2004R0912 — FR — 01.01.2008 — 001.001
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RÈGLEMENT (CE) No 912/2004 DE LA COMMISSION du 29 avril 2004 portant application du règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 163, 30.4.2004, p.71) |
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L 216 |
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21.8.2007 |
RÈGLEMENT (CE) No 912/2004 DE LA COMMISSION
du 29 avril 2004
portant application du règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle ( 1 ), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 3924/91 prévoit que les mesures d'adaptation à l'évolution des techniques pour la collecte de données et l'élaboration des résultats sont arrêtées par la Commission après consultation du comité du programme statistique. |
(2) |
Compte tenu de l'évolution des techniques et de la législation ultérieure, notamment des actes relatifs au système européen de statistiques sur les entreprises, il est nécessaire d'apporter des adaptations à la couverture et aux caractéristiques de l'enquête. |
(3) |
Ces adaptations doivent améliorer la couverture des statistiques fournies par les États membres sans accroître la charge pesant sur les opérateurs économiques. |
(4) |
Les données statistiques établies au sein du système communautaire doivent être de qualité satisfaisante et comparables d'un État membre à l'autre. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE. Euratom du Conseil ( 2 ), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le champ d’application de l’enquête visé à l’article 1er du règlement (CEE) no 3924/91 est identifié par référence à la population d’enquête et à l’unité d’observation.
La population de l’enquête pendant la période de référence est constituée par les entreprises dont une activité, principale ou secondaire, relève des sections B ou C de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2), définie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).
L’unité d’observation est l’entreprise, telle qu’elle est définie dans le règlement (CEE) no 696/93 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système de production dans la Communauté. Les États membres peuvent utiliser une autre unité d’observation pour collecter les données à condition de transmettre à Eurostat des données d’entreprises.
Article 2
L'obligation qu'ont les unités de la population d'enquête, sollicitées par les États membres, de donner des informations conformes à la réalité et complètes aux fins de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil est limitée aux unités d'observation de la population d'enquête qui produisent des produits figurant sur la liste Prodcom.
Article 3
L’obligation qu’ont les États membres d’adopter des méthodes d’enquête permettant la collecte de données auprès d’unités représentant au moins 90 % de la production nationale par classe de la NACE en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3924/91 doit s’appliquer comme suit: les États membres adoptent des méthodes d’enquête qui permettent la collecte de données, représentant au moins 90 % de la production nationale pour chaque classe des sections B et C de la NACE Rév. 2.
Article 4
L'exemption des États membres de la collecte de données, visée à l'article 3, paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil doit être précisée en faisant référence à la production nationale d'un produit.
Les États membres n'ont pas besoin de collecter des données sur un produit si la production nationale totale de ce produit est inférieure à 1 % de la production communautaire totale du produit au cours de l'année précédente. Pour les produits dont les données ne sont pas collectées en raison de cette exemption, la valeur déclarée est égale à zéro. Les États membres sont tenus de fournir la documentation nécessaire.
Article 5
La dispense de l'obligation des Etats Membres d'effectuer l'enquête Prodcom visée à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil doit être étendue aux cas où les États membres peuvent acquérir les données nécessaires en ayant recours à une combinaison de différentes sources et méthodes.
Article 6
Outre l'obligation de fournir des informations sur la demande d'Eurostat en vertu de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3921/91 du Conseil, les États membres sont tenus de transmettre à Eurostat les renseignements nécessaires sur leurs méthodes d'enquête, leurs échantillons et la couverture de leurs enquêtes dans le but de démontrer le respect des principes de la méthodologie Prodcom tels qu'ils sont définis dans le manuel méthodologique Prodcom.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO L 374 du 31.12.1991, p. 1.
( 2 ) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
( 3 ) JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.