02005R0111 — FR — 13.01.2021 — 004.004


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 111/2005 DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre ►M1  l'Union ◄ et les pays tiers

(JO L 022 du 26.1.2005, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 1259/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 novembre 2013

  L 330

30

10.12.2013

►M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1443 DE LA COMMISSION du 29 juin 2016

  L 235

6

1.9.2016

►M3

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/729 DE LA COMMISSION du 26 février 2018

  L 123

4

18.5.2018

►M4

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1737 DE LA COMMISSION du 14 juillet 2020

  L 392

1

23.11.2020


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 061 du 2.3.2006, p.  23 (111/2005)

►C2

Rectificatif, JO L 282 du 5.8.2021, p.  38 (2020/1737)




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RÈGLEMENT (CE) No 111/2005 DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre ►M1  l'Union ◄ et les pays tiers



CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement fixe des règles pour la surveillance du commerce entre ►M1  l'Union ◄ et les pays tiers de certaines substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (ci-après dénommées «précurseurs de drogues»), afin d'empêcher le détournement de ces substances. Il s'applique aux importations, aux exportations et aux activités intermédiaires.

Le présent règlement est sans préjudice de règles spécifiques applicables à d'autres secteurs du commerce de marchandises entre ►M1  l'Union ◄ et les pays tiers.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

▼M1

a) 

«substance classifiée»: toute substance figurant à l’annexe qui peut être utilisée pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, y compris les mélanges et les produits naturels contenant de telles substances, mais à l’exclusion des mélanges et des produits naturels contenant des substances classifiées qui sont composés de manière telle que les substances classifiées ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables, des médicaments au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), ainsi que des médicaments vétérinaires au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), à l’exception des médicaments et des médicaments vétérinaires figurant à l’annexe;

▼B

b) 

«substance non classifiée»: toute substance qui, bien que ne figurant pas à l'annexe, est identifiée comme ayant servi à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes;

▼M1

c) 

«importation»: l’introduction sur le territoire douanier de l’Union de substances classifiées ayant le statut de marchandises non Union, y compris le dépôt temporaire, le placement dans une zone franche ou un entrepôt franc, le placement sous un régime suspensif et la mise en libre pratique au sens du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil ( 3 );

▼B

d) 

«exportation»: la sortie de substances classifiées du territoire douanier de ►M1  l'Union ◄ , comprenant la sortie de substances classifiées subordonnée à une déclaration en douane et la sortie de substances classifiées après leur séjour en zone franche soumise au contrôle du type I ou en entrepôt franc au sens du règlement (CEE) no 2913/92;

e) 

«activités intermédiaires»: toute activité visant à organiser l'achat et la vente ou la fourniture de substances classifiées, exercée par une personne physique ou morale qui s'efforce d'obtenir un accord entre deux parties ou qui agit pour le compte d'une de ces parties au moins sans prendre possession de ces substances ni prendre le contrôle de l'exécution de cette transaction; cette définition inclut toute activité exercée par une personne physique ou morale établie dans ►M1  l'Union ◄ et comportant l'achat et la vente ou la fourniture de substances classifiées sans que celles-ci ne soient introduites sur le ►M1  territoire douanier de l'Union ◄ ;

f) 

«opérateur»: toute personne physique ou morale concernée par l'importation ou l'exportation de substances classifiées ou par des activités intermédiaires y afférentes, y compris les personnes exerçant, en tant qu'activité non salariée, la profession consistant à faire des déclarations en douane pour des clients, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire à une autre activité;

g) 

«exportateur»: la personne physique ou morale principalement responsable des activités d'exportation en raison de ses liens économiques et juridiques avec les substances classifiées et avec le destinataire et, le cas échéant, qui dépose la déclaration en douane ou pour le compte de laquelle la déclaration en douane est déposée;

h) 

«importateur»: la personne physique ou morale principalement responsable des activités d'importation en raison de ses liens économiques et juridiques avec les substances classifiées et avec l'expéditeur et qui dépose la déclaration en douane ou pour le compte de laquelle la déclaration en douane est déposée;

i) 

«destinataire final»: toute personne physique ou morale à laquelle les substances classifiées sont livrées; cette personne peut être différente de l'utilisateur final;

▼M1

j) 

«produit naturel»: un organisme ou élément qui le compose, quelle que soit sa forme, ou toutes substances présentes dans la nature au sens de l’article 3, point 39), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

▼B

k) 

«Organe international de contrôle des stupéfiants»: l'organe créé par la convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972.



CHAPITRE II

SURVEILLANCE DU COMMERCE



SECTION 1

Documentation et étiquetage

Article 3

▼M1

Toutes les importations, exportations ou activités intermédiaires portant sur des substances classifiées, à l’exception des substances figurant dans la catégorie 4 de l’annexe, sont accompagnées de documents douaniers et commerciaux fournis par l’opérateur, tels que les déclarations sommaires, les déclarations en douane, les factures, les manifestes, les lettres de voiture et autres bordereaux d’expédition.

▼B

Ces documents contiennent les informations suivantes:

a) 

la désignation de la substance classifiée telle qu'elle figure à l'annexe ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, son nom et la désignation, figurant à l'annexe, de toute substance classifiée présente dans le mélange ou le produit naturel, suivis des termes «DRUG PRECURSOR»;

b) 

la quantité et le poids de la substance classifiée et, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, la quantité, le poids et, s'il est connu, le pourcentage de toute substance classifiée qu'il contient, et

c) 

les nom et adresse de l'exportateur, de l'importateur, du destinataire final et, le cas échéant, de la personne concernée par les activités intermédiaires.

Article 4

La documentation visée à l'article 3 est conservée par les opérateurs pendant une période de trois ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opération a eu lieu. La documentation est organisée, sur support électronique ou papier, de manière à être immédiatement disponible pour un contrôle éventuel à la demande des autorités compétentes. La documentation peut être fournie sur un support d'images ou tout autre support pouvant contenir des données à condition que les données, lorsqu'elles sont restituées en mode lecture, correspondent à la documentation sur le plan tant de la forme que du contenu, qu'elles soient disponibles à tout moment, qu'elles puissent être immédiatement consultées en mode lecture et être analysées par des procédés automatisés.

▼M1

Article 5

Les opérateurs veillent à ce que soit apposé sur tout emballage contenant des substances classifiées, à l’exception de celles figurant dans la catégorie 4 de l’annexe, un étiquetage indiquant leur désignation telle qu’elle figure à l’annexe, ou, lorsqu’il s’agit d’un mélange ou d’un produit naturel, son nom et la désignation, figurant à l’annexe, de toute substance classifiée, à l’exception des substances figurant dans la catégorie 4 de l’annexe, présente dans le mélange ou le produit naturel. Les opérateurs peuvent, en outre, apposer leur étiquetage habituel.

▼B



SECTION 2

Agrément et enregistrement des opérateurs

Article 6

▼M1

1.  
Sauf disposition contraire, les opérateurs établis dans l’Union, autres que les agents en douane et les transporteurs agissant uniquement en cette qualité, qui se livrent à l’importation, à l’exportation ou à des activités intermédiaires portant sur des substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l’annexe, sont titulaires d’un agrément. L’autorité compétente de l’État membre où l’opérateur est établi délivre l’agrément.

Lorsqu’elle examine s’il y a lieu d’octroyer un agrément, l’autorité compétente tient compte de la compétence et de l’intégrité du demandeur, en particulier de l’absence d’infractions graves ou répétées à la législation relative aux précurseurs de drogue et de l’absence d’infractions pénales graves.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de fixer les conditions régissant l’octroi des agréments et de définir les cas dans lesquels il n’est pas exigé d’agrément.

▼B

2.  
L'agrément peut être suspendu ou retiré par les autorités compétentes si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un détournement de substances classifiées est à craindre.

▼M1

3.  
La Commission établit un modèle d’agrément par voie d’actes d’exécution. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.

▼M1

Article 7

1.  
Sauf disposition contraire, les opérateurs établis dans l’Union, autres que les agents en douane et les transporteurs agissant uniquement en cette qualité, qui se livrent à l’importation, à l’exportation ou à des activités intermédiaires portant sur des substances classifiées figurant dans la catégorie 2 de l’annexe, ou qui se livrent à l’exportation de substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l’annexe, sont titulaires d’un enregistrement. L’autorité compétente de l’État membre où l’opérateur est établi délivre l’enregistrement.

Lorsqu’elle examine s’il y a lieu d’octroyer un enregistrement, l’autorité compétente tient compte de la compétence et de l’intégrité du demandeur, en particulier de l’absence d’infractions graves ou répétées à la législation relative aux précurseurs de drogue et de l’absence d’infractions pénales graves.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de fixer les conditions régissant l’octroi des enregistrements et de définir les cas dans lesquels il n’est pas exigé d’enregistrement.

2.  
L’autorité compétente peut suspendre ou révoquer l’enregistrement lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détournement de substances classifiées est à craindre.

Article 8

1.  
Lorsque les substances classifiées sont introduites sur le territoire douanier de l’Union aux fins de déchargement ou de transbordement, de dépôt temporaire, de séjour en zone franche soumise au contrôle du type I ou en entrepôt franc ou de placement sous le régime du transit externe de l’Union, la licéité des objectifs doit être prouvée par l’opérateur, à la demande des autorités compétentes.
2.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de fixer les critères permettant de déterminer comment la licéité des objectifs de la transaction peut être prouvée, de manière à garantir que tous les mouvements de substances classifiées sur le territoire douanier de l’Union peuvent être surveillés par les autorités compétentes et que le risque de détournement est réduit au minimum.

▼B



SECTION 3

Fourniture d'informations

▼M1

Article 9

1.  
Les opérateurs établis dans l’Union notifient immédiatement aux autorités compétentes tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées, qui donnent à penser que ces substances destinées à l’importation, à l’exportation ou à des activités intermédiaires pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

À cette fin, les opérateurs fournissent toute information disponible, telle que:

a) 

le nom de la substance classifiée;

b) 

la quantité de la substance classifiée et son poids;

c) 

les nom et adresse de l’exportateur, de l’importateur, du destinataire final et, le cas échéant, de la personne intervenant dans les activités intermédiaires.

Lesdites informations sont collectées aux seules fins d’empêcher le détournement de substances classifiées.

2.  
Les opérateurs fournissent aux autorités compétentes, sous forme résumée, des informations sur leurs exportations, importations ou activités intermédiaires.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de déterminer les informations dont les autorités compétentes ont besoin pour pouvoir surveiller ces activités.

La Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, les règles régissant la procédure de transmission de ces informations, y compris, le cas échéant, par voie électronique, à la base de données européenne sur les précurseurs de drogues créée au titre du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) (ci-après dénommée «base de données européenne»). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.

▼B

Article 10

1.  
Afin de faciliter la coopération entre les autorités compétentes des États membres, les opérateurs établis dans ►M1  l'Union ◄ et l'industrie chimique, notamment en ce qui concerne les substances non classifiées, la Commission, en consultation avec les États membres, élabore et met à jour des lignes directrices.
2.  

Ces lignes directrices fournissent notamment:

a) 

des informations concernant les moyens de reconnaître et de signaler les transactions suspectes;

b) 

une liste régulièrement mise à jour des substances non classifiées, afin de permettre à l'industrie de contrôler volontairement le commerce de ces substances.

3.  
Les autorités compétentes veillent à ce que les lignes directrices soient régulièrement diffusées conformément aux objectifs qui y sont définis.

▼M1

4.  
Afin de réagir rapidement aux nouvelles tendances en matière de détournement, les autorités compétentes des États membres et la Commission peuvent proposer d’ajouter une substance non classifiée à la liste visée au paragraphe 2, point b), pour en contrôler temporairement le commerce. Les modalités et critères d’inclusion ou de suppression de telles substances dans ladite liste sont précisés dans les lignes directrices visées au paragraphe 1.
5.  
Si le contrôle volontaire par l’industrie est jugé insuffisant pour empêcher l’utilisation d’une substance non classifiée pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, la Commission peut ajouter cette substance non classifiée à l’annexe, par voie d’actes délégués, conformément à l’article 30 ter.

▼B



SECTION 4

Notification préalable à l'exportation

Article 11

▼M1

1.  
Toutes les exportations de substances classifiées figurant dans les catégories 1 et 4 de l’annexe et les exportations de substances classifiées figurant dans les catégories 2 et 3 de l’annexe à destination de certains pays sont précédées d’une notification préalable à l’exportation adressée par les autorités compétentes de l’Union aux autorités compétentes du pays de destination, conformément à l’article 12, paragraphe 10, de la convention des Nations unies. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter du présent règlement pour établir les listes des pays de destination pour l’exportation de substances classifiées mentionnées dans les catégories 2 et 3 de l’annexe, afin de réduire au minimum le risque de détournement de substances classifiées.

▼B

Le pays de destination se voit accorder un délai de réponse de quinze jours ouvrables, à l'issue duquel l'opération d'exportation peut être autorisée par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation si aucun avis n'est reçu des autorités compétentes du pays de destination indiquant que cette opération d'exportation pourrait être destinée à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

2.  
En ce qui concerne les substances classifiées devant faire l'objet d'une notification conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre concerné fournissent les informations visées à l'article 13, paragraphe 1, à celles du pays de destination avant l'exportation de ces substances.

L'autorité qui fournit ces informations exige de celle du pays tiers qui les reçoit qu'elle préserve le caractère confidentiel de tout secret économique, industriel, commercial ou professionnel ou de tout procédé commercial qu'elles peuvent contenir.

▼M1

3.  
Des procédures simplifiées de notification préalable à l’exportation peuvent être appliquées par les autorités compétentes lorsque ces dernières se sont assuré que ces procédures n’entraîneront aucun risque de détournement de substances classifiées. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 ter afin de déterminer de telles procédures et d’établir les critères communs à appliquer par les autorités compétentes.

▼B



SECTION 5

Autorisation d'exportation

Article 12

1.  
Les exportations de substances classifiées qui font l'objet d'une déclaration en douane, y compris celles de substances classifiées quittant le ►M1  territoire douanier de l'Union ◄ après un séjour d'une durée d'au moins dix jours en zone franche soumise au contrôle du type I ou en entrepôt franc, sont subordonnées à une autorisation d'exportation.

Lorsque des substances classifiées sont réexportées dans un délai de dix jours après la date de leur placement sous un régime suspensif ou en zone franche soumise au contrôle du type II, une autorisation d'exportation n'est pas exigée.

▼M1

Toutefois, les exportations de substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l’annexe ne sont subordonnées à une autorisation d’exportation que si des notifications préalables à l’exportation sont exigées.

▼B

2.  
Les autorisations d'exportation sont délivrées par les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi.

Article 13

1.  

La demande d'autorisation d'exportation visée à l'article 12 comporte au moins les informations suivantes:

a) 

les nom et adresse de l'exportateur, de l'importateur dans le pays tiers, de tout autre opérateur concerné par l'opération d'exportation ou l'envoi, ainsi que du destinataire final;

b) 

la désignation de la substance classifiée telle qu'elle figure à l'annexe ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, son nom et le code à huit chiffres de la NC, ainsi que la désignation, figurant à l'annexe, de toute substance classifiée présente dans le mélange ou le produit naturel;

c) 

la quantité et le poids de la substance classifiée et, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, la quantité, le poids et, s'il est connu, le pourcentage de toute substance classifiée qu'il contient;

d) 

le détail des modalités de transport, comme la date d'expédition prévue, le mode de transport, la désignation du bureau de douane où la déclaration en douane doit être faite et, si ces informations sont connues à ce stade, l'identification du moyen de transport, l'itinéraire, le lieu prévu de sortie du ►M1  territoire douanier de l'Union ◄ et le lieu d'entrée dans le pays importateur;

e) 

dans les cas visés à l'article 17, une copie de l'autorisation d'importation délivrée par le pays de destination, et

f) 

le numéro de l'agrément ou de l'enregistrement visés aux articles 6 et 7.

▼M1

Une demande d’autorisation d’exportation des substances classifiées figurant dans la catégorie 4 de l’annexe comporte les informations indiquées aux points a) à e) du premier alinéa.

▼B

2.  
Il est statué sur la demande d'autorisation d'exportation dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour où le dossier est jugé complet par l'autorité compétente.

Ce délai est prorogé si, dans les cas visés à l'article 17, les autorités compétentes doivent procéder à des enquêtes supplémentaires en vertu de cet article.

Article 14

1.  
Si les informations concernant l'itinéraire et le moyen de transport ne sont pas mentionnées dans la demande, l'autorisation d'exportation indique que l'opérateur est tenu de fournir ces éléments au bureau de douane de sortie ou à toute autre autorité compétente au point de sortie du ►M1  territoire douanier de l'Union ◄ avant le départ physique de l'envoi. Dans ce cas, l'autorisation d'exportation est annotée en conséquence lors de sa délivrance.

Si l'autorisation d'exportation est présentée à un bureau de douane dans un État membre autre que celui de l'autorité qui l'a délivrée, l'exportateur produit sur demande une traduction certifiée conforme de tout ou partie des informations contenues dans l'autorisation.

2.  
L'autorisation d'exportation est présentée au bureau de douane lors de la déclaration en douane ou, en l'absence de déclaration en douane, au bureau de douane de sortie ou à toute autre autorité compétente au point de sortie du ►M1  territoire douanier de l'Union ◄ . L'autorisation accompagne l'envoi jusqu'au pays tiers de destination.

Le bureau de douane de sortie ou toute autre autorité compétente au point de sortie du ►M1  territoire douanier de l'Union ◄ indique dans l'autorisation les éléments nécessaires visés à l'article 13, paragraphe 1, point d), et y appose son cachet.

Article 15

Sans préjudice des mesures adoptées en application de l'article 26, paragraphe 3, l'octroi de l'autorisation d'exportation est refusé si:

a) 

les informations fournies conformément à l'article 13, paragraphe 1, sont incomplètes;

b) 

il y a de bonnes raisons de soupçonner que les informations fournies conformément à l'article 13, paragraphe 1, sont fausses ou incorrectes;

c) 

dans les cas visés à l'article 17, il est établi que l'importation des substances classifiées n'a pas été autorisée par les autorités compétentes du pays de destination, ou

d) 

il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances en question sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Article 16

Les autorités compétentes peuvent suspendre ou révoquer une autorisation d'exportation chaque fois qu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Article 17

Lorsque, en vertu d'un accord entre ►M1  l'Union ◄ et un pays tiers, les exportations ne sont autorisées qu'à la condition de la délivrance d'une autorisation d'importation par les autorités compétentes de ce pays pour les substances en question, la Commission communique aux autorités compétentes des États membres le nom et l'adresse de l'autorité compétente du pays tiers, ainsi que toute information pratique obtenue de ce pays.

Les autorités compétentes des États membres s'assurent de l'authenticité de cette autorisation d'importation, en en demandant si nécessaire la confirmation à l'autorité compétente du pays tiers.

Article 18

La période de validité de l'autorisation d'exportation, durant laquelle les marchandises doivent avoir quitté le ►M1  territoire douanier de l'Union ◄ , n'excède pas six mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'exportation. Cette période peut exceptionnellement être prorogée sur demande.

▼M1

Article 19

Des procédures simplifiées d’octroi des autorisations d’exportation peuvent être appliquées par les autorités compétentes lorsque ces dernières se sont assuré que ces procédures n’entraîneront aucun risque de détournement de substances classifiées. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de déterminer de telles procédures et d’établir les critères communs à appliquer par les autorités compétentes.

▼B



SECTION 6

Autorisation d'importation

Article 20

Les importations de substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe sont subordonnées à une autorisation d'importation. Une autorisation d'importation ne peut être octroyée qu'à un opérateur établi dans ►M1  l'Union ◄ . Elle est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre où est établi l'importateur.

▼M1

Toutefois, lorsque les substances visées au premier alinéa sont déchargées ou transbordées, en dépôt temporaire, séjournent dans une zone franche soumise au contrôle du type I ou en entrepôt franc ou sont placées sous le régime du transit externe de l’Union, une telle autorisation d’importation n’est pas exigée.

▼B

Article 21

1.  

La demande d'autorisation d'importation visée à l'article 20 comporte au moins les informations suivantes:

a) 

les nom et adresse de l'importateur, de l'exportateur du pays tiers, de tout autre opérateur concerné et du destinataire final;

b) 

la désignation de la substance classifiée telle qu'elle figure à l'annexe ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, son nom et le code à huit chiffres de la NC, ainsi que la désignation, figurant à l'annexe, de toute substance classifiée présente dans le mélange ou le produit naturel;

c) 

la quantité et le poids de la substance classifiée et, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, la quantité, le poids et, s'il est connu, le pourcentage de toute substance classifiée qu'il contient;

d) 

s'il est disponible, le détail des modalités de transport, comme la date et le lieu des activités d'importation envisagées, le mode et le moyen de transport, et

e) 

le numéro de l'agrément ou de l'enregistrement visés aux articles 6 et 7.

2.  
Il est statué sur la demande d'autorisation d'importation dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour où le dossier est jugé complet par l'autorité compétente.

Article 22

L'autorisation d'importation accompagne l'envoi depuis le lieu d'introduction sur le ►M1  territoire douanier de l'Union ◄ jusqu'aux locaux de l'importateur ou du destinataire final.

L'autorisation d'importation est présentée au bureau de douane lorsque les substances classifiées sont déclarées pour un régime douanier.

Si l'autorisation d'importation est présentée à un bureau de douane dans un État membre autre que celui de l'autorité qui l'a délivrée, l'importateur produit sur demande une traduction certifiée conforme de tout ou partie des informations contenues dans l'autorisation.

Article 23

Sans préjudice des mesures adoptées en application de l'article 28, paragraphe 3, l'octroi de l'autorisation d'importation est refusé si:

a) 

les informations fournies conformément à l'article 21, paragraphe 1, sont incomplètes;

b) 

il y a de bonnes raisons de soupçonner que les informations fournies dans la demande conformément à l'article 21, paragraphe 1, sont fausses ou incorrectes; ou

c) 

il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances classifiées sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Article 24

Les autorités compétentes peuvent suspendre ou révoquer l'autorisation d'importation chaque fois qu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Article 25

La période de validité de l'autorisation d'importation, durant laquelle les substances classifiées doivent avoir été introduites sur le territoire douanier de ►M1  l'Union ◄ , n'excède pas six mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'importation. Cette période peut exceptionnellement être prorogée sur demande.



CHAPITRE III

POUVOIRS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 26

▼M1

1.  
Sans préjudice des articles 11 à 25 et des paragraphes 2 et 3 du présent article, les autorités compétentes de chaque État membre interdisent l’introduction de substances classifiées sur le territoire douanier de l’Union, ou leur départ de celui-ci, lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que ces substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

▼B

2.  
Les autorités compétentes retiennent les substances classifiées ou suspendent leur mainlevée pendant le délai nécessaire à la vérification de la désignation de ces substances ou du respect des règles du présent règlement.
3.  

Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes, notamment:

a) 

d'obtenir des informations sur toute commande ou opération portant sur des substances classifiées;

b) 

d'avoir accès aux locaux professionnels des opérateurs afin de recueillir la preuve d'irrégularités;

c) 

d'établir qu'un détournement ou une tentative de détournement de substances classifiées s'est produit.

▼M1

3 bis.  
Les autorités compétentes de chaque État membre interdisent l’introduction de substances non classifiées expédiées sur le territoire douanier de l’Union, ou leur départ de celui-ci, s’il existe suffisamment de preuves indiquant que ces substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

L’autorité compétente en informe immédiatement les autorités compétentes des autres États membres et la Commission, en recourant à la procédure visée à l’article 27.

Ces substances sont considérées comme étant proposées pour inscription sur la liste des substances non classifiées visée à l’article 10, paragraphe 2, point b).

3 ter.  

Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de contrôler et de surveiller les transactions suspectes portant sur des substances non classifiées, en particulier:

a) 

d’obtenir des informations sur toute commande ou opération portant sur des substances non classifiées;

b) 

de pénétrer dans les locaux professionnels en vue de recueillir la preuve de transactions suspectes portant sur des substances non classifiées.

▼B

4.  
Afin de prévenir les risques spécifiques de détournement dans les zones franches ainsi que dans d'autres secteurs sensibles tels que les entrepôts de douane, les États membres veillent à ce que des contrôles effectifs soient pratiqués sur les opérations effectuées dans ces zones et secteurs à chaque stade de ces opérations et à ce que ces contrôles ne soient pas moins rigoureux que ceux effectués sur les autres parties du territoire douanier.
5.  
Les autorités compétentes peuvent exiger des opérateurs le paiement d'une redevance pour la délivrance des agréments, enregistrements et autorisations. Les redevances sont perçues de manière non discriminatoire et n'excèdent pas le coût approximatif du traitement de la demande.



CHAPITRE IV

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 27

Aux fins de l'application du présent règlement et sans préjudice de l'article 30, les dispositions du règlement (CE) no 515/97 sont applicables par analogie. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission le nom des autorités compétentes désignées comme correspondants, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement susvisé.



CHAPITRE V

▼M1

ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION

Article 28

Outre les mesures visées à l’article 26, la Commission est habilitée à établir, si nécessaire, par voie d’actes d’exécution, des mesures garantissant que le commerce des précurseurs de drogues entre l’Union et les pays tiers est surveillé efficacement dans le but d’empêcher le détournement des précurseurs de drogues, notamment en ce qui concerne la conception et l’utilisation des formulaires d’autorisation d’exportation et d’importation. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.

▼M1 —————

▼M1

Article 30

1.  
La Commission est assistée par le comité des précurseurs de drogues. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ).
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

▼M1

Article 30 bis

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter du présent règlement en vue d’adapter son annexe aux nouvelles tendances en matière de détournement des précurseurs de drogues, en particulier pour des substances pouvant être facilement transformées en substances classifiées, et de se conformer à toute modification des tableaux de l’annexe de la convention des Nations unies.

Article 30 ter

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphes 1 et 3, aux articles 19 et 30 bis, ainsi qu’à l’article 32, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 30 décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphes 1 et 3, aux articles 19 et 30 bis, ainsi qu’à l’article 32, pararaphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 10, paragraphe 5, de l’article 11, paragraphes 1 et 3, des articles 19 et 30 bis, ainsi que de l’article 32, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼B



CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Les États membres fixent les règles régissant les sanctions applicables aux infractions aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'elles sont appliquées. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

▼M1

Article 32

1.  
Les autorités compétentes de chaque État membre communiquent en temps utile à la Commission, par voie électronique au moyen de la base de données européenne, toutes les informations pertinentes sur l’application des mesures de surveillance prévues par le présent règlement, en particulier en ce qui concerne les substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, les méthodes de détournement et de fabrication illicite ainsi que le commerce licite de ces substances.
2.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de préciser les conditions et les exigences applicables aux informations à fournir au titre du paragraphe 1 du présent article.
3.  
Sur la base des informations visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission, en concertation avec les États membres, évalue l’efficacité du présent règlement et, conformément à l’article 12, paragraphe 12, de la convention des Nations unies, établit un rapport annuel qui doit être soumis à l’Organe international de contrôle des stupéfiants.
4.  
La Commission présente au plus tard le 31 décembre 2019 un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et le fonctionnement du présent règlement, en particulier sur la nécessité éventuelle de prendre des mesures supplémentaires pour surveiller et contrôler les transactions suspectes portant sur des substances non classifiées.

▼M1

Article 32 bis

Les autorités compétentes des États membres et la Commission utilisent la base de données européenne, selon les conditions régissant son utilisation, pour les fonctions suivantes:

a) 

faciliter la communication d’informations en vertu de l’article 32, paragraphe 1, ainsi que l’établissement du rapport à destination de l’Organe international de contrôle des stupéfiants en vertu de l’article 32, paragraphe 3;

b) 

gérer un registre européen des opérateurs titulaires d’un agrément ou d’un enregistrement;

c) 

permettre aux opérateurs de fournir, par voie électronique, aux autorités compétentes des informations sur leurs exportations, leurs importations ou leurs activités intermédiaires conformément à l’article 9, paragraphe 2.

▼M1

Article 33

1.  
Le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes dans les États membres s’effectue conformément aux lois, règlements et dispositions administratives nationaux transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) et sous la surveillance de l’autorité de surveillance de l’État membre visée à l’article 28 de ladite directive.
2.  
Le traitement des données à caractère personnel par la Commission, y compris aux fins de la base de données européenne, s’effectue conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) et sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données.
3.  
Aucune catégorie particulière de données au sens de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE n’est traitée aux fins du présent règlement.
4.  
Les données à caractère personnel collectées aux fins du présent règlement ne sont pas retraitées d’une manière non conforme à la directive 95/46/CE ou au règlement (CE) no 45/2001 et ne sont pas conservées pendant une période plus longue que celle qui est nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.
5.  
Les États membres et la Commission ne traitent pas les données à caractère personnel d’une manière qui n’est pas compatible avec les finalités exposées à l’article 32 bis.

Sans préjudice de l’article 13 de la directive 95/46/CE, les données à caractère personnel obtenues ou traitées en vertu du présent règlement sont utilisées dans le but d’empêcher le détournement de substances classifiées.

▼B

Article 34

Le règlement (CEE) no 3677/90 est abrogé avec effet au 18 août 2005.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme étant faites au présent règlement.

Article 35

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 18 août 2005. Toutefois, l'article 6, paragraphe 1, l'article 7, paragraphe 2, l'article 8, paragraphe 2, l'article 9, paragraphe 2, l'article 11, paragraphes 1 et 3, l'article 12, paragraphe 1, les articles 19, 22, 28 et 30 sont applicables à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement afin que les mesures prévues dans ces articles puissent être arrêtées. Ces mesures entrent en vigueur au plus tôt le 18 août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE



▼M1

Liste des substances classifiées

▼M1

Catégorie 1

▼B

Substance

Désignation NC

(lorsqu'elle est différente)

Code NC (1)

Numéro CAS (2)

Phényl-1 propanone-2

Phénylacétone

2914 31 00

103-79-7

▼M4

Méthyl alpha-phénylacétoacétate (MAPA)

 

2918 30 00

16648-44-5

Méthyl 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylate

(glycidate de méthyle-BMC)

 

2918 99 90

80532-66-7

Acide 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylique

(acide glycidique-BMC)

 

2918 99 90

25547-51-7

▼B

Acide N-acétylanthranilique

Acide 2-acétamidobenzoïque

2924 23 00

89-52-1

▼M4

Alpha-phénylacétoacétamide (APAA)

 

2924 29 70

4433-77-6

▼M4

Alpha-phénylacétoacétonitrile (APAAN)

 

2926 40 00

4468-48-8

▼B

Isosafrole (cis + trans)

 

2932 91 00

120-58-1

3,4-Méthylènedioxyphénylpropane-2-one

1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-one

2932 92 00

4676-39-5

Pipéronal

 

2932 93 00

120-57-0

Safrole

 

2932 94 00

94-59-7

▼M4

Méthyl 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylate (méthylglycidate de PMK)

 

2932 99 00

13605-48-6

Acide 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylique (acide glycidique de PMK)

 

2932 99 00

2167189-50-4

▼M3

4-anilino-N-phénéthyl-pipéridine (ANPP)

 

2933 39 99

21409-26-7

N-phénéthyl-4-pipéridone (NPP)

 

2933 39 99

39742-60-4

▼B

Éphédrine

 

2939 41 00

299-42-3

Pseudoéphédrine

 

2939 42 00

90-82-4

Noréphédrine

 

►M1  2939 44 00  ◄

14838-15-4

Ergométrine

 

2939 61 00

60-79-7

Ergotamine

 

2939 62 00

113-15-5

Acide lysergique

 

2939 63 00

82-58-6

▼M2

(1R,2S)-(-)-chloroéphédrine

 

►M4  2939 79 90  ◄

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-chloroéphédrine

 

►M4  2939 79 90  ◄

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-chloropseudoéphédrine

 

►M4  2939 79 90  ◄

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-chloropseudoéphédrine

 

►M4  2939 79 90  ◄

771434-80-1

▼B

Les formes stéréoisomères des substances énumérées dans cette catégorie, à l'exception de la cathine (3), lorsque l'existence de telles formes est possible.

Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible et qu'il ne s'agit pas de sels de cathine.

(1)   

JO L 290 du 28.10.2002, p. 1.

(2)   

Le numéro CAS est le numéro de registre du «Chemical Abstracts Service», lequel est un identificateur numérique propre à chaque substance et à sa structure. Le numéro CAS est propre à chaque isomère et à chaque sel d'isomère. Il est entendu que les numéros CAS pour les sels des substances énumérées ci-dessus seront différents de ceux qui sont donnés.

(3)   

Également dénommée (+)-norpseudoéphédrine, code NC 2939 43 00 , numéro CAS 492-39-7.



Catégorie 2

Substance

Désignation NC

(lorsqu'elle est différente)

Code NC (1)

Numéro CAS (2)

▼M4

Phosphore rouge

 

2804 70 00

7723-14-0

▼B

Anhydride acétique

 

2915 24 00

108-24-7

Acide phénylacétique

 

2916 34 00

103-82-2

Acide anthranilique

 

►M4   ►C2  2922 43 00  ◄  ◄

118-92-3

Pipéridine

 

2933 32 00

110-89-4

Permanganate de potassium

 

2841 61 00

7722-64-7

Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible.

(1)   

JO L 290 du 28.10.2002, p. 1.

(2)   

Le numéro CAS est le numéro de registre du «Chemical Abstracts Service», lequel est un identificateur numérique propre à chaque substance et à sa structure. Le numéro CAS est propre à chaque isomère et à chaque sel d'isomère. Il est entendu que les numéros CAS pour les sels des substances énumérées ci-dessus seront différents de ceux qui sont donnés.



Catégorie 3

Substance

Dénomination NC

(lorsqu'elle est différente)

Code NC (1)

Numéro CAS (2)

Acide chlorhydrique

Chlorure d'hydrogène

2806 10 00

7647-01-0

Acide sulfurique

 

►M4  2807 00 00  ◄

7664-93-9

Toluène

 

2902 30 00

108-88-3

Éther éthylique

Éther diéthylique

2909 11 00

60-29-7

Acétone

 

2914 11 00

67-64-1

Méthyléthylcétone

Butanone

2914 12 00

78-93-3

Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible et qu'il ne s'agit pas des sels de l'acide chlorhydrique et de l'acide sulfurique.

(1)   

JO L 290 du 28.10.2002, p. 1.

(2)   

Le numéro CAS est le numéro de registre du «Chemical Abstracts Service», lequel est un identificateur numérique propre à chaque substance et à sa structure. Le numéro CAS est propre à chaque isomère et à chaque sel d'isomère. Il est entendu que les numéros CAS pour les sels des substances énumérées ci-dessus seront différents de ceux qui sont donnés.

▼M1



Catégorie 4

Substance

Dénomination NC (lorsqu’elle est différente)

Code NC

Médicaments et médicaments vétérinaires contenant de l’éphédrine ou ses sels

Contenant de l’éphédrine ou ses sels

►M4  3003 41 00  ◄

►M4  3004 41 00  ◄

Médicaments et médicaments vétérinaires contenant de la pseudoéphédrine ou ses sels

Contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels

►M4  3003 42 00  ◄

►M4  3004 42 00  ◄



( 1 ) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

( 2 ) Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

( 3 ) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

( 4 ) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

( 5 ) Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (JO L 47 du 18.2.2004, p. 1).

( 6 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

( 7 ) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

( 8 ) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).