2004R0234 — FR — 08.09.2005 — 002.001
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RÈGLEMENT (CE) No 234/2004 DU CONSEIL du 10 février 2004 (JO L 040, 12.2.2004, p.1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
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date |
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RÈGLEMENT (CE) No 1489/2004 DE LA COMMISSION du 20 août 2004 |
L 273 |
16 |
21.8.2004 |
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RÈGLEMENT (CE) No 1452/2005 DE LA COMMISSION du 6 septembre 2005 |
L 230 |
11 |
7.9.2005 |
RÈGLEMENT (CE) No 234/2004 DU CONSEIL
du 10 février 2004
imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia et abrogeant le règlement (CE) no 1030/2003
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,
vu la position commune 2004/137/PESC du Conseil du 10 février 2004 imposant des mesures restrictives à l'égard du Liberia et abrogeant la position commune 2001/357/PESC ( 1 ),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans sa résolution 1521 (2003) du 22 décembre 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant en vertu du chapitre VII de la charte de l'organisation et prenant acte de l'évolution de la situation observée au Liberia, notamment le départ de l'ancien président Charles Taylor et la formation d'un gouvernement national de transition, a décidé de modifier certaines des mesures restrictives imposées à l'encontre du Liberia par la résolution 1343 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies du 7 mars 2001 et la résolution 1478 (2003) du 6 mai 2003. |
(2) |
La position commune 2004/137/PESC prévoit la mise en œuvre des mesures définies dans la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment une interdiction frappant l'assistance technique liée aux activités militaires, les importations de diamants bruts en provenance du Liberia et les importations de bois ronds et de bois d'œuvre originaires du pays. |
(3) |
La position commune 2004/137/PESC prévoit aussi une interdiction des services se rapportant aux activités militaires, ainsi que de l'assistance financière liée à ces activités, interdiction qui n'est pas mentionnée dans la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(4) |
Certaines des mesures imposées par les résolutions 1343 (2001) et 1478 (2003) ont été mises en œuvre par le règlement (CE) no 1030/2003 du Conseil du 16 juin 2003 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia ( 2 ). Les modifications apportées à ces mesures s'inscrivent dans le cadre du traité, si bien que, pour éviter toute distorsion de concurrence, une réglementation communautaire s'impose pour mettre en œuvre les décisions correspondantes du Conseil de sécurité pour ce qui concerne la Communauté. Au regard du présent règlement, le territoire de la Communauté est considéré comme s'étendant aux territoires des États membres auxquels le traité est applicable, aux conditions définies dans ce traité. |
(5) |
Par souci de clarté, un texte unique comportant toutes les dispositions applicables et leurs modifications devrait être adopté en lieu et place du règlement (CE) no 1030/2003, lequel devrait être abrogé. |
(6) |
Pour garantir que les mesures arrêtées dans le présent règlement sont efficaces, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par «assistance technique», tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil. Cette assistance technique inclut les types d'assistance assurée par voie orale.
Article 2
Il est interdit:
a) d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, notamment les armes et munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et les parties et pièces détachées de ceux-ci, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Liberia;
b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériel connexe, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Liberia;
c) de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de promouvoir les opérations visées aux points a) et b).
Article 3
1. Par dérogation à l'article 2, l'autorité compétente — figurant à l'annexe I — de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi peut autoriser la fourniture:
a) d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière liés à des armes et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer la mission des Nations unies au Liberia ou à être utilisés par celle-ci;
b) d'un financement ou d'une assistance financière liés:
i) à des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes, ou à être utilisés par celles-ci;
ii) à des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.
2. Aucune autorisation n'est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.
Article 4
1. Lorsque ces activités sont approuvées préalablement par le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies et par dérogation à l'article 2 du présent règlement, l'autorité compétente — figurant dans l'annexe I — de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi peut autoriser la fourniture d'une assistance technique en rapport avec:
a) des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes, ou à être utilisés par celles-ci;
b) des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.
Cette autorisation est sollicitée auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le prestataire de services est établi.
2. Aucune autorisation n'est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.
Article 5
L'article 2 ne s'applique pas aux vêtements de protection, notamment aux gilets pare-balles et aux casques militaires, exportés temporairement au Liberia, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne, la Communauté ou ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.
Article 6
1. Il est interdit d'importer directement ou indirectement dans la Communauté tous les diamants bruts définis à l'annexe II provenant du Liberia, qu'ils soient d'origine libérienne ou non.
2. Il est interdit d'importer directement ou indirectement dans la Communauté tous les bois ronds et bois d'œuvre définis à l'annexe III, originaires du Liberia.
3. Il est également interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de promouvoir les opérations visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 7
Sans préjudice des droits et obligations des États membres découlant de la charte des Nations unies, la Commission entretient avec le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies tous les contacts nécessaires à une mise en œuvre efficace du présent règlement.
Article 8
Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission, immédiatement, des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement et se transmettent toute autre information utile dont ils disposeraient en rapport avec le présent règlement concernant, notamment, les violations, les problèmes de mise en œuvre rencontrés ou encore les jugements rendus par des juridictions nationales.
Article 9
La Commission est habilitée à:
a) modifier l'annexe I sur la base des informations fournies par les États membres;
b) modifier les annexes II et III afin de les adapter aux modifications pouvant être apportées à la nomenclature combinée.
Article 10
Le présent règlement s'applique nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par tout accord international signé, tout contrat conclu ou toute licence ou autorisation accordée avant le 13 février 2004.
Article 11
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infractions aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent aussi de toute modification ultérieure.
Article 12
Le présent règlement s'applique:
a) au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien;
b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;
c) à toute personne, en tout autre lieu, qui a la qualité de ressortissant d'un État membre;
d) à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité, établis ou constitués selon la législation d'un État membre;
e) à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité exerçant une activité dans la Communauté.
Article 13
Le règlement (CE) no1030/2003 est abrogé.
Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Liste des autorités compétentes visées aux articles 3 et 4
BELGIQUE
1.
Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement
Direction générale des affaires bilatérales
Service «Afrique du sud du Sahara»
Egmont 1
Rue des Petits Carmes, 19
B-1000 Bruxelles
Tél. (32-2) 501 88 75
Fax (32-2) 501 38 26
1.
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Directoraat-generaal Bilaterale Zaken
Dienst Afrika ten zuiden van de Sahara
Egmont 1
Karmelietenstraat 19
B-1000 Brussel
Tel. (32-2) 501 88 75
Fax (32-2) 501 38 26
2.
Service public fédéral, économie, PME, classes moyennes et énergie
Potentiel économique
Direction Industries
Textile — Diamants et autres secteurs
City Atrium
Rue du Progrès, 50
5e étage
B-1210 Bruxelles
Tél. (32-2) 277 51 11
Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10
2.
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
Economisch potentieel
Directie Nijverheid
Textiel — Diamant en andere sectoren
City Atrium
5e verdieping
Vooruitgangstraat 50
B-1210 Brussel
Tel. (algemeen) (32-2) 277 51 11
Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10
3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering
Kunstlaan 9
B-1210 Brussel
Tel. (32-2) 209 28 25
Fax (32-2) 209 28 12
3. Région de Bruxelles-Capitale:
Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Avenue des Arts, 9
B-1210 Bruxelles
Tél. (32-2) 209 28 25
Fax (32-2) 209 28 12
4. Région wallonne:
Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon
Rue Mazy, 25-27
B-5100 Jambes-Namur
Tél. (32-81) 33 12 11
Fax (32-81) 33 13 13
5. Vlaams Gewest:
Administratie Buitenlands Beleid
Boudewijnlaan 30
B-1000 Brussel
Tel. (32-2) 553 59 28
Fax (32-2) 553 60 37
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tel: +420 22406 2720
Fax: +420 22422 1811
DANEMARK
Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tlf. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Tlf. (45) 33 92 00 00
Fax (45) 32 54 05 33
Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Tlf. (45) 33 92 33 40
Fax (45) 33 93 35 10
ALLEMAGNE
En ce qui concerne le financement et l'aide financière:
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
Postfach
D-80281 München
Tel.: (49-89) 28 89 38 00
Fax: (49-89) 35 01 63 38 00
En ce qui concerne l'assistance technique et les autres services:
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel.: (49) 619 69 08-0
Fax: (49) 619 69 08-800
ESTONIE
Eesti Välisministeerium
Islandi väljak 1
15049 Tallinn
Tel: +372 6 317 100
Fax: +372 6 317 199
Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tel: +372 6680500
Fax: +372 6680501
GRÈCE
A. Gel des avoirs
Ministry of Economy and Finance
General Directory of Economic Policy
5 Nikis Str.
GR-101 80 Athens
Tel. (30) 210 333 27 86
Fax (30) 210 333 28 10
A. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Νίκης 5
GR-101 80 Αθήνα
Τηλ. (30) 210 333 27 86
Φαξ (30) 210 333 28 10
B. Restrictions des importations-exportations
Ministry of Economy and Finance
General Directorate for Policy Planning and Management
Kornaroy Str. 1
GR-105 63 Athens
Tel. (30) 210 328 64 01-3
Fax (30) 210 328 64 04
B. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Τηλ. (30) 210 328 64 01-3
Φαξ (30) 210 328 64 04
ESPAGNE
Ministerio de Economía
Dirección General de Comercio e Inversiones
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel.: (34) 913 49 38 60
Fax: (34) 914 57 28 63
FRANCE
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale des douanes et des droits indirects
Cellule embargo — Bureau E2
Téléphone (33) 144 74 48 93
Télécopieur (33) 144 74 48 97
Ministère des affaires étrangères
Direction des Nations unies et des organisations internationales
Téléphone (33) 143 17 59 68
Télécopieur (33) 143 17 46 91
IRLANDE
Department of Enterprise, Trade and Employment
Licensing Unit
Earlsfort Centre
Lower Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Tel.: (353) 1 631 2121
Fax: (353) 1 631 2562
ITALIE
Ministero degli Affari esteri
DGAS.-Uff. I
Roma
Tel. (39) 06 36 91 4492/2988/5805
Fax (39) 06 36 91 5446
Ministero del Commercio estero
Gabinetto
Roma
Tel. (39) 06 59 93 23 10
Fax (39) 06 59 64 74 94
Ministero dei Trasporti
Gabinetto
Roma
Tel. (39) 06 44 26 71 16/84 90 40 94
Fax (39) 06 44 26 71 14
CHYPRE
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Τηλ: +357-22-300600
Φαξ: +357-22-661881
Ministry of Foreign Affairs
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Tel: +357-22-300600
Fax: +357-22-661881
LETTONIE
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības iela 36
Rīga LV1395
Tel. Nr. (371) 7016201
Fax Nr. (371) 7828121
LITUANIE
Economics Department
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania
J. Tumo-Vaižganto 2
LT-2600 Vilnius
Tel.: 370 5 236 25 92
Fax: 370 5 231 30 90
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
21, rue Philippe II
L-2340 Luxembourg
Téléphone (352) 478 23 70
Télécopieur (352) 46 61 38
HONGRIE
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
1024 Budapest
Margit körút 85
Tel: (36-1) 336 7300
Fax: (36-1) 336 7302
MALTE
Bord ta’ Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta’ l-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel: +356 21 24 28 53
Fax: +356 21 25 15 20
PAYS-BAS
Minister van Economische Zaken
Belastingdienst/Douane Noord
Postbus 40200
8004 De Zwolle
Nederland
Tel. (31-38) 467 25 41
Fax (31-38) 469 52 29
AUTRICHE
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung C/2/2
Stubenring 1
A-1010 Wien
Tel.: (43-1) 711 00
Fax: (43-1) 711 00-83 86
POLOGNE
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno – Traktatowy
Al. J. CH. Szucha 23
PL-00-580 Warszawa
Tel. (48 22) 523 93 48
Fax (48 22) 523 91 29
PORTUGAL
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
Largo Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351-21) 394 60 72
Fax: (351-21) 394 60 73
SLOVÉNIE
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia
Prešernova 25
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 478 20 00
Fax: +386 1 478 23 47
http://www.gov.si/mzz
SLOVAQUIE
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sekcia obchodných vzťahov a ochranspotrebiteľa
Mierová 19
827 15 Bratislava
tel: +421 2 4854 2116
fax: +421 2 4854 3116
FINLANDE
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL/PB 176
FIN-00161 Helsinki/Helsingfors
P./Tfn (358-9) 16 05 5900
Faksi/Fax (358-9) 16 05 5707
Puolustusministeriö/Försvarsministeriet
Eteläinen Makasiinikatu 8/Södra Magasinsgatan 8
FIN-00131 Helsinki/Helsingfors
PL/PB 31
P./Tfn (358-9) 16 08 81 28
Faksi/Fax (358-9) 16 08 81 11
SUÈDE
Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
Box 70 252
107 22 Stockholm
Tfn (46-8) 406 31 00
Fax (46-8) 20 31 00
Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
Fredsgatan 6
103 39 Stockholm
Tfn (46-8) 405 10 00
Fax (46-8) 723 11 76
ROYAUME-UNI
Sanctions Licensing Unit
Export Control Organisation Department of Trade and Industry
4 Abbey Orchard Street
London SW1P 2HT
United Kingdom
Tel.: (44) 20 7215 0594
Fax: (44) 20 7215 0593
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Commission des Communautés européennes
Direction générale des relations extérieures
Direction PESC
Unité A.2: Questions juridiques et institutionnelles pour les relations extérieures — Sanctions
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles
Téléphone (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Télécopieur (32-2) 296 75 63
ANNEXE II
Diamants bruts visés à l'article 6, paragraphe 1
Code NC |
Désignation des marchandises |
7102 10 00 |
Diamants non triés, bruts et non montés ni sertis |
7102 21 00 |
Diamants industriels, bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés |
7102 31 00 |
Diamants non industriels, bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés |
7105 10 00 |
Égrisés et poudres de diamants |
ANNEXE III
Bois ronds et bois d'œuvre visés à l'article 6, paragraphe 2
Code NC |
Désignation des marchandises |
4401 |
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires |
4402 |
Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré |
4403 |
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris |
4404 |
Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires |
4405 |
Laine (paille) de bois; farine de bois |
4406 |
Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires |
4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm |
4408 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm |
4409 |
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
4410 |
Panneaux de particules et panneaux similaires (panneaux dits «oriented strand board» et panneaux dits «waferboard», par exemple), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques |
4411 |
Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques |
4412 |
Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires |
4413 |
Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés |
4414 |
Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires |
4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois |
4416 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains |
4417 |
Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois |
4418 |
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), en bois |
4419 |
Articles en bois pour la table ou la cuisine |
4420 |
Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94 de la nomenclature combinée |
4421 |
Autres ouvrages en bois |
4701 |
Pâtes mécaniques de bois |
4702 |
Pâtes chimiques de bois, à dissoudre |
4703 |
Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre |
4704 |
Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre |
4705 |
Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique |
9401 61 |
Autres sièges, avec bâti en bois |
9401 69 |
Autres sièges, avec bâti en bois, non rembourrés |
9401 90 30 |
Parties de sièges des types utilisés pour véhicules aériens, en bois |
940 330 |
Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux |
9403 40 |
Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines |
9403 50 |
Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher |
9403 60 |
Autres meubles en bois |
9406 00 20 |
Constructions préfabriquées en bois |
ex97 05 |
Objets de collection en bois |
ex97 06 |
Objets d'antiquité |
( 1 ) Voir page 35 du présent Journal officiel.
( 2 ) JO L 150 du 18.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2061/2003 (JO L 308 du 25.11.2003, p. 5).