02005R0943 — FR — 19.07.2017 — 003.001
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RÈGLEMENT (CE) No 943/2005 DE LA COMMISSION du 21 juin 2005 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 159 du 22.6.2005, p. 6) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 361/2011 DE LA COMMISSION du 13 avril 2011 |
L 100 |
22 |
14.4.2011 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 290/2014 DE LA COMMISSION du 21 mars 2014 |
L 87 |
84 |
22.3.2014 |
|
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1145 DE LA COMMISSION du 8 juin 2017 |
L 166 |
1 |
29.6.2017 |
RÈGLEMENT (CE) No 943/2005 DE LA COMMISSION
du 21 juin 2005
concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
La préparation appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figure à l'annexe I est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
Les préparations appartenant au groupe des «enzymes» qui figurent à l'annexe II sont autorisées sans limitation dans le temps en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
No CE |
|
Additif |
Formule chimique, description |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
UFC/kg d’aliment complet |
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Micro-organismes |
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E 1705 |
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Enterococcus faecium NCIMB 10415 |
Préparation d’Enterococcus faecium contenant au moins: microcapsules: 1,0 × 1010 UFC/g d’additif; granulés: 3,5 × 1010 UFC/g d’additif |
Porcs d’engraissement |
— |
0,35 × 109 |
1,0 × 109 |
Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. |
Sans limitation dans le temps |
ANNEXE II
No CE |
Additif |
Désignation chimique, description |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
Unités d'activité/kg d'aliment complet |
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Enzymes |
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E 1604 |
►M2
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Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produites par Penicillium funiculosum (IMI SD 101) ayant une activité minimale de: forme liquide: endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 500 U/ml endo-1,4-bêta-xylanase: 350 U/ml |
Poules pondeuses |
— |
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U |
— |
1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation 2. Dose recommandée par kg d'aliment complet: endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U endo-1,4-bêta-xylanase: 70 U 3. À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 60 % d'orge ou 30 % de blé |
Sans limitation dans le temps |
Endo-1,4-bêta-xylanase: 70 U |
— |
|||||||
Dindes d'engraissement |
— |
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U |
— |
1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation 2. Dose recommandée par kg d'aliment complet: endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U endo-1,4-bêta-xylanase: 70 U 3. À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 30 % d'orge ou 20 % de blé |
Sans limitation dans le temps |
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Endo-1,4-bêta-xylanase: 70 U |
— |
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E 1613 |
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 |
Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) ayant une activité minimale de: poudre: 70 000 IFP (3)/g forme liquide: 7 000 IFP/ml |
Dindes d'engraissement |
— |
1 400 IFP |
— |
1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation 2. Dose recommandée par kg d'aliment complet: 1 400 IFP 3. À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 38 % de blé |
Sans limitation dans le temps |
▼M3 ————— |
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(1) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 5,55 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents maltose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 50 °C. (2) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 4,00 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents maltose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 5,5 et à 50 °C. (3) 1 IFP est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane d'avoine, à pH 4,8 et à 50 °C. (4) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C. (5) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 microgramme de composé phénolique (mesuré en équivalents tyrosine) par minute à partir d'un substrat de caséine, à pH 7,5 et à 40 °C. (6) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C. (7) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C. (8) 1 PPU est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate de sodium, à pH 5 et à 37 °C. |