificats figurant aux annexes III et IV sont obligatoires.

CA

Canada

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

 

CH

Suisse (1)

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

 

HR

Croatie

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

 

IL

Israël

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

 

MK

Ancienne République yougoslave de Macédoine (2)

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

 

NZ

Nouvelle-Zélande

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

 

▼M1 —————

▼B

US

États-Unis

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

 

(1)   Sans préjudice des exigences spécifiques de certification prévues par tout accord communautaire conclu avec des pays tiers.

(2)   Code provisoire n’affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.




ANNEXE II

Embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine obtenus par fécondation in vivo, destinés à l’importation et collectés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil

PAYS Certificat vétérinaire vers l'EUI.1. ExpéditeurNom Adresse Code postalI.2.I.2.a. No de référence locale:I.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. Destinataire Nom Adresse Code postalI.6.I.7. Pays d'origineCode ISOI.8. Région d'origineCodeI.9. Pays de destinationCode ISOI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d'origine Equipe embryonsNom Numéro d'agrémentAdresse Nom Numéro d'agrémentAdresse Nom Numéro d'agrémentAdresseI.12. Lieu de destination Exploitation Equipe embryons Organisme agrééNom Numéro d'agrémentAdresse Code postalI.13.I.14. Date et heure estimées d'arrivéeI.15. Moyens de transport Avion Navire WagonVéhicule routier AutresIdentification:Référence documentaire:I.16.I.17.I.18. Description marchandiseI.19. Code produit (Code SH)I.20. QuantitéI.21.I.22. Nombre de conditionnementI.23. No des scellés et no des conteneursI.24.I.25. Marchandises certifiées aux fins de:Reproduction artificielleI.26. Pour transit vers un pays tiers à l'UEPays tiers Code ISOI.27. Pour importation ou admission dans l'UEImportation définitiveI.28. Identification des marchandises Espèce (Nom scientifique) Marque d'identification Catégorie Numéro d'agrément de l'équipePartie I: Renseignements concernant le lot expédié

PAYS Embryons de bovins obtenus par fécondation in vivoII. Données sanitairesII.a. Numéro d’ordre du certificatII.b. Numéro de référence localJe soussigné, vétérinaire officiel du gouvernement de/de la/du/des , (nom du pays exportateur)certifie ce qui suit:1.1. L’équipe de collecte des embryons désignée ci-dessus:est agréée conformément à l’annexe A, chapitre I, de la directive 89/556/CEE,a procédé à la collecte, au traitement, au stockage et au transport des embryons décrits ci-dessus conformément à l’annexe A chapitre II de la directive 89/556/CEE,fait l’objet, au moins deux fois par an, d’une inspection effectuée par un vétérinaire officiel.1.2. Les embryons destinés à l’exportation ont été collectés dans le pays exportateur qui, d’après les conclusions officielles:1.2.1. était indemne de peste bovine pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé leur collecte;1.2.2.1.2.2.1. était indemne de fièvre aphteuse pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé leur collecte et n’a pas administré de vaccins contre cette maladie pendant cette période (1), ou1.2.2.2. n’était pas indemne de fièvre aphteuse pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé leur collecte et/ou n’a pas administré de vaccins contre cette maladie pendant cette période. En outre:les embryons n’ont pas fait l’objet d’une pénétration au niveau de la zone pellucide,les embryons ont été stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours immédiatement après leur collecte,les donneuses proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun animal n’a été vacciné contre la fièvre aphteuse au cours des trente jours qui ont suivi la collecte et aucun animal d’une espèce sensible n’a présenté de signes cliniques de cette maladie au cours des trente jours qui ont précédé la collecte des embryons et, au minimum, pendant les trente jours qui ont suivi (1).1.3.1.3.1. D’après les conclusions officielles, il n’y a pas eu, dans un rayon de 10 km autour des locaux dans lesquels les embryons destinés à l’exportation ont été collectés et traités, de cas de fièvre aphteuse, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse contagieuse, de fièvre de la vallée du Rift ou de pleuropneumonie contagieuse bovine au cours des trente jours qui ont immédiatement précédé la collecte et, dans le cas des embryons certifiés conformément au point 1.2.2.2, au cours des trente jours qui ont suivi.1.3.2. Depuis le moment de la collecte jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la collecte (ou, dans le cas des embryons frais, jusqu’au jour de l’expédition), les embryons destinés à l’exportation étaient stockés en permanence dans des locaux agréés, autour desquels, dans un rayon de 10 km, il n’y a pas eu, d’après les conclusions officielles, de cas de fièvre aphteuse, de stomatite vésiculeuse ou de fièvre de la vallée du Rift.1.4. Les donneuses:1.4.1. ont séjourné, pendant les trente jours qui ont immédiatement précédé la collecte des embryons destinés à l’exportation, dans des locaux autour desquels, dans un rayon de 10 km, il n’y avait pas, d’après les conclusions officielles, de cas de fièvre aphteuse, de fièvre catarrhale du mouton, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse contagieuse, de fièvre de la vallée du Rift ou de pleuropneumonie contagieuse bovine;1.4.2. ne présentaient aucun signe clinique de maladie le jour de la collecte;1.4.3. ont passé les six mois qui ont immédiatement précédé la collecte sur le territoire du pays exportateur, dans un maximum de deux troupeaux, qui:d’après les conclusions officielles, étaient indemnes de tuberculose pendant cette période,d’après les conclusions officielles, étaient indemnes de brucellose pendant cette période,étaient indemnes de leucose bovine enzootique ou dans lesquels aucun animal n’a présenté de signes cliniques de cette maladie au cours des trois années précédentes,dans lesquels aucun animal de l’espèce bovine n’a présenté de signes cliniques de rhinotrachéite bovine infectieuse/de vulvovaginite pustuleuse infectieuse au cours des douze mois précédents;Partie II: Certification

1.5. Les embryons destinés à l’exportation offrent les garanties complémentaires suivantes (3):1.5.1. soit les embryons ont été collectés dans le pays exportateur qui, d’après les conclusions officielles, est indemne de la maladie d’Akabane (1),1.5.2. soit les embryons ont été collectés dans le pays exportateur qui, d’après les conclusions officielles, n’est pas indemne de la maladie d’Akabane (1), etles embryons n’ont pas fait l’objet d’une pénétration au niveau de la zone pellucide,les embryons ont été stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours immédiatement après leur collecte,les donneuses ont présenté des résultats négatifs à l’issue d’un test de séroneutralisation pour la recherche de la maladie d’Akabane pratiqué sur un échantillon de sang prélevé au minimum vingt-et-un jours après la collecte (1).1.6. Les embryons destinés à l’exportation ont été conçus par insémination artificielle à l’aide de sperme provenant de centres de collecte ou de stockage de sperme agréés pour la collecte, le traitement et/ou le stockage de sperme par l’autorité compétente d’un pays figurant à l’annexe I de la décision 2004/639/CE (4) ou par l’autorité compétente d’un État membre de la Communauté européenne.Notes(1) Biffer la mention inutile.(2) (Partie I, rubrique I.28):Marque d’identification: correspond à la marque d’identification portée sur la paille des vaches donneuses et à la date de la collecte.Catégorie: préciser si: a) il y a pénétration ou b) il n’y a pas pénétration au niveau de la zone pellucide.Numéro d’agrément de l’équipe: à préciser si différent de celui de la rubrique I.11.(3) Voir les remarques relatives au pays exportateur concerné à l’annexe I de la décision 2006/168/CE.(4) JO L 292 du 15.9.2004, p. 21.(5) La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.N.B: le présent certificat doit:(a) être établi dans au moins une langue officielle de l’État membre de destination et de l’État membre dans lequel les embryons entreront sur le territoire de la Communauté;(b) être établi pour un seul destinataire;(c) accompagner les embryons dans son exemplaire original.Vétérinaire officiel Nom (en lettres capitales): Titre et qualité:Date: Signature:Cachet




ANNEXE III

Embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine produits par fécondation in vitro, destinés à l’importation et conçus à l’aide de sperme conforme aux exigences de la directive 88/407/CEE du Conseil

PAYS Certificat vétérinaire vers l'EUI.1. ExpéditeurNom Adresse Code postalI.2.I.2.a. No de référence locale:I.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. Destinataire Nom Adresse Code postalI.6.I.7. Pays d'origineISO CodeI.8. Région d'origineCodeI.9. Pays de destinationISO CodeI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d'origine Equipe embryonsNom Numéro d'agrémentAdresse Nom Numéro d'agrémentAdresse Nom Numéro d'agrémentAdresseI.12. Lieu de destination Exploitation Equipe embryons Organisme agrééNom Numéro d'agrémentAdresse Code postalI.13.I.14. Date et heure estimées d'arrivéeI.15. Moyens de transport Avion Navire WagonVéhicule routier AutresIdentification:Référence documentaire:I.16.I.17.I.18. Description marchandiseI.19. Code produit (Code SH)I.20. QuantitéI.21.I.22. Nombre de conditionnementI.23. No des scellés et no des conteneursI.24.I.25. Marchandises certifiées aux fins de:Reproduction artificielleI.26. Pour transit vers un pays tiers à l'UEPays tiers ISO CodeI.27. Pour importation ou admission dans l'UEImportation définitiveI.28. Identification des marchandises Espèce (Nom scientifique) Marque d'identification CatégoriePartie I: Renseignements concernant le lot expédié

PAYS Embryons de bovins produits par fécondation in vitroII. Données sanitairesII.a. Numéro d’ordre du certificatII.b. Numéro de référence localJe soussigné, vétérinaire officiel du gouvernement de/de la/du/des , (nom du pays exportateur)certifie ce qui suit:1.1. L’équipe de collecte des embryons désignée ci-dessus:est agréée conformément à l’annexe A, chapitre I, de la directive 89/556/CEE,a procédé à la production, au traitement, au stockage et au transport des embryons décrits ci-dessus conformément à l’annexe A chapitre II de la directive 89/556/CEE,fait l’objet, au moins deux fois par an, d’une inspection effectuée par un vétérinaire officiel.1.2. Les embryons destinés à l’exportation ont été produits dans le pays exportateur qui, d’après les conclusions officielles:1.2.1. était indemne de peste bovine pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé la production;1.2.2.1.2.2.1. était indemne de fièvre aphteuse pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé la production et n’a pas administré de vaccins contre cette maladie pendant cette période (1), ou1.2.2.2. n’était pas indemne de fièvre aphteuse pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé la production et/ou n’a pas administré de vaccins contre cette maladie pendant cette période. En outre:les embryons ont été produits sans pénétration au niveau de la zone pellucide,les embryons ont été stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours immédiatement après leur production,les donneuses proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun animal n’a été vacciné contre la fièvre aphteuse au cours des trente jours qui ont précédé la collecte et aucun animal d’une espèce sensible n’a présenté de signes cliniques de cette maladie au cours des trente jours qui ont précédé la collecte des oocytes et, au minimum, pendant les trente jours qui ont suivi (1).1.3. Les oocytes utilisés pour la production des embryons destinés à l’exportation ont été prélevés sur des donneuses répondant aux exigences exposées ci-après.1.3.1. Les donneuses:ont été détenues dans un pays ou une zone indemne du virus de la fièvre catarrhale du mouton au moins pendant les soixante jours qui ont précédé la collecte des oocytes et pendant la collecte (1), ou1.3.2.ont été détenues au cours d’une période pendant laquelle la zone considérée était saisonnièrement indemne ou ont été protégées des culicoïdes, vecteurs compétents, au moins pendant les soixante jours qui ont précédé la collecte des oocytes, et pendant la collecte elle-même, les embryons ayant été produits sans pénétration au niveau de la zone pellucide, sauf si les donneurs ont présenté des résultats négatifs à l’issue d’un test sérologique de recherche des anticorps du groupe des virus de la fièvre catarrhale du mouton, pratiqué conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres vingt et un à soixante jours après la collecte, les embryons ayant été de surcroît stockés pendant au moins trente jours (1), ou1.3.3.ont présenté des résultats négatifs à l’issue d’un test sérologique de recherche des anticorps du groupe des virus de la fièvre catarrhale du mouton, pratiqué conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres vingt et un à soixante jours après la collecte, les embryons ayant été stockés pendant au moins trente jours (1), ou1.3.4.ont présenté des résultats négatifs à l’issue d’un test de dépistage de l’agent responsable, pratiqué conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres sur un échantillon de sang prélevé le jour de la collecte ou le jour de l’abattage, les embryons ayant été produits, dans ce dernier cas, sans pénétration au niveau de la zone pellucide (1).Partie II: Certification

1.4.1.4.1. D’après les données officielles, il n’y a pas eu, dans un rayon de 10 km autour des locaux dans lesquels les oocytes utilisés pour la production des embryons destinés à l’exportation ont été collectés et traités, de cas de fièvre aphteuse, de fièvre catarrhale du mouton, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse contagieuse, de fièvre de la vallée du Rift ou de pleuropneumonie contagieuse bovine au cours des trente jours qui ont immédiatement précédé la collecte et, dans le cas des embryons certifiés conformément au point 11.2.2.2, également au cours des trente jours qui ont suivi leur collecte.1.4.2. Depuis le moment de la collecte jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant cette dernière, les embryons destinés à l’exportation ont été stockés en permanence dans des locaux agréés, autour desquels, dans un rayon de 10 km, il n’y avait pas, d’après les conclusions officielles, de cas de fièvre aphteuse, de stomatite vésiculeuse contagieuse ou de fièvre de la vallée du Rift.1.5. Les donneuses d’oocytes utilisés pour la production des embryons destinés à l’exportation:1.5.1. ont séjourné, au long des trente jours qui ont immédiatement précédé la collecte des oocytes, dans des locaux autour desquels, dans un rayon de 10 km, il n’y avait pas, d’après les données officielles, de cas de fièvre aphteuse, de fièvre catarrhale du mouton, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse contagieuse, de fièvre de la vallée du Rift ou de pleuropneumonie contagieuse bovine;1.5.2. ne présentaient aucun signe clinique de maladie le jour de la collecte;1.5.3. ont passé les six mois qui ont immédiatement précédé la collecte sur le territoire du pays exportateur, dans un maximum de deux troupeaux, qui:d’après les conclusions officielles, étaient indemnes de tuberculose pendant cette période,d’après les conclusions officielles, étaient indemnes de brucellose pendant cette période,étaient indemnes de leucose bovine enzootique ou dans lesquels aucun animal n’a présenté de signes cliniques de cette maladie pendant les trois années précédentes,dans lesquels aucun animal de l’espèce bovine n’a présenté de signes cliniques de rhinotrachéite bovine infectieuse/de vulvovaginite pustuleuse infectieuse au cours des douze mois précédents.1.6. Les embryons destinés à l’exportation offrent les garanties complémentaires suivantes (3):1.6.1. soit les embryons destinés à l’exportation ont été produits dans le pays exportateur qui, d’après les données officielles, est indemne de la maladie d’Akabane (1),1.6.2. soit les embryons ont été produits dans le pays exportateur qui, d’après les données officielles, n’est pas indemne de la maladie d’Akabane (1), etles embryons ont été produits sans pénétration au niveau de la zone pellucide,les embryons ont été stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours immédiatement après leur production,les donneuses des oocytes utilisés pour la production d’embryons ont subi un test de séroneutralisation pour la recherche de la maladie d’Akabane, pratiqué sur un échantillon de sang prélevé au plus tôt vingt et un jours après la collecte et ayant donné des résultats négatifs, ou un test de dépistage de l’agent responsable, pratiqué conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres sur un échantillon de sang prélevé le jour de l’abattage (1).1.7. Les embryons destinés à l’exportation ont été conçus par fécondation in vitro à l’aide de sperme provenant de centres de collecte ou de stockage de sperme, situés dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers, et agréés respectivement conformément à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 88/407/CEE (5).Notes(1) Biffer la mention inutile.(2) [Partie I, rubrique I.28]:Marque d’identification: correspondant à l’identification des vaches donneuses et à la date de la collecte.Catégorie: préciser si: a) il y a pénétration ou b) il n’y a pas pénétration au niveau de la zone pellucide.(3) Voir les remarques relatives au pays exportateur concerné à l’annexe I de la décision 2006/168/CE.(4) La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.(5) La liste des centres de collecte et de stockage de sperme agréés conformément à la législation communautaire se trouve sur le site web de la Commission http://europa.eu.int/comm/food/index_fr.htm.N.B.: le présent certificat doit:(a) être établi dans au moins une langue officielle de l’État membre de destination et de l’État membre dans lequel les embryons entreront sur le territoire de la Communauté;(b) être établi pour un seul destinataire;(c) accompagner les embryons dans son exemplaire original.Vétérinaire officiel Nom (en lettres capitales): Titre et qualité:Date: Signature:Cachet




ANNEXE IV

Embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine produits par fécondation in vitro, et conçus à l’aide de sperme provenant de centres de collecte ou de stockage de sperme agréés par l’autorité compétente du pays exportateur

PAYS Certificat vétérinaire vers l'EUI.1. ExpéditeurNom Adresse Code postalI.2.I.2.a. No de référence locale:I.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. Destinataire Nom Adresse Code postalI.6.I.7. Pays d'origineISO CodeI.8. Région d'origineCodeI.9. Pays de destinationISO CodeI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d'origine Equipe embryonsNom Numéro d'agrémentAdresse Nom Numéro d'agrémentAdresse Nom Numéro d'agrémentAdresseI.12. Lieu de destination Exploitation Equipe embryons Organisme agrééNom Numéro d'agrémentAdresse Code postalI.13.I.14. Date et heure estimées d'arrivéeI.15. Moyens de transport Avion Navire WagonVéhicule routier AutresIdentification:Référence documentaire:I.16.I.17.I.18. Description marchandiseI.19. Code produit (Code SH)I.20. QuantitéI.21.I.22. Nombre de conditionnementI.23. No des scellés et no des conteneursI.24.I.25. Marchandises certifiées aux fins de :Reproduction artificielleI.26. Pour transit vers un pays tiers à l'UEPays tiers ISO CodeI.27. Pour importation ou admission dans l'UEImportation définitiveI.28. Identification des marchandises Espèce (Nom scientifique) Marque d'identification CatégoriePartie I: Renseignements concernant le lot expédié

PAYS Embryons de bovins produits par fécondation in vitro à l’aide de sperme provenant de centres agréés par l’autorité compétente du pays exportateurII. Données sanitairesII.a. Numéro d’ordre du certificatII.b. Numéro de référence localJe soussigné, vétérinaire officiel du gouvernement de/de la/du/des , (nom du pays exportateur)certifie ce qui suit:1.1. L’équipe de collecte des embryons désignée ci-dessus:est agréée conformément à l’annexe A, chapitre I, de la directive 89/556/CEE,a procédé à la production, au traitement, au stockage et au transport des embryons décrits ci-dessus conformément à l’annexe A chapitre II de la directive 89/556/CEE,fait l’objet, au moins deux fois par an, d’une inspection effectuée par un vétérinaire officiel.1.2. Les embryons destinés à l’exportation ont été produits dans le pays exportateur qui, d’après les conclusions officielles:1.2.1. était indemne de peste bovine pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé la production des embryons;1.2.2.1.2.2.1. était indemne de fièvre aphteuse pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé la production des embryons et n’a pas administré de vaccins contre cette maladie pendant cette période (1), ou1.2.2.2. n’était pas indemne de fièvre aphteuse pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé la production des embryons et/ou n’a pas administré de vaccins contre cette maladie pendant cette période. En outre:les embryons ont été produits sans pénétration au niveau de la zone pellucide,,les embryons ont été stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours immédiatement après leur production,les donneuses proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun animal n’a été vacciné contre la fièvre aphteuse au cours des trente jours qui ont précédé la collecte et aucun animal d’une espèce sensible n’a présenté de signes cliniques de cette maladie au cours des trente jours qui ont précédé la collecte des oocytes et, au minimum, pendant les trente jours qui ont suivi( (1).1.3. Les oocytes utilisés pour la production des embryons destinés à l’exportation ont été prélevés sur des donneuses répondant aux exigences exposées ci-après.1.3.1. Les donneuses:ont été détenues dans un pays ou une zone indemne du virus de la fièvre catarrhale du mouton au moins pendant les soixante jours qui ont précédé la collecte des oocytes et pendant la collecte (1), ou1.3.2.ont été détenues au cours d’une période pendant laquelle la zone considérée était saisonnièrement indemne ou ont été protégées des culicoïdes, vecteurs compétents, au moins pendant les soixante jours qui ont précédé la collecte des oocytes, et pendant la collecte elle-même, les embryons ayant été produits sans pénétration au niveau de la zone pellucide, sauf si les donneurs ont présenté des résultats négatifs à l’issue d’un test sérologique de recherche des anticorps du groupe des virus de la fièvre catarrhale du mouton, pratiqué conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres vingt et un à soixante jours après la collecte, les embryons ayant été de surcroît stockés pendant au moins trente jours (1), ou1.3.3.ont présenté des résultats négatifs à l’issue d’un test sérologique de recherche des anticorps du groupe des virus de la fièvre catarrhale du mouton, pratiqué conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres vingt et un à soixante jours après la collecte, les embryons ayant été stockés pendant au moins trente jours (1), ou1.3.4.ont présenté des résultats négatifs à l’issue d’un test de dépistage de l’agent responsable, pratiqué conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres sur un échantillon de sang prélevé le jour de la collecte ou le jour de l’abattage, les embryons ayant été produits, dans ce dernier cas, sans pénétration au niveau de la zone pellucide( (1).Partie II: Certification

1.4.1.4.1. D’après les données officielles, il n’y a pas eu, dans un rayon de 10 km autour des locaux dans lesquels les oocytes utilisés pour la production des embryons destinés à l’exportation ont été collectés et traités, de cas de fièvre aphteuse, de fièvre catarrhale du mouton, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse contagieuse, de fièvre de la vallée du Rift ou de pleuropneumonie contagieuse bovine au cours des trente jours qui ont immédiatement précédé la collecte et, dans le cas des embryons certifiés conformément au point 11.2.2.2, également au cours des trente jours qui ont suivi leur collecte.1.4.2. Depuis le moment de la collecte jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant cette dernière, les embryons destinés à l’exportation ont été stockés en permanence dans des locaux agréés, autour desquels, dans un rayon de 10 km, il n’y avait pas, d’après les conclusions officielles, de cas de fièvre aphteuse, de stomatite vésiculeuse contagieuse ou de fièvre de la vallée du Rift.1.5. Les donneuses d’oocytes utilisés pour la production des embryons destinés à l’exportation:1.5.1. ont séjourné, pendant les trente jours qui ont immédiatement précédé la collecte des oocytes, dans des locaux autour desquels, dans un rayon de 10 km, il n’y avait pas, d’après les données officielles, de cas de fièvre aphteuse, de fièvre catarrhale du mouton, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse contagieuse, de fièvre de la vallée du Rift ou de pleuropneumonie contagieuse bovine;1.5.2. ne présentaient aucun signe clinique de maladie le jour de la collecte;1.5.3. ont passé les six mois qui ont immédiatement précédé la collecte sur le territoire du pays exportateur, dans un maximum de deux troupeaux, qui::d’après les données officielles, étaient indemnes de tuberculose pendant cette période,d’après les données officielles, étaient indemnes de brucellose pendant cette période,étaient indemnes de leucose bovine enzootique ou dans lesquels aucun animal n’a présenté de signes cliniques de cette maladie pendant les trois années précédentes,dans lesquels aucun animal de l’espèce bovine n’a présenté de signes cliniques de rhinotrachéite bovine infectieuse/de vulvovaginite pustuleuse infectieuse au cours des douze mois précédents.1.6. Les embryons destinés à l’exportation offrent les garanties complémentaires suivantes (3):1.6.1. soit les embryons destinés à l’exportation ont été produits dans le pays exportateur qui, d’après les conclusions officielles, est indemne de la maladie d’Akabane (1),1.6.2. soit les embryons destinés à l’exportation ont été produits dans le pays exportateur qui, d’après les données officielles, n’est pas indemne de la maladie d’Akabane (1), etles embryons ont été produits sans pénétration au niveau de la zone pellucide,;les embryons ont été stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours immédiatement après leur production,les donneuses des oocytes utilisés pour la production d’embryons ont subi un test de séroneutralisation pour la recherche de la maladie d’Akabane, pratiqué sur un échantillon de sang prélevé au plus tôt vingt et un jours après la collecte et ayant donné des résultats négatifs, ou un test de dépistage de l’agent responsable, pratiqué conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres sur un échantillon de sang prélevé le jour de l’abattage (1).1.7. Les embryons destinés à l’exportation ont été conçus par fécondation in vitro à l’aide de sperme provenant de centres de collecte ou de stockage de sperme agréés pour la collecte, le traitement et/ou le stockage de sperme par l’autorité compétente d’un pays figurant à l’annexe I de la décision 2004/639/CE (5) ou par l’autorité compétente d’un État membre de la Communauté européenne.Notes(1) Biffer la mention inutile.(2) [Partie I, rubrique I.28]:Marque d’identification: correspondant à l’identification des vaches donneuses et à la date de la collecte.Catégorie: préciser si: a) il y a pénétration ou b) il n’y a pas pénétration au niveau de la zone pellucide.(3) Voir les remarques relatives au pays exportateur concerné à l’annexe I de la décision 2006/168/CE.(4) La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.(5) JO L 292 du 15.9.2004, p. 21.NB: le présent certificat doit:(a) être établi dans au moins une langue officielle de l’État membre de destination et de l’État membre dans lequel les embryons entreront sur le territoire de la Communauté;(b) être établi pour un seul destinataire;(c) accompagner les embryons dans son exemplaire original.Attention: en application de l’article 3, point a), de la directive 89/556/CEE du Conseil, les embryons importés dans les conditions définies dans le présent certificat ne peuvent faire l’objet d’échanges intracommunautaires.Vétérinaire officiel Nom (en lettres capitales): Titre et qualité:Date: Signature:Cachet




ANNEXE V

CERTIFICAT VÉTÉRINAIRE EMBRYONS D’ANIMAUX DOMESTIQUES DE L’ESPÈCE BOVINE DESTINÉS À L’IMPORTATION, COLLECTÉS OU PRODUITS AVANT LE 1er JANVIER 2006

1. Pays de provenance et autorité compétente2. Certificat sanitaire noA. ORIGINE DES EMBRYONS3. Numéro d’agrément de l’équipe de collecte des embryons ou de l’équipe de production des embryons (1)4. Nom et adresse de l’équipe de collecte des embryons ou de l’équipe de production des embryons (1)5. Nom et adresse de l’expéditeur6. Pays et lieu de chargement7. Mode de transportB. DESTINATION DES EMBRYONS8. État membre de destination9. Nom et adresse du destinataireC. IDENTIFICATION DES EMBRYONS10.1. Marque d’identification des embryons (2)10.2. Nombre d’embryons10.3. Embryons produits (1) a) Issus d’une fécondation in vitro b) Ayant fait l’objet d’une pénétration au niveau de la zone pellucide10.4. Date de collecte ou de productiona) oui/non (1) b) oui/non (1)a) oui/non (1) b) oui/non (1)a) oui/non (1) b) oui/non (1)a) oui/non (1) b) oui/non (1)a) oui/non (1) b) oui/non (1)a) oui/non (1) b) oui/non (1)a) oui/non (1) b) oui/non (1)a) oui/non (1) b) oui/non (1)

D. INFORMATIONS SANITAIRES11. Je soussigné, vétérinaire officiel du gouvernement de(nom du pays exportateur)certifie ce qui suit:11.1. L’équipe de collecte (1) / production (1) des embryons identifiée plus haut:est agréée conformément à l’annexe A, chapitre I, de la directive 89/556/CEE du Conseil (3),a procédé à la collecte, au traitement, à la production (1), au stockage et au transport des embryons décrits plus haut conformément à l’annexe A, chapitre II, de la directive 89/556/CEE,fait l’objet au moins deux fois par an d’une inspection effectuée par un vétérinaire officiel.11.2. Les embryons destinés à l’exportation ont été collectés (1) ou produits (1) dans le pays exportateur qui, d’après les données officielles:11.2.1. était indemne de peste bovine pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé la collecte (1) ou la production (1) des embryons;11.2.2.11.2.2.1. était indemne de fièvre aphteuse pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé la collecte (1) ou la production (1) des embryons et n’a pas administré de vaccins contre cette maladie durant cette période (1); ou11.2.2.2. n’était pas indemne de fièvre aphteuse pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé la collecte (1) ou la production (1) des embryons et/ou a administré des vaccins contre cette maladie durant cette période; etles embryons ont été stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours immédiatement après la collecte, etles donneuses et les donneurs d’ovaires, d’oocytes et d’autres tissus utilisés dans la production d’embryons proviennent d’une exploitation dans laquelle aucun animal n’a présenté de signes cliniques de la fièvre aphteuse ni n’a été vacciné contre cette maladie au cours des trente jours précédant la collecte (1),11.2.3.11.2.3.1. était indemne de fièvre catarrhale du mouton et de maladie hémorragique épizootique pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé la collecte (1) ou la production (1) des embryons destinés à l’exportation et n’a pas administré de vaccins contre ces maladies durant cette période (1); ou11.2.3.2. n’était pas indemne de fièvre catarrhale du mouton et de maladie hémorragique épizootique pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé la collecte (1) ou la production (1) des embryons destinés à l’exportation et/ou n’a pas administré de vaccins contre ces maladies durant cette période; etles embryons ont été stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours immédiatement après la collecte, etles donneuses et les donneurs d’ovaires, d’oocytes et d’autres tissus utilisés dans la production d’embryons ont présenté des résultats négatifs à l’issue d’un test d’immunodiffusion sur gélose et à l’issue d’un test de séroneutralisation pour la recherche d’anticorps contre le virus de la maladie hémorragique épizootique, tests pratiqués sur un échantillon de sang prélevé au plus tôt vingt et un jours après la collecte (1);11.3.11.3.1. Les locaux dans lesquels ont été collectés et traités les embryons destinés à l’exportation ou les ovaires, oocytes et autres tissus utilisés dans la production d’embryons destinés à l’exportation étaient situés, au moment de la collecte, au centre d’une zone de vingt kilomètres de diamètre dans laquelle, d’après les données officielles, il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de fièvre catarrhale du mouton, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse contagieuse, de fièvre de la vallée du Rift ou de pleuropneumonie contagieuse bovine pendant les trente jours qui ont immédiatement précédé la collecte et, dans le cas des embryons certifiés conformément aux points 11.2.2.2 et 11.2.3.2, pendant les trente jours qui ont suivi la collecte.11.3.2. Entre le moment de leur collecte ou de leur production et celui de leur expédition, les embryons destinés à l’exportation ont été stockés de manière continue dans des locaux agréés, situés au centre d’une zone de 20 km de diamètre dans laquelle, d’après les données officielles, il n’y avait pas de cas de fièvre aphteuse, de stomatite vésiculeuse contagieuse ou de fièvre de la vallée du Rift.

11.4. Les donneuses et les donneurs d’ovaires, d’oocytes et d’autres tissus utilisés dans la production d’embryons:11.4.1. ont séjourné, pendant les trente jours qui ont immédiatement précédé la collecte des embryons destinés à l’exportation, dans des locaux situés au centre d’une zone de vingt kilomètres de diamètre dans laquelle, d’après les données officielles, il n’y a pas eu pendant cette période de cas de fièvre aphteuse, de fièvre catarrhale du mouton, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse contagieuse, de fièvre de la vallée du Rift ou de pleuropneumonie contagieuse bovine;11.4.2. ne présentaient aucun signe clinique de maladie le jour de la collecte;11.4.3. ont passé les six mois qui ont immédiatement précédé la collecte sur le territoire du pays exportateur, dans un maximum de deux troupeaux:qui, d’après les données officielles, étaient indemnes de tuberculose,qui, d’après les données officielles, étaient indemnes de brucellose,qui étaient indemnes de leucose bovine enzootique ou dans lesquels aucun animal de l’espèce bovine n’a présenté de signes cliniques de cette maladie au cours des trois années précédentes,dans lesquels aucun animal de l’espèce bovine n’a présenté de signes cliniques de rhinotrachéite bovine infectieuse/de vulvovaginite pustuleuse infectieuse au cours des douze mois précédents.11.5. Les embryons offrent les garanties complémentaires suivantes (4):11.5.1. les embryons destinés à l’exportation ont été collectés (1) ou produits (1) dans le pays exportateur qui, d’après les données officielles, est indemne de la maladie d’Akabane (1);ou 11.5.2. les embryons destinés à l’exportation ont été collectés (1) ou produits (1) dans le pays exportateur qui, d’après les données officielles, n’est pas indemne de la maladie d’Akabane (1); etils ont été stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours immédiatement après la collecte, etles donneuses et les donneurs d’ovaires, d’oocytes et d’autres tissus utilisés dans la production d’embryons ont présenté des résultats négatifs à l’issue d’un test de séroneutralisation pour la recherche de la maladie d’Akabane pratiqué sur un échantillon de sang prélevé au plus tôt vingt et un jours après la collecte (1).11.6. Les embryons destinés à l’exportation ont été conçus par insémination artificielle ou par fécondation in vitro à l’aide de sperme collecté auprès de donneurs d’un centre de collecte de sperme agréé par l’autorité compétente pour la collecte, le traitement et le stockage de sperme, ou de sperme importé en provenance de la Communauté européenne.E. VALIDITÉ12. Date et lieu13. Nom et qualification du vétérinaire officiel14. Signature et cachet du vétérinaire officiel (5)Note explicative:(1) Biffer la mention inutile.(2) Correspondant à l’identification des vaches donneuses et à la date de la collecte.(3) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.(4) Voir les remarques relatives au pays exportateur concerné à l’annexe I de la décision 2006/168/CE (JO L 57 du 28.2.2006, p. 19).(5) La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte.Remarque: le présent certificat:a) doit être établi dans au moins une des langues officielles de l’État membre de destination et de l’État membre dans lequel les embryons entreront sur le territoire de la Communauté;b) doit être établi pour un seul destinataire;c) doit accompagner les embryons dans son exemplaire original;d) ne doit pas être utilisé après la date indiquée à l’article 4 de la décision 2006/168/CE.Information: en application de l’article 3, point a), de la directive 89/556/CEE du Conseil, les embryons importés dans les conditions définies dans le présent certificat ne peuvent faire l’objet d’échanges intracommunautaires.



( 1 ) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

( 2 ) JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/101/CE de la Commission (JO L 30 du 4.2.2004, p. 15).

( 3 ) JO L 250 du 29.8.1992, p. 40. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/774/CE (JO L 291 du 5.11.2005, p. 46).

( 4 ) JO L 270 du 15.9.1992, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/786/CE (JO L 346 du 23.11.2004, p. 32).

( 5 ) JO L 69 du 16.3.2005, p. 41.

( 6 ) JO L 292 du 15.9.2004, p. 21.