2005R0560 — FR — 15.01.2011 — 005.001


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RÈGLEMENT (CE) No 560/2005 DU CONSEIL

du 12 avril 2005

infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire

(JO L 095, 14.4.2005, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 250/2006 DE LA COMMISSION du 13 février 2006

  L 42

24

14.2.2006

 M2

RÈGLEMENT (CE) No 869/2006 DE LA COMMISSION du 14 juin 2006

  L 163

8

15.6.2006

 M3

RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M4

RÈGLEMENT (CE) No 1240/2008 DE LA COMMISSION du 10 décembre 2008

  L 334

60

12.12.2008

►M5

RÈGLEMENT (UE) No 25/2011 DU CONSEIL du 14 janvier 2011

  L 11

1

15.1.2011




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 560/2005 DU CONSEIL

du 12 avril 2005

infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308,

vu la position commune 2004/852/PESC du Conseil du 13 décembre 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire ( 1 ),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de sa résolution no 1572 (2004) du 15 novembre 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies, statuant au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies et déplorant la reprise des hostilités en Côte d'Ivoire ainsi que les violations répétées de l'accord de cessez-le-feu du 3 mai 2003, a décidé d'imposer certaines mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire.

(2)

La position commune 2004/852/PESC prévoit la mise en œuvre des mesures arrêtées par la résolution no 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment le gel des fonds et des ressources économiques des personnes désignées par le comité des sanctions des Nations unies compétent, qui font peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, notamment celles qui entravent l'application des accords de Linas-Marcoussis et d'Accra III, de toute autre personne qui serait reconnue responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire international en Côte d'Ivoire sur la base d'informations en la matière, de toute autre personne qui incite publiquement à la haine et à la violence, ainsi que de toute autre personne dont le comité aurait établi qu'elle agit en violation de l'embargo sur les armes également imposé par la résolution no 1572 (2004).

(3)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, pour éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté est réputé englober les territoires des États membres auxquels le traité s'applique, dans les conditions prévues par celui-ci.

(4)

Pour garantir que les mesures prévues dans le présent règlement soient efficaces, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «comité des sanctions»: le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 14 de la résolution no 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies;

2) «fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas uniquement:

a) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

b) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

c) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

d) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

e) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

f) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

g) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

h) tout autre instrument de financement à l'exportation;

3) «gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

4) «ressources économiques»: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

5) «gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment mais pas uniquement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

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Article 2

1.  Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I ou à l'annexe IA sont gelés.

2.  Aucun fonds ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I ou à l'annexe IA ou utilisé à leur profit.

3.  La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

4.  L'annexe I est composée des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés à l'article 5, paragraphe 1, point a), de la décision 2010/656/PESC telle que modifiée.

5.  L'annexe IA est composée des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), de la décision 2010/656/PESC telle que modifiée.

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Article 2 bis

1.  Les annexes I et IA indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes, qui sont fournis par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I.

2.  Les annexes I et IA contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés, qui sont fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions.

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Article 3

1.  Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites Web énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et pour assurer la rémunération de services d'utilité publique;

b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés.

Si cette autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe I, les États membres notifient au comité des sanctions leur intention d'autoriser l'accès à ces fonds et ressources économiques. Ils n'autoriseront pas un tel accès si le comité des sanctions leur a signifié son refus dans les deux jours ouvrables suivant la notification.

2.  Par dérogation à l'article 2 et pour autant que l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe I, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites Web énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires et à condition que les États membres aient notifié leur décision au comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit comité, dans les conditions prévues au paragraphe 14, point e), de la résolution no 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies.

3.  Par dérogation à l'article 2 et pour autant que l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe IA, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites Web énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires et à condition que l'État membre ait notifié les motifs pour lesquels il considère qu'une autorisation spécifique devrait être accordée à tous les autres États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'autorisation.

Article 4

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites Web énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été soumis au présent règlement, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b) les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme énuméré à l'annexe I ou à l'annexe IA;

d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à la politique menée dans l'État membre concerné; et

e) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe I, les États membres ont notifié la mesure ou la décision au comité des sanctions.

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Article 5

L'autorité compétente concernée informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en application des articles 3 ou 4.

Article 6

L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, ou

b) de paiements dus en vertu de contrats, accords ou obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du présent règlement,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements sont gelés, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1.

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Article 7

L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe l'autorité compétente concernée de ces opérations sans délai.

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Article 8

1.  Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ainsi que des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes des États membres énumérées dans l'annexe II, dans lesquels ils résident ou sont établis, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;

b) coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II dans le cadre de la vérification de cette information.

2.  Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre concerné.

3.  Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 9

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la disposition, exécutés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il y a eu négligence dans le cadre du gel de ces fonds et ressources.

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Article 9 bis

L'interdiction visée à l'article 2, paragraphe 2, n'entraîne, pour les personnes morales et physiques, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

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Article 10

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent en relation avec le présent règlement, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

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Article 11

La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

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Article 11 bis

1.  Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sur la liste de l'annexe I.

2.  Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 2, paragraphe 1, il modifie l'annexe IA en conséquence.

3.  Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

4.  Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

5.  Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.

6.  La liste de l'annexe IA est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

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Article 12

Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent aussi de toute modification ultérieure.

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Article 12 bis

Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.

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Article 13

Le présent règlement est applicable:

a) au territoire de l'Union, y compris son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissant d'un État membre;

d) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme, établis ou constitués selon le droit d'un État membre;

e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme exerçant une activité économique commerciale en tout ou en partie dans l'Union.

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Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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ANNEXE I

Liste des personnes physiques ou morales et des entités visées aux articles 2, 4 et 7

(1) Charles Blé Goudé (nom d'emprunt: Gbapé Zadi). Adresse: Bloc P 170, Yopougon Selmer, Côte d’Ivoire, (b) Hotel Ivoire, Abidjan, Cocody, Côte d’Ivoire. Date de naissance: 1.1.1972. Lieu de naissance: (a) Guibéroua (Gagnoa), Côte d'Ivoire, (b) Niagbrahio/Guiberoua, Côte d'Ivoire, (c) Guiberoua, Côte d'Ivoire. Nationalité: ivoirienne. Passeport no: (a) 04LE66241 (Côte d’Ivoire, délivré le 10.11.2005, valable jusqu'au 9.11.2008), (b) AE/088 DH 12 (Passeport diplomatique de la Côte d’Ivoire, délivré le 20.12.2002, valable jusqu'au 11.12.2005), (c) 98LC39292 (Côte d’Ivoire, délivré le 24.11.2000, valable jusqu'au 23.11.2003). Document de voyage no: C2310421 (Suisse, délivré le 15.11.2005, valable jusqu'au 31.12.2005).

Renseignements complémentaires: (1) adresse (a) en 2001, adresse (b) telle que figurant sur le document de voyage no C2310421; (2) nom d'emprunt ou titre possible: «Général» ou «Génie de kpo»; (3) chef de COJEP («Jeunes patriotes»). À de multiples reprises, a fait des déclarations publiques prônant la violence contre les installations et le personnel des Nations unies et contre les étrangers; a dirigé des actes de violence de groupes armés, notamment des brutalités, viols et exécutions extrajudiciaires et y a participé; a proféré des intimidations à l'encontre des Nations unies, du Groupe de travail international, de l'opposition politique et de la presse indépendante; a saboté des stations de radio internationales; s'est opposé à l'action du Groupe de travail international, de l'Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) et des forces armées françaises, ainsi qu'au processus de paix défini dans la résolution 1643 (2005) des Nations unies.

(2) Eugène N’goran Kouadio Djué. Date de naissance: (a) 1.1.1966, (b) 20.12.1969. Nationalité: ivoirienne. Passeport no: 04LE017521 (délivré le 10.2.2005, valable jusqu'au 10.2.2008).

Renseignements complémentaires: chef de l'«Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d’Ivoire (UPLTCI)». À de multiples reprises, a fait des déclarations publiques prônant la violence contre les installations et le personnel des Nations unies et contre les étrangers; a dirigé des actes de violence de groupes armés, notamment des brutalités, viols et exécutions extrajudiciaires et y a participé; s'est opposé à l'action du Groupe de travail international, de l'ONUCI et des forces armées françaises, ainsi qu'au processus de paix défini dans la résolution 1643 (2005) des Nations unies.

(3) Martin Kouakou Fofié. Date de naissance: 1.1.1968. Lieu de naissance: Bohi, Côte d’Ivoire. Nationalité: ivoirienne. No de carte d'identité: (a) 2096927 (Burkina Faso, délivrée le 17.3.2005), (b) 970860100249 (Côte d’Ivoire, délivrée le 5.8.1997, valable jusqu'au 5.8.2007).

Renseignements complémentaires: (a) certificat de nationalité du Burkina Faso: CNB N.076 (17.2.2003), nom du père: Yao Koffi Fofié, nom de la mère: Ama Krouama Kossonou; (b) caporal-chef commandant des Forces nouvelles, secteur de Korhogo. Les forces placées sous son commandement se sont livrées au recrutement d'enfants soldats, à des enlèvements, à l'imposition de travail forcé, à des abus sexuels à l'encontre des femmes, à des arrestations arbitraires et à des exécutions extrajudiciaires, contraires aux conventions relatives aux droits de l'homme et au droit humanitaire international; s'est opposé à l'action du Groupe de travail international, de l'ONUCI et des forces armées françaises, ainsi qu'au processus de paix défini dans la résolution 1643 (2005) des Nations unies.

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ANNEXE IA

Liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes non désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions visés aux articles 2, 4 et 7



A.  Personnes physiques

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

M. Pascal Affi N’Guessan

Né le 1 janvier 1953, à Bouadikro;

numéro de passeport: PD-AE 09DD00013.

Président du Front Populaire Ivoirien (FPI): Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; incitation publique à la haine et à la violence.

2.

Lieutenant-Colonel Nathanaël Ahouman Brouha

Né le 6 juin 1960.

Commandant du Groupement de Sécurité de la Présidence de la République (GSPR).

Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

3.

M. Aké N'Gbo Gilbert Marie

Né le 8 octobre 1955 à Abidjan

Numéro de passeport: 08 AA 61107 (expiration 2 avril 2014)

Prétendument Premier Ministre et Ministre du Plan et du Développement: Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

4.

M. Pierre Israël Amessan Brou

 

Directeur Général de la Radio Télévision Ivoirienne (RTI):

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence et par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010.

5.

M. Frank Anderson Kouassi

 

Président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle (CNCA):

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence et par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

6.

Mme Nadiani Bamba

Née le 13 juin 1974 à Abidjan

Numéro de passeport:

PD - AE 061 FP 04

Directrice du groupe Cyclone éditeur du journal «Le temps»: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence et par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010.

7.

M. Kadet Bertin

Né vers 1957 à Mama.

Conseiller sécurité de M. Gbagbo:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu. Instigateur des mouvements de répression et d'intimidation.

8.

Général Dogbo Blé

Né le 2 février 1959 à Daloa.

Chef de corps de la Garde républicaine

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

9.

M. Bohoun Bouabré Paul Antoine

Né le 9 février 1957, à Issia

Numéro de passeport: PD AE 015 FO 02

Ancien Ministre d'Etat, haut responsable du FPI:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle.

10.

Sous-préfet Oulaï Delefosse

Né le 28 octobre 1968

Responsable de l'Union patriotique de résistance du Grand Ouest (UPRGO):

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par le non désarmement et le refus de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

11.

Amiral Vagba Faussignau

Né le 31 décembre 1954 à Bobia.

Commandant la Marine Ivoirienne - Sous chef d’État-major: Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

12.

Pasteur Gammi

 

Chef du Mouvement Ivoirien pour la Libération de l'Ouest (MILOCI): Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par le non désarmement et le refus de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

13.

M. Laurent Gbagbo

Né le 31 mai 1945 à Gagnoa

Prétendument Président de la République: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle.

14.

Mme Simone Gbagbo

Née le 20 juin 1949 à Moossou

Présidente du groupe Front Populaire Ivoirien (FPI) à l'Assemblée Nationale: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; incitation publique à la haine et à la violence.

15.

Général Guiai Bi Poin

Né le 31 décembre 1954 à Gounela.

Chef du CECOS (Centre de Commandement des Opérations de Sécurité):

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

16.

M. Denis Maho Glofiei

Né dans le Val de Marne

Responsable du Font de Libération du Grand Ouest (FLGO):

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par le non désarmement et le refus de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

17.

Capitaine Anselme Séka Yapo

Né le 2 mai 1973 à Adzopé

Garde du corps de Mme Gbagbo:

Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

18.

M. Désiré Tagro

Né le 27 janvier 1959 à Issia

Numéro de passeport:

PD - AE 065FH08.

Secrétaire Général de la prétendue «présidence» de M. Gbagbo: Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo, refus du résultat de l'élection présidentielle.

Impliqué dans les répressions violentes des mouvements populaires de février, novembre et décembre 2010.

19.

M. Yao N'Dré

Né le 29 décembre 1956.

Président du Conseil Constitutionnel: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

20.

M. Yanon Yapo

 

Prétendument Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

21.

M. Dogou Alain

Né le 16 juillet 1964 à Aboisso

Numéro de passeport:

PD-AE/053FR05 (date d'expiration 27 mai 2011)

Prétendument Ministre de la Défense et du service civique:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

22.

M. Emile Guiriéoulou

Né le 1er janvier 1949 à Guiglo

Numéro de passeport:

PD-AE/008GO03 (date d'expiration 14 mars 2013)

Prétendument Ministre de l'Intérieur: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

23.

M. Charles Désiré Noël Laurent Dallo

Né le 23 décembre 1955 à Gagnoa

Numéro de passeport:

08AA19843 (date d'expiration 13 octobre 2013)

Prétendument Ministre de l'Economie et des Finances:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

24.

M. Augustin Kouadio Komoé

Né le 19 septembre 1961 à Kokomian

Numéro de passeport:

PD-AE/010GO03 (date d'expiration 14 mars 2013)

Prétendument Ministre des Mines et de l'énergie: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

25.

Mme Christine Adjobi Nebout ( alias Aya Christine Rosalie Adjobi née Nebout)

Née le 24 juillet 1949 à Grand Bassam

Numéro de passeport:

PD-AE/017FY12 (date d'expiration 14 décembre 2011)

Prétendument Ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

26.

M. Yapo Atsé Benjamin

Né le 1er janvier 1951 à Akoupé

Numéro de passeports:

PD-AE/089GO04 (date d'expiration 1er avril 2013);

PS-AE/057AN06

Prétendument Ministre de la Construction et de l'Urbanisme: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

27.

M. Coulibaly Issa Malick

Né le19 août 1953 à Korhogo

Numéro de passeport:

PD-AE/058GB05 (date d'expiration 10 mai 2012)

Prétendument Ministre de l'Agriculture: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

28.

M. Ahoua Don Mello

Né le 23 juin 1958 à Bongouanou

Numéro de passeport:

PD-AE/044GN02 (date d'expiration 23 février 2013)

Prétendument Ministre de l'Equipement et de l'Assainissement, Porte-parole du gouvernement: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

29.

M. N'Goua Abi Blaise

 

Prétendument Ministre des Transports: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

30.

Mme Anne Jacqueline Lohouès Oble

Née le 7 novembre 1950 à Dabou

Numéro de passeport:

PD-AE/050GU08 (date d'expiration 4 août 2013)

Prétendument Ministre de l'Education nationale: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

31.

Mme Angèle Gnonsoa (alias Zon Sahon)

Née le 1er janvier 1940 à Taï

Numéro de passeport:

PD-AE/040ER05 (date d'expiration 28 mai 2012)

Prétendument Ministre de l'Enseignement technique:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

32.

M. Koffi Koffi Lazare

 

Prétendument Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

33.

Mme Elisabeth Badjo Djékouri

Epouse

Dagbo Jeannie

Né le 24 décembre 1971 à Lakota

Numéro de passeports: 08AA15517 (date d'expiration 25 novembre 2013);

PS-AE/040HD12 (date d'expiration 1er décembre 2011)

Prétendument Ministre de la Fonction publique: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

34.

M. Charles Blé Goudé

Né le1er janvier 1972 à Kpoh

Ancien passeport:

DD-AE/088OH12

Prétendument Ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'emploi, Président du Congrès Panafricain des Jeunes et des Patriotes (COJEP):

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

Pour mémoire: fait déjà l'objet de sanctions depuis 2005 par le Conseil de Sécurité des NU

35.

M. Philippe Attey

Né le 10 octobre 1951 à Agboville

Ancien passeport AE/32AH06

Prétendument Ministre de l'Industrie et du Développement du Secteur privé:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

36.

Mme Danièle Boni Claverie (ressortissante française et ivoirienne)

 

Prétendument Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

37.

M. Ettien Amoikon

 

Prétendument Ministre des Techniques de l'Information et de la Communication:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

38.

M. Ouattara Gnonzié

 

Prétendument Ministre de la Communication:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

39.

M. Alphonse Voho Sahi

Né le 15 juin 1958 à Gueyede

Numéro de passeport:

PD-AE/066FP04 (date d'expiration 1er avril 2011)

Prétendument Ministre de la Culture:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

40.

M. Kata Kéké (alias Keke Joseph Kata)

Né le 1er janvier 1951 à Daloa

Numéro de passeport:

PD-AE/086FO02 (date d'expiration 27 février 2011)

Prétendument Ministre de la Recherche scientifique:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

41.

M. Franck Guéi

Né le 20 février 1967 à

Numéro de passeport:

PD-AE/082GL12 (date d'expiration 22 décembre 2012)

Prétendument Ministre des Sports:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

42.

M. Touré Amara

 

Prétendument Ministre du Commerce:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

43.

M. Kouamé Sécré Richard

 

Prétendument Ministre du Tourisme et de l'Artisanat:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

44.

Mme Anne Gnahouret Tatret

 

Prétendument Ministre de la Solidarité, Reconstruction et Cohésion sociale:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

45.

M. Nyamien Messou

Né le 20 juin 1954 à Bongouanou

Ancien passeport PD-AE/056FE05 (date d'expiration 29 mai 2010)

Prétendument Ministre du Travail:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

46.

M. Koné Katina Justin

 

Prétendument Ministre délégué au Budget:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

47.

M. N'Guessan Yao Thomas

 

Prétendument Ministre délégué auprès du ministre de l'Education nationale chargé de l'Enseignement supérieur:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

48.

Mme Lago Daléba Loan Odette

Née le 1er janvier 1955 à Floleu

Numéro de passeport:

08AA68945 (date d'expiration 29 avril 2014)

Prétendument Secrétaire d'Etat chargé de la vie scolaire et estudiantine:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

49.

M. Georges Armand Alexis Ouégnin

Né le 27 août 1953 à Bouaké

Numéro de passeport:

08AA59267 (date d'expiration 24 mars 2014)

Prétendument Secrétaire d'Etat chargé de l'Assurance maladie Universelle:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

50.

M. Dogo Djéréké Raphaël

 

Prétendument Secrétaire d'Etat chargé des handicapés:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

51.

M. Dosso Charles Radel Durando

 

Prétendument Secrétaire d'Etat chargé des Victimes de Guerre:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

52.

M. Timothée Ahoua N'Guetta

Né le 25 avril 1931 à Aboisso

Numéro de passeport:

PD-AE/084FK10 (date d'expiration 20 octobre 2013)

Membre du Conseil constitutionnel:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

53.

M. Jacques André Daligou Monoko

 

Membre du Conseil constitutionnel:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

54.

M. Bruno Walé Ekpo

 

Membre du Conseil constitutionnel:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

55.

M. Félix Tano Kouakou

Né le 12 mars 1959 à Ouelle

Numéro de passeport:

PD-AE/091FD05 (date d'expiration 13 mai 2010)

Membre du Conseil constitutionnel:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

56.

Mme Hortense Kouassi Angoran

 

Membre du Conseil constitutionnel:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

57.

Mme Joséphine Suzanne Touré

Née le 28 février 1972 à Abidjan

Numéro de passeports:

PD-AE/032GL12 (date d'expiration 7 décembre 2012);

08AA62264 (date d'expiration 6 avril 2014)

Membre du Conseil constitutionnel: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

58.

M. Konaté Navigué

Né le 4 mars 1974 à Tindara

Numéro de passeport:

PD-AE/076FE06 (date d'expiration 5 juin 2010)

Président des jeunes du FPI (Front Populaire Ivoirien):

Incitation publique à la haine et à la violence.

59.

M. Patrice Baï

 

Conseiller sécurité de l'ancien Président Gbagbo: Coordonne des actions d'intimidation des opposants; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

60.

M. Marcel Gossio

Né le 18 février 1951 à Adjamé

Numéro de passeport: 08AA14345 (date d'expiration 6 octobre 2013)

Directeur Général du Port Autonome d'Abidjan: Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

61.

M. Alphonse Mangly (alias Mangley)

Né le 1er janvier 1958 à Danané

Numéro de passeports: 04LE57580 (date d'expiration 16 juin 2011);

PS-AE/077HK08 (date d'expiration 3 août 2012);

PD-AE/065GK11 (date d'expiration 15 novembre 2012)

PD-AE/065GK11 (date d'expiration 15 novembre 2012)

Directeur Général des Douanes:

Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

62.

M. Marc Gnatoa

 

Chef du FSCO (Front de sécurisation du Centre-Ouest): A participé à des actions de répression. Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par le non désarmement et le refus de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

63.

M. Moussa Touré Zéguen

Né le 9 septembre 1944

Ancien passeport: AE/46CR05

Secrétaire général des GPP (Groupement des Patriotes pour la Paix):

Responsable de milice. A participé aux répressions à l'issue du second tour de l'élection présidentielle. Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par le non désarmement et le refus de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

64.

Mme Bro Grébé Geneviève née Yobou

Né le 13 mars 1953 à Grand Alepé

Numéro de passeport:

PD-AE/072ER06 (date d'expiration 6 juin 2012)

Présidente des Femmes patriotiques de Côte d'Ivoire:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence.

65.

Mme Lorougnon Souhonon Marie Odette née Gnabri

 

Secrétaire nationale des femmes du FPI (Front Populaire Ivoirien):

Obstruction au processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence.

66.

M. Felix Nanihio

 

Secrétaire Général CNCA (Conseil National de la Communication Audio Visuel): Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence et par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

67.

M. Stéphane Kipré

 

Directeur de publication du journal Le Quotidien d’Abidjan: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence et par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010.

68.

M. Lahoua Souanga Etienne (alias César Etou)

 

Directeur de publication et Rédacteur en chef du journal Notre Voie:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence et par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010.

69.

M. Jean Baptiste Akrou

Né le 1er janvier 1956 à Yamoussoukro

Numéro de passeport: 08AA15000

(date d'expiration 5 octobre 2013)

Directeur général du journal Fraternité Matin:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence et par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010.

70.

Général de Corps d'Armée Philippe Mangou

 

Chef d'Etat Major des Armées: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

71.

Général Affro (gendarmerie)

 

Adjoint au Commandement Supérieur de Gendarmerie: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

72.

M. Ottro Laurent Zirignon

Né le 1er janvier 1943 à Gagnoa

Numéro de passeports: 08AB47683 (date d'expiration 26 janvier 2015);

PD-AE/062FR06 (date d'expiration 1er juin 2011);

97LB96734

Président du Conseil d'Administration de la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR): Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

73.

M. Kassoum Fadika

Né le 7 juin 1962 à Man

Numéro de passeport: 08AA57836 (date d'expiration 1er avril 2014)

Directeur de PETROCI: Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

74.

Mme Djédjé Mama Ohoua Simone

Née le 1er janvier 1957 à Zialegrehoa ou à Gagnoa

Numéro de passeport: 08AA23624 (date d'expiration 22 octobre 2013);

PD-AE/006FR05

Directeur Général du Trésor: Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

75.

M. Kessé Feh Lambert

Né le 22 novembre 1948 à Gbonne

Numéro de passeport:

PD-AE/047FP03 (date d'expiration 26 mars 2011)

Directeur Général des Impôts: Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

76.

M. Aubert Zohoré

 

Conseiller spécial de M. Gbagbo pour les questions économiques: Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

77.

M. Thierry Legré

 

Membre de la mouvance de la jeunesse patriotique: Obstruction au processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence.

78.

Général de Corps d'Armée Kassaraté Edouard Tiapé

 

Commandant supérieur de la Gendarmerie: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

79.

Colonel major Babri Gohourou Hilaire

 

Porte-parole des Forces de Sécurité de Côte d'Ivoire: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; incitation publique à la haine et à la violence; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

80.

Commissaire Divisionnaire Yoro Claude

 

Directeur des Unités d'Intervention de la Police Nationale: Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

81.

Commissaire principal Loba Gnango Emmanuel Patrick

 

Commandant de la Brigade Anti-émeute (BAE): Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

82.

Capitaine Guei Badia

 

Base navale – Marine Nationale: Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

83.

Lieutenant Ourigou Bawa

 

Base navale – Marine Nationale: Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

84.

Commissaire Principal Joachim Robe Gogo

 

Chef des opérations du Centre de Commandement des Opérations de Sécurité (CECOS): Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

85.

M. Gilbert Anoh N'Guessan

 

Président du Comité de Gestion de la Filière Café et Cacao (CGFCC): Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.



B.  Personnes morales, entités et organismes

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

PETROCI (Société Nationale d'Opérations Pétrolières de la Côte d'Ivoire)

Abidjan Plateau, Immeuble les Hévéas - 14 boulevard Carde

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

2.

SIR (Société Ivoirienne de Raffinage)

Abidjan Port Bouët, Route de Vridi – Boulevard de Petit Bassam

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

3.

Port Autonome d'Abidjan

Abidjan Vridi, Zone portuaire

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

4.

Port Autonome de San Pedro

San Pedro, Zone portuaire

Représentation à Abidjan: Immeuble Ancien Monoprix, face Gare Sud Plateau - 1er Etage côté Rue du Commerce

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

5.

BNI (Banque Nationale d'Investissement)

Abidjan Plateau, Avenue Marchand – Immeuble SCIAM

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

6.

BFA (Banque pour le Financement de l'Agriculture)

Abidjan Plateau, Rue Lecoeur – Immeuble Alliance B, 2ème – 4ème étage

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

7.

Versus Bank

Abidjan Plateau, Avenue Botreau Roussel – Immeuble CRRAE UMOA, derrière la BCEAO, face à la rue des Banques

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

8.

CGFCC (Comité de Gestion de la Filière Café et Cacao)

Abidjan Plateau - Immeuble CAISTAB, 23ème étage

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

9.

APROCANCI (l'Association des Producteurs de Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire)

Cocody II Plateau Boulevard Latrille – Sicogi, bloc A Bâtiment D 1er étage

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

10.

SOGEPE (Société de gestion du patrimoine de l'électricité)

Abidjan Plateau, Place de la République - Immeuble EECI, 15ème étage

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

11.

RTI (Radiodiffusion Télévision ivoirienne)

Cocody Boulevard des Martyrs, 08 - BP 883 - Abidjan 08 - Côte d'Ivoire

Incitation publique à la haine et à la violence par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010.

▼M5




ANNEXE II

Sites Web pour obtenir des informations sur les autorités compétentes visées aux articles 3, 4, 5, 7 et 8, et adresse pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.government.bg

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresse pour les notifications ou d'autres communications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

Unité FPIS.2

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles

Belgique

Adresse électronique: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tél.: (32 2) 295 55 85

Télécopie: (32 2) 299 08 73



( 1 ) JO L 368 du 15.12.2004, p. 50.

( 2 ) Avis rendu le 24 février 2005 (non encore paru au Journal officiel).