2004R1891 — FR — 06.10.2007 — 001.001


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RÈGLEMENT (CE) No 1891/2004 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2004

arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle

(JO L 328 du 30.10.2004, p. 16)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1172/2007 DE LA COMMISSION du 5 octobre 2007

  L 261

12

6.10.2007




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RÈGLEMENT (CE) No 1891/2004 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2004

arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle



Article premier

Au sens de l’article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1383/2003, ci-après dénommé «le règlement de base», peuvent faire fonction de représentant du titulaire du droit ou de toute autre personne autorisée à utiliser ce droit, les personnes physiques et les personnes morales.

Parmi les personnes visées au premier alinéa, figurent les sociétés de gestion collective, dont le seul but ou l’un des buts principaux consiste à gérer ou administrer des droits d’auteur ou des droits voisins des droits d’auteur, les groupements ou les représentants, ayant déposé une demande d’enregistrement pour une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, ainsi que les obtenteurs.

Article 2

1.  Lorsqu’une demande d’intervention au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement de base est introduite par le titulaire du droit lui-même, la justification visée à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, dudit règlement est la suivante:

a) pour les droits faisant l'objet d'un enregistrement ou, le cas échéant, d'un dépôt, une preuve de l'enregistrement par l'office concerné ou du dépôt;

b) pour le droit d'auteur, les droits voisins ou le droit relatif aux dessins et modèles non enregistrés ou non déposés, tout moyen de preuve attestant de sa qualité d'auteur ou de titulaire originaire.

Peut être considérée comme preuve, telle que prévue au premier alinéa, point a), une copie de l’enregistrement de base de données d’offices nationaux ou internationaux.

Pour les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, la preuve visée au premier alinéa, point a), comprend en outre la preuve que le titulaire du droit est le producteur ou le groupement et la preuve que l'appellation/l'indication a été enregistrée. Le présent alinéa s’applique mutatis mutandis pour les vins et les boissons spiritueuses.

2.  Lorsque la demande d’intervention est introduite par toute autre personne autorisée à utiliser un des droits visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, la justification est, outre les preuves visées au paragraphe 1 du présent article, le titre en vertu duquel la personne est autorisée à utiliser le droit en question.

3.  Lorsque la demande d’intervention est introduite par un représentant du titulaire du droit ou de toute autre personne autorisée à utiliser un des droits visés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la justification est, outre les preuves visées au paragraphe 1 du présent article, une preuve de son droit d'agir.

Le représentant visé au premier alinéa doit présenter la déclaration prévue à l’article 6 du règlement de base, signée par les personnes visées aux paragraphes 1 et 2, du présent article ou un titre en vertu duquel il est autorisé à supporter tous les frais consécutifs à l'intervention douanière en leur nom, conformément à l'article 6 du règlement de base.

Article 3

1.  Les documents sur lesquels sont établies les demandes d’intervention visées à l’article 5, paragraphes 1 et 4, du règlement de base, les décisions visées aux paragraphes 7 et 8 dudit article, ainsi que la déclaration prévue à l’article 6 dudit règlement, doivent être conformes aux formulaires figurant aux annexes du présent règlement.

Les formulaires sont à remplir par un procédé informatique, mécanique ou, de façon lisible, à la main. Dans ce dernier cas, ils sont à remplir à l’encre et en caractères d’imprimerie. Quel que soit le procédé utilisé, ils ne comportent ni grattages, ni surcharges, ni autres altérations. Dans la mesure où le formulaire est rempli au moyen d’un procédé informatique, il doit être mis à disposition du demandeur, sous format numérique, sur un ou plusieurs sites publics accessibles directement au moyen d’un procédé informatique. Il peut ensuite être reproduit sur des moyens d'impression privés.

Lorsqu’il est fait usage des feuillets supplémentaires visés dans les cases 8, 9, 10 et 11 du formulaire sur lequel est établie la demande d'intervention telle que prévue à l'article 5, paragraphe 1, du règlement de base, ou dans les cases 7, 8, 9 et 10 du formulaire sur lequel est établie la demande d'intervention telle que prévue à l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement, ceux-ci sont réputés faire partie intégrante du formulaire.

2.  Les formulaires concernant la demande visée à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté désignée par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel doit être introduite la demande d’intervention, assortis des éventuelles traductions.

3.  Le formulaire est composé de deux exemplaires:

a) l'exemplaire pour l'État membre dans lequel la demande est introduite, portant le no 1;

b) l'exemplaire destiné au titulaire du droit, portant le no 2.

Le formulaire, dûment rempli et signé, accompagné d'un nombre d'extraits de celui-ci correspondant au nombre d'États membres indiqué dans la case 6 du formulaire ainsi que des documents justificatifs visés dans les cases 8, 9 et 10, est présenté à l’autorité douanière compétente et est conservé par celle-ci pendant au moins un an de plus que la durée légale dudit formulaire, après qu’elle l'a accepté.

Dans le seul cas où l’extrait d’une décision faisant droit à la demande d’intervention est adressé à un ou aux État(s) membre(s) destinataire(s) conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, l’État membre qui reçoit cet extrait doit remplir sans délai la partie «accusé de réception» par l’indication de la date de sa réception et renvoyer une copie de cet extrait à l’autorité compétente indiquée dans la case 2 du formulaire.

Le titulaire du droit peut, pendant la période de validité de sa demande d’intervention communautaire, solliciter, auprès de l’État membre dans lequel la demande a été initialement introduite, l’intervention dans un nouvel État membre non précédemment mentionné. Dans ce cas, la durée de validité de la nouvelle demande est celle de la période restant à courir de la demande initiale et peut être renouvelée selon les conditions prévues pour cette dernière.

Article 4

Aux fins de l'article 5, paragraphe 6, du règlement de base, les lieux de fabrication ou de production, le réseau de distribution ou le nom des licenciés et d'autres informations, peuvent être demandés par le service chargé de recevoir et de traiter les demandes d'intervention, afin de faciliter l'analyse technique des produits.

Article 5

Lorsqu'une demande d'intervention est déposée conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, avant l'expiration du délai de trois jours ouvrables, les délais visés aux articles 11 et 13 dudit règlement ne commencent à courir qu'à compter du lendemain de la réception de la demande d'intervention, acceptée par l’autorité douanière désignée à cet effet.

Si, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, l’autorité douanière informe le déclarant ou le détenteur de la suspension de la mainlevée ou de la retenue de la marchandise soupçonnée de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, seule la notification au titulaire du droit fait courir le délai de trois jours ouvrables.

Article 6

Pour ce qui concerne les produits périssables, la procédure de suspension de la mainlevée ou la retenue des dites marchandises est entamée en priorité pour ceux de ces produits qui ont fait préalablement l’objet d’un dépôt de demande d'intervention.

Article 7

1.  En cas d'application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le titulaire du droit informe l’autorité douanière qu'une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national a été engagée. À l'exclusion des denrées périssables, si la partie du délai prévu à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base qui reste à courir n'est pas suffisante pour solliciter une telle procédure, ce délai peut être prorogé en vertu de l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa dudit règlement.

2.  Si une prolongation de dix jours ouvrables a été précédemment accordée en vertu de l'article 11 du règlement de base, une prorogation en vertu de l'article 13 dudit règlement ne peut être accordée.

Article 8

1.  Chaque État membre communique à la Commission, dans les meilleurs délais, les informations concernant l’autorité douanière compétente chargée de recevoir et de traiter la demande d’intervention du titulaire du droit, visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base.

2.  À la fin de chaque année civile, chaque État membre communique à la Commission la liste de l’ensemble des demandes écrites visées à l’article 5, paragraphes 1 et 4, du règlement de base, en indiquant le nom et les coordonnées du titulaire du droit, le type de droit pour lequel la demande a été déposée, ainsi qu’une description sommaire du produit. Les demandes n’ayant pas été acceptées doivent également être comptabilisées.

3.  Durant le mois qui suit la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission une liste par type de produits comprenant des informations détaillées concernant les cas pour lesquels la mainlevée a été suspendue ou une retenue a été effectuée. Les informations comprennent tous les éléments suivants:

a) le nom du titulaire de droit, la description de la marchandise et, si elles sont connues, l’origine, la provenance et la destination de la marchandise, le nom du droit de propriété intellectuelle enfreint;

b) la quantité par pièce, de marchandises ayant fait l’objet de la suspension de la mainlevée ou de la retenue, leur situation douanière, le type de droit de propriété intellectuelle enfreint, le moyen de transport utilisé;

c) s’il s’agit d’un trafic commercial ou passager, s’il s’agit d’une procédure entamée à la suite d’une demande d’intervention ou «ex officio».

4.  Les États membres peuvent envoyer à la Commission des informations relatives à la valeur réelle ou présumée des marchandises pour lesquelles la mainlevée a été suspendue ou une retenue a été effectuée.

5.  À la fin de chaque année, la Commission transmet aux États membres les informations qu’elle reçoit en application des paragraphes 1 à 4.

6.  La Commission publie la liste des services relevant de l’autorité douanière visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Article 9

Les demandes d'intervention déposées avant le 1er juillet 2004 restent valables jusqu'à leur expiration légale et ne peuvent être renouvelées. Elles doivent cependant être complétées de la déclaration prévue à l'article 6 du règlement de base, dont le modèle figure aux annexes du présent règlement. Cette déclaration libère la garantie éventuellement exigible dans les États membres.

Lorsqu'il y a eu saisine de l'autorité compétente avant le 1er juillet 2004 pour statuer au fond et que la procédure est toujours pendante à cette date, la libération de la garantie n'interviendra qu'à échéance de ladite procédure.

Article 10

Le règlement (CE) no 1367/95 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

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ANNEXE I-A

NOTICE D'UTILISATION

I.   INFORMATIONS OBLIGATOIRES SUR LES DROITS ET L'HABILITATION POUR AGIR

a) Lorsque le titulaire du droit introduit lui-même la demande:

 pour les droits faisant l’objet d’un enregistrement ou d’un dépôt, une preuve de l’enregistrement par l’office concerné ou du dépôt,

 pour les droits d’auteur, les droits voisins ou les droit relatifs aux dessins et modèles non enregistrés ou non déposés, tout moyen de preuve attestant de la qualité d’auteur ou de titulaire originaire.

b) Lorsque la demande est introduite par toute autre personne visée à l’article 2, paragraphe 2, point b), autorisée à utiliser un des droits visés à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement de base, outre les preuves visées au point a) du présent article, le titre en vertu duquel la personne est autorisée à utiliser le droit en question;

c) Lorsqu’un représentant du titulaire du droit ou de toute autre personne visée à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), autorisée à utiliser un des droits visés à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement de base introduit la demande, outre les preuves visées aux points a) et b) du présent article, une preuve de son droit d’agir.

En tout état de cause, la personne, physique ou morale, qui remplit la case 3 de la demande d’intervention doit être celle qui fournira les documents visés à la case 11 de la demande.

d) La case 5 contient toutes les indications géographiques. Les appellations d’origine et les indications géographiques protégées sont les termes officiels désignés selon les règlements (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 208 du 24.7.1992, p. 1), (CE) no 1107/96 de la Commission (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1), et (CE) no 2400/96 de la Commission (JO L 327 du 18.12.1996, p. 11). «Dénominations géographiques pour des boissons spiritueuses» est le terme officiel selon le règlement (CEE) no 1576/89. Tous les producteurs individuels, les groupes ou leurs représentants sont habilités à compléter une demande d'intervention.

e) Lors de l’introduction d’une demande, son enregistrement et des informations spécifiques sont requis en ce qui concerne les appellations d’origine et les indications géographiques protégées.

II.   QUE DOIT CONTENIR LA DEMANDE D’INTERVENTION?

Le titulaire du droit peut utiliser, sans avoir à acquitter de redevance, une demande d’intervention à titre préventif ou s’il a des motifs de penser que son ou ses droits de propriété intellectuelle sont ou sont susceptibles d’être enfreints. Elle doit contenir tous les éléments permettant aux autorités douanières de reconnaître facilement les marchandises pour lesquelles la demande a été introduite, et en particulier:

 une description technique, précise et détaillée, des marchandises;

 des informations précises concernant le type ou le courant de fraude dont le titulaire a connaissance;

 les coordonnées de la personne de contact désignée par le titulaire du droit;

 l’engagement du demandeur prévu à l’article 6 du règlement de base ainsi qu’une justification établissant que le demandeur est titulaire du droit pour les marchandises en question.

 Les titulaires de droits doivent impérativement renvoyer l’accusé de réception de la notification qui leur a été adressée par le service des douanes, conformément aux articles 4 (d’office) et 9. Il doit être renvoyé immédiatement après la réception de la notification. Les délais légaux (3 - 10 jours ouvrables) commencent à courir dès le moment de la réception de la notification. Le détenteur du droit doit impérativement confirmer la réception de la notification immédiatement après qu’il ait été contacté par les autorités douanières.

 Au sens du règlement de base, les «jours ouvrables» [référence au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1)] sont tous les jours autres que les jours fériés les samedis et les dimanches. En outre, le calcul des jours ouvrables visés aux articles 4 et 13 doit être effectué en tenant compte de ce que le jour de réception de la notification n’est pas inclus. Aussi les délais à prendre en considération au sens du règlement de base commencent-ils à courir le lendemain du jour de la réception de la notification.

La demande d’intervention peut être introduite par voie électronique lorsqu’il existe un système électronique d’échanges de données. Dans tous les autres cas, le formulaire doit être rempli par un procédé mécanique ou à la main, de façon lisible, et ne doit comporter ni grattage, ni surcharge.

III.   COMMENT INTRODUIRE UNE DEMANDE D’INTERVENTION?

Le titulaire du droit doit introduire sa demande d’intervention auprès de l’autorité compétente visée à la case 2 du formulaire. Le service douanier compétent saisi de cette demande la traite et informe le demandeur de sa décision, par écrit et dans un délai de trente jours ouvrables. Si le service douanier oppose un refus motivé à la demande, le demandeur peut introduire un recours contre cette décision. La période pendant laquelle les autorités douanières interviennent est fixée à un an et peut être prolongée chaque année.

IV.   EXPLICATIONS DES PRINCIPALES CASES À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR

Case 3 : Nom, adresse et fonction du demandeur. Le demandeur peut être, au sens de l’article 2, paragraphe 2, le titulaire lui même, une personne autorisée à utiliser le droit de propriété intellectuelle ou un représentant désigné.

Case 4 : Statut du demandeur. Cocher la case correspondante.

Case 5 : Type de droit pour lequel la demande d’intervention est introduite. Cocher la case correspondante.

Cases 6 et 7 : La case 6 doit contenir les coordonnées de la personne de contact du demandeur chargée des aspects administratifs. La case 7 doit contenir les coordonnées de la personne susceptible de se déplacer auprès des autorités douanières afin d’examiner les détails techniques des marchandises retenues. La personne concernée doit être joignable facilement et rapidement.

Cases 8, 9 et 12 :

La case 8 doit contenir des informations spécifiques et précises permettant aux autorités douanières d’identifier correctement les marchandises authentiques ainsi que toute information sur le type ou le courant de fraude dont le titulaire pourrait avoir connaissance (documentation, photos, etc.).

Les informations doivent être aussi détaillées que possible pour permettre aux autorités douanières d’identifier de manière simple et efficace les envois suspects sur la base des principes d’analyse de risques.

Dans ces cases doivent figurer divers types d’informations devant permettre aux services douaniers d’acquérir une meilleure connaissance des produits et des courants de fraude. D’autres renseignements peuvent être ajoutés à l’appui de ces informations, tels que la valeur hors taxes de la marchandise légale, l’endroit où les marchandises sont situées ou le lieu de destination prévu, les éléments d’identification de l’envoi ou des colis, la date d’arrivée ou de départ prévue des marchandises, le moyen de transport utilisé et l’identité de l’importateur, de l’exportateur ou du détenteur.

Case 11 : En tout état de cause, la personne, physique ou morale, qui remplit la case 3 de la demande d’intervention doit être celle qui fournira les documents visés à la case 11 de la demande.

Case 13 : En apposant sa signature dans cette case, le titulaire du droit certifie accepter les dispositions du règlement ainsi que ses obligations.




ANNEXE I-B

DÉCLARATION EN CONFORMITÉ AVEC L'ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT (CE) No 1383/2003

Je soussigné …,

titulaire, au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil, ci-après dénommé «règlement de base», des droits de propriété intellectuelle dont les justificatifs se trouvent en annexe, m’engage, conformément à l’article 6 dudit règlement, à couvrir ma responsabilité éventuelle envers les personnes concernées par une situation visée à l’article 1er, paragraphe 1, dans le cas où la procédure ouverte en application du présent règlement ne serait pas poursuivie à cause d’un acte ou d’une omission de ma part ou dans le cas où il serait établi par la suite que les marchandises en cause ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

 Je m’engage à assurer le paiement du montant de tous les coûts exposés conformément au règlement de base du fait du maintien des marchandises sous contrôle douanier en application de l’article 9 et, le cas échéant, de l’article 11, y compris ceux générés par la destruction des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en application de l’article 17.

 Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions de l’article 12 du règlement de base et m’engage à signaler au service visé à l’article 5, paragraphe 2, toute modification ou perte de mes droits de propriété intellectuelle.

Fait à … le …/…/20…

(Signature)

▼M1 —————

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ANNEXE II

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▼B




ANNEXE II-A

NOTICE D'UTILISATION

I.   INFORMATIONS OBLIGATOIRES SUR LES DROITS ET L'HABILITATION POUR AGIR

a) Lorsque le titulaire du droit introduit lui-même la demande:

 pour les droits faisant l’objet d’un enregistrement ou d’un dépôt, une preuve de l’enregistrement par l’office concerné ou du dépôt,

 pour le droit d’auteur, les droits voisins ou les droits relatifs aux dessins et modèles non enregistrés ou non déposés, tout moyen de preuve attestant de sa qualité d’auteur ou de titulaire originaire.

b) lorsque la demande est introduite par toute autre personne visée à l’article 2, paragraphe 2, point b), autorisée à utiliser un des droits visés à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement de base, outre les preuves visées au point a) du présent article, le titre en vertu duquel la personne est autorisée à utiliser le droit en question;

c) lorsqu’un représentant du titulaire du droit ou de toute autre personne visée à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), autorisée à utiliser un des droits visés à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement de base introduit la demande, outre les preuves visées aux points a) et b) du présent article, une preuve de son droit d’agir.

En tout état de cause, la personne, physique ou morale, qui remplit la case 3 de la demande d’intervention doit être celle qui fournira les documents visés à la case 10 de la demande.

d) La case 5 contient tout ce qui concerne les indications géographiques. Les appellations d’origine et les indications géographiques protégées sont les termes officiels désignés selon les règlements (CEE) no 2081/92, (CE) no 1107/96 et (CE) no 2400/96. Par «indication géographique pour les vins» on entend les termes officiels selon le règlement (CE) no 1493/99. «Dénominations géographiques pour des boissons spiritueuses» est le terme officiel selon le règlement (CEE) no 1576/89. Tous les producteurs individuels, les groupes ou leurs représentants sont habilités à compléter une demande d'intervention.

e) Lors du dépôt d’une demande, son enregistrement et des informations spécifiques sont requis: en ce qui concerne les appellations d’origine et les indications géographiques protégées.

II.   QUE DOIT CONTENIR LA DEMANDE D’INTERVENTION?

(Article 5, paragraphe 4: «Lorsque le demandeur est titulaire d’une marque communautaire, d’un dessin ou d’un modèle communautaire, d’une protection communautaire d’une obtention végétale ou d’une protection communautaire d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, la demande d’intervention peut viser à obtenir, outre l’intervention des autorités douanières de l’État membre dans lequel elle est présentée, l’intervention des autorités douanières d’un ou de plusieurs autres États membres.»).

Le titulaire du droit peut utiliser, sans avoir à acquitter de redevance, une demande d’intervention à titre préventif ou s’il a des motifs de penser que son ou ses droits de propriété intellectuelle sont ou sont susceptibles d’être enfreints. Elle doit contenir tous les éléments permettant aux autorités douanières de reconnaître facilement les marchandises pour lesquelles la demande a été introduite, et en particulier:

 une description technique, précise et détaillée, des marchandises,

 des informations précises concernant le type ou le courant de fraude dont le titulaire a connaissance,

 les coordonnées de la personne de contact désignée par le titulaire du droit,

 l’engagement du demandeur prévu à l’article 6 du règlement de base ainsi qu’une justification établissant que le demandeur est titulaire du droit pour les marchandises en question.

La demande d’intervention peut être introduite par voie électronique lorsqu’il existe un système électronique d’échanges de données. Dans tous les autres cas, le formulaire doit être rempli par un procédé mécanique ou à la main, de façon lisible, et ne doit comporter ni grattage, ni surcharge.

 Les titulaires de droits doivent impérativement renvoyer l’accusé de réception de la notification qui leur a été adressée par le service des douanes, conformément aux articles 4 (d’office) et 9. Il doit être renvoyé immédiatement après la réception de la notification. Les délais légaux (3-10 jours ouvrables) commencent à courir dès le moment de la réception de la notification. Le détenteur du droit doit impérativement confirmer la réception de la notification immédiatement après qu’il ait été contacté par les autorités douanières.

 Au sens du règlement de base, les «jours ouvrables» [référence au règlement (CEE) no 1182/71] sont tous les jours autres que les jours fériés les samedis et les dimanches. En outre, le calcul des jours ouvrables visés aux articles 4 et 13 doit être effectué en tenant compte de ce que le jour de réception de la notification n’est pas inclus. Aussi les délais à prendre en considération au sens du règlement de base commencent-ils à courir le lendemain du jour de la réception de la notification.

III.   COMMENT INTRODUIRE UNE DEMANDE D’INTERVENTION?

Le titulaire du droit doit introduire sa demande d’intervention auprès de l’autorité compétente visée à la case 2 du formulaire. Le service douanier compétent saisi de cette demande la traite et informe le demandeur de sa décision, par écrit et dans un délai de trente jours ouvrables. Si le service douanier oppose un refus motivé à la demande, le demandeur peut introduire un recours contre cette décision. La période pendant laquelle les autorités douanières interviennent est fixée à un an et peut être prolongée chaque année.

IV.   EXPLICATIONS DES PRINCIPALES CASES À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR

Case 3 :

Nom, adresse et fonction du demandeur. Le demandeur peut être, au sens de l’article 2, paragraphe 2, le titulaire lui-même, une personne autorisée à utiliser le droit de propriété intellectuelle ou un représentant désigné.

En tout état de cause, la personne, physique ou morale, qui remplit la case 3 de la demande d’intervention doit être celle qui fournira les documents visés à la case 10 de la demande.

Case 4 : Statut du demandeur. Cocher la case correspondante.

Case 5 : Type de droit pour lequel la demande d’intervention est introduite. Cocher la case correspondante.

Case 6 : Cocher les États membres dans le(s)quel(s) l’intervention des autorités douanières est demandée. Il est vivement conseillé d’introduire une demande d’intervention dans chaque État membre.

Cases 7, 8 et 9 :

Ces cases sont très importantes. Les informations précises et pratiques à fournir doivent permettre aux autorités douanières une identification rapide des objets retenus (photos, documentation, etc.).

Les informations concrètes concernant le type ou le courant de fraude faciliteront l’analyse de risques. Les informations doivent être aussi détaillées que possible pour permettre aux autorités douanières d’identifier de manière simple et efficace les envois suspects sur la base de l’analyse de risques.

Ces cases doivent contenir des précisions sur les produits permettant aux autorités douanières de mieux comprendre les trafics. D’autres renseignements peuvent être ajoutés à l’appui de ces informations, tels que la valeur hors taxes de la marchandise légale, l’endroit où les marchandises sont situées ou le lieu de destination prévu, les éléments d’identification de l’envoi ou des colis, la date d’arrivée ou de départ prévue des marchandises, le moyen de transport utilisé et l’identité de l’importateur, de l’exportateur ou du détenteur.

Cases 11 et 12 : Les coordonnées des personnes de contact du demandeur chargées des aspects administratifs et des aspects techniques doivent figurer dans les cases 11 et 12. La case 12 doit faire apparaître les coordonnées de la personne susceptible de se déplacer auprès des services douaniers afin d’analyser les détails techniques des marchandises retenues. La personne concernée doit être joignable facilement et rapidement.

Case 14 : En apposant sa signature dans cette case, le titulaire du droit certifie accepter les dispositions du règlement ainsi que ses obligations.

Case 15 :

Le formulaire dûment rempli et signé, accompagné d’un nombre d’extraits équivalent au nombre d’États membres indiqué dans la case 6, doit être présenté au service douanier visé à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base. Une traduction de la DI dans la langue de l’État membre dans lequel elle est introduite peut être exigée.

Les services douaniers ►M1  ————— ◄ sont à votre disposition pour de plus amples informations.




ANNEXE II-B

DÉCLARATION EN CONFORMITÉ AVEC L'ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT (CE) No 1383/2003 DU CONSEIL

Je soussigné …,

titulaire au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (ci-après nommé «règlement de base»), des droits de propriété intellectuelle dont les justificatifs se trouvent en annexe, m’engage, conformément à l’article 6 dudit règlement, à couvrir ma responsabilité éventuelle envers les personnes concernées par une situation visée à l’article 1er, paragraphe 1, dans le cas où la procédure ouverte en application du présent règlement ne serait pas poursuivie en raison d’un acte ou d’une omission de ma part ou dans le cas où il serait établi par la suite que les marchandises en cause ne sont pas des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

 Je m’engage à assurer le paiement du montant de tous les coûts exposés conformément au règlement de base du fait du maintien des marchandises sous contrôle douanier en application de l’article 9 et, le cas échéant, de l’article 11, y compris ceux générés par la destruction des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en application de l’article 17.

 Je certifie prendre cet engagement dans chacun des États membres où la décision faisant droit à la demande est d'application. En outre, j'accepte de prendre en charge les frais de traduction éventuellement exigibles.

 Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions de l’article 12 du règlement de base et m’engage à signaler au service visé à l’article 5, paragraphe 2, toute modification ou perte de mes droits de propriété intellectuelle.

Fait à … le …/…/20…

(Signature)

▼M1 —————



( 1 ) JO L 196 du 2.8.2003, p. 7.

( 2 ) JO L 341 du 30.12.1994, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

( 3 ) JO L 133 du 17.6.1995, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.