2004D0618 — FR — 21.06.2005 — 001.001


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DÉCISION DU CONSEIL

du 11 août 2004

concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Pakistan conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994

(2004/618/CE)

(JO L 279, 28.8.2004, p.23)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION DU CONSEIL du 21 juin 2005

  L 170

67

1.7.2005




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 11 août 2004

concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Pakistan conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994

(2004/618/CE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT 1994 en vue de modifier certaines concessions applicables au riz. Le 2 juillet 2003, la Communauté européenne a donc notifié à l'OMC son intention de modifier certaines concessions de la liste communautaire CXL.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité institué au titre de l'article 133 du traité et compte tenu des directives de négociations arrêtées par le Conseil.

(3)

La Commission a négocié avec les États-Unis d’Amérique, qui ont un intérêt en tant que principal fournisseur du produit relevant du code SH 1006 20 (riz décortiqué) et en tant que fournisseur important du produit relevant du code SH 1006 30 (riz usiné), avec la Thaïlande, qui a un intérêt en tant que principal fournisseur du produit relevant du code SH 1006 30 (riz usiné) et en tant que fournisseur important du produit relevant du code 1006 20 (riz décortiqué), et avec l’Inde et le Pakistan, qui ont tous deux un intérêt en tant que fournisseurs important du produit relevant du code SH 1006 20 (riz décortiqué).

(4)

Aux fins de l'application intégrale de l'accord à compter du 1er septembre 2004 et dans l’attente de la modification du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz ( 1 ), il convient d’autoriser la Commission à adopter des dérogations temporaires à ce règlement.

(5)

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 2 ).

(6)

La Commission est parvenue à conclure un accord en forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Pakistan. Il y a donc lieu d'approuver cet accord,

DÉCIDE:



Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et le Pakistan conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

▼M1

Article 2

1.  Dans la mesure nécessaire aux fins de la pleine application dudit accord dès le 1er septembre 2004, la Commission peut déroger au règlement (CE) no 1785/2003, conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, de la présente décision, jusqu’à la modification de ce règlement, la date butoir étant toutefois fixée au 30 juin 2006.

2.  La Commission arrête les modalités d’application de l’accord selon la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la présente décision.

▼B

Article 3

1.  La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales créé conformément à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( 3 ).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté ( 4 ).



( 1 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

( 2 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 3 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

( 4 ) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne.