02004R2216 — FR — 01.01.2009 — 003.001
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RÈGLEMENT (CE) no 2216/2004 DE LA COMMISSION du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 386 du 29.12.2004, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT (CE) No 916/2007 DE LA COMMISSION du 31 juillet 2007 |
L 200 |
5 |
1.8.2007 |
|
RÈGLEMENT (CE) No 994/2008 DE LA COMMISSION du 8 octobre 2008 |
L 271 |
3 |
11.10.2008 |
RÈGLEMENT (CE) no 2216/2004 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 2004
concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
TABLE DES MATIÈRES |
|
Chapitre I |
Objet et définitions |
Chapitre II |
Registres et journaux des transactions |
Chapitre III |
Contenu des registres |
Section 1 |
Communication d'informations et confidentialité |
Section 2 |
Comptes |
Section 3 |
Comptes de Partie |
Section 4 |
Comptes de dépôt d'exploitant |
Section 5 |
Comptes de dépôt de personne |
Section 6 |
Tableaux |
Section 7 |
Codes et identificateurs |
Chapitre IV |
Vérifications et processus |
Section 1 |
Blocage de comptes |
Section 2 |
Contrôles automatisés et processus de rapprochement des données |
Section 3 |
Exécution et finalisation de processus |
Chapitre V |
Transactions |
Section 1 |
Allocation et délivrance de quotas pour la période 2005-2007 |
Section 2 |
Allocation et délivrance de quotas pour la période 2008-2012 et chaque période de cinq ans suivante |
Section 3 |
Transferts et éligibilité |
Section 4 |
Émissions vérifiées |
Section 5 |
Restitution de quotas |
Section 6 |
Annulation et retrait |
Section 7 |
Annulation et remplacement |
Section 8 |
Annulation et retrait volontaires |
Chapitre V bis |
Gestion des registres des états membres ne disposant pas d'uqa |
Chapitre VI |
Normes de sécurité, authentification et droits d'accès |
Chapitre VII |
Disponibilité et fiabilité des informations |
Chapitre VIII |
Enregistrements et redevances |
Chapitre IX |
Dispositions finales |
Annexe I |
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Annexe II |
|
Annexe III |
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Annexe IV |
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Annexe V |
|
Annexe VI |
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Tableau VI-1: |
Code d'identification d'unité |
Tableau VI-2: |
Combinaisons valables de types d'unité initiaux et supplémentaires |
Tableau VI-3: |
Code d'identification de compte |
Tableau VI-4: |
Code d'identification d'autorisation |
Tableau VI-5: |
Code d'identification de titulaire de compte |
Tableau VI-6: |
Code d'identification d'installation |
Tableau VI-7: |
Code d'identification de corrélation |
Annexe VII |
|
Annexe VIII |
|
Tableau VIII-1: |
Diagramme de séquence de messages pour les processus qui concernent un compte ou des émissions vérifiées |
Tableau VIII-2: |
Diagramme d'état des processus qui concernent un compte ou des émissions vérifiées |
Tableau VIII-3: |
Composants et fonctions pour les processus qui concernent un compte ou des émissions vérifiées |
Tableau VIII-4: |
Composant MgmtOfAccountWS |
Tableau VIII-5: |
Fonction MgmtOfAccountWS.CreateAccount() |
Tableau VIII-6: |
Fonction MgmtOfAccountWS.UpdateAccount() |
Tableau VIII-7: |
Fonction MgmtOfAccountWS.CloseAccount() |
Tableau VIII-8: |
Fonction MgmtOfAccountWS.UpdateVerifiedEmissions() |
Tableau VIII-9: |
Fonction MgmtOfAccountWS.ReceiveAccountOperationOutcome() |
Tableau VIII-10: |
Composant AccountManagement |
Tableau VIII-11: |
Fonction ManagementOfAccount.ValidateAccountCreation() |
Tableau VIII-12: |
Fonction ManagementOfAccount.CreateAccount() |
Tableau VIII-13: |
Fonction AccountManagement.ValidateAccountUpdate() |
Tableau VIII-14: |
Fonction ManagementOfAccount.CreateAccount() |
Tableau VIII-15: |
Fonction ManagementOfAccount.ValidateAccountClosure() |
Tableau VIII-16: |
Fonction ManagementOfAccount.CloseAccount() |
Tableau VIII-17: |
ManagementOfAccount.ValidateVerifiedEmissionsUpdate() |
Tableau VIII-18: |
ManagementOfAccount.UpdateVerifiedEmissions |
Tableau VIII-19: |
Contrôles secondaires |
Annexe IX |
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Tableau IX-1: |
Contrôles tertiaires |
Annexe X |
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Tableau X-1: |
Contrôles secondaires |
Annexe XI |
|
Annexe XI bis |
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Tableau XI bis-1: |
Composants et fontions pour les processus concernant les modifications automatiques du tableau «plan national d'allocation de quotas» |
Tableau XI bis-2: |
Composant NAPTableManagementWS |
Tableau XI bis-3: |
Fonction NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP() |
Tableau XI bis-4: |
Fonction NAPTableManagementWS.IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAPIncreaseallocationtoNEInstallationinNAP() |
Tableau XI bis-5: |
Fonction NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationofclosingInstallation() |
Tableau XI bis-6: |
Fonction NAPTableManagementWS receiveNapManagementOutcome () |
Tableau XI bis-6 bis: |
Fonction NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationReserve () |
Tableau XI bis-6 ter: |
Fonction NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationReserve () |
Tableau XI bis-7: |
Processus concernant les modifications du tableau «plan national d'allocation de quotas» |
Annexe XII |
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Tableau XII-1: |
Codes de réponse du journal des transactions communautaire indépendant |
Annexe XIII |
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Annexe XIV |
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Annexe XV |
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Annexe XVI |
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des dispositions générales, des spécifications fonctionnelles et techniques et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le système de registres normalisé et sécurisé, composé de registres établis sous la forme de bases de données électroniques normalisées contenant des éléments de données communs, et le journal des transactions communautaire indépendant. Il prévoit aussi un système de communication efficace entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 3 de la directive 2003/87/CE s'appliquent. Les définitions suivantes sont également applicables. On entend par:
«période 2005-2007», la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, visée à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE;
«période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes», la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, plus les périodes de cinq ans consécutives visées à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE;
«titulaire de compte», une personne qui détient un compte dans le système de registres;
«quantité attribuée», la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, calculée selon les niveaux d'émissions déterminés conformément à l'article 7 de la décision no 280/2004/CE;
«unité de quantité attribuée» (UQA), une unité délivrée conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la décision no 280/2004/CE ou par une partie au protocole de Kyoto;
«représentant autorisé», une personne physique autorisée à représenter l'administrateur central, un administrateur de registre, un titulaire de compte ou un vérificateur conformément à l'article 23;
«registre du MDP», le registre du mécanisme pour un développement propre, établi, géré et tenu à jour par le conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre conformément à l'article 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto;
«administrateur central», la personne désignée par la Commission conformément à l'article 20 de la directive 2003/87/CE pour gérer et tenir à jour le journal des transactions communautaire indépendant;
«journal des transactions communautaire indépendant», le journal indépendant des transactions prévu à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE afin de consigner la délivrance, le transfert et l'annulation de quotas, et qui est établi, géré et tenu à jour conformément à l'article 5;
«autorité compétente», l'autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l'article 18 de la directive 2003/87/CE;
«anomalie», une irrégularité détectée par le journal des transactions communautaire indépendant ou par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, consistant dans le fait que le processus proposé ne respecte pas les exigences élaborées dans le présent règlement en vertu de la directive 2003/87/CE et les exigences élaborées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto;
«quota de force majeure», un quota délivré en cas de force majeure conformément à l'article 29 de la directive 2003/87/CE;
«contradiction», une irrégularité détectée par le journal des transactions communautaire indépendant ou par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, consistant dans le fait que les informations relatives aux quotas, aux comptes ou aux unités de Kyoto fournies par un registre dans le cadre du processus de rapprochement périodique diffèrent des informations contenues dans l'un ou l'autre journal des transactions indépendant;
«unité de Kyoto», une unité de quantité attribuée (UQA), une unité d'absorption (UAB), une unité de réduction des émissions (URE) ou une unité de réduction certifiée des émissions (URCE);
«processus», n'importe quel processus visé à l'article 32;
«registre», un registre établi, géré et tenu à jour conformément à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE, intégrant un registre établi conformément à l'article 19 de la directive 2003/87/CE. ►M1 Des dispositions particulières s'appliquent aux registres visés à l'article 63 bis; ◄
«administrateur de registre», l'autorité compétente, la ou les personnes désignées par les États membres ou la Commission, qui gèrent et tiennent à jour un registre conformément aux exigences de la directive 2003/87/CE, de la décision no 280/2004/CE et du présent règlement;
«unité d'absorption» (UAB), une unité délivrée en application de l'article 3 du protocole de Kyoto;
«URCE temporaire» (URCET), une URCE délivrée pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto, expire à la fin de la période d'engagement suivant celle durant laquelle elle a été délivrée;
«URCE durable» (URCED), une URCE délivrée pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto, expire à la fin de la période de comptabilisation de l'activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP pour laquelle elle a été délivrée;
«registre de pays tiers», un registre établi, géré et tenu à jour par un pays visé à l'annexe B du protocole de Kyoto, qui a ratifié ledit protocole et n'est pas un État membre;
«transaction», la délivrance, le transfert, l'acquisition, la restitution, l'annulation et le remplacement de quotas et la délivrance, le transfert, l'acquisition, l'annulation et le retrait d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB, ainsi que le report d'URE, d'URCE et d'UQA;
«relevé des transactions indépendant de la CCNUCC», le journal des transactions indépendant établi, géré et tenu à jour par le Secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques;
«vérificateur», un organisme de vérification compétent, indépendant et accrédité ayant la responsabilité de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, selon les exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE;
«année», une année civile définie selon le temps universel coordonné (Greenwich Mean Time).
CHAPITRE II
REGISTRES ET JOURNAUX DES TRANSACTIONS
Article 3
Registres
Pour le jour qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque registre est en mesure d'exécuter correctement tous les processus concernant les quotas et les unités de Kyoto prévus à l'annexe IX, à l'exception des processus des types 04-00, 06-00, 07-00 et 08-00.
Pour le 31 mai 2005, chaque registre est en mesure d'exécuter correctement les processus concernant les quotas et les unités de Kyoto correspondant aux types de processus 04-00, 06-00, 07-00 et 08-00 prévus à l'annexe IX.
Pour le 1er février 2008, chaque registre est en mesure d'exécuter correctement tous les processus concernant les modifications automatiques du tableau «plan national d'allocation de quotas» visés à l'annexe XI bis.
Article 4
Registres consolidés
Un État membre ou la Commission peut établir, gérer et tenir son registre sous une forme consolidée, avec un ou plusieurs autres États membres ou la Communauté, à condition que son registre reste distinct.
Article 5
Le journal des transactions communautaire indépendant
Pour le jour qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, le journal des transactions communautaire indépendant est en mesure d'exécuter correctement le processus de rapprochement prévu à l'annexe X et les processus administratifs prévus à l'annexe XI.
Pour le 1er février 2008, le journal des transactions communautaire indépendant est en mesure d'exécuter correctement tous les processus concernant les modifications automatiques du tableau «plan national d'allocation de quotas» visés à l'annexe XI bis.
Article 6
Lien de communication entre les registres et le journal des transactions communautaire indépendant
L'administrateur central active le lien de communication après que les procédures d'essai prévues à l'annexe XIII et les procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV ont été menées à bien, et en avertit l'administrateur du registre concerné.
La Commission peut donner à l'administrateur central instruction de suspendre temporairement le lien de communication entre un registre et le journal des transactions communautaire indépendant, ou de suspendre en totalité ou partiellement les processus visés aux annexes VIII et IX, si ledit registre n'est pas géré et tenu conformément aux dispositions du présent règlement.
Article 7
Lien de communication entre les journaux de transactions indépendants
Un lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est présumé établi lorsque ces systèmes sont reliés en application d'une décision arrêtée par l'administrateur central après consultation du comité des changements climatiques. L'administrateur central établit et maintient ce lien de communication lorsque:
tous les registres ont mené à bien la procédure d'initialisation de la CCNUCC, et
le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC sont en mesure d'offrir les fonctionnalités nécessaires et d'être reliés l'un à l'autre.
Article 7 bis
Si le lien de communication entre les journaux des transactions visés à l’article 7 est établi après la délivrance des quotas pour la période 2008-2012 conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE, les administrateurs de registres, une fois la connexion mise en place, remplacent les quotas détenus dans leur registre par une quantité égale de quotas reconnus comme unités de quantité attribuée par le relevé des transactions international de la CCNUCC.
Article 8
Administrateurs de registre
Les États membres et la Commission veillent à ce qu'il n'y ait pas de conflit entre l'administrateur du registre et les titulaires de comptes dans ledit registre, ou entre l'administrateur du registre et l'administrateur central.
CHAPITRE III
CONTENU DES REGISTRES
SECTION 1
Communication d'informations et confidentialité
Article 9
Communication d'informations
Article 10
Confidentialité
SECTION 2
Comptes
Article 11
Comptes
SECTION 3
Comptes de Partie
Article 12
Création de comptes de Partie
Le demandeur fournit à l'administrateur de registre les informations qui peuvent être raisonnablement demandées par celui-ci. Ces informations incluent celles indiquées à l'annexe IV.
Article 13
Clôture de comptes de Partie
Dans les 10 jours qui suivent la réception d'une demande de clôture d'un compte d'une Partie, présentée par l'organisme compétent d'un État membre ou par la Commission, l'administrateur du registre clôture ce compte conformément au processus de clôture de compte prévu à l'annexe VIII.
Article 14
Notification
L'administrateur de registre notifie immédiatement au titulaire d'un compte la création ou la mise à jour de ses comptes de Partie ainsi que la clôture de ses comptes de dépôt de Partie.
SECTION 4
Comptes de dépôt d'exploitant
Article 15
Création de comptes de dépôt d'exploitant
Article 16
Détention d'unités de Kyoto dans les comptes de dépôt d'exploitant
Des unités de Kyoto peuvent être détenues sur un compte de dépôt d'exploitant si cela est autorisé par la législation de l'État membre ou de la Communauté.
Article 17
Clôture de comptes de dépôt d'exploitant
Lorsque l'autorité compétente a notifié à l'administrateur du registre la révocation ou la restitution d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre appartenant à une installation liée à un compte pour lequel une valeur figure dans le tableau «plan national d'allocation de quotas» soumis en vertu de l'article 44, l'administrateur du registre, avant de clôturer le compte, propose à l'administrateur central les modifications suivantes au tableau «plan national d'allocation de quotas»:
supprimer du tableau «plan national d'allocation de quotas» tous les quotas qui n'avaient pas encore été alloués à l'installation au moment de la modification proposée dudit tableau, et les remplacer par un zéro;
ajouter un nombre équivalent de quotas à la section du tableau «plan national d'allocation de quotas» représentant la quantité de quotas non alloués aux installations existantes.
La proposition est soumise au journal des transactions communautaire indépendant, qui la vérifie et la met en œuvre automatiquement, conformément aux processus prévus à l'annexe XI bis.
Article 18
Notification
L'administrateur du registre notifie immédiatement au titulaire de compte la création, la mise à jour ou la clôture de son compte de dépôt d'exploitant.
SECTION 5
Comptes de dépôt de personne
Article 19
Création de comptes de dépôt de personne
Le demandeur fournit à l'administrateur de registre les informations qui peuvent être raisonnablement demandées par celui-ci. Ces informations incluent celles indiquées à l'annexe IV.
L'administrateur de registre ne crée pas plus de 99 comptes de dépôt de personne au nom d'une personne donnée dans son registre.
Article 20
Détention d'unités de Kyoto dans les comptes de dépôt de personne
Des unités de Kyoto peuvent être détenues sur un compte de dépôt de personne si cela est autorisé par la législation de l'État membre ou de la Communauté.
Article 21
Clôture de comptes de dépôt de personne
Article 22
Notification
L'administrateur du registre notifie immédiatement à chaque titulaire de compte la création, la mise à jour ou la clôture de son compte de dépôt de personne.
Article 23
Représentants autorisés
SECTION 6
Tableaux
Article 24
Tableaux
Chaque registre peut contenir des tableaux supplémentaires à d'autres fins.
Le journal des transactions communautaire indépendant peut contenir des tableaux supplémentaires servant d'autres buts.
Le tableau «plan national allocation de quotas» du journal des transactions communautaire indépendant contient les informations prévues à l'annexe XIV.
SECTION 7
Codes et identificateurs
Article 25
Codes
Chaque registre contient les codes d'entrée prévus à l'annexe VII et les codes de réponse prévus à l'annexe XII afin d'assurer l'interprétation correcte des informations échangées au cours de chaque processus.
Article 26
Codes d'identification de compte et identificateurs alphanumériques
Avant de créer un compte, l'administrateur du registre assigne à celui-ci un code d'identification de compte unique ainsi que les identificateurs alphanumériques spécifiés par le titulaire du compte parmi les informations données respectivement en vertu des annexes III et IV. Avant de créer un compte, l'administrateur du registre assigne aussi au titulaire du compte un code d'identification de titulaire de compte unique constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.
CHAPITRE IV
VÉRIFICATIONS ET PROCESSUS
SECTION 1
Blocage de comptes
Article 27
Blocage d'un compte de dépôt d'exploitant
SECTION 2
Contrôles automatisés et processus de rapprochement des données
Article 28
Détection d'anomalies par le journal des transactions communautaire indépendant
Lorsqu'il reçoit un tel code de réponse pour un processus relevant de l'annexe VIII, IX ou XI bis, l'administrateur du registre à l'origine de ce processus interrompt ce dernier et en informe le journal des transactions communautaire indépendant.
L'administrateur central ne met pas à jour les informations contenues dans le journal des transactions communautaire indépendant.
L'administrateur ou les administrateurs de registre concernés informent immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu.
Article 29
Détection de contradictions par le journal des transactions communautaire indépendant
Le journal des transactions communautaire indépendant vérifie ainsi que les avoirs de chaque compte d'un registre en unités de Kyoto et en quotas sont identiques aux données figurant dans les archives du journal des transactions communautaire indépendant.
Le journal des transactions communautaire indépendant enregistre toutes les modifications apportées au tableau «émissions vérifiées».
Article 30
Détection d'anomalies et de contradictions par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC
Article 31
Contrôles automatisés du registre
Avant et pendant l'exécution de tous les processus, l'administrateur du registre veille à ce que des contrôles automatisés soient effectués à l'intérieur du registre, afin de détecter les anomalies et, partant, d'interrompre les processus avant que des contrôles automatisés ne soient effectués par le journal des transactions communautaire indépendant ou par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC.
SECTION 3
Exécution et finalisation de processus
Article 32
Processus
Chaque processus suit la séquence complète d'échange de messages prévue pour ce type de processus à l'annexe VIII, IX, X, XI ou XI bis. Chaque message est conforme aux exigences en matière de format et de contenu informatif définies en utilisant le WSDL (Web Services Description Language), et élaborées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto.
Article 33
Codes d'identification
L'administrateur du registre assigne à chaque processus visé aux annexes VIII et XI bis un code d'identification de corrélation unique, et à chaque processus visé à l'annexe IX un code d'identification de transaction unique.
Chacun de ces codes d'identification comprend les éléments indiqués à l'annexe VI.
Article 34
Finalisation des processus concernant les comptes, les modifications automatiques du tableau «plan national d'allocation de quotas» et les émissions vérifiées
Lorsqu'un lien de communication est établi entre les deux journaux des transactions indépendants et que tous les processus concernant les comptes, les modifications automatiques du tableau «plan national d'allocation de quotas» et les émissions vérifiées sont menés à bien par l'échange de données via le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, ces processus sont réputés terminés lorsque les deux journaux des transactions indépendants informent dûment le registre d'origine qu'ils n'ont détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par ce dernier.
Dans tous les cas autres que ceux visés au premier paragraphe, tous les processus concernant les comptes, les modifications automatiques du tableau «plan national d'allocation de quotas» et les émissions vérifiées sont réputés terminés lorsque le journal des transactions communautaire indépendant informe dûment le registre d'origine qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par ce dernier.
Article 34 bis
Annulation manuelle de transactions finalisées engagées par erreur
Dans les trente jours civils suivant la réception de la notification de l'administrateur du registre au titre du paragraphe 2, premier alinéa, l'administrateur central procède dans la base de données du journal des transactions communautaire indépendant à une intervention manuelle correspondant à celle indiquée dans la notification de l'administrateur du registre, si:
la notification a été postée dans le délai indiqué au paragraphe 2, premier alinéa;
l'intervention manuelle proposée ne fait qu'annuler les effets de la transaction considérée comme ayant été engagée accidentellement ou par erreur, et n'entraîne pas l'annulation des effets de transactions postérieures concernant les mêmes quotas ou unités de Kyoto.
Article 35
Finalisation des processus concernant des transactions à l'intérieur des registres
Tous les processus visés à l'annexe IX, sauf le transfert externe, sont réputés terminés lorsque les deux journaux de transactions indépendants informent le registre d'origine qu'ils n'ont pas détecté d'anomalies dans la proposition envoyée par celui-ci, et que le registre d'origine a dûment confirmé aux deux journaux de transactions indépendants qu'il a mis à jour ses archives conformément à sa proposition.
Toutefois, tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, tous les processus visés à l'annexe IX, sauf le transfert externe, sont réputés terminés lorsque le journal des transactions communautaire indépendant informe le registre d'origine qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par celui-ci, et que le registre d'origine a dûment confirmé au journal des transactions communautaire indépendant qu'il a mis à jour ses dossiers conformément à sa proposition.
Article 36
Finalisation du transfert externe
Un transfert externe est réputé terminé lorsque les deux journaux de transactions indépendants informent le registre de destination qu'ils n'ont pas détecté d'anomalies dans la proposition envoyée par le registre d'origine, et que le registre de destination a dûment confirmé aux deux journaux de transactions indépendants qu'il a mis à jour ses dossiers conformément à la proposition du registre d'origine.
Toutefois, tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, le transfert externe est réputé terminé lorsque le journal des transactions communautaire indépendant informe le registre de destination qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par celui-ci, et que le registre de destination a dûment confirmé au journal des transactions communautaire indépendant qu'il a mis à jour ses dossiers conformément à la proposition du registre d'origine.
Article 37
Finalisation du processus de rapprochement
Le processus de rapprochement visé à l'annexe X est réputé terminé lorsque toutes les contradictions entre les informations contenues dans un registre et les informations contenues dans le journal des transactions communautaire indépendant pour une date et une heure données ont été résolues, et que le rapprochement a été relancé et achevé correctement pour le registre concerné.
CHAPITRE V
TRANSACTIONS
SECTION 1
Allocation et délivrance de quotas pour la période 2005-2007
Article 38
Tableau «plan national d'allocation de quotas» pour la période 2005-2007
La correction est effectuée conformément au processus de correction des quotas prévu à l'annexe IX.
Article 39
Délivrance de quotas
Après l'introduction du tableau «plan national d'allocation de quotas» dans le journal des transactions communautaire indépendant et, sous réserve des dispositions de l'article 38, paragraphe 2, pour le 28 février 2005, l'administrateur du registre délivre la quantité totale de quotas prévue dans le tableau «plan national d'allocation de quotas» qu'il enregistre dans le compte de dépôt de la Partie.
Lors de la délivrance de ces quotas, l'administrateur du registre assigne à chaque quota un code d'identification d'unité unique constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.
Les quotas sont délivrés conformément au processus de délivrance de quotas (période 2005-2007) prévu à l'annexe IX.
Article 40
Allocation de quotas aux exploitants
Sans préjudice des dispositions de l'article 38, paragraphe 2, et de l'article 41, pour le 28 février 2005 et pour le 28 février de chaque année suivante pour la période 2005-2007, l'administrateur du registre transfère du compte de dépôt de la Partie vers le compte de dépôt de l'exploitant concerné la proportion de la quantité totale de quotas délivrée en vertu de l'article 39 qui a été allouée à l'installation correspondante pour l'année en question, conformément à la section correspondante du tableau «plan national d'allocation de quotas».
Lorsque cela est prévu pour une installation dans le plan national d'allocation de quotas de l'État membre, l'administrateur du registre peut transférer cette proportion de quotas à une date ultérieure chaque année.
Les quotas sont alloués conformément au processus d'allocation de quotas prévu à l'annexe IX.
Article 41
Restitution de quotas sur instruction de l'autorité compétente
Sur instruction de l'autorité compétente en vertu de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, l'administrateur du registre restitue en partie ou en totalité la proportion de la quantité totale de quotas délivrée en vertu de l'article 39 qui a été allouée à une installation pour une année donnée, en indiquant le nombre de quotas restitués dans la section du tableau «quotas restitués» désignée pour ladite installation pour l'année en question. Ces quotas restitués restent dans le compte de dépôt de la Partie.
Les quotas restitués sur instruction de l'autorité compétente sont restitués conformément au processus d'allocation de quotas prévu à l'annexe IX.
Article 42
Allocation de quotas aux nouveaux entrants
Sur instruction de l'autorité compétente, l'administrateur du registre transfère une proportion de la quantité totale de quotas délivrée en vertu de l'article 39 qui reste dans le compte de dépôt de la Partie vers le compte de dépôt d'exploitant d'un nouvel entrant.
Les quotas sont transférés conformément au processus de transfert interne de quotas prévu à l'annexe IX.
Article 43
Délivrance de quotas de force majeure
Les quotas de force majeure sont délivrés conformément au processus de délivrance de quotas de force majeure prévu à l'annexe IX.
SECTION 2
Allocation et délivrance de quotas pour la période 2008-2012 et chaque période de cinq ans suivante
Article 44
Tableau «plan national d'allocation de quotas» pour la période 2008-2012 et pour chaque période de cinq ans suivante
Toutes les corrections de ce type concernant les nouveaux entrants sont apportées conformément au processus de modification automatique du tableau «plan national d'allocation de quotas» visé à l'annexe XI bis du présent règlement.
Toutes les corrections de ce type ne concernant pas les nouveaux entrants sont apportées conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV du présent règlement.
Dans tous les autres cas, l'État membre notifie à la Commission la correction apportée à son plan national d'allocation de quotas et, si la Commission ne rejette pas cette correction conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la Commission charge l'administrateur central d'introduire la correction correspondante dans le tableau «plan national d'allocation de quotas» enregistré dans le journal des transactions communautaire indépendant conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV du présent règlement.
La correction est effectuée conformément au processus de correction des quotas prévu à l'annexe IX.
Article 45
Délivrance de quotas
Après l'introduction du tableau «plan national d'allocation de quotas» dans le journal des transactions communautaire indépendant et, sous réserve des dispositions de l'article 44, paragraphe 2, pour le 28 février de la première année de la période 2008-2012 et pour le 28 février de la première année de chaque période de cinq ans suivante, l'administrateur du registre délivre la quantité totale de quotas prévue dans le tableau «plan national d'allocation de quotas» qu'il enregistre dans le compte de dépôt de la Partie en convertissant en quotas une quantité équivalent d'UQA détenue dans ce compte de dépôt.
Cette conversion est effectuée en ajoutant l'élément «quota» au code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.
La délivrance de quotas pour la période 2008-2012 et pour chaque période de cinq ans suivante s'effectue conformément au processus de délivrance des quotas (applicable à partir de la période 2008-2012) prévu à l'annexe IX.
Article 46
Allocation de quotas aux exploitants
Sans préjudice des dispositions de l'article 44, paragraphe 2, et de l'article 47, pour le 28 février 2008 et pour le 28 février de chaque année suivante, l'administrateur du registre transfère du compte de dépôt de la partie vers le compte de dépôt de l'exploitant concerné la proportion de la quantité totale de quotas délivrée par un administrateur de registre en vertu de l'article 45 qui a été allouée à l'installation correspondante pour l'année en question, conformément à la section correspondante du tableau «plan national d'allocation de quotas».
Lorsque cela est prévu pour une installation dans le plan national d'allocation de quotas de l'État membre, l'administrateur du registre peut transférer cette proportion de quotas à une date ultérieure chaque année.
Les quotas sont alloués conformément au processus d'allocation de quotas prévu à l'annexe IX.
Article 47
Restitution de quotas sur instruction de l'autorité compétente
Sur instruction de l'autorité compétente en vertu de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, l'administrateur du registre restitue en partie ou en totalité la proportion de la quantité totale de quotas délivrée en vertu de l'article 45 qui a été allouée à une installation pour une année donnée, en indiquant le nombre de quotas restitués dans la section du tableau «quotas restitués» désignée pour ladite installation pour l'année en question. Ces quotas restitués restent dans le compte de dépôt de la Partie.
Les quotas restitués sur instruction de l'autorité compétente sont restitués conformément au processus d'allocation de quotas prévu à l'annexe IX.
Article 48
Allocation de quotas aux nouveaux entrants
Sur instruction de l'autorité compétente, l'administrateur du registre transfère une proportion des quotas délivrés par un administrateur de registre en vertu de l'article 45 se trouvant dans le compte de dépôt de la partie vers le compte de dépôt d'exploitant d'un nouvel entrant, conformément à la section correspondante du tableau «plan national d'allocation de quotas» concernant ce nouvel entrant pour l'année en question.
Les quotas sont transférés conformément au processus d'allocation de quotas prévu à l'annexe IX.
Article 48 bis
Allocation de quotas consécutivement à leur vente par un État membre
Sur instruction de l'autorité compétente consécutivement à une vente de quotas tenue par un État membre, l'administrateur du registre transfère une quantité de quotas du compte de dépôt de la partie vers le compte de dépôt de personne ou vers le compte de dépôt d'exploitant de l'acheteur des quotas.
Les quotas transférés au sein d'un même registre sont transférés conformément au processus «Transfert interne» prévu à l'annexe IX. Les quotas transférés d'un registre à un autre sont transférés conformément au processus «Transfert externe (à partir de la période 2008-2012)» prévu à l'annexe IX.
SECTION 3
Transferts et éligibilité
Article 49
Transfert de quotas et d'unités de Kyoto par des titulaires de comptes
L'administrateur du registre effectue tout transfert entre les comptes de dépôt visés à l'article 11, paragraphes 1 et 2:
à l'intérieur de son registre, à la demande d'un titulaire de compte, conformément au processus de transfert interne prévu à l'annexe IX;
entre registres, à la demande d'un titulaire de compte, pour les quotas délivrés pour la période 2005-2007 conformément au processus de transfert externe (période 2005-2007) prévu à l'annexe IX;
entre registres, à la demande d'un titulaire de compte, pour les quotas délivrés pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes, et pour les unités de Kyoto, conformément au processus de transfert externe (applicable à partir de la période 2008-2012) prévu à l'annexe IX.
Article 50
Éligibilité et réserve pour la période d'engagement
En application de l'article 8 de la décision no 280/2004/CE, si le Secrétariat de la CCNUCC informe un État membre qu'il ne satisfait pas aux exigences lui permettant de céder ou d'acquérir des URE ou des UQA, ou d'utiliser des URCE, l'organisme compétent dudit État membre donne instruction à l'administrateur du registre de ne pas entamer des transactions nécessitant une telle éligibilité.
SECTION 4
Émissions vérifiées
Article 51
Émissions vérifiées d'une installation
SECTION 5
Restitution de quotas
Article 52
Restitution de quotas
Un exploitant souhaitant restituer des quotas pour une installation donnée s'adresse directement, ou par une voie jugée équivalente par la législation nationale, à l'administrateur de registre afin qu'il:
transfère un nombre déterminé de quotas pour une année donnée du compte de dépôt de l'exploitant correspondant vers le compte de dépôt de la Partie dans ce registre;
indique le nombre de quotas transférés dans la section du tableau «quotas restitués» désignée pour cette installation et pour cette année.
Le transfert et la saisie sont effectués conformément au processus de restitution des quotas prévu à l'annexe IX.
Article 53
Utilisation des URCE et des URE
Un exploitant souhaitant utiliser des URCE et des URE pour une installation donnée en application de l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE s'adresse à l'administrateur de registre afin qu'il:
transfère un nombre déterminé d'URCE ou d'URE pour une année donnée du compte de dépôt de l'exploitant correspondant vers le compte de dépôt de la Partie dans ce registre;
indique le nombre d'URCE et d'URE transférées dans la section du tableau «quotas restitués» désignée pour cette installation et pour cette année.
L’administrateur du registre n'accepte des demandes de restitution d'URCE ou d'URE qu'à concurrence du pourcentage de l’allocation de chaque installation fixé par la législation de l’État membre. Le CITL rejette toute demande de restitution d’URCE ou d’URE dépassant la quantité maximale d’URCE et d’URE qui peuvent être restituées dans l’État membre concerné.
Le transfert et la saisie sont effectués conformément au processus de restitution des quotas prévu à l'annexe IX.
Article 54
Restitution de quotas de force majeure
La délivrance de quotas de force majeure conformément à l'article 43 est équivalente à la restitution de ces mêmes quotas.
Article 55
Calcul des soldes indicatifs de l'état de conformité
Lorsqu'un chiffre est saisi dans la section du tableau «quotas restitués» ou du tableau «émissions vérifiées» désignée pour une installation, l'administrateur de registre détermine ce qui suit:
pour les années 2005, 2006 et 2007, le solde indicatif de l'état de conformité pour cette installation et pour chaque année, en soustrayant du total des quotas restitués en application des articles 52, 53 et 54 pour la période 2005-2007 le total des émissions vérifiées pendant la période de cinq ans en cours jusqu'à et y compris l'année en cours;
pour l'année 2008 et chaque année suivante, le solde indicatif de l'état de conformité pour cette installation et pour chaque année, en soustrayant du total des quotas restitués en application des articles 52, 53 et 54 pour la période en cours le total des émissions vérifiées depuis 2008 jusqu'à et y compris l'année en cours, et en intégrant un facteur de correction.
Le facteur de correction visé au point b) est égal à zéro si le solde de 2007 est positif; il est égal au solde de 2007 si celui-ci est négatif ou égal à zéro.
Article 56
Saisie des soldes dans le tableau «état de conformité»
Article 57
Saisie des valeurs dans le tableau «émissions vérifiées»
Si, le 1er mai 2006 et le 1er mai de chaque année suivante, aucune valeur d'émissions vérifiées n'a été saisie dans le tableau «émissions vérifiées» pour une installation donnée pour une année antérieure, une valeur d'émissions de remplacement, déterminée en application de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, ne pourra être saisie dans le tableau «émissions vérifiées» que si elle a été calculée aussi précisément que possible suivant les exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE.
SECTION 6
Annulation et retrait
Article 58
Annulation et retrait de quotas restitués et de quotas de force majeure pour la période 2005-2007
Le 30 juin 2006, 2007 et 2008, l'administrateur de registre procède à l'annulation d'un certain nombre de quotas, URCE et quotas de force majeure détenus sur le compte de dépôt de la partie en application des articles 52, 53 et 54. Le nombre de quotas, URCE et quotas de force majeure à annuler est égal au total, au moment de l'annulation, des quotas restitués saisis dans le tableau «quotas restitués» pour les périodes allant du 1er janvier 2005 à la date de l'annulation en 2006, de la date de l'annulation en 2006 à la date de l'annulation en 2007 et de la date de l'annulation en 2007 à la date de l'annulation en 2008.
L'annulation se fait par transfert des URCE — à l'exception des URCE résultant des activités de projet visées à l'article 11 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE — du compte de dépôt de la Partie vers le compte d'annulation pour la période 2008-2012 et par transfert des quotas et quotas de force majeure du compte de dépôt de la Partie vers le compte de retrait pour la période 2005-2007, conformément au processus de retrait (période 2005-2007) prévu à l'annexe IX.
Article 59
Annulation et retrait de quotas restitués pour la période 2008-2012 et les périodes suivantes
Pour le 30 juin 2009 et le 30 juin de chaque année suivante, l'administrateur de registre procède à l'annulation des quotas restitués pour la période 2008-2012 et pour chaque période de cinq ans suivante, par:
conversion en UQA d'un nombre de quotas délivrés pour cette période de cinq ans et détenus sur le compte de dépôt de la partie égal au total des quotas restitués en application de l'article 52 et saisis dans le tableau «quotas restitués» entre le 1er janvier de la première année de la période correspondante et le 31 mai de l'année suivante, et entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de chaque année suivante, en retirant l'élément «quota» du code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, conformément au processus «Conversion de quotas restitués pour retrait (à partir de la période 2008-2012)» prévu à l'annexe IX, et
transfert, du compte de dépôt de la partie vers le compte de retrait pour la période correspondante, d'un nombre d'unités de Kyoto du type spécifié par l'autorité compétente — à l'exception des unités de Kyoto résultant des activités de projet visées à l'article 11 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE — égal au total des quotas restitués en application des articles 52 et 53 et saisis dans le tableau «quotas restitués» entre le 1er janvier de la première année de la période correspondante et le 31 mai de l'année suivante, et entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de chaque année suivante, conformément au processus «Retrait de quotas restitués (à partir de la période 2008-2012)» prévu à l'annexe IX.
SECTION 7
Annulation et remplacement
Article 60
Annulation et remplacement des quotas délivrés pour la période 2005-2007
Le 1er mai 2008, chaque administrateur de registre procède à l'annulation et, sur instruction de l'autorité compétente, au remplacement des quotas détenus dans son registre conformément au processus d'annulation et de remplacement des quotas prévu à l'annexe IX, par:
transfert d'un nombre de quotas égal au nombre de quotas détenus dans le registre délivrés pour la période 2005-2007 par un registre quelconque, diminué du nombre de quotas, au moment de l'annulation et du remplacement, restitués en application des articles 52 et 54 depuis le retrait en date du 30 juin de l'année précédente, du compte de dépôt visé à l'article 11, paragraphes 1 et 2, vers le compte d'annulation pour la période 2005-2007;
sur instruction de l'autorité compétente, délivrance d'un nombre de quotas de remplacement spécifié par l'autorité compétente moyennant la conversion en quotas d'un nombre égal d'UQA délivrées pour la période 2008-2012 et détenues sur le compte de dépôt de la Partie en ajoutant l'élément «quota» au code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;
transfert des éventuels quotas de remplacement visés au point b) du compte de dépôt de la Partie vers les comptes de dépôt d'exploitant et de personne spécifiés par l'autorité compétente desquels des quotas ont été transférés en application du point a).
Article 61
Annulation et remplacement de quotas délivrés pour la période 2008-2012 et les périodes suivantes
Le 1er mai 2013 et le 1er mai de la première année de chaque période de cinq ans suivante, chaque administrateur de registre procède à l'annulation et au remplacement des quotas détenus dans son registre, conformément au processus d'annulation et de remplacement des quotas prévu à l'annexe IX, par:
transfert de tous les quotas alloués aux exploitants pour la période de cinq ans précédente des comptes de dépôt d'exploitant et de personne vers le compte de dépôt de la partie;
conversion en UQA d'un nombre de quotas égal au nombre de quotas détenus dans le registre alloués par un registre quelconque pour la période de cinq ans précédente, diminué du nombre de quotas restitués en application de l'article 52 depuis le 31 mai de l'année précédente, en retirant l'élément «quota» du code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;
délivrance d'un nombre égal de quotas de remplacement moyennant la conversion en quotas des UQA délivrées pour la période en cours et détenues sur le compte de dépôt de la Partie en ajoutant l'élément «quota» au code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;
transfert, du compte de dépôt de la Partie vers chacun des comptes de dépôt d'exploitant et de personne desquels des quotas ont été transférés en application du point a), d'un nombre de quotas délivrés en application du point c) pour la période en cours égal au nombre de quotas transférés de ces comptes en application du point a).
SECTION 8
Annulation et retrait volontaires
Article 62
Annulation volontaire de quotas et d'unités de Kyoto
Article 63
Retrait d'unités de Kyoto
CHAPITRE V bis
GESTION DES REGISTRES DES ÉTATS MEMBRES NE DISPOSANT PAS D'UQA
Article 63 bis
Gestion des registres des États membres ne disposant pas d'UQA
Article 63 ter
Lien de communication entre les registres gérés conformément à l'article 63 bis et le journal des transactions communautaire indépendant
Les registres gérés conformément à l'article 63 bis communiquent avec le journal des transactions communautaire indépendant au moyen d'un lien de communication établi par le registre communautaire.
L'administrateur central active le lien de communication après que les procédures d'essai prévues à l'annexe XIII et les procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV ont été menées à bien, et en avertit l'administrateur du registre communautaire.
Article 63 quater
Registres gérés conformément à l'article 63 bis: détection d'anomalies et de contradictions par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC
Le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC informe les registres gérés conformément à l'article 63 bis de toute anomalie détectée dans un processus qu'il a engagé par l'intermédiaire de l'administrateur du registre communautaire.
Le registre géré conformément à l'article 63 bis interrompt le processus et l'administrateur du registre communautaire en informe le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC. L'administrateur du registre géré conformément à l'article 63 bis et tous les autres administrateurs de registre concernés informent immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu.
Article 63 quinquies
Registres gérés conformément à l'article 63 bis: finalisation des processus concernant les comptes, les émissions vérifiées et les modifications automatiques du tableau «plan national d'allocation de quotas»
Lorsqu'un lien de communication a été établi entre les deux journaux des transactions indépendants et que les processus concernant les comptes, les émissions vérifiées et les modifications automatiques du tableau «plan national d'allocation de quotas» passent par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, ces processus sont réputés terminés lorsque les deux journaux des transactions indépendants ont dûment informé le registre communautaire qu'ils n'ont décelé aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre géré conformément à l'article 63 bis.
Dans tous les cas autres que ceux visés au premier paragraphe, tous les processus prévus aux annexes VIII et XI bis sont réputés terminés lorsque le journal des transactions communautaire indépendant a dûment informé le registre communautaire qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre géré conformément à l'article 63 bis.
Article 63 sexies
Registres gérés conformément à l'article 63 bis: finalisation des processus concernant des transactions à l'intérieur des registres
Tous les processus visés à l'annexe IX, sauf le transfert externe, sont réputés terminés lorsque les deux journaux des transactions indépendants informent le registre communautaire qu'ils n'ont détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre géré conformément à l'article 63 bis et que le registre communautaire a dûment confirmé aux deux journaux des transactions indépendants que le registre géré conformément à l'article 63 bis a mis à jour ses archives conformément à sa proposition.
Toutefois, tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, tous les processus visés à l'annexe IX, sauf le transfert externe, sont réputés terminés lorsque le journal des transactions communautaire indépendant informe le registre communautaire qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre géré conformément à l'article 63 bis, et que le registre communautaire a dûment confirmé au journal des transactions communautaire indépendant que le registre géré conformément à l'article 63 bis a mis à jour ses archives conformément à sa proposition.
Article 63 septies
Registres gérés conformément à l'article 63 bis: finalisation du transfert externe
Un transfert interne concernant un registre géré conformément à l'article 63 bis est réputé terminé lorsque les deux journaux des transactions indépendants informent le registre de destination (ou le registre communautaire, si le registre de destination est un registre géré conformément à l'article 63 bis) qu'ils n'ont détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre d'origine (ou le registre communautaire, si le registre d'origine est un registre géré conformément à l'article 63 bis), et que le registre de destination (ou le registre communautaire, si le registre de destination est un registre géré conformément à l'article 63 bis) a dûment confirmé aux deux journaux des transactions indépendants que le registre de destination a mis a jour ses archives conformément à la proposition du registre d'origine.
Toutefois, tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, le transfert externe concernant un registre géré conformément à l'article 63 bis est réputé terminé lorsque le journal des transactions communautaire indépendant informe le registre de destination (ou le registre communautaire, si le registre de destination est un registre géré conformément à l'article 63 bis) qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre d'origine (ou le registre communautaire, si le registre d'origine est un registre géré conformément à l'article 63 bis), et que le registre de destination (ou le registre communautaire, si le registre de destination est un registre géré conformément à l'article 63 bis) a dûment confirmé au journal des transactions communautaire indépendant qu'il a mis a jour ses archives conformément à la proposition du registre d'origine.
Article 63 octies
Registres gérés conformément à l'article 63 bis: authentification
Les registres gérés conformément à l'article 63 bis sont authentifiés auprès du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC par le registre communautaire au moyen des certificats numériques délivrés par le secrétariat de la CCNUCC, ou par une entité désignée par ce dernier.
Toutefois, tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, ces registres sont authentifiés auprès du journal des transactions communautaire indépendant par le registre communautaire au moyen de certificats numériques ainsi que de noms d'utilisateur et de mots de passe, comme décrit à l'annexe XV. La Commission, ou une entité qu'elle aura désignée, agit en tant qu'autorité de certification pour l'ensemble des certificats numériques et distribue les noms d'utilisateur et les mots de passe.
Article 63 nonies
Dispositions particulières concernant certaines obligations des administrateurs de registres gérés conformément à l'article 63 bis
Dans le cas des administrateurs de registres gérés conformément à l'article 63 bis, les obligations prévues à l'article 71 et à l'article 72, paragraphes 2 et 3, sont prises en charge par l'administrateur du registre communautaire.
Article 63 decies
Registres gérés conformément à l'article 63 bis: comptes
Article 63 undecies
Registres gérés conformément à l'article 63 bis: tableau «plan national d'allocation de quotas» pour la période 2008-2012 et pour chaque période de cinq ans suivante
Les registres gérés conformément à l'article 63 bis, à la suite de toute correction apportée au tableau «plan national d'allocation de quotas» en application de l'article 44, paragraphe 2, qui survient après que les quotas ont été délivrés en vertu de l'article 45 et qui réduit la quantité totale de quotas délivrés en vertu de l'article 45 pour la période 2008-2012 ou les périodes de cinq ans suivantes, transfèrent le nombre de quotas spécifié par l'autorité compétente depuis les comptes de dépôt visés à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 63 decies, dans lesquels les quotas sont détenus, vers le compte d'annulation du registre communautaire pour la période correspondante.
Article 63 duodecies
Registres gérés conformément à l'article 63 bis: délivrance de quotas
Après l'introduction du tableau «plan national d'allocation de quotas» dans le journal des transactions communautaire indépendant et, sous réserve des dispositions de l'article 44, paragraphe 2, pour le 28 février de la première année de la période 2008-2012 et pour le 28 février de la première année de chaque période de cinq ans suivante, l'administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63 bis délivre la quantité totale de quotas prévue dans le tableau «plan national d'allocation de quotas» qu'il enregistre dans le compte de dépôt de la partie.
Lorsqu'il délivre ces quotas, l'administrateur du registre attribue à chaque quota un code d'identification d'unité unique constitué des éléments visés à l'annexe VI, de manière que le type d'unité initial soit égal à 0 et que le type d'unité supplémentaire soit égal à 4.
Les quotas sont délivrés conformément au processus «Délivrance de quotas (registres visés à l'article 63 bis)» prévu à l'annexe IX.
Article 63 terdecies
Registres gérés conformément à l'article 63 bis: transferts de quotas entre des comptes de dépôt d'exploitant dans des registres gérés conformément à l'article 63 bis et des comptes dans d'autres registres.
Article 63 terdecies bis
Conversion de quotas
L’administrateur d'un registre géré conformément à l’article 63 bis exécute, au moyen du processus de conversion de quotas en quotas avec un type d’unité supplémentaire égal à 4, toute conversion de quotas avec un type d’unité initial égal à 1 détenus dans son registre en quotas avec un type d’unité initial égal à 0 et un type d’unité supplémentaire égal à 4 demandée par un titulaire de compte, en
transférant le quota à convertir vers le compte de provision de transit du registre; et en
délivrant une quantité égale de quotas avec un type d’unité initial égal à 0 et un type d’unité supplémentaire égal à 4 vers le compte à partir duquel les quotas à convertir ont été transférés.
Lorsque l’administrateur d’un registre géré conformément à l’article 63 bis reçoit, de la part d’un titulaire de compte, une demande concernant la conversion de quotas avec un type d’unité initial égal à 0 et un type d’unité supplémentaire égal à 4 en quotas avec un type d’unité initial égal à 1, il s’assure que la quantité de quotas qu’il lui est demandé de convertir est inférieure ou égale au solde du compte de provision de transit. Si la quantité de quotas à convertir est supérieure au solde du compte de provision de transit, l’administrateur du registre refuse d’exécuter la transaction. Dans les autres cas, l’administrateur du registre exécute la transaction demandée par le titulaire de compte au moyen du processus de conversion de quotas en quotas avec un type d'unité initial égal à 1, en
transférant les quotas à convertir dans le compte d'annulation; et en
transférant une quantité égale de quotas avec un type d’unité initial égal à 1 vers le compte à partir duquel les quotas à convertir ont été transférés.
Article 63 quaterdecies
Registres gérés conformément à l'article 63 bis: annulation en vertu de l'article 58 ou de l'article 62
Pour procéder à l'annulation et au retrait de quotas conformément à l'article 58 ou à l'annulation volontaire de quotas conformément à l'article 62, l'administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63 bis transfère des quotas comme prévu à l'article 58 ou 62 vers le compte d'annulation ou le compte de retrait du registre communautaire.
Article 63 quindecies
Registres gérés conformément à l'article 63 bis: annulation et retrait de quotas restitués et d'URCE pour la période 2008-2012 et les périodes suivantes
Le nombre de quotas et d'URCE à annuler est égal au total des quotas restitués saisis dans le tableau «quotas restitués» entre le 1er janvier de la première année de la période correspondante et le 31 mai de l'année suivante et entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de chaque année suivante.
▼M2 —————
Article 63 septdecies
Registres gérés conformément à l'article 63 bis: annulation et remplacement de quotas délivrés pour la période 2008-2012 et les périodes suivantes
Le 1er mai 2013 et le 1er mai de la première année de chaque période de cinq ans suivante, chaque administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63 bis procède à l'annulation et au remplacement des quotas détenus dans son registre, conformément au processus d'annulation et de remplacement des quotas prévu à l'annexe IX, par:
transfert d'un nombre de quotas égal au nombre de quotas délivrés pour la période de cinq ans précédente, diminué du nombre de quotas restitués en application de l'article 52 depuis le 31 mai de l'année précédente, du compte de dépôt visé à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 63 decies, vers le compte d'annulation du registre communautaire pour la période correspondante;
délivrance d'un nombre égal de quotas de remplacement avec un type d'unité supplémentaire égal à 4 pour la période en cours sur le compte de dépôt de la partie et attribution à chacun de ces quotas d'un code d'identification unique constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;
transfert, du compte de dépôt de la partie vers chacun des comptes de dépôt d'exploitant et de personne desquels des quotas ont été transférés en application du point a), d'un nombre de quotas délivrés en application du point b) pour la période en cours égal au nombre de quotas transférés de ces comptes en application du point a).
CHAPITRE VI
NORMES DE SÉCURITÉ, AUTHENTIFICATION ET DROITS D'ACCÈS
Article 64
Normes de sécurité
Article 65
Authentification
Les États membres et la Communauté utilisent les certificats numériques délivrés par le Secrétariat de la CCNUCC, ou par une autorité qu'il aura désignée, pour authentifier leurs registres et le journal des transactions communautaire indépendant auprès du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC.
Cependant, à compter du 1er janvier 2005 et tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, l'identité de chaque registre et du journal des transactions communautaire indépendant sera authentifiée par l'utilisation de certificats numériques ainsi que de noms d'utilisateur et de mots de passe, comme décrit à l'annexe XV. La Commission, ou une entité qu'elle aura désignée, agit en tant qu'autorité de certification pour l'ensemble des certificats numériques et distribue les noms d'utilisateur et les mots de passe.
Article 66
Accès aux registres
L'administrateur de registre pourvoit chaque représentant autorisé d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe pour qu'il puisse jouir du niveau d'accès aux comptes ou de la possibilité de demander le lancement de processus pour lesquels il a reçu une autorisation. Les administrateurs de registres peuvent appliquer les règles de sécurité supplémentaires qu'ils jugeront nécessaires, pour autant qu'elles soient compatibles avec les dispositions du présent règlement.
Article 67
Interruption de l'accès aux comptes
L'administrateur central et chaque administrateur de registre ne peuvent priver un représentant autorisé de l'usage de son mot de passe pour accéder aux comptes ou demander le lancement de processus pour lesquels il a reçu une autorisation que si ce représentant autorisé a, ou si l'administrateur a des motifs raisonnables de croire que ce représentant autorisé a:
tenté d'accéder à des comptes ou de demander le lancement de processus pour lesquels il n'a pas reçu d'autorisation;
tenté à plusieurs reprises d'accéder à un compte ou de demander le lancement d'un processus en utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe non concordants; ou
tenté, ou tente, de compromettre la sécurité du registre ou du système de registres.
CHAPITRE VII
DISPONIBILITÉ ET FIABILITÉ DES INFORMATIONS
Article 68
Disponibilité et fiabilité des registres et du journal des transactions communautaire indépendant
L'administrateur central et chaque administrateur de registre prennent toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que:
le registre est accessible aux titulaires de compte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et le lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant est également maintenu en permanence. À cet effet, un matériel et un logiciel informatiques de sauvegarde sont à prévoir en cas de panne du matériel et du logiciel principaux;
le registre et le journal des transactions communautaire indépendant répondent de façon rapide aux demandes présentées par les titulaires de compte.
Ils veillent à ce que le registre et le journal des transactions communautaire indépendant soient équipés de dispositifs et de procédures robustes permettant la sauvegarde de l'ensemble des données ainsi qu'une récupération rapide de toutes les données et activités en cas de catastrophe.
Ils limitent au maximum les interruptions dans le fonctionnement du registre et du journal des transactions communautaire indépendant.
Article 69
Interruption de l'accès
L'administrateur central peut interrompre l'accès au journal des transactions communautaire indépendant, et un administrateur de registre peut interrompre l'accès à son registre, si une atteinte à la sécurité du journal des transactions communautaire indépendant ou du registre met en péril leur intégrité ou l'intégrité du système de registres, et si les installations de sauvegarde visées à l'article 68 sont menacées d'une manière analogue.
Article 70
Notification de l'interruption d'accès
Article 71
Zone d'essai des registres et du journal des transactions communautaire indépendant
Chaque administrateur du registre établit une zone d'essai dans laquelle les nouvelles versions intermédiaires ou versions publiées (releases) d'un registre peuvent être testées conformément aux procédures d'essai décrites à l'annexe XIII, de sorte que:
les procédures d'essai auxquelles les nouvelles versions intermédiaires ou versions publiées d'un registre sont soumises n'amoindrissent pas, vis-à-vis des titulaires de compte, la disponibilité de la version intermédiaire ou publiée du registre pour laquelle un lien de communication est établi avec le journal des transactions communautaire indépendant ou le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC; et
tout lien de communication entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée d'un registre et le journal des transactions communautaire indépendant ou le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC soit établi et activé moyennant un dérangement minimal pour les titulaires de compte.
Article 72
Gestion des changements
CHAPITRE VIII
ARCHIVES ET REDEVANCES
Article 73
Archives
Article 74
Redevances
Les redevances éventuelles perçues par l'administrateur de registre auprès des titulaires de compte sont d'un montant raisonnable et font l'objet d'un affichage clair dans la zone publique du site web du registre. L'administrateur de registre applique ces éventuelles redevances sans distinction quant à l'origine géographique des titulaires de compte dans la Communauté.
Les administrateurs de registre ne réclament aucune redevance aux titulaires de compte pour les transactions sur les quotas effectuées en application des articles 49, 52 à 54, et 58 à 63.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 75
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Exigences en matière de matériel informatique et de logiciel applicables aux registres et au journal des transactions communautaire indépendant
Exigences relatives à l'architecture
1. |
L'architecture de chaque registre et du journal des transactions communautaire indépendant comprend les éléments matériels et logiciels suivants:
a)
serveur web;
b)
serveur d'application;
c)
serveur de base de données installé sur une machine distincte de celle(s) utilisée(s) pour le serveur web et le serveur d'application;
d)
pare-feu. |
Exigences en matière de communication
2. |
Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi:
a)
l'enregistrement de l'heure dans le journal des transactions communautaire indépendant et dans chaque registre est synchronisé avec le temps universel coordonné (Greenwich Mean Time);
b)
tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les modifications automatiques du tableau «plan national d'allocation de quotas» et les comptes sont menés à bien par l'échange de données rédigées en XML (extensible markup language) à l'aide du protocole SOAP (simple object access protocol) version 1.1, via le protocole http (hypertext transfer protocol) version 1.1 [remote procedure call (RPC) encoded style]. |
3. |
Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est établi:
a)
l'enregistrement de l'heure dans le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, dans le journal des transactions communautaire indépendant et dans chaque registre est synchronisé, et
b)
tous les processus concernant les quotas et les unités de Kyoto sont menés à bien par l'échange de données, en observant les exigences en matière de matériel informatique et de logiciel prévues dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des Parties à la CCNUCC. Si les processus concernant les émissions vérifiées, les comptes et les modifications automatiques du tableau «plan national d'allocation de quotas» sont menés à bien par l'échange de données via le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et, de là, vers le journal des transactions communautaire indépendant, cet échange de données est effectué en observant les exigences en matière de matériel informatique et de logiciel prévues dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. Si les processus concernant les émissions vérifiées, les comptes et les modifications automatiques du tableau «plan national d'allocation de quotas» sont menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant, cet échange de données est effectué conformément au paragraphe 2, point b). |
ANNEXE II
Tableaux devant figurer dans les registres des États membres
Chaque registre d'État membre est en mesure de présenter sous forme de tableau les informations suivantes, qui constituent le tableau «émissions vérifiées»:
Années: dans des cellules individuelles, à partir de 2005, par ordre croissant.
Code d'identification d'installation: ce code, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, doit figurer dans des cellules individuelles par ordre croissant.
Émissions vérifiées: les émissions vérifiées correspondant à une année donnée pour une installation donnée doivent figurer dans la cellule qui met en relation l'année avec le code d'identification de l'installation.
Chaque registre d'État membre est en mesure de présenter sous forme de tableau les informations suivantes, qui constituent le tableau «quotas restitués»:
Années: dans des cellules individuelles, à partir de 2005, par ordre croissant.
Code d'identification d'installation: ce code, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, doit figurer dans des cellules individuelles par ordre croissant.
Quotas restitués: les nombres de quotas restitués conformément aux articles 52, 53 et 54 pour une année donnée et pour une installation donnée doivent figurer dans les trois cellules qui mettent en relation l'année avec le code d'identification de l'installation.
Chaque registre d'État membre est en mesure de présenter sous forme de tableau les informations suivantes, qui constituent le tableau «état de conformité»:
Années: dans des cellules individuelles, à partir de 2005, par ordre croissant.
Code d'identification d'installation: ce code, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, doit figurer dans des cellules individuelles par ordre croissant.
État de conformité: l'état de conformité correspondant à une année donnée pour une installation donnée doit figurer dans la cellule qui met en relation l'année avec le code d'identification de l'installation. L'état de conformité est calculé conformément à l'article 55.
ANNEXE III
Informations relatives à chaque compte de dépôt d'exploitant, à fournir à l'administrateur du registre
les points 1 à 3.1, les points 3.4 à 4.5 et le point 6 des données d'identification de l'installation énumérées à la section 14.1 de l'annexe I de la décision 2007/589/CE. Le nom de l'exploitant doit être identique au nom de la personne physique ou morale titulaire de l'autorisation d'émettre des émissions de gaz à effet de serre correspondante. Le nom de l'installation doit être identique au nom indiqué dans l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre correspondante.
Le code d'identification d'autorisation spécifié par l'autorité compétente, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.
Le code d'identification d'installation, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.
L'identificateur alphanumérique attribué au compte par l'exploitant, qui doit être unique dans le registre.
Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique du représentant autorisé principal désigné par l'exploitant.
Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique du représentant autorisé secondaire désigné par l'exploitant.
Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique des éventuels autres représentants autorisés désignés par l'exploitant, ainsi que leurs droits d'accès au compte.
Une preuve de l'identité des représentants autorisés.
ANNEXE IV
Informations à communiquer à l'administrateur du registre concernant les comptes visés à l'article 11, paragraphes 1, 3 et 4, et concernant les comptes de dépôt de personne
Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique de la personne qui demande l'ouverture du compte de dépôt de personne.
Une preuve de l'identité de la personne qui demande l'ouverture du compte de dépôt de personne.
L'identificateur alphanumérique attribué au compte par l'État membre, la Commission ou la personne, qui doit être unique dans le registre.
Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique du représentant autorisé principal, désigné par l'État membre, la Commission ou la personne.
Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique du représentant autorisé secondaire, désigné par l'État membre, la Commission ou la personne.
Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique des éventuels autres représentants autorisés, désignés par l'État membre, la Commission ou la personne, ainsi que leurs droits d'accès.
Une preuve de l'identité des représentants autorisés.
ANNEXE V
Conditions et modalités essentielles
Structure et effet des conditions et modalités essentielles
1. |
Relation entre les titulaires de comptes et les administrateurs de registre. |
Obligations du titulaire de compte et du représentant autorisé
2. |
Obligations du titulaire de compte et du représentant autorisé en matière de sécurité, de noms d'utilisateur et de mots de passe, et d'accès au site web du registre. |
3. |
Obligation, pour le titulaire de compte et le représentant autorisé, de poster des données sur le site web du registre et de veiller à ce que les données postées soient exactes. |
4. |
Obligation, pour le titulaire de compte et le représentant autorisé, de se conformer aux modalités d'utilisation du site web du registre. |
Obligations de l'administrateur du registre
5. |
Obligation, pour l'administrateur du registre, d'exécuter les instructions du titulaire de compte. |
6. |
Obligation, pour l'administrateur du registre, de consigner les coordonnées du titulaire de compte. |
7. |
Obligation, pour l'administrateur du registre, de créer, mettre à jour ou clôturer le compte conformément aux dispositions du présent règlement. |
Procédures concernant les processus
8. |
Dispositions relatives à la finalisation et à la confirmation d'un processus. |
Paiement
9. |
Conditions et modalités concernant d'éventuelles redevances pour la création et la tenue des comptes dans le registre. |
Exploitation du site web du registre
10. |
Dispositions relatives au droit, pour l'administrateur du registre, d'apporter des modifications au site web du registre. |
11. |
Conditions d'utilisation du site web du registre. |
Garanties et indemnités
12. |
Exactitude des informations. |
13. |
Habilitation à engager des processus. |
Modification de ces conditions essentielles afin de refléter les modifications apportées au présent règlement ou à la législation nationale
Sécurité et réaction aux atteintes à la sécurité
Règlement des litiges
14. |
Dispositions relatives aux litiges entre titulaires de comptes. |
Responsabilité
15. |
Limite de responsabilité de l'administrateur du registre. |
16. |
Limite de responsabilité du titulaire de compte. |
Droits des tiers
Agence (représentant), communications et droit applicable
ANNEXE VI
Définitions des codes d'identification
Introduction
1. |
La présente annexe prescrit les éléments des codes d'identification suivants:
a)
code d'identification d'unité;
b)
code d'identification de compte;
c)
code d'identification d'autorisation;
d)
code d'identification de titulaire de compte;
e)
code d'identification d'installation;
f)
code d'identification de corrélation;
g)
code d'identification de transaction;
h)
code d'identification de rapprochement;
i)
code d'identification de projet. La version des codes ISO3166 est celle indiquée dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des Parties à la CCNUCC. |
Présentation et communication des codes d'identification
2. |
Pour la présentation et la communication des codes d'identification figurant dans la présente annexe, chaque élément d'un code d'identification est à séparer des autres par un tiret «-», sans espaces. Les zéros de gauche dans les valeurs numériques ne sont pas affichés. Le tiret de séparation «-» n'est pas stocké dans les éléments du code d'identification. |
Code d'identification d'unité
3. |
Le tableau VI-1 détaille les éléments du code d'identification d'unité. Un code d'identification d'unité est attribué à chaque unité de Kyoto et à chaque quota. Les codes d'identification d'unité sont générés par les registres et sont uniques dans le système de registres. |
4. |
Un ensemble d'unités est transmis sous forme de bloc d'unités défini par l'identificateur du bloc de début et l'identificateur du bloc de fin. Toutes les unités d'un bloc d'unités sont identiques, à l'exception de leur élément identificateur unique. Tous les éléments identificateurs uniques des unités d'un bloc d'unités sont consécutifs. Lorsque cela est nécessaire pour réaliser une transaction, pour suivre, enregistrer ou caractériser d'une autre manière une unité ou un bloc d'unités, les registres ou journaux de transactions créent des blocs à unités multiples à partir de blocs à unité unique. Lors de la transmission d'une unité unique, l'identificateur du bloc de début et l'identificateur du bloc de fin sont identiques. |
5. |
Il n'y a pas de chevauchement entre les éléments identificateurs des blocs à unités multiples. Les blocs à unités multiples dans le même message y figurent dans l'ordre croissant de l'identificateur de leur bloc de début.
Tableau VI-1: Code d'identification d'unité
|
6. |
Le tableau VI-2 contient la liste des combinaisons valables de type d'unité initial (Unit Type) et de type d'unité supplémentaires (Supplementary Unit Type). Un quota a un type d'unité supplémentaire indépendamment de la période pour laquelle il a été délivré et indépendamment du fait qu'il résulte de la conversion d'une UQA ou d'une autre unité de Kyoto. Une UQA ou une autre unité de Kyoto qui n'a pas été convertie en quota n'a pas de type d'unité supplémentaire. Lorsqu'une UQA est convertie en quota conformément aux dispositions du présent règlement, le type d'unité supplémentaire est égal à 1. Lorsqu'un quota est converti en UQA conformément aux dispositions du présent règlement, il n'y a pas de type d'unité supplémentaire.
Tableau VI-2: Combinaisons valables de types d'unité initiaux et supplémentaires
|
Code d'identification de compte
7. |
Le tableau VI-3 détaille les éléments du code d'identification de compte. Un code d'identification de compte est attribué à chaque compte. Les codes d'identification de compte sont générés par les registres et sont uniques dans le système de registres. Les codes d'identification de compte ne sont pas réutilisés après la clôture du compte correspondant. |
8. |
Un code d'identification de compte de dépôt d'exploitant est lié à une installation. Une installation est liée à un code d'identification de compte de dépôt d'exploitant. Pour les comptes de dépôt visés à l'article 11, paragraphes 1 et 2, il n'y a pas de période d'engagement applicable, quel que soit le type de compte.
Tableau VI-3: Code d'identification de compte
|
8 bis |
Pour le 1er janvier 2010 au plus tard, l’administrateur du registre définit les deux derniers chiffres de l’identificateur du compte sous la forme d’un nombre de validation unique du numéro de compte, obtenu en appliquant une fonction logique aux nombres précédents de l'identificateur du compte. |
Code d'identification d'autorisation
9. |
Le tableau VI-4 détaille les éléments du code d'identification d'autorisation. Un code d'identification d'autorisation est attribué à chaque autorisation. Les codes d'identification d'autorisation sont générés par les registres et sont uniques dans le système de registres. |
10. |
Un code d'identification d'autorisation est attribué à un exploitant donné. Un exploitant se voit attribuer au moins un code d'identification d'autorisation. Un code d'identification d'autorisation est attribué à une installation au moins. Chaque installation a un seul code d'identification d'autorisation à tout moment.
Tableau VI-4: Code d'identification d'autorisation
|
Code d'identification de titulaire de compte
11. |
Le tableau VI-5 détaille les éléments du code d'identification de titulaire de compte. Un code d'identification de titulaire de compte est attribué à chaque titulaire de compte. Les codes d'identification de titulaire de compte sont générés par les registres et sont uniques dans le système de registres. Un code d'identification de titulaire de compte n'est pas réutilisé pour un autre titulaire de compte et n'est pas modifié pour un titulaire de compte donné pendant toute son existence.
Tableau VI-5: Code d'identification de titulaire de compte
|
Code d'identification d'installation
12. |
Le tableau VI-6 détaille les éléments du code d'identification d'installation. Un code d'identification d'installation est attribué à chaque installation. Les codes d'identification d'installation sont générés par les registres et sont uniques dans le système de registres. L'identificateur d'installation (Installation Identifier) est un nombre entier attribué selon une séquence croissante monotone commençant à 1. Il n'y a pas de vides entre les identificateurs d'installation. Par conséquent, lorsqu'un registre génère un identificateur d'installation n, il a déjà généré tous les identificateurs de 1 à n-1. Un code d'identification d'installation n'est pas réutilisé pour une autre installation et n'est pas modifié pour une installation pendant toute son existence. |
13. |
Un code d'identification d'installation est attribué à une installation donnée. À une installation est attribué un seul code d'identification d'installation.
Tableau VI-6: Code d'identification d'installation
|
Code d'identification de corrélation
14. |
Le tableau VI-7 détaille les éléments du code d'identification de corrélation. Un code d'identification de corrélation est attribué à chaque processus visé à l'annexe VIII et à l'annexe XI bis. Les codes d'identification de corrélation sont générés par les registres et sont uniques dans le système de registres. Les codes d'identification de corrélation ne sont pas réutilisés. Lorsqu'un processus concernant un compte ou des émissions vérifiées qui a été interrompu ou annulé auparavant est soumis une nouvelle fois, un nouveau code d'identification de corrélation, unique, lui est attribué.
Tableau VI-7: Code d'identification de corrélation
|
Code d'identification de transaction
15. |
Un code d'identification de transaction est attribué à chaque processus relevant de l'annexe IX. Les codes d'identification de transaction sont générés par les registres et sont uniques dans le système de registres. Les codes d'identification de transaction ne sont pas réutilisés. Lorsqu'un processus concernant une transaction qui a été interrompue ou annulée auparavant est soumis une nouvelle fois, un nouveau code d'identification de transaction, unique, lui est attribué. |
16. |
Les éléments des codes d'identification de transaction sont indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des Parties à la CCNUCC. |
Code d'identification de rapprochement
17. |
Un code d'identification de rapprochement est attribué à chaque processus relevant de l'annexe X. Tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, le journal des transactions communautaire indépendant génère le code d'identification de rapprochement lorsqu'il demande des informations de rapprochement aux registres pour une date et une heure données. Par la suite, les registres reçoivent le code d'identification de rapprochement de la part du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC. Le code d'identification de rapprochement est unique dans le système de registres, et tous les messages échangés à tous les stades d'un processus de rapprochement pour une date et une heure données utilisent le même code d'identification de rapprochement. |
18. |
Les éléments des codes d'identification de rapprochement sont indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des Parties à la CCNUCC. |
Code d'identification de projet
19. |
Un code d'identification de projet est attribué à chaque projet. Les codes d'identification de projet sont générés par le conseil exécutif du MDP en ce qui concerne les URCE et par l'organisme compétent de la Partie ou par le comité de supervision établi au titre de l'article 6, conformément à la décision 16/CP.7 de la Conférence des Parties à la CCNUCC en ce qui concerne les URE, et sont uniques dans le système de registres. |
20. |
Les éléments des codes d'identification de projet sont indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. |
ANNEXE VII
Liste de codes d'entrée
Introduction
1. |
La présente annexe définit les codes pour tous les éléments et les tableaux de support de codes. La version des codes ISO3166 est celle indiquée dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. |
Codes propres à l'UE
2. |
Nom du champ: Activity Type Description du champ: code numérique indiquant le type d'activité d'une installation
|
3. |
Nom du champ: Relationship Type Description du champ: code numérique indiquant le type de relation entre un compte et une personne ou un exploitant
|
4. |
Nom du champ: Process Type Description du champ: code numérique indiquant le type de processus d'une transaction
|
5. |
Nom du champ: Supplementary Unit Type Description du champ: code numérique indiquant le type supplémentaire d'une unité
|
6. |
Nom du champ: Action Code Description du champ: code numérique indiquant l'action dans le processus de mise à jour de compte
|
Codes de la CCNUCC
7. |
Les codes de la CCNUCC sont indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. |
ANNEXE VIII
Processus concernant les comptes et les émissions vérifiées, avec codes de réponse
Exigences relatives à chaque processus
1. |
La séquence de messages suivante s'applique aux processus qui concernent un compte ou des émissions vérifiées:
a)
le représentant autorisé d'un compte soumet une demande à l'administrateur du registre concerné;
b)
l'administrateur du registre attribue à la demande un code d'identification de corrélation unique constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;
c)
À condition que ces processus soient menés à bien par l'échange de données via le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et, de là, vers le journal des transactions communautaire indépendant, l'administrateur du registre appelle l'opération appropriée sur le service web de gestion des comptes du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC. Dans tous les autres cas, l'administrateur du registre appelle l'opération appropriée sur le service web de gestion des comptes du journal des transactions communautaire indépendant;
d)
le journal des transactions communautaire indépendant valide la demande en appelant la fonction de validation appropriée dans le journal des transactions communautaire indépendant;
e)
si la demande est validée et donc acceptée, le journal des transactions communautaire indépendant modifie les informations qu'il détient conformément à cette demande;
f)
le journal des transactions communautaire indépendant appelle l'opération «receiveAccountOperationOutcome» sur le service web de gestion des comptes du registre qui a envoyé la demande, et signale au registre si sa demande a été dûment validée et donc acceptée, ou si elle contenait une anomalie et a donc été rejetée;
g)
si la demande a été validée et donc acceptée, l'administrateur du registre qui a envoyé la demande modifie les informations détenues dans le registre conformément à cette demande validée; dans le cas contraire, si la demande contenait une anomalie et a donc été rejetée, l'administrateur du registre qui a envoyé la demande ne modifie pas les informations détenues dans le registre conformément à cette demande rejetée. Table VIII-1: Diagramme de séquence de messages pour les processus qui concernent un compte ou des émissions vérifiées
|
2. |
À condition que ces processus soient menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant et, de là, vers le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, un administrateur de registre qui envoie une demande devrait recevoir un accusé de réception de la part du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC dans les 60 secondes, et devrait recevoir une notification de validation de la part du journal des transactions communautaire indépendant dans les 24 heures. Dans tous les autres cas, un administrateur de registre qui envoie une demande devrait recevoir un accusé de réception de la part du journal des transactions communautaire indépendant dans les 60 secondes, et devrait recevoir une notification de validation de la part du journal des transactions communautaire indépendant dans les 24 heures. |
3. |
L'état du processus au cours de la séquence de messages évolue comme suit: Tableau VIII-2: Diagramme d'état des processus qui concernent un compte ou des émissions vérifiées
|
4. |
Les composants et fonctions qui sont utilisés dans la séquence de messages sont indiqués dans les tableaux VIII-3 à VIII-18. Les fonctions publiques sont mises en œuvre comme indiqué. Les fonctions privées ont uniquement un but informatif. Les entrées de toutes les fonctions ont été structurées pour correspondre aux exigences de format et de contenu du WSDL (langage de description des services web), indiquées dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des Parties à la CCNUCC. Un astérisque «(*)» indique qu'un élément donné peut apparaître plusieurs fois en entrée. Tableau VIII-3: Composants et fonctions pour les processus qui concernent un compte ou des émissions vérifiées
Tableau VIII-4: Composant MgmtOfAccountWS
Tableau VIII-5: fonction MgmtOfAccountWS.CreateAccount()
Tableau VIII-6: fonction MgmtOfAccountWS.UpdateAccount()
Tableau VIII-7: fonction MgmtOfAccountWS.CloseAccount()
Tableau VIII-8: fonction MgmtOfAccountWS.UpdateVerifiedEmissions()
Tableau VIII-9: fonction MgmtOfAccountWS.ReceiveAccountOperationOutcome()
Tableau VIII-10: Composant AccountManagement
Tableau VIII-11: fonction ManagementOfAccount.ValidateAccountCreation()
Tableau VIII-12: fonction ManagementOfAccount.CreateAccount()
Tableau VIII-13: fonction AccountManagement.ValidateAccountUpdate()
Tableau VIII-14: fonction ManagementOfAccount.UpdateAccount()
Tableau VIII-15: fonction ManagementOfAccount.ValidateAccountClosure()
Tableau VIII-16: fonction ManagementOfAccount.CloseAccount()
Tableau VIII-17: fonction ManagementOfAccount.ValidateVerifiedEmissionsUpdate()
Tableau VIII-18: fonction ManagementOfAccount.UpdateVerifiedEmissions
|
Contrôles préliminaires pour chaque processus
5. |
Le journal des transactions communautaire indépendant vérifie l'état d'un registre pour chaque processus concernant un compte ou des émissions vérifiées. Si le lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant n'a pas été établi ou est suspendu temporairement en application de l'article 6, paragraphe 3, en raison du processus demandé concernant un compte ou des émissions vérifiées, ce processus est rejeté et le code de réponse 7005 est renvoyé. |
6. |
Le journal des transactions communautaire indépendant effectue des contrôles de la version du registre et d'authentification du registre, et des contrôles de viabilité de message, sur chaque processus concernant un compte ou des émissions vérifiées et, si une anomalie est détectée, renvoie les codes de réponse appropriés prévus au tableau XII-1 dans la plage 7900 à 7999. Les contrôles susmentionnés sont équivalents aux contrôles liés aux codes de réponse prévus dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC et sont reproduits dans la dernière colonne du tableau XII-1 avec les codes de réponse équivalents dans la plage 7900 à 7999. Si un contrôle prévu par les normes d'échange de données susmentionnées équivalent aux contrôles dont les codes de réponse figurent au tableau XII-1 dans la plage 7900 à 7999 ou la mise en œuvre d'un tel contrôle par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC sont modifiés par l'administrateur du relevé international des transactions (ITL), l'administrateur central désactive le contrôle équivalent. |
7. |
Le journal des transactions communautaire indépendant effectue des contrôles d'intégrité des données sur chaque processus concernant un compte ou des émissions vérifiées et renvoie des codes de réponse compris entre 7122 et 7159 si une anomalie est détectée. |
Contrôles secondaires pour chaque processus
8. |
Le journal des transactions communautaire indépendant effectue des contrôles secondaires sur chaque processus concernant un compte ou des émissions vérifiées qui a franchi tous les contrôles préliminaires. Les contrôles secondaires et les codes de réponse correspondants qui sont renvoyés en cas de détection d'anomalie sont indiqués dans le tableau VIII-19. Tableau VIII-19: Contrôles secondaires
|
ANNEXE IX
Processus concernant des transactions avec codes de réponse
Types de processus
1. |
À chaque processus concernant une transaction est attribué un type de processus, consistant en un type de processus initial et un type de processus supplémentaire. Le type de processus initial décrit sa catégorie telle qu'elle est indiquée dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. Le type de processus supplémentaire décrit sa catégorie telle qu'elle est indiquée dans les dispositions du présent règlement, élaborées conformément à la directive 2003/87/CE. Les types de processus sont indiqués dans le tableau IX-1. |
Exigences relatives à chaque processus
2. |
La séquence de messages pour les processus concernant une transaction, l'état de la transaction et l'état des unités de Kyoto ou des quotas impliqués dans la transaction au cours de la séquence de messages, ainsi que les composants et les fonctions qui sont utilisés au cours de la séquence de messages, sont indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. |
Contrôles préliminaires pour chaque processus
3. |
Le journal des transactions communautaire indépendant vérifie l'état d'un registre pour chaque processus concernant une transaction. Si le lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant n'a pas été établi ou est suspendu temporairement en application de l'article 6, paragraphe 3, en raison du processus demandé, ce processus est rejeté et le code de réponse 7005 ou 7006 est renvoyé. |
4. |
Le journal des transactions communautaire indépendant effectue les catégories suivantes de contrôles préliminaires sur chaque processus concernant une transaction:
a)
contrôles de la version du registre et d'authentification du registre;
b)
contrôles de viabilité du message;
c)
contrôles d'intégrité des données;
d)
contrôles généraux sur la transaction, et
e)
contrôles de la séquence de messages. Si une anomalie est détectée, le journal des transactions communautaire indépendant renvoie les codes de réponse appropriés prévus dans le tableau XII-1 dans la plage 7900 à 7999. Les contrôles susmentionnés sont équivalents aux contrôles liés aux codes de réponse prévus dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC et sont reproduits dans la dernière colonne du tableau XII-1 avec les codes de réponse équivalents dans la plage 7900 à 7999. Si un contrôle prévu par les normes d'échange de données susmentionnées équivalent aux contrôles dont les codes de réponse figurent au tableau XII-1 dans la plage de valeurs 7900 à 7999 ou la mise en œuvre d'un tel contrôle par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC sont modifiés par l'administrateur du relevé international des transactions (ITL), l'administrateur central désactive le contrôle équivalent. |
Contrôles secondaires et tertiaires pour chaque processus
5. |
Pour chaque processus concernant une transaction qui a franchi tous les contrôles préliminaires, le journal des transactions communautaire indépendant effectue les contrôles secondaires suivants afin de déterminer si:
a)
les unités de Kyoto ou les quotas sont détenus sur le compte d'origine (en cas d'anomalie, le code de réponse 7027 est renvoyé);
b)
le compte d'origine existe dans le registre spécifié (en cas d'anomalie, le code de réponse 7021 est renvoyé);
c)
le compte de destination existe dans le registre spécifié (en cas d'anomalie, le code de réponse 7020 est renvoyé);
d)
les deux comptes existent dans le même registre s'il s'agit d'un transfert interne (en cas d'anomalie, le code de réponse 7022 est renvoyé);
e)
les deux comptes existent dans des registres différents s'il s'agit d'un transfert externe (en cas d'anomalie, le code de réponse 7023 est renvoyé);
f)
le compte d'origine n'est pas bloqué en application de l'article 27 (en cas d'anomalie, le code de réponse 7025 est renvoyé);
g)
Les quotas de force majeure ne sont pas transférés (une anomalie renvoie le code de réponse 7024 ). |
6. |
Le journal des transactions communautaire indépendant effectue des contrôles tertiaires sur chaque processus concernant une transaction qui a franchi tous les contrôles préliminaires. Les contrôles tertiaires et les codes de réponse correspondants qui sont renvoyés en cas de détection d'anomalie sont indiqués dans le tableau IX-1.
Tableau IX-1: Contrôles tertiaires
|
▼M2 —————
ANNEXE X
Processus de rapprochement avec codes de réponse
Exigences relatives au processus
1. |
►M1 Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, chaque registre répond à toute demande qui lui est faite par le journal des transactions communautaire indépendant de soumettre les informations suivantes pour une date et une heure données: ◄
a)
pour chaque type de compte existant dans le registre, le nombre total de quotas détenus;
b)
pour chaque type de compte existant dans le registre, les codes d'identification d'unité de tout quota détenu;
c)
pour chaque type de compte existant dans le registre, l'historique du journal des transactions et du journal d'audit concernant tout quota détenu;
d)
pour chaque compte du registre, le nombre total de quotas détenus;
e)
pour chaque compte du registre, les codes d'identification d'unité de tout quota détenu;
f)
pour chaque compte du registre, l'historique du journal des transactions et du journal d'audit concernant tout quota détenu. |
2. |
►M1 Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est établi, chaque registre répond à toute demande qui lui est faite par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC de soumettre les informations suivantes pour une date et une heure données: ◄
a)
pour chaque type de compte existant dans le registre, le nombre total de quotas, UQA, UAB, URE, URCE (sauf URCET ou URCED), URCED et URCET, détenus;
b)
pour chaque type de compte existant dans le registre, les codes d'identification d'unité de tous quotas, UQA, UAB, URE, URCE (sauf URCET ou URCED), URCET et URCET, détenus;
c)
pour chaque type de compte existant dans le registre, l'historique du journal des transactions et du journal d'audit concernant tous les quotas, UQA, UAB, URE, URCE (sauf URCET ou URCED), URCET et URCET, détenus. |
3. |
►M1 Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est établi, chaque registre répond à toute demande qui lui est faite par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC de la part du journal des transactions communautaire indépendant, ou par le journal des transactions communautaire indépendant, de soumettre les informations suivantes pour une date et une heure données: ◄
a)
pour chaque compte du registre, le nombre total de quotas, UQA, UAB, URE, URCE (sauf URCET ou URCED), URCED et URCET, détenus;
b)
pour chaque compte du registre, les codes d'identification d'unité de tous quotas, UQA, UAB, URE, URCE (sauf URCET ou URCED), URCET et URCET, détenus;
c)
pour chaque compte du registre, l'historique du journal des transactions et du journal d'audit concernant tous les quotas, UQA, UAB, URE, URCE (sauf URCET ou URCED), URCET et URCET, détenus. |
4. |
La séquence de messages pour le processus de rapprochement, son état et l'état des unités de Kyoto ou des quotas impliqués dans le processus de rapprochement au cours de la séquence de messages, ainsi que les composants et les fonctions qui sont utilisés au cours de la séquence de messages, sont indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. |
Contrôles préliminaires pour le processus
5. |
Le journal des transactions communautaire indépendant vérifie l'état d'un registre au cours du processus de rapprochement. Si le lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant n'a pas été établi ou est suspendu temporairement en application de l'article 6, paragraphe 3, en raison du processus de rapprochement, ce processus est rejeté et le code de réponse 7005 est renvoyé. |
6. |
Le journal des transactions communautaire indépendant effectue des contrôles de la version du registre et d'authentification du registre, des contrôles de viabilité de message et des contrôles d'intégrité des données au cours du processus de rapprochement et, si une anomalie est détectée, renvoie les codes de réponse appropriés prévus au tableau XII-1 dans la plage 7900 à 7999. Les contrôles susmentionnés sont équivalents aux contrôles liés aux codes de réponse prévus dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC et sont reproduits dans la dernière colonne du tableau XII-1 avec les codes de réponse équivalents dans la plage 7900 à 7999. Si un contrôle prévu par les normes d'échange de données susmentionnées équivalent aux contrôles dont les codes de réponse figurent au tableau XII-1 dans la plage 7900 à 7999 ou la mise en œuvre d'un tel contrôle par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC sont modifiés par l'administrateur du relevé international des transactions (ITL), l'administrateur central désactive le contrôle équivalent. |
Contrôles secondaires pour le processus
7. |
Le journal des transactions communautaire indépendant effectue des contrôles secondaires au cours du processus de rapprochement, une fois que les contrôles préliminaires ont été franchis. Les contrôles secondaires et les codes de réponse correspondants qui sont renvoyés en cas de détection d'une contradiction sont indiqués dans le tableau X-1.
Tableau X-1: Contrôles secondaires
|
Intervention manuelle
8. |
Si les informations détenues dans un registre ont été modifiées en réponse à un processus engagé, mais non finalisé, en application des articles 34, 35 ou 36, l'administrateur central charge l'administrateur de ce registre d'inverser ce processus en remettant les informations dans leur état d'origine. Si les informations détenues dans un registre n'ont été modifiées en réponse à un processus engagé et finalisé en application des articles 34, 35 ou 36, l'administrateur central charge l'administrateur de ce registre de finaliser ce processus en modifiant en conséquence les informations détenues. |
9. |
Lorsque le processus de rapprochement a mis en évidence une contradiction, l'administrateur central consulte l'administrateur ou les administrateurs de registre concerné(s) afin de déterminer l'origine de cette contradiction. Ensuite, selon le cas, l'administrateur modifie les informations détenues dans le journal des transactions communautaire indépendant, ou bien demande à l'administrateur ou aux administrateurs de registre concerné(s) de procéder à des ajustements manuels spécifiques des informations détenues dans leur registre. |
ANNEXE XI
Processus administratifs avec codes de réponse
Processus administratifs
1. |
Le journal des transactions communautaire indépendant offre les processus administratifs suivants:
a)
Transaction clean-up : tous les processus visés à l'annexe IX qui ont été engagés mais n'ont pas été interrompus, achevés ou annulés dans les 24 heures sont annulés. Cette tâche est lancée toutes les heures.
b)
Outstanding units : tous les quotas qui n'ont pas été annulés en application de l'article 60 ou 61 à partir du 1er mai 2008 et à partir du 1er mai de la première année de chaque période de cinq ans suivante sont répertoriés.
c)
Process status : un administrateur de registre peut demander à connaître l'état d'un processus visé à l'annexe IX qui a été engagé par lui-même.
d)
Time synchronisation : sur demande, chaque administrateur de registre communique l'heure système de son registre afin de vérifier la cohérence entre l'heure système de chaque registre et celle du journal des transactions communautaire indépendant, et de les synchroniser. Sur demande, un administrateur de registre modifie l'heure système de son registre afin d'assurer la synchronisation de l'heure. |
2. |
Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est établi et que tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes, les modifications automatiques du tableau «plan national d'allocation de quotas» et les unités de Kyoto sont menés à bien par l'échange de données via le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et, de là, vers le journal des transactions communautaire indépendant, le journal des transactions communautaire indépendant n'offre plus que le processus administratif visé au paragraphe 1, point b). |
3. |
Chaque registre est en mesure d'exécuter correctement les processus administratifs supplémentaires fournis par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. |
Exigences relatives à chaque processus
4. |
La séquence de messages pour les processus administratifs, ainsi que les composants et fonctions qui sont utilisés dans la séquence de messages, sont indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. |
Contrôles pour chaque processus
5. |
Si, au cours de la période visée au paragraphe 2, le journal des transactions communautaire indépendant détecte une anomalie relevant du paragraphe 1, point a), il renvoie les codes de réponse appropriés, indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. |
6. |
Si le journal des transactions communautaire indépendant détecte une anomalie relevant du paragraphe 1, point b), il renvoie le code de réponse 7601 . |
7. |
Au cours de la période visée au paragraphe 2, lors de la réception d'un message envoyé par un registre en vertu du paragraphe 1, point c), concernant un processus visé à l'annexe IX, le journal des transactions communautaire indépendant effectue les contrôles suivants:
a)
État du registre: si le lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant n'a pas été établi ou est suspendu temporairement en application de l'article 6, paragraphe 3, en raison du processus demandé, le message est rejeté et le code de réponse 7005 est renvoyé.
b)
Version du registre et authentification du registre, viabilité du message, intégrité des données: si le journal des transactions communautaire indépendant détecte une anomalie, le message est rejeté et les codes de réponse appropriés sont renvoyés, tels qu'indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. |
8. |
Au cours de la période visée au paragraphe 2, lors de la réception d'un message envoyé par un registre en vertu du paragraphe 1, point d), le journal des transactions communautaire indépendant effectue les contrôles suivants:
a)
État du registre: si le lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant n'a pas été établi ou est suspendu temporairement en application de l'article 6, paragraphe 3, en raison du processus demandé, le message est rejeté et le code de réponse 7005 est renvoyé.
b)
Version du registre et authentification du registre, viabilité du message, intégrité des données, synchronisation de l'heure: si le journal des transactions communautaire indépendant détecte une anomalie, le message est rejeté et les codes de réponse appropriés sont renvoyés, tels qu'indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. |
ANNEXE XI bis
Processus concernant les modifications automatiques du tableau «plan national d'allocation de quotas»
1. |
En vertu de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 44, paragraphe 2, les registres peuvent proposer au journal des transactions communautaire indépendant de vérifier et de mettre en œuvre une modification automatique du tableau «plan national d'allocation de quotas» suivant un processus décrit dans la présente annexe. |
Exigences applicables à chaque processus
2. |
La séquence de messages suivante s'applique pour les processus qui concernent les modifications automatiques du tableau «plan national d'allocation de quotas»:
a)
l'administrateur du registre engage le processus de modification automatique du tableau «plan national d'allocation de quotas» en attribuant à sa demande un code d'identification de corrélation unique constitué des éléments visés à l'annexe VI;
b)
l'administrateur du registre appelle l'opération appropriée sur le service web de modification automatique du tableau «plan national d'allocation de quotas» du journal des transactions communautaire indépendant;
c)
le journal des transactions communautaire indépendant valide la demande en appelant la fonction de validation appropriée dans le journal des transactions communautaire indépendant;
d)
si la demande est validée et donc acceptée, le journal des transactions communautaire indépendant modifie les informations qu'il détient conformément à cette demande;
e)
le journal des transactions communautaire indépendant appelle l'opération «receiveNapManagementOutcome» sur le service web de modification automatique du tableau «plan national d'allocation de quotas» du registre qui a envoyé la demande, et indique au registre si sa demande a été dûment validée et donc acceptée, ou si elle contenait une anomalie et a donc été rejetée;
f)
si la demande a été validée et donc acceptée, l'administrateur du registre qui a envoyé la demande modifie les informations détenues dans le registre conformément à cette demande validée; dans le cas contraire, si la demande contenait une anomalie et a donc été rejetée, l'administrateur du registre qui a envoyé la demande ne modifie pas les informations détenues dans le registre conformément à cette demande rejetée. |
3. |
À condition que les processus de modification automatique du tableau «plan national d'allocation de quotas» passent par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, un administrateur de registre qui envoie une demande devrait recevoir un accusé de réception de la part du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC dans les 60 secondes, et devrait recevoir une notification de validation de la part du journal des transactions communautaire indépendant dans les 24 heures. Dans tous les autres cas, un administrateur de registre qui envoie une demande devrait recevoir un accusé de réception de la part du journal des transactions communautaire indépendant dans les 60 secondes, et devrait recevoir une notification de validation de la part du journal des transactions communautaire indépendant dans les 24 heures. |
4. |
Les composants et fonctions qui sont utilisés dans la séquence de messages sont indiqués dans les tableaux XI bis-1 à XI bis-6. Les entrées de toutes les fonctions ont été structurées pour correspondre aux exigences de format et de contenu du WSDL (langage de description des services web), indiquées dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. Un astérisque «(*)» indique qu'un élément donné peut apparaître plusieurs fois en entrée.
Tableau XI bis-1: Composants et fontions pour les processus concernant les modifications automatiques du tableau «plan national d'allocation de quotas»
Tableau XI bis-2: Composant NAPTableManagementWS
Tableau XI bis-3: Fonction NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP()
Tableau XI bis-4: Fonction NAPTableManagementWS.IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAPIncreaseallocationtoNEInstallationinNAP()
Tableau XI bis-5: Fonction NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationofclosingInstallation()
Tableau XI bis-6: Fonction NAPTableManagementWS receiveNapManagementOutcome ()
Tableau XI bis-6 bis: Fonction NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationReserve ()
Tableau XI bis-6 ter: Fonction NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationReserve ()
Tableau XI bis-7: Processus concernant les modifications du tableau «plan national d'allocation de quotas»
|
5. |
Si tous les contrôles sont réussis, le journal des transactions communautaire indépendant met automatiquement en œuvre les modifications du tableau «plan national d'allocation de quotas» dans sa base de données et en informe l'administrateur du registre et l'administrateur central. |
ANNEXE XII
Liste des codes de réponse pour tous les processus
1. |
Le journal des transactions communautaire indépendant renvoie des codes de réponse dans le cadre de chaque processus, selon les indications données aux annexes VIII à XI bis. Chaque code de réponse consiste en un nombre entier compris entre 7000 et 7999. La signification de chaque code de réponse est donnée dans le tableau XII-1. |
2. |
Chaque administrateur de registre veille à ce que la signification de chaque code de réponse soit conservée lors de l'affichage des informations relatives à un processus en vertu de l'annexe XVI, au profit du représentant autorisé qui a engagé ce processus.
Tableau XII-1: Codes de réponse du journal des transactions communautaire indépendant
|
ANNEXE XIII
Procédures d'essai
1. |
Chaque registre et le journal des transactions communautaire indépendant mènent à bien les phases d'essais suivantes:
a)
Essais concernant les composants: les différents composants sont soumis à des essais pour vérifier qu'ils sont conformes à leurs spécifications.
b)
Essais d'intégration: des groupes de composants, constituant des parties du système global, sont soumis à des essais pour vérifier qu'ils sont conformes à leurs spécifications.
c)
Essais du système: le système dans son ensemble est soumis à des essais pour vérifier qu'il est conforme à ses spécifications.
d)
Essais en charge: le système est soumis à des pics d'activité reflétant la demande qui lui sera vraisemblablement imposée par ses utilisateurs.
e)
Essais de sécurité: visant à détecter toute vulnérabilité éventuelle du système en ce qui concerne la sécurité. |
2. |
Les essais individuels effectués sur un registre dans le cadre des phases d'essais décrites au paragraphe 1 sont menés conformément à un plan d'essais prédéfini, et les résultats en sont consignés. La documentation ainsi constituée est mise à la disposition de l'administrateur central sur demande. Toute carence d'un registre détectée au cours des phases d'essais décrites au paragraphe 1 est traitée avant que l'on ne procède à des essais d'échange de données entre ce registre et le journal des transactions communautaire indépendant. |
3. |
L'administrateur central exige qu'un registre mène à bien les phases d'essais suivantes:
a)
Essais d'authentification: il s'agit de vérifier par des essais l'aptitude du registre à identifier le journal des transactions communautaire indépendant, et vice versa.
b)
Essais de synchronisation de l'heure: il s'agit de vérifier par des essais l'aptitude du registre à établir son heure système et à la modifier pour s'aligner sur l'heure système du journal des transactions communautaire indépendant et du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC.
c)
Essais relatifs au format des données: il s'agit de vérifier par des essais l'aptitude du registre à générer des messages correspondant à l'état (process status) et à la phase appropriés du processus et au format approprié, conformément aux spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.
d)
Essais de fonctionnement du code de programmation et de la base de données: il s'agit de vérifier par des essais l'aptitude du registre à traiter les messages reçus qui correspondent au format approprié, conformément aux spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.
e)
Essais concernant l'intégration des processus: il s'agit de vérifier par des essais l'aptitude du registre à exécuter tous les processus, y compris tous les états et phases pertinents indiqués aux annexes VIII à XI et à l'annexe XI bis, et à permettre des interventions manuelles sur la base de données conformément à l'annexe X.
f)
Essais d'archivage de données: il s'agit de vérifier par des essais l'aptitude du registre à établir et à tenir les archives exigées conformément à l'article 73, paragraphe 2. |
4. |
L'administrateur central exige d'un registre qu'il démontre que les codes d'entrée visés à l'annexe VII et les codes de réponse visés aux annexes VIII à XI et à l'annexe XI bis sont contenus dans la base de données dudit registre et qu'ils sont interprétés et utilisés correctement par rapport aux processus. |
5. |
Les phases d'essais décrites au paragraphe 3 se déroulent dans l'environnement de la zone d'essai du registre et de la zone d'essai du journal des transactions communautaire indépendant créées conformément à l'article 71. |
6. |
Les essais effectués dans le cadre des phases d'essais décrites au paragraphe 3 peuvent varier en fonction du matériel et du logiciel utilisés par un registre. |
7. |
Les essais individuels effectués dans le cadre des phases d'essais décrites au paragraphe 3 sont menés conformément à un plan d'essais prédéfini, et les résultats en sont consignés. La documentation ainsi constituée est mise à la disposition de l'administrateur central sur demande. Toute carence d'un registre détectée au cours des phases d'essais décrites au paragraphe 3 est traitée avant l'établissement d'un lien de communication entre ce registre et le journal des transactions communautaire indépendant. L'administrateur du registre démontre que ces carences ont été corrigées en menant à bien avec succès les phases d'essais décrites au paragraphe 3. |
ANNEXE XIV
Procédures d'initialisation
1. |
Le 1er septembre 2004 au plus tard, chaque État membre communique à la Commission les informations suivantes:
a)
Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique de l'administrateur de registre du registre national.
b)
L'adresse, la localité, le code postal et le pays où le registre est physiquement implanté.
c)
L'adresse universelle (uniform resource locator, URL) et le(s) port(s) de la zone sécurisée et de la zone publique du registre, ainsi que l'URL et le(s) port(s) de la zone d'essai.
d)
La description des matériels et des logiciels principaux et de sauvegarde utilisés par le registre, ainsi que du matériel et du logiciel permettant l'exploitation de la zone d'essai en application de l'article 68.
e)
La description des dispositifs et des procédures permettant la sauvegarde de l'ensemble des données, y compris l'indication de la fréquence à laquelle des copies de sauvegarde de la base de données sont réalisées, ainsi que des dispositifs et des procédures permettant une récupération rapide de toutes les données et activités en cas de catastrophe en application de l'article 68.
f)
La description du plan de sécurité du registre établi conformément aux règles générales de sécurité énoncées à l'annexe XV.
g)
La description des dispositifs et des procédures applicables au registre en ce qui concerne la gestion des changements en application de l'article 72.
h)
Les informations requises par l'administrateur central en vue de la distribution des certificats numériques en application de l'annexe XV. Tout changement ultérieur sera communiqué au plus vite à la Commission. |
2. |
Pour la période 2005-2007, chaque État membre informe la Commission du nombre de quotas de force majeure qui seront délivrés, après que l'État membre en aura reçu l'autorisation de la Commission en application de l'article 29 de la directive 2003/87/CE. |
3. |
Avant le début de la période 2008-2012 et de chaque période de cinq ans suivante, chaque État membre communique à la Commission les informations suivantes:
a)
Le nombre total d'URCE et d'URE que les exploitants sont autorisés à utiliser pour chaque période en application de l'article 11 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.
b)
La réserve pour la période d'engagement, qui doit, conformément à la décision 18/CP.7 de la Conférence des Parties à la CCNUCC, correspondre à 90 % de la quantité attribuée à l'État membre ou à 100 % du quintuple du dernier inventaire de l'État membre qui a été examiné, la valeur la plus faible étant retenue. Tout changement ultérieur sera communiqué au plus vite à la Commission. |
Exigences applicables au tableau «plan national d'allocation de quotas»
4. |
La présentation des plans nationaux d'allocation de quotas doit respecter les formats décrits aux paragraphes 5 et 7 ci-après. |
5. |
Le format de présentation à la Commission d'un tableau «plan national d'allocation de quotas» est le suivant:
a)
nombre total de quotas alloués: le nombre total de quotas qui seront alloués pour la période couverte par le plan national d'allocation de quotas est indiqué, dans une seule case.
b)
nombre total de quotas non alloués à des exploitants (réserve): le nombre total de quotas (délivrés ou achetés) qui sont mis en réserve pour les nouveaux entrants et la vente aux enchères pour la période couverte par le plan national d'allocation de quotas est indiqué, dans une seule case.
c)
années: elles sont indiquées dans des cases individuelles pour chaque année couverte par le plan national d'allocation de quotas, par ordre croissant.
d)
code d'identification d'installation: il est indiqué dans des cases individuelles, par ordre croissant. Les installations énumérées comprennent celles qui sont l'objet d'une inclusion unilatérale en vertu de l'article 24 de la directive 2003/87/CE et ne comprennent pas celles qui sont l'objet d'une exclusion temporaire en vertu de l'article 27 de ladite directive.
e)
quotas alloués: les quotas qui seront alloués pour une année donnée pour une installation donnée sont indiqués dans la case qui met en relation l'année avec le code d'identification de l'installation. |
6. |
Les installations énumérées en application du paragraphe 5, point d), comprennent celles qui sont l'objet d'une inclusion unilatérale en vertu de l'article 24 de la directive 2003/87/CE et ne comprennent pas celles qui sont l'objet d'une exclusion temporaire en vertu de l'article 27 de ladite directive. |
7. |
Le schéma XML de présentation à la Commission d'un tableau "plan national d'allocation de quotas" est le suivant: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>--> <xs:schema targetNamespace="urn:KyotoProtocol:RegistrySystem:CITL:1.0:0.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="urn:KyotoProtocol:RegistrySystem:CITL:1.0:0.0" elementFormDefault="qualified"> <xs:simpleType name="ISO3166MemberStatesType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="AT"/> <xs:enumeration value="BE"/> <xs:enumeration value="BG"/> <xs:enumeration value="CY"/> <xs:enumeration value="CZ"/> <xs:enumeration value="DE"/> <xs:enumeration value="DK"/> <xs:enumeration value="EE"/> <xs:enumeration value="ES"/> <xs:enumeration value="FI"/> <xs:enumeration value="FR"/> <xs:enumeration value="GB"/> <xs:enumeration value="GR"/> <xs:enumeration value="HU"/> <xs:enumeration value="IE"/> <xs:enumeration value="IT"/> <xs:enumeration value="LT"/> <xs:enumeration value="LU"/> <xs:enumeration value="LV"/> <xs:enumeration value="MT"/> <xs:enumeration value="NL"/> <xs:enumeration value="PL"/> <xs:enumeration value="PT"/> <xs:enumeration value="RO"/> <xs:enumeration value="SE"/> <xs:enumeration value="SI"/> <xs:enumeration value="SK"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="AmountOfAllowancesType"> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="999999999999999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:group name="YearAllocation"> <xs:sequence> <xs:element name="yearInCommitmentPeriod"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="2005"/> <xs:maxInclusive value="2058"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="allocation" type="AmountOfAllowancesType"/> </xs:sequence> </xs:group> <xs:simpleType name="ActionType"> <xs:annotation> <xs:documentation>The action to be undertaken for the installation
For each action, all year of a commitment period need to be given </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="A"/> <xs:enumeration value="U"/> <xs:enumeration value="D"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:complexType name="InstallationType"> <xs:sequence> <xs:element name="action" type="ActionType"/> <xs:element name="installationIdentifier"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="999999999999999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="permitIdentifier"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="50"/> <xs:pattern value="[A-Z0-9\-]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:group ref="YearAllocation" minOccurs="3" maxOccurs="5"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:simpleType name="CommitmentPeriodType"> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:element name="nap"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="originatingRegistry" type="ISO3166MemberStatesType"/> <xs:element name="commitmentPeriod" type="CommitmentPeriodType"/> <xs:element name="installation" type="InstallationType" maxOccurs="unbounded"> <xs:unique name="yearAllocationConstraint"> <xs:selector xpath="yearInCommitmentPeriod"/> <xs:field xpath="."/> </xs:unique> </xs:element> <xs:element name="reserve" type="AmountOfAllowancesType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:unique name="installationIdentifierConstraint"> <xs:selector xpath="installation"/> <xs:field xpath="installationIdentifier"/> </xs:unique> </xs:element> </xs:schema>. |
8. |
Dans le cadre des procédures d'initialisation décrites dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC, la Commission doit informer le secrétariat de la CCNUCC des codes d'identification de compte des comptes d'annulation, de retrait et de remplacement de chaque registre. |
ANNEXE XV
Normes de sécurité
Lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et chaque registre
1. |
►M1 Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, tous les processus concernant les quotas, les modifications automatiques du tableau «plan national d'allocation de quotas», les émissions vérifiées et les comptes sont menés à bien grâce à un lien de communication présentant les caractéristiques suivantes: ◄
a)
La transmission sécurisée requiert l'utilisation d'une technologie SSL (Secure Socket Layer) avec un chiffrement à 128 bits au moins.
b)
L'identité de chaque registre est authentifiée par des certificats numériques pour les demandes provenant du journal des transactions communautaire indépendant. L'identité du journal des transactions communautaire indépendant est authentifiée par des certificats numériques pour chaque demande provenant d'un registre. L'identité de chaque registre est authentifiée par un nom d'utilisateur et un mot de passe pour chaque demande provenant d'un registre. L'identité du journal des transactions communautaire indépendant est authentifiée par un nom d'utilisateur et un mot de passe pour chaque demande provenant du journal des transactions communautaire indépendant. Les certificats numériques sont validés par l'autorité de certification. Les certificats numériques et les noms d'utilisateur et mots de passe sont sauvegardés au moyen de dispositifs sécurisés, et leur accès est restreint. Les noms d'utilisateur et les mots de passe ont une longueur minimale de 10 caractères et sont conformes au schéma d'authentification de base (basic authentication scheme) du protocole HTTP (hypertext transfer protocol) (http://www.ietf.org/rfc/rfc2617.txt). |
2. |
Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est établi, tous les processus concernant les quotas, les modifications automatiques du tableau «plan national d'allocation de quotas», les émissions vérifiées, les comptes et les unités de Kyoto sont menés à bien grâce à un lien de communication dont les caractéristiques sont indiquées dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. |
Lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et les représentants autorisés pour ce journal, et entre chaque registre et tous les représentants autorisés pour ce registre.
3. |
Le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et ses représentants autorisés, et entre un registre et les représentants autorisés des titulaires de compte, les vérificateurs et l'administrateur de registre, lorsque les représentants autorisés obtiennent un accès à partir d'un réseau différent de celui qui dessert le journal des transactions communautaire indépendant ou le registre concerné, présente les caractéristiques suivantes:
a)
La transmission sécurisée requiert l'utilisation d'une technologie SSL (Secure Socket Layer) avec un chiffrement à 128 bits au moins.
b)
L'identité de chaque représentant autorisé est authentifiée par un nom d'utilisateur et un mot de passe validés par le registre. |
4. |
Le système de délivrance des noms d'utilisateur et des mots de passe visé au paragraphe 3, point b), présente les caractéristiques suivantes:
a)
À aucun moment, un représentant autorisé ne dispose de plus d'un nom d'utilisateur et un mot de passe.
b)
L'administrateur de registre tient une liste des tous les représentants autorisés qui jouissent d'un accès au registre et de leurs droits d'accès dans ce registre.
c)
Le nombre de représentants autorisés de l'administrateur central et de l'administrateur de registre doit être le plus réduit possible et les droits d'accès doivent être distribués uniquement pour permettre l'exécution de tâches administratives.
d)
Les éventuels mots de passe d'origine par défaut associés aux droits d'accès de l'administrateur central ou de l'administrateur de réseau doivent être modifiés immédiatement après l'installation du logiciel et du matériel informatiques pour le journal des transactions communautaire indépendant ou le registre.
e)
Les représentants autorisés sont tenus de modifier l'éventuel mot de passe temporaire qui leur a été attribué lorsqu'ils ont accédé pour la première fois à la zone sécurisée du journal des transactions communautaire indépendant ou du registre et sont invités par la suite à modifier leur mot de passe tous les deux mois au minimum.
f)
Le système de gestion des mots de passe conserve un relevé des précédents mots de passe d'un représentant autorisé et empêche celui-ci de réutiliser ses dix derniers mots de passe. Les mots de passe ont une longueur minimale de 8 caractères et sont une combinaison de chiffres et de lettres.
g)
Le mot de passe ne s'affiche pas à l'écran lors de sa saisie par un représentant autorisé, et les fichiers de mots de passe ne peuvent être directement visualisés par le représentant autorisé de l'administrateur central ou de l'administrateur de registre. |
Lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le grand public, et entre chaque registre et le grand public
5. |
Dans la zone publique du site web du journal des transactions communautaire indépendant et celle du site web d'un registre, aucune authentification n'est requise pour les utilisateurs grand public. |
6. |
Dans la zone publique du site web du journal des transactions communautaire indépendant et celle du site web d'un registre, il n'est pas permis aux utilisateurs grand public d'accéder directement aux données provenant de la base de données du journal des transactions communautaire indépendant et de celle du registre. L'accès aux données qui peuvent être consultées par le public conformément à l'annexe XVI se fait par le biais d'une base de données distincte. |
Règles générales de sécurité applicables au journal des transactions communautaire indépendant et à chaque registre
7. |
Les règles générales de sécurité suivantes sont applicables au journal des transactions communautaire indépendant et à chaque registre:
a)
Un pare-feu protège le journal des transactions communautaire indépendant et chaque registre de l'internet; il est configuré de la façon la plus stricte possible afin de restreindre la circulation des données depuis et vers l'internet.
b)
Le journal des transactions communautaire indépendant et chaque registre effectuent des contrôles antivirus réguliers sur l'ensemble des nœuds, postes de travail et serveurs de leurs réseaux. Le logiciel antivirus doit être régulièrement mis à jour.
c)
Le journal des transactions communautaire indépendant et chaque registre veillent à ce que tous les logiciels de nœud, de poste de travail et serveur soient correctement configurés et systématiquement retouchés à l'aide de patchs lors des mises à jour fonctionnelles et de sécurité.
d)
Si nécessaire, le journal des transactions communautaire indépendant et chaque registre appliquent des règles de sécurité supplémentaires afin que le système de registre soit en mesure de répondre à de nouvelles menaces d'atteinte à sa sécurité. |
ANNEXE XVI
Obligations imposées à chaque administrateur de registre et à l'administrateur central en matière de communication d'informations
Informations de chaque registre et du journal des transactions communautaire indépendant rendues publiques
1. |
L'administrateur central affiche et met à jour les informations visées aux paragraphes 2 à 4 bis concernant le système de registres dans la zone publique du site web du journal des transactions communautaire indépendant, en observant le calendrier spécifié, et chaque administrateur de registre affiche et met à jour ces informations pour son registre dans la zone publique du site web de ce registre, en observant le calendrier spécifié. |
2. |
Les informations suivantes relatives à chaque compte sont affichées au cours de la semaine qui suit la création du compte dans un registre, et sont ensuite mise à jour selon une fréquence hebdomadaire:
a)
nom du titulaire de compte: le titulaire du compte (personne, exploitant, Commission, État membre); ►M1 Dans le cas des comptes de dépôt d'exploitant, le nom du titulaire de compte doit être identique au nom de la personne physique ou morale titulaire de l'autorisation d'émettre des émissions de gaz à effet de serre; ◄
b)
identificateur alphanumérique: l'identificateur attribué à chaque compte, spécifié par le titulaire du compte;
c)
nom, adresse, localité, code postal, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse électronique des représentants autorisés principal et secondaire du compte, spécifiés par le titulaire de compte pour ce compte, à moins que l'administrateur du registre n'autorise les titulaires de compte à garder tout ou partie de ces informations confidentielles et que le titulaire du compte n'ait demandé par écrit à l'administrateur du registre de ne pas afficher tout ou partie de ces informations. |
3. |
Les informations supplémentaires suivantes relatives à chaque compte de dépôt d'exploitant sont affichées au cours de la semaine qui suit la création du compte dans un registre, et sont ensuite mise à jour selon une fréquence hebdomadaire:
a)
points 1 à 4.1, points 4.4 à 5.5 et point 7 (Activité 1) du tableau «Identification de l'installation» figurant à la section 11.1 de l'annexe I de la décision 2004/156/CE de la Commission, concernant l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant;
b)
code d'identification d'autorisation: le code attribué à l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;
c)
code d'identification d'installation: le code attribué à l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;
d)
quotas et éventuels quotas de force majeure alloués et délivrés à l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant, qui est intégrée dans le tableau «plan national d'allocation de quotas» ou qui constitue un nouvel entrant en vertu de l'article 11 de la directive 2003/87/CE, ainsi que toute correction éventuelle apportée à ces allocations;
e)
date de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et date d'ouverture du compte. |
4. |
Les informations supplémentaires suivantes relatives à chaque compte de dépôt d'exploitant pour les années 2005 et suivantes sont affichées aux dates indiquées ci-après:
a)
le montant des émissions vérifiées pour l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant pour l'année X, avec les corrections apportées en application de l'article 51, est affiché à partir du 15 mai de l'année(X+1); ▼M2 —————
c)
un symbole indiquant si l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant a restitué ou non, pour le 30 avril de l'année X+1, le nombre de quotas nécessaire pour l'année X conformément à l'article 6, paragraphe 2, point e), de la directive 2003/87/CE, ainsi que toute modification ultérieure éventuelle de cette situation résultant de corrections apportées aux émissions vérifiées en application de l'article 51, point 4, du présent règlement, sont affichés à partir du 15 mai de l'année (X+1). En fonction du solde indicatif de l'état de conformité de l'installation et de l'état opérationnel du registre, les symboles suivants peuvent être affichés, accompagnés des déclarations ci-après:
Tableau XVI-1: Déclarations de conformité
d)
un symbole indiquant si le compte de l'installation est bloqué conformément à l'article 27, paragraphe 1, est affiché à partir du 31 mars de l'année (X+1). |
4 bis |
Les informations générales suivantes sont affichées et mises à jour dans les sept jours ouvrables suivant toute modification:
a)
le tableau «plan national d'allocation de quotas» de chaque État membre, qui indique les quotas alloués aux installations et la quantité de quotas mise en réserve en vue d'une allocation ou d'une vente ultérieure, est affiché et mis à jour à chaque modification. Les corrections apparaissent clairement;
b)
les redevances facturées pour la création et la gestion annuelle des comptes de dépôt dans chaque registre. Les actualisations des redevances sont notifiées à l'administrateur central par l'administrateur du registre dans les quinze jours suivant la modification;
c)
le type d’unités de Kyoto pouvant être détenu par les comptes de dépôt d’exploitant et de personne dans les registres. |
4 ter |
Les redevances facturées pour l'ouverture et la gestion annuelle des comptes de dépôt dans chaque registre sont affichées en permanence. Les actualisations des redevances sont notifiées à l'administrateur central par l'administrateur du registre dans les quinze jours suivant la modification. |
Informations de chaque registre accessibles au public
5. |
Chaque administrateur de registre affiche et met à jour les informations visées aux paragraphes 6 à 10 concernant son registre, dans la zone publique du site web de ce registre, en observant le calendrier spécifié. |
6. |
Les informations suivantes, pour chaque identificateur de projet correspondant à une activité de projet mise en œuvre en application de l'article 6 du protocole de Kyoto, pour laquelle l'État membre a délivré des URE, sont affichées au cours de la semaine qui suit cette délivrance:
a)
titre du projet: titre propre au projet;
b)
lieu du projet: l'État membre qui accueille le projet et la localité ou région où le projet est exécuté;
c)
années de délivrance des URE: années au cours desquelles des URE ont été délivrées comme suite à une activité de projet mise en œuvre en application de l'article 6 du protocole de Kyoto;
d)
rapports: version électronique téléchargeable de tous les documents relatifs au projet mis à la disposition du public, y compris les propositions, les documents concernant la surveillance, la vérification et la délivrance d'URE, lorsqu'il y a lieu, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité énoncées dans la décision -/CMP.1 (art. 6) de la Conférence des Parties à la CCNUCC, agissant comme Réunion des Parties au protocole de Kyoto;
e)
tout tableau des réserves établi conformément à la décision 2006/780/CE de la Commission ( 7 ). |
7. |
Les informations suivantes sur les unités détenues et les transactions effectuées, présentées par code d'identification d'unité constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, pertinentes pour le registre concerné, pour les années 2005 et suivantes, sont affichées aux dates indiquées ci-après:
a)
la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB détenues sur chaque compte (de dépôt de personne, de dépôt d'exploitant, de dépôt de Partie, d'annulation, de remplacement ou de retrait) le 1er janvier de l'année X est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+5);
b)
la quantité totale d'UQA délivrées au cours de l'année X sur la base de la quantité attribuée conformément à l'article 7 de la décision no 280/2004/CE est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);
c)
la quantité totale d'URE délivrées au cours de l'année X sur la base d'activités de projet mises en œuvre en application de l'article 6 du protocole de Kyoto est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);
d)
la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB obtenues d'autres registres au cours de l'année X, et l'identité des comptes et des registres d'origine, sont affichées à partir du 15 janvier de l'année (X+5);
e)
la quantité totale d'UAB délivrées au cours de l'année X sur la base de chaque activité relevant de l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto, est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);
f)
la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB transférées à d'autres registres au cours de l'année X, et l'identité des comptes et des registres de destination, sont affichées à partir du 15 janvier de l'année (X+5);
g)
la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB annulées au cours de l'année X sur la base d'activités relevant de l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto, est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);
h)
la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB annulées au cours de l'année X, après que le comité de contrôle du respect des dispositions institué par le protocole de Kyoto a établi que l'État membre ne respectait pas son engagement au titre de l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto, est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);
i)
la quantité totale d'autres URE, URCE, UQA et UAB, ou quotas, annulés au cours de l'année X, ainsi que la référence à l'article en vertu duquel ces unités de Kyoto ou ces quotas ont été annulés conformément au présent règlement, sont affichées à partir du 15 janvier de l'année (X+1);
j)
la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA, d'UAB et de quotas retirés au cours de l'année X est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);
k)
la quantité totale d'URE, d'URCE et d'UQA reportées de la période d'engagement précédente à l'année X est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);
l)
la quantité totale de quotas de la période d'engagement précédente annulés et remplacés au cours de l'année X est affichée à partir du 15 mai de l'année X;
m)
Les URE, URCE, UQA et UAB détenues sur chaque compte (de dépôt de personne, de dépôt d'exploitant, de dépôt de Partie, d'annulation, ou de retrait) le 31 décembre de l'année X sont affichées à partir du 15 janvier de l'année (X+5). |
8. |
La liste des personnes autorisées par l'État membre à détenir des URE, des URCE, des UQA et/ou des UAB sous sa responsabilité est affichée au cours de la semaine qui suit l'octroi de cette autorisation, et est ensuite mise à jour selon une fréquence hebdomadaire. |
9. |
Le nombre total d'URCE et d'URE que les exploitants sont autorisés à utiliser pour chaque période en application de l'article 11 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, est affiché conformément à l'article 30, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. |
10. |
La réserve pour la période d'engagement, qui doit, conformément à la décision 18/CP.7 de la Conférence des Parties à la CCNUCC, correspondre à 90 % de la quantité attribuée à l'État membre ou à 100 % du quintuple du dernier inventaire de l'État membre qui a été examiné (la valeur la plus faible étant retenue), ainsi que le nombre d'unités de Kyoto en surplus par rapport à cette réserve (qui correspond à une situation où l'État membre respecte ses obligations), sont affichés sur demande. |
Informations du journal des transactions communautaire indépendant accessibles au public
11. |
L'administrateur central affiche et met à jour les informations visées au paragraphe 12 concernant le système de registres dans la zone publique du site web du journal des transactions communautaire indépendant, en observant le calendrier spécifié. |
12. |
Les informations suivantes concernant chaque transaction achevée qui intéresse le système de registres pour l'année X sont affichées à partir du 15 janvier de l'année (X+5):
a)
code d'identification de compte du compte d'origine: le code attribué au compte, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;
b)
code d'identification de compte du compte de destination: le code attribué au compte, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;
c)
nom du titulaire de compte du compte d'origine: le titulaire du compte (personne, exploitant, Commission, État membre);
d)
nom du titulaire de compte du compte de destination: le titulaire du compte (personne, exploitant, Commission, État membre);
e)
quotas ou unités de Kyoto impliqués dans la transaction, présentés par code d'identification d'unité constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;
f)
code d'identification de transaction: le code attribué à la transaction, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;
g)
la date et l'heure à laquelle la transaction a été achevée, en fonction du temps universel coordonné (Greenwich Mean Time);
h)
type de processus: la catégorisation d'un processus, comprenant les éléments indiqués à l'annexe VII. |
12 bis |
L'administrateur central affiche dans la partie publique du site web du journal des transactions communautaire indépendant les informations suivantes:
a)
à partir du 30 avril de l’année (X+1), des informations indiquant le pourcentage des quotas restitués dans chaque État membre pour l'année X qui n'ont pas été transférés avant leur restitution;
b)
un nombre indiquant le nombre total de quotas, d’URE et d'URCE détenus le jour précédent dans tous les comptes de dépôt d'exploitant et de personne de tous les registres. |
Informations de chaque registre qui doivent être mises à la disposition des titulaires de compte
13. |
Chaque administrateur de registre affiche et met à jour les informations visées au paragraphe 14 concernant son registre, dans la zone sécurisée du site web de ce registre, en suivant le calendrier spécifié. |
14. |
Les éléments suivants relatifs à chaque compte, classés par code d'identification d'unité constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, sont affichés à la demande du titulaire de compte, et sont visibles uniquement pour celui-ci:
a)
quotas ou unités de Kyoto détenus au moment considéré;
b)
liste de propositions de transactions engagées par le titulaire de compte, détaillant pour chaque transaction proposée les éléments figurant au paragraphe 12, points a) à f), la date et l'heure auxquelles la transaction a été proposée (en temps universel coordonné — Greenwich Mean Time), l'état de cette transaction proposée au moment considéré, ainsi que les éventuels codes de réponse renvoyés à l'issue des contrôles effectués conformément à l'annexe IX;
c)
liste des quotas ou des unités de Kyoto acquis par le compte à l'issue de transactions achevées, détaillant pour chaque transaction les éléments figurant au paragraphe 12, points a) à g);
d)
liste des quotas ou des unités de Kyoto transférées au départ du compte à l'issue de transactions achevées, détaillant pour chaque transaction les éléments figurant au paragraphe 12, points a) à g). |
( 1 ) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
( 2 ) JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.
( 3 ) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
( 4 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
( 5 ) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
( 6 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
( 7 ) JO L 316 du 16.11.2006, p. 12.