2005L0064 — FR — 03.02.2009 — 001.001
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DIRECTIVE 2005/64/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 octobre 2005 (JO L 310 du 25.11.2005, p. 10) |
Modifié par:
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DIRECTIVE 2009/1/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 7 janvier 2009 |
L 9 |
31 |
14.1.2009 |
DIRECTIVE 2005/64/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 octobre 2005
concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil
Article premier
Objet
La présente directive établit les dispositions administratives et techniques pour la réception de véhicules couverts par l'article 2, en vue de garantir que leurs composants et matériaux puissent être réutilisés, recyclés et valorisés dans les proportions minimales fixées à l'annexe I.
Elle établit des dispositions spécifiques pour garantir que la réutilisation des composants ne présente pas de dangers pour la sécurité ou l'environnement.
Article 2
Champ d'application
La présente directive s'applique aux véhicules des catégories M1 ou N1, telles que définies à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE, et aux composants neufs ou réutilisés de ces véhicules.
Article 3
Exemptions
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7, la présente directive ne s'applique pas:
a) aux véhicules à usage spécial définis à l'annexe II, partie A, point 5, de la directive 70/156/CEE;
b) aux véhicules de la catégorie N1 construits en plusieurs étapes, pour autant que le véhicule de base soit conforme à la présente directive;
c) aux véhicules produits en petites séries, visés à l'article 8, paragraphe 2, point a), de la directive 70/156/CEE.
Article 4
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1. «véhicule», un véhicule à moteur;
2. «composant», toute pièce ou tout assemblage de pièces qui est inclus dans un véhicule au moment de sa fabrication. Ce terme couvre aussi les composants et les entités techniques définis à l'article 2 de la directive 70/156/CEE;
3. «type», le type de véhicule défini à l'annexe II, partie B, points 1 et 3, de la directive 70/156/CEE;
4. «véhicule hors d'usage», un véhicule défini à l'article 2, point 2), de la directive 2000/53/CE;
5. «véhicule de référence», la version d'un type de véhicule identifiée par l'autorité compétente en matière de réception, après consultation du constructeur et conformément aux critères fixés à l'annexe I, comme étant la plus problématique en termes de possibilités de réutilisation, de recyclage et de valorisation;
6. «véhicule construit en plusieurs étapes», un véhicule constituant l'aboutissement d'un processus de construction multiétape;
7. «véhicule de base», un véhicule défini à l'article 2, quatrième tiret, de la directive 70/156/CEE, utilisé dans la première étape d'une construction multiétape;
8. «construction multiétape», le processus par lequel un véhicule est fabriqué en plusieurs étapes en ajoutant des composants à un véhicule de base ou en modifiant ces composants;
9. «réutilisation», la réutilisation définie à l'article 2, point 6), de la directive 2000/53/CE;
10. «recyclage», le recyclage défini à l'article 2, point 7), première phrase, de la directive 2000/53/CE;
11. «valorisation énergétique», la valorisation énergétique définie à l'article 2, point 7), deuxième phrase de la directive 2000/53/CE;
12. «valorisation», la valorisation définie à l'article 2, point 8), de la directive 2000/53/CE;
13. «possibilité de réutilisation», le potentiel de réutilisation des composants dérivés d'un véhicule hors d'usage;
14. «possibilité de recyclage», le potentiel de recyclage de composants ou de matériaux dérivés d'un véhicule hors d'usage;
15. «possibilité de valorisation», le potentiel de valorisation de composants ou de matériaux dérivés d'un véhicule hors d'usage;
16. «taux de recyclabilité d'un véhicule (Rcyc)», le pourcentage en masse d'un nouveau véhicule potentiellement apte à être réutilisé et recyclé;
17. «taux de valorisation d'un véhicule (Rcov)», le pourcentage en masse d'un nouveau véhicule potentiellement apte à être réutilisé et valorisé;
18. «stratégie», un plan à grande échelle consistant en actions coordonnées et en mesures techniques à prendre concernant le démontage, le broyage ou des processus comparables, le recyclage et la valorisation pour s'assurer que les taux de recyclabilité et de valorisation potentielle visés sont réalisables au moment où un véhicule en est à la phase de conception;
19. «masse», la masse d'un véhicule en ordre de marche définie à l'annexe I, point 2.6, de la directive 70/156/CEE, mais sans le conducteur, dont la masse est évaluée à 75 kg;
20. «organisme compétent», une entité, c'est-à-dire un service technique ou un autre organisme existant, notifié par un État membre pour effectuer une évaluation préliminaire du constructeur et pour délivrer un certificat de conformité, conformément aux prescriptions de la présente directive. L'organisme compétent peut être l'autorité compétente en matière de réception, pour autant que sa compétence en ce domaine soit dûment établie.
Article 5
Dispositions de la réception par type
1. Les États membres octroient, le cas échéant, la réception CE ou la réception de portée nationale, au regard des possibilités de réutilisation, de recyclage et de valorisation, uniquement aux types de véhicules qui satisfont aux exigences de la présente directive.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, le constructeur met à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception l'information technique détaillée qui est nécessaire aux fins des calculs et des vérifications visés à l'annexe I, relative à la nature des matériaux utilisés dans la construction du véhicule et de ses composants. Dans les cas où il est démontré que cette information est couverte par des droits de propriété intellectuelle ou qu'elle constitue un savoir-faire spécifique du constructeur ou de ses fournisseurs, le constructeur ou les fournisseurs fournissent une information suffisante pour permettre de réaliser correctement ces calculs.
3. Concernant les possibilités de réutilisation, de recyclage et de valorisation, les États membres s'assurent que le constructeur utilise le modèle de fiche de renseignements figurant à l'annexe II de la présente directive lorsqu'il présente une demande de réception CE d'un véhicule, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE.
4. Lors de l'octroi d'une réception CE conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE, l'autorité compétente en matière de réception utilise le modèle de fiche de réception CE figurant à l'annexe III de la présente directive.
Article 6
Évaluation préliminaire du constructeur
1. Les États membres n'accordent aucune réception sans s'assurer d'abord que le constructeur a mis en place des dispositions et des procédures satisfaisantes, conformément à l'annexe IV, point 3, pour gérer correctement les aspects des possibilités de réutilisation, de recyclage et de valorisation couverts par la présente directive. Lorsque l'évaluation préliminaire a été réalisée, un certificat intitulé «certificat de conformité à l'annexe IV» (ci-après «le certificat de conformité») est délivré au constructeur.
2. Dans le cadre de l'évaluation préliminaire du constructeur, les États membres font en sorte que les matériaux utilisés dans la construction d'un type de véhicule soient conformes aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE.
La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 9, établit en détail les règles nécessaires pour vérifier la conformité avec cette disposition.
3. Aux fins du paragraphe 1, le constructeur recommande une stratégie pour garantir le démontage, la réutilisation des composants, le recyclage et la valorisation des matériaux. Cette stratégie prend en compte les technologies éprouvées qui sont disponibles ou en cours de mise au point au moment de la demande de réception d'un véhicule.
4. Les États membres désignent un organisme compétent, conformément à l'annexe IV, point 2, chargé de procéder à l'évaluation préliminaire du constructeur et de délivrer le certificat de conformité.
5. Le certificat de conformité comporte la documentation appropriée et décrit la stratégie recommandée par le constructeur. L'organisme compétent utilise le modèle figurant à l'annexe IV, dans l'appendice.
6. Le certificat de conformité reste valide au moins deux années à compter de la date de délivrance du certificat avant que de nouvelles vérifications ne soient réalisées.
7. Le constructeur informe l'organisme compétent de toute modification sensible qui pourrait avoir un effet sur la pertinence du certificat de conformité. Après consultation avec le constructeur, l'organisme compétent décide du point de savoir si de nouvelles vérifications sont nécessaires.
8. À l'issue de la période de validité du certificat de conformité, l' organisme compétent délivre, le cas échéant, un nouveau certificat de conformité ou prolonge sa validité pendant une nouvelle période de deux années. L'organisme compétent délivre un nouveau certificat dans les cas où des modifications sensibles ont été portées à son attention.
Article 7
Réutilisation de composants
Les composants énumérés à l'annexe V:
a) sont réputés non réutilisables aux fins du calcul des taux potentiels de recyclage et de valorisation;
b) ne sont pas réutilisés dans la construction de véhicules couverts par la directive 70/156/CEE.
Article 8
Modifications de la directive 70/156/CEE
La directive 70/156/CEE est modifiée conformément à l'annexe VI de la présente directive.
Article 9
Modifications
Les modifications de la présente directive qui sont nécessaires pour l'adapter au progrès scientifique et technique sont adoptées par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE.
Article 10
Dates de mise en œuvre pour la réception
1. Avec effet à partir du 15 décembre 2006, les États membres, pour un type de véhicule conforme aux exigences de la présente directive:
a) ne refusent pas d'accorder la réception CE ou de portée nationale;
b) n'interdisent pas l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service de véhicules neufs.
2. Avec effet à partir du 15 décembre 2008, les États membres, pour un type de véhicule qui n'est pas conforme aux exigences de la présente directive:
a) refusent d'accorder la réception CE;
b) refusent d'accorder la réception de portée nationale.
3. Avec effet à partir du 15 juillet 2010, les États membres, si les exigences de la présente directive ne sont pas satisfaites:
a) considèrent que les certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs ne sont plus valides aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE;
b) refusent l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service de véhicules neufs, sauf dans les cas où l'article 8, paragraphe 2, point b), de la directive 70/156/CEE s'applique.
4. L'article 7 s'applique avec effet à partir du 15 décembre 2006.
Article 11
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 15 décembre 2006, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 15 décembre 2006.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les méthodes employées pour établir cette référence sont fixées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine visé par la présente directive.
Article 12
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 13
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
LISTE DES ANNEXES
Annexe I: |
Exigences |
Annexe II: |
Fiche de renseignements pour la réception CE des véhicules |
Annexe III: |
Modèle de fiche de réception CE d'un type de véhicule |
Annexe IV: |
Évaluation préliminaire du constructeur |
Appendice: |
modèle de certificat de conformité |
Annexe V: |
Composants réputés non réutilisables |
Annexe VI: |
Modifications de la directive 70/156/CEE |
ANNEXE I
EXIGENCES
1. Les véhicules appartenant à la catégorie M1 et ceux qui appartiennent à la catégorie N1 sont construits de manière à être:
— réutilisables et/ou recyclables au minimum à 85 % en masse, et
— réutilisables et/ou valorisables au minimum à 95 % en masse,
ces proportions étant déterminées par les procédures établies dans la présente annexe.
2. Aux fins de la réception par type, le constructeur soumet un formulaire de présentation des données dûment rempli, établi conformément à l'annexe A de la norme ISO 22628: 2002. Ce formulaire comprend la répartition des matériaux.
Il est accompagné d'une liste des composants démontés, déclarés par le constructeur pour l'étape de démontage, et du processus qu'il recommande pour leur traitement.
3. Aux fins de l'application des points 1 et 2, le constructeur démontre à la satisfaction de l'autorité compétente en matière de réception que les véhicules de référence satisfont aux exigences. La méthode de calcul prescrite à l'annexe B de la norme ISO 22628: 2002 s'applique.
Toutefois, le constructeur doit être en mesure de démontrer que toute version du type de véhicule satisfait aux exigences de la présente directive.
4. Aux fins de la sélection des véhicules de référence, il est tenu compte des critères suivants:
— le type de carrosserie,
— les niveaux d'aménagement disponibles ( 6 ),
— l'équipement en option disponible (6) qui peut être monté sous la responsabilité du constructeur.
5. Dans la mesure où l'autorité compétente en matière de réception n'identifie pas, en accord avec le constructeur, la version d'un type de véhicule comme étant la plus problématique en termes de possibilités de réutilisation, de recyclage et de valorisation, il est choisi un véhicule de référence pour:
a) chaque «type de carrosserie» défini à l'annexe II, partie C, point 1, de la directive 70/156/CEE dans le cas des véhicules M1;
b) chaque «type de carrosserie», à savoir camionnette, châssis-cabine, pick-up etc., dans le cas des véhicules N1.
6. Aux fins des calculs, les pneumatiques sont considérés comme recyclables.
7. Les masses sont exprimées en kg à une décimale. Les taux sont calculés en pour-cent à une décimale, arrondis comme suit:
a) si le chiffre suivant le signe décimal est compris entre 0 et 4, le total est arrondi à l'unité inférieure;
b) si le chiffre suivant le signe décimal est compris entre 5 et 9, le total est arrondi à l'unité supérieure.
8. Aux fins de vérifier les calculs visés dans la présente annexe, l'autorité compétente en matière de réception s'assure que le formulaire de présentation des données visé au point 2 est cohérent avec la stratégie recommandée en annexe au certificat de conformité visé à l'article 6, paragraphe 1 de la présente directive.
9. Aux fins des vérifications des matériaux et des masses des composants, le constructeur met à disposition la quantité de véhicules et de composants jugée nécessaire par l'autorité compétente en matière de réception.
ANNEXE II
FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR LA RÉCEPTION CE DES VÉHICULES
conformément à l'annexe I de la directive 70/156/CEE du Conseil ( 7 ) aux fins de la réception de véhicules au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation
Les renseignements suivants, le cas échéant, doivent être fournis en triple exemplaire et comporter une table des matières. Tous les dessins doivent être fournis à l'échelle appropriée et avec un degré de détail suffisant au format A4 ou sur un dossier de format A4. Les éventuelles photographies doivent être suffisamment détaillées.
0. GÉNÉRALITÉS
0.1. Marque (raison sociale du constructeur):…
0.2. Type:…
0.2.0.1. Châssis:…
0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant):…
0.3. Moyens d'identification du type, s'il est inclus sur le véhicule (b):…
0.3.1. Emplacement:…
0.4. Catégorie (c):…
0.5. Nom et adresse du constructeur:…
0.8. Adresse(s) des ateliers de montage:…
1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE
1.1. Photographies et/ou dessins d'un véhicule type:…
1.2. Schéma coté de l'ensemble du véhicule:…
1.3. Nombre d'essieux et de roues:…
1.3.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées:…
1.3.3. Essieux moteur (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu):…
1.7. Cabine de conduite (avancée ou normale) (z):…
3. MOTEUR (q) [Dans le cas d'un véhicule qui peut rouler soit à l'essence, soit au gazole, etc., ainsi qu'une combinaison avec un autre carburant, il y a lieu de remplir ces rubriques autant de fois que nécessaire (+)]
3.1. Constructeur:…
3.2. Moteur à combustion interne
3.2.1. Caractéristiques
3.2.1.1. Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression; quatre temps/deux temps (7)
3.2.1.2. Nombre et disposition des cylindres:…
3.2.1.3. Cylindrée (s):...... cm3
3.2.2. Carburant: gazole/essence/GPL/GN/éthanol: (7)
4. TRANSMISSION (v)
4.2. Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.):…
4.5. Boîte de vitesse
4.5.1. Type (manuelle/automatique/variation continue) (7)
4.9. Blocage du différentiel: oui/non/facultatif (7)
9. CARROSSERIE
9.1. Type de carrosserie:…
9.3.1. Configuration et nombre des portes:…
9.10.3. Sièges
9.10.3.1. Nombre:…
15. POSSIBILITÉS DE RÉUTILISATION, DE RECYCLAGE ET DE VALORISATION
15.1. Version à laquelle appartient le véhicule de référence:…
15.2. Masse du véhicule de référence avec carrosserie ou masse du châssis avec cabine, sans carrosserie et/ou dispositif d'attelage si le constructeur ne monte pas la carrosserie et/ou le dispositif d'attelage (y compris les liquides, les outils, la roue de secours, si elle est montée) sans le conducteur:…
15.3. Masses des matériaux du véhicule de référence
15.3.1. Masse de matériau prise en compte au stade du prétraitement (##):…
15.3.2. Masse de matériau prise en compte au stade du démontage (##):…
15.3.3. Masse de matériau prise en compte au stade du traitement des résidus non métalliques, considérée comme recyclable (##):…
15.3.4. Masse de matériau prise en compte au stade du traitement des résidus non métalliques, considérée comme pouvant faire l'objet d'une valorisation énergétique (##):…
15.3.5. Répartition des matériaux (##):…
15.3.6. Masse totale des matériaux réutilisables et/ou recyclables:…
15.3.7. Masse totale des matériaux réutilisables et/ou valorisables:…
15.4. Taux
15.4.1. Taux de recyclabilité «Rcyc( %)»:…
15.4.2. Taux potentiel de revalorisation «Rcov( %)»:…
ANNEXE III
MODÈLE DE FICHE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE
Format maximal: A4 (210 x 297 mm)
FICHE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE
Communication concernant:
— la réception CE ( 8 ) d'un type de véhicule
— l'extension de la réception CE (8)
— le refus de la réception CE (8)
En vertu de la directive 2005/64/CE,
Numéro de réception CE:
Raison de l'extension:
SECTION I
0.1. Marque (raison sociale du constructeur):…
0.2. Type:…
0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) ( 9 ) :…
0.3. Moyens d'identification du type, s'il figure sur le véhicule:…
0.3.1. Emplacement de ce marquage:…
0.4. Catégorie de véhicule ( 10 ) :…
0.5. Nom et adresse du constructeur:…
0.8. Nom(s) et adresse(s) des installations de montage:…
[…]
PARTIE II
1. Renseignements supplémentaires:…
Taux de recyclabilité du ou des véhicules de référence:…
Taux potentiel(s) de valorisation du ou des véhicules de référence:…
2. Service technique responsable de l'exécution des essais:…
3. Date du rapport d'essai:…
4. Référence du rapport d'essai:…
5. Remarques (le cas échéant):…
6. Annexes: index et dossier de réception
7. Le véhicule satisfait/ne satisfait pas (10) aux exigences techniques de la présente directive:…
…
(Lieu) |
(Signature) |
(Date) |
Annexes: dossier de réception.
ANNEXE IV
ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DU CONSTRUCTEUR
1. Objet de la présente annexe
La présente annexe décrit l'évaluation préliminaire qui doit être réalisée par l'organisme compétent pour s'assurer que le constructeur a mis en place les dispositions et procédures nécessaires.
2. Organisme compétent
L'organisme compétent se conforme à la norme EN 45012: 1989 ou guide ISO/IEC 62: 1996 relative aux critères généraux concernant les organismes de certification procédant à la certification des systèmes de qualité, dans le cadre des systèmes de gestion mis en œuvre par le constructeur.
3. Vérifications à réaliser par l'organisme compétent
3.1. |
L'organisme compétent s'assure que le constructeur a pris les mesures nécessaires pour: a) collecter les données appropriées tout au long de la chaîne d'approvisionnement, en particulier la nature et la masse de tous les matériaux utilisés dans la construction des véhicules pour procéder aux calculs exigés au titre de la présente directive; b) conserver à sa disposition toutes les autres données appropriées sur le véhicule qui sont exigées par le processus de calcul comme le volume des liquides, etc.; c) vérifier de façon adéquate les renseignements reçus des fournisseurs; d) gérer la répartition des matériaux; e) être en mesure de procéder au calcul des taux potentiels de recyclage et de valorisation conformément à la norme ISO 22628: 2002; f) marquer les composants fabriqués en polymères ou en élastomères conformément à la décision 2003/138/CE de la Commission du 27 février 2003 établissant des normes concernant la codification des composants et des matériaux pour véhicules en application de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage ( 11 ); g) vérifier qu'aucun composant énuméré à l'annexe V n'est réutilisé dans la construction de nouveaux véhicules. |
3.2. |
Le constructeur fournit à l'organisme compétent toutes les informations pertinentes, sous forme de documents. En particulier, le recyclage et la valorisation des matériaux sont dûment documentés. |
4.1. |
Aux fins de l’évaluation préliminaire visée à l’article 6 de la directive 2005/64/CE, le constructeur du véhicule est tenu d’attester du respect de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, en passant des accords contractuels avec ses fournisseurs. |
4.2. |
Aux fins de l’évaluation préliminaire visée à l’article 6 de la directive 2005/64/CE, le constructeur de véhicules est tenu de définir des procédures pour: a) communiquer les exigences applicables à son personnel et à l’ensemble de ses fournisseurs; b) surveiller et s’assurer que les fournisseurs sont en conformité avec ces exigences; c) collecter les données pertinentes tout au long de la chaîne d’approvisionnement; d) examiner et vérifier les données transmises par les fournisseurs; e) réagir comme il se doit lorsque les données transmises par les fournisseurs font apparaître que les exigences relevant de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE ne sont pas respectées. |
4.3. |
Pour les besoins des points 4.1 et 4.2, le constructeur de véhicules est tenu de mettre en œuvre, en accord avec l’organisme compétent, la norme ISO 9000/14000 ou un autre programme normalisé d’assurance de la qualité. |
Appendice de l'annexe IV
MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
ANNEXE V
COMPOSANTS RÉPUTÉS NON RÉUTILISABLES
1. Introduction
La présente annexe traite des composants des véhicules appartenant à la catégorie M1 et des véhicules appartenant à la catégorie N1 qui ne doivent pas être réutilisés dans la construction de véhicules neufs.
2. Liste de composants
— tous les sacs gonflables ( 12 ), y compris les coussins, les actionneurs pyrotechniques, les unités de commande électronique et les capteurs,
— les assemblages automatiques ou non automatiques des ceintures de sécurité, y compris les sangles, les boucles, les enrouleurs, les actionneurs pyrotechniques,
— les sièges (uniquement dans les cas où les ancrages des ceintures de sécurité et/ou les sacs gonflables sont incorporés au siège),
— les modules antivols agissant sur la colonne de direction,
— les dispositifs d'immobilisation, y compris les transpondeurs et les unités de commande électronique,
— les systèmes d'émission post-traitement (c'est-à-dire les convertisseurs catalytiques, les filtres de particules),
— les silencieux d'échappement.
ANNEXE VI
MODIFICATIONS DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE
La directive 70/156/CEE est modifiée comme suit:
1. à l'annexe I, les rubriques suivantes sont ajoutées:
«15. POSSIBILITÉS DE RÉUTILISATION, DE RECYCLAGE ET DE VALORISATION
15.1. Version à laquelle appartient le véhicule de référence:
15.2. Masse du véhicule de référence avec carrosserie ou masse du châssis avec cabine, sans carrosserie et/ou dispositif d'attelage si le constructeur ne monte pas la carrosserie et/ou le dispositif d'attelage (y compris les liquides, les outils, la roue de secours, si elle est montée) sans le conducteur:
15.3. Masse des matériaux du véhicule de référence
15.3.1. Masse de matériau prise en compte au stade du prétraitement (##):
15.3.2. Masse de matériau prise en compte au stade du démontage (##):
15.3.3. Masse de matériau prise en compte au stade du traitement des résidus non métalliques, considérée comme recyclable (##):
15.3.4. Masse de matériau prise en compte au stade du traitement des résidus non métalliques, considérée comme pouvant faire l'objet d'une valorisation énergétique (##):
15.3.5. Répartition des matériaux (##):
15.3.6. Masse totale des matériaux réutilisables et/ou recyclables:
15.3.7. Masse totale des matériaux réutilisables et/ou valorisables:
15.4. Taux
15.4.1. Taux de recyclabilité “Rcyc( %)”:
15.4.2. Taux potentiel de revalorisation “Rcov( %)”:
(##) Ces termes sont définis dans la norme ISO 22628: 2002.»
2.
À l'annexe IV, partie I, la rubrique suivante est ajoutée:
«Objet |
Numéro de directive |
Référence au Journal officiel |
Applicabilité |
|||||||||
M1 |
M2 |
M3 |
N1 |
N2 |
N3 |
O1 |
O2 |
O3 |
O4 |
|||
59. Recyclabilité |
2005/64/CE |
L 310 du 25 novembre 2005, p. 10. |
X |
— |
— |
X |
— |
— |
|
|
|
» |
3)
L'annexe XI est modifiée comme suit:
a)
à l'appendice 1, la rubrique suivante est ajoutée:
«Rubrique |
Objet |
Numéro de la directive |
M1 ≤ 2 500 (1) kg |
M1 > 2 500 (1) kg |
M2 |
M3 |
59 |
Recyclabilité |
2005/64/CE |
N/A |
N/A |
— |
—» |
b)
À l'appendice 2, la rubrique suivante est ajoutée:
«Rubrique |
Objet |
Numéro de la directive |
M1 |
M2 |
M3 |
N1 |
N2 |
N3 |
O1 |
O2 |
O3 |
O4 |
59 |
Recyclabilité |
2005/64/CE |
N/A |
— |
— |
N/A |
— |
— |
— |
— |
— |
—» |
c)
À l'appendice 3, la rubrique suivante est ajoutée:
«Rubrique |
Objet |
Numéro de la directive |
M2 |
M3 |
N1 |
N2 |
N3 |
O1 |
O2 |
O3 |
O4 |
59 |
Recyclabilité |
2005/64/CE |
— |
— |
N/A |
— |
— |
— |
— |
— |
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( 1 ) JO C 74 du 23.3.2005, p. 15.
( 2 ) Avis du Parlement européen du 14 avril 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 octobre 2005.
( 3 ) JO L 269 du 21.10.2000, p. 34. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/673/CE du Conseil (JO L 254 du 30.9.2005, p. 69).
( 4 ) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/49/CE de la Commission (JO L 194 du 26.7.2005, p. 12).
( 5 ) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
( 6 ) À savoir garniture en cuir, équipement autoradio, climatisation, jantes en alliage, etc.
( 7 ) Les numéros des rubriques et les notes de bas de page utilisés dans la présente fiche de renseignements correspondent à ceux qui figurent à l'annexe I de la directive 70/156/CEE. Les rubriques non pertinentes aux fins de la présente directive sont omises.
( 8 ) Biffer la mention inutile.
( 9 ) Si ce renseignement n'est pas disponible lors de l'octroi de la réception CE, ce point doit être complété au plus tard lors de la mise du véhicule sur le marché.
( 10 ) Telle que définie à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE.
( 11 ) JO L 53, 28.2.2003, p. 58.
( 12 ) Lorsque le sac gonflable est inséré à l'intérieur du volant, le volant lui-même.