2005R1174 — FR — 22.07.2005 — 000.001
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RÈGLEMENT (CE) No 1174/2005 DU CONSEIL du 18 juillet 2005 (JO L 189, 21.7.2005, p.1) |
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L 192 |
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19.7.2008 |
RÈGLEMENT (CE) No 1174/2005 DU CONSEIL
du 18 juillet 2005
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:MESURES PROVISOIRES
(1) |
Par le règlement (CE) no 128/2005 ( 2 ) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, relevant des codes NC ex842790 00 et ex843120 00 et originaires de la République populaire de Chine. |
(2) |
Il est rappelé que l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2000 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»). |
(3) |
À la suite de l’institution d’un droit antidumping provisoire sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l’ont demandé ont obtenu la possibilité d’être entendues. |
(4) |
La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Après l’institution des mesures provisoires, une visite de vérification sur place a été effectuée dans les locaux des importateurs Jungheinrich AG en Allemagne et TVH Handling Equipment N.V. en Belgique. |
(5) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. |
(6) |
Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, lorsqu’il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence. |
(7) |
Les produits concernés sont les transpalettes à main non autopropulsés utilisés pour la manutention de matériels normalement placés sur des palettes, ainsi que leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommés «produit concerné»), normalement déclarés sous les codes NC ex842790 00 et ex843120 00. |
(8) |
Certaines parties intéressées ont réitéré leurs commentaires énoncés au considérant 11 du règlement provisoire, concernant l’inclusion des châssis et des systèmes hydrauliques dans la définition du produit concerné, sans toutefois fournir d’élément d’information complémentaire ni de justification. Réponse leur avait déjà été apportée aux considérants 12 à 14 du règlement provisoire. Aucun autre commentaire sur ce point du règlement provisoire n’a été formulé par les parties concernées. |
(9) |
Les mêmes parties intéressées ont également fait valoir que: a) les châssis et les systèmes hydrauliques, d’une part, et les transpalettes à main, d’autre part, étaient des produits différents et que les premiers n’avaient fait l’objet d’aucune évaluation du dumping ni du préjudice et que, de ce fait, aucun droit antidumping ne pouvait leur être appliqué; b) l’inclusion des parties dans la définition du produit au mépris de la procédure prévue à l’article 13 du règlement de base pénaliserait injustement les assembleurs de transpalettes à main dans la Communauté; et c) des châssis et des systèmes hydrauliques étaient aussi importés à des fins d’entretien et l’institution d’un droit serait indûment préjudiciable aux utilisateurs actuels. |
(10) |
En réponse au premier argument, selon lequel les châssis et les systèmes hydrauliques, d’une part, et les transpalettes à main, d’autre part, seraient des produits différents et que les premiers n’auraient fait l’objet d’aucune évaluation du dumping ni du préjudice, il est noté qu’aux fins de la présente enquête, tous les types de transpalettes à main et de parties essentielles sont considérés comme un seul et même produit pour les raisons exposées au considérant 10 du règlement provisoire, à savoir que tous les types présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. Aucun élément de preuve irréfutable n’a été présenté à l’encontre de ces conclusions. En ce qui concerne l’argument selon lequel il n’a été procédé à aucune analyse du dumping et du préjudice liés aux châssis et aux systèmes hydrauliques, il est rappelé que ces parties essentielles relèvent de la définition du produit concerné et que, pour celui-ci, le dumping et le préjudice causé à l’industrie communautaire du produit similaire ont été correctement établis. En ce qui concerne l’évaluation du dumping en particulier, il a été constaté que les importations de châssis et de systèmes hydrauliques réalisées au cours de la période d’enquête ont été trop faibles pour être représentatives. En conséquence, il a été jugé approprié de déterminer la marge de dumping du produit concerné sur la base des importations de transpalettes à main, pour lesquelles des données représentatives et fiables étaient disponibles. |
(11) |
En réponse à l’argument selon lequel l’inclusion des parties essentielles dans la définition n’aurait été possible qu’en s’appuyant sur les dispositions de l’article 13 du règlement de base afin de ne pas entraîner de difficultés indues pour les assembleurs de transpalettes à main dans la Communauté, il est signalé que cet article n’est pas pertinent aux fins de l’établissement de la définition du produit concerné. En effet, il traite de diverses pratiques de contournement (notamment l’assemblage d’éléments qui ne relèvent pas de la définition du produit concerné) qui ne correspondent pas au cas présent. En conséquence, cet argument n’a pas pu être accepté. |
(12) |
En ce qui concerne l’argument selon lequel des châssis et des systèmes hydrauliques seraient aussi importés à des fins de réparation et que l’institution d’un droit pénaliserait donc injustement les possesseurs actuels de transpalettes, il convient de noter qu’aucun utilisateur ne s’est plaint, durant l’enquête, d’un tel effet potentiel des mesures. Par ailleurs, il est signalé que le volume des importations de châssis et de systèmes hydrauliques en provenance de la République populaire de Chine au cours de la période d’enquête est insignifiant par rapport à celui des importations de transpalettes à main chinois. En conséquence, pour la réparation de transpalettes anciens, l’effet éventuel des mesures serait mineur et l’argument ne peut être accepté. |
(13) |
En l’absence de tout autre commentaire sur la définition du produit concerné, les conclusions énoncées aux considérants 10 à 15 du règlement provisoire sont confirmées. |
(14) |
En l’absence de tout commentaire sur les produits similaires, les conclusions énoncées aux considérants 16 à 18 du règlement provisoire sont confirmées. |
(15) |
À la suite de l’institution des mesures provisoires, trois producteurs-exportateurs ayant coopéré ont avancé qu’ils auraient dû bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Deux ont simplement réitéré les arguments qu’ils avaient déjà présentés et auxquels la Commission a déjà répondu (voir les considérants 19 à 34 du règlement provisoire). |
(16) |
Il est rappelé que, dans le cas de l’un de ces deux producteurs-exportateurs, qui en fait se compose de deux sociétés liées, l’enquête a établi que certains actifs se voyaient attribuer, dans la comptabilité de l’une des sociétés, une valeur sensiblement plus élevée que leur prix d’achat réel. Cette pratique a été jugée contraire aux normes IAS 1 (présentation des états financiers) et IAS 16 (évaluation initiale des immobilisations corporelles). Par ailleurs, il a été constaté que l’autre société contrevenait aux normes IAS 21 (comptabilisation initiale des transactions en monnaies étrangères) et IAS 32 (informations à fournir et présentation des instruments financiers). De plus, les auditeurs des sociétés n’ont pas relevé ces problèmes dans les comptes financiers, ce qui constitue un motif supplémentaire de conclure que les vérifications comptables n’ont pas été menées conformément aux normes IAS. Aucun nouvel élément de preuve susceptible de modifier les conclusions ci-dessus n’a été fourni; il est donc confirmé que le producteur-exportateur en question ne satisfait pas au deuxième critère énoncé à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. |
(17) |
Dans le cas de l’autre producteur-exportateur, l’enquête a établi que la mise en non-valeur d’un prêt n’avait pas été correctement inscrite dans les comptes de la société, ce qui affectait sensiblement ses résultats financiers. Il a été considéré que cela constituait une violation de la norme IAS 1 (présentation des états financiers). Par ailleurs, la société a modifié sa méthode de comptabilisation des provisions pour créances douteuses sans appliquer ce changement rétroactivement, ce qui affecte de nouveau sensiblement ses résultats financiers. Il a été considéré que cela constituait une violation de la norme IAS 8 (changements de méthodes comptables). L’auditeur, tout en soulignant l’incohérence, y compris avec les normes comptables chinoises, de ce changement de méthode de comptabilisation des provisions pour créances douteuses, n’a pas apporté de réponse au problème relatif au prêt. Aucun élément de preuve susceptible de modifier les conclusions ci-dessus n’a été fourni; il est donc aussi confirmé que ce producteur-exportateur ne satisfait pas au deuxième critère énoncé à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. |
(18) |
Le troisième producteur-exportateur qui a continué à demander le bénéfice du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché après l’institution des mesures provisoires, Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, a présenté des éléments montrant que sa pratique en matière de comptabilisation initiale des transactions en monnaies étrangères, bien que ne respectant pas toujours pleinement la norme IAS 21, n’avait pas affecté ses résultats financiers. Aucun autre problème de respect des normes IAS n’a été constaté dans les comptes de la société. Dans ces circonstances, il a donc été jugé approprié de revoir les conclusions relatives au respect du deuxième critère de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base par ce producteur-exportateur et d’accorder à ce dernier le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Pour le reste, les conclusions énoncées aux considérants 19 à 34 du règlement provisoire sont confirmées. |
(19) |
Il convient de noter qu’à la suite de l’institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur chinois n’ayant pas coopéré et son importateur lié dans la Communauté ont présenté des commentaires sur les conclusions provisoires et ont demandé à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou, à défaut, d’un traitement individuel. Ces sociétés ont été informées que les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, c’est-à-dire les producteurs-exportateurs qui ne sont pas fait connaître, qui n’ont pas présenté leur point de vue par écrit ni fourni des renseignements dans les délais prévus, ne peuvent pas demander à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni d’un traitement individuel, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, de l’article 5, paragraphe 10, de l’article 9, paragraphe 5, et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. |
(20) |
En l’absence de tout commentaire sur le traitement individuel, les conclusions énoncées aux considérants 35 à 37 du règlement provisoire sont confirmées. |
(21) |
Au stade provisoire, le Canada avait été choisi comme pays tiers à économie de marché comparable aux fins de l’établissement de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. À la suite de l’institution des mesures provisoires, deux producteurs-exportateurs et un importateur ont réitéré leurs arguments à l’encontre de ce choix, comme il est indiqué au considérant 41 du règlement provisoire. Toutefois, ils n’ont pas fourni d’élément de preuve supplémentaire vérifiable à l’appui de leurs allégations. |
(22) |
Ils ont ensuite avancé que le choix du Canada en tant que pays tiers à économie de marché comparable était inapproprié car les fabricants canadiens de transpalettes à main étaient confrontés à des coûts nettement supérieurs à ceux de leurs homologues chinois, en particulier en ce qui concerne la main-d’œuvre. À cet égard, un producteur-exportateur a demandé un ajustement supplémentaire au titre des différences entre ses propres coûts de production en République populaire de Chine et le coût de production au Canada, tandis que l’autre producteur-exportateur faisait valoir que les ajustements considérables déjà pris en compte étaient révélateurs du fait que les transpalettes canadiens et chinois n’étaient pas comparables. |
(23) |
À cet égard, il est rappelé que l’enquête a établi que le Canada possédait un marché concurrentiel et représentatif pour les transpalettes à main, que les installations et méthodes de production en Chine et au Canada étaient similaires et que, globalement, les transpalettes à main chinois et canadiens étaient comparables sur la base des critères établis aux fins de la présente enquête comme il est indiqué aux considérants 40, 43 et 44 du règlement provisoire. Par ailleurs, l’enquête a montré que la production de transpalettes à main n’exigeait pas une main-d’œuvre importante (le coût de la main-d’œuvre au Canada ne dépasse pas 15 % du coût total de production) et que d’éventuelles différences dans le coût de la main-d’œuvre entre le Canada et la République populaire de Chine n’affecteraient donc pas de manière significative le coût total de production. En conséquence, l’argument selon lequel des différences de coût principalement dues à la main-d’œuvre feraient du Canada un choix de pays analogue inapproprié ne peut pas être accepté. |
(24) |
En ce qui concerne l’argument selon lequel les entreprises canadiennes produiraient des transpalettes à main à des coûts sensiblement supérieurs à ceux de leurs homologues chinoises et qu’un ajustement au titre de cette différence de coût entre le Canada et la République populaire de Chine devrait être apporté à la valeur normale, il convient de noter que les données sur le coût de production fournies par le producteur-exportateur à l’origine de la demande n’ont pas pu être prises en compte car le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pas été accordé à ce producteur, ce qui atténue considérablement la valeur de son argumentation sur la comparabilité des coûts. En conséquence, la demande a dû être rejetée. |
(25) |
En ce qui concerne l’argument selon lequel les ajustements importants déjà effectués seraient révélateurs du fait que les transpalettes canadiens et chinois ne seraient pas comparables, il est noté que les types de produit à comparer ont été sélectionnés sur la base de critères jugés raisonnables dans l’industrie concernée. Les comparaisons entre les types de produit ont été effectuées sur la base de certaines caractéristiques techniques essentielles utilisées par tous les opérateurs sur le marché et aucun élément de preuve n’a été fourni montrant que cette méthode n’était pas appropriée comme il est indiqué au considérant 43 du règlement provisoire. Cet argument ne peut donc être accepté. |
(26) |
Aucun autre argument n’a été avancé concernant la détermination de la valeur normale dans le pays analogue; les conclusions énoncées aux considérants 38 à 48 du règlement provisoire sont donc confirmées. |
(27) |
Compte tenu du fait que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été accordé à un producteur-exportateur (voir le considérant 18 ci-dessus), la valeur normale a été établie ainsi qu’il est exposé ci-après, conformément à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base. |
(28) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a d’abord été examiné si les ventes intérieures de transpalettes à main à des clients indépendants étaient représentatives, c’est-à-dire si leur volume total représentait au moins 5 % du volume total des ventes des produits concernés à l’exportation vers la Communauté. Il a été constaté que c’était le cas pour le producteur-exportateur concerné. |
(29) |
Ensuite, il a été examiné si les ventes intérieures de types de produit comparables aux types exportés pouvaient être jugées représentatives. À cette fin, les types comparables vendus sur le marché intérieur ont d’abord été identifiés. L’enquête a considéré que les types de transpalettes à main vendus sur le marché chinois étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers la Communauté lorsqu’ils possédaient les mêmes capacités de levage, châssis, longueur de fourches, type de système hydraulique et type de roues. |
(30) |
Les ventes intérieures d’un type de produit donné ont été jugées suffisamment représentatives lorsque le volume total vendu à des clients indépendants au cours de la période d’enquête représentait au moins 5 % du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers la Communauté. Il a été constaté que c’était le cas pour certains types de produit exportés. |
(31) |
Il a d’abord été examiné si les ventes intérieures des types de produit susmentionnés réalisées par le producteur-exportateur pouvaient être considérées comme effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. |
(32) |
Pour ce faire, la proportion des ventes intérieures à des clients indépendants réalisées avec un bénéfice pendant la période d’enquête a été établie pour chaque type exporté: a) pour les types de produit dont plus de 80 %, en volume, des ventes sur le marché intérieur ont été réalisées à un prix supérieur ou égal au coût unitaire et dont le prix de vente moyen pondéré était supérieur ou égal au coût de production moyen pondéré, la valeur normale a été calculée, pour chaque type de produit, comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question durant la période d’enquête, payés ou à payer par les clients indépendants, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non; b) pour les types de produit dont au moins 10 % mais pas plus de 80 %, en volume, des ventes sur le marché intérieur ont été réalisées à un prix supérieur ou égal au coût unitaire, la valeur normale a été calculée, pour chaque type de produit, comme étant la moyenne pondérée des seuls prix de vente intérieurs supérieurs ou égaux au coût unitaire du type en question; c) pour les types de produit dont moins de 10 %, en volume, des ventes ont été réalisées sur le marché intérieur à un prix supérieur ou égal au coût unitaire, il a été considéré que le produit n’était pas vendu au cours d’opérations commerciales normales; en conséquence, la valeur normale a dû être construite. |
(33) |
Lorsque les conditions fixées aux considérants 30 à 31 et au considérant 32, points a) et b), étaient remplies, la valeur normale a été calculée, pour le type de produit correspondant, sur la base des prix réellement payés ou à payer par des clients indépendants sur le marché intérieur du pays d’exportation au cours de la période d’enquête, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base. |
(34) |
Pour les types de produit relevant du considérant 32, point c), du présent règlement ainsi que pour les types de produit dont les ventes sur le marché intérieur n’ont pas été jugées représentatives au sens du considérant 30 du présent règlement, la valeur normale a dû être construite. |
(35) |
Pour ce faire, le coût de production a été majoré des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice moyen pondéré réalisé par le producteur-exportateur concerné lors des ventes intérieures de produit similaire effectuées au cours d’opérations commerciales normales pendant la période d’enquête, conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. |
(36) |
À la suite de l’institution des mesures provisoires, aucun commentaire n’a été présenté concernant la détermination du prix à l’exportation dans le cas de ventes effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté. En conséquence, les conclusions concernant la détermination du prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, énoncées au considérant 49 du règlement provisoire, sont confirmées. |
(37) |
Dans le cas de deux producteurs-exportateurs, le prix à l’exportation a dû être construit, au stade provisoire, pour certaines de leurs ventes à des importateurs avec lesquels il est apparu qu’ils avaient conclu un arrangement de compensation au sens de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base comme il est indiqué au considérant 49 du règlement provisoire. |
(38) |
Un des producteurs-exportateurs et son importateur, dans le cas desquels certains prix à l’exportation ont été construits, ont fait valoir que la relation entre eux ne justifiait pas la construction des prix à l’exportation et que les prix réels pratiqués par le producteur-exportateur à l’égard de l’importateur devaient servir de base au calcul des prix à l’exportation. L’enquête a cependant montré que ces prix à l’exportation étaient affectés par un accord entre les parties, aux termes duquel certains coûts de développement du produit devaient être pris en charge par l’importateur. De ce fait, les prix à l’exportation moyens pratiqués à l’égard de cet importateur étaient nettement supérieurs à ceux pratiqués à l’égard d’autres clients indépendants dans la Communauté. En conséquence, ils n’ont pas été retenus pour servir de base à l’établissement des prix à l’exportation. Par ailleurs, avant la fin de la période d’enquête, le producteur-exportateur et l’importateur se sont liés. Normalement, dans ces circonstances, les prix à l’exportation doivent être construits sur la base des prix de revente à des clients indépendants dans la Communauté. Toutefois, en l’espèce, les transactions de revente effectuées pendant la période d’enquête ont été très peu nombreuses et l’importateur n’a pas communiqué en temps opportun les prix réels de ces opérations, qu’il n’a pas été possible de vérifier. Dans ces conditions, ces ventes n’ont pas été prises en compte dans le calcul définitif des prix à l’exportation. |
(39) |
En fait, ce producteur-exportateur réalisait des ventes directes à des clients indépendants dans la Communauté en quantités importantes, ce qui a permis de les utiliser pour établir le prix à l’exportation comme il est indiqué au considérant 36 du présent règlement. |
(40) |
L’autre producteur-exportateur pour lequel certains prix à l’exportation ont dû être construits et l’importateur concerné ont présenté des commentaires sur les conclusions provisoires en faisant valoir qu’il n’existait pas d’arrangement ni d’accord entre eux, au sens d’une association ou d’un arrangement de compensation conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base et à l’article 2, paragraphe 2.3, de l’accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). En conséquence, il ne serait pas correct de construire les prix à l’exportation sur la base des prix de revente pratiqués par l’importateur à l’égard de clients indépendants. |
(41) |
Cet argument n’a pas pu être accepté car les informations fournies par l’exportateur et celles fournies par l’importateur n’ont pas pu être rapprochées. Lors de la vérification sur place dans les locaux du producteur-exportateur, les enquêteurs ont été informés que les prix à l’exportation entre les parties étaient nettement supérieurs à la normale en raison de l’existence d’un arrangement ou accord spécial conclu entre le producteur-exportateur et l’importateur. Par ailleurs, toutes les factures d’exportation renvoyaient à cet accord pour de plus amples informations. Le producteur-exportateur a nié l’existence d’un accord écrit, mais a expliqué que l’importateur concerné était disposé à payer ces prix élevés pour obtenir et conserver l’exclusivité de la vente de certains de ses produits, destinés à des marchés particuliers. L’importateur a lui aussi nié l’existence d’une relation spéciale et a expliqué, lors de la visite de vérification sur place, que les prix payés au producteur-exportateur étaient élevés en raison de la grande qualité des produits concernés. Il a été considéré que, dans ces circonstances, les prix à l’exportation n’étaient pas fiables et devaient être ajustés, soit en raison de l’existence d’une certaine forme d’arrangement de compensation au sens des dispositions de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, soit en raison de différences dans les caractéristiques physiques reflétant la qualité prétendument supérieure des produits, au sens de l’article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base. Aucun élément de preuve concernant la qualité n’est venu étayer cet argument, qui s’est trouvé en fait contredit par les conclusions de l’enquête. En l’absence de toute autre information, les prix à l’exportation ont été construits ainsi qu’il est indiqué au considérant 49 du règlement provisoire. |
(42) |
Les mêmes producteur-exportateur et importateur ont aussi avancé que la détermination des prix à l’exportation construits n’était pas correcte car la marge bénéficiaire utilisée était considérablement supérieure à celles employées aux mêmes fins dans d’autres cas par le passé et n’était donc pas raisonnable. À cet égard, il convient de noter que chaque cas est apprécié selon ses propres mérites et que les conclusions d’une enquête ne peuvent pas être simplement transposées à une autre affaire. En l’espèce, la marge bénéficiaire utilisée pour le calcul était la moyenne pondérée des bénéfices nets réels réalisés sur les ventes du produit concerné au cours de la période d’enquête, communiqués par onze importateurs indépendants. Aucun élément de preuve susceptible de contester ces données n’a été fourni. En conséquence, l’argument a dû être rejeté. |
(43) |
Il convient cependant de noter qu’à la suite de la visite de vérification effectuée dans les locaux de l’importateur concerné, le calcul des prix à l’exportation construits a été revu afin de tenir compte de corrections nécessaires pour certains prix de revente et pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l’importateur. |
(44) |
À la suite de l’institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur a demandé qu’un ajustement soit apporté à certains prix à l’exportation, au titre de différences de stade commercial entre les ventes directes à l’exportation vers la Communauté et les ventes dans la Communauté réalisées par l’intermédiaire de négociants établis en République populaire de Chine, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point d) i), du règlement de base. Il a fait valoir que les ventes à l’exportation par l’intermédiaire de négociants chinois impliquaient des reventes, qui ne sont normalement pas nécessaires en cas d’exportation directe vers la Communauté. À cet égard, il est noté que l’article susmentionné du règlement de base prévoit qu’un ajustement au titre de différences de stade commercial puisse être opéré lorsqu’il est démontré qu’il existe des différences constantes et nettes dans les fonctions et les prix des vendeurs correspondant aux différents stades commerciaux sur le marché intérieur du pays exportateur. En l’espèce, le producteur-exportateur a invoqué et essayé de démontrer la nécessité d’un ajustement en s’appuyant sur les circonstances de ses ventes à l’exportation, et non pas sur celles de ses ventes intérieures. Cette base n’est pas suffisante pour demander un ajustement au titre de différences de stade commercial. En outre, l’enquête a établi que toutes les exportations du producteur-exportateur concerné, ainsi que les ventes intérieures dans le pays analogue, étaient destinées à des négociants; en d’autres termes, il n’existe pas de différence de stade commercial entre le prix à l’exportation et la valeur normale. |
(45) |
Lors du calcul de la marge de dumping pour tous les autres producteurs-exportateurs comme il est indiqué au considérant 53 du règlement provisoire, le producteur-exportateur ayant bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pas été pris en compte. Aucun autre commentaire n’a été formulé sur les conclusions énoncées aux considérants 52 et 53 du règlement provisoire, qui sont donc confirmées. Toutefois, pour le producteur-exportateur bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la marge de dumping a été établie conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, en comparant, pour chaque type de produit exporté vers la Communauté, la valeur normale moyenne pondérée, déterminée conformément aux considérants 28 à 35 du présent règlement, au prix à l’exportation moyen pondéré. Les marges de dumping finalement déterminées après les modifications exposées ci-dessus, exprimées en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
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(46) |
En l’absence de tout commentaire sur la production communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 55 et 56 du règlement provisoire sont confirmées. |
(47) |
En l’absence de tout commentaire sur la définition de l’industrie communautaire, les conclusions énoncées au considérant 57 du règlement provisoire sont confirmées. |
(48) |
En l’absence de tout commentaire sur la consommation communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 58 et 59 du règlement provisoire sont confirmées. |
(49) |
En l’absence de tout commentaire sur les importations, dans la Communauté, de transpalettes à main en provenance de la République populaire de Chine, les conclusions énoncées aux considérants 60 à 64 du règlement provisoire sont confirmées. |
(50) |
À la suite de l’institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur a contesté la situation préjudiciable de l’industrie communautaire en faisant valoir que les capacités de production de cette industrie avaient augmenté au cours de la période considérée, que l’évolution des stocks après 2001 ne devait pas être interprétée comme le signe d’un préjudice, mais comme le signe d’une amélioration de la situation de l’industrie communautaire, que les prix des transpalettes à main vendus par les producteurs communautaires et la part de marché de ces derniers étaient restés stables en 2003 et au cours de la période d’enquête, que l’industrie communautaire avait vu sa rentabilité progresser entre 2000 et 2001, que le niveau des investissements de l’industrie communautaire avait plus que doublé, ce qui indique que celle-ci n’a eu aucun mal à mobiliser des capitaux et que la stabilité des salaires doit être considérée comme un indicateur positif. |
(51) |
En réponse à l’argument selon lequel les capacités de production de l’industrie communautaire ont augmenté et que cela n’était pas le signe d’un préjudice, il convient de faire remarquer que, si au cours de la période considérée, les capacités de production ont en effet augmenté globalement de 3 %, entre 2002 et la période d’enquête, elles ont reculé de pratiquement 2 %. En fait, elles n’ont augmenté qu’en 2001 et 2002, au moment où des investissements ont été réalisés. Il ne peut pas être considéré que cette évolution indique une absence de préjudice à l’égard de l’industrie communautaire, en particulier lorsque la consommation augmente simultanément de 17 %. |
(52) |
En réponse à l’argument selon lequel l’évolution des stocks après 2001 ne devrait pas être interprétée comme le signe d’un préjudice, mais comme le signe d’une amélioration de la situation de l’industrie communautaire, il convient de noter qu’outre l’explication fournie au considérant 67 du règlement provisoire indiquant pourquoi ce facteur ne devait pas être considéré comme un indicateur particulièrement révélateur de la situation économique de l’industrie communautaire, il y a lieu de rappeler que les stocks ont globalement augmenté de 14 % au cours de la période considérée. Le fait qu’ils aient atteint un sommet en 2001 ne modifie pas la conclusion selon laquelle ils auraient pu au moins contribuer à la situation préjudiciable de l’industrie communautaire. |
(53) |
En réponse à l’argument selon lequel le prix de vente et la part de marché des transpalettes à main fabriqués par les producteurs communautaires sont restés stables en 2003 et au cours de la période d’enquête, il convient de faire remarquer que la période d’enquête couvre neuf mois de l’année 2003. L’analyse du préjudice a porté sur plusieurs années et, au cours de la période considérée, tant la part de marché que le prix de vente de l’industrie communautaire ont enregistré un recul significatif. Cette évolution n’a pas été contestée. |
(54) |
En réponse à l’argument selon lequel la progression de la rentabilité de l’industrie communautaire entre 2000 et 2001 témoigne de l’absence de préjudice, il convient de noter que la rentabilité n’a augmenté que très légèrement, passant de 0,28 % en 2000 à 0,51 % en 2001, avant de connaître ensuite un recul constant, jusqu’à afficher un taux de – 2,31 % au cours de la période d’enquête. Il s’agit là d’un signe clair de préjudice. |
(55) |
En réponse à l’argument selon lequel le niveau des investissements de l’industrie communautaire a plus que doublé et que celle-ci n’a donc pas eu de difficulté à mobiliser des capitaux, il est rappelé, ainsi qu’il est expliqué au considérant 76 du règlement provisoire, que des investissements considérables ont été réalisés en 2001 et 2002 pour remplacer des installations de production vétustes afin de permettre à l’industrie communautaire de rester compétitive. Les investissements ont chuté de 40 % entre 2002 et la période d’enquête, parallèlement à la détérioration de la rentabilité, ce qui atteste de difficultés à mobiliser des capitaux. Il s’agit là aussi d’un signe clairement révélateur d’une situation de préjudice. |
(56) |
En réponse à l’argument selon lequel la stabilité des salaires devrait être considérée comme un indicateur positif, il convient de noter que ce facteur doit être analysé dans le contexte de l’évolution des salaires et de l’emploi. La détérioration de la situation de l’industrie ressort clairement de la réduction du nombre de personnes employées. Le fait que les producteurs communautaires n’ont pas pu augmenter les salaires au rythme de l’inflation au cours de la période considérée en raison d’une concurrence déloyale doit être considéré comme un indicateur négatif. |
(57) |
Les arguments soulevés par ce producteur-exportateur, analysés aux considérants 50 à 56 du présent règlement, devraient donc être rejetés. |
(58) |
Certains importateurs ont fait valoir que l’industrie communautaire avait mis à la vente des transpalettes à main à des prix largement inférieurs à ceux des produits chinois et que ce fait était révélateur d’une absence de préjudice. Cet argument est contredit par la constatation d’une sous-cotation des prix significative, s’établissant à plus de 55 % comme il est indiqué au considérant 64 du règlement provisoire et ne peut donc être accepté. |
(59) |
En l’absence de tout autre commentaire sur la situation de l’industrie communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 65 à 84 du règlement provisoire sont confirmées. |
(60) |
Pour conclure, ainsi qu’il a déjà été établi dans le règlement provisoire, tous les indicateurs de préjudice utiles montraient des tendances négatives. En l’absence de tout autre commentaire sur la conclusion concernant le préjudice, les conclusions énoncées aux considérants 85 à 87 du règlement provisoire sont confirmées. |
(61) |
En l’absence de tout commentaire sur l’introduction relative au lien de causalité, exposée au considérant 88 du règlement provisoire, celle-ci est confirmée. |
(62) |
Un producteur-exportateur et plusieurs importateurs ont fait valoir que l’utilisation des données sur les importations fournies par Eurostat n’était pas appropriée pour déterminer le volume et la part de marché des importations du produit concerné, car celui-ci n’était pas couvert par un code NC distinct. Ils ont avancé que d’autres produits relevaient aussi des deux codes NC couvrant le produit concerné (le premier pour le produit complet, le second pour ses parties) et que, de ce fait, les données d’Eurostat ne pouvaient pas fournir un aperçu précis de l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping. Il convient de noter qu’aucun élément de preuve n’a été fourni montrant que des quantités significatives d’autres produits auraient pu être classées sous le code NC 8427 90 00, qui couvre le produit complet et qui a été utilisé pour déterminer le volume des importations faisant l’objet d’un dumping. En fait, les parties ayant soulevé cet argument se sont elles-mêmes appuyées sur les données d’Eurostat relatives aux importations de produits relevant de ce code NC pour étayer leur argumentation concernant les tendances des importations de transpalettes à main en provenance d’autres pays tiers. Il est aussi considéré que, compte tenu de la définition étroite du code NC, la grande majorité des produits entrant dans la Communauté sous ce code sont des importations du produit concerné. S’agissant de l’autre code (NC 8431 20 00), qui couvre les parties destinées à être utilisées uniquement ou principalement avec les équipements relevant du code 8427, il convient de noter que les importations signalées par Eurostat pour ce code sont infimes et n’ont pas été prises en considération lors de l’établissement du volume et de la part de marché des importations du produit concerné. En conséquence, cet argument ne peut être accepté. |
(63) |
En l’absence de tout autre commentaire sur les effets des importations faisant l’objet d’un dumping, les conclusions énoncées aux considérants 89 à 91 du règlement provisoire sont confirmées. |
(64) |
À la suite de l’institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur a fait valoir que les résultats de l’industrie communautaire à l’exportation n’avaient pas été correctement évalués. Il a été constaté que les ventes à l’exportation avaient chuté de près de 50 % entre 2000 et la période d’enquête, ce qui a eu un impact significatif sur les résultats de l’industrie communautaire. Il convient de noter que, même si les exportations ont reculé en termes absolus, elles ne représentaient, en moyenne, que 11 % de l’ensemble des ventes de l’industrie communautaire au cours de la période considérée. Par ailleurs, alors que les ventes dans la Communauté n’étaient pas rentables, celles à l’exportation l’étaient encore pendant la période d’enquête. En conséquence, il ne saurait être considéré que le recul des exportations est à l’origine d’un quelconque préjudice important causé à l’industrie communautaire. Il y a donc lieu de rejeter cet argument, et les conclusions énoncées aux considérants 92 et 93 du règlement provisoire sont confirmées. |
(65) |
En l’absence de tout commentaire sur les investissements réalisés par l’industrie communautaire, les conclusions énoncées au considérant 94 du règlement provisoire sont confirmées. |
(66) |
Deux producteurs-exportateurs et plusieurs importateurs ont fait valoir que, contrairement aux conclusions énoncées au considérant 95 du règlement provisoire, des pays autres que la République populaire de Chine, en particulier le Brésil et l’Inde, avaient profité de la force de l’euro pour augmenter de manière significative leurs ventes sur le marché de la Communauté. Compte tenu du fait que le niveau des importations en provenance de pays tiers, tels que le Brésil et l’Inde, ne représente qu’environ 1 % de celui des importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine, leur incidence éventuelle sur le lien de causalité peut être considérée comme minime. En conséquence, cet argument doit être rejeté. |
(67) |
En l’absence de tout autre commentaire sur les importations en provenance d’autres pays tiers, les conclusions énoncées aux considérants 95 et 96 du règlement provisoire sont confirmées. |
(68) |
Un producteur-exportateur et plusieurs importateurs ont fait valoir qu’une partie de la sous-cotation des prix constatée était imputable à la faiblesse du dollar américain par rapport à l’euro, et non pas aux prix des importations faisant l’objet d’un dumping. Toutefois, ces parties n’ont pas fourni d’information sur le volume des importations en provenance de la République populaire de Chine facturées en dollar américain, ce qui aurait permis une évaluation globale de l’incidence éventuelle des taux de change sur les prix. En tout état de cause, même si toutes les importations en provenance de la République populaire de Chine avaient été facturées en dollar américain, ce qui ne ressort pas des conclusions de l’enquête, les prix à l’importation du produit concerné auraient dû diminuer de 25 % (recul du dollar américain par rapport à l’euro) au cours de la période considérée, et non pas de 34 % comme il a été constaté. Enfin, il convient de noter qu’à l’exception de deux cas particuliers dans lesquels les volumes d’importation étaient clairement négligeables, les importations en provenance de tous les pays tiers autres que la République populaire de Chine, prises dans leur ensemble, ont diminué, bien qu’elles aient aussi bénéficié de l’appréciation de l’euro. Cette évolution indique que les fluctuations monétaires ne peuvent pas avoir été une cause importante de la hausse soudaine d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la République populaire de Chine. En conséquence, il y a lieu de rejeter cet argument et les conclusions énoncées au considérant 98 du règlement provisoire sont confirmées. |
(69) |
Un producteur-exportateur et plusieurs importateurs ont réitéré leur argument selon lequel les plaignants sont de grandes sociétés opérant dans le secteur des équipements de manutention pour lesquelles les transpalettes à main ne sont qu’un produit mineur souvent utilisé comme produit d’appel pour vendre des équipements plus importants et plus chers. Ces parties n’ayant pas fourni d’élément de preuve à l’appui de leur allégation, les conclusions énoncées aux considérants 99 et 100 du règlement provisoire sont confirmées et l’argument est rejeté. |
(70) |
Un producteur-exportateur a réitéré l’argument selon lequel les producteurs communautaires subiraient un préjudice dont ils seraient eux-mêmes à l’origine, en concentrant leur production sur des produits de faible qualité et en externalisant la production des parties. Toutefois, aucun élément de preuve n’a été fourni à l’appui de cet argument. Il convient de noter que ce point a déjà été examiné et qu’il y a été explicitement répondu aux considérants 101 à 103 du règlement provisoire, qui sont confirmés. |
(71) |
En l’absence de tout autre commentaire sur le lien de causalité susceptible de modifier les constatations provisoires, les conclusions énoncées aux considérants 104 et 105 du règlement provisoire sont confirmées. |
(72) |
En l’absence de tout commentaire sur l’intérêt de la Communauté, les remarques générales formulées au considérant 106 du règlement provisoire sont confirmées. |
(73) |
À la suite de l’institution des mesures provisoires, un importateur a fait valoir que les installations de production qui ont été fermées dans la Communauté ne rouvriront pas, et donc ne créeront pas de nouveaux emplois, du fait de l’institution de mesures antidumping. Il n’a cependant fourni aucun élément de preuve à l’appui de cet argument. Même si aucune usine fermée ne devait rouvrir, il convient de faire remarquer que l’utilisation des capacités de l’industrie communautaire au cours de la période d’enquête ne s’élevait qu’à 46 %, ce qui indique clairement qu’il existe un potentiel d’augmentation de la production et des ventes de l’industrie communautaire, pour autant qu’une concurrence équitable prévale sur le marché de la Communauté. En conséquence, il y a lieu de rejeter cet argument. |
(74) |
Un producteur-exportateur et plusieurs importateurs ont avancé que, pour l’industrie communautaire, les activités liées aux transpalettes à main étaient négligeables par rapport à l’ensemble de leurs activités, en particulier en termes d’emplois, et que, par conséquent, son intérêt pour ces mesures était limité en comparaison de celui d’autres opérateurs sur le marché. Il est tout d’abord rappelé que les producteurs-exportateurs n’ont pas qualité pour commenter l’examen de l’intérêt de l’industrie communautaire. La même remarque vaut pour l’intérêt des fournisseurs, des négociants ou des utilisateurs, examiné ci-après. Les arguments soulevés ont néanmoins été examinés. À cet égard, il est rappelé qu’au cours de la période d’enquête, l’industrie communautaire employait 434 personnes à ses activités liées aux transpalettes à main, alors qu’à titre d’exemple, les importateurs ayant coopéré n’en employaient que 74. Il est aussi noté que certains producteurs communautaires dépendent presque exclusivement de leur production et de leurs ventes de transpalettes à main. En conséquence, cet argument ne peut être accepté. |
(75) |
En l’absence de tout autre commentaire sur l’intérêt de l’industrie communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 107 à 109 du règlement provisoire sont confirmées. |
(76) |
Un producteur-exportateur a avancé que le fait que les fournisseurs communautaires ne se soient pas manifestés était le signe que les importations en provenance de la République populaire de Chine n’avaient pas d’incidence négative sur leur activité. Cet argument ne saurait être accepté. L’industrie communautaire dépend de fournisseurs communautaires pour son approvisionnement en certaines pièces et il n’est pas raisonnable de supposer que les difficultés qu’elle traverse ne sont pas ressenties par ces derniers. De nouvelles fermetures d’usine dans la Communauté pourraient affecter davantage leur activité. En l’absence de tout autre commentaire sur l’intérêt des fournisseurs communautaires, les conclusions énoncées au considérant 110 du règlement provisoire sont confirmées. |
(77) |
Un producteur-exportateur a avancé que l’enquête ne tenait pas compte des intérêts des petits importateurs, qui concentrent principalement leurs activités sur les transpalettes à main. Il convient de faire remarquer que les commentaires formulés par les importateurs qui se sont fait connaître en temps opportun et ont fourni des informations suffisantes ont été pleinement pris en compte aux fins de la présente enquête. Parmi les importateurs indépendants ayant coopéré figuraient des sociétés comptant deux et trois employés. Par ailleurs, il convient de noter que les importateurs ayant coopéré ont fait état d’une rentabilité excellente en ce qui concerne leurs activités liées aux transpalettes à main (bénéfices nets sur le chiffre d’affaires atteignant près de 50 %). Il est donc raisonnable de considérer que l’incidence, sur leurs résultats, de l’institution de mesures antidumping sera relativement faible. En conséquence, il y a lieu de rejeter cet argument, et les conclusions énoncées aux considérants 111 à 114 du règlement provisoire sont confirmées. |
(78) |
Deux producteurs-exportateurs et plusieurs importateurs ont avancé que la hausse du prix des transpalettes à main chinois à la suite de l’institution des mesures avait un effet immédiat et disproportionné sur des centaines de milliers d’ateliers, magasins et usines qui emploient ces équipements dans la Communauté. Toutefois, il est noté qu’aucun utilisateur communautaire n’a formulé de commentaire sur les conclusions énoncées dans le règlement provisoire. Cet argument n’étant étayé par aucun élément de preuve, il y a lieu de le rejeter. |
(79) |
En l’absence de tout autre commentaire sur l’intérêt des utilisateurs communautaires, les conclusions énoncées aux considérants 115 et 116 du règlement provisoire sont confirmées. |
(80) |
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions sur l’intérêt de la Communauté, énoncées aux considérants 117 à 119 du règlement provisoire, sont confirmées. |
(81) |
En l’absence de tout commentaire étayé par des éléments de preuve, la méthodologie employée pour établir le niveau d’élimination du préjudice, décrite aux considérants 120 à 123 du règlement provisoire, est confirmée. |
(82) |
Sur la base de cette méthodologie, un niveau d’élimination du préjudice a été calculé aux fins de la détermination du niveau des mesures définitives. |
(83) |
Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer un droit antidumping définitif au niveau des marges de dumping constatées, dans la mesure où, pour tous les producteurs-exportateurs concernés, il est apparu que le niveau d’élimination du préjudice était supérieur aux marges de dumping. |
(84) |
Sur la base de ce qui précède, les taux de droit définitifs s’établissent comme suit:
|
(85) |
Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(86) |
Toute demande d’application d’un taux de droit antidumping individuel (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission ( 3 ) et contenir toutes les informations utiles, concernant notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. S’il y a lieu, le règlement sera alors modifié en conséquence et la liste des sociétés bénéficiant d’un taux de droit individuel sera mise à jour. |
(87) |
Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire au niveau du droit définitif institué par le présent règlement. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au niveau du droit provisoire sont perçus définitivement. |
(88) |
À la suite de l’institution des mesures antidumping provisoires, deux producteurs-exportateurs ont fait part de leur intention de présenter des offres d’engagement conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement de base. La possibilité d’accepter des mesures correctrices sous la forme d’engagements de prix a été examinée. Toutefois, il convient de faire remarquer que l’un de ces deux producteurs-exportateurs n’a pas coopéré à l’enquête et que, de ce fait, dans la mesure où il n’a bénéficié ni du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni d’un traitement individuel comme il est indiqué au considérant 19 ci-dessus, aucun prix minimal n’a pu être établi. Par ailleurs, il a été établi que le produit concerné existait sous la forme de centaines de types qui étaient régulièrement modernisés ou autrement modifiés. En outre, les producteurs-exportateurs vendaient aussi, soit directement, soit par l’intermédiaire d’importateurs liés, d’autres produits aux mêmes clients. Dans ces circonstances, le suivi d’engagements de prix serait virtuellement impossible. Il a donc été considéré qu’il n’était pas possible d’accepter des engagements en l’espèce et les offres ont dû être rejetées. Les producteurs-exportateurs en ont été informés et ont eu la possibilité de présenter des observations. Leurs commentaires n’ont pas modifié la conclusion ci-dessus, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, relevant des codes NC ex842790 00 et ex843120 00 (codes TARIC 8427900010 et 8431200010), originaires de la République populaire de Chine. Aux fins du présent règlement, il y a lieu d’entendre par «transpalettes à main», les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu’à une hauteur suffisante pour en permettre le transport, et n’ont aucune fonction ou utilisation additionnelle, qui permettrait par exemple i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une hauteur plus grande ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs), ii) d’empiler une palette sur l’autre (gerbeurs), iii) de soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail (tables élévatrices) ou iv) de soulever ou de peser les charges (chariots peseurs).
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit:
République populaire de Chine |
Taux de droit (%) |
Code additionnel TARIC |
Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory, village de Zhouyi, canton de Zhanqi, district de Yin Zhou, commune de Ningbo, province de Zhejiang, 315144, République populaire de Chine |
32,2 |
A600 |
Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd, 656 North Taoyuan Road, Ninghai, province de Zhejiang, 315600, République populaire de Chine |
28,5 |
A601 |
Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd, zone de développement économique, Ninghai, commune de Ningbo, province de Zhejiang, 315600, République populaire de Chine |
39,9 |
A602 |
Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, 58, Jing Yi Road, zone de développement économique, Changxin, province de Zhejiang, 313100, République populaire de Chine |
7,6 |
A603 |
Toutes les autres sociétés |
46,7 |
A999 |
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 128/2005 de la Commission sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, relevant des codes NC ex842790 00 et ex843120 00 (codes TARIC 8427900010 et 8431200010), originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus, conformément aux dispositions qui précèdent. Les montants déposés au-delà du montant du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au niveau du droit provisoire sont perçus définitivement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
( 2 ) JO L 25 du 28.1.2005, p. 16.
( 3 ) Commission européenne, direction générale du commerce, direction B, J-79 5/17, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.