02005L0001 — FR — 01.07.2011 — 001.001


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DIRECTIVE 2005/1/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 mars 2005

modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 079 du 24.3.2005, p. 9)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE 2006/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 14 juin 2006

  L 177

1

30.6.2006

►M2

DIRECTIVE 2009/65/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 13 juillet 2009

  L 302

32

17.11.2009




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DIRECTIVE 2005/1/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 mars 2005

modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

MODIFICATION DES DIRECTIVES 93/6/CEE, 94/19/CE ET 2000/12/CE CONCERNANT LE SECTEUR BANCAIRE

Article premier

Directive 93/6/CEE

À l'article 7, paragraphe 9, troisième phrase, de la directive 93/6/CEE, les termes «ainsi qu'au comité consultatif bancaire» sont supprimés.

Article 2

Directive 94/19/CE

À l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 94/19/CE, les termes «comité consultatif bancaire» sont remplacés par les termes «comité bancaire européen».

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CHAPITRE II

MODIFICATION DES DIRECTIVES 73/239/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE ET 2002/83/CE CONCERNANT LE SECTEUR DES ASSURANCES ET DES PENSIONS PROFESSIONNELLES

Article 4

Directive 73/239/CEE

La directive 73/239/CEE est modifiée comme suit:

l'article 29

bis

est remplacé par le texte suivant:

«Article 29 bis

1.  Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autorités compétentes des autres États membres:

a) de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays tiers;

b) de toute prise de participation d'une telle entreprise mère dans une entreprise d'assurance de la Communauté qui ferait de cette dernière entreprise sa filiale.

2.  Lorsque l'agrément visé au paragraphe 1, point a), est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la structure du groupe est précisée dans la notification que les autorités compétentes adressent à la Commission.»

2)  à l'article 29 ter, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le cas décrit au premier alinéa, il peut également être décidé à tout moment, parallèlement à l'engagement de négociations, selon la procédure visée à l'article 5 de la décision 1999/468/CE ( *1
) et dans le respect de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 8 de ladite décision, que les autorités compétentes des États membres doivent limiter ou suspendre leurs décisions relatives:

a) aux demandes d'agrément déposées au moment de la décision ou présentées postérieurement;

b) aux prises de participation des entreprises mères directes ou indirectes relevant du droit du pays tiers en question.

Article 5

Directive 91/675/CEE

La directive 91/675/CEE est modifiée comme suit:

1)  dans le titre, les termes «comité des assurances» sont remplacés par les termes «comité européen des assurances et des pensions professionnelles»;

2)  l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1.  La Commission est assistée par le comité européen des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2004/9/CE de la Commission ( *2 ) (ci‐après dénommé “comité”).
2.  Le président du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2004/6/CE de la Commission ( *3 ) prend part aux réunions du comité en tant qu'observateur.
3.  Le comité peut inviter des experts et des observateurs à participer à ses réunions.
4.  Le secrétariat du comité est assuré par la Commission.

3)  l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

3)1.  Lorsque des actes adoptés dans les domaines de l'assurance directe sur la vie et de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (non-vie), de la réassurance et des pensions professionnelles confèrent à la Commission des compétences d'exécution des règles qu'ils établissent, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( *4 ) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

2.  Le comité adopte son règlement intérieur.

4)  les articles 3 et 4 sont supprimés.

Article 6

Directive 92/49/CEE

À l'article 40, paragraphe 10, première phrase, de la directive 92/49/CEE, les termes «soumet au comité des assurances institué par la directive 91/675/CEE un rapport récapitulant le nombre et le type» sont remplacés par les termes «informe le comité européen des assurances et des pensions professionnelles du nombre et du type».

Article 7

Directive 98/78/CE

La directive 98/78/CE est modifiée comme suit:

1)  à l'article 10 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Sans préjudice de l'article 300, paragraphes 1 et 2, du traité, la Commission, assistée du comité européen des assurances et des pensions professionnelles, examine l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte.»

2)  à l'article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Au plus tard le 1er janvier 2006, la Commission publie un rapport sur l'application de la présente directive et, le cas échéant, sur la nécessité d'une harmonisation ultérieure.»

Article 8

Directive 2002/83/CE

La directive 2002/83/CE est modifiée comme suit:

1) à l'article 46, paragraphe 9, première phrase, les termes «la Commission soumet au comité des assurances un rapport récapitulant le nombre et le type» sont remplacés par les termes «la Commission informe le comité européen des assurances et des pensions professionnelles du nombre et du type»;

2) l'article 58 est remplacé par le texte suivant:

«Article 58

Informations à communiquer à la Commission par les États membres

Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autorités compétentes des autres États membres:

a) de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays tiers;

b) de toute prise de participation d'une telle entreprise mère dans une entreprise d'assurance de la Communauté qui ferait de cette dernière entreprise sa filiale.

Lorsque l'agrément visé au point a) est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la structure du groupe est précisée dans la notification que les autorités compétentes adressent à la Commission et aux autres autorités compétentes.»

3) à l'article 65, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est assistée du comité européen des assurances et des pensions professionnelles, établi par la décision 2004/9/CE de la Commission ( *5 ).



CHAPITRE III

MODIFICATION DES DIRECTIVES 85/611/CEE ET 2001/34/CE CONCERNANT LE SECTEUR DES VALEURS MOBILIÈRES

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Article 10

Directive 2001/34/CE

La directive 2001/34/CE est modifiée comme suit:

1) l'article 108 est supprimé;

2) l'article 109 est remplacé par le texte suivant:

«Article 109

1.  En vue de l'adaptation, en fonction des exigences de la situation économique, du montant minimal de capitalisation boursière prévisible fixé à l'article 43, paragraphe 1, la Commission soumet au comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission ( *6 ) un projet de mesures à prendre.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( *7 ) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.



CHAPITRE IV

MODIFICATION DE LA DIRECTIVE 2002/87/CE CONCERNANT LES CONGLOMÉRATS FINANCIERS

Article 11

Directive 2002/87/CE

À l'article 19 de la directive 2002/87/CE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Sans préjudice de l'article 300, paragraphes 1 et 2, du traité, la Commission, assistée du comité bancaire européen, du comité européen des assurances et des pensions professionnelles et du comité des conglomérats financiers, examine l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte.»



CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Mesures d'exécution

1.  Les mesures d'exécution arrêtées conformément à la procédure visée aux articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci, ne peuvent pas modifier les dispositions essentielles des directives.

2.  La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Si les conditions fixées en vertu du traité quant à l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission sont modifiées, la Commission réexamine la présente directive et, le cas échéant, propose des amendements. En tout état de cause, un tel réexamen intervient pour le 31 décembre 2007 au plus tard.

Article 13

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 13 mai 2005.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( *1 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.»

( *2 ) JO L 3 du 7.1.2004, p. 34.

( *3 ) JO L 3 du 7.1.2004, p. 30.»

( *4 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.»

( *5 ) JO L 3 du 7.1.2004, p. 34.»

( *6 ) JO L 191 du 13.7.2001, p. 45. Décision modifiée par la décision 2004/8/CE (JO L 3 du 7.1.2004, p. 33).

( *7 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.»