2004D9003 — FR — 29.07.2008 — 003.002


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DÉCISION BiH/3/2004 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 29 septembre 2004

établissant le Comité des contributeurs pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine

(2004/739/PESC)

(JO L 325 du 28.10.2004, p. 64)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISION BiH/5/2004 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ du 3 novembre 2004

  L 357

39

2.12.2004

 M2

DÉCISION BiH/8/2006 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ du 15 mars 2006

  L 96

14

5.4.2006

►M3

DÉCISION BiH/13/2008 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ de 29 juillet 2008

  L 237

90

4.9.2008




▼B

DÉCISION BiH/3/2004 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 29 septembre 2004

établissant le Comité des contributeurs pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine

(2004/739/PESC)



LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l'action commune 2004/570/PESC du Conseil concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine ( 1 ), et notamment son article 11, paragraphe 5, relatif à la participation d'États tiers,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 11 de l'action commune 2004/570/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant l'établissement d'un Comité des contributeurs pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

(2)

Les conclusions des Conseils européens de Nice et de Bruxelles ont défini les arrangements pour la participation d'États tiers aux opérations de gestion des crises et pour l'établissement d'un Comité des contributeurs.

(3)

Le Comité des contributeurs jouera un rôle essentiel dans la gestion courante de l'opération; il sera le principal forum où les États contributeurs examineront collectivement les questions relatives à l'emploi de leurs forces dans l'opération; le Comité politique et de sécurité, qui exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération, tiendra compte des vues exprimées par le Comité des contributeurs.

(4)

Conformément à l'article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union européenne qui ont des implications en matière de défense. Par conséquent, le Danemark ne participe pas au financement de l'opération.

(5)

Le Conseil européen réuni à Copenhague les 12 et 13 décembre 2002 a adopté une déclaration indiquant que les arrangements dits «Berlin plus» et leur mise en œuvre ne seront applicables qu'aux États membres de l'UE qui sont également soit membres de l'OTAN, soit parties au «Partenariat pour la paix», et qui ont par voie de conséquence conclu des accords de sécurité bilatéraux avec l'OTAN,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Établissement

Il est établi un Comité des contributeurs pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine (ci-après dénommé «le CDC»).

Article 2

Fonctions

Le mandat du CDC est défini dans les conclusions du Conseil européen de Nice (7, 8 et 9 décembre 2000) et de Bruxelles (24 et 25 octobre 2002).

Article 3

Composition

1.  Le CDC se compose des membres suivants:

 les États membres qui participent aux opérations de l'UE menées en ayant recours aux moyens et capacités communes de l'OTAN ainsi que le Danemark,

 des représentants des États tiers participant à l'opération et apportant des contributions militaires significatives, ainsi que des représentants d'autres États tiers, visés à l'annexe.

2.  Le DGEMUE et le commandant de l'opération de l'UE peuvent également assister ou être représentés aux réunions du CDC.

Article 4

Président

Conformément aux conclusions de Nice et sans préjudice des prérogatives de la présidence, le CDC sera présidé, pour l'opération, par le Secrétaire général/Haut représentant ou son représentant en consultation étroite avec la présidence, assisté du président du Comité militaire de l'Union européenne (PCMUE) ou de son représentant.

Article 5

Réunions

1.  Le CDC est périodiquement convoqué par le président. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut se réunir d'urgence à l'initiative du président ou à la demande d'un membre.

2.  Le président fait circuler à l'avance un projet d'ordre du jour et les documents relatifs à la réunion. Un procès-verbal est diffusé après chaque réunion.

3.  Des représentants de la Commission et d'autres personnes peuvent être invités, le cas échéant, à assister aux parties pertinentes du débat.

Article 6

Procédure

1.  Sous réserve du paragraphe 3 et sans préjudice des compétences du Comité politique et de sécurité et des responsabilités du commandant de l'opération de l'UE:

 la règle de l'unanimité des représentants des États contribuant à l'opération s'applique lorsque le CDC prend des décisions sur la gestion courante de l'opération;

 la règle de l'unanimité des membres du CDC s'applique lorsque le CDC formule des recommandations sur d'éventuelles adaptations de la planification opérationnelle, y compris une éventuelle adaptation des objectifs.

L'abstention d'un membre ne fait pas obstacle à l'unanimité.

2.  Le président détermine que la majorité des représentants des États pouvant prendre part aux délibérations est présente.

3.  Toutes les questions de procédure sont réglées à la majorité simple des membres présents à la réunion.

4.  Le Danemark ne prend part à aucune décision du Comité.

Article 7

Confidentialité

1.  Le règlement de sécurité du Conseil s'applique aux réunions et aux travaux du CDC. En particulier, les représentants au sein du CDC doivent posséder les habilitations de sécurité appropriées.

2.  Les délibérations du CDC sont couvertes par l'obligation du secret professionnel, à moins que le CDC n'en décide autrement à l'unanimité.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

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ANNEXE

LISTE DES ÉTATS TIERS VISÉS À L’ARTICLE 1er

 Albanie

 Ancienne République yougoslave de Macédoine

 Argentine

 Chili

 El Salvador

 Guatemala

 Honduras

 République dominicaine

 Suisse

 Turquie.



( 1 ) JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.