2006D0115 — FR — 12.04.2006 — 001.001


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 février 2006

concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant les décisions 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE et 2006/105/CE

(notifiée sous le numéro C(2006) 554)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/115/CE)

(JO L 048, 18.2.2006, p.28)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 avril 2006

  L 103

29

12.4.2006




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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 février 2006

concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant les décisions 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE et 2006/105/CE

(notifiée sous le numéro C(2006) 554)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/115/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 1 ), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 2 ), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ( 3 ), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il existe un risque de transmission de l’agent pathogène des oiseaux sauvages aux oiseaux domestiques, notamment aux volailles, et de propagation de cet agent d’un État membre à d’autres États membres et à des pays tiers du fait des échanges internationaux d’oiseaux vivants et de leurs produits.

(2)

Des cas d'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5NI sont suspectés ou confirmés dans plusieurs États membres. La Commission a déjà pris des mesures de protection provisoires. Compte tenu de la situation épidémiologique, il convient de prendre les mesures de protection requises à l’échelle communautaire en vue de prévenir la transmission de la maladie des oiseaux sauvages aux volailles.

(3)

Lorsqu’une souche du virus H5 de l’influenza aviaire a été isolée à partir d’un cas clinique chez une espèce sauvage sur le territoire d’un État membre et que, dans l’attente de la détermination du type de neuraminidase (N) et de l’indice de pathogénicité, le tableau clinique et le contexte épidémiologique obligent à suspecter une influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A ou lorsque la présence de ce sous-type a été confirmée, il convient que l'État membre concerné applique certaines mesures de protection pour limiter autant qu’il est possible les risques pour les volailles.

(4)

Les mesures spécifiques prévues par la présente décision s’appliquent sans préjudice des mesures prises par les États membres dans le cadre de la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire ( 4 ).

(5)

Par souci de cohérence, il y a lieu d’appliquer aux fins de la présente décision certaines définitions prévues par la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ( 5 ), la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver ( 6 ), le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ( 7 ) et le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ( 8 ).

(6)

Il convient de délimiter des zones de protection et des zones de surveillance autour du site où la maladie a été détectée chez les oiseaux sauvages. Il importe que ces zones soient restreintes à ce qui est nécessaire pour empêcher l’introduction du virus dans les troupeaux de volailles commerciaux et non commerciaux.

(7)

Il convient de contrôler et de limiter les mouvements d’oiseaux vivants et d’œufs à couver, en particulier, tout en autorisant, sous certaines conditions, l’expédition contrôlée de ces oiseaux et produits d’origine aviaire au départ des zones concernées.

(8)

Il y a lieu que soient mises en œuvre dans les zones de protection et les zones de surveillance, indépendamment du statut sanitaire défini pour la zone où la présence chez les oiseaux sauvages de l’influenza aviaire hautement pathogène est suspectée ou confirmée, les mesures prévues par la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées ( 9 ).

(9)

La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ( 10 ) prévoit la désignation d’organismes, d’instituts et de centres agréés et établit un modèle de certificat destiné à accompagner les animaux ou leurs gamètes lors de leur transfert entre établissements agréés situés dans des États membres différents. Il convient de prévoir une dérogation aux restrictions de transport pour les oiseaux provenant des organismes, instituts et centres agréés conformément à cette directive et acheminés jusqu’à ces organismes, instituts et centres.

(10)

Il y a lieu que le transport des œufs à couver au départ des zones de protection soit autorisé sous certaines conditions. L’expédition d’œufs à couver vers d’autres pays peut être autorisée sous réserve, notamment, du respect des conditions visées dans la directive 2005/94/CE. Dans ce cas, il convient que les certificats sanitaires prévus conformément à la directive 90/539/CEE comportent une référence à la présente décision.

(11)

Il y a lieu que l’expédition de viandes, de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes au départ des zones de protection soit autorisée sous certaines conditions, relatives notamment au respect de certaines exigences du règlement (CE) no 853/2004 et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ( 11 ).

(12)

La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ( 12 ) dresse la liste des traitements garantissant l’innocuité des viandes provenant de régions soumises à des restrictions et prévoit la possibilité de créer une marque de salubrité particulière et la marque de salubrité requise pour les viandes dont la mise sur le marché n’est pas autorisée pour des raisons de police sanitaire. Il est approprié d’autoriser l’expédition, au départ des zones de protection, des viandes portant la marque de salubrité prévue dans cette directive et des produits à base de viandes soumis au traitement visé dans celle-ci.

(13)

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ( 13 ) autorise la mise sur le marché d’une série de sous-produits animaux, tels que la gélatine pour usage technique ou les matières destinées à des fins notamment pharmaceutiques, originaires de zones de la Communauté soumises à des restrictions de police sanitaire, les produits concernés étant considérés comme sûrs en raison de leurs conditions de production, de transformation et d’utilisation spécifiques qui inactivent efficacement les pathogènes éventuels ou évitent tout contact avec des animaux sensibles.

(14)

Il y a lieu de réexaminer la présente décision à la lumière de la transposition de la directive 2005/94/CE par les États membres.

(15)

À la suite de la notification de cas d’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A dans la faune aviaire sauvage en Grèce, en Italie et en Slovénie, la Commission, en collaboration avec les États membres concernés, a arrêté les décisions 2006/86/CE ( 14 ), 2006/90/CE ( 15 ), 2006/91/CE ( 16 ), 2006/94/CE ( 17 ), 2006/104/CE ( 18 ) et 2006/105/CE ( 19 ) concernant certaines mesures de protection provisoires relatives aux cas suspectés d’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages dans les États membres respectifs, qu'il convient d'abroger.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Objet, champ d’application et définitions

1.  La présente décision établit certaines mesures de protection à mettre en œuvre lorsque le sous-type H5 du virus de l’influenza A dont il est suspecté ou confirmé que le type de neuraminidase est le type N1 a été isolé chez les oiseaux sauvages sur le territoire d’un État membre (ci après dénommé «l’État membre concerné»), en vue de prévenir la transmission de l’influenza aviaire des oiseaux sauvages aux volailles ou autres oiseaux captifs ainsi que la contamination de leurs produits.

2.  Sauf disposition contraire, les définitions de la directive 2005/94/CE s’appliquent. S’appliquent en outre les définitions suivantes:

a) «œufs à couver»: œufs tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE;

b) «gibier à plumes sauvage»: gibier tel que défini à l’annexe I, point 1.5, deuxième tiret, et point 1.7, du règlement (CE) no 853/2004;

c) «autres oiseaux captifs»: oiseaux tels que définis à l’article 2, point 6, de la directive 2005/94/CE, y compris:

i) les animaux de compagnie des espèces d’oiseaux visées à l’article 3, point a), du règlement (CE) no 998/2003 et

ii) les oiseaux destinés aux zoos, aux cirques, aux parcs d’attraction et aux laboratoires d’expérimentation.

Article 2

Délimitation de zones de protection et de zones de surveillance

1.  L’État membre concerné délimite, autour de la zone où la présence chez les oiseaux sauvages de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5 du virus de l’influenza A est confirmée, lorsqu’il est suspecté ou confirmé qu’il s’agit du type de neuraminidase N1:

a) une zone de protection d’un rayon minimal de trois kilomètres et

b) une zone de surveillance d’un rayon minimal de dix kilomètres, y compris la zone de protection.

2.  La délimitation des zones de protection et des zones de surveillance visées au paragraphe 1 tient compte des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à l’influenza aviaire, et des structures de contrôle.

3.  Si les zones de protection ou les zones de surveillance s’étendent sur le territoire d’autres États membres, l’État membre concerné coopère avec les autorités de ces États membres pour les délimiter.

4.  L’État membre concerné communique à la Commission et aux autres États membres toutes les informations relatives aux zones de protection et zones de surveillance délimitées en vertu du présent article et, le cas échéant, informe le public des mesures qu’il a prises.

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5.  Les mesures prévues à la présente décision s’appliquent sans préjudice des mesures à appliquer en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire chez des volailles, conformément à la directive 92/40/CEE ou, le cas échéant, sans préjudice de mesures de protection plus strictes prises par la Communauté relativement à l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous type H5N1 du virus de l’influenza.

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Article 3

Mesures dans la zone de protection

1.  L’État membre concerné veille à ce qu’au moins les mesures ci-après soient appliquées dans la zone de protection:

a) l’identification de toutes les exploitations situées dans la zone;

b) des visites périodiques et documentées de toutes les exploitations commerciales, une inspection clinique des volailles comprenant, si nécessaire, un prélèvement d’échantillons à des fins d’examen de laboratoire;

c) la mise en œuvre dans l’exploitation des mesures de biosécurité appropriées, y compris la désinfection des entrées et sorties, le logement ou l’isolement des volailles dans des lieux permettant d’empêcher les contacts directs et indirects avec d’autres volailles et oiseaux captifs;

d) la mise en œuvre des mesures de biosécurité prévues par la décision 2005/734/CE;

e) le contrôle des mouvements de produits issus de volailles, conformément à l’article 9;

f) un contrôle actif de la maladie dans la population d’oiseaux sauvages, notamment le gibier d’eau, si nécessaire avec la coopération de chasseurs et d’ornithologues amateurs ayant été précisément informés quant aux mesures à prendre pour se protéger d’une infection par le virus et pour empêcher sa transmission aux animaux sensibles;

g) des campagnes destinées à informer le public et à sensibiliser les propriétaires, les chasseurs et les ornithologues amateurs.

2.  L’État membre concerné veille à ce que soient interdits dans la zone de protection:

a) le départ des volailles et autres oiseaux captifs de l’exploitation où ils sont détenus;

b) le regroupement de volailles et autres oiseaux captifs à l’occasion de foires, de marchés, d’expositions ou d’autres rassemblements;

c) le transport de volailles et autres oiseaux captifs à travers la zone, à l’exclusion du transit sur les grands axes routiers ou ferroviaires et du transport à l’abattoir en vue d’un abattage immédiat;

d) l’expédition d’œufs à couver provenant de la zone;

e) l’expédition au départ de la zone de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes de volailles, d’autres oiseaux captifs et de gibier à plumes sauvage;

f) le transport ou l’épandage, en dehors de la zone, de litière usagée ou de lisier non transformés provenant d’exploitations situées dans la zone, à l’exclusion du transport en vue d’un traitement conformément au règlement (CE) no 1774/2002;

g) la chasse d’oiseaux sauvages.

Article 4

Mesures dans la zone de surveillance

1.  L’État membre concerné veille à ce qu’au moins les mesures énoncées ci-après soient appliquées dans la zone de surveillance:

a) l’identification de toutes les exploitations situées dans la zone;

b) la mise en œuvre dans l’exploitation des mesures de biosécurité appropriées, y compris l’utilisation de moyens adaptés de désinfection aux entrées et sorties;

c) la mise en œuvre des mesures de biosécurité prévues par la décision 2005/734/CE;

d) le contrôle des mouvements de volailles et autres oiseaux captifs et d’œufs à couver à l’intérieur de la zone.

2.  L’État membre concerné veille à ce que soient interdits dans la zone de surveillance:

a) les mouvements de volailles et autres oiseaux captifs au départ de la zone pendant les 15 premiers jours suivant l’établissement de la zone;

b) le regroupement de volailles et autres oiseaux à l’occasion de foires, de marchés, d’expositions ou d’autres rassemblements;

c) la chasse d’oiseaux sauvages.

Article 5

Durée des mesures

S’il est confirmé que le type de neuraminidase n’est pas le type N1, ou qu’il s’agit d’un virus à faible pathogénicité, les mesures prévues aux articles 3 et 4 sont rapportées.

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Si la présence chez les oiseaux sauvages de l’influenza A hautement pathogène, en particulier du sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, est confirmée, les mesures prévues aux articles 3 et 4 s’appliquent aussi longtemps que nécessaire compte tenu des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à l’influenza aviaire, et ce pendant au moins vingt-et-un jours dans la zone de protection et pendant au moins trente jours dans la zone de surveillance, à compter de la date à laquelle les prélèvements effectués sur des oiseaux sauvages ont permis de confirmer la présence du virus H5 de l’influenza aviaire hautement pathogène.

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Article 6

Dérogations concernant les oiseaux vivants et les poussins d’un jour

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1.  Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point a), l’État membre concerné peut autoriser le transport:

a) de volailles et de gibier à plumes d’élevage à destination d’exploitations sous contrôle officiel situées dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance;

b) de poulettes prêtes à pondre à destination d’exploitations sous contrôle officiel situées dans le même État membre; les volailles resteront dans l’exploitation de destination pendant vingt et un jours après l’arrivée de ces poulettes.

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2.  Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point a), ou à l’article 4, paragraphe 2, point a), l’État membre concerné peut autoriser le transport:

a) de volailles destinées à un abattage immédiat, y compris de poules pondeuses de réforme, jusqu’à un abattoir situé dans la zone de protection ou la zone de surveillance ou, si cela n’est pas possible, jusqu’à un abattoir désigné par l’autorité compétente, situé en dehors de ces zones;

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b) de poussins d’un jour au départ de la zone de protection jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel situées sur son territoire, pour autant que dans l’exploitation de destination il n’y ait pas d’autres volailles ou oiseaux captifs, à l’exception des oiseaux de compagnie visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c) i), détenus séparément des volailles, ou que le transport soit effectué dans les conditions décrites à l'article 24, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2005/94/CE et que les volailles restent vingt-et-un jours dans l’exploitation de destination après l’arrivée de ces poussins;

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c) de poussins d’un jour au départ de la zone de surveillance jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel situées sur son territoire;

d) de poulettes prêtes à pondre, de dindes d’engraissement et d’autres volailles et de gibier à plumes d'élevage au départ de la zone de surveillance jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel situées sur son territoire;

e) d’oiseaux de compagnie visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c) i), jusqu’à des locaux situés sur son territoire, ne détenant pas de volailles, si le lot se compose de cinq oiseaux en cage au maximum, nonobstant les règles nationales visées à l’article 1er, troisième alinéa, de la directive 92/65/CEE;

f) d’oiseaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c) ii), provenant d’organismes, d’instituts et de centres agréés conformément à l’article 13 de la directive 92/65/CEE et acheminés jusqu’à ces organismes, instituts et centres.

Article 7

Dérogations concernant les œufs à couver

1.  Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point d), l’État membre concerné peut autoriser:

a) le transport d’œufs à couver de la zone de protection à une écloserie déterminée, située sur son territoire;

b) l’expédition d’œufs à couver au départ de la zone de protection jusqu’à des écloseries situées en dehors du territoire de l’État membre concerné, pour autant que:

i) les œufs à couver proviennent de troupeaux:

 dont il n’est pas suspecté qu’ils sont infectés par l’influenza aviaire et

 qui ont été soumis à une enquête sérologique relative à l’influenza aviaire permettant de détecter une prévalence de 5 %, avec un degré de fiabilité de 95 % au moins, ayant abouti à un diagnostic négatif;

ii) les conditions énoncées à l’article 26, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 2005/94/CE soient remplies;

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c) l’expédition d’œufs à couver ou d’œufs EMPF au départ de la zone de protection jusqu’à des laboratoires ou instituts désignés en vue de leur utilisation à des fins scientifiques, diagnostiques ou pharmaceutiques.

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2.  Les certificats sanitaires conformes au modèle 1 figurant à l’annexe IV de la directive 90/539/CEE du Conseil, accompagnant les lots d’œufs à couver visés au paragraphe 1, point b), expédiés dans d’autres États membres portent la mention suivante:

«Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/115/CE de la Commission.»

Article 8

Dérogations concernant les viandes, les viandes hachées, les préparations carnées, les viandes séparées mécaniquement et les produits à base de viandes

1.  Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point e), l’État membre concerné peut autoriser l’expédition au départ de la zone de protection:

a) de viandes fraîches de volailles, y compris de viandes de ratites, originaires ou non de cette zone, produites conformément à l’annexe II et à l’annexe III, sections II et III, du règlement (CE) no 853/2004 et contrôlées conformément à l’annexe I, sections I, II, III, et section IV, chapitres V et VII, du règlement (CE) no 854/2004;

b) de viandes hachées, de préparations carnées, de viandes séparées mécaniquement et de produits à base de viandes contenant des viandes visées au point a) et produits conformément à l’annexe III, sections V et VI, du règlement (CE) no 853/2004;

c) de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage originaires de cette zone, si ces viandes portent la marque de salubrité prévue à l’annexe II de la directive 2002/99/CE et sont destinées à être transportées jusqu’à un établissement en vue de subir un des traitements contre l’influenza aviaire prévus à l’annexe III de cette directive;

d) de produits à base de viandes issus de viandes de gibier à plumes sauvage soumises à un des traitements contre l’influenza aviaire prévus à l’annexe III de la directive 2002/99/CE;

e) de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage non originaires de la zone de protection, produites dans des établissements situés dans la zone de protection conformément à l’annexe III, section IV, du règlement (CE) no 853/2004 et contrôlées conformément à l’annexe I, section IV, chapitre VIII, du règlement (CE) no 854/2004;

f) de viandes hachées, de préparations carnées, de viandes séparées mécaniquement et de produits à base de viandes contenant des viandes visées au point e) et produits dans des établissements situés dans la zone de protection conformément à l’annexe III, sections V et VI, du règlement (CE) no 853/2004;

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g) de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes d’élevage, de viandes hachées, de préparations carnées et de viandes séparées mécaniquement contenant ces viandes, obtenues à partir de volailles d'abattage ou de gibier à plumes d’élevage originaires de la zone ou non vers le reste de son territoire national si:

i) ces viandes, conformément à l'article 4 de la directive 2002/99/CE, portent soit la marque prévue à l’annexe II de la directive 2002/99/CE, soit la marque nationale établie conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2076/2005;

ii) ces viandes ont été obtenues, coupées, stockées et transportées séparément des autres viandes fraîches de volailles ou de gibier à plumes d’élevage destinées à être expédiées vers d’autres États membres ou exportées vers des pays tiers, et que

iii) ces viandes sont utilisées de façon à éviter leur introduction dans des produits à base de viandes ou préparations de viandes destinés aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation vers des pays tiers, sauf si elles ont subi un des traitements contre les risques d'influenza aviaire visés à l’annexe III, tableau 1, points a), b) et c), de la directive 2002/99/CE.

▼M1 —————

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Article 9

Conditions relatives aux sous-produits animaux

1.  Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e), l’État membre concerné peut autoriser l’expédition:

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a) de sous-produits animaux qui:

i) satisfont aux conditions exposées à l’annexe VII, chapitre II, lettre A, chapitre III, lettre B, chapitre IV, lettre A, chapitre VI, lettres A et B, chapitre VII, lettre A, chapitre VIII, lettre A, chapitre IX, lettre A et chapitre X, lettre A, ainsi qu’à l’annexe VIII, chapitre II, lettre B, et chapitre III, titre II, lettre A, du règlement (CE) no 1774/2002; ou

ii) sont transportés dans des conditions biologiquement sûres jusqu’à des usines de transformation désignées, agréées conformément au chapitre III ou au chapitre IV du règlement (CE) no 1774/2002 en vue d'un traitement assurant au moins l'inactivation du virus de l'influenza aviaire, ou

iii) sont transportés dans des conditions biologiquement sûres en vue de leur transformation en aliments pour animaux, conformément à la dérogation prévue à l'article 23, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1774/2002;

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b) de plumes ou parties de plumes non traitées, conformes à l’annexe VIII, chapitre VIII, lettre A, point 1 a), du règlement (CE) no 1774/2002, issues de volailles provenant de l’extérieur de la zone de protection;

c) de plumes et parties de plumes de volailles traitées, que ce soit par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination de tous les pathogènes;

d) de produits dérivés de volailles ou autres oiseaux captifs qui, conformément à la législation communautaire, ne sont pas soumis à des conditions de police sanitaire ni à aucune restriction ou interdiction pour des raisons de santé animale, y compris les produits visés à l’annexe VIII, chapitre VII, lettre A, point 1 a), du règlement (CE) no 1774/2002.

2.  L’État membre concerné veille à ce que les produits visés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article soient accompagnés d’un document commercial au sens de l'annexe II, chapitre X, du règlement (CE) no 1774/2002, attestant au point 6.1, dans le cas des produits visés au paragraphe 1, point c), du présent article, que ces produits ont été traités par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination de tous les pathogènes.

Ce document n’est cependant pas exigé pour les plumes d’ornement transformées, les plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et les lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.

Article 10

Conditions relatives aux mouvements

1.  Lorsque des mouvements d’animaux ou de produits animaux entrant dans le champ d’application de la présente décision sont autorisés en vertu des articles 6, 7, 8 ou 9, l’autorisation repose sur le résultat favorable d’une évaluation des risques effectuée par l’autorité compétente, et toutes les mesures de biosécurité appropriées sont prises afin d’éviter toute propagation de l’influenza aviaire.

2.  Lorsque l’expédition, les mouvements ou le transport de produits visés au paragraphe 1 sont autorisés en vertu des articles 7, 8 et 9, sous certaines conditions ou restrictions justifiées, ces produits doivent être obtenus, manipulés, traités, stockés et transportés sans compromettre l’état zoosanitaire d’autres produits répondant à toutes les exigences de police sanitaire applicables au commerce, à la mise sur le marché ou à l’exportation vers des pays tiers.

Article 11

Conformité

Tous les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent aussitôt la Commission.

L’État membre concerné applique ces mesures dès qu’il a raisonnablement lieu de suspecter la présence du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène, en particulier du sous type H5N1.

L’État membre concerné communique régulièrement à la Commission et aux autres États membres les informations nécessaires concernant l’épidémiologie de la maladie et, le cas échéant, les mesures de contrôle et de surveillance supplémentaires, ainsi que les campagnes de sensibilisation et, en tout état de cause, il communique au préalable les informations relatives à la levée programmée des mesures conformément à l’article 5.

Article 12

Abrogation

Les décisions 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE et 2006/105/CE sont abrogées.

Article 13

Destinataire

Les États membres sont destinataires de la présente décision.



( 1 ) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

( 2 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

( 3 ) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 18/2006 de la Commission (JO L 4 du 7.1.2006, p. 3).

( 4 ) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

( 5 ) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

( 6 ) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

( 7 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Rectificatif publié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

( 8 ) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 18/2006 de la Commission (JO L 4 du 7.1.2006, p. 3).

( 9 ) JO L 274 du 20.10.2005, p. 105. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/855/CE (JO L 316 du 2.12.2005, p. 21).

( 10 ) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 321).

( 11 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Rectificatif publié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

( 12 ) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

( 13 ) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).

( 14 ) JO L 40 du 11.2.2006, p. 26.

( 15 ) JO L 42 du 14.2.2006, p. 46.

( 16 ) JO L 42 du 14.2.2006, p. 52.

( 17 ) JO L 44 du 15.2.2006, p. 25.

( 18 ) JO L 46 du 16.2.2006, p. 53.

( 19 ) JO L 46 du 16.2.2006, p. 59.