2004D0410 — FR — 01.05.2004 — 000.002
Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions
DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 avril 2004 concernant les conditions de police sanitaire spécifiques applicables à l'importation de certains animaux en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon et modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 1548] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 151 du 30.4.2004, p. 29) |
Rectifié par:
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 avril 2004
concernant les conditions de police sanitaire spécifiques applicables à l'importation de certains animaux en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon et modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2004) 1548]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/410/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine et de viandes fraîches en provenance des pays tiers ( 1 ), et notamment son article 6, paragraphe 3,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ( 2 ), et notamment son article 17, paragraphe 3, son article 18, paragraphe 1, et son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 92/65/CEE du Conseil prévoit que l'importation d'ongulés d'espèces autres que celles visées dans les directives 64/432/CEE ( 3 ), 90/426/CEE ( 4 ) et 91/68/CEE ( 5 ) n'est autorisée qu'en provenance des pays tiers figurant sur une liste établie conformément à son article 17. |
(2) |
La décision 79/542/CEE du Conseil ( 6 ) établit une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de certains animaux vivants, définit les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises pour l'importation de ces animaux et prévoit une période de résidence dans le pays exportateur de plus de six mois. |
(3) |
À la suite d'une inspection vétérinaire de la Commission à Saint-Pierre-et-Miquelon, il apparaît que la situation sanitaire est contrôlée d'une manière satisfaisante par les services vétérinaires officiels et, en particulier, que l'existence d'une station de quarantaine permet l'importation sans risque à Saint-Pierre-et-Miquelon de certains animaux. |
(4) |
Les installations de la station de quarantaine à Saint-Pierre-et-Miquelon permettent la résidence de certains types d'ongulés d'espèces autres que ceux visés dans les directives 64/432/CEE, 90/426/CEE et 91/68/CEE. |
(5) |
Il convient donc d'établir la liste des espèces animales et les conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire spécifiques applicables à l'importation d'animaux vivants conformément à la situation sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
(6) |
En conséquence, il importe de modifier la décision 79/542/CEE afin de permettre les importations des animaux des espèces visées dans les directives 72/462/CEE et 92/65/CEE, et notamment les camélidés en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon, et de définir les conditions nécessaires à cet effet. |
(7) |
Le 1er mai 2004, les dix pays adhérents deviendront membres à part entière de la Communauté européenne et les règles communautaires leur seront applicables. À la suite de leur adhésion, ces pays feront alors partie du marché intérieur. Il convient donc de les supprimer de la liste des pays tiers établie par la décision 79/542/CEE. |
(8) |
Les restrictions applicables à la Bulgarie, en ce qui concerne l'importation dans la Communauté d'animaux vivants des espèces bovine, ovine et caprine en liaison avec la fièvre catarrhale ont été levées par la décision 2003/845/CE de la Commission ( 7 ). |
(9) |
Il convient de modifier en conséquence la liste des pays tiers et des régions prévue par la décision 79/542/CEE. |
(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe I de la décision 79/542/CEE est modifiée comme suit.
1) La liste des pays tiers figurant dans la partie 1 est remplacée par la liste figurant à l'annexe I de la présente décision.
2) La partie 2 est modifiée comme suit:
a) dans la liste des «modèles», la ligne suivante est ajoutée, à la fin:
«CAM: modèle d'attestation spécifique pour les animaux importés en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues dans la partie 4 de l'annexe I.»
b) Le «modèle RUM» est remplacé par le modèle figurant à l'annexe II de la présente décision.
c) Le modèle d'attestation spécifique figurant à l'annexe III de la présente décision est ajouté après le modèle «SUI».
3) Le texte figurant à l'annexe IV de la présente décision est inséré en tant que partie 4.
Article 2
La présente décision s'applique à compter du 1er mai 2004.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE I
«ANNEXE I
ANIMAUX VIVANTS
Partie 1
Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers (1)
Pays |
Code du territoire |
Description du territoire |
Certificat vétérinaire |
Conditions spécifiques |
|
Modèle(s) |
GS |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
BG – Bulgarie |
BG-0 |
Ensemble du pays |
- |
|
VI |
BG-1 |
Les provinces de Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, le district de Sofia, la ville de Sofia, ainsi que les provinces de Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana et Vidin. |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
A |
||
CA – Canada |
CA-0 |
Ensemble du pays |
POR-X |
|
IVb IX |
CA-1 |
L'ensemble du pays, à l'exception de la région de l'Okanagan Valley en Colombie britannique, au sens précisé ci-après: — à partir d'un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis à 120°15' de longitude et 49o de latitude, — au nord d'un point situé à 119o 35' de longitude et 50o 30'de latitude, — au nord-est d'un point situé à 119o de longitude et 50o 45' de latitude, au sud d'un d'un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis à 118o 15' de longitude et 49o de latitude |
BOV-X, OVI-X, OVI-Y |
A |
||
CH – Suisse |
CH-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, RUM |
|
|
POR-X, POR-Y, SUI |
B |
||||
CL – Chili |
CL-0 |
Ensemble du pays |
OVI-X, RUM |
|
|
POR-X, SUI |
B |
|
|||
CY – Chypre (2) |
CY- |
Ensemble du pays |
POR-X, POR-Y |
B |
|
CZ – République tchèque (2) |
CZ-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y |
|
IVa V |
EE – Estonie (2) |
EE-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-Y |
|
|
GL – Groenland |
GL-0 |
Ensemble du pays |
OVI-X, RUM |
|
V |
HR – Croatie |
HR-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
|
|
HU – Hongrie (2) |
HU-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
|
V |
POR-X, POR-Y |
B |
||||
IS – Islande |
IS-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
|
I |
POR-X, POR-Y |
B |
||||
LT – Lituanie (2) |
LT-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, OVI-Y, RUM |
|
|
LV – Lettonie (2) |
LV-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, OVI-Y, RUM |
|
|
MT – Malte (2) |
MT-0 |
Ensemble du pays |
RUM, OVI-X, OVI-Y |
|
|
NZ – Nouvelle-Zélande |
NZ-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y |
|
I |
PL – Pologne (2) |
PL-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
|
|
PM – Saint-Pierre-et-Miquelon |
PM-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM |
|
|
RO – Roumanie |
RO-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
|
V |
SI – Slovénie (2) |
SI-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-Y |
|
|
SK – Slovaquie( (2) |
SK-0 |
Ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
|
V |
(1) Sans préjudice des exigences spécifiques de certification prévues par tout accord communautaire conclu avec des pays tiers. (2) S'applique seulement jusqu'à ce que ce pays adhérent devienne un État membre de la Communauté.» |
Conditions particulières (voir les notes de bas de page pour chaque certificat):
«I» |
: |
Territoire à l'intérieur duquel la présence de l'ESB chez les bovinés indigènes a été jugée très improbable aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément aux modèles de certificats BOV-X et BOV-Y. |
«II» |
: |
Territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X. |
«III» |
: |
Territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X. |
«IVa» |
: |
Territoire reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X. |
«IVb» |
: |
Territoire disposant d'exploitations agréées, reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X. |
«V» |
: |
Territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat OVI-X. |
«VI» |
: |
Contraintes géographiques. |
«VII» |
: |
Territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM. |
«VIII» |
: |
Territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM. |
«IX» |
: |
Territoire reconnu officiellement indemne de maladie d'Aujeszky aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat POR-X. |
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE IV
«Partie 4
Espèce
Taxon |
||
ORDRE |
FAMILLE |
GENRE ET ESPÈCE |
Artiodactila |
Camélidés |
Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp. |
Conditions zoosanitaires
Conditions d'importation et de quarantaine applicables aux animaux importés à Saint-Pierre-et-Miquelon moins de six mois avant leur exportation vers la Communauté européenne
CHAPITRE 1
Séjour et quarantaine
1. Les animaux importés à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent résider dans une station de quarantaine agréée pendant une période minimale de 60 jours précédant l'exportation vers la Communauté européenne. Cette durée peut être augmentée en raison des conditions des tests relatifs aux différentes espèces. En outre, les animaux doivent remplir les conditions suivantes:
a) des lots séparés peuvent entrer dans la station de quarantaine. Cependant, lors de leur entrée dans la station de quarantaine, tous les animaux de la même espèce doivent être considérés comme un seul groupe, auquel il convient de faire toute référence éventuelle. La période de quarantaine commence pour l'ensemble du groupe au moment où le dernier animal est entré dans l'installation;
b) dans la station de quarantaine, chaque groupe spécifique d'animaux doit être maintenu en isolation, sans contact direct ni indirect avec d'autres animaux, y compris ceux provenant des autres lots qui peuvent être présents. Chaque lot doit être maintenu dans la station de quarantaine agréée et protégé des insectes vecteurs;
c) si, au cours de la période de quarantaine, l'isolation d'un groupe d'animaux n'est pas maintenue et si un contact a lieu avec d'autres animaux, la quarantaine est considérée nulle, et le groupe doit commencer une nouvelle période de quarantaine de la même durée que celle qui était prescrite initialement lors de l'entrée dans la station de quarantaine;
d) les animaux devant être exportés vers la Communauté européenne qui passent par la station de quarantaine doivent être embarqués et expédiés directement vers la Communauté européenne:
i) sans entrer en contact avec des animaux autres que ceux qui remplissent les conditions sanitaires fixées pour l'importation de la catégorie concernée d'animaux dans la Communauté européenne;
ii) répartis en lots de telle sorte qu'aucun lot ne puisse entrer en contact avec des animaux dont l'importation n'est pas autorisée dans la Communauté européenne;
iii) dans des véhicules de transport ou des conteneurs préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement autorisé à Saint-Pierre-et-Miquelon pour lutter efficacement contre les maladies visées au chapitre II ci-après, et construits de telle manière que les fèces, l'urine, les litières ou les fourrages ne puissent couler ou tomber en cours de transport.
2. Les locaux de quarantaine doivent au moins répondre aux normes minimales figurant à l'annexe B de la directive 91/496/CEE et aux conditions suivantes:
a) ils sont sous le contrôle d'un vétérinaire officiel;
b) ils sont situés au centre d'une zone de 20 km de diamètre dans laquelle, selon des constatations officielles, aucun cas de fièvre aphteuse ne s'est déclaré au cours des trente jours au minimum qui ont précédé leur utilisation comme station de quarantaine;
c) avant d'être utilisés comme station de quarantaine, ils sont nettoyés et désinfectés avec un désinfectant autorisé officiellement à Saint-Pierre-et-Miquelon et considéré comme efficace dans la lutte contre les maladies visées au chapitre II;
d) ils disposent, compte tenu de leur capacité d'accueil:
i) d'une installation consacrée exclusivement à cet effet, incluant un hébergement convenable pour les animaux;
ii) d'installations appropriées:
— faciles à nettoyer et à désinfecter,
— pour les abreuver, les nourrir comme il convient,
— pour charger et décharger les animaux en toute sécurité,
— permettant de leur administrer facilement tout traitement vétérinaire nécessaire;
iii) d'installations appropriées pour les inspections et l'isolement;
iv) d'un équipement approprié pour le nettoyage et la désinfection des locaux et des véhicules de transport;
v) d'une surface de stockage suffisante pour le fourrage, la litière et le fumier;
vi) d'un système adéquat pour la collecte des eaux usées;
vii) d'un cabinet pour le vétérinaire officiel;
e) lorsqu'ils sont en fonctionnement, ils disposent d'un nombre suffisant de vétérinaires pour effectuer toutes les tâches qui leur incombent;
f) ils n'acceptent que des animaux identifiés individuellement, afin de garantir la traçabilité. À cet effet, lorsque des animaux sont admis, le propriétaire ou la personne responsable de la station de quarantaine veille à ce qu'ils soient identifiés de façon adéquate et accompagnés des documents sanitaires ou des certificats appropriés pour l'espèce et les catégories concernées. Cette personne se charge également de consigner dans un registre ou dans une base de données et de conserver pendant une période minimale de trois ans le nom du propriétaire, l'origine, la date d'entrée, la date de sortie, le nombre et l'identification des animaux et la destination des animaux;
g) l'autorité compétente détermine la procédure applicable pour la surveillance officielle de la station de quarantaine et veille à ce que cette surveillance soit assurée. Cette surveillance inclut des inspections régulières, afin de vérifier que les conditions d'agrément continuent à être remplies. Dans le cas d'un retrait ou d'une suspension, l'agrément ne peut être rétabli que lorsque l'autorité compétente s'est assurée que les installations de quarantaine satisfont entièrement à toutes les dispositions susmentionnées.
Chapitre 2
Tests sanitaires
1. Exigences de portée générale
Les animaux doivent être soumis aux tests suivants, effectués à l'aide d'échantillons sanguins qui, sauf dispositions contraires, sont prélevés au plus tôt 21 jours après le début de la période d'isolement. Les tests de laboratoire doivent être effectués dans un laboratoire agréé de la Communauté européenne et tous les tests de laboratoire et leurs résultats, vaccinations et traitements doivent être joints au certificat sanitaire. Pour réduire au minimum les interventions sur les animaux, l'échantillonnage, les tests et les vaccinations éventuelles doivent être regroupés autant que possible, tout en respectant les délais minimaux requis par les protocoles des tests.
2. Dispositions spcécifiques
2.1. Camélidés
2.1.1. Tuberculose
a) Test à utiliser: intradermo-tuberculination de comparaison utilisant de la PPD bovine et aviaire conforme aux normes de fabrication des tuberculines bovine et aviaire visées à l'annexe B de la directive 64/432/CEE du Conseil. Le test doit être exécuté dans la partie située derrière l'épaule (zone axillaire) suivant la technique décrite à l'annexe B de la directive 64/432/CEE du Conseil.
b) Calendrier: Les animaux doivent être testés dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et après 42 jours à compter du premier test.
c) Interprétation des tests:
La réaction doit être considérée comme:
— négative, si l'accroissement de l'épaisseur de la peau est inférieur à 2 mm,
— positive, si l'accroissement de l'épaisseur de la peau est supérieur à 4 mm,
— non concluante si l'accroissement de l'épaisseur de la peau à la PPD bovine se situe entre 2 et 4 mm ou supérieur à 4 mm, mais inférieur à la réaction à la PPD aviaire.
d) Mesures possibles à la suite des tests:
Si un animal présente un résultat positif à la réaction intradermique à la PPD bovine, cet animal est exclu du groupe et les autres animaux doivent faire l'objet d'un nouveau test commençant au moins 42 jours après l'administration du premier test positif: ce nouveau test doit être considéré comme le premier test décrit au point b).
Si plus d'un animal du groupe présente un résultat positif, l'ensemble du groupe est refusé pour une exportation vers la Communauté européenne.
Si un ou plusieurs animaux du même groupe présentent une réaction non concluante, l'ensemble du groupe est soumis à un nouveau test après 42 jours, ce dernier étant considéré comme le premier test décrit au point b).
2.1.2. Brucellose
a) Test à utiliser
— B. abortus: SAT et RBT tels que décrits respectivement aux points 2.6 et 2.5 de l'annexe C de la directive 64/432/CEE. En cas de résultat positif, un test de fixation du complément doit être effectué pour confirmation.
— B. melitensis: SAT et RBT tels que décrits respectivement aux points 2.6 et 2.5 de l'annexe C de la directive 64/432/CEE. En cas de résultat positif, un test de fixation du complément suivant la méthode décrite à l'annexe C de la directive 91/68/CEE doit être effectué pour confirmation.
— B. ovis: un test de fixation du complément conformément à l'annexe D de la directive 91/68/CEE.
b) Calendrier: Les animaux doivent être testés dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et après 42 jours à compter du premier test.
c) Interprétation des tests
Une réaction positive aux tests sera déterminée conformément à l'annexe C de la directive 64/432/CEE.
d) Mesures possibles à la suite des tests
Les animaux présentant un résultat positif à l'un des tests sont exclus du groupe et les autres animaux doivent faire l'objet d'un nouveau test commençant au moins 42 jours après l'administration du premier test positif: ce nouveau test doit être considéré comme le premier test décrit au point b).
Seuls les animaux présentant un résultat négatif à deux tests consécutifs réalisés conformément au point b) sont autorisés pour l'exportation vers la Communauté européenne.
2.1.3. Fièvre catarrhale et maladie hémorragique épizootique (MHE)
a) Test à utiliser: Le test AGID décrit dans la partie 3 C de l'annexe I de la décision 79/542/CEE.
En cas de réaction positive, les animaux doivent être soumis à l'épreuve ELISA concurrente telle que décrite dans la partie 3 C de l'annexe I de la décision 79/542/CEE afin de distinguer ces deux maladies.
b) Calendrier
Les animaux doivent être testés avec un résultat négatif à deux tests: le premier dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 21 jours à compter du premier test.
c) Mesures possibles à la suite des tests
i) Fièvre catarrhale du mouton
Si un ou plusieurs animaux présentent un résultat positif à l'épreuve ELISA décrite dans la partie 3 C de l'annexe I de la décision 79/542/CEE, l'animal/les animaux positif(s) est/sont exclu(s) du groupe et l'ensemble du groupe restant est mis en quarantaine pendant 100 jours à compter de la date à laquelle les échantillons du test positif ont été collectés. Le groupe ne peut être considéré indemne de la maladie que si des contrôles réguliers effectués par des vétérinaires officiels pendant la période de quarantaine ne révèlent pas de symptomes cliniques de la maladie et si la station de quarantaine reste indemne de vecteurs de la fièvre catarrhale (Culicoides).
Si un autre animal présente des symptomes cliniques de maladie pendant la période de quarantaine décrite ci-avant, l'ensemble du groupe est refusé pour l'exportation vers la Communauté européenne.
ii) Maladie hémorragique épizootique (MHE)
Si un ou plusieurs animaux présentent un résultat positif et révèlent la présence d'anticorps du virus de la MHE pendant l'épreuve ELISA de confirmation, l'animal ou les animaux est/sont considéré(s) positif(s) et est/sont exclu(s) du groupe et l'ensemble du groupe doit être soumis à un nouveau test après 21 jours au moins suivant le diagnostic positif et ensuite après 21 jours au minimum suivant le premier, les deux tests devant donner des résultats négatifs. Si d'autres animaux présentent des résultats positifs pendant le renouvellement des tests, l'ensemble du groupe est refusé pour l'exportation vers la Communauté européenne.
2.1.4. Fièvre aphteuse
a) Test à utiliser: Tests vétérinaires (probang et sérologie) utilisant les techniques ELISA et NV selon les protocoles décrits dans la partie 3 C de l'annexe I de la décision 79/542/CEE.
b) Calendrier: Les animaux doivent être testés avec un résultat négatif à deux tests: le premier dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.
c) Mesures possibles à la suite des tests: Si un animal présente un résultat positif au virus de la fièvre aphteuse, l'ensemble des animaux présents dans la station de quarantaine est considéré comme non éligible pour une entrée dans la Communauté européenne.
Note: Toute détection d'anticorps aux protéines structurelles ou non structurelles de la fièvre aphteuse est considérée comme le résultat d'une infection antérieure par la fièvre aphteuse, quel que soit le statut en matière de vaccination.
2.1.5. Peste bovine
a) Test à utiliser: L'épreuve ELISA concurrente telle que décrite dans le manuel de l'OIE est le test prescrit pour les échanges internationaux et est le test retenu. Le test de séroneutralisation ou les autres tests reconnus selon les protocoles décrits dans les parties concernées du manuel de l'OIE peuvent également être utilisés.
b) Calendrier: Les animaux doivent être testés à deux reprises: le premier dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.
c) Mesures possibles à la suite des tests: Si un animal présente un résultat positif au virus de la peste bovine, l'ensemble des animaux présents dans la station de quarantaine est considéré comme non éligible pour une entrée dans la Communauté européenne.
2.1.6. Stomatite vésiculeuse
a) Test à utiliser: ELISA, le test de neutralisation du virus ou les autres tests reconnus selon les protocoles décrits dans les parties concernées du manuel de l'OIE.
b) Calendrier: Les animaux doivent être testés à deux reprises: le premier test dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.
c) Mesures possibles à la suite des tests: Si un animal présente un résultat positif au virus de la stomatite vésiculeuse, l'ensemble des animaux présents dans la station de quarantaine est considéré comme non éligible pour une entrée dans la Communauté européenne.
2.1.7. Fièvre de la vallée du Rift
a) Test à utiliser: ELISA, le test de neutralisation du virus ou les autres tests reconnus selon les protocoles décrits dans les parties concernées du manuel de l'OIE.
b) Calendrier: Les animaux doivent être testés à deux reprises: le premier test dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.
c) Mesures possibles à la suite des tests: Si un animal présente la preuve d'une exposition à l'agent de la fièvre de la vallée du Rift, l'ensemble des animaux présents dans la station de quarantaine est considéré comme non éligible pour une entrée dans la Communauté européenne.
2.1.8. Dermatose nodulaire contagieuse
a) Test à utiliser: Une sérologie utilisant ELISA, le test de neutralisation du virus ou les autres tests reconnus selon les protocoles décrits dans les parties concernées du manuel de l'OIE.
b) Calendrier: Les animaux doivent être testés à deux reprises: le premier test dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.
c) Mesures possibles à la suite des tests: Si un animal présente la preuve d'une exposition à la dermatose nodulaire contagieuse, l'ensemble du groupe est refusé pour l'exportation vers la Communauté européenne.
2.1.9. Fièvre hémorragique de Crimée-Congo
a) Test à utiliser: ELISA, test de neutralisation du virus, test de l'immunofluorescence ou autre test reconnu.
b) Calendrier: Les animaux doivent être testés à deux reprises: le premier test dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.
c) Mesures possibles à la suite des tests: Si un animal présente la preuve d'une exposition à l'agent de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, cet animal est exclu du groupe.
2.1.10. Surra (Trypanosoma evansi)
a) Test à utiliser: L'agent parasite peut être identifié dans des échantillons de sang concentré suivant les protocoles décrits dans les parties concernées du manuel de l'OIE.
b) Calendrier: Les animaux doivent être testés à deux reprises: le premier test dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.
c) Mesures possibles à la suite des tests: Si T. evansi est détecté sur un animal, cet animal est exclu du groupe. Le reste du groupe doit alors subir un traitement antiparasite interne et externe utilisant des agents appropriés qui sont efficaces contre T. evansi.
2.1.11. Fièvre catarrhale maligne
a) Test à utiliser: La détection d'ADN viral est la méthode préférée, basée sur l'identification par immunofluorescence ou immunocytochimie selon les protocoles décrits dans les parties concernées du manuel de l'OIE.
b) Calendrier: Les animaux doivent être testés à deux reprises: le premier test dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.
c) Mesures possibles à la suite des tests: Si un animal présente la preuve d'une exposition à la fièvre catarrhale maligne, l'ensemble du groupe est refusé pour l'exportation vers la Communauté européenne.
2.1.12. Rage
Vaccination: La vaccination contre la rage peut être effectuée dans certains cas et l'animal doit être soumis à un prélèvement sanguin et à un test de séroneutralisation pour les anticorps.
2.1.13. Leucose bovine (uniquement lorsque les animaux sont destinés à une région indemne)
a) Test à utiliser: AGID ou épreuve ELISA bloquante, selon les protocoles décrits dans le manuel de l'OIE.
b) Calendrier: Les animaux doivent être testés à deux reprises: le premier test dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.
c) Mesures possibles à la suite des tests: Les animaux présentant un résultat positif au test sont exclus du groupe et les autres animaux doivent faire l'objet d'un nouveau test commençant au moins 21 jours après l'administration du premier test positif: ce nouveau test doit être considéré comme le premier test décrit au point b).
Seuls les animaux présentant un résultat négatif à deux tests consécutifs réalisés conformément au point b) sont autorisés pour l'exportation vers la Communauté européenne.»
( 1 ) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
( 2 ) JO L 268 du 14.9.1992, p. 52. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1398/2003 de la Commission (JO L 198 du 6.8.2003, p. 3).
( 3 ) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).
( 4 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
( 5 ) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
( 6 ) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Modifiée en dernier lieu par la décision 2004/372/CE de la Commission (JO L 118 du 23.4.2004, p. 45).
( 7 ) JO L 321 du 6.12.2003, p. 61.