2004R0866 — FR — 31.08.2015 — 005.001


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▼C1

RÈGLEMENT (CE) No 866/2004 DU CONSEIL

du 29 avril 2004

concernant un régime en application de l'article 2 du protocole no 10 de l'acte d'adhésion de 2003

▼B

(JO L 206 du 9.6.2004, p. 128)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 293/2005 DU CONSEIL du 17 février 2005

  L 50

1

23.2.2005

 M2

RÈGLEMENT (CE) No 601/2005 DE LA COMMISSION du 18 avril 2005

  L 99

10

19.4.2005

 M3

RÈGLEMENT (CE) No 1283/2005 DE LA COMMISSION du 3 août 2005

  L 203

8

4.8.2005

►M4

RÈGLEMENT (CE) No 587/2008 DU CONSEIL du 16 juin 2008

  L 163

1

24.6.2008

►M5

RÈGLEMENT (UE) No 685/2013 DU CONSEIL du 15 juillet 2013

  L 196

1

19.7.2013

►M6

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1472 DE LA COMMISSION du 26 août 2015

  L 225

3

28.8.2015


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 206 du 9.6.2004, p.  51 (866/2004)




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▼C1

RÈGLEMENT (CE) No 866/2004 DU CONSEIL

du 29 avril 2004

concernant un régime en application de l'article 2 du protocole no 10 de l'acte d'adhésion de 2003



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole no 10 sur Chypre de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne ( 1 ), et notamment son article 2,

vu le protocole no 3 dudit acte d'adhésion, sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre ( 2 ), et notamment son article 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen a souligné, à de nombreuses occasions, sa nette préférence pour l'adhésion d'une île de Chypre réunifiée. Il n'a pas encore été possible, malheureusement, de parvenir à un règlement global. Conformément au paragraphe 12 des conclusions du Conseil européen de Copenhague, le Conseil a exposé, le 26 avril 2004, sa position sur la situation actuelle dans l'île.

(2)

Dans l'attente d'un règlement, l'application de l'acquis à la date de l'adhésion a donc été suspendue, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10, dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.

(3)

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du protocole no 10, du fait de cette suspension, il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions pertinentes de la législation de l'Union européenne s'appliquent à la ligne de démarcation entre les zones susmentionnées et celles dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif. Afin de garantir l'efficacité de ces règles, leur application doit être étendue à la frontière entre les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif et la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

(4)

La ligne de démarcation précitée ne constituant pas une frontière extérieure de l'Union européenne, il incombe en premier lieu à la République de Chypre de fixer quels marchandises, services et personnes sont autorisés à la franchir. Étant donné que les zones susmentionnées se trouvent temporairement en dehors du territoire douanier et fiscal de la Communauté ainsi que de l'espace de liberté, de justice et de sécurité, les règles spéciales devraient garantir un niveau de protection de la sécurité équivalent à celui qui s'applique dans l'Union européenne en ce qui concerne l'immigration illégale, les menaces à l'ordre public et les intérêts économiques liés à la circulation des marchandises. La circulation des animaux et des produits d'origine animale devra être interdite jusqu'à ce que l'on dispose d'informations suffisantes concernant l'état de santé des animaux dans les zones susmentionnées.

(5)

L'article 3 du protocole no 10 dispose expressément que la suspension de l'acquis n'empêche pas l'adoption de mesures visant à favoriser le développement économique dans les zones susmentionnées. Le présent règlement vise à faciliter les échanges et les autres relations entre les zones susmentionnées et celles dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif, tout en assurant le maintien de niveaux de protection de la sécurité appropriés, comme prévu ci-dessus.

(6)

S'agissant des personnes, la politique suivie par le gouvernement de la République de Chypre autorise actuellement le franchissement de la ligne de démarcation par tous les citoyens de la République, les citoyens de l'Union européenne et les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans la partie nord de Chypre, ainsi que par tous les citoyens de l'Union européenne et les ressortissants de pays tiers qui ont pénétré dans l'île en passant par les zones contrôlées par le gouvernement.

(7)

Tout en tenant compte de la politique du gouvernement de la République de Chypre, il est nécessaire de fixer les règles minimales permettant aux citoyens de l'Union européenne d'exercer leur droit à la liberté de circulation à l'intérieur de l'Union européenne et de définir les règles minimales permettant d'effectuer les contrôles des personnes à la ligne de démarcation et d'assurer une surveillance effective de cette ligne, de façon à lutter contre l'immigration illégale de ressortissants de pays tiers ainsi que contre toute menace à la sécurité et à l'ordre publics. Il est également nécessaire de définir les conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers sont autorisés à franchir cette ligne.

(8)

Pour ce qui est du contrôle des personnes, le présent règlement ne devrait pas affecter les dispositions arrêtées dans le protocole no 3, notamment son article 8.

(9)

Le présent règlement n'affecte en aucune façon le mandat des Nations unies dans la zone tampon.

(10)

Toute modification de la politique suivie par le gouvernement de la République de Chypre en ce qui concerne la ligne de démarcation étant susceptible de poser des problèmes de compatibilité avec les règles établies par le présent règlement, il convient de notifier ces modifications à la Commission, préalablement à leur entrée en vigueur, afin de permettre à celle-ci de prendre les mesures appropriées permettant d'éviter les incompatibilités.

(11)

La Commission devrait également être autorisée à modifier les annexes I et II du présent règlement en vue de réagir aux changements qui peuvent se produire et appeler des mesures immédiates,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «ligne de démarcation»:

a) aux fins du contrôle des personnes, au sens de l'article 2, la ligne séparant les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif de celles dans lesquelles il n'exerce pas un tel contrôle;

b) aux fins du contrôle des marchandises, au sens de l'article 4, la ligne séparant les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif des zones dans lesquelles le gouvernement de Chypre exerce un tel contrôle et de la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

2) «ressortissant de pays tiers»: toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union européenne au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité CE.

Dans le présent règlement, les références aux zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif renvoient aux zones situées uniquement dans la République de Chypre.



TITRE II

FRANCHISSEMENT DE LA LIGNE PAR LES PERSONNES

Article 2

Contrôles des personnes

1.  La République de Chypre soumet à des contrôles toutes les personnes qui franchissent la ligne de démarcation, afin de lutter contre l'immigration illégale de ressortissants de pays tiers, ainsi que de détecter et de prévenir toute menace à l'ordre et à la sécurité publics. Ces contrôles portent également sur les véhicules et les objets en possession des personnes qui franchissent la ligne.

2.  Toutes les personnes doivent faire l'objet d'au moins un contrôle permettant d'établir leur identité.

3.  Les ressortissants de pays tiers ne sont autorisés à franchir la ligne de démarcation que sous réserve:

a) qu'ils puissent présenter soit un permis de séjour délivré par la République de Chypre soit un document de voyage valable et un visa en cours de validité pour la République de Chypre, lorsqu'un tel visa est requis, et

b) qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale.

4.  La ligne de démarcation ne peut être franchie qu'aux points de passage autorisés par les autorités compétentes de la République de Chypre. Une liste de ces points de passage figure à l'annexe I.

5.  Le contrôle des personnes à la frontière entre la zone de souveraineté orientale et les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif est effectué conformément à l'article 5, paragraphe 2, du protocole no 3 de l'acte d'adhésion.

Article 3

Surveillance de la ligne de démarcation

La République de Chypre exerce une surveillance effective tout le long de la ligne de démarcation, de manière à dissuader les personnes de se soustraire aux contrôles aux points de passage visés à l'article 2, paragraphe 4.



TITRE III

FRANCHISSEMENT DE LA LIGNE PAR LES MARCHANDISES

Article 4

Traitement des marchandises en provenance des zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif

1.  Sans préjudice de l'article 6, des marchandises peuvent être introduites dans les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif, à condition qu'elles soient entièrement obtenues dans les zones où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif, ou si la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet a eu lieu dans les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif, au sens des articles 23 et 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil ( 3 ).

▼M4

2.  Les marchandises visées au paragraphe 1 ne font pas l’objet d’une déclaration en douane. Elles ne sont pas soumises à des droits de douane ou à des taxes d’effet équivalent. Afin d’assurer des contrôles efficaces, les quantités qui franchissent la ligne sont enregistrées.

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3.  Les marchandises ne franchissent la ligne qu'aux points de passage énumérés à l'annexe I ainsi qu'aux points de Pergamos et Strovilia, qui relèvent de la zone de souveraineté orientale.

4.  Les marchandises respectent les exigences et subissent les contrôles requis par la législation communautaire, spécifiés à l'annexe II.

5.  Les marchandises sont accompagnées d'un document délivré par la chambre de commerce chypriote turque dûment habilitée à cet effet par la Commission en accord avec le gouvernement de la République de Chypre, ou par un autre organisme habilité par ledit gouvernement. La chambre de commerce chypriote turque ou l'autre organisme dûment habilité conservera des archives de tous ces documents émis afin de permettre à la Commission de vérifier le type et la quantité de biens qui franchissent la ligne ainsi que leur respect des dispositions du présent article.

6.  Après que les marchandises ont franchi la ligne de démarcation et pénétré dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, les autorités compétentes de la République de Chypre contrôlent l'authenticité du document visé au paragraphe 5 et vérifient qu'il correspond bien aux marchandises expédiées.

7.  La République de Chypre considère que les marchandises visées au paragraphe 1 ne sont pas importées au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE du Conseil ( 4 ) et de l'article 5 de la directive 92/12/CEE du Conseil ( 5 ), à condition qu'elles soient destinées à la consommation dans la République de Chypre.

8.  Le paragraphe 7 n'a pas d'incidence sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la TVA.

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9.  Le franchissement de la ligne de démarcation par des animaux vivants et des produits d’origine animale soumis aux exigences vétérinaires communautaires est interdit. Les interdictions portant sur des animaux vivants ou des produits d’animaux précis peuvent être levées par des décisions de la Commission fixant les conditions applicables au commerce adoptées conformément à la procédure visée à l’article 58, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ).

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10.  Les autorités de la zone de souveraineté orientale peuvent conserver le régime traditionnel d'approvisionnement de la population chypriote turque du village de Pyla en produits provenant des zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif. Elles contrôlent de près les quantités et la nature de ces marchandises compte tenu de leur destination.

11.  Les marchandises répondant aux conditions énoncées aux paragraphes 1 à 10 ont le statut de marchandises communautaires au sens de l'article 4, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 2913/92.

12.  Le présent article s'applique immédiatement à partir du 1er mai 2004 aux marchandises qui sont entièrement obtenues dans les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif et qui respecte les dispositions de l'annexe II. En ce qui concerne les autres marchandises, la mise en œuvre complète du présent article se fera sous réserve de règles spécifiques qui prennent pleinement en compte la situation particulière sur l'île de Chypre, sur la base d'une décision de la Commission qui doit être adoptée le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de l'adoption du présent règlement. À cette fin, la Commission est assistée par un comité et les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil ( 7 ) s'appliquent.

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Article 4 bis

Introduction temporaire de marchandises

1.  Les marchandises suivantes peuvent être introduites à titre temporaire des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre exerce un tel contrôle, à l’exception de celles soumises à des contrôles vétérinaires et phytosanitaires:

a) les effets personnels des personnes franchissant la ligne de démarcation raisonnablement nécessaires pour le voyage et marchandises à utiliser dans le cadre d’une activité sportive;

b) moyens de transport;

c) matériel professionnel;

d) marchandises destinées à être réparées;

e) marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d’une manifestation ouverte au public.

2.  Les marchandises visées au paragraphe 1 peuvent être introduites pour une durée n’excédant pas six mois.

3.  Les marchandises visées au paragraphe 1 ne doivent pas remplir les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1.

4.  Si les marchandises visées au paragraphe 1 ne regagnent pas les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif au terme de la période autorisée pour l’introduction temporaire visée au paragraphe 2, elles sont confisquées par les autorités douanières de la République de Chypre.

5.  Les articles 229, 232, 579 et 581 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 8 ) s’appliquent mutatis mutandis à l’introduction temporaire des marchandises visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.

La procédure ci-après est suivie en cas d’introduction temporaire des marchandises visées au paragraphe 1, points c), d) et e), du présent article:

a) les marchandises sont accompagnées d’une déclaration établie par la personne qui procède à leur introduction temporaire et mentionnant le but de la démarche. Sont également fournies les pièces justificatives nécessaires, attestant de façon satisfaisante que les marchandises relèvent de l’une des trois catégories visées au paragraphe 1, points c), d) et e), du présent article;

b) les marchandises sont enregistrées par les autorités douanières de la République de Chypre ou par les autorités de la zone de souveraineté orientale lorsqu’elles entrent et quittent les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif ou la zone de souveraineté orientale;

c) les autorités douanières de la République de Chypre et celles de la zone de souveraineté orientale peuvent subordonner l’introduction temporaire des marchandises à la constitution d’une garantie afin d’assurer le paiement de toute dette douanière ou fiscale qui pourrait naître en rapport avec ces marchandises.

6.  La Commission peut arrêter des règles spécifiques conformément à la procédure prévue à l’article 4, paragraphe 12.

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Article 5

Marchandises expédiées dans les zones où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif

1.  Les marchandises pour lesquelles le franchissement de la ligne de démarcation est autorisé ne sont pas soumises à des formalités d'exportation. Les autorités de la République de Chypre fournissent cependant, sur demande, les documents équivalents requis, en respectant pleinement la législation chypriote interne.

2.  Aucune restitution à l'exportation n'est versée pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés lors du franchissement de la ligne.

3.  La livraison de marchandises ne bénéficie pas de l'exonération prévue à l'article 15, paragraphes 1 et 2, de la directive 77/388/CEE.

4.  La circulation des marchandises dont la sortie ou l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté est, en vertu du droit communautaire, interdite ou soumise à une autorisation, des restrictions, des droits ou à d'autres taxes à l'exportation est interdite.

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Article 5 bis

Traitement des marchandises qui sont sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, puis réintroduites dans ces zones après être passées par les zones qui ne sont pas placées sous un tel contrôle

1.  Sans préjudice des articles 4, 4 bis et 6, les marchandises de l’Union au sens de l’article 4, point 18), du règlement (CE) no 450/2008, peuvent être sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, puis réintroduites dans ces zones après être passées par les zones de la République de Chypre qui ne sont pas placées sous un tel contrôle, sous réserve des dispositions suivantes:

a) quiconque transporte ces marchandises présente des documents appropriés permettant de déterminer qu’il s’agit de marchandises de l’Union aux autorités compétentes de la République de Chypre, au point de passage où les marchandises sont sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre. Ces documents comprennent une facture, un document de transport ou un document équivalent. Dans les cas où il est impossible de présenter de tels documents parce que les marchandises ont été produites par la personne qui les transporte, une déclaration indiquant que les marchandises sont des marchandises de l’Union est présentée aux autorités compétentes de la République de Chypre;

b) sauf quand les marchandises sont destinées à un usage personnel, les documents qui les accompagnent contiennent au moins le nom, le prénom et l’adresse de l’expéditeur, ou du déclarant lorsque l’expéditeur et le déclarant sont deux personnes différentes, la quantité et le type, ainsi que les marques et les numéros d’identification des emballages, une description des marchandises, le poids brut en kilogrammes et, au besoin, les numéros des conteneurs;

c) quiconque transporte ces marchandises désigne le point de passage par lequel il est prévu de les réintroduire dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre et en informe les autorités compétentes de la République de Chypre au point de passage où les marchandises sont sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre;

d) lorsque les autorités compétentes de la République de Chypre le jugent nécessaire, les envois ou moyens de transport sont scellés au point de passage où les marchandises sont sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre;

e) lorsque les marchandises sont réintroduites dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre après être passées par les zones qui ne sont pas placées sous un tel contrôle, quiconque transporte ces marchandises présente les mêmes documents que ceux utilisés au point de passage où les marchandises ont été sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre aux autorités compétentes de la République de Chypre, au point de passage où les marchandises sont réintroduites dans lesdites zones;

f) les marchandises sont sorties, puis réintroduites dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, aux points de passage énumérés à l’annexe I et dans une période raisonnable déterminée par les autorités compétentes de la République de Chypre en tenant compte du temps total acceptable de transport nécessaire au vu de la distance de transport totale;

g) les autorités compétentes de la République de Chypre contrôlent les documents et, le cas échéant, les marchandises et leurs scellés, et vérifient si les marchandises réintroduites dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre correspondent aux documents présentés au point de passage où les marchandises ont été sorties desdites zones et si les exigences énoncées au point f) ont été respectées;

h) dans les cas où les exigences énoncées aux points a) à g) n’ont pas été respectées, les marchandises ne peuvent être réintroduites dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre que si une évaluation du risque encouru a été exécutée et que des mesures efficaces, proportionnées et ciblées fondées sur cette évaluation ont été adoptées. Ces marchandises sont confisquées par les autorités douanières de la République de Chypre.

2.  Conformément à l’article 4, paragraphe 9, la réintroduction d’animaux vivants soumis aux exigences vétérinaires de l’Union est interdit.

3.  Les envois de produits d’origine animale soumis aux exigences vétérinaires de l’Union peuvent être sortis des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, puis réintroduits dans ces zones après être passés par les zones qui ne sont pas placées sous un tel contrôle.

Les autorités compétentes de la République de Chypre veillent à ce que les envois de produits d’origine animale ne soient pas autorisés à être réintroduits dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre lorsque la durée totale du transport dépasse considérablement le temps total acceptable au vu de la distance de transport totale, à moins que l’autorité vétérinaire compétente n’ait effectué une évaluation des risques pour la santé publique et animale et n’ait adopté des mesures efficaces, proportionnées et ciblées fondées sur cette évaluation.

La République de Chypre informe la Commission régulièrement, et en tant que de besoin, des manquements au présent paragraphe et des mesures prises pour y remédier.

4.  Les marchandises visées aux paragraphes 1 à 3 ne font l’objet d’aucune autre formalité douanière.

Les autorités douanières compétentes de la République de Chypre peuvent cependant effectuer une analyse de risque et réaliser des contrôles douaniers de sécurité effectifs conformément aux dispositions légales applicables, sur la base des documents de transport relatifs aux marchandises en question.

Les points de passage énumérés à l’annexe I disposent de tout l’équipement et de tous les effectifs nécessaires et sont à tous autres égards prêts à mettre en œuvre les dispositions énoncées aux paragraphes 1 à 3.

▼M1

Article 6

▼M4

1.  La directive 69/169/CEE du Conseil du 28 mai 1969 concernant l’harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d’affaires et des accises perçues à l’importation dans le trafic international de voyageurs ( 9 ) et le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières ( 10 ) ne s’appliquent pas, mais une franchise des taxes sur le chiffre d’affaires et des accises ainsi que des autres droits est applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des personnes qui franchissent la ligne de démarcation pour autant qu’elles soient dépourvues de tout caractère commercial et que leur valeur totale ne dépasse pas, par personne, 260 EUR.

2.  Les quantités maximales pour bénéficier de franchise des taxes sur le chiffre d’affaires et des accises ainsi que des autres droits sont de 40 cigarettes et de 1 litre de boissons alcoolisées destinées à la consommation personnelle.

▼M1

3.  La franchise pour les marchandises visées au paragraphe 2 n’est pas accordée aux personnes âgées de moins de 17 ans qui franchissent la ligne de démarcation.

4.  Dans les limites quantitatives fixées au paragraphe 2, la valeur des marchandises visées au paragraphe 2 n’est pas prise en compte pour déterminer la franchise visée au paragraphe 1.

5.  Afin de faire face à de graves perturbations dans un secteur donné de son économie, découlant du recours fréquent aux facilités par des personnes qui franchissent la ligne de démarcation, la République de Chypre peut, après accord de la Commission, déroger à l’article 6, paragraphe 1, pendant une période n’excédant pas trois mois.

▼C1



TITRE IV

SERVICES

Article 7

Imposition

Pour autant que des services soient fournis de l'autre côté de la ligne de démarcation à et par des personnes établies ou ayant leur adresse permanente ou leur résidence habituelle dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif, ces services sont réputés, aux fins de la TVA, avoir été fournis ou reçus par des personnes établies ou ayant leur adresse permanente ou leur résidence habituelle dans les zones de la République de Chypre placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre.



TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Application

Les autorités de la République de Chypre et les autorités de la zone de souveraineté orientale à Chypre prennent toutes les mesures appropriées afin de garantir le respect intégral des dispositions du présent règlement et d'empêcher qu'elles ne soient contournées.

Article 9

Adaptation des annexes

La Commission peut, en accord avec le gouvernement de Chypre, modifier les annexes du présent règlement. Avant toute modification, la Commission consulte la chambre de commerce chypriote turque ou tout autre organisme dûment habilité par le gouvernement de la République de Chypre comme il est prévu à l'article 4, paragraphe 5, ainsi que le Royaume-Uni si les zones de souveraineté sont concernées. En cas de modification de l'annexe II, la Commission suit la procédure adéquate, visée dans la législation communautaire pertinente qui porte sur la matière faisant l'objet de la modification.

Article 10

Changement dans la politique suivie

Tout changement dans la politique suivie par le gouvernement de la République de Chypre en matière de franchissement de la ligne par les personnes ou les marchandises ne prend effet qu'après que les modifications proposées ont été notifiées à la Commission et que celle-ci n'y a pas fait objection dans un délai d'un mois. Si nécessaire, et après consultation du Royaume-Uni si les zones de souveraineté sont concernées, la Commission peut proposer des modifications au présent règlement de manière à garantir la compatibilité entre les règles nationales et les règles communautaires applicables à la ligne.

Article 11

Évaluation et suivi du règlement

1.  Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 12, la Commission présente un rapport au Conseil sur une base annuelle qui débutera au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, relatif à la mise en œuvre du règlement et à la situation résultant de son application. Ce rapport sera, si nécessaire, étoffé de propositions appropriées d'amendements.

▼M5

2.  La Commission suit l’application des articles 4 et 5 bis du présent règlement et les formes d’échanges entre les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre et les zones où il n’exerce pas un tel contrôle, y compris la quantité et la valeur des échanges et les produits échangés. À cette fin, la République de Chypre recueille des données et les transmet tous les mois à la Commission.

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3.  Chaque État membre peut demander au Conseil d'inviter la Commission à examiner et à lui faire part, dans un délai déterminé, de ses observations sur tout problème découlant de l'application du présent règlement.

4.  Dans l'éventualité d'une situation d'urgence créant une menace ou un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, les procédures adéquates visées par la législation communautaire et énoncées à l'annexe II s'appliquent. ►M4  Si d’autres situations d’urgence se présentent, notamment en cas d’irrégularités, de distorsions des échanges ou de fraude, ou si d’autres circonstances exceptionnelles se produisent, nécessitant une réaction immédiate, la Commission peut, en consultation avec le gouvernement de la République de Chypre, appliquer immédiatement toutes mesures absolument nécessaires pour remédier à la situation. ◄ Les mesures prises sont soumises au Conseil dans les dix jours ouvrables. Le Conseil peut, par un vote à la majorité qualifiée, amender, modifier ou annuler les mesures prises par la Commission dans les vingt et un jours ouvrables de la date de réception de la notification émanant de la Commission.

5.  Chaque État membre peut inviter la Commission à fournir des détails sur la quantité, la valeur et les produits qui franchissent la ligne de démarcation au comité permanent ou au comité de gestion, à condition qu'il formule sa demande avec un préavis d'un mois.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'adhésion de Chypre à l'Union européenne.

▼M6




ANNEXE I

Liste des points de passage visés à l'article 2, paragraphe 4:

 Agios Dhometios,

 Astromeritis — Zodhia,

 Kato Pyrgos — Karavostasi,

 Kato Pyrgos — Kokkina,

 Kokkina — Pachyammos,

 Ledra Palace,

 Ledra Street,

 Lefka — Apliki,

 Deryneia.

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ANNEXE II

Exigences et contrôles visés à l'article 4, paragraphe 4

 Les exigences et contrôles dans les domaines vétérinaires, phytosanitaires et de sécurité sanitaire des aliments, prévus dans les mesures adoptées en vertu de l'article 37 et/ou de l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité CE. En particulier, les plantes concernées, les produits végétaux et les autres objets sont soumis à des contrôles phytosanitaires effectués par des experts dûment agréés, afin de vérifier qu'ils répondent aux conditions prévues par la législation phytosanitaire de l'Union européenne [directive 2000/29/CE du Conseil ( 11 )] avant qu'ils ne franchissent la ligne de démarcation pour être expédiés dans les zones placées sous le contrôle effectif de la République de Chypre.



( 1 ) JO L 236 du 23.9.2003, p. 955.

( 2 ) JO L 236 du 23.9.2003, p. 940.

( 3 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

( 4 ) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la directive 2004/15/CE (JO L 52 du 21.2.2004, p. 61).

( 5 ) JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 30).

( 6 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

( 7 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 8 ) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).

( 9 ) JO L 133 du 4.6.1969, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/74/CE (JO L 346 du 29.12.2007, p. 6).

( 10 ) JO L 105 du 23.4.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 274/2008 (JO L 85 du 27.3.2008, p. 1).

( 11 ) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/31/CE de la Commission (JO L 85 du 23.3.2004, p. 18).