2004D0388 — FR — 29.10.2010 — 001.001


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►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 avril 2004

relative à un document sur le transfert intracommunautaire d'explosifs

[notifiée sous le numéro C(2004) 1332]

(2004/388/CE)

(JO L 120, 24.4.2004, p.43)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 juin 2010

  L 155

54

22.6.2010




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 avril 2004

relative à un document sur le transfert intracommunautaire d'explosifs

[notifiée sous le numéro C(2004) 1332]

(2004/388/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ( 1 ), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système de transfert d'explosifs à l'intérieur du territoire communautaire établi par la directive 93/15/CEE prévoit l'autorisation des différentes autorités compétentes des lieux d'origine, de transit et de destination des explosifs.

(2)

Il conviendrait d'élaborer un document modèle à utiliser pour le transfert d'explosifs contenant les informations nécessaires aux fins de l'article 9, paragraphes 5 et 6, de la directive 93/15/CEE, pour faciliter les transferts d'explosifs entre les États membres tout en garantissant le respect des exigences de sûreté requises pour le transfert de ces produits.

(3)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité de gestion institué par l'article 13, paragraphe 1, de la directive 93/15/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1.  Les informations requises aux fins de l'article 9, paragraphes 5 et 6 de la directive 93/15/CEE sont fournies dans le document modèle «transfert intracommunautaire d'explosifs» figurant en annexe et accompagné de notes explicatives.

2.  Le document modèle est accepté par les autorités compétentes en tant que document de transfert valide pour accompagner les explosifs lors de leur transfert entre les États membres jusqu'à leur arrivée à destination.

3.  La présente décision ne s'applique pas aux munitions.

Article 2

Le document sur le transfert intracommunautaire d'explosifs, appelé ci-dessous «le document», est établi en trois exemplaires. Les États membres prennent les mesures nécessaires, y compris des moyens d'identification sûrs, pour qu'il soit infalsifiable.

Article 3

Le document est imprimé sur du papier pesant au minimum 80 g/m2. Ce papier doit être suffisamment résistant pour ne pas se déchirer ni se froisser facilement dans des conditions normales d'utilisation.

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Article 3 bis

Lorsque l’État membre d’origine, l’État membre de destination et tous les États membres de transit utilisent un système électronique commun d’autorisation des transferts d’explosifs au sein de l’Union, la procédure définie du deuxième au cinquième paragraphe ci-dessous s’applique.

Le destinataire soumet pour autorisation, en version papier ou en version électronique, le document sur le transfert intracommunautaire d’explosifs dont les sections 1 à 4 ont été complétées uniquement à l’autorité compétente de l’État membre de destination.

Après avoir accordé son autorisation, l’État membre de destination transmet son autorisation à l’État membre d’origine en utilisant le système électronique commun.

Après avoir accordé son autorisation, l’autorité compétente de l’État membre d’origine demande l’autorisation des autorités compétentes de tous les États membres de transit en utilisant le système électronique commun.

Après avoir reçu toutes les autorisations, l’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre au fournisseur le document sur le transfert intracommunautaire d’explosifs mentionnant l’accord de tous les États membres concernés; ce document est établi sur papier identifiable avec certitude et dans la ou les langues de l’État membre d’origine, du ou des États membres de transit (le cas échéant) et de l’État membre de destination, ainsi qu’en anglais.

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Article 4

La présente décision est applicable dans un délai de six mois à compter de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. À son entrée en vigueur, les autorisations actuelles de transferts multiples accordées pour une durée déterminée restent valables jusqu'à leur date d'expiration.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

Document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs

(article, paragraphes 5 et 6, de la directive 93/15/CEE)

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►(1) M1  



( 1 ) JO L 121 du 15.5.1993, p. 20. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).