2004R1982 — FR — 26.11.2013 — 003.001


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RÈGLEMENT (CE) No 1982/2004 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2004

concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant les règlements (CE) no 1901/2000 et (CEE) no 3590/92 de la Commission

(JO L 343, 19.11.2004, p.3)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1915/2005 DE LA COMMISSION du 24 novembre 2005

  L 307

8

25.11.2005

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 91/2010 DE LA COMMISSION du 2 février 2010

  L 31

1

3.2.2010

►M3

RÈGLEMENT (UE) No 96/2010 DE LA COMMISSION du 4 février 2010

  L 34

1

5.2.2010

►M4

RÈGLEMENT (UE) No 1093/2013 DE LA COMMISSION du 4 novembre 2013

  L 294

28

6.11.2013




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RÈGLEMENT (CE) No 1982/2004 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2004

concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant les règlements (CE) no 1901/2000 et (CEE) no 3590/92 de la Commission



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil ( 1 ), et notamment son article 3, paragraphes 4 et 5, son article 6, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 2, ses articles 9, 10 et 12, et son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres sont fondées sur le règlement (CE) no 638/2004 qui réexamine les dispositions statistiques en vue d’améliorer la transparence et de faciliter la compréhension, et qui est adapté pour répondre aux exigences actuelles en matière de données. Des dispositions particulières de mise en œuvre sont assignées à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement. En conséquence, il est nécessaire d’adopter un nouveau règlement de la Commission qui devrait se référer de manière restrictive à la responsabilité confiée et spécifier les dispositions de mise en œuvre. Il conviendrait donc d’abroger le règlement (CE) no 1901/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres ( 2 ) et le règlement (CEE) no 3590/92 de la Commission du 11 décembre 1992 relatif aux supports de l’information statistique de la statistique du commerce entre les États membres ( 3 ).

(2)

Pour des raisons méthodologiques, un certain nombre de types de biens et de mouvements devaient être exemptés. Il est nécessaire d’établir une liste complète de ces biens à exclure des statistiques à communiquer à la Commission (Eurostat).

(3)

Les biens doivent être inclus dans les statistiques des échanges au moment de leur entrée sur le territoire statistique d’un pays ou de leur départ. Toutefois, des dispositions particulières sont nécessaires lorsque la collecte des données tient compte de procédures fiscales et douanières.

(4)

Il conviendrait de conserver un lien entre l’information sur la taxe à la valeur ajoutée et les déclarations Intrastat pour vérifier la qualité de l’information collectée. Il convient de déterminer l’information à transmettre par l’administration fiscale nationale aux autorités nationales responsables des statistiques.

(5)

Des définitions et concepts communs devraient s’appliquer aux données collectées dans le cadre du système Intrastat pour faciliter une application harmonisée du système.

(6)

Aux fins de la transparence et de l’égalité de traitement des entreprises, il conviendrait d’appliquer des dispositions harmonisées et précises pour la fixation de seuils.

(7)

Il y a lieu de définir des dispositions appropriées pour certains biens et mouvements spécifiques afin de garantir que l’information nécessaire est collectée de façon harmonisée.

(8)

Des calendriers communs et appropriés ainsi que des dispositions en matière d’ajustements et de révisions doivent être inclus pour la fourniture de résultats ponctuels et comparables, répondant aux besoins des utilisateurs.

(9)

Il est prévu une évaluation régulière du système pour améliorer la qualité des données et garantir la transparence de fonctionnement du système.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des statistiques des échanges de biens entre États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004.

Article 2

Biens exclus

Les biens énumérés à l’annexe I du présent règlement sont exclus des statistiques des échanges de biens entre États membres à transmettre à la Commission (Eurostat).

Article 3

Période de référence

1.  Les États membres peuvent adapter la période de référence pour les biens communautaires auxquels la TVA devient applicable au titre d’acquisitions intracommunautaires, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 638/2004.

La période de référence peut alors être définie comme le mois civil au cours duquel la taxe devient exigible.

2.  Les États membres peuvent adapter la période de référence lorsque la déclaration en douane est utilisée comme support de l’information, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 638/2004.

La période de référence peut alors être définie comme le mois civil au cours duquel la déclaration est acceptée par les douanes.



CHAPITRE 2

COMMUNICATION D’INFORMATION PAR L’ADMINISTRATION FISCALE

Article 4

1.  Les personnes redevables de l’information pour le système Intrastat ont l’obligation de prouver, à la demande de l’autorité nationale, l’exactitude de l’information statistique fournie.

2.  L’obligation visée au paragraphe 1 se limite aux données que le fournisseur d’information statistique doit livrer à l’administration fiscale compétente en relation avec ses mouvements intracommunautaires de biens.

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Article 5

Informations relatives aux déclarations de TVA

1.  L’administration fiscale responsable dans chaque État membre fournit aux autorités nationales l’information suivante pour identifier les personnes qui ont déclaré des acquisitions et livraisons intra-UE de biens à des fins fiscales:

a) nom complet de l’assujetti;

b) adresse complète avec le code postal;

c) numéro d’identification conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 638/2004.

2.  L’administration fiscale responsable dans chaque État membre fournit aux autorités nationales, pour chaque assujetti:

a) la base d’imposition des acquisitions et livraisons intra-UE de biens établie à partir des déclarations de TVA conformément à l’article 251 de la directive 2006/112/CE du Conseil ( 4 );

b) la période fiscale.

Article 6

Informations relatives aux états récapitulatifs de TVA

1.  L’administration fiscale responsable dans chaque État membre fournit aux autorités nationales, pour chaque assujetti, au moins les éléments suivants:

a) les informations relatives aux livraisons intra-UE recueillies à partir des états récapitulatifs de TVA, conformément à l’article 264 de la directive 2006/112/CE, notamment:

 le numéro d’identification TVA de chaque fournisseur national,

 le numéro d’identification TVA de l’acquéreur dans l’État membre partenaire,

 la base d’imposition entre chaque fournisseur national et chaque acquéreur dans l’État membre partenaire;

b) les informations relatives aux acquisitions intra-UE communiquées par tous les autres États membres conformément aux articles 23 et 24 du règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil ( 5 ), et notamment:

 le numéro d’identification TVA de chaque acquéreur national,

 la base d’imposition par acquéreur national agrégée par État membre partenaire.

2.  Dès réception desdites informations, l’administration fiscale responsable dans chaque État membre les met à la disposition des autorités nationales sans délai.

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CHAPITRE 3

COLLECTE DE L’INFORMATION INTRASTAT

Article 7

État membre partenaire et pays d’origine

Les États membres partenaires et, lorsqu’il fait l’objet d’une collecte, le pays d’origine, sont indiqués conformément à la version de la nomenclature des pays et territoires en vigueur.

Article 8

Valeur des biens

1.  La valeur des biens est la base d’imposition qui est la valeur à déterminer à des fins fiscales conformément à la directive 77/388/CEE.

Pour les produits soumis à des taxes, le montant de ces taxes est exclu.

Quand la base d’imposition n’a pas à être déclarée à des fins fiscales, il y a lieu d’indiquer une valeur positive qui correspond au montant facturé, hors TVA ou, à défaut, à un montant qui aurait été facturé dans le cas d’une vente ou d’un achat.

Dans le cas d’un perfectionnement, la valeur à collecter, en vue et à la suite de telles opérations, est le montant total qui serait facturé en cas de vente ou d’achat.

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2.  À titre complémentaire, les États membres peuvent aussi collecter la valeur statistique des biens, conformément à la définition de l’annexe au règlement (CE) no 638/2004.

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3.  La valeur des biens définie aux paragraphes 1 et 2 est exprimée dans la monnaie nationale. Le taux de change à appliquer est:

a) le taux de change applicable pour déterminer la base d’imposition à des fins fiscales, lorsque celle-ci est établie, ou

b) le taux officiel de change au moment de l’établissement de la déclaration ou le taux applicable au calcul de la valeur en douane, à défaut de dispositions particulières arrêtées par les États membres.

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Article 9

Quantité des biens

1.  La masse nette est indiquée en kilogrammes. Néanmoins, la spécification de la masse nette peut ne pas être exigée des redevables de l’information, lorsqu’une unité supplémentaire est mentionnée conformément au paragraphe 2.

2.  Les unités supplémentaires sont mentionnées conformément aux indications figurant dans la nomenclature combinée, ci-après «NC», établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 6 ), au regard des sous positions concernées, dont la liste est publiée dans la première partie «Dispositions préliminaires» dudit règlement.

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Article 10

Nature de la transaction

La nature de la transaction est indiquée conformément aux codes spécifiés dans la liste de l’annexe III du présent règlement. Les États membres appliquent les codes de la colonne A ou une combinaison des codes de la colonne A et leurs subdivisions dans la colonne B indiqués dans cette liste.

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Les États membres peuvent collecter des codes répondant à des besoins nationaux dans la colonne B, à condition que seuls les codes de la colonne A soient transmis à la Commission.

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Article 11

Conditions de livraison

Les États membres qui collectent les conditions de livraison conformément à l’article 9, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 638/2004 peuvent utiliser les codes spécifiés à l’annexe IV du présent règlement.

Article 12

Mode de transport

Les États membres qui collectent le mode de transport conformément à l’article 9, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 638/2004 peuvent utiliser les codes spécifiés à l’annexe V du présent règlement.



CHAPITRE 4

SIMPLIFICATION DU SYSTÈME INTRASTAT

Article 13

1.  Les États membres calculent leurs seuils pour l’année suivant l’année civile en cours sur la base des résultats disponibles les plus récents pour leurs échanges avec d’autres États membres sur une période d’au moins douze mois. Les dispositions adoptées au début d’une année s’appliquent à l'ensemble de cette année.

2.  La valeur des échanges d’un redevable de l’information est considérée comme supérieure aux seuils:

a) lorsque la valeur des échanges avec d’autres États membres au cours de l’année précédente dépasse les seuils applicables, ou

b) lorsque la valeur cumulée des échanges avec d’autres États membres depuis le début de l’année d’application dépasse les seuils applicables. Dans ce cas, l’information est fournie à partir du mois où les seuils sont dépassés.

3.  Les redevables de l’information bénéficiant de la simplification visée à l'article 10, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 638/2004 utilisent le code 9950 00 00 pour déclarer les produits résiduels.

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3bis.  Les États membres qui appliquent les seuils conformément aux règles simplifiées fixées à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 638/2004 veillent à ce que la valeur des échanges des parties bénéficiant de la simplification s’élève au maximum à 6 % de la valeur totale de leurs échanges.

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4.  Pour les transactions individuelles dont la valeur est inférieure à 200 euros, les redevables de l’information peuvent indiquer l’information simplifiée suivante:

 le code de produit 9950 00 00,

 l’État membre partenaire,

 la valeur des biens.

Les autorités nationales:

a) peuvent refuser ou limiter l’application de cette simplification si elles constatent une disproportion entre l’objectif de maintien d’une qualité suffisante de l’information statistique et le souhait d’une réduction de la charge déclarative;

b) peuvent exiger des redevables de l’information qu’ils demandent par avance d’être autorisés à recourir à la simplification.

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CHAPITRE 4 bis

COMMERCE PAR CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES

Article 13 bis

Élaboration des statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises

1.  Les autorités nationales élaborent les statistiques annuelles du commerce par caractéristiques des entreprises.

2.  Les unités statistiques sont les entreprises telles que définies à l’annexe du règlement (CE) no 696/93 du Conseil ( 7 ).

3.  Les unités statistiques sont créées en associant le numéro d’identification attribué à la partie responsable de la fourniture de l’information conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 638/2004, à l’unité légale du registre des entreprises conformément à la variable 1.7a visée à l’annexe du règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).

4.  Les caractéristiques suivantes sont élaborées:

a) le flux commercial;

b) la valeur statistique;

c) l’État membre partenaire;

d) le code des marchandises, conformément à la section ou au niveau à deux chiffres tel que défini à l’annexe du règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 9 );

e) le nombre d’entreprises;

f) l’activité de l’entreprise conformément à la section ou au niveau à deux chiffres de la classification statistique de l’activité économique (NACE), telle que définie à l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 10 );

g) la classe de taille, mesurée en nombre d’employés selon les définitions des caractéristiques pour les statistiques structurelles des entreprises telles que définies à l’annexe I du règlement (CE) no 250/2009 de la Commission ( 11 ).

5.  Les ensembles de données suivants sont élaborés:

a) taux de correspondance entre les registres du commerce et des entreprises;

b) commerce par activité et taille de classe des entreprises;

c) part des plus grandes entreprises en termes de valeur des échanges par activité;

d) commerce par État membre partenaire et par activité;

e) commerce par nombre d’États membres partenaires et par activité;

f) commerce par marchandise et par activité.

6.  La première année de référence pour laquelle des statistiques annuelles doivent être élaborées est 2009. Les États membres fournissent des données pour toutes les années civiles suivantes.

7.  Les statistiques sont transmises dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année de référence.

8.  Les États membres veillent à ce que les statistiques soient fournies de telle manière que leur diffusion par la Commission (Eurostat) ne permette pas d’identifier une entreprise ou un commerçant. Les autorités nationales précisent quelles données sont affectées par les dispositions relatives à la confidentialité.

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CHAPITRE 5

RÈGLES CONCERNANT LES BIENS ET MOUVEMENTS SPÉCIFIQUES

Article 14

En plus des dispositions du règlement (CE) no 638/2004, les règles reprises dans le présent chapitre sont applicables aux biens et mouvements spécifiques, pour les données à transmettre à la Commission (Eurostat).

Article 15

Ensembles industriels

1.  Aux fins du présent article, on entend par:

a) «ensemble industriel», une combinaison de machines, d’appareils, d’engins, d’équipements, d’instruments et de matériaux dont la réunion constitue des unités stationnaires de grande dimension produisant des biens ou fournissant des services;

b) «composant», une livraison destinée à un ensemble industriel qui est composée de biens qui appartiennent tous au même chapitre de la NC.

2.  Les statistiques des échanges entre États membres peuvent ne porter que sur les expéditions et arrivées de composants utilisés pour la construction d’ensembles industriels ou la réutilisation d'ensembles industriels.

3.  Les États membres appliquant le paragraphe 2 peuvent appliquer les dispositions particulières suivantes à condition que la valeur statistique globale d’un ensemble industriel donné dépasse 3 millions d'euros, sauf s'il s'agit d'ensembles industriels complets destinés à une réutilisation.

a) Les codes des marchandises se composent comme suit:

 les quatre premiers chiffres sont 9880,

 les cinquième et sixième chiffres correspondent au chapitre de la NC auquel appartiennent les biens du composant,

 les septième et huitième chiffres sont 0.

b) La quantité est facultative.

Article 16

Envois échelonnés

1.  Aux fins du présent article, on entend par «envois échelonnés» la livraison de composants d’une marchandise complète, non montée ou démontée, qui sont transportés au cours de plus d’une période de référence pour répondre à des exigences commerciales ou de transport.

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2.  La période de référence pour les arrivées ou les expéditions d’envois échelonnés doit être ajustée de telle manière que les données ne soient notifiées qu’une fois, au cours du mois d’arrivée ou d’expédition du dernier envoi.

Article 17

Bateaux et aéronefs

1.  Aux fins du présent article, on entend par:

a) «bateau», les bateaux destinés à la navigation maritime conformément au chapitre 89 de la NC, les remorqueurs, les navires de guerre et les autres engins flottants;

b) «aéronef», un avion relevant des codes NC 8802 30 et 8802 40;

c) «propriété économique», le droit d’un assujetti de prétendre aux avantages liés à l’utilisation d’un bateau ou aéronef dans le cadre d’une activité économique en raison de l’acceptation des risques associés.

2.  Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres portant sur les bateaux et aéronefs ne couvrent que les expéditions et arrivées suivantes:

a) le transfert de la propriété économique d’un bateau ou d’un aéronef d’un assujetti établi dans un autre État membre à un assujetti établi dans l’État membre déclarant. Cette opération est traitée comme une arrivée;

b) le transfert de la propriété économique d’un bateau ou d’un aéronef d’un assujetti établi dans l’État membre déclarant à un assujetti établi dans un autre État membre. Cette opération est traitée comme une expédition. Lorsque le bateau ou l’aéronef est neuf, l’expédition est enregistrée dans l’État membre de construction;

c) les expéditions et arrivées de bateaux ou d’aéronefs avant ou après un travail à façon, conformément à la définition figurant à l’annexe III, note 2 de bas de page).

3.  Les États membres appliquent les dispositions spécifiques suivantes aux statistiques des échanges de biens entre États membres concernant les bateaux et aéronefs:

a) la quantité est exprimée, pour les bateaux, en nombre d’articles et toute autre unité supplémentaire prévue dans la NC et, pour les aéronefs, en masse nette et en unités supplémentaires;

b) la valeur statistique est le montant total qui serait facturé – hors coûts de transport et d’assurance – en cas de vente ou d’achat de la totalité du bateau ou de l’aéronef;

c) l’État membre partenaire est:

i) l’État membre dans lequel l’assujetti qui transfère la propriété économique du bateau ou de l’aéronef est établi, à l’arrivée, ou l’assujetti auquel la propriété du bateau ou de l’aéronef est transférée, à l’expédition, pour les mouvements visés au paragraphe 2, points a) et b);

ii) l’État membre de construction, à l’arrivée, dans le cas des bateaux ou aéronefs neufs;

iii) l’État membre dans lequel l’assujetti exerçant la propriété économique du bateau ou aéronef est établi, à l’arrivée, ou l’État membre qui entreprend le travail à façon, à l’expédition, pour les mouvements visés au paragraphe 2, point c);

d) la période de référence est le mois au cours duquel a lieu le transfert de propriété économique pour les arrivées et expéditions visées au paragraphe 2, points a) et b).

4.  À la demande des autorités nationales, les autorités responsables de la tenue des registres des bateaux et des aéronefs fournissent toutes les informations disponibles pour identifier un changement de propriété économique d’un bateau ou aéronef entre des assujettis établis dans les États membres d’arrivée et d’expédition.

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Article 18

Pièces de véhicules à moteur et d’aéronefs

Les États membres peuvent appliquer des dispositions nationales simplifiées pour les pièces de véhicule à moteur et d’aéronef, pour autant que la Commission (Eurostat) soit informée de leur pratique particulière avant application.

Article 19

Livraisons de biens à des bateaux et à des aéronefs

1.  Aux fins du présent article, on entend par:

a) «livraison de biens à des bateaux et à des aéronefs», la livraison de produits destinés à l’équipage et aux passagers, et pour le fonctionnement des moteurs, machines et autres appareils des bateaux ou aéronefs;

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b) les bateaux ou aéronefs sont réputés appartenir à l’État membre dans lequel l’assujetti exerçant la propriété économique du bateau ou de l’aéronef est établi.

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2.  Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres portent seulement sur les expéditions de biens livrés sur le territoire de l’État membre déclarant aux bateaux et aéronefs appartenant à un autre État membre. Les expéditions couvrent tous les biens définis à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 638/2004.

3.  Les États membres utilisent les codes des marchandises suivants pour les biens livrés aux bateaux et aéronefs:

 9930 24 00: biens des chapitres 1 à 24 de la NC,

 9930 27 00: biens du chapitre 27 de la NC,

 9930 99 00: biens classés ailleurs.

La transmission des données concernant la quantité est facultative. Toutefois, les données sur la masse nette sont transmises pour les biens appartenant au chapitre 27.

En outre, le code pays partenaire simplifié «QR» peut être utilisé.

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Article 20

Livraisons de biens à des installations en haute mer et à partir d’installations en haute mer

1.  Aux fins du présent article, on entend par:

a) «installation en haute mer», les équipements et les dispositifs installés et stationnaires en mer en dehors du territoire statistique de tout pays;

b) «biens livrés à des installations en haute mer», la livraison de produits pour l’équipage et pour le fonctionnement des moteurs, machines et autres équipements des installations en haute mer;

c) «biens obtenus d’installations en haute mer ou produits par des installations en haute mer», les produits extraits du fond de la mer ou du sous-sol ou fabriqués par des installations en haute mer.

2.  Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres enregistrent:

a) une arrivée, lorsque les biens sont livrés à partir:

i) d’un autre État membre à une installation en haute mer établie dans une zone où l’État membre déclarant exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur le fond de la mer ou le sous-sol;

ii) d’une installation en haute mer établie dans une zone où un autre État membre exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur le fond de la mer ou le sous-sol à l’État membre déclarant;

iii) d’une installation en haute mer établie dans une zone où un autre État membre exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur le fond de la mer ou le sous-sol à une installation en haute mer dans une zone où l’État membre destinataire exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur le fond de la mer ou le sous-sol;

b) une expédition, lorsque les biens sont livrés:

i) à un autre État membre à partir d’une installation en haute mer établie dans une zone où l’État membre déclarant exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur le fond de la mer ou le sous-sol;

ii) à une installation en haute mer établie dans une zone où un autre État membre exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur le fond de la mer ou le sous-sol à partir de l’État membre déclarant;

iii) à une installation en haute mer établie dans une zone où un autre État membre exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur le fond de la mer ou le sous-sol à partir d’une installation en haute mer établie dans une zone où l’État membre expéditeur exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur le fond de la mer ou le sous-sol.

3.  Les États membres utilisent les codes de marchandises suivants pour les biens livrés à des installations en haute mer:

 9931 24 00: biens des chapitres 1 à 24 de la NC,

 9931 27 00: biens du chapitre 27 de la NC,

 9931 99 00: biens classées ailleurs.

Pour ces livraisons, sauf pour les biens appartenant au chapitre 27 de la NC, la transmission des données concernant la quantité est facultative et le code de pays partenaire simplifié «QV» peut être utilisé.

Article 21

Produits de la mer

1.  Aux fins du présent article:

a) on entend par «produits de la mer», les produits de la pêche, minéraux, débris et tous les autres produits qui n’ont pas encore été débarqués par des bateaux conçus pour la navigation maritime;

b) un bateau est réputé appartenir à l’État membre où l’assujetti exerçant la propriété économique du bateau définie à l’article 17, paragraphe 1, point c), est établi.

2.  Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres couvrent les expéditions et arrivées suivantes:

a) le débarquement de produits de la mer dans les ports de l’État membre déclarant ou leur acquisition par un bateau appartenant à l’État membre déclarant auprès de bateaux appartenant à un autre État membre. Ces transactions sont traitées comme des arrivées;

b) le débarquement de produits de la mer dans les ports d’un autre État membre à partir d’un bateau appartenant à l’État membre déclarant ou leur acquisition par des bateaux appartenant à l’État membre déclarant. Ces transactions sont traitées comme des expéditions.

3.  À l’arrivée, l’État membre partenaire est un État membre dans lequel l’assujetti exerçant la propriété économique du bateau, qui procède à la capture, est établi et, à l’expédition, un autre État membre où les produits de la mer sont débarqués ou dans lequel l’assujetti exerçant la propriété économique du bateau qui acquiert les produits de la mer est établi.

4.  Pour autant qu’il n’y ait pas de conflit avec d’autres dispositions du droit de l’Union européenne, les autorités nationales ont accès à toutes les sources de données disponibles dont elles pourraient avoir besoin pour appliquer le présent article, en plus du système Intrastat ou des déclarations en douane.

Article 22

Véhicules spatiaux

1.  Aux fins du présent article, on entend par:

a) «véhicule spatial», tout véhicule capable de voyager en dehors de l’atmosphère terrestre;

b) «propriété économique», le droit d’un assujetti de prétendre aux avantages liés à l’utilisation d’un véhicule spatial dans le cadre d’une activité économique en raison de l’acceptation des risques associés.

2.  Le lancement d’un vaisseau spatial dont la propriété économique a été transférée entre deux assujettis établis dans des États membres différents est enregistré:

a) comme une expédition dans l’État membre de construction du vaisseau spatial fini;

b) comme une arrivée dans l’État membre où le nouveau propriétaire est établi.

3.  Les dispositions spécifiques suivantes s’appliquent aux statistiques visées au paragraphe 2:

a) les données sur la valeur statistique sont définies comme la valeur du vaisseau spatial, à l’exclusion des coûts de transport et d’assurance;

b) les données concernant l’État membre partenaire sont l’État membre de construction du véhicule spatial fini, à l’arrivée, et l’État membre où est établi le nouveau propriétaire, à l’expédition.

4.  Pour autant qu’il n’y ait pas de conflit avec d’autres dispositions du droit de l’Union européenne, les autorités nationales ont accès à toutes les sources de données disponibles dont elles pourraient avoir besoin pour appliquer le présent article, en plus du système Intrastat et des déclarations en douane.

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Article 23

▼M1

Électricité et gaz

1.  Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres couvrent les expéditions et arrivées d’électricité et de gaz naturel.

2.  Pour autant qu’il n’y ait pas de conflit avec une autre législation nationale, les autorités nationales ont accès à toutes les sources de données additionnelles disponibles, autres que le système Intrastat ou le document administratif unique utilisé à des fins douanières ou fiscales, dont elles pourraient avoir besoin pour transmettre à la Commission (Eurostat) les données visées au paragraphe 1. Les autorités nationales peuvent exiger que les informations soient fournies directement par des opérateurs établis dans l’État membre déclarant qui sont propriétaires ou gestionnaires du réseau national de transport d’électricité ou de gaz naturel.

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3.  La valeur statistique transmise à la Commission (Eurostat) peut être fondée sur des estimations. Les États membres sont tenus d’informer la Commission (Eurostat) de la méthodologie utilisée pour l’estimation avant application.

Article 24

Biens militaires

1.  Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres couvrent les expéditions et arrivées de biens destinés à un usage militaire.

2.  Les États membres peuvent transmettre des informations moins détaillées que celles prévues à l’article 9, paragraphe 1, points b) à h), du règlement (CE) no 638/2004 lorsque ces informations relèvent du secret militaire, conformément aux définitions en vigueur dans les États membres. Toutefois, au minimum, les données sur la valeur statistique mensuelle totale des expéditions et arrivées sont transmises à la Commission (Eurostat).



CHAPITRE 6

TRANSMISSION DE DONNÉES À EUROSTAT

▼M3

Article 25

1.  Les résultats agrégés visés à l’article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 638/2004 sont définis, pour chaque flux, comme la valeur totale des échanges avec d’autres États membres. En outre, les États membres appartenant à la zone euro fournissent une ventilation de leurs échanges en dehors de la zone euro par produits en fonction des sections de la classification type pour le commerce international en vigueur.

2.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que la collecte des données du commerce auprès des entreprises au-dessus des seuils fixés conformément à l’article 13 est complète et remplit les critères de qualité définis à l’article 13 du règlement (CE) no 638/2004.

3.  Les ajustements effectués en application de l’article 12 du règlement (CE) no 638/2004 sont transmis à Eurostat avec au moins une ventilation par pays partenaire et code marchandise au niveau à deux chiffres de la NC.

4.  Les États membres estiment la valeur statistique des biens, lorsqu’elle n’est pas collectée.

5.  Les États membres estiment la masse nette lorsqu’elle n’est pas collectée auprès des parties responsables de la fourniture des informations en vertu de l’article 9, paragraphe 1. La Commission (Eurostat) fournit aux États membres les coefficients nécessaires pour estimer la masse nette.

6.  Les États membres ayant ajusté la période de référence conformément à l’article 3, paragraphe 1, s’assurent que des résultats mensuels sont transmis à la Commission (Eurostat), en utilisant au besoin des estimations, lorsque la période de référence à des fins fiscales ne correspond pas à un mois calendaire.

7.  Les États membres transmettent des données déclarées confidentielles à la Commission (Eurostat), de manière à ce qu’elles puissent être publiées au niveau du chapitre de la NC, pour autant que la confidentialité soit assurée.

8.  Lorsque les résultats mensuels déjà transmis à la Commission (Eurostat) font l’objet de révisions, les États membres transmettent les résultats révisés, au plus tard au cours du mois suivant la disponibilité des données révisées.

▼B



CHAPITRE 7

RAPPORT SUR LA QUALITÉ

▼M2

Article 26

1.  En respectant les critères de qualité définis à l’article 13 du règlement (CE) no 638/2004, la Commission (Eurostat) procède à une évaluation annuelle de la qualité sur la base des indicateurs et exigences de qualité préalablement établis d’un commun accord avec les autorités nationales.

2.  La Commission (Eurostat) élabore un projet de rapport sur la qualité, partiellement prérempli, à l’intention de chaque État membre. Ces projets sont envoyés aux États membres au plus tard le 30 novembre suivant l’année de référence.

3.  Dans les huit semaines qui suivent la réception de ces projets de rapport sur la qualité préremplis, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) leurs rapports sur la qualité complétés.

4.  La Commission (Eurostat) évalue la qualité des statistiques transmises sur la base des données et des rapports sur la qualité fournis par les États membres et élabore un rapport d’évaluation à l’intention de chaque État membre.

5.  La Commission (Eurostat) rédige et diffuse un rapport sur la qualité résumé couvrant tous les États membres. Celui-ci comprend les principaux indicateurs de qualité ainsi que les informations recueillies au moyen des rapports sur la qualité.

▼B



CHAPITRE 8

DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Le règlement (CE) no 1901/2000 et le règlement (CEE) no 3590/92 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2005.

Article 28

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M2




ANNEXE I

Liste des biens exclus des statistiques relatives à l’échange de biens entre États membres à transmettre à la Commission (Eurostat)

a) l’or dit monétaire;

b) les moyens de paiement ayant cours légal et les valeurs, y compris ceux servant à payer des services, tels que l’affranchissement, les impôts ou les redevances;

c) les biens destinés à un usage temporaire (par exemple, location, prêt, location-achat), pourvu que toutes les conditions suivantes soient réunies:

 aucune transformation n’est ou n’a été envisagée ou effectuée,

 la durée prévue de l’usage temporaire ne doit pas ou ne devait pas dépasser les vingt-quatre mois,

 l’expédition/l’arrivée ne doit pas être déclarée comme livraison/acquisition aux fins de la TVA;

d) les biens circulant entre:

 un État membre et ses enclaves territoriales dans d’autres États membres, et

 l’État membre hôte et les enclaves territoriales d’autres États membres ou des organisations internationales.

Les enclaves territoriales comprennent les ambassades et les forces armées nationales stationnées en dehors du territoire du pays d’origine;

e) les biens véhiculant de l’information personnalisée, y compris les logiciels;

f) les logiciels téléchargés à partir d’internet;

g) les biens fournis gratuitement et ne faisant pas l’objet d’une transaction commerciale, à condition que ce soit dans la seule intention de préparer ou de soutenir une transaction commerciale prévue à une date ultérieure, en démontrant les caractéristiques des biens ou services tels que:

 matériel publicitaire,

 échantillons commerciaux;

h) les biens destinés à être réparés et après réparation et les pièces de rechange associées, ainsi que les pièces défectueuses remplacées;

i) les moyens de transport circulant pendant leur fonctionnement, y compris les lanceurs de véhicules spatiaux au moment du lancement dans l’espace.

▼M1 —————

▼M3




ANNEXE III



Liste des codes relatifs à la nature de la transaction

A

B

1.  Transactions entraînant un transfert effectif ou prévu de propriété contre compensation (financière ou autre) (à l’exception des opérations énumérées aux points 2, 7 et 8)

1.  Achat/vente ferme

2.  Livraison en vue d’une vente à vue ou à l’essai, pour consignation ou avec l’intermédiation d’un commissionnaire

3.  Troc (compensation en nature)

4.  Leasing financier (location-vente) (1)

9.  Autres

2.  Retour et remplacement de biens gratuitement après enregistrement de l’opération d’origine

1.  Retour de biens

2.  Remplacement de biens retournés

3.  Remplacement (par exemple, sous garantie) de biens non retournés

9.  Autres

3.  Transactions impliquant un transfert de propriété sans compensation financière ou en nature (par exemple, envoi d’aide)

 

4.  Opérations en vue d’un travail à façon (2) (pas de transfert de propriété au transformateur)

1.  Biens qui devraient retourner dans l’État membre d’expédition initial

2.  Biens qui ne devraient pas retourner dans l’État membre d’expédition initial

5.  Opérations après travail à façon (pas de transfert de propriété au transformateur)

1.  Biens qui retournent dans l’État membre d’expédition initial

2.  Biens qui ne retournent pas dans l’État membre d’expédition initial

6.  Transactions particulières enregistrées à des fins nationales

 

7.  Opérations au titre de projets de défense communs ou d’autres programmes communs de production intergouvernementaux

 

8.  Transactions impliquant la fourniture de matériaux de construction et d’équipements techniques dans le cadre d’un contrat général de construction ou de génie civil pour lequel une facturation séparée des biens n’est pas requise et une facture est délivrée pour la totalité du marché

 

9.  Autres transactions qui ne peuvent pas être classées sous d’autres codes

1.  Location, prêt et leasing opérationnel d’une durée supérieure à vingt-quatre mois

9.  Autres

(1)   Le leasing financier (location-vente) couvre des opérations dans lesquelles les échéances du crédit sont calculées de manière à couvrir la totalité ou la quasi-totalité de la valeur des biens. Les risques et avantages liés à la propriété sont transférés au preneur. En fin de contrat, le preneur devient le propriétaire légal des biens.

(2)   Sont couvertes les opérations (transformation, construction, montage, amélioration, rénovation, etc.) ayant pour objectif de produire un article nouveau ou réellement amélioré. Cela n’implique pas nécessairement une modification de la classification du produit. Les activités de transformation réalisées pour son propre compte par un transformateur ne sont pas couvertes par ce poste et devraient être enregistrées sous le point 1 de la colonne A.

▼B




ANNEXE IV



Codage des conditions de livraison

 

Signification

Lieu à indiquer, au besoin

Code Incoterm

Incoterm CCE/CEE Genève

EXW

À l’usine

Situation de l’usine

FCA

Franco transporteur

Lieu convenu

FAS

Franco le long du navire

Port d’embarquement convenu

FOB

Franco bord

Port d’embarquement convenu

CFR

Coût et frais

Port de destination convenu

CIF

Coût, assurance et frais

Port de destination convenu

CPT

Port payé jusqu’à

Lieu de destination convenu

CIP

Port payé, assurance comprise, jusqu’à

Point de destination convenu

DAF

Rendu frontière

Lieu convenu

DES

Rendu ex-ship

Port de destination convenu

DEQ

Rendu à quai

Après dédouanement, … port de destination convenu

DDU

Rendu droits non acquittés

Lieu de destination convenu dans le pays d’arrivée

DDP

Rendu droits acquittés

Lieu de destination convenu dans le pays d’arrivée

XXX

Autres conditions de livraison

Indication précise des conditions spécifiées dans le contrat

Information supplémentaire (au besoin)

1)  lieu situé sur le territoire de l’État membre concerné;

2)  lieu situé dans un autre État membre;

3)  autre (lieu situé en dehors de la Communauté).




ANNEXE V



Codage du mode de transport

Code

Titre

1

Transport maritime

2

Transport ferroviaire

3

Transport routier

4

Transport aérien

5

Envoi postal

7

Installations de transport fixes

8

Transport fluvial

9

Autopropulsion

▼M2 —————



( 1 ) JO L 102 du 7.4.2004, p. 1.

( 2 ) JO L 228 du 8.9.2000, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2207/2003 (JO L 330 du 18.12.2003, p. 15).

( 3 ) JO L 364 du 12.12.1992, p. 32.

( 4 ) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

( 5 ) JO L 264 du 15.10.2003, p. 1.

( 6 ) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 439/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).

( 7 ) JO L 76 du 30.3.1993, p. 1.

( 8 ) JO L 61 du 5.3.2008, p. 6.

( 9 ) JO L 145 du 4.6.2008, p. 65.

( 10 ) JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

( 11 ) JO L 86 du 31.3.2009, p. 1.