2004R0273 — FR — 20.04.2009 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 273/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 février 2004

relatif aux précurseurs de drogues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 047, 18.2.2004, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009

  L 87

109

31.3.2009




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 273/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 février 2004

relatif aux précurseurs de drogues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 3 ),

considérant ce qui suit:

(1)

La convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988, ci-après dénommée «convention des Nations unies», a été approuvée par la Communauté par la décision 90/611/CEE du Conseil ( 4 ).

(2)

Les exigences de l'article 12 de la convention des Nations unies relative au commerce des précurseurs (c'est-à-dire des substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes) ont été satisfaites en ce qui concerne les échanges entre la Communauté et les pays tiers, par suite de l'adoption du règlement (CEE) no 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ( 5 ).

(3)

L'article 12 de la convention des Nations unies envisage l'adoption de mesures visant à surveiller la fabrication et la distribution des précurseurs. Il s'agit de prendre des dispositions pour régir le commerce des précurseurs entre les États membres. De telles mesures ont été instaurées par la directive 92/109/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ( 6 ). Pour mieux assurer l'application simultanée de règles harmonisées dans tous les États membres, un règlement paraît plus approprié que la directive actuelle.

(4)

Dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne, sachant que chaque modification de la directive 92/109/CEE et de ses annexes donnera lieu à des mesures de mise en œuvre dans 25 États membres, il importe de remplacer ladite directive par un règlement.

(5)

Par les décisions adoptées lors de sa trente-cinquième session en 1992, la commission des stupéfiants des Nations unies a complété la liste des substances prévues dans les tableaux de l'annexe à la convention des Nations unies. Il convient de prévoir des dispositions correspondantes dans le présent règlement afin de détecter d'éventuels détournements illicites de précurseurs de drogues dans la Communauté et de garantir l'application de règles communes de surveillance sur le marché communautaire.

(6)

Les dispositions de l'article 12 de la convention des Nations unies s'appuient sur un système de surveillance du commerce des substances en cause. La plus grande partie du commerce de ces substances est tout à fait licite. La documentation et le marquage des envois de ces substances devraient être suffisamment explicites. Il importe, en outre, tout en dotant les autorités compétentes des moyens d'action nécessaires, de mettre au point, dans l'esprit de la convention des Nations unies, des mécanismes basés sur une étroite coopération avec les opérateurs concernés et sur le développement de la collecte des renseignements.

(7)

Les mesures applicables à l'huile de sassafras sont aujourd'hui interprétées de manière divergente au sein de la Communauté, puisque cette huile est considérée dans certains États membres comme un mélange contenant du safrole et est donc contrôlée, alors que d'autres considèrent cette huile comme un produit naturel auquel les contrôles ne s'appliquent pas. L'insertion d'une référence aux produits naturels dans la définition de «substance classifiée» résoudra cette divergence et permettra donc d'appliquer les contrôles à l'huile de sassafras; seuls les produits naturels dont peuvent être extraites aisément des substances classifiées devraient être visés par la définition.

(8)

Les substances couramment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes devraient figurer à l'annexe.

(9)

Il convient de veiller à ce que la fabrication ou l'utilisation de certaines substances classifiées reprises à l'annexe I soient subordonnées à la possession d'un agrément. En outre, la délivrance de ces substances ne devrait être autorisée que dans les cas où les personnes au profit desquelles la livraison doit être effectuée détiennent un agrément et ont signé une déclaration du client. Les règles spécifiques à la déclaration en douane devraient être énoncées à l'annexe III.

(10)

Il convient d'adopter des mesures pour encourager les opérateurs à notifier aux autorités compétentes les opérations suspectes incluant des substances reprises à l'annexe I.

(11)

Il y a lieu d'adopter des mesures afin de garantir un meilleur contrôle du commerce intracommunautaire des substances classifiées figurant à l'annexe I.

(12)

Toutes les transactions conduisant à la mise sur le marché de substances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe I devraient être accompagnées d'une documentation appropriée. Les opérateurs devraient notifier aux autorités compétentes toute transaction suspecte comprenant les substances reprises à l'annexe I. Toutefois, il convient de prévoir des dérogations pour les opérations portant sur des substances de la catégorie 2 de l'annexe I lorsque les quantités en cause ne dépassent pas celles indiquées dans l'annexe II.

(13)

De nombreuses autres substances, dont beaucoup sont commercialisées légalement en grandes quantités, ont été recensées comme précurseurs pour la fabrication illicite de drogues de synthèse et de substances psychotropes. Le fait de soumettre ces substances aux mêmes contrôles stricts que ceux applicables aux substances de l'annexe I créerait un obstacle inutile aux échanges, impliquant l'octroi d'un agrément aux opérateurs et l'obligation d'établir une documentation pour toute transaction. Il est dès lors nécessaire de mettre en place, au niveau communautaire, un système plus souple qui permettrait aux autorités compétentes des États membres d'être informées de ces transactions.

(14)

L'établissement d'une procédure de coopération est prévu dans le plan d'action antidrogue de l'Union européenne, approuvé par le Conseil européen de Santa-Maria-da-Feira des 19 et 20 juin 2000. Afin de soutenir la coopération entre les administrations compétentes des États membres et l'industrie chimique, notamment en ce qui concerne les substances qui, bien qu'elles ne soient pas visées par le présent règlement, peuvent être utilisées dans la fabrication illicite de drogues de synthèse et de substances psychotropes, il y a lieu d'élaborer des lignes directrices destinées à aider l'industrie chimique.

(15)

Il convient de prévoir que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement. Attendu que le commerce des précurseurs peut donner lieu à la fabrication illicite de drogues de synthèse et de substances psychotropes, les États membres devraient pouvoir choisir les sanctions les plus dissuasives prévues par leur législation nationale.

(16)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 7 ).

(17)

Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir assurer un contrôle harmonisé des échanges de précurseurs de drogue et empêcher leur détournement en vue de la fabrication illicite de drogues de synthèse et de substances psychotropes, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension internationale et de l'aspect dynamique d'un tel commerce, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(18)

Il convient d'abroger la directive 92/109/CEE, les directives de la Commission 93/46/CEE ( 8 ), 2001/8/CE ( 9 ) et 2003/101/CE ( 10 ), ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1485/96 ( 11 ) et (CE) no 1533/2000 ( 12 ),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Portée et objectifs

Le présent règlement établit des mesures harmonisées pour le contrôle et la surveillance, à l'intérieur de la Communauté, de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, en vue d'éviter leur détournement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «substance classifiée»: toute substance figurant à l'annexe I, y compris les mélanges et les produits naturels contenant ces substances, à l'exclusion des médicaments, tels que définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ( 13 ), des préparations pharmaceutiques, mélanges, produits naturels ou autres préparations contenant des substances classifiées qui sont composées de manière telle que ces substances ne peuvent pas être facilement utilisées, ni extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables;

b) «substance non classifiée»: toute substance qui, bien que non comprise dans l'annexe I est identifiée comme ayant été utilisée dans le cadre d'une fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes;

c) «mise sur le marché»: toute mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de substances classifiées dans la Communauté; ou le stockage, la fabrication, la production, la transformation, le commerce, la distribution ou le courtage de ces substances à des fins de mise à disposition dans la Communauté;

d) «opérateur»: toute personne physique ou morale concernée par la mise sur le marché de substances classifiées;

e) «organe international de contrôle des stupéfiants»: l'organe créé par la convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972;

f) «agrément spécial»: un agrément délivré à un type particulier d'opérateur;

g) «enregistrement spécial»: un enregistrement effectué pour un type particulier d'opérateur.

Article 3

Exigences liées à la mise sur le marché de substances classifiées

1.  Les opérateurs qui souhaitent mettre sur le marché des substances classifiées relevant des catégories 1 et 2 de l'annexe I sont tenus de désigner une personne responsable du commerce de substances classifiées, de notifier son nom et ses coordonnées aux autorités compétentes et de communiquer immédiatement à celles-ci toute modification ultérieure de cette information. Le responsable veille à ce que le commerce de substances classifiées réalisé par l'opérateur s'effectue dans le respect du présent règlement. Le responsable est habilité à représenter l'opérateur et à prendre les décisions nécessaires à l'accomplissement des tâches indiquées ci-dessus.

2.  La détention et la mise sur le marché communautaire des substances classifiées de la catégorie 1 de l'annexe I sont subordonnées à la possession par les opérateurs d'un agrément délivré par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent octroyer un agrément spécial aux officines pharmaceutiques ou vétérinaires, à certaines catégories d'autorités publiques ou aux forces armées. Cet agrément spécial n'est valable que pour l'utilisation de précurseurs dans le domaine des activités officielles de l'opérateur concerné.

3.  Tout opérateur détenteur de l'agrément visé au paragraphe 2 ne fournit les substances classifiées relevant de la catégorie 1 de l'annexe I qu'à des personnes physiques ou morales possédant un tel agrément et ayant signé une déclaration du client prévue à l'article 4, paragraphe 1.

4.  En examinant s'il y a lieu d'octroyer un agrément, les autorités compétentes prennent en considération notamment la compétence et l'intégrité du demandeur. L'agrément doit être refusé s'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur ou le responsable du commerce des substances classifiées ne sont pas des personnes adéquates ou de confiance. L'agrément peut être suspendu ou retiré par les autorités compétentes s'il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire n'est plus digne de détenir un agrément ou que les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.

5.  Sans préjudice de l'article 14, les autorités compétentes peuvent soit limiter la validité de l'agrément à trois ans au maximum, soit obliger les opérateurs à démontrer, tous les trois ans au moins, que les conditions d'octroi de l'agrément sont encore remplies. L'agrément mentionne l'opération ou les opérations pour lesquelles il a été octroyé, ainsi que les substances concernées. Les agréments spéciaux au sens du paragraphe 2 sont délivrés en principe pour une durée illimitée, mais ils peuvent être suspendus ou retirés par les autorités compétentes dans les cas prévus au paragraphe 4, troisième phrase.

6.  Sans préjudice de l'article 6, les opérateurs intervenant dans la mise sur le marché des substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I sont tenus de déclarer et d'actualiser sans délai auprès des autorités compétentes, avant de mettre sur le marché ces substances, les adresses des locaux dans lesquels ils les fabriquent ou à partir desquels ils en font commerce. Les officines pharmaceutiques ou vétérinaires, certaines catégories d'autorités publiques ou les forces armées peuvent être soumises à un enregistrement spécial. Ce dernier n'est considéré comme valable que pour l'utilisation de précurseurs dans le domaine des activités officielles des opérateurs concernés.

7.  Les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs de payer un droit pour la demande d'agrément ou d'enregistrement. Dans ce cas, ce droit est perçu de manière non discriminatoire et son montant ne peut dépasser le coût du traitement de la demande.

Article 4

Déclaration du client

1.  Sans préjudice des articles 6 et 14, tout opérateur établi dans la Communauté qui fournit à un client une substance classifiée relevant des catégories 1 ou 2 de l'annexe I obtient de ce client une déclaration spécifiant le ou les usages de la substance qui lui a été fournie. Une déclaration séparée est exigée pour chaque substance classifiée. Cette déclaration est conforme au modèle figurant au point 1 de l'annexe III. Dans le cas de personnes morales, la déclaration est faite sur du papier à en-tête.

2.  Un opérateur qui fournit régulièrement à un client une substance classifiée relevant de la catégorie 2 de l'annexe I peut accepter de remplacer la déclaration relative aux transactions individuelles par une déclaration unique portant sur plusieurs transactions ayant pour objet cette substance classifiée, effectuées au cours d'une période d'un an au maximum, à condition que l'opérateur se soit assuré que les critères suivants sont remplis:

a) l'opérateur a fourni au client cette même substance au moins à trois reprises au cours des douze mois précédents;

b) rien ne permet à l'opérateur de supposer que la substance sera utilisée à des fins illicites;

c) les quantités commandées ne sont pas inhabituelles pour ce client.

Cette déclaration est conforme au modèle figurant au point 2 de l'annexe III du présent règlement. Dans le cas de personnes morales, la déclaration est faite sur du papier à en-tête.

3.  Un opérateur qui fournit des substances classifiées relevant de la catégorie 1 de l'annexe I appose son cachet et inscrit la date à laquelle il a apposé son cachet sur une copie de la déclaration du client, en certifiant sa conformité à l'original. Cette copie doit toujours accompagner les substances de catégorie 1 lors de leur circulation à l'intérieur de la Communauté et elle doit pouvoir être présentée sur demande aux autorités compétentes pour vérifier le chargement d'un véhicule pendant toute la durée des opérations de transport.

Article 5

Documentation

1.  Sans préjudice de l'article 6, les opérateurs s'assurent que toute transaction menant à la mise sur le marché de substances classifiées relevant des catégories 1 et 2 de l'annexe I fait l'objet d'une documentation appropriée conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article. Ces obligations ne s'appliquent pas aux opérateurs qui possèdent un agrément spécial ou qui sont soumis à un enregistrement spécial en vertu de l'article 3, paragraphes 2 et 6, respectivement.

2.  Les documents commerciaux tels que les factures, les manifestes, les pièces administratives, les documents de transport et autres documents d'expédition contiennent les informations suffisantes pour identifier de manière certaine:

a) la désignation de la substance classifiée des catégories 1 et 2 de l'annexe I;

b) la quantité et le poids de la substance classifiée et, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, la quantité et le poids du mélange ou du produit naturel ainsi que la quantité et le poids ou le pourcentage de la ou des substances relevant des catégories 1 et 2 de l'annexe I qui sont contenues dans le mélange;

c) les nom et adresse du fournisseur, du distributeur et du destinataire et, si possible, des autres opérateurs qui interviennent directement dans la transaction, visés à l'article 2, points c) et d).

3.  La documentation doit en outre comprendre une déclaration du client visée à l'article 4.

4.  Les opérateurs doivent conserver la documentation détaillée de leurs activités dans la mesure nécessaire au respect des obligations qui leur incombent au titre du paragraphe 1.

5.  La documentation visée aux paragraphes 1 à 4 est conservée pendant une période d'au moins trois ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opération visée au paragraphe 1 a eu lieu, et être immédiatement disponible pour un contrôle éventuel à la demande des autorités compétentes.

6.  La documentation peut également être conservée sous la forme de reproductions sur un support d'images ou tout autre support pouvant contenir des données. Il convient de s'assurer que les données ainsi stockées:

a) correspondent à la documentation sur le plan tant de la forme que du contenu lorsqu'elles sont restituées en mode lecture, et

b) sont disponibles immédiatement à tout moment, peuvent être consultées en mode lecture sans délai et analysées par des moyens automatiques, durant toute la période prévue au paragraphe 5.

Article 6

Dérogations

Les obligations découlant des articles 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas aux transactions concernant les substances classifiées de la catégorie 2 de l'annexe I lorsque les quantités en cause ne dépassent pas celles indiquées dans l'annexe II sur une période d'un an.

Article 7

Marquage

Les opérateurs s'assurent que le marquage des substances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe I est dûment réalisé avant leur distribution. Ce marquage doit mentionner le nom de ces substances tel qu'il figure à l'annexe I. Les opérateurs peuvent, en outre, apposer leur étiquetage habituel.

Article 8

Notification aux autorités compétentes

1.  Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées devant être mises sur le marché, qui donnent à penser que ces substances peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

2.  Les opérateurs fournissent aux autorités compétentes, sous une forme synthétique, les informations sur leurs transactions portant sur des substances classifiées qui sont spécifiées dans les mesures de mise en œuvre arrêtées en application de l'article 14.

Article 9

Lignes directrices

1.  Afin de faciliter la coopération entre les autorités compétentes, les opérateurs et l'industrie chimique, en particulier pour ce qui est des substances non classifiées, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, élabore et met à jour des lignes directrices destinées à aider l'industrie chimique.

2.  Ces lignes directrices fourniront notamment:

a) des informations concernant les moyens de reconnaître et de signaler les transactions suspectes;

b) une liste régulièrement mise à jour des substances non classifiées, afin de permettre à l'industrie de contrôler volontairement le commerce de ces substances;

c) d'autres informations qui peuvent être jugées utiles.

3.  Les autorités compétentes s'assurent que les lignes directrices et la liste des substances non classifiées sont régulièrement diffusées de manière jugée appropriée par les autorités compétentes en conformité avec les objectifs des lignes directrices.

Article 10

Pouvoirs et obligations des autorités compétentes

1.  En vue d'assurer l'application correcte des articles 3 à 8, chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de mener à bien leurs tâches de contrôle et de surveillance, et en particulier:

a) de recueillir des informations sur toute commande de substances classifiées ou opération dans laquelle interviennent des substances classifiées;

b) d'avoir accès aux locaux professionnels des opérateurs en vue de recueillir la preuve d'irrégularités;

c) au besoin, de retenir les envois qui ne respectent pas le présent règlement.

2.  Les autorités compétentes respectent le secret des affaires.

Article 11

Coopération entre les États membres et la Commission

1.  Chaque État membre désigne l'autorité ou les autorités compétentes afin d'assurer l'application du présent règlement et en informe la Commission.

2.  Aux fins de l'application du présent règlement et sans préjudice de l'article 15, les dispositions du règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole ( 14 ), et notamment celles relatives à la confidentialité des informations, sont applicables mutatis mutandis. La ou les autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 du présent article agissent en tant qu'autorités compétentes au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 515/97.

Article 12

Sanctions

Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 13

Communications des États membres

1.  Afin de permettre d'adapter, en tant que de besoin, le dispositif de surveillance du commerce des substances classifiées, les autorités compétentes de chaque État membre communiquent annuellement à la Commission toutes informations pertinentes sur l'application des mesures de surveillance prévues par le présent règlement, notamment en ce qui concerne les substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ainsi que les méthodes de détournement et de fabrication illicite.

2.  Sur la base des communications effectuées au titre du paragraphe 1, la Commission établit un rapport annuel qui est soumis à l'organe international de contrôle des stupéfiants, conformément à l'article 12, paragraphe 12, de la convention des Nations unies et en consultation avec les États membres.

Article 14

Mise en œuvre

▼M1

En cas de besoin, la Commission arrête les mesures d'exécution ci-après:

▼M1

Les mesures visées aux points a) à e) du premier alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3.

Les mesures visées au point f) du premier alinéa sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 15, paragraphe 2.

▼B

a) la détermination des exigences et conditions relatives à l'octroi de l'agrément conformément à l'article 3 et des précisions concernant l'agrément lui-même;

b) la détermination, en cas de besoin, des conditions applicables à la documentation et à l'étiquetage de mélanges et préparations de substances relevant de l'annexe I, telle qu'elle est prévue aux articles 5 à 7;

c) toute modification de l'annexe I dans les cas où les tableaux de l'annexe de la convention des Nations unies se trouvent eux-mêmes modifiés;

d) les modifications des seuils prévus à l'annexe II;

e) la détermination des exigences et conditions relatives aux déclarations des clients visées à l'article 4, ainsi que les modalités précises de leur utilisation. Cela inclut les règles régissant la présentation des déclarations des clients sous forme électronique, le cas échéant;

f) toute autre mesure nécessaire à la mise en œuvre efficace du présent règlement.

▼M1

Article 15

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité institué à l'article 30 du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil ( 15 ).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

▼B

Article 16

Informations relatives aux mesures adoptées par les États membres

Chaque État membre communique à la Commission les mesures qu'il adopte en vertu du présent règlement, et en particulier celles qu'il adopte en vertu des articles 10 et 12. Il lui communique également toute modification ultérieure de ces mesures.

La Commission en informe les autres États membres. Elle évalue la mise en œuvre du règlement trois ans après l'entrée en vigueur de celui-ci.

Article 17

Abrogation

1.  La directive 92/109/CEE du Conseil, les directives de la Commission 93/46/CEE, 2001/8/CE et 2003/101/CE, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1485/96 et (CE) no 1533/2000 sont abrogés.

2.  Les références faites aux directives ou règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

3.  Le remplacement des directives ou règlements précités par le présent règlement n'a pas d'incidence sur la validité des enregistrements effectués, des agréments octroyés et des déclarations du client délivrées au titre de ces directives ou règlements.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 18 août 2005, à l'exception des articles 9, 14 et 15 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne afin que les mesures prévues dans ces articles puissent être arrêtées. Ces mesures entrent en vigueur au plus tôt le 18 août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Substances classifiées au sens de l'article 2, point a)



CATÉGORIE 1

Substance

Dénomination NC

(lorsqu'elle est différente)

Code NC (1)

Numéro CAS (2)

Phényl-1 propanone-2

Phénylacétone

2914 31 00

103-79-7

Acide N-acétylanthranilique

Acide 2-acétamidobenzoïque

2924 23 00

89-52-1

Isosafrole (cis + trans)

 

2932 91 00

120-58-1

3,4-Méthylènedioxyphényle propane-2-one

1-(1,3-Benzodioxole-5-yl) propane-2-one

2932 92 00

4676-39-5

Pipéronal

 

2932 93 00

120-57-0

Safrole

 

2932 94 00

94-59-7

Éphédrine

 

2939 41 00

299-42-3

Pseudo-éphédrine

 

2939 42 00

90-82-4

Noréphédrine

 

ex293949 00

14838-15-4

Ergométrine

 

2939 61 00

60-79-7

Ergotamine

 

2939 62 00

113-15-5

Acide lysergique

 

2939 63 00

82-58-6

Les formes stéréoisomères des substances énumérées dans cette catégorie, à l'exception de la cathine (3), lorsque l'existence de telles formes est possible.

Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible et qu'il ne s'agit pas de sels de cathine.

(1)   JO L 290 du 28.10.2002, p. 1.

(2)   Le numéro CAS est le numéro de registre du «Chemical Abstracts Service», lequel est un identificateur numérique unique propre à chaque substance et à sa structure. Le numéro CAS est propre à chaque isomère et à chaque sel d'isomère. Il est entendu que les numéros CAS pour les sels des substances énumérées ci-dessus seront différents de ceux qui sont donnés.

(3)   Également dénommée (+)-norpsendoéphédrine, code NC 2939 43 00, numéro CAS 492-39-7.



CATÉGORIE 2

Substance

Dénomination NC

(lorsqu'elle est différente)

Code NC (1)

Numéro CAS (2)

Anhydride acétique

 

2915 24 00

108-24-7

Acide phénylacétique

 

2916 34 00

103-82-2

Acide anthranilique

 

2922 43 00

118-92-3

Pipéridine

 

2933 32 00

110-89-4

Permanganate de potassium

 

2841 61 00

7722-64-7

Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible.

(1)   JO L 290 du 28.10.2002, p. 1.

(2)   Le numéro CAS est le numéro de registre du «Chemical Abstracts Service», lequel est un identificateur numérique unique propre à chaque substance et à sa structure. Le numéro CAS est propre à chaque isomère et à chaque sel d'isomère. Il est entendu que les numéros CAS pour les sels des substances énumérées ci-dessus seront différents de ceux qui sont donnés.



CATÉGORIE 3

Substance

Dénomination NC

(lorsqu'elle est différente)

Code NC (1)

Numéro CAS (2)

Acide chlorhydrique

Chlorure d'hydrogène

2806 10 00

7647-01-0

Acide sulfurique

 

2807 00 10

7664-93-9

Toluène

 

2902 30 00

108-88-3

Éther éthylique

Éther diéthylique

2909 11 00

60-29-7

Acétone

 

2914 11 00

67-64-1

Méthyléthylcétone

Butanone

2914 12 00

78-93-3

Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible et qu'il ne s'agit pas des sels de l'acide chlorhydrique et de l'acide sulfurique.

(1)   JO L 290 du 28.10.2002, p. 1.

(2)   Le numéro CAS est le numéro de registre du «Chemical Abstracts Service», lequel est un identificateur numérique unique propre à chaque substance et à sa structure. Le numéro CAS est propre à chaque isomère et à chaque sel d'isomère. Il est entendu que les numéros CAS pour les sels des substances énumérées ci-dessus seront différents de ceux qui sont donnés.




ANNEXE II



Substance

Seuil

Anhydride acétique

100 l

Permanganate de potassium

100 kg

Acide anthranilique et ses sels

1 kg

Acide phénylacétique et ses sels

1 kg

Pipéridine et ses sels

0,5 kg




ANNEXE III

1.   Modèle de déclaration relative à des transactions individuelles (catégorie 1 ou 2)

image

2.   Modèle de déclaration relative à des transactions multiples (catégorie 2)

image



( 1 ) JO C 20 E du 28.1.2003, p. 160.

( 2 ) JO C 95 du 23.4.2003, p. 6.

( 3 ) Avis du Parlement européen du 11 mars 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 29 septembre 2003 (JO C 277 E du 18.11.2003, p. 31) et position du Parlement européen du 16 décembre 2003 (non encore parue au Journal officiel).

( 4 ) JO L 326 du 24.11.1990, p. 56.

( 5 ) JO L 357 du 20.12.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1232/2002 de la Commission (JO L 180 du 10.7.2002, p. 5).

( 6 ) JO L 370 du 19.12.1992, p. 76. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

( 7 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 8 ) Directive 93/46/CEE de la Commission du 22 juin 1993 remplaçant et modifiant les annexes de la directive 92/109/CEE du Conseil relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (JO L 159 du 1.7.1993, p. 134).

( 9 ) Directive 2001/8/CE de la Commission du 8 février 2001 remplaçant l'annexe I de la directive 92/109/CEE du Conseil relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (JO L 39 du 9.2.2001, p. 31).

( 10 ) Directive 2003/101/CE de la Commission du 3 novembre 2003 modifiant la directive 92/109/CEE du Conseil relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (JO L 286 du 4.11.2003, p. 14).

( 11 ) Règlement (CE) no 1485/96 de la Commission du 26 juillet 1996 portant modalités d'application de la directive 92/109/CEE du Conseil en ce qui concerne les déclarations du client qui spécifient les usages de certaines substances utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (JO L 188 du 27.7.1996, p. 28). Règlement modifié par le règlement (CE) no 1533/2000 (JO L 175 du 14.7.2000, p. 75).

( 12 ) Règlement (CE) no 1533/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 modifiant le règlement (CE) no 1485/96 portant modalités d'application de la directive 92/109/CEE du Conseil en ce qui concerne les déclarations du client qui spécifient les usages de certaines substances utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

( 13 ) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/63/CE de la Commission (JO L 159 du 27.6.2003, p. 46).

( 14 ) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

( 15 ) JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.