2005L0060 — FR — 30.10.2009 — 003.001
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DIRECTIVE 2005/60/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 309, 25.11.2005, p.15) |
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L 319 |
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5.12.2007 |
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L 76 |
46 |
19.3.2008 |
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L 267 |
7 |
10.10.2009 |
DIRECTIVE 2005/60/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 octobre 2005
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),
vu l'avis de la Banque centrale européenne ( 2 ),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 3 ),
considérant ce qui suit:
(1) |
Des flux importants d'argent sale peuvent mettre à mal la stabilité et la réputation du secteur financier ainsi que menacer le marché unique, et le terrorisme remet en cause les fondements mêmes de notre société. En complément de l'approche fondée sur le droit pénal, un effort de prévention au niveau du système financier peut produire des résultats. |
(2) |
La bonne santé, l'intégrité et la stabilité des établissements de crédit et autres établissements financiers, ainsi que la confiance dans l'ensemble du système financier, pourraient être gravement compromises par les efforts mis en œuvre par les criminels et leurs complices pour masquer l'origine de leurs profits ou pour canaliser de l'argent licite ou illicite à des fins terroristes. Afin que les États membres n'adoptent pas, pour protéger leurs systèmes financiers respectifs, de mesures incompatibles avec le fonctionnement du marché intérieur et avec les règles de l'État de droit et de l'ordre public communautaire, une action communautaire en ce domaine se révèle nécessaire. |
(3) |
Si certaines mesures de coordination ne sont pas arrêtées au niveau communautaire, les blanchisseurs de capitaux et ceux qui financent le terrorisme pourraient essayer de tirer avantage, pour favoriser leurs activités criminelles, de la libre circulation des capitaux et de la libre prestation des services financiers qu'implique un marché financier intégré. |
(4) |
La directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ( 4 ) a été adoptée en réponse à ces préoccupations dans le domaine du blanchiment de capitaux. Conformément à ses dispositions, chaque État membre est tenu d'interdire le blanchiment de capitaux et d'imposer à son secteur financier, y compris les établissements de crédit et une vaste palette d'autres établissements financiers, d'identifier ses clients, de conserver des pièces justificatives appropriées, de mettre en place des procédures internes de formation du personnel et de prévention du blanchiment de capitaux et de signaler tout indice de blanchiment de capitaux aux autorités compétentes. |
(5) |
Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'inscrivent souvent dans un contexte international. Des mesures adoptées au seul niveau national ou même communautaire, sans coordination ni coopération internationales, auraient donc des effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par la Communauté en la matière devraient être compatibles avec toute autre action engagée dans d'autres enceintes internationales. En particulier, la Communauté devrait continuer à tenir compte des recommandations du Groupe d'action financière internationale (dénommé ci-après «GAFI»), qui est le principal organisme international de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les recommandations du GAFI ayant été largement modifiées et développées en 2003, la présente directive devrait être en harmonie avec les nouvelles normes internationales. |
(6) |
L'accord général sur le commerce des services (AGCS) permet aux pays qui y adhèrent d'arrêter toute mesure nécessaire à la protection de la moralité publique et à la prévention de la fraude, ainsi que des mesures motivées par des raisons prudentielles, notamment pour assurer la stabilité et l'intégrité du système financier. |
(7) |
Alors que la définition du blanchiment de capitaux était initialement limitée aux produits du trafic de stupéfiants, une tendance se dessine ces dernières années pour définir de manière beaucoup plus étendue le blanchiment de capitaux sur la base d'un plus large éventail d'infractions principales. Un élargissement de l'éventail des infractions principales facilite la déclaration des transactions suspectes et la coopération internationale dans ce domaine. Aussi convient-il d'aligner la définition des infractions graves sur celle contenue dans la décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime ( 5 ). |
(8) |
En outre, le fait d'exploiter le système financier pour y faire transiter des fonds d'origine criminelle ou même de l'argent propre à des fins terroristes menace clairement son intégrité, son bon fonctionnement, sa réputation et sa stabilité. En conséquence, les mesures préventives prévues dans la présente directive devraient couvrir non seulement la manipulation de fonds d'origine criminelle, mais aussi la collecte de biens ou d'argent à des fins terroristes. |
(9) |
Bien qu'imposant une obligation d'identification du client, la directive 91/308/CEE donne relativement peu de précisions quant aux procédures à appliquer à cet effet. Eu égard à l'importance cruciale de cet élément de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il y a lieu, conformément aux nouvelles normes internationales, d'introduire des dispositions plus spécifiques et plus détaillées sur l'identification du client et de tout bénéficiaire effectif et la vérification de leur identité. Pour ce faire, une définition précise du bénéficiaire effectif est indispensable. Dans les cas où les individus qui sont les bénéficiaires d'une personne morale ou d'une construction juridique, telle une fondation ou une fiducie (trust), doivent encore être désignés et où il n'est donc pas possible d'identifier un individu comme le bénéficiaire effectif, il serait suffisant de déterminer le «groupe de personnes» qui est désigné comme bénéficiaire de la fondation ou de la fiducie. Cette exigence ne devrait pas impliquer l'identification des individus formant ce groupe de personnes. |
(10) |
Les établissements et personnes soumis à la présente directive devraient, conformément à cette dernière, identifier et vérifier l'identité du bénéficiaire effectif. Pour satisfaire à cet impératif, lesdits établissements et personnes devraient être libres de recourir aux registres publics des bénéficiaires effectifs, de demander à leurs clients toute donnée utile ou d'obtenir autrement des informations, tout en tenant compte du fait que l'importance de ces mesures en matière d'obligation de vigilance dépend du risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, lequel varie en fonction du type de client, de relation d'affaires, de produit ou de transaction. |
(11) |
Les contrats de crédit aux termes desquels le compte créditeur est exclusivement affecté à la liquidation du prêt et le remboursement du prêt s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit soumis à la présente directive en vertu de l'article 8, paragraphe 1, points a) à c), sont à considérer, de manière générale, comme un exemple des types d'opérations à moindre risque. |
(12) |
Dans la mesure où les personnes apportant des biens à une entité ou à une construction juridique exercent un contrôle important sur l'utilisation de ces biens, elles devraient être identifiées comme des bénéficiaires effectifs. |
(13) |
Il est fait largement usage dans les produits commerciaux des relations de fiducie comme d'un élément, reconnu à l'échelle internationale, des marchés financiers de gros contrôlés de manière approfondie. L'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif, dans ce cas particulier, ne découle pas du seul fait de l'existence d'une relation de fiducie. |
(14) |
La présente directive devrait également s'appliquer si les activités des établissements et des personnes qui y sont soumis sont exercées sur l'internet. |
(15) |
Le resserrement des contrôles effectués dans le secteur financier ayant amené les blanchisseurs de capitaux et ceux qui financent le terrorisme à rechercher d'autres méthodes pour dissimuler l'origine des produits du crime et les canaux en question pouvant être utilisés pour le financement du terrorisme, les obligations de lutte antiblanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme devraient couvrir les intermédiaires d'assurance vie ainsi que les prestataires de services aux sociétés et fiducies. |
(16) |
Les entités dont la responsabilité légale incombe déjà à une entreprise d'assurances et qui rentrent donc dans le champ d'application de la présente directive ne devraient pas être reprises dans la catégorie des intermédiaires d'assurance. |
(17) |
Le seul fait d'occuper la fonction de dirigeant ou de secrétaire d'une société ne fait pas de quelqu'un un prestataire de services aux sociétés et fiducies. Pour cette raison, seules les personnes qui occupent la fonction de dirigeant ou de secrétaire d'une société pour un tiers et à titre professionnel entrent dans le champ d'application de la définition. |
(18) |
Il est apparu à maintes reprises que le recours à des paiements importants effectués en espèces présentait des risques très élevés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En conséquence, dans les États membres qui autorisent des paiements en espèces au-delà du seuil fixé, toutes les personnes physiques ou morales négociant des biens à titre professionnel devraient être soumis à la présente directive lorsqu'elles acceptent de tels paiements en espèces. Les personnes négociant des biens de grande valeur, tels que des pierres ou des métaux précieux ou des œuvres d'art, et les commissaires-priseurs sont en tout état de cause soumis à la présente directive dans la mesure où des paiements leur sont effectués en espèces au moyen de sommes de 15 000 EUR au moins. Afin de contrôler efficacement le respect de la présente directive par ce large éventail potentiel d'établissements et de personnes, les États membres peuvent concentrer leurs activités de contrôle notamment sur les personnes physiques et morales négociant des biens qui sont exposées à un risque relativement élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, conformément au principe du contrôle fondé sur le risque. Au vu des situations diverses auxquelles sont confrontés les différents États membres, ces derniers peuvent décider d'arrêter des dispositions plus strictes afin d'apporter une réponse satisfaisante aux risques liés aux paiements importants effectués en espèces. |
(19) |
La directive 91/308/CEE a fait entrer les notaires et les autres membres des professions juridiques indépendantes dans le champ d'application du régime communautaire de lutte antiblanchiment. Ce champ d'application devrait demeurer inchangé dans la présente directive. Ces membres, tels que définis par les États membres, sont donc soumis aux dispositions de la présente directive lorsqu'ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, y compris lorsqu'ils font du conseil fiscal, car c'est là que le risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment des produits du crime ou de financement du terrorisme est le plus élevé. |
(20) |
Lorsque des membres indépendants de professions fournissant des conseils juridiques, qui sont légalement reconnues et contrôlées, par exemple des avocats, évaluent la situation juridique d'un client ou le représentent dans une procédure judiciaire, il ne semble pas opportun de leur imposer, en vertu de la présente directive, l'obligation de déclarer, dans le cadre de ces activités, d'éventuels soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il faut ainsi soustraire à l'obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant ou après une procédure judiciaire ou lors de l'évaluation de la situation juridique d'un client. Par conséquent, le conseil juridique reste soumis à l'obligation de secret professionnel, sauf si le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, fournit un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou sait que son client le sollicite à de telles fins. |
(21) |
Les services directement comparables doivent être traités de la même manière lorsqu'ils sont fournis par l'une des professions soumises à la présente directive. Afin de respecter les droits inscrits dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans le traité sur l'Union européenne, les commissaires aux comptes, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux, qui, dans certains États membres, peuvent défendre ou représenter un client dans une procédure judiciaire ou évaluer la situation juridique d'un client, ne devraient pas être soumis aux obligations de déclaration prévues dans la présente directive pour les informations obtenues dans l'exercice de telles fonctions. |
(22) |
Il convient de reconnaître que le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme n'est pas toujours le même. Selon une approche fondée sur le risque, le principe selon lequel des obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle peuvent s'appliquer dans des cas appropriés devrait être introduit dans la législation communautaire. |
(23) |
La dérogation relative à l'identification des bénéficiaires effectifs de comptes groupés tenus par des notaires ou des membres d'une autre profession juridique indépendante devrait être sans préjudice des obligations auxquelles ces notaires ou membres d'une autre profession juridique indépendante sont soumis en vertu de la présente directive. Ces obligations impliquent l'obligation pour ces notaires ou autres membres d'une profession juridique indépendante d'identifier eux-mêmes les bénéficiaires effectifs des comptes groupés qu'ils tiennent. |
(24) |
De la même manière, la législation communautaire devrait reconnaître que certaines situations comportent un risque plus élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Même si l'identité et le profil commercial de tous les clients devraient être établis, il existe des cas où des procédures d'identification et de vérification de l'identité particulièrement rigoureuses sont nécessaires. |
(25) |
Cela vaut tout particulièrement pour les relations d'affaires nouées avec des individus détenant ou ayant détenu une position officielle importante, surtout dans des pays où la corruption est largement répandue. De telles relations d'affaires peuvent exposer le secteur financier à divers risques, notamment un risque pour sa réputation et/ou un risque juridique significatifs. Les efforts menés sur le plan international pour combattre la corruption justifient aussi qu'on accorde une attention renforcée à ces situations et qu'on applique l'ensemble des mesures de vigilance normales à l'égard de la clientèle aux personnes politiquement exposées au niveau national ou des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle aux personnes politiquement exposées résidant dans un autre État membre ou un pays tiers. |
(26) |
L'obtention d'une autorisation à un niveau élevé de la hiérarchie de nouer des relations d'affaires ne devrait pas impliquer l'autorisation du conseil d'administration mais celle du supérieur hiérarchique direct de la personne demandant une telle autorisation. |
(27) |
Afin d'éviter la répétition des procédures d'identification des clients, qui serait source de retards et d'inefficacité des transactions, il convient, sous réserve de garanties appropriées, d'autoriser la présentation de clients dont l'identification a déjà été réalisée ailleurs. Lorsqu'un établissement ou une personne soumis à la présente directive recourt à un tiers, la responsabilité finale de la procédure de vigilance à l'égard de la clientèle continue d'incomber à l'établissement ou à la personne auquel ou à laquelle le client est présenté. Le tiers, ou l'introducteur, demeure également responsable de toutes les obligations prévues dans la présente directive, dans la mesure où il entretient avec le client une relation couverte par la présente directive, y compris de l'obligation de déclarer les transactions suspectes et de conserver les documents. |
(28) |
Lorsqu'il existe une relation contractuelle d'agence ou d'externalisation entre des établissements ou des personnes soumis à la présente directive et des personnes physiques ou morales externes qui ne sont pas soumises à celle-ci, les obligations qui incombent, au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, à l'agent ou au fournisseur du service externalisé en tant qu'il est considéré comme une partie de l'établissement ou de la personne soumis à la présente directive ne peuvent découler que du contrat et non pas de la présente directive. La responsabilité du respect de la présente directive devrait continuer d'incomber à l'établissement ou à la personne qui y est soumis. |
(29) |
Les transactions suspectes devraient être déclarées à la cellule de renseignement financier (CRF), qui agit en tant que centre national chargé de recevoir, d'analyser et de communiquer aux autorités compétentes les déclarations de transactions suspectes et d'autres informations relatives à un éventuel blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme. Cette disposition ne devrait pas obliger les États membres à modifier leurs systèmes de déclaration existants lorsque la déclaration est effectuée par le biais d'un procureur ou une autre autorité répressive, dans la mesure où les informations sont transmises rapidement et de manière non filtrée aux CRF de façon à leur permettre d'exercer correctement leur activité, notamment en recourant à la coopération internationale avec d'autres CRF. |
(30) |
Par dérogation à l'interdiction générale d'exécuter des transactions suspectes, les établissements et les personnes soumis à la présente directive peuvent exécuter des transactions suspectes avant d'en informer les autorités compétentes lorsqu'il est impossible de s'abstenir d'exécuter ces transactions ou lorsque cette abstention est susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires d'une opération suspectée de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Néanmoins, cela devrait être sans préjudice des obligations internationales acceptées par les États membres visant à geler sans tarder les fonds et autres avoirs des terroristes, des organisations terroristes et des organisations qui financent le terrorisme, en vertu des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(31) |
Dans la mesure où un État membre décide de recourir aux dérogations visées à l'article 23, paragraphe 2, il peut permettre ou faire obligation à l'organisme d'autorégulation représentant les personnes mentionnées dans cet article de ne pas transmettre à la CRF les informations obtenues auprès de ces personnes dans les conditions visées à cet article. |
(32) |
Un certain nombre d'employés ayant fait part de leurs soupçons de blanchiment ont été victimes de menaces ou d'actes hostiles. Bien que la présente directive ne puisse interférer avec les procédures judiciaires des États membres, il s'agit là d'une question cruciale pour l'efficacité du dispositif de lutte antiblanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme. Les États membres devraient en être conscients et tout mettre en œuvre pour protéger les employés de ces menaces ou actes hostiles. |
(33) |
La divulgation d'informations visées à l'article 28 devrait se conformer aux règles régissant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers telles que définies dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 6 ). En outre, l'article 28 ne peut pas interférer avec la législation nationale applicable en matière de protection des données et de secret professionnel. |
(34) |
Les personnes dont l'activité se limite à convertir des pièces sous forme papier en données électroniques, en application d'un contrat conclu avec un établissement de crédit ou un autre établissement financier, ne sont pas soumises à la présente directive ni toute personne physique ou morale qui fournit à un établissement de crédit ou à un autre établissement financier uniquement un système de traitement de messages, d'aide au transfert de fonds ou un système de compensation et de règlement. |
(35) |
Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme étant des problèmes d'envergure internationale, il convient de les combattre à l'échelle mondiale. Les établissements de crédit et autres établissements financiers de la Communauté ayant des succursales ou des filiales établies dans des pays tiers dont la législation en la matière est défaillante devraient, pour éviter l'application de règles très divergentes à l'intérieur d'un établissement ou d'un groupe d'établissements, appliquer la norme communautaire ou, si c'est impossible, en aviser les autorités compétentes de leur État membre d'origine. |
(36) |
Il importe que les établissements de crédit et autres établissements financiers soient en mesure de répondre rapidement aux demandes d'information concernant les relations d'affaires qu'ils entretiendraient avec des personnes nommément désignées. Afin d'identifier ces relations d'affaires en vue d'être en mesure de fournir ces informations rapidement, les établissements de crédit et autres établissements financiers devraient disposer de systèmes efficaces, proportionnels à la taille et à la nature de leurs activités. Il serait utile, en particulier, que les établissements de crédit et les grands établissements financiers disposent de systèmes électroniques. Cette disposition est particulièrement importante dans le cadre des procédures qui entraînent des mesures telles que le gel ou la saisie d'avoirs (y compris d'avoirs terroristes), conformément à la législation nationale ou communautaire applicable en matière de lutte contre le terrorisme. |
(37) |
La présente directive établit des règles détaillées en matière d'obligations de vigilance à l'égard de la clientèle, y compris en matière d'obligations de vigilance renforcées en ce qui concerne les clients ou les relations d'affaires présentant un risque élevé, telles que la mise en place de procédures appropriées afin de déterminer si une personne est politiquement exposée, ainsi que d'autres obligations plus précises, telles que la mise en place de procédures et de mesures de gestion du respect des obligations. Chaque établissement et personne soumis à la présente directive devra satisfaire à l'ensemble de ces obligations, les États membres étant censés adapter les modalités de mise en œuvre de ces dispositions en fonction des spécificités des différentes professions et des différences d'échelle et de taille présentées par les établissements et les personnes soumis à la présente directive. |
(38) |
Afin de s'assurer que les établissements et autres opérateurs soumis à la législation communautaire dans ce domaine continuent à être engagés, il convient, dans la mesure du possible, de leur fournir un retour d'information sur l'utilité des déclarations qu'ils présentent et le suivi qui y est donné. À cet effet, et pour pouvoir apprécier l'efficacité de leur système national de lutte antiblanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme, les États membres devraient continuer à tenir des statistiques appropriées et à les améliorer. |
(39) |
Lorsqu'elles accordent, sur le plan national, l'immatriculation ou l'agrément à un bureau de change, à un prestataire de services aux sociétés et fiducies ou à un casino, les autorités compétentes devraient s'assurer de l'aptitude et de l'honorabilité des personnes qui dirigent ou dirigeront effectivement ces entreprises et de leurs bénéficiaires effectifs. Les critères d'aptitude et d'honorabilité devraient être définis, conformément au droit national. Ils devraient à tout le moins répondre à la nécessité de protéger ces entités contre tout détournement par leurs gestionnaires ou bénéficiaires effectifs à des fins criminelles. |
(40) |
Compte tenu du caractère international du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il convient d'encourager autant que possible la coordination et la coopération entre les CRF telles que mentionnées dans la décision 2000/642/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations ( 7 ), y compris la mise en place d'un réseau européen de cellules de renseignement financier. À cette fin, la Commission devrait prêter toute l'assistance nécessaire pour faciliter cette coordination, notamment une assistance financière. |
(41) |
L'importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme devrait mener à l'adoption dans le droit national des États membres de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive. Il convient de prévoir des sanctions pour les personnes physiques et morales. Puisque des personnes morales sont souvent impliquées dans des opérations complexes de blanchiment ou de financement du terrorisme, de telles sanctions devraient également tenir compte des activités menées par des personnes morales. |
(42) |
Les personnes physiques qui exercent une quelconque activité visée à l'article 2, paragraphe 1, points 3) a) et b), dans le cadre de la structure d'une personne morale, mais d'une manière indépendante, devraient demeurer seules responsables du respect de la présente directive, à l'exception de l'article 35. |
(43) |
Il peut être nécessaire de clarifier les aspects techniques des règles fixées par la présente directive afin de garantir une mise en œuvre efficace et suffisamment cohérente de celle-ci, en tenant compte de la diversité des instruments financiers, des professions et des risques dans les différents États membres, ainsi que de l'évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Aussi la Commission devrait-elle être habilitée à adopter des mesures d'exécution, telles que certains critères visant à identifier les situations à faible risque, dans lesquelles des obligations simplifiées de vigilance pourraient suffire, ou à risque élevé, dans lesquelles des obligations de vigilance renforcées seraient nécessaires, sous réserve qu'elles ne modifient pas les éléments essentiels de la présente directive et que la Commission agisse conformément aux principes qui y sont énoncés, après avoir consulté le comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. |
(44) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 8 ). À cet effet, il y a lieu de créer un nouveau comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en remplacement du comité de contact sur le blanchiment de capitaux institué par la directive 91/308/CEE. |
(45) |
Compte tenu des modifications très importantes qu'il serait nécessaire d'apporter à la directive 91/308/CEE, il convient de l'abroger pour des raisons de clarté. |
(46) |
Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(47) |
Dans l'exercice de ses compétences d'exécution en vertu de la présente directive, la Commission devrait respecter les principes suivants: la nécessité de garantir un haut niveau de transparence et une large consultation des établissements et des personnes soumis à la présente directive ainsi que du Parlement européen et du Conseil; la nécessité de veiller à ce que les autorités compétentes soient à même d'assurer le respect de ces règles de manière cohérente; la prise en compte à long terme, pour toute mesure d'exécution, des coûts et des avantages qu'elle comporte pour les établissements et les personnes soumis à la présente directive; la nécessité de respecter la souplesse requise dans l'application des mesures d'exécution en fonction de l'appréciation des risques; la nécessité de veiller à la cohérence avec d'autres dispositions législatives communautaires applicables dans ce domaine et la nécessité de protéger la Communauté, ses États membres et leurs citoyens des conséquences du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. |
(48) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Aucune disposition de la présente directive ne devrait faire l'objet d'une interprétation ou d'une mise en œuvre qui ne serait pas conforme à la convention européenne des droits de l'homme, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
1. Les États membres veillent à ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient interdits.
2. Aux fins de la présente directive, sont considérés comme blanchiment de capitaux les agissements ci-après énumérés, commis intentionnellement:
a) la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;
c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens en sachant, au moment de la réception de ces biens, qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;
d) la participation à l'un des actes visés aux points précédents, l'association pour commettre ledit acte, les tentatives de le perpétrer, le fait d'aider, d'inciter ou de conseiller quelqu'un en vue de le commettre ou le fait d'en faciliter l'exécution.
3. Il y a blanchiment de capitaux même si les activités qui sont à l'origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d'un autre État membre ou sur celui d'un pays tiers.
4. Aux fins de la présente directive, on entend par «financement du terrorisme» le fait, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de fournir ou de réunir des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l'une quelconque des infractions visées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme ( 9 ).
5. La connaissance, l'intention ou la motivation requises pour qualifier les actes visés aux paragraphes 2 et 4 peuvent être établies sur la base de circonstances de fait objectives.
Article 2
1. La présente directive s'applique aux:
1) établissements de crédit;
2) établissements financiers;
3) personnes morales ou physiques suivantes, dans l'exercice de leur activité professionnelle:
a) les commissaires aux comptes, experts-comptables externes et conseillers fiscaux;
b) les notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions portant sur:
i) l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;
ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;
iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de portefeuilles;
iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;
v) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies (trusts), de sociétés ou de structures similaires;
c) les prestataires de services aux sociétés et fiducies qui ne relèvent pas déjà du point a) ou du point b);
d) les agents immobiliers;
e) d'autres personnes physiques ou morales négociant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués en espèces pour un montant de 15 000 EUR au moins, que la transaction soit effectuée en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées qui apparaissent liées;
f) les casinos.
2. Les États membres peuvent décider que les personnes morales et physiques qui exercent une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée et où il y a peu de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ne relèvent pas du champ d'application de l'article 3, paragraphes 1 ou 2.
Article 3
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «établissement de crédit»: un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, point 1), premier alinéa, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 10 ), y compris les succursales, au sens de l'article 1er, point 3), de cette directive, d'un établissement de crédit ayant son siège social dans la Communauté ou en dehors, dès lors que ces succursales sont établies dans la Communauté;
2) «établissement financier»:
a) une entreprise autre qu’un établissement de crédit, qui exerce au moins l’une des activités visées à l’annexe I, points 2 à 12, 14 et 15, de la directive 2006/48/CE, y compris les activités de bureau de change;
b) une entreprise d'assurances dûment agréée conformément à la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ( 11 ), dans la mesure où elle exerce des activités couvertes par cette directive;
c) une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ( 12 );
d) un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions;
e) un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance ( 13 ), à l'exception des intermédiaires visés à l'article 2, point 7), de ladite directive, lorsqu'ils s'occupent d'assurance vie et d'autres services liés à des placements;
f) les succursales, établies dans la Communauté, des établissements financiers visés aux points a) à e) ayant leur siège social dans la Communauté ou en dehors;
3) «biens»: tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents;
4) «activité criminelle»: tout type de participation criminelle à une infraction grave;
5) «infraction grave», au moins:
a) les actes définis aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI;
b) toutes les infractions définies à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
c) les activités des organisations criminelles, telles que définies à l'article 1er de l'action commune 98/733/JAI du Conseil du 21 décembre 1998 relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne ( 14 );
d) la fraude, au moins la fraude grave, telle que définie à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 2 de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ( 15 );
e) la corruption;
f) toutes les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an, ou, dans les États dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée minimale supérieure à six mois;
6) «bénéficiaire effectif», la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. Le bénéficiaire effectif comprend au moins:
a) pour les sociétés:
i) la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) une entité juridique du fait qu'elle(s) possède(nt) ou contrôle(nt) directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote dans cette entité juridique, y compris par le biais d'actions au porteur, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité conformes à la législation communautaire ou à des normes internationales équivalentes; un pourcentage de 25 % des actions plus une est considéré comme suffisant pour satisfaire à ce critère;
ii) la ou les personnes physiques qui exercent autrement le pouvoir de contrôle sur la direction d'une entité juridique;
b) dans le cas de personnes morales, telles que les fondations, et de constructions juridiques, comme les fiducies, qui gèrent ou distribuent les fonds:
i) lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personnes physiques qui sont bénéficiaires d'au moins 25 % des biens d'une construction juridique ou d'une entité;
ii) dans la mesure où les individus qui sont les bénéficiaires de la personne morale ou de la construction juridique ou de l'entité n'ont pas encore été désignés, le groupe de personnes dans l'intérêt principal duquel la personne morale ou la construction juridique ou l'entité ont été constitués ou produisent leurs effets;
iii) la ou les personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens d'une construction juridique ou d'une entité;
7) «prestataire de services aux sociétés et fiducies»: toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l'un des services suivants à des tiers:
a) constituer des sociétés ou d'autres personnes morales;
b) occuper la fonction de dirigeant ou de secrétaire d'une société, d'associé d'une société en commandite ou une fonction similaire à l'égard d'autres personnes morales, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction;
c) fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, administrative ou postale et tout autre service lié à une société, à une société en commandite, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire;
d) occuper la fonction de fiduciaire dans une fiducie explicite ou une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction;
e) faire office d'actionnaire pour le compte d'une autre personne autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité conformes à la législation communautaire ou à des normes internationales équivalentes, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction;
8) «personnes politiquement exposées»: les personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante ainsi que les membres directs de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées;
9) «relation d'affaires»: une relation d'affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles des établissements et des personnes soumis à la présente directive et censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée;
10) «société bancaire écran»: un établissement de crédit ou un établissement exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays où il n'a aucune présence physique par laquelle s'exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n'est pas rattaché à un groupe financier réglementé.
Article 4
1. Les États membres veillent à ce que les dispositions de la présente directive soient étendues en totalité ou en partie aux professions et aux catégories d'entreprises autres que les établissements et personnes visés à l'article 2, paragraphe 1, qui exercent des activités qui sont particulièrement susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
2. Si un État membre décide d'étendre les dispositions de la présente directive à des professions et à des catégories d'entreprises autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 1, il en informe la Commission.
Article 5
Les États membres peuvent arrêter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DE VIGILANCE À L'ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
SECTION 1
Dispositions générales
Article 6
Les États membres interdisent à leurs établissements de crédit et autres établissements financiers de tenir des comptes anonymes ou des livrets d'épargne anonymes. Par dérogation à l'article 9, paragraphe 6, les États membres exigent dans tous les cas que les titulaires et les bénéficiaires de comptes anonymes ou de livrets d'épargne anonymes existants soient soumis aux mesures de vigilance à l'égard de la clientèle dès que possible et, en tout état de cause, avant que ces comptes ou livrets ne soient utilisés de quelque façon que ce soit.
Article 7
Les établissements et personnes soumis à la présente directive appliquent des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle dans les cas suivants:
a) lorsqu'ils nouent une relation d'affaires;
b) lorsqu'ils concluent, à titre occasionnel, une transaction d'un montant de 15 000 EUR au moins, que la transaction soit effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister;
c) lorsqu'il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables;
d) lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client.
Article 8
1. Les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle comprennent:
a) l'identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d'informations de source fiable et indépendante;
b) le cas échéant, l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures adéquates et adaptées au risque pour vérifier son identité, de telle manière que l'établissement ou la personne soumis à la présente directive ait l'assurance de connaître ledit bénéficiaire effectif, ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures adéquates et adaptées au risque pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client;
c) l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires;
d) l'exercice d'une vigilance constante de la relation d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d'affaires et, si nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'a l'établissement ou la personne concerné(e) de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus.
2. Les établissements et personnes soumis à la présente directive appliquent chacune des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle énoncées au paragraphe 1, mais peuvent en ajuster la portée en fonction du risque associé au type de client, de relation d'affaires, de produit ou de transaction concerné. Les établissements et personnes soumis à la présente directive doivent être en mesure de prouver aux autorités compétentes visées à l'article 37, y compris aux organismes d'autorégulation, que l'étendue des mesures est appropriée au vu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Article 9
1. Les États membres exigent que la vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif ait lieu avant l'établissement d'une relation d'affaires ou l'exécution de la transaction.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser que la vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif ait lieu durant l'établissement d'une relation d'affaires s'il est nécessaire de ne pas interrompre l'exercice normal des activités et lorsqu'il y a un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Dans de telles situations, ces mesures sont prises le plus tôt possible après le premier contact.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, en ce qui concerne les activités d'assurance vie, autoriser la vérification de l'identité du bénéficiaire de la police d'assurance après l'établissement de la relation d'affaires. Dans ce cas, la vérification a lieu au plus tard au moment du paiement ou au moment où le bénéficiaire entend exercer les droits conférés par la police d'assurance.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent autoriser l'ouverture d'un compte bancaire à condition que des garanties suffisantes soient mises en place afin de faire en sorte que des transactions ne soient pas réalisées par le client ou pour son compte avant qu'il n'ait été complètement satisfait aux dispositions précitées.
5. Les États membres imposent à tout établissement ou personne concerné qui n'est pas en mesure de se conformer à l'article 8, paragraphe 1, points a) à c), de n'exécuter aucune transaction par compte bancaire, de n'établir aucune relation d'affaires ou de n'exécuter aucune transaction, ou de mettre un terme à la relation d'affaires et d'envisager de transmettre une déclaration sur le client concerné à la CRF, conformément à l'article 22.
Les États membres ne sont pas tenus d'imposer l'alinéa précédent dans les situations où les notaires, les membres des professions juridiques indépendantes, les commissaires aux comptes, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux sont en train d'évaluer la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure.
6. Les États membres exigent des établissements et personnes soumis à la présente directive qu'ils appliquent les procédures de vigilance à l'égard de la clientèle non seulement à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, aux moments opportuns, à la clientèle existante en fonction de leur appréciation des risques.
Article 10
1. Les États membres imposent l'identification et la vérification de l'identité de tous les clients de casinos qui achètent ou vendent des plaques ou des jetons pour un montant de 2 000 EUR au moins.
2. En tout état de cause, les casinos soumis au contrôle des pouvoirs publics sont réputés satisfaire aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle si, avant ou dès l'entrée de la salle de jeu, ils procèdent à l'enregistrement, à l'identification et à la vérification de l'identité des clients, indépendamment des quantités de plaques ou de jetons qui sont achetés.
SECTION 2
Obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle
Article 11
1. Par dérogation à l'article 7, points a), b) et d), à l'article 8 et à l'article 9, paragraphe 1, les exigences qui y sont énoncées ne s'appliquent pas aux établissements et personnes soumis à la présente directive lorsque le client est un établissement financier ou de crédit soumis à la présente directive ou un établissement financier ou de crédit établi dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues par la présente directive, et dont le respect fait l'objet d'une surveillance.
2. Par dérogation à l'article 7, points a), b) et d), à l'article 8 et à l'article 9, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les établissements et personnes soumis à la présente directive à ne pas appliquer les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle dans les cas suivants:
a) les sociétés cotées dont les valeurs sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE dans un État membre au moins et les sociétés cotées de pays tiers qui sont soumises à des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire;
b) les bénéficiaires effectifs de comptes groupés tenus par des notaires ou des membres d'une autre profession juridique indépendante établis dans un État membre ou un pays tiers, sous réserve qu'ils soient soumis à des exigences de lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme satisfaisant aux normes internationales et que le respect de ces obligations soit contrôlé, et sous réserve que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour les comptes groupés, lorsqu'ils en font la demande;
c) les autorités publiques nationales,
ou à l'égard de tout autre client présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qui satisfait aux critères techniques établis conformément à l'article 40, paragraphe 1, point b).
3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, les établissements et les personnes soumis à la présente directive recueillent en toutes circonstances des informations suffisantes pour établir si le client remplit les conditions requises pour bénéficier d'une dérogation visée dans ces paragraphes.
4. Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission des cas dans lesquels ils estiment qu'un pays tiers remplit les conditions fixées aux paragraphes 1 ou 2 ou dans d'autres situations qui satisfont aux critères techniques établis conformément à l'article 40, paragraphe 1, point b).
5. Par dérogation à l'article 7, points a), b) et d), à l'article 8 et à l'article 9, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les établissements et personnes soumis à la présente directive à ne pas appliquer les obligations de vigilance en ce qui concerne:
a) les polices d'assurance vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 EUR ou dont la prime unique ne dépasse pas 2 500 EUR;
b) les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat et qui ne peuvent être utilisés en garantie;
c) les régimes de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux employés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits;
d) la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements ( 16 ) lorsque, s’il n’est pas possible de recharger, la capacité maximale de chargement électronique du support n’est pas supérieure à 250 EUR; ou lorsque, s’il est possible de recharger, une limite de 2 500 EUR est fixée pour le montant total des transactions dans une année civile, sauf lorsqu’un montant d’au moins 1 000 EUR est remboursé dans la même année civile sur demande du détenteur de monnaie électronique conformément à l’article 11 de la directive 2009/110/CE. En ce qui concerne les opérations nationales de paiement, les États membres ou leurs autorités compétentes ont la faculté d’augmenter jusqu’à un plafond de 500 EUR le montant de 250 EUR visé au présent point,
ou à l'égard de tout autre produit ou transaction présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qui satisfait aux critères techniques établis conformément à l'article 40, paragraphe 1, point b).
Article 12
Lorsque la Commission adopte une décision conformément à l'article 40, paragraphe 4, les États membres interdisent aux établissements et aux personnes soumis à la présente directive d'appliquer des obligations simplifiées de vigilance à l'égard des établissements de crédit, des établissements financiers ou des sociétés cotées des pays tiers en question, ou d'autres entités dans les situations dans lesquelles il est satisfait aux critères techniques établis en conformité avec l'article 40, paragraphe 1, point b).
SECTION 3
Obligations de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle
Article 13
1. Les États membres exigent des établissements et des personnes qui relèvent de la présente directive qu'ils appliquent, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle, en sus des mesures visées aux articles 7 et 8 et à l'article 9, paragraphe 6, dans les situations qui par leur nature peuvent présenter un risque élevé de blanchiment et de financement du terrorisme et, à tout le moins, dans les cas visés aux paragraphes 2, 3 et 4 et dans les autres situations présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qui répond aux critères techniques établis conformément à l'article 40, paragraphe 1, point c).
2. Lorsque le client n'était pas physiquement présent aux fins de l'identification, les États membres exigent des établissements et personnes précités qu'ils prennent des mesures spécifiques appropriées pour compenser ce risque élevé, par exemple en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) des mesures garantissant que l'identité du client est établie au moyen de documents, données ou informations supplémentaires;
b) des mesures complémentaires assurant la vérification ou la certification des documents fournis ou exigeant une attestation de confirmation de la part d'un établissement financier ou de crédit soumis à la présente directive;
c) des mesures garantissant que le premier paiement des opérations soit effectué au moyen d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit.
3. En cas de relation transfrontalière de correspondant bancaire avec des établissements correspondants de pays tiers, les États membres exigent de leurs établissements de crédit:
a) qu'ils recueillent sur l'établissement client des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet;
b) qu'ils évaluent les contrôles antiblanchiment et contre le financement du terrorisme mis en place par l'établissement correspondant;
c) qu'ils obtiennent l'autorisation d'un niveau élevé de leur hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant bancaire;
d) qu'ils établissent par des documents les responsabilités respectives de chaque établissement;
e) en ce qui concerne les comptes «de passage» («payable-through accounts»), qu'ils s'assurent que l'établissement de crédit client a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l'établissement correspondant et a mis en œuvre à leur égard une surveillance constante, et qu'il peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l'établissement correspondant.
4. En ce qui concerne les transactions ou les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées résidant dans un autre État membre ou dans un pays tiers, les États membres exigent des établissements et personnes soumis à la présente directive:
a) qu'ils disposent de procédures adéquates adaptées au risque afin de déterminer si le client est une personne politiquement exposée;
b) qu'ils obtiennent l'autorisation d'un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer une relation d'affaires avec de tels clients;
c) qu'ils prennent toute mesure appropriée pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction;
d) qu'ils assurent une surveillance continue renforcée de la relation d'affaires.
5. Les États membres interdisent aux établissements de crédit de nouer ou de maintenir une relation de correspondant bancaire avec une société bancaire écran et font obligation à l'établissement de crédit de prendre des mesures appropriées pour garantir qu'il ne noue pas ou ne maintient pas une relation de correspondant avec une banque connue pour permettre à une société bancaire écran d'utiliser ses comptes.
6. Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes soumis à la présente directive accordent une attention particulière à toute menace de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme pouvant résulter de produits ou de transactions favorisant l'anonymat, et prennent des mesures, le cas échéant, pour empêcher leur utilisation à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
SECTION 4
Exécution par des tiers
Article 14
Les États membres peuvent permettre aux établissements et aux personnes soumis à la présente directive de recourir à des tiers pour l'exécution des obligations prévues à l'article 8, paragraphe 1, points a) à c). Toutefois, la responsabilité finale dans l'exécution de ces obligations continue d'incomber aux établissements ou personnes soumis à la présente directive qui recourent à des tiers.
Article 15
1. Lorsqu'un État membre permet de recourir aux établissements de crédit ou financiers visés à l'article 2, paragraphe 1, point 1) ou 2), situés sur son territoire en tant que tiers au niveau national, cet État membre permet en toutes circonstances aux établissements et personnes visés à l'article 2, paragraphe 1, situés sur son territoire de reconnaître et d'accepter, conformément à l'article 14, les résultats des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 8, paragraphe 1, points a) à c), appliquées conformément à la présente directive par des établissements visés à l'article 2, paragraphe 1, point 1) ou 2), situés sur le territoire d'un autre État membre, à l'exception des bureaux de change et des établissements de paiement désignés à l'article 4, point 4), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ( 17 ), qui fournissent principalement les services de paiement repris au point 6) de l'annexe de ladite directive, y compris les personnes physiques et morales bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 26 de ladite directive, et qui satisfont aux obligations prévues aux articles 16 et 18 de la présente directive, même si les documents et les données sur lesquels portent ces obligations sont différents de ceux requis dans l'État membre auquel le client s'adresse.
2. Lorsqu'un État membre permet de recourir aux bureaux de change visés à l'article 3, point 2) a), et aux établissements de paiement visés à l'article 4, point 4), de la directive 2007/64/CE, qui fournissent principalement les services de paiement repris au point 6 de l'annexe de ladite directive, situés sur son territoire en tant que tiers au niveau national, cet État membre leur permet en toutes circonstances de reconnaître et d'accepter, conformément à l'article 14 de la présente directive, les résultats des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 8, paragraphe 1, points a) à c), appliquées conformément à la présente directive par la même catégorie d'établissements situés sur le territoire d'un autre État membre qui satisfont aux obligations prévues aux articles 16 et 18 de la présente directive, même si les documents et les données sur lesquels portent ces obligations sont différents de ceux requis dans l'État membre auquel le client s'adresse.
3. Lorsqu'un État membre permet de recourir aux personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3) a) à c), situées sur son territoire en tant que tiers au niveau national, cet État membre leur permet en toutes circonstances de reconnaître et d'accepter, conformément à l'article 14, les résultats des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 8, paragraphe 1, points a) à c), appliquées conformément à la présente directive par des personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3) a) à c), situées sur le territoire d'un autre État membre qui satisfont aux obligations prévues aux articles 16 et 18, même si les documents et les données sur lesquels portent ces obligations sont différents de ceux requis dans l'État membre auquel le client s'adresse.
Article 16
1. Aux fins de la présente section, on entend par «tiers» les établissements ou les personnes qui sont énumérés à l'article 2 ou des établissements et des personnes équivalents situés sur le territoire d'un pays tiers qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils sont soumis à une obligation d'enregistrement professionnel reconnu par la loi;
b) ils appliquent à l'égard des clients des mesures de vigilance et de conservation des documents, conformes ou équivalentes à celles prévues dans la présente directive, et ils sont soumis à la surveillance prévue au chapitre V, section 2, pour ce qui concerne le respect des exigences de ladite directive, ou ils sont situés dans un pays tiers qui impose des obligations équivalentes à celles prévues dans la présente directive.
2. Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission des cas où ils estiment qu'un pays tiers remplit les conditions fixées au paragraphe 1, point b).
Article 17
Lorsque la Commission adopte une décision conformément à l'article 40, paragraphe 4, les États membres interdisent aux établissements et aux personnes soumis à la présente directive de recourir à des tiers du pays tiers en question pour exécuter les obligations fixées à l'article 8, paragraphe 1, points a) à c).
Article 18
1. Les tiers mettent immédiatement à la disposition de l'établissement ou de la personne soumis à la présente directive auquel le client s'adresse les informations demandées conformément aux obligations prévues à l'article 8, paragraphe 1, points a) à c).
2. Une copie adéquate des données d'identification et de vérification et de tout autre document pertinent concernant l'identité du client ou du bénéficiaire effectif est transmise sans délai, sur demande, par le tiers à l'établissement ou à la personne soumis à la présente directive auquel le client s'adresse.
Article 19
La présente section ne s'applique pas aux relations d'externalisation ou d'agence dans le cadre desquelles le fournisseur du service externalisé ou l'agent doit être considéré, en vertu du contrat, comme une partie de l'établissement ou de la personne qui est soumise à la présente directive.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DÉCLARATION
SECTION 1
Dispositions générales
Article 20
Les États membres exigent des établissements et personnes soumis à la présente directive qu'ils accordent une attention particulière à toute activité leur paraissant particulièrement susceptible, par sa nature, d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, et notamment les transactions complexes ou d'un montant inhabituellement élevé, ainsi qu'à tous les types inhabituels de transactions n'ayant pas d'objet économique apparent ou d'objet licite visible.
Article 21
1. Chaque État membre établit une CRF, afin de combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
2. Celle-ci doit être créée sous la forme d'une cellule nationale centrale. Elle doit être chargée de recevoir (et, dans la mesure de ses pouvoirs, de demander), d'analyser et de communiquer aux autorités compétentes les informations divulguées concernant un éventuel blanchiment de capitaux, un éventuel financement du terrorisme ou toute information requise par les dispositions législatives ou réglementaires nationales. Elle est dotée des ressources adéquates pour lui permettre de remplir ses missions.
3. Les États membres veillent à ce que la CRF ait accès, directement ou indirectement, en temps opportun aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour lui permettre de remplir correctement ses missions.
Article 22
1. Les États membres exigent des établissements et des personnes soumis à la présente directive et, le cas échéant, de leurs dirigeants et employés qu'ils coopèrent pleinement:
a) en informant promptement la CRF, de leur propre initiative, lorsqu'ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu;
b) en fournissant promptement à la CRF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires, conformément aux procédures prévues par la législation applicable.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises à la CRF de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'établissement ou la personne qui les transmet. La(les) personne(s) désignée(s) conformément aux procédures prévues à l'article 34 est(sont) normalement chargée(s) de la transmission de ces informations.
Article 23
1. Par dérogation à l'article 22, paragraphe 1, les États membres peuvent, s'agissant des personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3) a) et b), désigner un organisme d'autorégulation approprié de la profession concernée comme étant l'autorité à informer en premier lieu, en lieu et place de la CRF. Dans de tels cas, sans préjudice du paragraphe 2, l'organisme d'autorégulation désigné transmet rapidement et de manière non filtrée les informations à la CRF.
2. Les États membres ne sont pas tenus d'imposer les obligations prévues à l'article 22, paragraphe 1, aux notaires, aux membres des professions juridiques indépendantes, aux commissaires aux comptes, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux pour ce qui concerne les informations reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.
Article 24
1. Les États membres exigent des établissements et des personnes soumis à la présente directive qu'ils s'abstiennent d'effectuer toute transaction dont ils savent ou soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'ils aient mené à bien les actions nécessaires visées à l'article 22, paragraphe 1, point a). Conformément à la législation des États membres, des instructions de ne pas effectuer la transaction peuvent être données.
2. Lorsqu'ils soupçonnent qu'une transaction peut donner lieu à une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et que le refus de la réaliser n'est pas possible ou est susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires d'une opération suspectée de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les établissements et les personnes concernés informent la CRF dès que la transaction a été effectuée.
Article 25
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées à l'article 37 informent promptement la CRF si, au cours des inspections qu'elles effectuent auprès des établissements et des personnes soumis à la présente directive, ou de toute autre manière, elles découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
2. Les États membres veillent à ce que les organes de surveillance chargés par les dispositions législatives ou réglementaires de surveiller les marchés boursiers, les marchés de devises et de produits financiers dérivés informent la CRF lorsqu'ils découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
Article 26
La divulgation de bonne foi, telle que prévue à l'article 22, paragraphe 1, et à l'article 23, par un établissement ou une personne soumis à la présente directive, ou par un employé ou un dirigeant d'un tel établissement ou d'une telle personne, des informations visées aux articles 22 et 23 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour l'établissement ou la personne, ou pour ses dirigeants ou employés, aucune responsabilité d'aucune sorte.
Article 27
Les États membres prennent toute mesure appropriée afin de protéger de toute menace ou acte hostile les employés des établissements ou des personnes soumis à la présente directive qui font état, à l'intérieur de l'entreprise ou à la CRF, d'un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
SECTION 2
Interdiction de divulgation
Article 28
1. Les établissements et les personnes soumis à la présente directive, ainsi que leurs dirigeants et employés, ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des informations ont été transmises à la CRF en application des articles 22 et 23 ou qu'une enquête sur le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.
2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne concerne pas la divulgation aux autorités compétentes visées à l'article 37, y compris les organismes d'autorégulation, ou la divulgation à des fins répressives.
3. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 n'empêche pas la divulgation entre les établissements des États membres ou d'États tiers à condition qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 11, paragraphe 1, et appartiennent au même groupe tel que défini à l'article 2, point 12), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ( 18 ).
4. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 n'empêche pas la divulgation entre les personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3) a) et b), situées sur le territoire des États membres ou de pays tiers qui imposent des obligations équivalentes à celles fixées dans la présente directive, qui exercent leurs activités professionnelles, qu'elles soient salariées ou non, dans la même entité juridique ou dans un réseau. Aux fins du présent article, on entend par «réseau» la structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion et un contrôle du respect des obligations communs.
5. En ce qui concerne les établissements ou les personnes visés à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), et points 3) a) et b), dans les cas concernant le même client et la même transaction faisant intervenir au moins deux établissements ou personnes, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 n'empêche pas la divulgation entre les établissements ou personnes concernés, à condition qu'ils soient situés dans un État membre, ou dans un pays tiers qui impose des obligations équivalentes à celles fixées dans la présente directive, qu'ils relèvent de la même catégorie professionnelle et qu'ils soient soumis à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel. Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
6. Lorsque les personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3) a) et b), s'efforcent de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n'y a pas de divulgation au sens du paragraphe 1.
7. Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission des cas où ils estiment qu'un pays tiers remplit les conditions fixées aux paragraphes 3, 4 ou 5.
Article 29
Lorsque la Commission adopte une décision conformément à l'article 40, paragraphe 4, les États membres interdisent la divulgation entre les établissements et les personnes soumis à la présente directive et les établissements et les personnes situés sur le territoire du pays tiers concerné.
CHAPITRE IV
CONSERVATION DES DOCUMENTS ET PIÈCES AINSI QUE DONNÉES STATISTIQUES
Article 30
Les États membres exigent des établissements et des personnes soumis à la présente directive qu'ils conservent les documents et informations ci-après aux fins de leur utilisation dans une enquête sur le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme ou dans une analyse d'un éventuel blanchiment de capitaux ou d'un éventuel financement du terrorisme menée par la CRF ou par les autres autorités compétentes conformément à la législation nationale:
a) en ce qui concerne les mesures de vigilance à l'égard du client, une copie ou les références des documents exigés, pendant au moins cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client;
b) en ce qui concerne les relations d'affaires et les transactions, les pièces justificatives et enregistrements consistant en des documents originaux ou des copies recevables, au regard du droit national, dans le cadre de procédures judiciaires, pendant au moins cinq ans à partir de l'exécution des transactions ou de la fin de la relation d'affaires.
Article 31
1. Les États membres exigent des établissements de crédit et autres établissements financiers soumis à la présente directive qu'ils appliquent, le cas échéant, des mesures au moins équivalentes à celles qu'elle prescrit en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des documents dans leurs succursales et filiales majoritaires situées dans des pays tiers.
Lorsque la législation du pays tiers ne permet pas d'appliquer de telles mesures équivalentes, les États membres exigent des établissements de crédit et financiers concernés qu'ils en informent les autorités compétentes de leur État membre d'origine.
2. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas où la législation d'un pays tiers ne permet pas d'appliquer les mesures requises conformément au paragraphe 1, premier alinéa, et une action coordonnée peut être entreprise pour rechercher une solution.
3. Les États membres exigent que, si la législation du pays tiers ne permet pas d'appliquer les mesures requises conformément au paragraphe 1, premier alinéa, les établissements de crédit et financiers prennent des mesures supplémentaires pour faire face de manière efficace au risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.
Article 32
Les États membres exigent de leurs établissements de crédit et autres établissements financiers qu'ils aient des systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète à toute demande d'informations de la CRF, ou de toute autre autorité agissant dans le cadre du droit national, tendant à déterminer s'ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes une relation d'affaires avec une personne physique ou morale donnée, et quelle est ou a été la nature de cette relation.
Article 33
1. Les États membres font en sorte d'être en mesure d'évaluer l'efficacité de leurs systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, en établissant des statistiques complètes sur les aspects pertinents à cet égard.
2. Ces statistiques indiquent au minimum le nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la CRF et les suites données à ces déclarations, ainsi que, sur une base annuelle, le nombre d'affaires instruites, de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, ainsi que le nombre de biens gelés, saisis ou confisqués.
3. Les États membres veillent à ce qu'un état consolidé de ces rapports statistiques soit publié.
CHAPITRE V
MESURES D'EXÉCUTION
SECTION 1
Procédures internes, formation et retour d'information
Article 34
1. Les États membres exigent des établissements et des personnes soumis à la présente directive qu'ils mettent en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l'égard du client, de déclaration, de conservation des documents et pièces, de contrôle interne, d'évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication, afin de prévenir et d'empêcher les opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
2. Les États membres exigent des établissements de crédit ou financiers soumis à la présente directive qu'ils communiquent les mesures et les procédures pertinentes, le cas échéant, aux succursales et aux filiales majoritaires situées dans des pays tiers.
Article 35
1. Les États membres exigent des établissements et des personnes soumis à la présente directive qu'ils prennent les mesures nécessaires pour sensibiliser leurs employés concernés aux dispositions en vigueur adoptées au titre de la présente directive.
Ces mesures comprennent la participation des employés concernés à des programmes spéciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et à les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.
Lorsqu'une personne physique relevant de l'une des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1, point 3), exerce son activité professionnelle en tant qu'employé d'une personne morale, les obligations prévues dans la présente section s'appliquent à cette personne morale et non à la personne physique.
2. Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes soumis à la présente directive aient accès à des informations actualisées sur les pratiques des blanchisseurs de capitaux ainsi que de ceux qui financent le terrorisme et sur les indices qui permettent d'identifier les transactions suspectes.
3. Les États membres veillent à ce que, si possible, un retour d'information sur l'efficacité des déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et sur les suites données à celles-ci soit fourni en temps opportun.
SECTION 2
Surveillance
Article 36
1. Les États membres prévoient que les bureaux de change et les prestataires de services aux sociétés et fiducies sont agréés ou immatriculés et que les casinos doivent obtenir une licence pour pouvoir exercer légalement leur activité. ►M1 ————— ◄
2. Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles refusent l'agrément ou l'immatriculation des entreprises mentionnées au paragraphe 1 lorsqu'elles ne sont pas convaincues de l'aptitude et de l'honorabilité des personnes qui dirigent ou dirigeront effectivement ces entreprises ou de leurs bénéficiaires effectifs.
Article 37
1. Les États membres exigent au moins des autorités compétentes qu'elles assurent un suivi effectif du respect, par les établissements et les personnes soumis à la présente directive, des obligations que celle-ci prévoit, et qu'elles prennent les mesures nécessaires à cet effet.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs appropriés, y compris la possibilité d'obliger à produire toute information pertinente pour assurer le suivi du respect des obligations et d'effectuer des vérifications, ainsi que des ressources nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
3. S'agissant des établissements de crédit, des autres établissements financiers et des casinos, les autorités compétentes disposent de pouvoirs renforcés en matière de surveillance et notamment de la possibilité d'effectuer des inspections sur place.
4. S'agissant des personnes physiques et morales visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3) a) à e), les États membres peuvent permettre que les fonctions visées au paragraphe 1 soient exercées sur la base de l'appréciation des risques.
5. S'agissant des personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3) a) et b), les États membres peuvent permettre que les fonctions visées au paragraphe 1 soient exercées par des organismes d'autorégulation pourvu qu'ils remplissent les conditions visées au paragraphe 2.
SECTION 3
Coopération
Article 38
La Commission prête le soutien nécessaire en vue de favoriser la coordination, y compris l'échange d'informations, entre les CRF à l'intérieur de la Communauté.
SECTION 4
Sanctions
Article 39
1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques et morales soumises à la présente directive puissent être tenues pour responsables des violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Sans préjudice de leur droit d'imposer des sanctions pénales, les États membres veillent, conformément à leur droit interne, à ce que des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions administratives infligées à l'encontre des établissements de crédit et autres établissements financiers en cas de violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que ces mesures ou sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
3. S'agissant de personnes morales, les États membres veillent à ce qu'elles soient au moins tenues pour responsables des violations visées au paragraphe 1, commises pour leur compte par toute personne, agissant individuellement ou en qualité de membre d'un organe de ladite personne morale, qui occupe une position dirigeante au sein de cette personne morale, sur l'une des bases suivantes:
a) un pouvoir de représentation de la personne morale;
b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale, ou
c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
4. Outre les cas prévus au paragraphe 3, les États membres font en sorte qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 3 a rendu possible la réalisation des violations visées au paragraphe 1 pour le compte d'une personne morale par une personne soumise à son autorité.
CHAPITRE VI
MESURES DE MISE EN ŒUVRE
Article 40
1. Pour tenir compte de l'évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et assurer la mise en œuvre uniforme de la présente directive, la Commission peut arrêter, ►M2 ————— ◄ les mesures de mise en œuvre suivantes:
a) clarification des aspects techniques des définitions contenues à l'article 3, points 2) a) et d), et points 6) à 10);
b) établissement de critères techniques concernant l'évaluation des situations qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l'article 11, paragraphes 2 et 5;
c) établissement de critères techniques concernant l'évaluation des situations qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l'article 13;
d) établissement de critères techniques afin d'évaluer si, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, il est justifié de ne pas appliquer la présente directive à certaines personnes morales ou physiques exerçant une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée.
Les mesures visées au premier alinéa, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 41, paragraphe 2 bis.
2. En tout état de cause, la Commission adopte les premières mesures de mise en œuvre assurant l'application du paragraphe 1, points b) et d), pour le 15 juin 2006.
3. La Commission adapte, ►M2 ————— ◄ les montants visés à l'article 2, paragraphe 1, point 3) e), à l'article 7, point b), à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 5, points a) et d), compte tenu de la législation communautaire, des évolutions économiques et des modifications des normes internationales.
Les mesures visées au premier alinéa, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 41, paragraphe 2 bis.
4. Si la Commission constate qu'un pays tiers ne remplit pas les conditions visées à l'article 11, paragraphe 1 ou 2, à l'article 28, paragraphe 3, 4 ou 5, ou visées par les mesures établies conformément au paragraphe 1, point b), du présent article ou à l'article 16, paragraphe 1, point b), ou que la législation de ce pays tiers ne permet pas l'application des mesures requises en vertu de l'article 31, paragraphe 1, premier alinéa, elle adopte une décision qui constate cet état de fait conformément à la procédure visée à l'article 41, paragraphe 2.
Article 41
1. La Commission est assistée par un comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ci-après dénommé «comité».
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci, et pour autant que les mesures d'exécution adoptées selon cette procédure ne modifient pas les dispositions essentielles de la présente directive.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
2 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3. Pour le 31 décembre 2010, puis au moins tous les trois ans, la Commission réexamine les dispositions concernant ses compétences d'exécution et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de ces compétences. Le rapport examine en particulier s'il est nécessaire que la Commission propose des amendements à la présente directive pour garantir une délimitation appropriée des compétences d'exécution qui lui sont conférées. La conclusion quant au point de savoir si une modification s'impose ou non s'accompagne d'un exposé détaillé des motifs. Le cas échéant, le rapport est assorti d'une proposition législative visant à modifier les dispositions qui confèrent à la Commission ses compétences d'exécution.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 42
Pour le 15 décembre 2009, et au moins une fois tous les trois ans par la suite, la Commission établit un rapport sur l'application de la présente directive et le présente au Parlement européen et au Conseil. Dans le premier de ces rapports, la Commission présente notamment un examen spécifique du traitement réservé aux avocats et aux autres membres de professions juridiques indépendantes.
Article 43
Pour le 15 décembre 2010, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les pourcentages minimaux visés à l'article 3, point 6), en accordant une attention particulière à l'éventuelle opportunité et aux conséquences possibles d'une réduction de ce pourcentage de 25 à 20 % à l'article 3, points 6) a) i), ainsi que b) i) et iii). Sur la base de ce rapport, la Commission peut présenter des propositions de modifications de la présente directive.
Article 44
La directive 91/308/CEE est abrogée.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.
Article 45
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 15 décembre 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 46
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 47
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
La présente directive |
Directive 91/308/CEE |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 2 |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, point C) |
Article 1er, paragraphe 2, point a) |
Article 1er, point C), premier tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point b) |
Article 1er, point C), deuxième tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point c) |
Article 1er, point C), troisième tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point d) |
Article 1er, point C), quatrième tiret |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 1er, point C), troisième alinéa |
Article 1er, paragraphe 4 |
|
Article 1er, paragraphe 5 |
Article 1er, point C), deuxième alinéa |
Article 2, paragraphe 1, point 1) |
Article 2 bis, point 1) |
Article 2, paragraphe 1, point 2) |
Article 2 bis, point 2) |
Article 2, paragraphe 1, et paragraphe 3, points a), b) et d) à f) |
Article 2 bis, points 3) à 7) |
Article 2, paragraphe 1, et paragraphe 3, point c) |
|
Article 2, paragraphe 2 |
|
Article 3, point 1) |
Article 1er, point A) |
Article 3, point 2) a) |
Article 1er, point B) 1) |
Article 3, point 2) b) |
Article 1er, point B) 2) |
Article 3, point 2) c) |
Article 1er, point B) 3) |
Article 3, point 2) d) |
Article 1er, point B) 4) |
Article 3, point 2) e) |
|
Article 3, point 2) f) |
Article 1er, point B) 2) |
Article 3, point 3) |
Article 1er, point D) |
Article 3, point 4) |
Article 1er, point E), premier alinéa, |
Article 3, point 5) |
Article 1er, point E), deuxième alinéa |
Article 3, point 5) a) |
|
Article 3, point 5) b) |
Article 1er, point E), deuxième alinéa, premier tiret |
Article 3, point 5) c) |
Article 1er, point E), deuxième alinéa, deuxième tiret |
Article 3, point 5) d) |
Article 1er, point E), deuxième alinéa, troisième tiret |
Article 3, point 5) e) |
Article 1er, point E), deuxième alinéa, quatrième tiret |
Article 3, point 5) f) |
Article 1er, point E), deuxième alinéa, cinquième tiret, et troisième alinéa |
Article 3, point 6) |
|
Article 3, point 7) |
|
Article 3, point 8) |
|
Article 3, point 9) |
|
Article 3, point 10) |
|
Article 4 |
Article 12 |
Article 5 |
Article 15 |
Article 6 |
|
Article 7, point a) |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 7, point b) |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 7, point c) |
Article 3, paragraphe 8 |
Article 7, point d) |
Article 3, paragraphe 7 |
Article 8, paragraphe 1, point a) |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 1, points b) à d) |
|
Article 8, paragraphe 2 |
|
Article 9, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphes 2 à 6 |
|
Article 10 |
Article 3, paragraphes 5 et 6 |
Article 11, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 9 |
Article 11, paragraphe 2 |
|
Article 11, paragraphes 3 et 4 |
|
Article 11, paragraphe 5, point a) |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 11, paragraphe 5, point b) |
Article 3, paragraphe 4 |
Article 11, paragraphe 5, point c) |
Article 3, paragraphe 4 |
Article 11, paragraphe 5, point d) |
|
Article 12 |
|
Article 13, paragraphes 1 et 2 |
Article 3, paragraphes 10 et 11 |
Article 13, paragraphes 3 à 5 |
|
Article 13, paragraphe 6 |
Article 5 |
Article 14 |
|
Article 15 |
|
Article 16 |
|
Article 17 |
|
Article 18 |
|
Article 19 |
|
Article 20 |
Article 5 |
Article 21 |
|
Article 22 |
Article 6, paragraphes 1 et 2 |
Article 23 |
Article 6, paragraphe 3 |
Article 24 |
Article 7 |
Article 25 |
Article 10 |
Article 26 |
Article 9 |
Article 27 |
|
Article 28, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 28, paragraphes 2 à 7 |
|
Article 29 |
|
Article 30, point a) |
Article 4, premier tiret |
Article 30, point b) |
Article 4, deuxième tiret |
Article 31 |
|
Article 32 |
|
Article 33 |
|
Article 34, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphe 1, point a) |
Article 34, paragraphe 2 |
|
Article 35, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 11, paragraphe 1, point b), première phrase |
Article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 11, paragraphe 1, point b), deuxième phrase |
Article 35, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 35, paragraphe 2 |
|
Article 35, paragraphe 3 |
|
Article 36 |
|
Article 37 |
|
Article 38 |
|
Article 39, paragraphe 1 |
Article 14 |
Article 39, paragraphes 2 à 4 |
|
Article 40 |
|
Article 41 |
|
Article 42 |
Article 17 |
Article 43 |
|
Article 44 |
|
Article 45 |
Article 16 |
Article 46 |
Article 16 |
( 1 ) Avis rendu le 11 mai 2005 (non encore paru au Journal officiel).
( 2 ) JO C 40 du 17.2.2005, p. 9.
( 3 ) Avis du Parlement européen du 26 mai 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 septembre 2005.
( 4 ) JO L 166 du 28.6.1991, p. 77. Directive modifiée par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 28.12.2001, p. 76).
( 5 ) JO L 182 du 5.7.2001, p. 1.
( 6 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
( 7 ) JO L 271 du 24.10.2000, p. 4.
( 8 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 9 ) JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.
( 10 ) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).
( 11 ) JO L 345 du 19.12.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.
( 12 ) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
( 13 ) JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.
( 14 ) JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.
( 15 ) JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.
( 16 ) JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.
( 17 ) JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.
( 18 ) JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.