2005R1964 — FR — 01.01.2008 — 001.001


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RÈGLEMENT (CE) No 1964/2005 DU CONSEIL

du 29 novembre 2005

concernant les taux de droit applicables aux bananes

(JO L 316, 2.12.2005, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1528/2007 DU CONSEIL du 20 décembre 2007

  L 348

1

31.12.2007




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RÈGLEMENT (CE) No 1964/2005 DU CONSEIL

du 29 novembre 2005

concernant les taux de droit applicables aux bananes



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane ( 1 ) prévoit l'entrée en vigueur d'un régime uniquement tarifaire pour les importations de bananes au plus tard le 1er janvier 2006.

(2)

Le 12 juillet 2004, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations dans le cadre de l'article XXVIII du GATT 1994 en vue de modifier certaines concessions applicables aux bananes. En conséquence, le 15 juillet 2004, la Communauté a notifié à l'OMC son intention de modifier les concessions accordées sur la position 0803 00 19 (bananes) de la liste communautaire CXL. Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l'article 133 du traité et avec le comité spécial de l'agriculture, selon les directives de négociation arrêtées par le Conseil.

(3)

La Commission n'est pas parvenue à négocier un accord acceptable avec l'Équateur et le Panama, qui ont un intérêt en tant que principaux fournisseurs, et avec la Colombie et le Costa Rica, qui ont un intérêt en tant que fournisseurs importants des produits de la sous position SH 0803 00 19 (bananes). Conformément à l'annexe de la décision de la conférence ministérielle de l'OMC du 14 novembre 2001 sur l'accord de partenariat ACP-CE-Communautés européennes, la Commission a également mené des consultations avec d'autres membres de l'OMC. Ces consultations n'ont pas abouti à un accord acceptable.

(4)

Le 31 janvier 2005, la Communauté a notifié à l'OMC son intention de remplacer ses concessions relatives à la position 0803 00 19 (bananes) par un droit consolidé de 230 EUR/tonne.

(5)

La procédure d'arbitrage prévue à l'annexe de la décision susvisée a été engagée le 30 mars 2005. La décision rendue le 1er août 2005 par l'arbitre a conclu que le taux de droit NPF de 230 EUR/tonne proposé par la Communauté n'était pas conforme à l'annexe susvisée, étant donné qu'il n'aurait pas pour effet au moins de maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs NPF. La Commission a révisé la proposition de la Communauté à la lumière des conclusions de l'arbitre. Aux termes d'une deuxième sentence arbitrale rendue le 27 octobre 2005, l'arbitre a conclu que le taux de droit NPF de 187 EUR/tonne faisant l'objet de la proposition révisée n'apporte pas de solution adéquate. La Commission a donc modifié une nouvelle fois sa proposition en vue d'apporter une telle solution.

(6)

Il convient d'ouvrir également un contingent tarifaire pour les bananes originaires des pays ACP, conformément aux engagements pris par la Communauté dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE.

(7)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que les mesures transitoires relatives notamment à la gestion du contingent tarifaire pour les bananes originaires des pays ACP, en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 2 ),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1.  À partir du 1er janvier 2006, le taux de droit applicable aux bananes (code NC 0803 00 19) est fixé à 176 EUR/tonne.

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Article 2

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement ainsi que les mesures transitoires nécessaires pour faciliter la transition entre les dispositions actuelles et celles qui sont établies par le présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2.

Article 3

1.  La Commission est assistée par le comité de gestion des bananes, créé conformément à l'article 27 du règlement (CEE) no 404/93 (ci-après dénommé «comité»).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

( 2 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.