2004R1464 — FR — 28.10.2010 — 002.001


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 1464/2004 DE LA COMMISSION

du 17 août 2004

concernant l'autorisation décennale d'utilisation dans l'alimentation animale du «Monteban», additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 270, 18.8.2004, p.8)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 545/2006 DE LA COMMISSION du 31 mars 2006

  L 94

26

1.4.2006

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 884/2010 DE LA COMMISSION du 7 octobre 2010

  L 265

4

8.10.2010




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1464/2004 DE LA COMMISSION

du 17 août 2004

concernant l'autorisation décennale d'utilisation dans l'alimentation animale du «Monteban», additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux ( 1 ), et notamment son article 9 G, paragraphe 5, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 70/524/CEE, les coccidiostatiques inscrits à l'annexe I de cette directive avant le 1er janvier 1988 ont été autorisés à titre provisoire à partir du 1er avril 1998 et transférés à l'annexe B, chapitre I, en vue de leur réévaluation en tant qu'additifs liés à un responsable de leur mise en circulation. Le Monteban, un produit à base de narasin, est un additif appartenant au groupe «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses» mentionné à l'annexe B, chapitre I, de la directive 70/524/CEE.

(2)

Le responsable de la mise en circulation du Monteban a soumis une demande d'autorisation et un dossier, conformément aux dispositions de l'article 9 G, paragraphes 2 et 4, de la directive précitée.

(3)

L'article 9 G, paragraphe 6, de la directive 70/524/CEE permet le prolongement automatique de l'autorisation des additifs concernés jusqu'à ce que la Commission statue, dans le cas où, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire de l'autorisation, une décision ne peut intervenir avant la date d'expiration de l'autorisation. Cette disposition s'applique à l'autorisation du Monteban. Le 26 avril 2001, la Commission a chargé le comité scientifique de l'alimentation animale de réaliser une évaluation complète des risques. Par la suite, cette demande a été transférée à l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Des renseignements complémentaires ont été demandés à plusieurs reprises pendant le processus de réévaluation, de sorte qu'il s'est révélé impossible d'achever cette dernière dans les délais fixés à l'article 9 G.

(4)

Le groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés dans l'alimentation animale, rattaché à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, a émis un avis favorable sur l'innocuité et l'efficacité du Monteban chez les poulets d'engraissement.

(5)

Il ressort de la réévaluation du Monteban réalisée par la Commission que les conditions applicables fixées par la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient donc d'autoriser le Monteban pour dix ans en tant qu'additif lié au responsable de sa mise en circulation et de l'inscrire au chapitre I de la liste visée à l'article 9 T, point b), de ladite directive.

(6)

Étant donné que l'autorisation de l'additif est désormais liée au responsable de sa mise en circulation et remplace l'autorisation précédente, qui n'était liée à aucune personne en particulier, il y a lieu de supprimer cette dernière autorisation.

(7)

Aucune raison de sécurité n'imposant un retrait immédiat du marché du narasin, il convient d'accorder une période transitoire de six mois pour l'élimination des stocks existants de l'additif.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

L'annexe B, chapitre I, de la directive 70/524/CEE est modifiée comme suit:

la mention de l'additif narasin, appartenant au groupe «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», est supprimée.

Article 2

Le Monteban, additif appartenant au groupe «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses» figurant à l’annexe du présent règlement, est autorisé en tant qu'additif utilisable dans l'alimentation des animaux aux conditions fixées dans ladite annexe.

Article 3

Une période de six mois est autorisée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement en vue d'écouler les stocks de narasin.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE



Numéro d'enregistrement de l'additif

Nom et numéro d'enregistrement du responsable de la mise en circulation de l’additif

Additif

(dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Limite maximale de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d'origine animale concernées provenant de l'espèce animale ou de la catégorie d'animaux concernée

mg de substance active/kg d'aliment complet

Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

E 765

Eli Lilly and Company Limited

Narasin 100 g/kg

(Monteban, Monteban G 100)

Composition de l'additif:

Narasin: 100 g d'activité/kg

Huile de soja ou huile minérale: 10-30 g/kg

Vermiculite: 0-20 g/kg

Résidus de mouture de soja ou balle de riz en quantité suffisante 1 kg

Substance active:

Narasin, C43H72O11

Numéro CAS: 55134-13-9

Polyéther de l'acide monocarboxylique produit par Streptomyces aureofaciens (NRRL 8092), sous forme de granulés:

Narasin A activité: ≥ 90 %

Poulets d'engraissement

60

70

►M2  

Administration interdite un jour au moins avant l'abattage.

 ◄

Indiquer dans le mode d'emploi:

«Dangereux pour les équidés, les dindons et les lapins.»

«Cet aliment contient un ionophore: son administration simultanée avec certains médicaments (par exemple, la tiamuline) peut être contre-indiquée.»

21.8.2014

50 μg/kg pour tous les tissus frais de poulets d'engraissement



( 1 ) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1289/2004 (JO L 243 du 15.7.2004, p. 15).