2004R0234 — FR — 08.09.2005 — 002.001


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 234/2004 DU CONSEIL

du 10 février 2004

imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia et abrogeant le règlement (CE) no 1030/2003

(JO L 040, 12.2.2004, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

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date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1489/2004 DE LA COMMISSION du 20 août 2004

  L 273

16

21.8.2004

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 1452/2005 DE LA COMMISSION du 6 septembre 2005

  L 230

11

7.9.2005




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 234/2004 DU CONSEIL

du 10 février 2004

imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia et abrogeant le règlement (CE) no 1030/2003



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2004/137/PESC du Conseil du 10 février 2004 imposant des mesures restrictives à l'égard du Liberia et abrogeant la position commune 2001/357/PESC ( 1 ),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa résolution 1521 (2003) du 22 décembre 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant en vertu du chapitre VII de la charte de l'organisation et prenant acte de l'évolution de la situation observée au Liberia, notamment le départ de l'ancien président Charles Taylor et la formation d'un gouvernement national de transition, a décidé de modifier certaines des mesures restrictives imposées à l'encontre du Liberia par la résolution 1343 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies du 7 mars 2001 et la résolution 1478 (2003) du 6 mai 2003.

(2)

La position commune 2004/137/PESC prévoit la mise en œuvre des mesures définies dans la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment une interdiction frappant l'assistance technique liée aux activités militaires, les importations de diamants bruts en provenance du Liberia et les importations de bois ronds et de bois d'œuvre originaires du pays.

(3)

La position commune 2004/137/PESC prévoit aussi une interdiction des services se rapportant aux activités militaires, ainsi que de l'assistance financière liée à ces activités, interdiction qui n'est pas mentionnée dans la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(4)

Certaines des mesures imposées par les résolutions 1343 (2001) et 1478 (2003) ont été mises en œuvre par le règlement (CE) no 1030/2003 du Conseil du 16 juin 2003 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia ( 2 ). Les modifications apportées à ces mesures s'inscrivent dans le cadre du traité, si bien que, pour éviter toute distorsion de concurrence, une réglementation communautaire s'impose pour mettre en œuvre les décisions correspondantes du Conseil de sécurité pour ce qui concerne la Communauté. Au regard du présent règlement, le territoire de la Communauté est considéré comme s'étendant aux territoires des États membres auxquels le traité est applicable, aux conditions définies dans ce traité.

(5)

Par souci de clarté, un texte unique comportant toutes les dispositions applicables et leurs modifications devrait être adopté en lieu et place du règlement (CE) no 1030/2003, lequel devrait être abrogé.

(6)

Pour garantir que les mesures arrêtées dans le présent règlement sont efficaces, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par «assistance technique», tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil. Cette assistance technique inclut les types d'assistance assurée par voie orale.

Article 2

Il est interdit:

a) d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, notamment les armes et munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et les parties et pièces détachées de ceux-ci, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Liberia;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériel connexe, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Liberia;

c) de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de promouvoir les opérations visées aux points a) et b).

Article 3

1.  Par dérogation à l'article 2, l'autorité compétente — figurant à l'annexe I — de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi peut autoriser la fourniture:

a) d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière liés à des armes et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer la mission des Nations unies au Liberia ou à être utilisés par celle-ci;

b) d'un financement ou d'une assistance financière liés:

i) à des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes, ou à être utilisés par celles-ci;

ii) à des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.

2.  Aucune autorisation n'est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.

Article 4

1.  Lorsque ces activités sont approuvées préalablement par le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies et par dérogation à l'article 2 du présent règlement, l'autorité compétente — figurant dans l'annexe I — de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi peut autoriser la fourniture d'une assistance technique en rapport avec:

a) des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes, ou à être utilisés par celles-ci;

b) des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.

Cette autorisation est sollicitée auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le prestataire de services est établi.

2.  Aucune autorisation n'est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.

Article 5

L'article 2 ne s'applique pas aux vêtements de protection, notamment aux gilets pare-balles et aux casques militaires, exportés temporairement au Liberia, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne, la Communauté ou ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

Article 6

1.  Il est interdit d'importer directement ou indirectement dans la Communauté tous les diamants bruts définis à l'annexe II provenant du Liberia, qu'ils soient d'origine libérienne ou non.

2.  Il est interdit d'importer directement ou indirectement dans la Communauté tous les bois ronds et bois d'œuvre définis à l'annexe III, originaires du Liberia.

3.  Il est également interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de promouvoir les opérations visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 7

Sans préjudice des droits et obligations des États membres découlant de la charte des Nations unies, la Commission entretient avec le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies tous les contacts nécessaires à une mise en œuvre efficace du présent règlement.

Article 8

Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission, immédiatement, des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement et se transmettent toute autre information utile dont ils disposeraient en rapport avec le présent règlement concernant, notamment, les violations, les problèmes de mise en œuvre rencontrés ou encore les jugements rendus par des juridictions nationales.

Article 9

La Commission est habilitée à:

a) modifier l'annexe I sur la base des informations fournies par les États membres;

b) modifier les annexes II et III afin de les adapter aux modifications pouvant être apportées à la nomenclature combinée.

Article 10

Le présent règlement s'applique nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par tout accord international signé, tout contrat conclu ou toute licence ou autorisation accordée avant le 13 février 2004.

Article 11

1.  Les États membres déterminent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infractions aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent aussi de toute modification ultérieure.

Article 12

Le présent règlement s'applique:

a) au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) à toute personne, en tout autre lieu, qui a la qualité de ressortissant d'un État membre;

d) à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité, établis ou constitués selon la législation d'un État membre;

e) à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité exerçant une activité dans la Communauté.

Article 13

Le règlement (CE) no1030/2003 est abrogé.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Liste des autorités compétentes visées aux articles 3 et 4

BELGIQUE

▼M2

1. 

Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement

Direction générale des affaires bilatérales

Service «Afrique du sud du Sahara»

Egmont 1

Rue des Petits Carmes, 19

B-1000 Bruxelles

Tél. (32-2) 501 88 75

Fax (32-2) 501 38 26

1. 

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Directoraat-generaal Bilaterale Zaken

Dienst Afrika ten zuiden van de Sahara

Egmont 1

Karmelietenstraat 19

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 501 88 75

Fax (32-2) 501 38 26

2. 

Service public fédéral, économie, PME, classes moyennes et énergie

Potentiel économique

Direction Industries

Textile — Diamants et autres secteurs

City Atrium

Rue du Progrès, 50

5e étage

B-1210 Bruxelles

Tél. (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10

2. 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel — Diamant en andere sectoren

City Atrium

5e verdieping

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

Tel. (algemeen) (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10

3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Kunstlaan 9

B-1210 Brussel

Tel. (32-2) 209 28 25

Fax (32-2) 209 28 12

3. Région de Bruxelles-Capitale:

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Avenue des Arts, 9

B-1210 Bruxelles

Tél. (32-2) 209 28 25

Fax (32-2) 209 28 12

4. Région wallonne:

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon

Rue Mazy, 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Tél. (32-81) 33 12 11

Fax (32-81) 33 13 13

5. Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax (32-2) 553 60 37

▼M1

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel: +420 22406 2720

Fax: +420 22422 1811

▼B

DANEMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

ALLEMAGNE

En ce qui concerne le financement et l'aide financière:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49-89) 28 89 38 00

Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

En ce qui concerne l'assistance technique et les autres services:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49) 619 69 08-0

Fax: (49) 619 69 08-800

▼M1

ESTONIE

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6 317 100

Fax: +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 6680500

Fax: +372 6680501

▼B

GRÈCE

A.   Gel des avoirs

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

5 Nikis Str.

GR-101 80 Athens

Tel. (30) 210 333 27 86

Fax (30) 210 333 28 10

A.   ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ. (30) 210 333 27 86

Φαξ (30) 210 333 28 10

B.   Restrictions des importations-exportations

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Kornaroy Str. 1

GR-105 63 Athens

Tel. (30) 210 328 64 01-3

Fax (30) 210 328 64 04

B.   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30) 210 328 64 01-3

Φαξ (30) 210 328 64 04

ESPAGNE

Ministerio de Economía

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 38 60

Fax: (34) 914 57 28 63

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Téléphone (33) 144 74 48 93

Télécopieur (33) 144 74 48 97

Ministère des affaires étrangères

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Téléphone (33) 143 17 59 68

Télécopieur (33) 143 17 46 91

IRLANDE

Department of Enterprise, Trade and Employment

Licensing Unit

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Tel.: (353) 1 631 2121

Fax: (353) 1 631 2562

ITALIE

Ministero degli Affari esteri

DGAS.-Uff. I

Roma

Tel. (39) 06 36 91 4492/2988/5805

Fax (39) 06 36 91 5446

Ministero del Commercio estero

Gabinetto

Roma

Tel. (39) 06 59 93 23 10

Fax (39) 06 59 64 74 94

Ministero dei Trasporti

Gabinetto

Roma

Tel. (39) 06 44 26 71 16/84 90 40 94

Fax (39) 06 44 26 71 14

▼M1

CHYPRE

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel: +357-22-300600

Fax: +357-22-661881

LETTONIE

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV1395

Tel. Nr. (371) 7016201

Fax Nr. (371) 7828121

LITUANIE

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tel.: 370 5 236 25 92

Fax: 370 5 231 30 90

▼B

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

21, rue Philippe II

L-2340 Luxembourg

Téléphone (352) 478 23 70

Télécopieur (352) 46 61 38

▼M1

HONGRIE

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

1024 Budapest

Margit körút 85

Tel: (36-1) 336 7300

Fax: (36-1) 336 7302

MALTE

Bord ta’ Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta’ l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

▼B

PAYS-BAS

▼M2

Minister van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 De Zwolle

Nederland

Tel. (31-38) 467 25 41

Fax (31-38) 469 52 29

▼B

AUTRICHE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel.: (43-1) 711 00

Fax: (43-1) 711 00-83 86

▼M1

POLOGNE

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48 22) 523 93 48

Fax (48 22) 523 91 29

▼B

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351-21) 394 60 72

Fax: (351-21) 394 60 73

▼M1

SLOVÉNIE

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel: +386 1 478 20 00

Fax: +386 1 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SLOVAQUIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochranspotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

tel: +421 2 4854 2116

fax: +421 2 4854 3116

▼B

FINLANDE

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 05 5900

Faksi/Fax (358-9) 16 05 5707

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8/Södra Magasinsgatan 8

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

P./Tfn (358-9) 16 08 81 28

Faksi/Fax (358-9) 16 08 81 11

SUÈDE

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stockholm

Tfn (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6

103 39 Stockholm

Tfn (46-8) 405 10 00

Fax (46-8) 723 11 76

ROYAUME-UNI

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tel.: (44) 20 7215 0594

Fax: (44) 20 7215 0593

▼M1

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Commission des Communautés européennes

Direction générale des relations extérieures

Direction PESC

Unité A.2: Questions juridiques et institutionnelles pour les relations extérieures — Sanctions

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles

Téléphone (32-2) 295 81 48, 296 25 56

Télécopieur (32-2) 296 75 63

▼B




ANNEXE II



Diamants bruts visés à l'article 6, paragraphe 1

Code NC

Désignation des marchandises

7102 10 00

Diamants non triés, bruts et non montés ni sertis

7102 21 00

Diamants industriels, bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

7102 31 00

Diamants non industriels, bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

7105 10 00

Égrisés et poudres de diamants




ANNEXE III



Bois ronds et bois d'œuvre visés à l'article 6, paragraphe 2

Code NC

Désignation des marchandises

4401

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4402

Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré

4403

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4404

Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires

4405

Laine (paille) de bois; farine de bois

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

4409

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

4410

Panneaux de particules et panneaux similaires (panneaux dits «oriented strand board» et panneaux dits «waferboard», par exemple), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques

4411

Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques

4412

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

4413

Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés

4414

Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

4416

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

4417

Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois

4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), en bois

4419

Articles en bois pour la table ou la cuisine

4420

Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94 de la nomenclature combinée

4421

Autres ouvrages en bois

4701

Pâtes mécaniques de bois

4702

Pâtes chimiques de bois, à dissoudre

4703

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre

4704

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre

4705

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique

9401 61

Autres sièges, avec bâti en bois

9401 69

Autres sièges, avec bâti en bois, non rembourrés

9401 90 30

Parties de sièges des types utilisés pour véhicules aériens, en bois

940 330

Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

9403 40

Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

9403 50

Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

9403 60

Autres meubles en bois

9406 00 20

Constructions préfabriquées en bois

ex97 05

Objets de collection en bois

ex97 06

Objets d'antiquité



( 1 ) Voir page 35 du présent Journal officiel.

( 2 ) JO L 150 du 18.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2061/2003 (JO L 308 du 25.11.2003, p. 5).